Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.05.2019 P/558/2016

13. Mai 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,333 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR | LCR.90; LaLCR.9A; CP.102

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/558/2016 AARP/162/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2019

Entre A______ SA, ______ [GE], comparant par Me N______, avocat, ______, appelante,

contre le jugement JTDP/1675/2018 rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/558/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 24 décembre 2018, A______ SA (anciennement [A______ SA]) a annoncé appeler du jugement du 17 octobre 2018, directement notifié avec ses motifs le 21 décembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a déclarée coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 5 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamnée à une amende de CHF 100'000.- et aux frais de la procédure par CHF 1'340.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation. b. Par acte déposé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 10 janvier 2019, A______ SA forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Elle attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement, frais de la procédure à charge de l'Etat, ainsi qu'au versement d'une indemnité de CHF 5'445.30, note détaillée à l'appui, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Elle conclut subsidiairement à une réduction de l'amende. A titre de réquisition de preuve, A______ SA demande l'audition de B______, expert-comptable diplômé, en charge de la révision de ses comptes. Elle produit notamment ses bilans pour les années 2016 et 2017 et un bilan intermédiaire pour 2018. c. Selon ordonnance pénale du 13 octobre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ SA d'avoir, le 12 septembre 2015, à 23h13, sur l’avenue Louis- Casaï, à la hauteur du n° ______, sur la commune de Cointrin, en direction du carrefour du Bouchet, circulé au volant du véhicule C______ [marque] immatriculé GE 1______ à la vitesse de 121 km/h alors que la vitesse maximale à cet endroit était limitée à 50 km/h, commettant ainsi un dépassement de 71 km/h, après déduction de la marge de sécurité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ SA, société active dans le domaine ______, était détentrice d'une C______ immatriculée GE 1______ depuis le mois de décembre 2013. Le samedi 12 septembre 2015, à 23h13, ce véhicule a été intercepté par un radar fixe, à la hauteur du n° ______ de l'avenue Louis-Casaï, à la vitesse de 121 km/h après déduction de la marge de sécurité, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 50 km/h. L’avenue Louis-Casaï est plutôt rectiligne et comporte deux voies de circulation dans le sens de marche en direction du carrefour du Bouchet et deux mêmes voies dans le sens inverse. Les voies sont séparées par une double ligne blanche.

- 3/14 - P/558/2016 Au moment des faits, le trafic était fluide, la visibilité bonne et la route mouillée. b.a. Entendu par la police le 15 décembre 2015, D______, administrateur de A______ SA, a indiqué qu’il était dans l’incapacité de se prononcer sur l’identité du conducteur mais que cette C______ était principalement utilisée par lui-même, sa famille (sa femme et ses deux fils), éventuellement par des amis. Les clés étaient à disposition des membres de la famille à son domicile, un double se trouvant à l'entreprise. b.b. Par devant le Ministère public (MP) les 8 février et 23 mai 2016, D______ a expliqué que la société possédait 20 véhicules. Il utilisait le véhicule C______ pour ses déplacements quotidiens, tant privés que professionnels puisqu’il s’agissait d’une voiture de fonction. Il confirmait que ce véhicule était principalement utilisé par luimême, sa famille et des amis. Les employés de la société travaillaient du lundi au vendredi selon les horaires de bureau classiques. Les membres de la famille [de D______] travaillaient du lundi au dimanche. Il avait lourdement insisté auprès de son épouse et de ses fils, qui ne vivaient plus avec eux, pour savoir qui avait conduit la C______ dans la soirée du 12 septembre 2015, mais aucun d'eux ne s'en souvenait, pas plus que lui-même. c.a. Lors de l'audience du 23 mai 2016, E______ a indiqué travailler pour A______ SA. Son époux, ses deux fils et elle-même conduisaient la C______, les trois derniers occasionnellement. Elle ne se souvenait pas de son emploi du temps du samedi 12 septembre 2015. Malgré ses recherches, elle était dans l’incapacité d’identifier le conducteur au moment de l’excès de vitesse. c.b. Le 5 septembre 2017, E______ a expliqué devant le MP, cette fois en qualité de représentante de la société, ne plus avoir fait de recherches pour retrouver l’identité du conducteur au moment des faits. Elle a produit un tableau retraçant l’utilisation des véhicules d’entreprise, sur lequel n'apparaît pas la C______ dans la mesure où ledit tableau ne concernait que les véhicules prêtés au personnel. Avec l’aide de son conseil, elle a précisé que la C______, tout comme des véhicules F______ [marque] (ne figurant pas davantage sur le tableau), étaient utilisés exclusivement par la famille. Pour elle ce "n'[était] pas la même chose". Ils se faisaient confiance et n'allaient pas "se contrôler parmi". c.c. En première instance, E______ a précisé que la société comptait une vingtaine de véhicules, à savoir des camionnettes et des F______, la C______ étant une "exception". Elle ne contestait pas la vitesse enregistrée par le radar. Les membres de la famille [de D______] empruntaient le véhicule incriminé à leur convenance, son époux l'utilisant le plus fréquemment, sans tenir de registre des conducteurs, davantage de manière privée que professionnelle. La famille aurait dénoncé le conducteur au moment des faits si elle avait pu déterminer de qui il s’agissait, ellemême ignorant à ce moment-là les risques encourus. Trois mois après les faits, ils

