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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.03.2026 P/5802/2024

31. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,046 Wörter·~20 min·6

Zusammenfassung

OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.286.al1

Volltext

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Delphine GONSETH, juges ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5802/2024 AARP/120/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mars 2026

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1021/2025 rendu le 1 er septembre 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/5802/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1021/2025 du 1er septembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d’un jour-amende, à CHF 10.l’unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), la moitié des frais de procédure ayant été mise à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b. Selon l'ordonnance pénale du 2 mars 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ de s'être opposé à son interpellation par la police, le 1er mars 2024, sur la rue de la Coulouvrenière, à Genève, plus précisément derrière le musée des Sapeurspompiers, en prenant la fuite en courant nonobstant les sommations "Stop police ! ", empêchant ainsi celle-ci d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À teneur du rapport d’arrestation du 2 mars 2024, la police s’est rendue, la veille au soir, à la rue de la Coulouvrenière, dans le cadre d’une action de sécurité publique visant à lutter contre le trafic de stupéfiants qui gangrène ce quartier. À son arrivée, deux individus se sont cachés derrière des véhicules en stationnement. Lorsque la police les a repérés et a voulu procéder à leur contrôle d’identité, ils ont pris la fuite en courant en direction du barrage du Seujet, avant d’emprunter le quai du Seujet en direction de la place Bel-Air. L’appelant a poursuivi sa course, puis s’est immobilisé en chemin, dans le parc Saint-Jean. Plus précisément, il s’est immédiatement couché au sol, à la vue d’une patrouille appelée en renfort, afin d’échapper aux recherches de la police et d’éviter son interpellation, mais en vain. Il a été arrêté sans heurt. b. Entendu le soir même par la police, l’appelant a refusé d’expliquer les raisons qui l’avaient conduit à se soustraire au contrôle d’identité et à fuir en courant. Il n’a répondu à aucune question et a refusé de signer les documents qui lui avaient été soumis. c.a. Devant le Ministère public (MP), l’appelant a contesté la version établie dans le rapport d’arrestation ainsi que celle donnée par le policier entendu en qualité de témoin. L’appelant a soutenu qu’il n’avait pas tenté d’échapper à un contrôle de police, qu’il ne connaissait pas la deuxième personne qui avait fui la police, qu’il était en train de marcher tranquillement lorsqu’il s’était fait interpeller, qu’il n’était pas couché au sol à ce moment-là et qu’il n’avait jamais été essoufflé. À la demande des forces de l’ordre, il avait montré ses documents d’identité sans opposer de résistance. Selon lui, le contenu dudit rapport et les déclarations faites subséquemment par la police à son encontre étaient fausses voire mensongères.

- 3/11 - P/5802/2024 c.b. L’un des policiers ayant participé à l’arrestation de l’appelant dans le parc Saint- Jean a été entendu par le MP, en audience contradictoire, près de huit mois après les faits. Il a expliqué que son binôme et lui avaient été appelés en renfort par des collègues, qui leur avaient dit que deux fuyards courraient dans leur direction. Selon son souvenir, un signalement leur avait été communiqué, sans qu’il se rappelle précisément la description qui avait été faite, vu le temps écoulé. La patrouille motorisée avait repéré un individu dans le parc, qui s’était subitement couché au sol, à sa vue. Le policier était donc sorti du véhicule et s’était approché de lui. Il avait alors constaté que cet homme était allongé au sol, sur le dos, fortement essoufflé. Ce dernier, identifié par la suite comme étant l’appelant, avait alors été arrêté sans heurt et menotté pour éviter une nouvelle fuite. Ses collègues lui avaient confirmé par la suite qu’il s’agissait bien de l’individu ayant fui le contrôle de police à la rue de la Coulouvrenière. d. Devant le TP, l’appelant a indiqué avoir vu les feux bleus de la voiture de police, laquelle s’était arrêtée à sa hauteur. Un policier en était descendu et s’était dirigé vers lui ; il lui avait demandé son passeport. Il s’était immédiatement exécuté, lui remettant son document d’identité. À la demande de l’agent, il l’avait ensuite suivi au poste pour un contrôle d’usage supplémentaire, sans opposer la moindre résistance. Selon lui, il n’avait jamais fui, n’ayant eu aucune crainte, aucune raison de vouloir s’échapper, sachant que ses documents indiquant sa nationalité étaient en règle. Il ne comprenait pas les faits qui lui étaient reprochés, supposant que la police avait commis une erreur sur la personne. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel motivé, A______ a invité la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) à bien vouloir se référer aux faits retenus par le TP – qu’il ne conteste donc pas – alors même qu’il sollicite son acquittement. En outre, il conclut à ce qu’il soit fait « bon accueil des conclusions en indemnité » qu’il ne chiffre pas et qu’il ne motive même pas. Il persiste dans ses conclusions, précisant pour la toute première fois qu’aucune injonction n’avait été émise par la police, au moment de la course-poursuite, telle que « Stop Police ! », étant donné qu’aucune mention ne figurait dans le rapport. Il a expliqué, encore pour la première fois, qu’il s’était couché au sol, au moment de son arrestation, non pas pour se cacher mais « dans le but de montrer son entière soumission et sa claire intention de collaborer aux policiers ». c. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP se réfère à sa décision. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

