Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 3 avril 2012 et à l'autorité inférieure REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5477/2001 AARP/96/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 6 mars 2012
Entre X______, représenté par Me Sébastien DESFAYES, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11,
appelant,
contre le jugement JTCO/45/2011 rendu le 13 mai 2011 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT A. a. Par courrier déposé le 23 mai 2011, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel, dont le dispositif a été notifié séance tenante et la motivation le 24 août 2011, dans la cause P/5477/2001, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (aLStup ; RS 812.121) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Le Tribunal l'a condamné à trois ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 18 mois et le solde étant soumis à un délai d'épreuve de trois ans. Compte tenu des 565 jours de détention purgés avant le jugement, X______ a été libéré séance tenante, les frais de la procédure étant mis à sa charge. Le Tribunal a pris diverses mesures confiscatoires relatives aux valeurs, objets et drogue saisis et a ordonné la dévolution à l'Etat de l'argent saisi. b. Par acte du 30 août 2011, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il sollicite son audition par la Chambre de céans et conclut à son acquittement. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Interpellé le 19 avril 2001, X______ s'est identifié au moyen d’un passeport slovène falsifié au nom de A______. Dans les locaux de la police, il a reçu sur son téléphone portable (079______) plusieurs appels téléphoniques de toxicomanes locaux, dont B______ et C______. a.a Entendu par la police, B______ a reconnu sur planche photographique X______ comme étant son fournisseur d’héroïne qu'il surnommait « Jo ». Il l’avait rencontré à trois reprises en présence d’un de ses amis. Devant le juge d’instruction, B______ a confirmé que son ami avait contacté le 079______ pour se fournir en héroïne, soit acheter entre 5 et 15 grammes de cette drogue. Le témoin n'a pas reconnu X______ en audience de confrontation, celui-ci ayant admis avoir entretemps changé de physionomie, puisqu'il s'était coupé les cheveux et avait perdu du poids. a.b C______ a indiqué à la police avoir contacté le raccordement 079______ pour se fournir en héroïne, cherchant à atteindre « Tony ». X______ a contesté devant le juge d'instruction les faits rapportés par les deux toxicomanes, auxquels il n'avait rien vendu. Il n'avait aucune explication au sujet des appels téléphoniques reçus dans les locaux de la police.
- 3/16 a.c Selon un rapport subséquent de la police, le téléphone retrouvé sur X______ le 19 avril 2001 a contenu douze cartes SIM différentes dont dix numéros, liés à des forfaits téléphoniques, n'étaient pas identifiables. Questionné en 2010 par le juge d'instruction sur le nombre de cartes insérées dans son portable, X______ a répondu que D______ lui avait prêté un téléphone, le sien étant en panne. Ainsi le téléphone saisi était-il celui de D______ dont X______ a fourni le patronyme en audience de jugement. b.a X______ était sous-locataire, depuis le 24 novembre 2000, au nom de A______, d’un appartement situé au sixième étage d’un immeuble du Grand-Saconnex/GE dont il s’était régulièrement acquitté du loyer. Selon ce qu'il a dit à l'instruction en 2010, X______ avait pris l'appartement à la demande de D______, quelques jours après la fourniture du faux passeport. Des traces d’héroïne ont été retrouvées dans un mixer acquis par X______ le 7 décembre 2000. Celui-ci a expliqué en 2001 au juge d'instruction utiliser cet appareil pour broyer des fruits. Face à la présence de traces d'opiacés, probablement de l'héroïne, autour du bouton d'allumage, X______ a répondu que "si les fruits, les oignons et l'ail laissent des traces d'héroïne, ce doit être pour cela" (pce 106). Neuf ans plus tard, en 2010, X______ a précisé avoir fait l'acquisition de cet appareil à la demande de D______. Un téléviseur a été retrouvé dans l’appartement, payé CHF 798.