Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 17 octobre 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5692/2012 AARP/474/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 octobre 2013
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
appelant,
et A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, Pirker & Partners, Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, intimé, et B______, domicilié ______, C______, domicilié ______, D______, domicilié ______, E______, domicilié ______, F______, domicilié ______,
P/5692/2012 - 2 - G______, domicilié ______, H______, domicilié ______, I______, domicilié ______, J______, p.a. ______, K______, domicilié ______, L______, domicilié ______, M______, domicilié ______, N______, domicilié ______, parties plaignantes et intimés.
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- 3/20 - P/5692/2012
EN FAIT : A. a. Par courrier du 15 mai 2013, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 14 mai 2013, dont les motifs ont été notifiés le 26 juillet 2013, par lequel A______ a été reconnu coupable de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) commis à réitérées reprises, de tentative de brigandage en bande (art. 22 et 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP), d'agression (art. 134 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP), acquitté des infractions décrites dans l'acte d'accusation sous chiffres I.4, I.8 et I.10, condamné à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 386 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), avec sursis partiel (art. 43 CP), la durée de la partie ferme de la peine étant fixée à 18 mois et celle du délai d'épreuve à quatre ans, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, son maintien en détention de sûreté étant ordonné, et condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'191.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. b. Aux termes de l’acte expédié le 15 août 2013 par messagerie électronique sécurisée, le Ministère public conclut à la culpabilité de A______ du chef de brigandage en bande commis au préjudice de E______, de F______ et de K______, à ce que la circonstance aggravante de la dangerosité particulière soit retenue dans les occurrences G______, L_____, I______, B______ et C______ et à ce que, dans ces deux derniers cas, celle de l’utilisation de l’arme dangereuse soit aussi admise, ainsi qu’à une requalification en vol aggravé pour le vol à l’étalage au préjudice de J______ ; le Ministère public requiert en outre que la peine soit portée à six ans. c. Par acte d'accusation du 11 février 2013, il est reproché à A______, à Genève, en mars et avril 2012, agissant de concert avec les mineurs O______ (alias P______), Q______ et R______, ou avec certains d'entre eux seulement, d’avoir : - I.1 le 24 avril 2012, vers 00h30, suivi et abordé N______ devant son domicile sis au ______, en lui demandant une cigarette, arraché son casque audio, l’avoir propulsé contre une vitre en lui donnant un coup de poing au visage pour se faire remettre la somme de CHF 20.-, avant que trois de ses comparses ne le frappent à leur tour de coups de poing au visage, fouillé les poches de la victime et extrait un smartphone, causant ainsi à N______ des blessures au visage et une dent cassée, faits qualifiés de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 1 CP) ; - I.2 le 10 avril 2012, vers 23h40, à la descente du bus n° 5 à l'arrêt Thônex-Vallard, abordé et agressé verbalement G______ et son cousin H______, s'être opposé à leur départ, avant que R______ ne s'en prenne directement à H______, se fasse montrer le smartphone de celui-ci, le lui arrache des mains et le mette dans sa poche, s’oppose à H______ lorsque celui-ci a essayé d'obtenir par le dialogue la restitution de son bien, puis quand celui-ci a utilisé la force, lui assène au visage un coup de
- 4/20 - P/5692/2012 poing qui l’a fait chuter au sol, le roue de coups de pied au niveau du visage alors qu'il se trouvait à terre et lui cause des blessures au visage, une déchirure du cartilage du nez et une fracture du nez pendant que lui-même et un autre comparse frappaient G______, faits qualifiés de brigandage en bande et dénotant une dangerosité particulière (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et al. 2 CP) ; - I.3 le 20 avril 2012, vers 21h30, agressé le mineur L______ sur l'avenue Adrien- Jeandin, lui et/ou ses comparses le faisant tomber au sol, le frappant de plusieurs coups de pieds au niveau du torse alors qu'il était à terre, lui causant des contusions au niveau du visage et du torse, et, lui et/ou ses comparses l'ayant relevé, avoir fait ses poches avec un comparse, en avoir sorti un iPod Touch ainsi qu'un Blackberry, faits qualifiés de brigandage en bande et dénotant une dangerosité particulière (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et al. 2 CP) ; - I.4 le 23 mars 2012, vers 20h15, abordé le mineur E______ qui était assis sur un banc à la douane de Moillesulaz en lui demandant une cigarette, s'être assis avec Q______ de part et d'autre de celui-ci, lui avoir demandé de lui prêter son téléphone et avoir ensuite introduit sa main dans la poche du plaignant pour en ressortir son iPod avant que Q______ ne demande à la victime de lui donner le contenu de ses poches, avoir dit au plaignant de s’exécuter sous peine d’être frappé, de sorte que E______, après avoir essayé de résister, a remis aux deux comparses son Blackberry, faits qualifiés de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 1 CP) ; - I.5 et I.6 