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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.01.2025 P/5712/2022

17. Januar 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·617 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.al2.letb; CPP.428.al1; CPP.388.al2.leta

Volltext

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5712/2022 AARP/14/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 janvier 2025

Entre A______, prévenu, domicilié ______, comparant par Me François CANONICA, avocat, CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1152/2024 rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police,

et B______, partie plaignante, comparant par Me Yann ZOSSO, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

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Vu le jugement JTDP/1152/2024 rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police ; Vu l'appel formé en temps utile par A______ ; Vu le courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision du 18 novembre 2024 fixant un délai de 20 jours à l'appelant pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé, la cause étant instruite par la voie de la procédure écrite (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]) ; Vu le courrier du 8 janvier 2025 par lequel A______ indique, sous la plume de son conseil, procéder au retrait d'appel et s'en rapporter à l'appréciation de la Cour s'agissant des frais de la procédure d'appel ; Considérant, en droit, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 let. b CPP) ; Que la direction de la procédure de l'autorité d'appel peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 4/4 - P/5712/2022 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 475.00

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