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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2017 P/5676/2016

30. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,502 Wörter·~38 min·1

Zusammenfassung

PARTIE CIVILE ; POUVOIR D'EXAMEN LIBRE ; SOLIDARITÉ PARFAITE ; TORT MORAL ; DOMMAGE MATÉRIEL ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; HONORAIRES | CP.140

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5676/2016 AARP/370/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 octobre 2017

Entre A______ et B______, domiciliés ______, comparant tous deux par Me C______, avocat, ______, appelants,

contre le jugement JTCO/11/2017 rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel,

et D______, domicilié p/a ______, comparant par Me E______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/19 - P/5676/2016 EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 30 janvier 2017, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 24 janvier 2017, dont les motifs leur ont été notifiés le 13 mars 2017, par lequel le tribunal de première instance a reconnu D______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01] cum art. 22 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, délai d'épreuve de quatre ans, la partie ferme à exécuter étant de neuf mois, en étant astreint à suivre un traitement psychothérapeutique à titre de règle de conduite et à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, à verser à B______ CHF 4'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 mars 2016, à titre de tort moral, ainsi qu'à A______ et B______, conjointement et solidairement, la somme de CHF 10'381.50, à titre de participation à leurs honoraires de conseil, B______ ayant été renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en réparation de son dommage matériel, et aux frais de la procédure en CHF 9'811.05, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. a.b. Par jugement JTMI/___/2016 du 28 octobre 2016, rendu dans la cause P/___/2016, le Tribunal de mineurs a reconnu F______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR cum art. 22 CP) et de consommation illicite de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), l'a condamné à une peine du droit pénal des mineurs et à verser à B______ CHF 1'296.-, à titre de participation à ses honoraires de conseil (période du 4 avril au 15 juin 2016), celui-ci ayant été renvoyé, pour le surplus, à agir par la voie civile. B______ a fait appel de ce jugement en date du 10 novembre 2016, s'agissant de ses conclusions civiles, concluant notamment à ce que F______ soit condamné à lui verser CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 mars 2016, pour son tort moral. Par arrêt AARP/___/2017 du ___ 2017, la Cour de céans a partiellement admis l'appel, condamnant F______, conjointement et solidairement avec D______, à verser à B______ la somme de CHF 4'000.-, à tire d'indemnité en réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 mars 2016. Aux termes du même arrêt, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a également condamné F______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, avec intérêts à 5% l'an dès le 16

- 3/19 - P/5676/2016 juin 2016, d'une part, CHF 3'267.-, conjointement et solidairement avec D______, et, d'autre part, CHF 283.50. b. Aux termes de leur déclaration d'appel (art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), expédiée 3 avril 2017, A______ et B______ concluent à ce que D______ soit condamné à verser à B______ CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 mars 2016, pour son tort moral, CHF 1'631.05, avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2016, à titre de dommage matériel, et CHF 14'352.- à A______ et B______, plus intérêts à 5% dès le 25 janvier 2017, pour leurs frais et honoraires d'avocat relatifs à la procédure de première instance. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 25 octobre 2016, il était reproché à D______ d'avoir, le 27 mars 2016, de concert avec le mineur F______ :  vers 2h00, abordé B______ et, après que F______ lui eut asséné un violent coup de poing au visage, le faisant chuter au sol, d'avoir donné des coups à la tête de B______ alors qu'il se trouvait encore à terre, lui causant ainsi de multiples ecchymoses, dermabrasions et érythèmes sur le visage et le corps, et de s'être notamment emparé de son téléphone portable et de son porte-monnaie ;  après que F______ eut saisi B______ par le poignet et traîné par terre vers un champ situé à proximité, retenu ce dernier afin qu'il ne s'échappe pas, pendant environ 30 minutes, menaçant de le tuer s'il appelait la police ou criait ;  entre 4h00 et 5h00, forcé B______ à les faire entrer dans son domicile, où vivait sa mère, A______, et ses deux frères ;  vers 5h00, après être entré sans droit dans le domicile précité, dérobé les clés du véhicule de A______, les avoir remises à F______ et s'être installé dans ledit véhicule du côté passager, avant qu'ils n'en ressortent et ne prennent la fuite, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur de ses rapports du 27 mars 2016, la police s'était rendue, le même jour, au domicile de A______ et de son fils, B______, lequel leur avait expliqué avoir été agressé dans un bus, aux environs de 2h40, puis conduit dans un champ situé à côté de l'arrêt de bus "___" par deux individus. Ses agresseurs l'avaient délesté de son porte-monnaie, de son téléphone portable et de ses clés de maison, avant de pénétrer par la force dans son domicile et de saisir les clés de la voiture familiale. Ils étaient entrés dans ladite voiture, mais n'ayant pas réussi à la faire démarrer, avaient pris la fuite.