le 8 avril 2012, vers 02h30, abordé et agressé verbalement les mineurs B______ et S______ à la hauteur du n° 132 rue de Genève, avant que, d'une part, R______ ne menace directement S______ et dise à ses autres comparses, dont l'un était porteur d'un couteau, de fouiller celui-ci tout en enfilant un poing américain, puis, à la suite de l'intervention de B______, ne plaque celui-ci contre une bordure d'arbre en béton pendant que S______ prenait la fuite ; d'autre part, s'être tenu en retrait pendant que ses comparses maintenaient et frappaient B______ en lui assénant plusieurs coups de poing au visage au moyen notamment du coup du poing américain précité et en lui mordant le poignet gauche alors qu'il se débattait pour échapper à ses agresseurs, lui causant des abrasions superficielles, une bosse sur le crâne ainsi qu'une tuméfaction au niveau de la mandibule droite, B______ s'étant finalement résigné à leur remettre son porte-monnaie avant de se relever et de recevoir une deuxième série de coups, faits qualifiés de brigandage avec l’usage d’une arme dangereuse, en bande et dénotant une dangerosité particulière (art. 140 ch. 1, ch. 2 et ch. 3 al. 1 et al. 2 CP) s'agissant de B______ et de tentative de brigandage avec l’usage d’une arme dangereuse, en bande et dénotant une dangerosité particulière (art. 22 cum art. 140 ch. 1, ch. 2 et ch. 3 al. 1 et al. 2 CP) s'agissant de S______ ; - I.7 le 8 avril 2012, vers 22h00, dans un parc situé près de l'arrêt de tram Graveson, avoir tenu à l’écart le mineur T______ pendant que ses comparses s’en prenaient aux mineurs M______ et D______, le contraignant à se laisser prendre un iPhone et des écouteurs appartenant à M______ ainsi qu’un iPod, des écouteurs et un téléphone
- 5/20 - P/5692/2012 HTC appartenant à D______, avec la précision que R______ a frappé D______ au visage, faits qualifiés de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 1 CP) ; - I.8 le 12 avril 2012, vers 23h10, avec trois comparses, suivi F______, qui, comme eux, sortait du bus n° 5 à l'arrêt Thônex-Vallard, et l'avoir agressé en le giflant au niveau de l'œil, en l'acculant contre un mur, en le forçant à s'agenouiller et en le maintenant à terre pour mieux lui faire les poches, s’emparant de son porte-monnaie, de son téléphone, de son iPod et de sa montre, faits qualifiés de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 1 CP) ; - I.9 le 14 avril 2012, vers 02h45, à la hauteur du n° 92 rue de Genève, en compagnie de R______, abordé I______, qui se trouvait avec sa petite amie, U______, en lui demandant une cigarette, et lui avoir donné un coup de poing le faisant tomber à terre, puis l'avoir roué de coups de pied sur tout le corps, en particulier au niveau de la tête, lui avoir demandé s'il avait quelque chose à leur donner et, suite à une réponse négative, avoir recommencé à le rouer de coups sur tout le corps, lui causant ainsi une hémorragie des fosses nasales, de la lèvre supérieure et de nombreuses lésions, puis avoir tenu U______ à distance pendant que R______ fouillait I______ et s'emparait de son Blackberry, faits qualifiés de brigandage en bande dénotant une dangerosité particulière (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et al. 2 CP) ; - I.10 le 22 avril 2012, entre 00h15 et 00h30, à la hauteur de la station-service Shell sise sur la route d'Ambilly, abordé le mineur K______ avec trois autres comparses en lui demandant une cigarette, lui avoir sauté dessus et l'avoir frappé derrière les genoux, le faisant chuter et perdre sa casquette dont l'un des comparses s’est alors emparé, avant de le maintenir au sol tout en le frappant au visage et en lui demandant de remettre son téléphone, alors que ses autres comparses le frappaient également au visage, lui causant des douleurs et des rougeurs à la tête, faits qualifiés de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 1 CP) ; - II.11 lors des faits décrits sous ch. I.2, alors que son premier comparse s’était mis à rouer H______ de coups au visage, s’être approché, avec un second comparse, de G______, l’avoir saisi par le cou, son comparse tentant de lui donner des coups de poing, puis, ayant chuté avec sa victime, avoir continué de l’étrangler pendant que son comparse tentait de lui donner des coups de pied, lui causant de la sorte des hématomes au visage, faits qualifiés d’agression (art. 134 CP) ; - III.12 le 21 avril 2012, entre 17h40 et 18h00, de concert avec R______, subtilisé dans les rayons du magasin J______ sis à la rue de Genève à Thônex, une enceinte Bluetooth d'une valeur de CHF 79,90 en la mettant dans sa sacoche et en quittant le magasin sans en payer le prix, pendant que R______ distrayait le gérant du magasin, faits qualifiés de vol en bande (art. 139 ch. 2 al. 1 CP). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige à ce stade de la procédure sont les suivants :
