Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.03.2016 P/58/2015

16. März 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,259 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

PERSONNE MORALE; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE; EXERCICE DES DROITS CIVILS; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; RECOURS JOINT; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.398; CO.643.1; CC.54.1; CPP.106.1; CPP.401.3; CPP.428.1

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/58/2015 AARP/115/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2016

Entre La société radiée A______, p.a. B______, ______, appelante et intimée sur appel joint,

contre le jugement JTDP/754/2015 rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de police,

et C______, p.a. B______, ______, comparant en personne, autre appelant et intimé sur appel joint, D______, ______, appelant joint et intimé sur appels principaux, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appels principaux et joint.

- 2/5 - P/58/2015 Vu le jugement du Tribunal de police du 6 octobre 2015, dont les motifs ont été notifiés le le 22 octobre 2015 à A______ et le 5 novembre suivant à C______ par lequel ce dernier a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh - RS 812.21), condamné à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis durant deux ans, assortie d'une amende de CHF 2'000.-, peine de substitution de 20 jours, et aux frais de procédure, diverses mesures de confiscation et de destruction étant ordonnées ; Qu'aux termes de ce jugement, le Tribunal de police a encore ordonné le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice de CHF 218'915.70.- de D______ à l'égard de A______ ; Vu l'annonce d'appel expédiée le 3 novembre 2015, rédigée sur papier à en-tête de A______ et signée de "C______, administrateur", mais dont on comprend toutefois qu'elle est dirigée également contre la condamnation de C______ et non seulement contre les dispositions prises concernant A______ ; Vu la déclaration d'appel motivée expédiée le 12 novembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR), aux termes de laquelle C______ attaque le jugement dans son ensemble et conclut, sur le fond, à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une amende ; Attendu qu'aux termes de cette même écriture, sous la plume de C______ agissant en sa qualité d'administrateur, A______ conclut pour sa part à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une créance compensatrice à son encontre et qu'un délai de trois mois lui soit octroyé pour établir le montant de ses charges, requérant d'être autorisée à accéder à cette fin à tous les documents comptables, y compris ceux séquestrés par D______ ; Vu le courrier expédié le 16 décembre 2015, aux termes duquel D______ déclare former appel joint, concluant à la révision à la hausse du montant de la créance compensatrice ; Attendu qu'il s'est avéré que l'inscription de A______ au Registre du commerce avait été radiée le ___ novembre 2015 ; Que les parties ont été interpellées sur la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la société radiée et l'appel joint de D______, aussitôt cette circonstance découverte ; Vu les observations du 27 janvier 2016, par lesquelles D______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel de A______ et de son propre appel joint, la question de la créance compensatrice étant devenue sans objet ;

- 3/5 - P/58/2015 Vu les observations du 3 février 2016, par lesquelles le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel de A______ et à la caducité de l'appel joint de D______ ; Vu le courrier du 23 février 2016, par lequel la société radiée, sous la plume de son administrateur, C______, demande à la CPAR de surseoir à statuer le temps qu'une requête en révocation de la radiation soit déposée ; Considérant que peuvent faire l'objet d'un appel les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) ; Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles ou la direction de la procédure fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c) ; Que la société anonyme acquiert la personnalité par son inscription au Registre du commerce (art. 643 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) ; Qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils et que les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]) ; Que la capacité d'ester en justice doit être examinée d'office (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 106) ; Que si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP) ; Que le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal, son sort étant lié à celui de l'appel principal de sorte qu'il ne peut être valable que si celui-ci est jugé recevable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., Bâle 2012, n. 18 s. ad art. 402) ; Qu'il est établi que A______ a été radiée du Registre du commerce le ___ novembre 2015, si bien qu'au jour du dépôt de sa déclaration d'appel, le 14 décembre 2015, elle était dénuée de personnalité juridique ;

- 4/5 - P/58/2015 Qu'elle n'avait donc plus la capacité d'ester en justice ; Que par conséquent, l'appel formé au nom de A______ doit être déclaré irrecevable ; Que les réquisitions de preuve prises pour le compte de A______ sont dès lors sans objet ; Que l'appel formé au nom de A______ étant irrecevable, l'appel joint de D______, qui est lié audit appel, et non à celui de C______, est caduc (art. 401 al. 3 CPP), comme D______ l'admet d'ailleurs ; Qu'en dérogation à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure ne peuvent en l'occurrence être mis à la charge de la partie dont l'appel s'avère irrecevable, celle-ci n'ayant pas d'existence. * * * * *

- 5/5 - P/58/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/58/2015. Constate la caducité de l'appel joint formé par D______. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/58/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.03.2016 P/58/2015 — Swissrulings