- 4/11 - P/5802/2024 D. A______, né le ______ 1990 à C______ au Nigéria, pays dont il est originaire, n'est pas marié. Il travaille en qualité de peintre en bâtiment indépendant en Italie. Il gagne entre EUR 1'000.- et 2'000.- par mois. Il est au bénéfice d’un permis de séjour italien valable ainsi que d’un passeport nigérian en cours de validité. Il n'a ni dette, ni fortune. S'agissant de ses charges, il paye un loyer d’EUR 350.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à une reprise par le Ministère public de Genève, le 15 mars 2018, à une peine pécuniaire de 50 joursamende à CHF 10.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]) ainsi que pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a). 2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime

- 5/11 - P/5802/2024 conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.4. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celuici est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.5. Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 joursamende au plus (art. 286 al. 1 CP). 2.6. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). 2.7. En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler le contexte de l'arrestation. Celleci s'inscrivait dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. À cette occasion, la police patrouillait dans un quartier connu comme étant un haut-lieu du trafic de drogue. À la vue des forces de l’ordre, deux individus ont adopté un comportement suspect en se cachant derrière des voitures en stationnement afin d’éviter d’être repérés. Lorsque la police les a remarqués et qu’elle a voulu procéder à leur contrôle d’identité, ces deux hommes sont partis en courant.

- 6/11 - P/5802/2024 L'appelant a toujours indiqué qu’il ne se trouvait pas à la rue de la Coulouvrenière au moment de l’arrivée de la police et qu’il n’était donc pas l’une des deux personnes qui avait fui, les agents de police ayant dû le confondre avec un autre individu. Pourtant, plusieurs éléments permettent d'accréditer que A______ était bien l’un des deux fuyards. Après son arrestation, les forces de l’ordre, qui se trouvaient sur la rue de la Coulouvrenière, ont confirmé que l’appelant correspondait bien à l’une des deux personnes ayant pris la fuite, selon les déclarations rapportées par le témoin entendu devant le MP. À cela s’ajoute le fait que la police, qui s’est lancée dans une course-poursuite depuis la rue de la Coulouvrenière, a été en mesure d’établir précisément le trajet parcouru par le fuyard, qui a couru en direction du barrage du Seujet, avant d’emprunter le quai du Seujet en direction de la place Bel-Air. Son signalement avait été donné et une patrouille motorisée, qui circulait dans cette zone, avait pris le relais, identifiant alors un individu au comportement suspect, dès lors qu’il s’était immédiatement couché au sol à la vue de la police, dans le parc Saint-Jean, soit sur la trajectoire donnée par les collègues. Procédant au contrôle de cet individu, qui s’avérera être l’appelant, le policier a constaté qu’il était « fortement essoufflé », ce qui correspond à une personne qui venait de courir sur une longue distance et ayant fourni un effort particulier. Ce cumul d’indices convergents (zone de recherche, signalement, allongé au sol dès qu’il a aperçu la police, être fortement essoufflé) a conduit le policier à menotter l’individu, afin de procéder à la suite des investigations au poste de police. Le fait que le policier, entendu par le MP près de huit mois après les évènements, ne se souvienne plus de la description précise du signalement qui lui avait été oralement donnée au moment des faits n’est pas surprenant, vu le temps écoulé. Cette absence de souvenir ne signifie pas pour autant qu’aucun signalement ne lui avait été fourni au moment des faits, comme tend à le plaider à tort la défense, qui insinue que la police arrêterait n’importe qui au hasard, sans signalement. Un tel raisonnement dénote une méconnaissance profonde des méthodes de travail de la police. La version de l'appelant est entachée de plusieurs incohérences et contradictions, lesquelles affaiblissent sa crédibilité. À teneur de ses écritures, l’appelant reproche à la police, pour la toute première fois, de n’avoir émis aucune injonction au début de la course-poursuite, telle que « Stop Police ! », précisant qu’elle n’avait jamais manifesté son intention de le voir s’arrêter et que rien n’avait été mentionné à cet égard dans le rapport d’arrestation. Cette position contredit drastiquement celle précédemment soutenue par l’appelant, consistant à prétendre qu’il ne s’était jamais trouvé sur les lieux du contrôle à la rue de la Coulouvrenière.