- 6/20 - P/5692/2012 a. A______ reconnaît la matérialité des faits dont il a été reconnu coupable, soit ceux visés sous ch. I.1, 2, 3, 5 et 6 à l’exclusion de l’usage d’un couteau et d’un poing américain, 7, 9, II.11 et III.12 à l’exclusion de la participation de R______. b.a E______ a déposé plainte pénale à la police le 26 mars 2012. Le 23 mars précédent, vers 20h15, il attendait ses parents, assis sur un banc à proximité de la douane de Moillesulaz. Q______ lui avait demandé s’il avait une cigarette puis s’était éloigné, ayant reçu une réponse négative. Il était revenu quelques minutes plus tard accompagné d’un jeune homme de type nord-africain, mesurant env. 1,85 m et portant une moustache, chacun s’installant à l’un de ses côtés. Le second individu lui avait demandé s’il avait un téléphone et avait fouillé sa poche gauche, en extrayant son iPod ; il avait ensuite réitéré sa question et lui avait imparti un délai de trois secondes pour s’exécuter à défaut de quoi il allait être frappé. L’homme avait mis sa main dans sa poche et saisi son téléphone. Le 25 avril 2012, E______ a identifié Q______ sur la photographie du line up organisé par la police comme pouvant être le premier de ses deux agresseurs, mais non A______. b.b Lors de son audition contradictoire par le Ministère public, E______ a décrit le second agresseur comme ayant la peau blanche puis comme étant de type maghrébin. Il n’avait pas osé le regarder mais avait noté la présence d’une moustache, plus précisément de poils, et la même forme de visage que celle d’A______. Il a identifié Q______ et A______. Celui-ci lui avait demandé s’il avait un téléphone et avait extrait son iPod de sa poche ; celui-là lui avait demandé s’il avait autre chose et lui avait ordonné de vider ses poches, le menaçant de le frapper de sorte qu’il lui avait remis son téléphone portable. Son père était arrivé et les deux jeunes avaient pris la fuite. c.a F______ a déposé plainte à la police le 13 avril 2012. La veille, vers 23h10, quatre hommes de couleur étaient montés dans le bus dans lequel il se trouvait, l’un d’eux prenant place en face de lui. Alors qu’il était descendu du véhicule, un homme l’avait approché et lui avait intimé l’ordre de vider ses poches. Il avait refusé et sorti son spray d’autodéfense. Il avait alors reçu deux gifles au niveau de l’œil et été mis à genoux par son agresseur et trois comparses qui l’avaient rejoint. Ceux-ci avaient fouillé ses poches, en avaient extrait son portemonnaie, son téléphone portable et un iPod. Ils avaient également pris sa montre. L’un d’entre eux avait voulu utiliser contre lui le spray mais un autre l’en avait empêché. Il a confirmé ses déclarations lors de son audition contradictoire par le Ministère public ainsi que lors des débats de première instance, si ce n’est qu’il avait reçu une seule gifle, Ses agresseurs étaient trois hommes de couleur et une personne basanée. Il ne pouvait les reconnaître formellement mais A______ et Q______ pouvaient correspondre. c.b F______ a reconnu à leurs corpulence et allure générale Q______ et R______ sur la photographie du line up. Visionnant les images du dispositif de vidéosurveillance
- 7/20 - P/5692/2012 des TPG, il a confirmé que Q______, R______ et le jeune homme portant un capuchon blanc étaient descendus du bus au même arrêt que lui et étaient partis dans la même direction, mais il ne pouvait affirmer que c’étaient eux qui s’en étaient pris à lui et non un autre groupe. Lors des débats de première instance, il a indiqué reconnaître le teint, la carrure, la couleur de cheveux et la coiffure de A______ mais avoir quelques doutes en ce qui concernait le visage dès lors que le soir des faits il n’avait pas vraiment osé regarder son agresseur. c.c Lors de son audition par la police le 30 mai 2012, Q______ a identifié A______ comme étant l’individu à capuche blanche apparaissant sur les images des TPG, notamment celle versée à la procédure sous no 10'060. Il a également reconnu R______ et un inconnu surnommé V______, niant apparaître lui-même. Il s’est rétracté devant le Ministère public, ayant entendu A______ contester être l’individu à la capuche blanche. Il avait simplement répondu que « c’était possible » lorsqu’un policier lui avait demandé s’il s’agissait de A______ et il n’avait pas eu le temps de relire ses déclarations avant de les signer. c.d R______ a reconnu les faits en ce qui le concernait mais a refusé de donner le nom de ses comparses, lesquels étaient comme ses frères. c.e En audience contradictoire devant le Ministère public, et après qu’A______ se fut exprimé, O______ a affirmé que ce dernier n’était pas présent sur les images de surveillance. Il s’agissait peut-être d’un ami prénommé W______. Il a reconnu R______ ainsi que lui-même. d.a K______ a déposé plainte à la police le 26 avril 2012. Le 22 avril précédent, aux alentours de 00h15, il rentrait de soirée sur la route d’Ambilly. Un jeune homme de type maghrébin, qui se trouvait avec d’autres personnes à proximité de la station d’essence, s’était approché de lui et lui avait demandé une cigarette avant d’être rejoint par un autre homme. Après une conversation de quelques minutes, K______ avait voulu s’éloigner mais l’individu de type maghrébin l’avait frappé à l’arrière des genoux et il était tombé. Il avait été maintenu au sol et avait reçu plusieurs coups de poing au visage alors qu’on lui demandait son téléphone portable. L’un des agresseurs avait emporté sa casquette. Il était parvenu à s’échapper. Peu après ces faits, il était revenu sur place conduit par son père et avait aperçu l’individu de type maghrébin monter dans une voiture immatriculée F/1______. Celui-ci mesurait 175 à 180 cm, était svelte, portait les cheveux noirs courts et une boucle d’oreille avec un brillant à l’oreille gauche. d.b Lors de la confrontation devant le Ministère public, K______ a reconnu cet homme en la personne de A______, précisant ne pouvoir être formel. Les trois autres prévenus pouvaient correspondre aux autres agresseurs, qui étaient noirs et portaient des capuches de sorte qu’il n’avait pas vu leurs visages. Celui des assaillants qui portait un brillant à l’oreille était l’individu de type maghrébin, étant précisé que A______ a confirmé avoir les oreilles percées et porter des boucles.