- le 26 décembre 2000 par X______. Selon ses dires, il avait aussi acquis, en décembre 2000, d'autres biens courants pour un montant total de plusieurs milliers de francs, selon des quittances saisies. Questionné en 2010 par le juge d'instruction, X______ a dit se souvenir de l'achat de certains objets mobiliers à la demande de D______, surnommé « Jo » par les Suisses et « James Bond » par les Albanais. X______ ne s'expliquait pas pour quel motif D______ lui demandait d'acheter ces biens alors qu'il était le seul à en profiter. Il avait même commencé à trouver cela louche. b.b La perquisition de l’appartement a permis la découverte, dans un tiroir, de liasses de billets (plus de 600 billets), emballés dans des sachets plastiques - sur lesquels figuraient les empreintes digitales de X______ - pour un montant total de CHF 41'450.- et de FF 23'200.-, ainsi que d’une balance. Dans une poubelle a été saisi un emballage d’une carte EASY (079______) insérée dans le portable trouvé sur X______ lors de son interpellation. Devant le juge d'instruction, le 2 mai 2001, X______ a expliqué qu'il s'était rendu dans une agence de voyages pour acheter un billet d'avion. Dans l'agence, une personne avait ouvert une mallette. X______ avait décidé de soustraire l'argent qu'elle contenait. Ainsi avait-il suivi cet individu jusqu'à l'aéroport, lui-même ayant emprunté un taxi. L'individu avait laissé la mallette dans sa voiture, ce qui avait permis à X______ de s'en emparer en cassant une vitre.
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Réinterrogé le 22 juin 2010, X______ a déclaré que D______ était venu dans l'appartement avec une grosse somme d'argent, en lui demandant de la cacher. D______ avait obtenu cet argent après avoir suivi une personne jusqu'à l'aéroport ; il s'en était emparé après avoir cassé la vitre du véhicule. Comme l'argent se trouvait dans un sac, il était possible que X______ ait manipulé les sachets le contenant. X______ n'avait pas parlé jusqu'alors de D______ parce qu'il en avait peur, après qu'il eut appris de tiers qu'il avait blessé quelqu'un. D______, qui avait toujours une arme sur lui, avait menacé de l'agresser. c. Lors d’une nouvelle perquisition qui a eu lieu trois jours après l'interpellation de X______, la police a encore découvert : - CHF 18'000.- dissimulés dans deux rouleaux-brosses à habits qui se trouvaient dans l’armoire du hall d’entrée de l’immeuble occupé par X______ ; - 28.4 g d’héroïne conditionnée en six sachets mini-grips, emballés dans une feuille d’aluminium et cachés dans la porte de l’ascenseur du sixième étage de l’immeuble du Grand-Saconnex. Selon un rapport de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), les empreintes de X______ ont été retrouvées sur le papier aluminium. Interrogé par le juge d'instruction en 2010, X______ a nié que cette drogue lui appartînt. Il ne s'expliquait pas comment ses empreintes avaient pu se retrouver sur ce support, ce qu'il a répété en audience de jugement. Il ne pouvait pas plus s'expliquer la présence de plusieurs points de comparaison, ce qui signifiait aux dires de la police qu'il avait manipulé l'emballage d'aluminium. d. Dans le cadre de missions générales de surveillance effectuées par la police, X______ a été observé comme s'étant rendu les 9 et 15 février 2001 auprès de l'agence de voyages E______. d.a Renseignements pris, un certain « x______ » y avait déposé le 9 février 2001 une somme de CHF 25'000.