- 7/11 - P/5802/2024 De deux choses l’une : soit l’appelant n’était pas sur les lieux du contrôle, à la rue de la Coulouvrenière, et il ne fait aucun sens de se plaindre d’une éventuelle absence d’injonction, dont il ne sait rien, vu son absence, soit il était sur place et l’absence d’injonction « Stop police ! » ne lui est d’aucun secours. En effet, l’empêchement d’accomplir un acte officiel est une infraction de résultat qui est consommée sitôt que l’auteur empêche le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, soit en l’occurrence le fait qu’il parte en courant alors que la police souhaite le contrôler à la rue de la Coulouvrenière. Son comportement consistant à se sauver pour éviter un contrôle d’identité remplit dès lors tous les éléments constitutifs de l’infraction car en fuyant, il sait qu’il a affaire à la police et qu’il l’empêche ainsi d’accomplir un acte officiel entrant dans ses prérogatives. Ce n’est que dans un second temps que la coursepoursuite a été engagée, l’infraction ayant déjà été consommée. Par surabondance, il sera relevé que l’appelant, en prenant la fuite, a manifesté son intention de se soustraire à l’action de la police, qui a été contrainte de le pourchasser. L’appelant a indiqué – à nouveau pour la première fois – qu’il s’est couché « que dans le but de montrer son entière soumission et sa claire intention de collaborer aux policiers ». Or, lors de ses auditions tenues par-devant le MP et le TP, il avait toujours indiqué qu’il ne s’était pas couché. Il échoue enfin à justifier pour quelle raison il ferait l'objet d'une accusation erronée de la part de la police, se contentant d'indiquer qu'il ne pouvait l'expliquer. Aussi, de telles déclarations interpellent et entachent sa crédibilité. Partant, ces différents éléments permettent de retenir, au-delà de tout doute sérieux et irréductible, que l’appelant était bien l’un des fuyards qui se trouvait à la rue de la Coulouvrenière au moment où les forces de l’ordre sont arrivées. Il a tenté de se cacher derrière des voitures stationnées afin d’éviter d’être repéré par la police. Mais en vain. Les forces de l’ordre l’ont vu et se sont approchées de lui pour procéder à un contrôle d’identité. C’est alors qu’il a tenté de se soustraire aux vérifications d’usage en courant en direction du barrage du Seujet. Des policiers qui se trouvaient en voiture dans cette zone ont été appelés en renfort. En patrouillant avec les feux bleus enclenchés, ils ont vu un individu qui s’était soudainement, à leur vue, couché au sol, dans le parc Saint- Jean. Ce comportement étrange a conduit un policier à sortir du véhicule et à procéder à son identification. Il a observé un individu allongé au sol, sur le dos, très fortement essoufflé. Les vérifications ultérieures ont confirmé qu’il s’agissait bien de l’individu recherché. L’appelant s’est donc bien soustrait au contrôle d’identité et à son interpellation le 1er mars 2024. Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement confirmé. 3. 3.1. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 CP est sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

- 8/11 - P/5802/2024 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3. En l'espèce, la faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il a pris la fuite lors d’un contrôle d’identité, différant et rendant l'exercice de la tâche de la police plus compliqué. Il a agi au mépris de l’autorité publique. Ses mobiles sont égoïstes, ayant agi par pure convenance personnelle. Sa collaboration a été mauvaise dans la mesure où il a contesté les faits malgré les déclarations circonstanciées du policier entendu et les constatations objectives faites au moment de son arrestation, l’appelant n’ayant pas hésité à soutenir que la police mentait. Sa prise de conscience n'est même pas amorcée. Sa situation personnelle n’explique pas ses agissements. Il ne discute pas, au-delà de l’acquittement plaidé, la peine prononcée par le premier juge, qui apparaît adéquate et proportionnée à l’ensemble des circonstances. Le montant du jour-amende, qui correspond au minimum légal, apparaît également approprié au vu de la situation financière de l’appelant. Le sursis et le délai d'épreuve fixé à trois ans lui sont acquis (art. 391 al. 2 CPP). 4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 4.2. La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP). 4.3. Au vu du rejet de l’appel, l’appelant ne peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, qu’il n’a d’ailleurs pas chiffrée, ni valablement formulée. 5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. 5.2. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 68.05. * * * * *

- 9/11 - P/5802/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1021/2025 rendu le 1er septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/5802/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : " Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d’un jouramende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ et D______ par moitié chacun aux frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur totalité à CHF 1'675.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l’émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-. Met cet émolument à la charge de A______ ".

- 10/11 - P/5802/2024 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’État aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Nada METWALY La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 11/11 - P/5802/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'275.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'930.00

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