- 4/19 - P/5676/2016 Des photographies des lésions apparaissant sur l'ensemble du visage de B______ ont été jointes auxdits rapports. Deux individus correspondant au signalement décrit, soit F______ et D______, ont été interpellés séparément le même jour par la police, porteurs de biens dérobés à la victime. b. Selon ses déclarations à la police, au Ministère public et au Tribunal correctionnel, B______, né en 1995, avait été poussé à sortir du noctambus, qui le ramenait en direction de son domicile, par deux personnes qu'il ne connaissait pas. F______ l'avait fait chuter au sol et lui avait asséné des coups de poing à la tête, durant quelques minutes, alors que D______ l'avait fouillé et lui avait demandé où se trouvait son téléphone portable et ses valeurs. B______ les avait suppliés de cesser. F______ l'avait ensuite saisi au cou avec son avant-bras, ce qui lui avait coupé le souffle pendant un long moment. Il avait alors pensé qu'ils voulaient le tuer, semblant peu intéressés par ses valeurs, et avait "fait le mort", mais F______ avait continué à lui donner des coups de poing au niveau de la tête. A aucun moment, B______ n'avait fait usage de la force ni ne s'était débattu. Il avait proposé de leur donner tout ce qu'il possédait afin qu'ils arrêtent. Après lui avoir dérobé ses valeurs, F______ l'avait tiré au sol vers un champ, où ils lui avaient demandé son code PIN et son mot de passe iTUNES. Il avait encore reçu des coups. Cela avait duré environ une heure et demie, durant laquelle ils l'avaient maintenu par le poignet ou le bras. Ces deux agresseurs lui avaient semblé instables, menaçant tantôt de le tuer s'il criait ou appelait la police tantôt fumant avec lui assis par terre. Ils s'étaient soudainement levés, lui ordonnant de les conduire à son domicile, ce qu'il avait accepté, par peur pour sa vie. Pendant le trajet d'une vingtaine de minutes, ils avaient continué à menacer B______, qui était terrorisé, et lui avaient demandé des précisions sur les valeurs qui se trouvaient chez lui. Ils avaient ensuite pénétré dans son domicile, où dormaient ses deux frères cadets et sa mère, qui s'était réveillée, avant d'en ressortir, ce qui lui avait permis de faire demi-tour et de s'enfermer chez lui. Ses deux agresseurs avaient réussi à s'emparer de son trousseau de clés et de celui de sa mère, contenant les clés de la voiture. B______ les avait vus tenter de la faire démarrer sans succès et prendre la fuite. Il a évalué la durée de son agression à 1h30, voire 2h00. Les lésions de B______ s'étaient estompées en une dizaine de jours. Il avait encore des maux de tête, des pertes de mémoires et des acouphènes. A l'audience de jugement du 23 janvier 2017, il a expliqué qu'il entendait beaucoup moins bien, ce qui lui causait des difficultés dans ses études qu'il suivait en anglais. Il ressentait également une douleur semblable à une otite. Il n'avait toutefois pas consulté de médecin. Le plus difficile restait le traumatisme psychologique. Il avait perdu confiance et ne se sentait plus en sécurité en ville. Il n'osait plus sortir ou prendre le bus seul. Il faisait des cauchemars et avait des angoisses. Il avait imaginé le pire durant sa séquestration et avait développé une paranoïa, qui avait duré plusieurs