- 8/20 - P/5692/2012 d.e Lors de ses auditions par le Tribunal des mineurs ou le Procureur, R______ a d’abord admis se souvenir d’une victime près d’une station d’essence. A______ était allé lui parler et le jeune avait pris la fuite en courant. R______ l’avait rattrapé, tenu par l’épaule et lui avait parlé. Le jeune avait dit qu’il était avec sa copine et avait pu partir sans ennuis. R______ a par la suite affirmé que A______ était présent mais n’avait rien fait alors que lui-même avait giflé la victime, qui était « avec sa meuf » à vélo. d.f X______, titulaire du véhicule immatriculé F/1______, a été entendu par la police le 9 mai 2012. Il était bien sur place lors des faits, mais c’était son passager qui était descendu de son véhicule, pour aller saluer des amis dans une autre voiture, puis était remonté. Il avait remarqué trois ou quatre jeunes, dont l’un de type maghrébin et au moins un autre de type africain ; leur attitude lui avait donné à penser à une tentative de cambriolage. Sur la photo du line up, il lui semblait reconnaître, vu le style jeune et assez fashion, A______ et R______ mais il ne pouvait être formel. Ce témoin n’a pu être entendu par le procureur, nonobstant la demande de A______ en ce sens, le pli contenant le mandat de comparution ayant été retourné par la poste français avec la mention « destinataire non identifiable ». e.a A l’occasion de son audition par la police le 12 avril 2012, B______ a dit avoir été « probablement » frappé au moyen d’un poing américain alors que C______ a dit avoir vu l’un des agresseurs ôter sa bague de couleur blanche et enfiler une telle arme avant de frapper son ami. e.b C______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, ajoutant que l’un des agresseurs portait un couteau. B______ pour sa part avait évoqué avoir pu être frappé par un poing américain ou par une bague parce que son médecin avait indiqué que ses lésions étaient compatibles avec un tel état de fait et parce que son ami lui avait dit avoir vu l’un des agresseurs enfiler un poing américain. Il n’avait cependant pas lui-même aperçu cet objet. e.c R______ a partiellement admis les faits commis à l’encontre de ces deux plaignants mais a toujours nié avoir fait usage d’un poing américain, précisant n’en point détenir. Les autres prévenus ont également nié posséder une telle arme ou qu’il en ait été fait usage lors des faits. f.a Le 21 avril 2012, Y______, responsable du magasin J______ de la rue de Genève a déposé plainte pénale pour le vol d’une enceinte Bluetooth survenu le jour même, produisant les images de vidéo surveillance sur lesquels on peut voir A______ et R______ entrant dans le magasin puis A______, seul dans les rayons, s’emparer d’un objet et le dissimuler. f.b Devant la police puis lors de l’instruction de la cause, A______ a reconnu avoir volé l’enceinte, ne se souvenant pas de ce qu’il en avait fait, et a indiqué que
- 9/20 - P/5692/2012 R______ n’avait pas participé à ce vol. Il avait agi spontanément, parce que l’objet lui plaisait et qu’il n’avait pas d’argent sur lui. f.c La police lui demandant ce qu’il faisait dans le magasin J______ le 21 avril 2012, R______ s’est écrié qu’il n’avait rien volé ; A______ et lui s’était séparés à l’intérieur du magasin et il avait discuté avec un agent de sécurité sans savoir ce que son ami faisait pendant ce temps. A______ avait quitté le magasin un peu avant lui et il ne pouvait dire comment il avait appris qu’il avait commis un vol. Il a continué de nier son implication au cours de la suite de la procédure. g.a A______ a été interpellé en date du 24 avril 2012 en compagnie de R______, O______ et Q______ peu après les faits commis au préjudice de N______, étant précisé que O______ était en possession des objets dérobés à cette victime. A______ a nié toute implication dans ce cas ainsi que pour les occurrences L______ et G______, disant ne pas comprendre pourquoi certaines victimes l’avaient identifié et ne pas se reconnaître sur les images de vidéosurveillance des TPG du 10 avril 2012 (cas G______). Il avait fait la connaissance de ses comparses le soir même, résidant à Annemasse depuis un mois environ. g.b Il a persisté dans ses dénégations lors de sa première audition par le Procureur, déclarant en riant que c’était flagrant qu’il n’était pas l’individu sur les images des TPG du 10 avril 2012. Il ne connaissait pas de Z______. A l’audience suivante, il a reconnu son implication s’agissant du cas N______. Lors de la suite de l’instruction, A______ a contesté tous les actes qui lui étaient reprochés à l’exception du brigandage à l’encontre de la victime précitée et du vol dans le magasin J______. Il a par moment ri, avec ses comparses, a refusé de répondre aux questions « débiles » du procureur, s’est exclamé que S______ était « fou », celui-ci ayant indiqué qu’il était présent lors des faits, que E______ était un « gamin » et se trompait en le désignant. Lorsque le témoin U_____ l’a identifié, ainsi que Q______, il a affirmé qu’elle désignait au hasard les personnes assises derrière elle puis l’a apostrophée à deux reprises, lui disant « Tu ne m’as jamais vu ». e. A______ a été souvent mis hors de cause par ses comparses. Ainsi, R______ a affirmé que A______ n’était pas présent lors des occurrences B______/C______ et I______ alors que Q______ a fait de même s’agissant de ce dernier cas. f. Lors des débats de première instance, A______ a en substance admis les faits reprochés à l’exception des cas E______, F______, L______ et K______. Il avait agi sous l’emprise de l’alcool et de mauvaises fréquentations. Au début, il avait été choqué par les agressions, notamment la première, contre une victime qui n’avait pas été vue dans la procédure. Il était alors resté à l’écart. Il sortait néanmoins avec ses comparses parce qu’il n’avait pas d’autres amis, bien qu’il eût un collègue de son âge, et que c’était important pour lui de sortir avec eux, notamment pour aller en boîte. Pour eux, c’était un jeu. Il s’était laissé aller et avait commencé de devenir comme eux. Il n’avait pas peur d’eux. Ils prenaient les occasions comme elles se