- destinée à F______. Selon la police, X______ s'était présenté chez E______ en étant accompagné de G______. Avant que ce dernier ne soit arrêté le même jour avec 100 g d'héroïne sur lui, il avait déposé un montant de CHF 10'000.- chez E______. Quatre photographies, prises le 9 février 2001 par la police, ont été versées à la procédure, soit : (1) photo de 10:30:04 où un individu porteur d'une veste dans le dos avec la marque DIESEL est dans l'ombre à l'intérieur de l'agence (A), suivi d'un tiers s'apprêtant à y pénétrer, lequel est porteur d'une veste avec un motif clair sur le haut du dos (B) ; (2) photo de 10:41:31 où le tiers (B) sort de l'agence de voyages, suivi de très près par un autre individu dont le visage, partiellement caché, est reconnaissable comme correspondant à la personne photographiée sous ch. (3) infra ;
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(3) photo de 10:41:35 où l'individu (A) est seul devant l'agence de voyages, porte d'entrée fermée ; (4) photo de 14:01:22 où l'individu (A), seul devant l'agence de voyages, s'apprête à y entrer, porte entrouverte. Questionné par le juge d'instruction, X______ s'est reconnu sur ces photographies comme étant l'individu A, lors d'audiences qui se sont tenues en 2001 et 2010. Réentendu en 2010, il a dit ne pas connaître en revanche le tiers B correspondant selon la police à G______. Comme la photo (3) le représentait quatre secondes plus tard au même endroit, X______ pensait possible que les deux soient entrés en même temps dans l'agence sans pour autant se connaître. Le juge d'instruction l'a interrogé sur l'épisode du 9 février 2001 à plusieurs reprises. Ses réponses ont été successivement les suivantes : - X______ était allé sur place pour y acquérir un billet d'avion. Il n'avait pas envoyé d'argent à son père ni d'ailleurs à quiconque (audience du 22 juin 2001) ; - il avait remarqué la présence d'une personne avec une mallette contenant beaucoup d'argent. Ayant raconté cet épisode à D______ le soir même, celui-ci, très intéressé, avait exigé que X______ lui fournisse les coordonnées de l'agence (audience du 22 juin 2010) ; - X______ voulait acheter un billet d'avion, car il était fatigué de rester en Suisse sans pouvoir débuter des études. S'étant rendu sur place pour se renseigner, il avait croisé à proximité une personne à laquelle il avait demandé l'emplacement exact de l'agence. Ils y étaient finalement allés ensemble. X______ avait dû revenir dans l'après-midi en raison de l'absence du préposé à la délivrance des billets d'avion le matin. Lorsqu'il était sorti de l'agence, il avait rencontré D______. Apprenant que l'agence procédait à des transferts d'argent en Albanie, D______ s'était dit intéressé. X______ lui avait alors rendu un service en lui servant de prête-nom. Ainsi, le 9 février 2001, D______ avait-il utilisé les coordonnées de X______ pour opérer un transfert, non sans que celui-ci ait hésité. Il était possible que F______ fût une connaissance ou un ami de D______, tant le patronyme de X______ est répandu en Albanie dans la communauté catholique (audience du 14 février 2011). d.b Le 15 février 2001, X______ s'était à nouveau rendu sur place, ainsi qu'en témoignait une photographie le montrant devant l'agence, porte d'entrée à moitié ouverte. d.c Le 27 mars 2001, « H______ » a déposé une somme de CHF 25'000.- destinée à F______, selon l'enquête à laquelle la police a procédé. Questionné par le juge d'instruction en 2001, X______ n'était pas la personne qui avait réalisé ce transfert, pas plus que son frère I______ sous le pseudonyme de « H______ ». Le destinataire de cet argent n'était pas nécessairement son père, car il connaissait quatre personnes ayant le même prénom que F______ au pays.
