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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.09.2016 P/5727/2016

2. September 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,905 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION | CPP.410.1.a; CPP.412.3; CPP.413.2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5727/2016 AARP/348/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 septembre 2016

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur en révision,

contre l'ordonnance pénale OPMP/1______ rendue le 30 janvier 2015 par le Ministère public dans la P/2______,

et A______, domiciliée B______, comparant en personne, C______, domicilié B______, comparant en personne, cités.

- 2/6 - P/5727/2016 EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale OPMP/1______ rendue le 30 janvier 2015 dans la P/2______, le Ministère public a reconnu A______, ressortissante suisse née le 3______, coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 110.- l’unité, assortie du sursis et d'un délai d’épreuve de trois ans, à une amende de CHF 1'200.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 260.-. b. Cette ordonnance n’a pas été frappée d’opposition dans le délai de l’art. 354 al. 1 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), de sorte qu’elle est entrée en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP) et a été inscrite au casier judiciaire de A______. B. a. Par acte du 24 mars 2016, le Ministère public a saisi la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) d’une demande de révision, motif pris que les faits à l’origine de la P/2______ avaient été commis par C______, A______ s’étant incriminée pour protéger son fils. En agissant de la sorte, cette dernière avait toutefois induit la justice en erreur au sens de l'art. 304 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Il se justifiait ainsi, après annulation de l’ordonnance pénale du 30 janvier 2015, de renvoyer la cause au Ministère public afin qu’il condamne C______ pour les infractions à la LCR précitées et sa mère pour avoir induit la justice en erreur. b. Cette demande a été transmise tant à A______ qu'à C______ par plis recommandés du 30 mars 2016 pour leur permettre de faire part de leurs observations, courriers qui ont toutefois été retournés à la CPAR à l'expiration du délai de garde postal avec la mention "non réclamé". C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 5 décembre 2013 à 14h53, le radar mobile situé sur l'autoroute N1, à la hauteur de la sortie n° ______ en direction de la route D______ à E______, a enregistré un dépassement de la vitesse maximale autorisée (60 km/h) de 30 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, par un motocycliste circulant au guidon d'une moto immatriculée 4______ au nom de C______. Le 10 janvier 2014, le formulaire intitulé "reconnaissance d'infraction", adressé au détenteur du véhicule, a été retourné à la Brigade du trafic par A______, dûment rempli et signé de son nom, aussi accompagné du formulaire relatif à sa situation personnelle et financière. Lors de son

- 3/6 - P/5727/2016 audition du 20 août 2014, A______ a confirmé à la police avoir bien été la conductrice de la moto appartenant à son fils le jour de l'excès de vitesse constaté et sans être au bénéfice du permis de conduire de la catégorie correspondante. a.b. Le 30 janvier 2015, le Ministère public a prononcé l’ordonnance dont la révision est demandée. b. Le 11 décembre 2015, lors d'une audition à la police dans le cadre d'une autre affaire, C______ a toutefois reconnu avoir été le conducteur du motocycle précité le 5 décembre 2013, ce que sa mère, entendue le même jour, a d'abord nié, avant de le reconnaître par courrier du 3 janvier 2016. En confrontation devant le Ministère public le 15 mars 2016, A______ et C______ ont confirmé que ce dernier était l'auteur de l'excès de vitesse commis, sa mère expliquant en substance s'être incriminée pour le protéger en raison de sa grande fragilité psychologique au moment des faits, ajoutant avoir été soulagée d'apprendre qu'il avait désormais la capacité d'assumer ses actes. EN DROIT : 1. 1.1.1. La CPAR, en sa qualité de juridiction d’appel, est l’autorité compétente pour traiter la demande de révision d’une ordonnance pénale entrée en force (art. 21 al. 1 let. b et 410 ss CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]). Les demandes de révision doivent être motivées (art. 411 al. 1 CPP). Elles ne sont soumises à aucun délai lorsqu’elles sont fondées sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP (art. 411 al. 2 CPP a contrario et art. 410 al. 3 CPP). 1.1.2. Bien que le Ministère public ne soit pas expressément mentionné comme ayant qualité pour agir en révision, cette qualité lui est néanmoins reconnue, dès lors qu’il est cité dans les dispositions générales traitant des voies de recours, à savoir l’art. 381 CPP. 1.2. En l’espèce, la demande de révision du Ministère public, fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP, est recevable, dans la mesure où elle respecte la forme prescrite et a été déposée devant l’autorité compétente. 2. 2.1.1. A teneur de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision, notamment s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

- 4/6 - P/5727/2016 Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 (actuel art. 410 CPP) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 54 et 61 ad art. 410 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2011, n. 46 et 65 ad art. 410). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 3.2 p. 75). Cette jurisprudence, sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir, s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.2 et 1.3 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), op. cit., n. 59 ad art. 410 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 42 in fine ad art. 410). 2.1.2. Aux termes de l’art. 412 al. 3 CPP, si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se déterminer par écrit. Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, la procédure est poursuivie même si le mémoire ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. 2.2. En l’espèce, il ressort du dossier que ce n’est que suite à l'audition du cité le 11 décembre 2015 que le Ministère public a découvert que c'était celui-ci et non sa mère qui pilotait le motocycle lors de l'excès de vitesse du 5 décembre 2013, ce que les intéressés ont confirmé par la suite. Le comportement de la citée se révèle critiquable dans la mesure où elle n'a pas hésité à tromper les autorités en s'auto-incriminant, même si elle a agi ainsi pour protéger son fils qu'elle estimait trop fragile psychologiquement à l'époque. Elle n'a pas modifié son attitude lors de la réception de l'ordonnance pénale, ayant, au

- 5/6 - P/5727/2016 contraire, laissé échoir le délai d’opposition sans réagir. Même s’il n’apparaît pas satisfaisant de pallier ainsi l'inertie coupable du justiciable, il convient néanmoins d’entrer en matière sur le fond de la requête du Ministère public afin de ne pas sciemment laisser perdurer dans les registres officiels la mention d’une condamnation qu’on sait désormais erronée. Il en résulte que les circonstances susmentionnées constituent des faits nouveaux, ignorés du Ministère public lors du prononcé de l’ordonnance pénale litigieuse, qui sont de nature à conduire à l’admission de la demande de révision. 3. 3.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3). 3.2. Vu l’admission de la demande, l’ordonnance pénale du Ministère public du 30 janvier 2015 sera annulée et son inscription radiée du casier judiciaire de A______. Au surplus, et conformément aux conclusions du Ministère public, la cause lui sera retournée aux fins de poursuivre, s'il y lieu, les cités des chefs d’infraction à l'art. 304 CP, respectivement à l'art. 90 al. 2 LCR. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 6/6 - P/5727/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l’ordonnance pénale OPMP/1______ rendue le 30 janvier 2015 à l’encontre de A______ dans la P/2______. L’admet. Annule cette ordonnance pénale. Ordonne la radiation de l’inscription correspondante dans le casier judiciaire de A______, ressortissante suisse née le 3______. Cela fait : Retourne le dossier au Ministère public pour suite à donner selon les considérants. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER

La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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