- 10/20 - P/5692/2012 présentaient, sans plan préétabli, étant précisé que c’était les autres qui choisissaient les victimes, sur le moment. Il n’avait pas voulu prouver quelque chose. A la vue des photographies des lésions subies par les victimes, il réalisait que les faits étaient horribles et graves. Il les regrettait. Il avait suivi et ce n’était pas possible de convaincre ses amis que ce qu’ils faisaient n’étaient pas bien. Il avait fait une fois la remarque mais ils étaient jeunes et « s’en foutaient ». Il avait précédemment contesté les faits parce qu’il avait honte et ne voulait pas mettre en cause ses amis ; il y avait un code de l’honneur. Les fous rires en audience étaient dus à l’inconscience. C. a. Par ordonnance présidentielle du 9 septembre 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné des débats. b. A l’audience, les parties ont requis de pouvoir produire des pièces nouvelles, ce qui a été admis, s’agissant de documents en lien avec les projets d’avenir de A______. c. Devant la CPAR, A______ a derechef contesté toute implication pour les trois occurrences dont il avait été acquitté en première instance. Il n’était pas l’homme à la capuche blanche apparaissant sur les images TPG du 12 avril 2012 (notamment pièce 10'060) alors qu’il figurait effectivement sur celles du 10 avril 2012 (notamment pièce 10'013). Il ne voyait pas de ressemblance entre les deux visages. Ce qu’il avait fait n’était pas bien mais il avait de la peine à exprimer ses sentiments. Les victimes n’avaient pas été choisies parce qu’elles étaient jeunes et donc vulnérables ; elles passaient simplement par-là. Il s’était laissé influencer, parc qu’il ne voulait pas perdre ses seuls amis et avait agi sous l’effet de l’alcool. Certes, il aurait pu attendre de rencontrer des personnes plus fréquentables ; il avait d’ailleurs un collègue avec lequel il était sorti à quelques reprises. Son attitude n’avait pas été bonne pendant l’instruction de la cause mais il avait changé, du fait de sa détention. Il tenait à dire qu’il n’avait pas profité du butin. d. Le Ministère public a persisté dans les conclusions de la déclaration d’appel, précisant que la peine était contestée en toute hypothèse. Le dossier présentait des indices suffisant pour établir l’implication d’A______ également dans les trois cas encore contestés. Les premiers juges avaient à tort écarté la circonstance aggravante de l’arme dans les occurrences B______ et C______, les déclarations de ce dernier étant précises et crédibles et les lésions du premier compatibles avec l’usage d’un poing américain. Il fallait en outre tenir pour réalisée la circonstance aggravante de la dangerosité particulière dans les cas où les victimes avaient, sans scrupules, été frappées à la tête ou au thorax, ce qui les avait exposées à un risque de lésions corporelles graves voire de mort, compte tenu aussi de la façon d’agir organisée et intimidante. A l’évidence, R______ avait eu pour rôle de distraire le gérant du magasin J______, de sorte que la circonstance aggravante de la bande était réalisée, ce qui excluait la qualification de vol de faible importance. La peine infligée était bien trop clémente vu les circonstances, notamment la gravité des faits, le nombre
- 11/20 - P/5692/2012 d’occurrences et la froideur d’A______, qui s’était encore manifestée lors des débats d’appel. e. A______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. Avant d’admettre trop facilement sa présence pour les occurrences contestées, il fallait garder à l’esprit que sur les 20 cas reprochés au cours de l’instruction seuls 10 avaient en définitive été retenus dans l’acte d’accusation. Les premiers juges avaient correctement tenu compte des éléments à décharge pour les acquittements prononcés. En particulier, les déclarations de X______ à la police était contredites par celles de K______ et n’étaient partant pas crédibles. La circonstance aggravante de la dangerosité particulière n’était pas réalisée, le palier dans la violence décrit par la jurisprudence n’ayant pas été atteint et la présence d’une ou deux armes pour un épisode n’était nullement établie. A______ et R______ avaient été constants dans leurs déclarations s’agissant du vol à l’étalage et le second avait admis des choses bien plus graves de sorte qu’il aurait certainement reconnu son implication s’il y avait eu lieu de le faire. En ce qui concerne la peine, il fallait tenir particulièrement compte du jeune âge de A______, de l’absence d’antécédents et du fait qu’il avait agi pendant une période brève, sous une mauvaise influence. Le critère des effets de la peine sur son avenir devait conduire au prononcé d’une peine clémente, constituant une punition mais permettant aussi une réintégration. D. De nationalité française, A______ est né le ______ 1993. Il a grandi à proximité de Paris, auprès d’un oncle paternel alors que ses deux jeunes sœurs étaient confiées à une tante maternelle, dans la même région. Il a effectué sa scolarité jusqu’à la seconde puis a interrompu ses études pour suivre son père qui retournait s’installer au Kosovo, étant précisé que la mère est décédée. Après un séjour de quelques mois, qui s’est achevé le 28 janvier 2012 selon les indications inscrites sur son passeport, il est retourné en France, et s’est installé à Annemasse, auprès d’une autre tante. Celle-ci l’a adressé à une institution se consacrant à l’insertion des 18-25 ans et qui lui a procuré un emploi ainsi qu’une chambre dans un foyer, dans l’attente de l’attribution d’un appartement. Il indique être peintre en bâtiment mais souhaite, à sa sortie, se réorienter dans la restauration, espérant trouver une formation qui lui permettrait de devenir serveur. Il retournerait vivre auprès de son oncle à Paris. Il est actuellement sans contact avec sa famille mais pense pouvoir renouer à sa libération. Il n’a pas répondu aux courriers de son père qui ont dès lors cessé. Les extraits de ses casiers judiciaires suisse et français sont vierges. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
- 12/20 - P/5692/2012 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.3 Le droit d'être confronté, au moins une fois, aux témoins à charge est absolu (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481), y compris lorsque les dépositions décisives ont
- 13/20 - P/5692/2012 été recueillies par la police (ATF 125 I 129 consid. 6a p. 132), faute de quoi ces preuves ne pourront en principe pas être exploitées à charge du prévenu. Leur caractère inexploitable, maintenant exprimé à l'art. 147 al. 4 CPP, vaut toutefois sous réserve des limites posées à l'art. 147 al. 3, 2e phrase, CPP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 5 ad art. 147, n. 15 ad art. 147). Selon l'art. 147 al. 3, 2e phrase, CPP, il peut être renoncé à répéter l'administration de preuves qui s'est tenue en l'absence d'une partie ou de son conseil, si cette répétition entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties peut être satisfait d'une autre manière. Le lieu de séjour inconnu du témoin est une raison de renoncer à la répétition (N. SCHMID, op. cit., n. 14 ad art. 147). L'autorité pénale n'a pas à envisager celle-ci d'office : le prévenu doit la demander (N. SCHMID, op. cit., n. 11 ad art. 147). Si elle doit avoir lieu, il est préférable qu'elle intervienne au même stade de la procédure, soit en principe pendant la procédure préliminaire, même si elle pourrait l'être encore devant l'autorité de jugement (art. 343 al. 2 CPP) ; sinon le droit de participation risquerait d'être réduit à une simple confrontation lors des débats, ce qui ne se concilie pas avec la lettre de l'art. 147 al. 1 CPP, selon laquelle ce droit s'applique aussi à l'administration des preuves par le ministère public (ACPR/146/2012 du 11 avril 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 17 ad art. 147). 2.4 Selon l'art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. Cette infraction sera punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 al. 1 CP.) ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 al. 2 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). Lorsque le cadre légal est déjà aggravé en raison d'une circonstance aggravante, il ne peut plus l'être en raison de la réalisation d'une autre circonstance. L'existence d'un autre motif d'aggravation pourra en revanche être pris en compte, sans qualification juridique particulière, au stade de la fixation de la peine (ATF non publié du 18 juin 2009 en la cause 6B_219/2009, consid.1.4 renvoyant aux ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 268 et 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 333 en matière d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225, consid.2). 2.5 Selon l’art. 172ter CPP, l’auteur d’une infraction visant un élément patrimonial de faible valeur sera, sur plainte, puni d’une amende. Cette disposition n’est toutefois
- 14/20 - P/5692/2012 pas applicable au vol qualifié de l’art. 139 ch. 2 et 3 CPP, soit, notamment, lorsque l’auteur a agi en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. 2.6. L’appelant conteste les acquittements prononcés dans les occurrences E______, F______ et K______. 2.6.1.1 Il est vrai que plusieurs éléments mettent en cause l’intimé s’agissant du premier de ces cas : les faits décrits se sont déroulés dans la même zone de la ville, relativement limitée, où sa bande était coutumière d’agir et selon son modus habituel, quoiqu’il ne fût pas très original. Sur la photographie d’un line up, la partie plaignante a identifié Q______, lequel est précisément un des membres de la bande, et, en audience, elle a reconnu le même individu ainsi que l’intimé, relevant la forme de son visage. Toutefois, E______ a donné un détail – la présence de poils formant une légère moustache – qui ne paraît pas correspondre au signalement de l’intimé. Par ailleurs, il est vrai que ces faits se sont déroulés plusieurs jours avant la série formée par les autres agissements reprochés à l’intimé, alors que celui-ci était arrivé depuis peu à Annemasse. Il ne peut donc être retenu avec certitude qu’à cette date il s’était déjà joint aux agissements de ses comparses, encore moins qu’il était déjà disposé à adopter un comportement aussi actif que l’a été celui du jeune assaillant à la peau mate. Il subsiste ainsi un doute qui justifie l’acquittement prononcé en première instance. 