- 4/14 - P/558/2016 n'avaient pu se rappeler qui en était alors le conducteur. L’entreprise était fermée le week-end. Ses animateurs rencontraient les clients en semaine, essentiellement à midi. La C______ avait été vendue en 2015 ou 2016. Le 16 octobre 2018, elle s'était rendue chez son fils avec le nouveau véhicule d’entreprise, une G______, qui ne figurait sur aucun registre de [A______ SA]. d.a. H______ et I______ ont expliqué devant le MP le 23 mai 2016 travailler au sein de la société A______ SA. Ils empruntaient fréquemment le véhicule incriminé mais ne se souvenaient pas de leur emploi du temps au moment de l’excès de vitesse. Leur père en était le conducteur principal. Selon H______, il arrivait que son épouse conduise ledit véhicule. Il pouvait être l'auteur de l'excès de vitesse. Il avait déjà conduit le véhicule incriminé sur circuit. I______ avait noté l'anniversaire de sa belle-mère J______ dans son agenda pour se souvenir de le lui souhaiter. Il n'avait pas noté cette occurrence au 12 septembre en prévision de sa première audition devant le MP. d.b. Entendu à nouveau par le MP le 5 septembre 2017, I______ a indiqué avoir pu se tromper quant à l’inscription figurant sur son agenda à la date du 12 septembre 2015 à 18h00 selon laquelle il devait se trouver à l’anniversaire de J______, mère de sa compagne. Il avait rediscuté de cet excès de vitesse avec ses avocats, mais demeurait dans l’incapacité d’identifier le conducteur au moment des faits. e. K______, épouse de H______, a indiqué en mars 2017 ne pas se souvenir de son emploi du temps du 12 septembre 2015, ni de celui de son époux. Elle contestait par contre catégoriquement être l’auteur de l’excès de vitesse. J______ a déclaré qu’elle n’avait pas fêté son anniversaire le 12 septembre 2015, le jour de sa naissance étant au demeurant le 7 dudit mois. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties, ayant préalablement informé A______ SA, par courrier du 16 janvier 2019, qu'elle n'entendait pas donner une suite favorable à sa réquisition de preuve. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ SA persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et chiffre à CHF 9'322.50, notes d'honoraires des 19 janvier et 8 mars 2019 à l'appui, ses prétentions complémentaires fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle ne réitère pas sa réquisition de preuve et produit, conformément à la demande de la CPAR, les rapports du réviseur pour les exercices 2016 et 2017, mais aussi les comptes 2018 non audités et une attestation du réviseur du 5 février 2019. Chacun des quatre membres de la famille [de D______] conduisait indistinctement, pour ses besoins privés et professionnels, une C______, désormais une G______, deux F______ et une L______ [marque]. L'excès de vitesse du 12 septembre 2015, un samedi, à 23h13, n'avait pas été commis durant l'exercice d'une activité

