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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.03.2014 P/5604/2014

20. März 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,936 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

RÉVISION(DÉCISION); CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.410; CP.385; CPP.412

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 24 mars 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5604/2014 AARP/122/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 20 mars 2014

Entre X______, domicilié ______, comparant en personne,

requérant,

suivant demande de révision du 26 novembre 2013 (OPMP/5893/2013)

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3 cité.

- 2/7 - PS/1/2014 EN FAIT A. a. Par ordonnance pénale OPMP/5893/2013 du 21 août 2013, notifiée le 27 août 2013, le Ministère public a reconnu X______ coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 110.– l'unité avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 800.–, à titre de sanction immédiate, peine privative de liberté de substitution de sept jours. Le Ministère public a également reconnu X______ coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 ch. 3 LCR), l'a condamné à une amende de CHF 710.-, peine privative de liberté de substitution de sept jours, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 260.-. Cette ordonnance pénale n'a pas fait l'objet d'une opposition, de sorte qu'elle est entrée en force. b. Le 26 novembre 2013, X______ a expédié au Ministère public une demande de révision de l'ordonnance pénale précitée, transmise à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) le 14 janvier 2014. Il conclut à son acquittement du chef des infractions à la LCR. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 29 juillet 2013, aux alentours de 7h50, venant de l'autoroute A1, X______ circulait sur l'autoroute A1aP, sur la voie de circulation de droite, en direction de Genève au guidon d'un motocycle de marque SYM TWN, GTS 125i EVO d'une cylindrée de 125cm3, immatriculé en France. La voie de circulation de droite était fermée en raison d'un important accident de la circulation. Nonobstant la présence d'éléments de fermeture de voie (un camion girafe ainsi que la signalisation lumineuse en phase rouge), X______ n'avait pas quitté la voie de circulation dans la direction indiquée par les flèches de rabattement et n'avait pas observé la signalisation lumineuse. L'intéressé avait en outre contourné le flot de véhicules circulant sur la voie de gauche par la droite. Intercepté par les policiers, il s'était avéré que X______ circulait sans être titulaire du permis de conduire requis et sans être porteur du permis de circulation de son motocycle lequel n'était pas muni de la vignette autoroutière valable. X______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés à l'exception du défaut de permis de conduire ne correspondant pas à la catégorie du véhicule. Il pensait en

- 3/7 - PS/1/2014 toute sincérité être en droit de conduire un motocycle d'une puissance de 125m3 en Suisse. b. X_______ indique qu'il n'a pas pu faire opposition à l'ordonnance pénale car les services administratifs français ne lui avaient pas encore délivré les pièces nécessaires à son opposition. Il était porteur d'un permis de conduire pour la catégorie A1 relative à un motocycle d'une cylindrée de 125cm3 depuis le 13 juin 2003 mais il était exact que son permis de conduire présenté le jour des faits n'en faisait pas état. Il avait toutefois présenté aux policiers des documents attestant qu'il était en droit de conduire son motocycle. Les policiers les avaient ignorés. Il avait déposé une demande de mise à jour de son permis de conduire français dès le lendemain de son interpellation. Il produisait son nouveau permis de conduire sous format carte de crédit lequel attestait bien qu'il était en droit de conduire un motocycle A1 depuis le 13 juin 2003. X______ explique également qu'il est faux d'affirmer qu'il n'était pas porteur du permis ou des autorisations nécessaires car il avait bel et bien présenté son permis de conduire français aux policiers, lesquels avaient d'ailleurs pu constater que le tampon relatif à la catégorie A1 (motocycle d'une cylindrée de 125m3) était absent de son permis de conduire. EN DROIT 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). La demande de révision a été transmise par le Ministère public pour raison de compétence à la CPAR le 14 janvier 2014 en application de l'art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP. 2. 2.1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et

- 4/7 - PS/1/2014 que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu’en procédure pénale il incombe à l’accusation de prouver la culpabilité de l’auteur. 2.2. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 3 ad art. 412 CPP). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.3. En l'espèce, le requérant produit son nouveau permis de conduire sous format carte de crédit lequel fait état de son droit de conduire un motocycle A1 depuis le 13 juin 2003. Cette pièce nouvellement produite ne permet toutefois pas de conclure à un res nova. En effet, il ressort du dossier du Ministère public que le requérant lui avait remis un document de la Sous-préfecture de Saint-Julien en Genevois daté du 2 août 2013 faisant état de son droit de conduire un motocycle depuis le 13 juin 2003. S'il est

- 5/7 - PS/1/2014 certes regrettable que le Ministère public n'ait pas pris en compte cette pièce dans l'analyse des faits pertinents, la production de son nouveau permis de conduire ne constitue toutefois pas un res nova. En tout état, il aurait appartenu au requérant de faire opposition à l'ordonnance pénale notifiée le 27 août 2013 dans le délai de l'art. 354 CPP, quitte à ne présenter que plus tard devant le Tribunal de police les pièces justificatives qu'il s'employait à rassembler. Il aurait ainsi pu faire valoir ses arguments devant l'autorité compétente, motiver un acquittement sur ce point et sur la problématique du prétendu défaut de permis de conduire puis conclure à une peine moins sévère. N'ayant pas agi par cette voie, le requérant ne peut sous le couvert d'une requête en révision se prévaloir d'un fait nouveau. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, en application de l'art. 412 al. 2 CPP. 3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP a contrario), lesquels comprennent une indemnité de CHF 500.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - PS/1/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision formée le 26 novembre 2013 par X______ contre l'ordonnance pénale OPMP/5893/2013 rendue le 21 août 2013 par le Ministère public dans la cause P/12157/2013. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 500.–. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président, Mmes Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Pauline ERARD, juges.

La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - PS/1/2014

P/12157/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/122/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Ministère public : CHF 260.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 875.00

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