- 6/16 e. Dans le cadre de l'enquête de police, J______ a été entendu au sujet de ses rapports avec X______. Dans sa déclaration du 24 mai 2001, le témoin a dit reconnaître deux vendeurs de drogue parmi 21 photographies figurant sur une planche photos. L'un d'eux, qui changeait sans cesse de numéro de téléphone, correspondait à X______. Le connaissant sous le nom de « Johnny », il lui avait acheté de l'héroïne pendant environ un mois à raison de 5 grammes tous les trois jours au prix de CHF 250.-. Les ventes se faisaient au terminus du bus de la ligne 4 des Transports publics genevois (ci-après TPG). f. De source confidentielle, la police a appris courant juillet 2001 que toute la drogue n'avait pas été saisie lors des perquisitions effectuées après l'interpellation de X______. Des nouvelles recherches ont été entreprises dans les sous-sols communs de l'immeuble. A ainsi été découverte entre le plafond et les conduites techniques une importante quantité d'héroïne [recte : 385,5 g d'héroïne et 890 g de produits de coupage] répartie dans 81 sachets mini-grips. La BPTS a pu établir que les objets découverts au sous-sol avaient été manipulés par X______, notamment sur la feuille d'aluminium entourant le produit de coupage. Les caractéristiques de la drogue saisie dans les sous-sols de l'immeuble ne sont liées à aucun des échantillons d'héroïne découverts dans la porte de l'ascenseur. g. Placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon, X______ s’est évadé dans la nuit du 5 au 6 août 2001, avec trois autres détenus. Le 13 février 2010, il a été interpellé à la frontière entre l’Albanie et la Macédoine, sur la base du mandat d’arrêt international délivré par les autorités suisses, puis extradé le 15 juin 2010 à Genève où il a été incarcéré. Dans sa déclaration à la police après son extradition, X______ s'est principalement expliqué sur son évasion. Sur le plan personnel, il avait été follement amoureux d'une Brésilienne quelques mois avant son arrestation en 2001. Selon le dossier, le nom d'une jeune fille brésilienne, domiciliée au Grand-Lancy, figure sur une demande de visite à X______ datant de juin 2001. h. X______, qui n'avait pu être entendu avant son évasion sur les saisies opérées en juillet 2001 (cf. supra let. B. f.), a déclaré ne rien avoir à voir avec cette découverte. Confronté à X______ le 8 juillet 2010, J______ ne l'a pas reconnu. Le juge lui a soumis la même planche photographique qu'en 2001. Le témoin a reconnu deux vendeurs de drogue, l'un n'étant pas le même qu'en 2001 et l'autre correspondant à X______, qui disposait d'un plan au terminus des Palettes. J______ avait dû le voir à deux reprises pour des achats de 5 grammes (au prix de CHF 170.-). Il avait le souvenir que son fournisseur s'était évadé. S'il avait parlé en 2001 de quantités plus importantes, cela devait correspondre à la réalité. Sur la fin de leurs contacts, une fille brésilienne, qui devait habiter dans les environs, était venue aux rendez-vous.
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X______ a vigoureusement contesté les faits. Il voyait pour la première fois le témoin, qu'il ne connaissait pas. i. Par acte d'accusation du 10 mars 2011, il est reproché à X______ d’avoir vendu à J______ la quantité totale de 50 grammes d’héroïne, à raison de 5 grammes par transaction au prix de CHF 250.-, durant un mois, tous les trois jours, entre courant novembre 2000 et le début de l’année 2011 [recte 2001, ch. I 1 de l'acte d'accusation], ainsi que d'avoir dissimulé 1.3 kg d’héroïne dans les sous-sols de l’immeuble d'habitation sis au Grand-Saconnex, et 31 grammes de cette drogue dans la porte de l’ascenseur, au 6ème étage du même immeuble [ch. I 2], se rendant ainsi coupable d’infraction grave à la LStup. Il lui est encore reproché d'avoir déposé, le 9 février 2001, à l’agence E______, un montant de CHF 25'000.- devant être transféré à son père, F______, domicilié en Albanie, et transféré ou fait transférer par un de ses proches, soit H______, le 27 mars 2001, un montant identique à F______, cet argent provenant du trafic de drogue. X______ avait ainsi cherché à éviter la confiscation pénale desdits montants et entravé l’administration de la justice, se rendant coupable de blanchiment d’argent, avec la circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP [ch. II 3]). C. L'appel porte sur le jugement dans son ensemble. X______ requiert son audition et sollicite un verdict d'acquittement, sous suite de frais et dépens. Dans un courrier subséquent, X______ renonce à être entendu en raison du coût exorbitant d'un déplacement de Tirana à Genève et sollicite le droit de se faire représenter par son conseil (art. 407 al. 1 let. a CPP a contrario). Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ conclut à son acquittement. D. X______ est né le ______1974 à P______, en Albanie, pays dont il a la nationalité. Il a des frères jumeaux, prénommés I______ et K______. Célibataire et sans enfant, il a suivi sa scolarité obligatoire puis le gymnase en obtenant un diplôme en 1993 ou 1994. Il a ensuite travaillé avec son père charpentier dans un établissement de tourisme. En 1996, il a quitté l’Albanie pour se rendre en Italie puis en Suisse, où il a fait l’objet d’une décision de renvoi. Il a rejoint l’Italie, où vit son frère, et a obtenu un permis de séjour. Il dit être revenu en Suisse environ 40 jours avant son interpellation le 19 avril 2001. Après son évasion, X______ est retourné en Albanie où il a été engagé dans un hôtel en qualité de serveur, puis comme "manager". Il a suivi par correspondance des cours et obtenu, en 2005, une capacité en gestion des entreprises. Il a ensuite travaillé dans le tourisme, finalement comme "general manager" d'un tour-opérateur à Tirana. Parallèlement, en 2008, il a obtenu un bachelor en droit auprès de la faculté de droit de l’Université Kristal de Tirana. Il ne fait l’objet, à l’heure actuelle, d’aucune inscription au casier judiciaire suisse.