- 5/19 - P/5676/2016 mois. Il n'avait pas consulté de psychologue ni de psychiatre depuis les faits. Sa famille avait accéléré leur déménagement par peur des représailles. Il avait pris une année sabbatique dans le but d'effectuer un voyage humanitaire en Colombie, mais y avait renoncé à la suite de son agression. c.a. Selon le constat de lésions du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) du 17 mai 2016, établi environ sept heures après les faits, B______ présentait les lésions suivantes, pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements et compatibles avec les déclarations de l'expertisé : - des ecchymoses sur une grande partie de la surface du visage, des pavillons auriculaires, de la région rétro-auriculaire droite, du cou à gauche et au niveau de la région occipitale du cuir chevelu ; - des hémorragies au niveau de la sclérotique de l'œil gauche ; - des tuméfactions au niveau de la joue droite et de la région occipitale du cuir chevelu ; - des dermabrasions au niveau du front, des lèvres, de la partie supérieure du dos, de la face dorsale du poignet droit et des genoux. L'expertisé avait par ailleurs mentionné un épisode d'acouphène de 30 secondes à la suite de son agression. Un hématotympan avait été visualisé à droite et un diagnostic de traumatisme crânien simple avec contusions multiples et otite barotraumatique droite avait été retenu. c.b. En première instance, B______ a produit deux factures des HUG datées du 27 mars 2016 d'un montant de CHF 1'574.05, respectivement de CHF 57.-. Aux termes de deux décomptes de prestations produits en appel et établis par l'assurance maladie de base et complémentaire ASSURA, les coûts liés aux factures des HUG des 27 et 29 mars 2016 d'un montant de CHF 57.-, respectivement de CHF 106.55, ont été reconnus par ladite assurance, mais intégralement mis à la charge de B______, dont la franchise pour l'assurance de base se montait à CHF 1'500.- en 2016. ASSURA avait sollicité certains renseignements complémentaires à l'attention de leur médecin-conseil afin de se déterminer quant au remboursement de la facture des HUG d'un montant de CHF 1'574.05. d. Entendue par la police et le Tribunal correctionnel, A______ a déclaré que la nuit des faits, vers 5h00, elle avait été réveillée par du bruit dans la maison. Elle s'était levée et avait aperçu son fils, le visage en sang, accompagné d'inconnus.

- 6/19 - P/5676/2016 Les blessures physiques de son fils étaient parties relativement vite. Il n'effectuait plus les mêmes sorties qu'auparavant. Il avait essayé de la rassurer et n'avait pas souhaité consulter de spécialiste. Elle n'avait pas réalisé qu'il avait des problèmes d'ouïe. Toute la famille avait développé une peur généralisée après les faits, qu'elle n'avait pas encore surmontée. Cela les avait poussés à avancer la date de leur déménagement. S'agissant des frais d'hospitalisation, seules la franchise de CHF 1'500.- ainsi que la quote-part de 10% allaient être mis à leur charge. Le reste allait leur être remboursé par l'assurance. e.a. Devant la police et le Ministère public, D______ a en substance minimisé les faits, expliquant qu'à la sortie du bus, F______ s'était battu à coups de poing avec B______, qu'ils ne connaissaient ni l'un ni l'autre. Il avait demandé à son ami de se calmer. Il avait vu que B______ avait mal. Une fois la bagarre terminée, ils avaient discuté tranquillement et fumé avec lui. Ils lui avaient demandé de l'argent et avaient fouillé ses poches. La victime leur avait spontanément montré où il habitait. Il avait vu que B______, qui avait pu se sentir menacé, avait peur et qu'il avait du sang sur le visage. Une fois à l'intérieur du domicile, il s'était emparé des clés de voiture, avant de quitter les lieux précipitamment. D______ a exprimé des regrets. A l'audience de jugement, D______ a finalement reconnu les faits reprochés, hormis avoir frappé B______. Ils l'avaient entrainé dans un champ pour lui faire les poches et lui faire payer son attitude méprisante, admettant qu'ils l'avaient tenu par le bras ou le poignet. B______ était agité et il tremblait. Il lui avait ensuite demandé où il habitait et l'avaient forcé à les faire entrer chez lui, pour lui dérober ses biens. Ils avaient pénétré dans la voiture pour s'en emparer, mais s'étaient désistés. Tout s'était passé très vite. Il avait agi par colère et par jalousie. Il a acquiescé sur le principe aux conclusions civiles et s'en est rapporté à justice quant à leur montant. e.b. Devant la police et le Ministère public, F______ a déclaré que, lorsqu'il était sorti du bus en compagnie de D______, il avait décidé de racketter B______. Il lui avait asséné plusieurs coups de poing au visage, le faisant chuter au sol, et avait tenté de l'étrangler. Il avait pris son téléphone portable et son porte-monnaie. Ils avaient fumé tous les trois dans un champ durant une dizaine de minutes, puis son comparse et lui avaient suivi B______, qui les avait conduits chez lui sans subir de pression. F______ l'avait questionné sur les valeurs qui s'y trouvaient. Ils étaient entrés dans son domicile et F______ lui avait intimé l'ordre de lui remettre les clés de la voiture, dans laquelle ils s'étaient introduits pour la dérober, avant de changer d'avis et de s'enfuir. Il a présenté ses excuses au plaignant. C. a. Par courrier du 2 mai 2017, la CPAR a, avec l'accord des parties, ordonné l'ouverture d'une procédure écrite.