- 5/14 - P/558/2016 commerciale, laquelle n'avait au demeurant pas été démontrée, au contraire, à teneur des agendas des administrateurs. Au contraire, l'enquête avait établi un usage privé du véhicule impliqué dans l'infraction. Or l'art. 103 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) imposait au juge de distinguer l'utilisation du véhicule dans un contexte professionnel ou privé, par exemple celle du directeur partant en vacances avec son véhicule de fonction. L'Etat reconnaissait d'ailleurs une part privée d'utilisation en le taxant fiscalement. La société ne souffrait d'aucun défaut d'organisation dans la mesure où elle tenait un registre des employés utilisant ses voitures à titre professionnel. Les agendas des administrateurs valaient quant à eux registres dans la mesure où ils y inscrivaient leurs obligations professionnelles de sorte que chacun était clairement identifiable. La société ne pouvait au demeurant, sans violer la sphère privée de ses employés et administrateurs, tenir un fichier sur l'utilisation privée de ses véhicules. Les membres de la famille [de D______] avaient pleinement collaboré à l'enquête alors qu'ils auraient pu refuser de s'exprimer au motif de leurs liens familiaux (art 168 CPP). L'impossibilité d'identification du conducteur n'était donc pas liée à de graves lacunes dans la répartition des compétences et du contrôle. La police avait attendu trois mois avant d'auditionner D______, ce qui n'était pas acceptable dans le cas d'une infraction de même gravité qu'un brigandage avec une arme à feu. Personne ne pouvait, du moins sans son agenda, se souvenir de ce qu'il avait fait trois mois plus tôt. C'était donc bien en raison de ce délai que l'auteur de l'infraction n'avait pas pu être identifié. Subsidiairement, l'amende devait être réduite. Le premier juge n'avait pas à disposition les résultats de la société pour l'année 2018, largement inférieurs. L'amende de CHF 100'000.- ne tenait pas compte du fait que la peine plancher de l'infraction de base était déjà décriée et faisait l'objet d'un projet de modification législative. La peine pour une personne sans antécédent serait de plus assortie du sursis complet. La faute, tenant à un manque d'organisation de la société, apparaissait légère, d'autant plus que ses administrateurs avaient bien collaboré et que la police avait tardé. L'amende dans ces circonstances ne devrait pas dépasser CHF 20'000.-. c. Le Tribunal de police se réfère à son jugement. d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à la condamnation de A______ SA à l'intégralité des frais de la procédure d'appel et au rejet de ses conclusions en indemnisation. L'appréciation faite par le premier juge des éléments du dossier, en particulier des dépositions des témoins, ne souffrait aucune critique. L'examen de l'emploi du temps des quatre administrateurs, mais également des employés de A______ SA avait été nécessaire pour déterminer si l'un d'entre eux pouvait avoir commis l'excès de vitesse en cause. Malgré les investigations menées, il n'avait pas été possible d'identifier cet

- 6/14 - P/558/2016 auteur, aucun membre de la famille [de D______] n'ayant pu reconstituer avec certitude son emploi du temps. L'enquête n'avait pas davantage pu démontrer l'usage privé du véhicule C______ au moment des faits. Or les quatre administrateurs s'accordaient à dire que ledit véhicule était utilisé principalement à des fins professionnelles, y compris les week-ends dans la mesure où ils travaillaient du lundi au dimanche "comme tout entrepreneur". Cette proportion était corroborée par l'attestation [de la fiduciaire] M______ du 3 octobre 2018 retenant un forfait de 0.8% seulement du prix d'acquisition de ce véhicule pour son usage privé. L'absence de tout rendez-vous noté dans les agendas des administrateurs ne permettait pas encore d'exclure une utilisation commerciale de cette voiture dans la mesure où son usage privé n'avait pas été démontré ce soir-là, étant encore relevé qu'il n'était pas totalement incongru qu'un administrateur se rende à un rendez-vous avec un client un samedi soir. Les administrateurs avaient délibérément renoncé à la mise en place d'un registre d'utilisation de leurs véhicules de fonction, notamment de la voiture C______ incriminée - les agendas des administrateurs ne pouvant être considérés comme tel, l'inscription de rendez-vous professionnels ne permettant pas encore de déterminer quel administrateur avait utilisé quel véhicule -, contrairement au reste du parc automobile utilisé par ses employés. Les clés de ces véhicules de fonction étaient, à teneur de leurs déclarations, à libre disposition dans les bureaux de la société et y étaient reposées le jour même, voire le lendemain. Il n'était dans ces circonstances nullement déraisonnable d'exiger de leur part la mise en place d'un registre, mesure au demeurant peu coûteuse, dont la mise en œuvre ne présentait pas de difficultés particulières et qui existait déjà pour les véhicules utilisés par les autres employés. Un tel registre aurait permis d'identifier l'auteur de l'infraction tout en respectant sa vie privée. L'audition trois mois après l'infraction de D______ ne constituait pas un élément suffisant pour rompre le lien de causalité puisque la tenue d'un tel registre aurait précisément permis de pallier son absence de souvenir relatif au soir des faits. D'ailleurs, vu la gravité de l'excès de vitesse en question, il était étonnant que le conducteur ait pu oublier en être l'auteur, sauf à être un habitué d'un tel comportement ou s'être trouvé dans un état ne lui permettant pas de conduire. Le MP n'avait pas retenu un manque de collaboration de la part des administrateurs de A______ SA pour justifier son absence d'organisation puisque chacun des membres de la famille [de D______] aurait pu refuser de témoigner. Ainsi, l'impossibilité d'identifier l'auteur de l'infraction reposait bien sur une lacune de son organisation justifiant de retenir sa responsabilité subsidiaire en application de l'art. 102 CP. L'amende prononcée en première instance tenait compte de la gravité de l'infraction et du dommage causé qui, si son auteur avait été identifié, lui aurait valu une peine privative de liberté d'un an. L'absence de tenue d'un registre constituait une faute