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EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al.2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3. 3.1.1 L'art. 19 ch. 1 LStup, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2011, vise celui qui, sans droit, entrepose, transporte, importe, offre, distribue, vend, procure, cède, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière des stupéfiants. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2 let. a LStup).
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S'agissant de l'héroïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 12 gr. de drogue pure (ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 ad art. 19 LStup). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). 3.1.2 Le 1er juillet 2011 est entrée en vigueur la modification du 20 mars 2008 de la LStup (RO 2009 2623, 2011 2559, FF 2006 8141, 8211). L'ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup est devenu l'art. 19 al. 2 let. a LStup qui stipule que l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. L'ancien droit parlait de la quantité de stupéfiants, mais le nouveau droit ne la mentionne plus, motif pris que le danger que représente un stupéfiant ne dépend pas seulement de ce critère, mais aussi d'autres facteurs tels que le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 p. 8178). Il est donc clair que la notion de quantité, si elle n'est plus exprimée, ne disparaît pas pour autant. Pour apprécier le danger, on ne peut pas faire abstraction de la quantité en cause. Le législateur a voulu, dans le sens d'un durcissement, permettre de retenir aussi un cas aggravé lorsque le danger résulte de la remise à des consommateurs d'une drogue particulièrement pure ou d'un mélange particulièrement dangereux (B. CORBOZ, op. cit., n. 80 ad art. 19 LStup). 3.1.3 En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant ont été commis en 2001, soit sous l'empire de l'ancien droit, lequel demeure applicable dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable (art. 2 al. 2 CP a contrario). 3.2 Se rend coupable d’infraction à l’art. 305bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Sont considérées comme crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP) dont fait partie la violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup). La jurisprudence a admis que l’auteur du crime pouvait être son propre blanchisseur (ATF 126 IV 255 consid. 3a p. 261 et les références citées). Une infraction à l’art. 305bis ch. 1 CP suppose la commission d’un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, ce qui doit être tranché de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Est ainsi déterminant le fait que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé, dans la mesure où le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la
- 10/16 survenance d’un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25s). Selon la jurisprudence, sont notamment constitutifs d’un acte d’entrave au sens de l’art. 305bis CP, la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63s), le transfert de fonds de provenance criminelle, notamment d’un pays à un autre (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 p. 273 ; ATF 127 IV 20 consid. 3b p. 26) ou l’échange d’argent liquide de provenance criminelle (ATF 122 IV 211 consid. 2c p. 215s). Sur le plan subjectif, l’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217). 4. 4.1 Le Tribunal correctionnel a jugé les déclarations du témoin J______ fiables et crédibles, dans la mesure où celui-ci avait relaté des faits corroborés par les éléments figurant à la procédure (reconnaissance sur photo, connaissance d'une évasion de prison et changements fréquents de raccordements téléphoniques [jugement p. 9]). La Cour de céans partage ce point de vue. Les déclarations du témoin J______ sont d'autant plus fiables qu'elles ont été enregistrées à plus de neuf ans d'intervalle. Or, si le témoin s'est fourvoyé sur la photo d'un autre fournisseur d'héroïne, il n'a pas hésité s'agissant de l'appelant, qu'il a désigné tant en 2001 qu'en 2010. La crédibilité de son témoignage découle au surplus d'autres éléments à charge : - l'appelant est désigné à la police comme changeant sans cesse de numéro de téléphone. Même si l'appelant n'a pas l'exclusivité de ce procédé, courant chez les trafiquants de