2.6.1.2 Il est établi que trois des quatre individus qui s’en sont pris à la partie plaignante EQUEY étaient R______, Q______ et O______. Le premier a en effet reconnu son implication et les deux autres étaient avec lui et la partie plaignante dans le bus, juste avant les faits. Cette partie plaignante a donc été assaillie par la bande de l’intimé, avec le modus déjà évoqué. La victime, sans pouvoir être formelle, a dit reconnaître l’intimé lors de l’audience de confrontation devant le Ministère public, puis encore aux débats de première instance, donnant à cette dernière occasion des explications cohérentes sur les éléments sur lesquels elle se fondait. Lors de la première de ces audiences, elle avait en outre précisé que ses assaillants étaient trois hommes de couleur et un individu basané. L’intimé prétend qu’il n’est pas le quatrième auteur mais il a été identifié par Q______ comme étant l’individu dissimulé sous un capuchon blanc qui se trouvait dans le bus. Or, Q______ connaît bien l’intimé et se trouvait lui-même dans ce véhicule, malgré ses dénégations. La CPAR ne se hasardera pas à tenter d’identifier elle-même l’individu sur la pièce 10'060, vu la qualité de la photo et seule une partie du visage étant visible ; en revanche, elle a pu constater qu’il y a bien une très grande similitude avec le visage de l’homme qui apparait sur la pièce 10'013, lequel est l’intimé, de son propre aveu. Les rétractations de Q______ et les dénégations d’O______ ne sont pas convaincantes, vu l’attitude des prévenus tout au long de
- 15/20 - P/5692/2012 l’instruction consistant à se couvrir réciproquement autant que possible, y compris pour des occurrences dont il a par la suite pu être établi qu’elles étaient avérées. Sur la base de ces éléments, il ne fait aucun doute que l’intimé a bien participé aux faits, contrairement à ce qui a été retenu en première instance. 2.6.1.3 L’intimé a été mis en cause s’agissant du brigandage au préjudice de K______ par R______, avant que celui-ci ne se rétracte, de façon peu convaincante. La déposition de X______ constitue également un indice de sa présence sur les lieux, étant observé que la valeur probante de cette déposition faute de confrontation n’est pas contestée par l’intimé, à raison d’ailleurs, vu la présence d’autres éléments à charge et le domicile inconnu de l’intéressé. Les faits ont été commis dans la même zone géographique, selon le même modus et par au moins l’un des comparses usuels de l’intimé. La victime a désigné ce dernier, certes sans pouvoir être formelle, mais a également fourni deux détails correspondant à son signalement, soit son apparence nord-africaine et le port d’un brillant à l’oreille. Dans ce cas également, les indices qui précèdent constituent un faisceau établissant l’implication de l’intimé. 2.6.1.4 Les faits commis au préjudice de ces deux dernières parties plaignantes sont constitutifs de brigandage, ce que l’intimé ne conteste pas, pas davantage qu’il ne nie que la circonstance aggravante de la bande est réalisée, à l’instar de ce qui a été retenu par les premiers juges pour les autres occurrences impliquant les mêmes individus. L’appel du Ministère public sera par conséquent admis dans cette mesure et rejeté s’agissant du point. I.4 de l’acte d’accusation. 2.6.2. Selon la jurisprudence précitée, la circonstance aggravante de l’arme dangereuse de l’art. 140 ch. 2 CP serait, fût-elle réalisée, en tout état absorbée par celle, de gravité majeure, de la bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP) ; la circonstance aggravante de la dangerosité particulière (art. 140 ch. 3 al. 3 CP), de gravité équivalente, ne saurait quant à elle être retenue concurremment. L’appel du Ministère public doit partant être rejeté dans la mesure où il tend à ce que ce que ces circonstances aggravantes soient admises dans certaines occurrences, celle de la bande étant déjà retenue. 2.3.2.2 Ceci étant, dans la mesure où la question pourrait avoir une conséquence au plan de la quotité de la peine, il faut néanmoins déterminer si l’usage d’une arme dangereuse doit être reproché à l’intimé dans l’occurrence B______/C______. La CPAR estime que tel n’est pas le cas. La présence d’un couteau n’a été évoquée par l’une des deux parties plaignantes que dans un deuxième temps et sans aucune précision de sorte que l’on ignore les caractéristiques de ce supposé couteau, notamment sa taille, et partant sa dangerosité. La première partie plaignante n’a pas aperçu de couteau, pas plus que le poing américain avec lequel elle aurait été frappée ; un tel objet n’était pas en possession de R______ lors de son arrestation, ni d’un
- 16/20 - P/5692/2012 autre des membres de la bande et il n’a été question d’armes dans aucune autre occurrence. Un doute subsiste par conséquent sur ce point. De surcroît, quand bien même une ou deux armes aurai(en)t été utilisée(s) par d’autres que l’intimé lequel, selon les termes de l’acte d’accusation, est resté en retrait lors de ces faits, on ne pourrait pour autant en déduire qu’il aurait adhéré à la décision de procéder de la sorte, s’agissant d’un comportement ne correspondant pas au modus habituel et aucun élément du dossier ne permettant de retenir qu’il y aurait eu concertation préalable entre les protagonistes. Indépendamment de la question de la qualification juridique, l’usage d’une arme dangereuse par l’intimé n’est par conséquent pas établi. 2.6.3 Nonobstant les dénégations des deux protagonistes, la CPAR est convaincue au-delà de tout doute raisonnable et sérieux que l’intimé et R______ ont bien agi de façon concertée lors du vol à l’étalage au préjudice du magasin J______, le second occupant le surveillant à l’entrée pendant que le premier subtilisait l’enceinte convoitée. La façon dont R______ s’est écrié à la police qu’il n’avait rien volé alors même qu’il n’était pas encore question d’un tel acte et qu’il prétendait ignorer ce que son comparse avait fait est un indice à charge. Il n’y a en outre aucune explication plausible à la discussion avec le surveillant si ce n’est l’objectif de détourner son attention. On ne voit pas non plus pourquoi l’intimé, qui prétend avoir agi sous l’influence du groupe dans les autres cas, aurait cette fois décidé d’agir seul. L’intimé ayant agi avec l’un des membres de la bande avec laquelle il a commis de nombreux brigandage, c’est à juste titre que le Ministère public plaide la qualification juridique du vol en bande à l’exclusion de celles d’infraction d’importance mineure. L’appel sera par conséquent admis sur ce point également. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2 La faute de l’intimé est grave. Il s’est livré, en un laps de temps bref, à huit brigandages en bande, certains au préjudice de plusieurs victimes, dont l’un a