- 7/14 - P/558/2016 grave dès lors qu'il aurait facilement pu éviter d'engager la responsabilité de la société. Le premier juge, qui avait fait preuve d'une certaine clémence, ne disposait pas des comptes de la société pour l'exercice 2018 - au résultat au 31 octobre 2018 un peu plus important que celui de l'année 2017 - au moment de prononcer une amende de CHF 100'000.-. A______ SA reconnaissait dans ses écritures que le paiement d'un tel montant ne la mettrait pas en danger s'il devait être confirmé. En cas d'acquittement, il se justifierait que l'appelante supporte les frais de la procédure et ne reçoive aucune indemnité dans la mesure où elle avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. L'auteur de l'infraction n'avait pu être identifié, malgré l'instruction, en raison d'un manquement blâmable dans son organisation. e. Dans une brève réplique, A______ SA souligne qu'elle a bien démontré l'usage privé du véhicule la nuit de l'infraction et que les recherches entreprises trois mois après l'infraction n'étaient pas conformes au principe de célérité exigé par l'art. 102 CP. f. Les parties ont derechef été informées que la cause était gardée à juger par courriers de la CPAR du 25 avril 2019 auxquels elles n'ont pas réagi. D. A teneur des bilans et comptes de pertes et profits de A______ SA son bénéfice s'est élevé à CHF 1'241'551.01 en 2015, CHF 1'028'238.42 en 2016 et CHF 755'346.71 en 2017. Le bilan intermédiaire 2018 fait état, pour la période du 1er janvier au 31 octobre, d'un bénéfice de CHF 293'241.57. Selon une attestation de M______ datée du 3 octobre 2018, un forfait de 0.8% par mois du prix d’acquisition du véhicule concernant la part privée sur véhicule de D______, H______ et I______ était calculé et comptabilisé dans les comptes courants des personnes concernées dans la comptabilité de A______ SA. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 40 km/h, là où la limite était

- 8/14 - P/558/2016 fixée à 30 km/h, et d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. a et b LCR). 2.1.2. Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). Seules des circonstances particulières peuvent induire le juge à exclure la réalisation de ces éléments subjectifs de l'infraction (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; ATF 143 IV 508, consid. 1). 2.1.3. Selon l’art. 9A al. 1 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05), en cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié. Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au président du conseil d’administration (al. 2). Selon l’article 102 alinéa 1 cum art. 333 al. 1 CP, par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de CHF 5 millions au plus. La cause de l’impossibilité d’attribuer l’infraction à une personne physique déterminée peut notamment consister en un manque d’organisation de l’entreprise qui résulte d’un comportement négligeant (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MAZOU/RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, ad art. 102 N 17 et 18). L’objectif est ainsi de viser des situations où il n’est pas possible d’identifier les responsables individuels en raison de lacunes graves dans la répartition des compétences et du contrôle (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berne 2007 ad art. 102 N 278). En matière de circulation routière, la seule mesure efficace est la tenue de registres permettant de déterminer qui conduisait quel véhicule à quel