drogue, l'utilisation de douze cartes SIM correspond aux dires du témoin ; - la mise en cause tardive d'un nommé D______, dont l'appelant avait tu l'implication avant son évasion, n'emporte pas la conviction, ce d'autant que l'identité complète de l'intéressé a été divulguée quand plus aucune vérification ne pouvait être faite ; - le surnom de « Johnny », s'il est lui aussi assez courant chez les trafiquants de langue albanaise, ressemble au diminutif de « Jo » révélé par un autre toxicomane ; or, selon l'appelant, ce même « Jo » désigne D______ pour les consommateurs suisses, dont fait précisément partie le témoin toxicomane ; cet élément tendrait à prouver que D______, « Jo » et l'appelant ne font qu'un ; - la jeune fille brésilienne ne constitue pas une fiction et, de surcroît, elle est domiciliée au Grand-Lancy, soit dans une commune proche du terminus de la ligne 4 des TPG (version police) ou dans les environs du plan des Palettes (version juge d'instruction) ; - l'évasion de son fournisseur, ce qui est suffisamment inédit pour désigner l'appelant de manière quasi-déterminante ; - les nombreux appels téléphoniques dans les locaux de la police, sans explications fiables, ainsi que les témoignages de deux toxicomanes mettant en cause l'appelant dans
- 11/16 un trafic d'héroïne, étant rappelé que l'emballage de la carte de téléphone du trafiquant a été saisie dans l'appartement sous-loué par l'appelant. Face à ces éléments, le fait que le témoin n'ait pas reconnu l'appelant de visu n'est pas déterminant. Neuf ans se sont écoulés depuis leurs contacts et le dossier révèle déjà la difficulté de reconnaître un individu après quelques semaines (cf. supra let B. a.a). La culpabilité de l'appelant [ch. I 1 de l'acte d'accusation] doit ainsi être confirmée, y compris pour les quantités retenues par le Ministère public, dès lors que le témoin a déclaré que les chiffres fournis en 2001 étaient plus fiables. 4.2 S'agissant de la dissimulation de la drogue dans les sous-sols et la porte de l'ascenseur de l'immeuble sis au Grand-Saconnex [ch. I 2], le Tribunal s'est basé sur l'occupation en sous-location d'un appartement au 6ème étage de l'immeuble, la présence des empreintes de l'appelant sur le papier d'aluminium emballant la drogue cachée dans les sous-sols de l'immeuble, la cache de la drogue au 6ème étage, tous éléments qui constituaient autant d'arguments suffisants, sous réserve que seuls 385.5 g d'héroïne devaient être retenus à la charge de l'appelant, le solde consistant en du produit de coupage [jugement p. 9]. L'appelant n'a pas contesté être sous-locataire d'un appartement sis au 6ème étage d'un immeuble du Grand-Saconnex. Des preuves du paiement du loyer en attestent d'ailleurs. Son activité de trafiquant découle de plusieurs indices. Avant son évasion, l'appelant avait fourni des déclarations assez rocambolesques sur les indices recueillis par la police, ainsi que ses explications sur les traces d'opiacés autour du mixer en témoignent. Ayant eu le temps de réfléchir pendant les neuf années qui ont suivi, l'appelant a mis en scène dès son extradition le nommé D______, dont rien ne permet de penser qu'il existe. L'appelant en aurait parlé sinon avant son évasion déjà. A l'examen des explications fournies par l'appelant dès 2010, il est aisé d'observer que D______ représente une valeur nouvellement exploitable. Ainsi D______ apparaît-il tour à tour en 2010 comme le détenteur du téléphone portable aux douze cartes SIM, celui qui incite l'appelant à louer un l'appartement, à acheter un mixer ainsi que d'autres biens mobiliers, le voleur de mallette à l'aéroport, le donneur d'ordre à l'agence de voyages sous un faux nom, celui qui connaît en Albanie un nommé F______, etc. Or, son apparition tardive, couplée avec la divulgation de son patronyme en audience de jugement seulement, participe aux doutes sérieux que la Cour de céans éprouve quant à la réalité de cet individu dont la présence n'a de sens que pour permettre à l'appelant de trouver des échappatoires quand les questions sont par trop dérangeantes. La présence de D______ a certes été providentielle en 2010, quand l'appelant a dû justifier ses nombreux achats mobiliers. Mais celui-ci a dû néanmoins convenir qu'il avait trouvé louche que le nommé D______ lui demande d'acquérir des biens dont lui seul profitait, ce qui démontre le peu de fiabilité de ses explications.