- 7/19 - P/5676/2016 b. Dans leur mémoire d'appel du 30 mai 2017, A______ et B______ persistent dans leurs conclusions, réduisant le dommage matériel réclamé à CHF 1'557.- et sollicitant la condamnation de D______ à leur verser la somme de CHF 2'690.-, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2017, pour les honoraires d'avocat relatifs à la procédure d'appel. L'indemnité qui avait été allouée à B______ pour son tort moral n'était pas adéquate, compte tenu de la violence et de la brutalité de l'agression vécue ainsi que des maux dont il souffrait encore. Il avait été frappé ainsi que menacé durant deux heures, ayant craint pour sa vie, et il avait subi de multiples atteintes physiques, constatées par les experts, et un traumatisme psychologique, lequel avait également affecté sa famille. B______ était tenu de supporter la facture de CHF 57.-, qui ne lui avait pas été remboursée par son assurance, ainsi que CHF 1'500.- au minimum, soit le montant de sa franchise, sur la facture de CHF 1'574.05, encore en attente. Son dommage matériel se montait ainsi à CHF 1'557.- (CHF 57.- + CHF 1'500.-). L'intégralité de l'activité déployée en première instance par le conseil des parties plaignantes pour la période du 4 avril 2016 au 24 janvier 2017, soit 20h45 pour le chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-, y compris une estimation de 9h00 pour la durée de l'audience de jugement, qui a en réalité duré 7h00, 4h45 pour la collaboratrice au tarif de CHF 350.-, 12h00 pour la stagiaire au tarif de CHF 150.- et des débours de CHF 528.- (frais de copies), avait été nécessaire à leur défense effective, si bien que D______ devait être condamné à leur verser la totalité de la note de frais de leur avocat. Jusqu'au 15 juin 2016, période commune aux deux procédures, l'activité consistait en un total de 1h20 consacrée à des entretiens avec le Ministère public et des courriers à celui-ci, 5h30 pour des entretiens avec le client et des courriels à ce dernier, 3h45 pour l'examen du dossier, la préparation de l'audience de confrontation devant le Ministère public et la tenue de ladite audience, 15 minutes pour la rédaction d'un courrier au Ministère public et au Tribunal des mineurs ainsi que 10 minutes pour la rédaction d'un courrier au centre LAVI. Après le 15 juin 2016, l'activité portait sur un total de 24h30. La note d'honoraires produite relative à la procédure d'appel comporte 2h30 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-, 8h20 pour le stagiaire au tarif de CHF 150.- et CHF 125.- de débours (frais de copies). c. Le Tribunal correctionnel, dans son courrier du 2 juin 2017, conclut à la confirmation de son jugement. d. Par pli du 15 juin 2017, le Ministère public n'a pas d'observation à formuler et se réfère pour le surplus au jugement entrepris.

- 8/19 - P/5676/2016 e.a. Dans sa réponse du 26 juin 2017, D______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des parties plaignantes aux frais de la procédure d'appel. B______ n'avait produit aucun certificat médical attestant de l'atteinte auditive prétendument subie ni même des souffrances psychiques alléguées. La somme allouée à B______, à titre de tort moral, par les premiers juges était ainsi proportionnée aux atteintes physiques et psychiques et conforme à la jurisprudence. Les documents d'assurance produits par les parties plaignantes ne permettaient pas de déterminer si la franchise de CHF 1'500.- avait été atteinte et si le dommage matériel sollicité avait réellement été mis à leur charge. Il convenait donc de renvoyer B______ à agir par la voie civile. S'agissant des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, la note d'honoraires produite par le conseil de A______ et B______ était excessive, comme retenu à juste titre par le Tribunal correctionnel. Quant aux honoraires liés à la procédure d'appel, les parties plaignantes s'étaient limitées pour l'essentiel à reprendre leurs déclarations faites à l'audience de jugement, si bien qu'elles devaient être déboutées de l'ensemble de leurs prétentions de ce chef. e.b. Me E______, défenseur d'office de D______, produit un état de frais pour la procédure d'appel comportant 7h30 d'activité de chef d'étude. Il y avait lieu d'ajouter un forfait de 20% pour les courriers et téléphones. f. Par courriers du 28 juin 2017, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dix jours. Aucune réplique n'a été déposée.

EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). A teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. Cette condition est réalisée en l'espèce, la valeur litigieuse résultant des conclusions de la partie plaignante en première instance dépassant CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 et 91 al. 1 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC – RS 272]),

- 9/19 - P/5676/2016 valeur litigieuse nécessaire à la recevabilité de l'appel civil autonome, conférant à la juridiction d'appel un libre pouvoir d'examen. 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, la partie lésée peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 CPP). Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommagesintérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO - RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 2.1.2. Lorsque plusieurs débiteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Le débiteur peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO). L’application de l'art. 50 al. 1 CO suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite. La faute commune suppose une association dans l’activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat, la faute pouvant être intentionnelle ou commise par négligence, le dol éventuel étant suffisant (L. THEVENOZ / F. WERRO [éd.], Commentaire romand : Code des obligations, volume I, 2e éd.,

- 10/19 - P/5676/2016 Bâle 2012, n. 3 ad art. 50 CO). L’art. 50 al. 1 CO suppose également un lien de causalité entre le préjudice et la faute commise. Aussi, lorsque plusieurs personnes participent ensemble à une activité dangereuse, il importe peu de savoir laquelle d’entre elles est à l’origine du préjudice, de sorte que ce ne sont pas les actions séparées qui sont déterminantes, mais leur volonté commune. En outre, l’intensité de la participation des différents auteurs n’a pas d’importance, dès lors que sur le plan extérieur, le fait que l’un d’eux ait agi en tant qu’instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle (L. THEVENOZ / F. WERRO [éd.], op. cit., n. 4s ad art. 50 CO). 2.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances de

- 11/19 - P/5676/2016 l'espèce. Une telle comparaison peut toutefois se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). A titre d'exemples, les indemnités suivantes ont été allouées à des victimes de brigandage : CHF 5'000.- à une personne âgée agressée dans la rue, laquelle a subi des fractures de l'épaule, ayant conduit à une réduction de la mobilité de son bras et nécessité la pose d'une prothèse et une hospitalisation de deux mois ainsi que des séances de physiothérapie et des opérations, la victime ayant également montré des signes d'anxiété, d'isolement ainsi que d'altération des activités sociales et de la vie quotidienne (arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 du 7 septembre 2006) ; CHF 5'000.- à une personne menacée avec un couteau et volée par deux inconnus, ces faits ayant entraîné non seulement un suivi psychothérapeutique et psychiatrique ainsi qu'un traitement médical mais également des symptômes de reviviscence, de l'anxiété, de l'hypervigilance et une altération de sa vie de couple (Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 3 juillet 2007) ; CHF 5'000.- à une victime de vol à main armé (arme à feu appuyé contre le cou), ayant souffert d'un état de stress post-traumatique diagnostiqué pour lequel elle a suivi une psychothérapie et a été mise sous anxiolytiques et anti-dépresseurs (Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 21 décembre 2004) ; CHF 5'000.- à une victime de brigandage, de tentative d'extorsion par brigandage et de vol d'usage, menacée de mort avec un couteau de cuisine par une connaissance qu'elle hébergeait chez elle, ces faits l'ayant amenée à effectuer un suivi psychologique (AARP/374/2016 du 21 septembre 2016 consid. 4). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). 2.2.1. En l'espèce, force est de constater que les violences tant verbales que physiques subies par la victime sont importantes et de nature à lui causer une importante souffrance morale, de sorte que le principe d'une indemnisation pour le tort moral enduré lui est acquis, l'intimé ayant d'ailleurs acquiescé sur le principe aux conclusions civiles prises par l'appelant. Les photographies prises par la police et le constat médical, tout comme les déclarations de la victime et de ses deux agresseurs, attestent de la force des coups portés à l'appelant, qui a été frappé à la tête plusieurs fois, trainé au sol, maintenu par la force et étranglé. Cela étant, malgré l'intensité des difficultés d'audition et les répercussions sur sa scolarité alléguées, il est surprenant qu'il n'ait, à ce jour, pas consulté de spécialiste, hormis, immédiatement après les faits, des médecins des HUG, qui ne semblent pas non plus lui avoir prescrit de traitement ou lui avoir conseillé un quelconque suivi. Cela est d'autant plus étonnant que sa mère, avec laquelle il réside, n'a rien remarqué