- 17/20 - P/5692/2012 dégénéré en agression, outre le vol en bande au préjudice d’un grand magasin. Le modus operandi était particulièrement lâche, les assaillants s’en prenant à des victimes jeunes, des mineurs pour la plupart, pour les détrousser de leurs téléphones portables, écouteurs, porte-monnaie ou montre. L’intimé et ses comparses ont usé d’intimidation et ont fait preuve de méchanceté, utilisant une violence allant bien audelà du minimum nécessaire, au risque de causer des blessures sérieuses au plan physique et psychique. Les faits n’ont cessé qu’en raison de l’arrestation. S’agissant de l’intimé, le mobile était particulièrement futile, celui-ci disant avoir agi par crainte de perdre les amis qu’il venait de rencontrer, sans être intéressé par le butin. S’agissant de brigandage en bande, le minimum de la peine est de deux ans alors que le maximum et de 10 ans vu le concours et la compétence en matière correctionnelle. La collaboration de l’intimé a été médiocre tout au long de l’instruction de la cause, celui-ci niant pour l’essentiel les faits reprochés, trouvant matière à rire à plusieurs occasions et affichant mépris ou attitude intimidante à l’égard des victimes ou du témoin U______. Lors des débats de première et deuxième instance, il a certes fourni un effort, reconnaissant désormais plusieurs occurrences mais a persisté à en contester d’autres qui ont en définitive été retenues en appel. Inexistante pendant la phase de l’instruction préliminaire, la prise de conscience en est désormais à un stade embryonnaire, l’intimé disant comprendre la gravité de ses actes – dans la mesure à tout le moins où il les reconnaît – mais minimisant sa faute du fait qu’il aurait subi l’influence de ses comparses. Cette explication est peut-être vraie pour partie mais n’enlève guère à la responsabilité, des lors que rien ne permet de penser que l’intimé n’avait pas les ressources nécessaires pour renoncer à cette mauvaise compagnie, fût-ce au prix de quelques soirées sans sorties, le temps de se faire des amis plus fréquentables. Le fait que l’intimé ne paraisse pas comprendre à quel point son comportement était léger et égoïste en comparaison avec la gravité de ses agissements montre qu’il lui reste encore beaucoup à faire sur le chemin de l’introspection. À décharge de l’intimé, il convient de tenir compte de son parcours de vie qui paraît marqué par certaines carences au plan affectif, ce qui pourrait expliquer la peur de perdre les nouveaux amis, de sa jeunesse au moment des faits, de ce que il venait d’arriver dans un nouvel environnement et des regrets évoqués. Il faut aussi prendre en considération les effets de la peine sur son avenir en considérant aussi bien l’effet dissuasif d’une sanction à l’aune de la gravité de la faute et, inversement, l’absence de valeur éducative d’une peine excessivement clémente, que les conséquences néfastes de la détention, plus particulièrement vu la jeunesse de l’intéressé. L’absence d’antécédents constitue pour sa part un facteur neutre. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la peine de trois ans prononcée par les premiers juges est insuffisante mais celle de six ans requise par le Ministère public
- 18/20 - P/5692/2012 est bien excessive. L’intimé sera condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. 4. L'intimé, qui succombe en grande partie, supportera les deux tiers des frais de la procédure d’appel, lesquels comprendront un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP). 5. Pour plus de clarté, le dispositif du jugement sera entièrement mis à néant et formulé à nouveau. * * * * *
- 19/20 - P/5692/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 14 mai 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5692/2012. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de brigandages en bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 22 cum 140 ch. 3 al. 2 CP), d’agression (art. 134 CP) et de vol en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). L’acquitte du chef d’accusation de brigandage aggravé s’agissant du point I.4 de l’acte d’accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Ordonne son maintien en détention pour motifs de sûreté. Le condamne aux frais de la procédure de première instance, s’élevant à CHF 7’191.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2’000.-. Le condamne aux deux tiers des frais de la procédure d’appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1’800.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI-FAVRE-BULLE, présidente ; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Yvette NICOLET, juges ; Mme Judith LEVY-OWCZARCZAK, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 20/20 - P/5692/2012
P/5692/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/474/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'191.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'326.00