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Les empreintes retrouvées sur l'aluminium conditionnant l'héroïne et le produit de coupage constituent un indice fort de la culpabilité de l'appelant. S'y ajoutent la présence de plusieurs points de comparaison, ce qui renforce encore la force probante de cet indice selon les explications fournies par la police, ainsi que la localisation de la cache au 6ème étage. S'agissant de la saisie opérée dans les sous-sols de l'immeuble, il convient de la rattacher aux éléments déjà mis en évidence pour fonder la culpabilité de l'appelant. Même si des liens n'ont pu être opérés avec la drogue saisie au 6ème étage, la BPTS a fait un rapprochement avec la personne de l'appelant dans la mesure où il est établi que celui-ci a manipulé les objets découverts au sous-sol. Le fait que la saisie ait été opérée dans les sous-sols de l'immeuble où l'appelant a résidé constitue un nouvel indice qui, conjugué aux autres éléments à charge, constitue un indice supplémentaire probant. La culpabilité de l'appelant [ch. I 2 de l'acte d'accusation] doit ainsi être confirmée, avec les réserves déjà émises par les premiers juges dans la mesure où les quantités d'héroïne retenues par le Ministère public ne tiennent pas compte de la présence d'un produit de coupage, de sorte qu'il y a lieu de retenir une quantité moindre d'héroïne. 4.3 Pour le blanchiment d'argent (ch. II 3), les premiers juges se sont fondés sur le fait que les jours où l'appelant s'était rendu à l'agence avaient coïncidé avec deux transferts de CHF 25'000.- en faveur d'un destinataire portant le même nom que son père. Certes, les prénoms des donneurs d'ordre ne correspondaient pas, mais aucun membre de sa famille ne se trouvait en Suisse à l'époque des faits, notamment pas ses frères jumeaux dont l'un se prénomme I______, de sorte que les nommés « H______ » et « L______ » ne pouvaient être autres que l'appelant [jugement p. 10]. Si le blanchiment devait être retenu, le métier a été écarté au motif qu'il n'était pas établi que l'appelant aurait retiré un bénéfice des transferts d'argent effectués [jugement p. 11]. Les dénégations de l'appelant ne résistent pas à l'examen. Les éléments suivants peuvent être relevés, s'agissant d'indices probants de l'identité de l'appelant comme donneur d'ordre des transferts : - la présence de l'appelant à l'agence de voyages les 9 février et 27 mars 2001, dates des transferts litigieux, est prouvée par les photographies versées à la procédure ; - ses motivations liées à l'achat d'un billet d'avion ne font pas le poids face à la réalité d'un transfert d'argent opéré par un individu qui a le même patronyme que lui, fût-il aussi répandu qu'il l'affirme ; - l'appelant était accompagné d'un trafiquant d'héroïne qui a, ce même 9 février 2001, procédé à un transfert similaire pourtant sur une somme moindre ; dans cette mesure, le renseignement sollicité d'un passant qui aurait accompagné l'appelant jusqu'à l'agence constitue une thèse dépourvue de crédibilité ; on ne comprendrait en tout cas pas pour quelle raison les deux hommes auraient été contraints de quitter l'agence ensemble, comme ils l'ont fait le 9 février 2001 en fin de matinée ;