- 9/14 - P/558/2016 moment (Y. JEANNERET, op. cit, ad art. 102 N 284). Ainsi, le fait de ne pas pouvoir établir quel employé circule avec le véhicule d’entreprise à une date déterminée caractérise un manque d’organisation (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., ad art 102 N 18 et références citées). L’infraction doit en outre avoir été commise dans l’exercice d’une activité commerciale, soit dans la conduite d’activité présentant un rapport, même indirect, avec la vente de biens ou la fourniture de service à des fins lucratives. Par conséquent, seuls les comportements qui concrétisent des risques typiques liés à l’activité licite et normale de l’entreprise sont de nature à engager sa responsabilité (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI op. cit., ad art. 102 N 13, et les références citées). Le but de cette condition est d’exclure la responsabilité de l’entreprise lorsque l’infraction est commise par un collaborateur dans un contexte purement privé (Y. JEANNERET, op. cit, ad art. 102 N 264). L’infraction commise au volant d’un véhicule d’entreprise au cours d’un trajet professionnel pourra entraîner la responsabilité de l’entreprise, par opposition à l’excès de vitesse commis par le directeur avec sa voiture de service durant ses vacances (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., ad art. 102 N 267). 2.2. En l'espèce, l'infraction aux règles fondamentales de la loi sur la circulation routière survenue le samedi 12 septembre à 23h13 n'est pas contestée. Seule la question de savoir à qui ladite infraction peut être imputée demeure en suspens. Le premier juge a retenu à juste titre que les auditions des quatre membres de la famille [de D______] ont permis d’exclure qu’un tiers, hors du cercle familial, ait pu commettre l’excès de vitesse, objet de la présente procédure. En outre, toutes ces auditions n’ont pas permis d’établir les emplois du temps des membres de la famille au moment des faits, ni lequel d'entre eux conduisait le véhicule incriminé. L'infraction considérée ne pouvant être attribuée à l'un des employés et membres de la société, il convient dès lors d'analyser si cette dernière pourrait être imputée à l'appelante, ce qui n'est possible que pour autant qu'elle s'inscrive dans le cadre de l'activité commerciale. En l'espèce, bien que les éléments du dossier permettent d'établir que le véhicule incriminé était un véhicule de fonction, il n'en demeure pas moins que E______ a affirmé que ledit véhicule était utilisé principalement à des fins privées. Le fait que D______ ait déclaré que sa famille et lui-même travaillaient le week-end ne permet pas non plus d'établir de manière certaine que l'excès de vitesse aurait été commis dans le cadre des activités de la société, dans la mesure où son épouse a déclaré, quant à elle, que l'entreprise était fermée le week-end.

- 10/14 - P/558/2016 Il apparaît d'autant moins certain, au regard du jour, un samedi, et de l'heure à laquelle a été commise l'infraction et des activités de la société appelante, que le conducteur du véhicule incriminé se soit rendu à un entretien professionnel ou sur un chantier au moment des faits, E______ ayant au demeurant précisé que les entretiens clients se tenaient généralement à midi la semaine. Les éléments du dossier ne permettent ainsi pas d'établir de manière certaine que l'infraction ait été commise dans le cadre de l'activité commerciale de la société, de sorte que le principe in dubio pro reo doit prévaloir et l'appelante doit être acquittée du chef de violation fondamentale des règles de la circulation routière. Le jugement de première instance sera partant modifié sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 ; 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3 = SJ 2018 I 197), sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est

- 11/14 - P/558/2016 en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). 3.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3 ; 6B_187/2015 précité consid. 6.1.2). 3.2. En l'espèce, bien que l'appelante bénéficie au stade de l'appel d'un acquittement, il n'en demeure pas moins qu'une infraction grave à la loi sur la circulation routière a été commise avec l'un de ses véhicules et que seules ses graves lacunes d'organisation ont empêché d'en identifier l'auteur. En effet, il aurait suffi à l'appelante de tenir un registre des conducteurs de la voiture incriminée, comme elle le fait d'ailleurs pour ses autres véhicules, pour identifier l'auteur de l'infraction, ce d'autant plus que le nombre de ses utilisateurs est particulièrement restreint. Le comportement de l'appelante est d'autant plus blâmable que cette dernière a rapidement cessé d'entreprendre des recherches afin d'identifier l'auteur de l'infraction, ce qui n'a pas facilité la conduite de la procédure. L'appelante ne tient d'ailleurs toujours pas de registre de conducteurs s'agissant des membres de la famille [de D______], si bien que le même cas de figure pourrait se reproduire. On ne saurait à cet égard considérer une atteinte à la vie privée inacceptable que d'inscrire sur un tel registre l'administrateur qui a pris la voiture de la société, quand bien même ce serait pour un usage privé, sans que ne soit exigée la mention de la destination ni le motif plus précis, le mot "privé" renseignant suffisamment à cet égard. Aussi, la CPAR considère que nonobstant l'issue de la procédure pénale, la société appelante a adopté un comportement fautif qui justifie de laisser à sa charge les frais

- 12/14 - P/558/2016 de la procédure de première instance et de la condamner aux frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 lit. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). 3.3 Par identité de motifs, l'appelant n'a pas droit à une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 429 al. 1 let. a CPP). * * * * *

- 13/14 - P/558/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ SA contre le jugement JTDP/1675/2018 rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/558/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ SA coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière et la condamne à une amende de CHF 100'000.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ SA du chef violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 5 LCR). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ SA aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 14/14 - P/558/2016

P/558/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/162/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ SA aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'340.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ SA aux frais de la procédure d'appel. CHF

2'775.00

Total général (première instance + appel) : CHF 4'115.00

P/558/2016 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.05.2019 P/558/2016 — Swissrulings