- 12/19 - P/5676/2016 à ce sujet. Il n'a par ailleurs produit aucun document attestant des séquelles physiques ressenties, telles que maux de tête ou encore pertes de mémoire. Sur le plan psychologique, les circonstances brutales dans lesquelles l'attaque s'est déroulée ont sans conteste atteint l'intégrité du jeune homme. Craignant pour sa vie, il a ainsi été frappé et séquestré durant presque deux heures par deux individus, qui lui étaient totalement inconnus et dont il ne parvenait pas à saisir les motivations, tant ils lui semblaient instables. Il a également été forcé à introduire ces deux personnes au sein de son domicile, où dormaient sa mère et ses deux petits frères. L'impact émotionnel des faits a contraint la famille à avancer son déménagement et lui-même à renoncer à son projet de voyage humanitaire. Il y a toutefois lieu de retenir que l'appelant n'a pas jugé opportun d'entreprendre un suivi psychologique ou psychothérapeutique, pour des raisons qui lui sont certes propres, et n’a fourni aucune pièce relative aux souffrances psychiques inhérentes à l'agression subie, soit perte de confiance en soi, troubles anxieux, altérations sur le plan socio-psychologique, isolement ou encore symptômes de stress posttraumatique. Quant à A______, mis à part indiquer que son fils n'effectuait pas les mêmes sorties qu'auparavant, sans plus de précisions, et le déménagement précité, elle n'a pas fait état d'autres conséquences marquantes. Au vu de ce qui précède, la CPAR estime que l'indemnité de CHF 4'000.-, allouée en première instance, est adéquate, l'octroi d'un montant supérieur n'étant pas justifié par les circonstances, dès lors que les souffrances subies ne semblent pas avoir atteint l'intensité des cas jurisprudentiels mis en exergue, faute notamment de documents attestant d'un suivi médical ou psychique. Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. L'intimé et F______ sont débiteurs solidaires de ladite somme, dans la mesure où elle résulte de la même cause, F______ ayant été reconnu, de manière définitive et exécutoire, coupable de brigandage, de violation de domicile et de tentative de vol d'usage pour le même complexe de faits par jugement du Tribunal des mineurs du 28 octobre 2016. Par conséquent, dans la mesure où l'appelant a réclamé, comme il était en droit de le faire, l'intégralité de l'indemnité en réparation de son tort moral également à F______, lequel a été condamné par AARP/___/2017 du ___ 2017 à lui verser CHF 4'000.-, à ce titre, il convient de rappeler que le paiement de la totalité du montant par l'un des débiteurs éteint la dette de l'autre à concurrence et que le recours interne de l'un d'eux à l'encontre de l'autre est réservé. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'apporter une précision au jugement de première instance, en application de l'art. 404 al. 2 CPP, s'agissant de la solidarité parfaite existant entre les débiteurs. Il convient à ce titre de condamner D______,

- 13/19 - P/5676/2016 conjointement et solidairement avec F______, à verser à B______ la somme de CHF 4'000.-, à titre d'indemnité en réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 mars 2016. 2.2.2. S'agissant du dommage matériel, sur la base des documents produits par les appelants, il est impossible pour la Cour de céans d'établir précisément les frais médicaux pris en charge par l'assurance, en particulier la facture des HUG du 27 mars 2016 d'un montant de CHF 1'574.05, actuellement en suspens, ni même de déterminer quel montant restait à payer pour atteindre la franchise de CHF 1'500.pour l'année 2016. En conclusion, les premiers juges ont estimé à raison ne pas être en mesure de chiffrer le dommage matériel ayant été supporté par l'appelant. Le renvoi à agir devant le juge civil se justifiait dès lors, conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP. L'appel sera partant rejeté également sur ce point. 3. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'Etat qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03] et 428 al. 1 CPP). 4. 4.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler

- 14/19 - P/5676/2016 difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). 4.2.1. S'agissant des honoraires de première instance, les parties plaignantes réclament l'indemnisation de 37h30 d'activité totale. Jusqu'au 15 juin 2016, période commune aux deux procédures, aucun élément du dossier ne permet de distinguer une activité spécifique à la présente procédure en rapport aux faits litigieux, hormis 1h20 exclusivement consacrées pour des entretiens avec le Ministère public et des courriers à celui-ci. Il en résulte que toute l'activité supplémentaire développée jusqu'à cette date doit être considérée comme commune aux deux procédures, ce qui représente une durée totale de 9h40. Par conséquent, il convient de mettre à la charge du prévenu, conjointement et solidairement avec F______, l'activité précitée, soit CHF 3'267.- au total, qui correspond à 2h05 au tarif horaire de CHF 450.-, 4h45 au tarif de CHF 350.- et 2h50 au tarif de CHF 150.- [CHF 3'025.-], plus l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 242.-]. Quant à l'activité développée exclusivement dans le cadre de la présente procédure, soit 1h20 jusqu'au 15 juin 2016 et 26h30 à partir du 16 juin 2016, il convient de retrancher 2h00, compte tenu de la durée effective de l'audience devant le Tribunal correctionnel. En outre, dans la mesure où les parties plaignantes ont obtenu gain de cause sur la culpabilité et partiellement sur leurs conclusions civiles, les prétentions de B______ en réparation morale ayant été revues à la baisse et ce dernier ayant été renvoyé à agir devant le juge civil pour son dommage matériel, il se justifie de mettre à la charge du prévenu, en application de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, une indemnité correspondant aux deux tiers des frais de conseil des parties plaignantes. Ainsi, il convenait de condamner le prévenu aux deux tiers de l'activité déployée pour la présente procédure, soit 16h40 à CHF 450.-/heure et 9h10 à CHF 150.-/heure [CHF 5'919.-], plus l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 473.30] et les débours [CHF 528.-], ce qui représente une indemnité de CHF 6'918.-. Au vu de ce qui précède, il se justifiait d'accorder aux parties plaignantes une indemnité totale de CHF 10'185.- [CHF 3'267.- + CHF 6'918.-] pour les honoraires de leur conseil relatifs aux frais de première instance. Toutefois, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, les indemnités, non contestées par l'intimé, accordées aux parties plaignantes par les premiers juges, en l'occurrence CHF 10'381.50, ne peuvent être remises en cause (art. 391 al. 3 CPP), de sorte que cette indemnité sera confirmée. Il convient de retrancher

- 15/19 - P/5676/2016 la part d'honoraires due conjointement et solidairement du montant accordé par les premiers juges et condamner D______ au paiement de la différence, en la portant de CHF 6'918.- à CHF 7'114.50. En définitive, en application de l'art. 404 al. 2 CPP, le jugement de première instance sera modifié en ce sens que le prévenu sera condamné à verser à A______ et B______, conjointement et solidairement, à titre d'indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2016, d'une part, la somme de CHF 3'267.-, conjointement et solidairement avec F______, et, d'autre part, CHF 7'114.50. 4.2.2. Au vu de l'issue du litige en appel, la demande d'indemnisation des parties plaignantes pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure sera rejetée (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). 5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des

- 16/19 - P/5676/2016 documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 5.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'intimé paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, à l'exception du forfait pour activités diverses, qu'il convient de réduire à 10%, compte tenu de l'activité déployée en première instance, conformément aux principes précités. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'650.-, correspondant à 7h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 1'500.-] plus la majoration forfaitaire de 10% [CHF 150.-], compte tenu de l'activité déployée en première instance, sans TVA, faute d'assujettissement. * * * * *

- 17/19 - P/5676/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTCO/11/2017 rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5676/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement, dans la mesure où il condamne D______ à payer CHF 4'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 mars 2016, à B______, à titre de réparation de son tort moral, et à verser CHF 10'381.50 à A______ et B______, conjointement et solidairement, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Condamne D______, conjointement et solidairement avec F______, à verser à B______ la somme de CHF 4'000.-, à titre d'indemnité en réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 mars 2016. Condamne D______, conjointement et solidairement avec F______, à verser à A______ et B______, conjointement et solidairement, la somme de CHF 3'267.-, à titre d'indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2016. Condamne D______ à verser à A______ et B______, conjointement et solidairement, la somme de CHF 7'114.50, à titre d'indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2016. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'650.-, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

- 18/19 - P/5676/2016 Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges.

Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 19/19 - P/5676/2016

P/5676/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/370/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Frais à la charge de D______, compensés avec les valeurs séquestrées (CHF 23.80 et EUR 0.10) figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°7254120160327. CHF 9'811.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ et B______. CHF

1'955.00

Total général (première instance + appel) : CHF 11'766.05

P/5676/2016 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2017 P/5676/2016 — Swissrulings