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- les dix minutes de présence à l'intérieur de l'agence le 9 février 2001 sont suffisantes pour procéder aux formalités liées à un transfert d'argent ; - pour les deux opérations, le destinataire est le même, ce qui permet de penser que le donneur d'ordre est aussi identique, sauf à imaginer un concours de circonstances extraordinaire ; - la similitude du prénom du père de l'appelant avec le destinataire des transferts d'argent constitue un indice significatif, reléguant au loin l'argument de l'appelant sur sa connaissance de quatre personnes ayant le même prénom ; - la ressemblance de « x______ » avec le propre prénom de l'appelant est troublante quand on sait que l'appelant était présent dans les locaux de l'agence ce jour-là ; - le même raisonnement peut être repris pour l'opération du 27 mars 2001, l'utilisation d'un surnom proche du prénom du frère de l'appelant étant d'autant plus probante que l'appelant a nié que son frère fût présent en Suisse à la date du transfert ; - l'importance des saisies d'argent dans l'appartement et le hall d'entrée de l'immeuble où l'appelant habitait (plus de CHF 60'000.-) témoigne de son aptitude à transférer des sommes considérables, de surcroît à moins de deux mois d'intervalle ; - les empreintes retrouvées sur les sachets ayant emballé les liasses de billets saisies dans le tiroir de l'appartement rattachent cet argent à la personne de l'appelant ; - les explications liées à l'achat d'un billet d'avion ont évolué pour laisser le premier rôle à D______, d'abord comme voleur potentiel de mallette puis comme client de l'agence agissant pour le compte de l'appelant, ce qui n'est guère crédible pour les raisons déjà évoquées. Il est ainsi établi au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant est l'auteur des transferts d'argent des 9 février et 27 mars 2001. Les justifications de l'appelant sur l'origine des valeurs saisies dans l'appartement n'emportent pas la conviction. L'épopée jusqu'à l'aéroport et le vol subséquent d'une mallette dans une voiture constituent des explications dénuées de toute crédibilité. L'invraisemblance est d'autant plus grande quand l'auteur du vol se fourvoie lui-même, en prêtant à D______ des traits qu'il s'était antérieurement attribués dans le vol de la mallette. Au surplus, l'appelant n'a pas allégué disposer d'un emploi rémunéré, fût-il non déclaré. Il s'ensuit que la piste d'une origine criminelle de l'argent transféré est beaucoup plus probante au regard de l'activité de trafiquant de drogue de l'appelant. En agissant comme il l'a fait, l'appelant a cherché à entraver l'origine criminelle des fonds transférés, lesquels ont ainsi échappé aux autorités de poursuite pénale contrairement à l'argent saisi dans son appartement et dans les locaux communs de l'immeuble qui a pu être confisqué par l'autorité de jugement. Le transfert d'argent de provenance criminelle dans un pays étranger est reconnu comme l'un des moyens de blanchir l'argent, a fortiori
- 14/16 quand le donneur d'ordre est masqué. L'aspect subjectif de l'infraction est aussi réalisé, car l'appelant n'aurait pas sinon usé d'un stratagème pour justifier son passage dans une agence ni agi avec tant de précautions pour faire croire à un transfert opéré par un tiers. La culpabilité de l'appelant [ch. II 3 de l'acte d'accusation] doit ainsi être confirmée. 5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent une indemnité de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 13 mai 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5477/2001. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges, Mme Nathalie KARAM, greffière-juriste.
La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ÉTAT DE FRAIS AARP/96/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'709.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) + insertion dans la FAO (CHF. 68.15) CHF 208.15 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'803.15 Total général (première instance + appel) : CHF 7'512.35