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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.02.2024 P/5470/2022

28. Februar 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·873 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

CPP.395

Volltext

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente. ; Madame Delphine GONSETH et Monsieur Christian ALBRECHT, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5470/2022 AARP/70/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 février 2024

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Bastien GEIGER, avocat, WOODTLI LÉVY BRUTSCH & GEIGER, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, appelant,

contre le jugement JTDP/1394/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/5470/2022 EN FAIT : A. a. Par courrier daté du 2 novembre 2023, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1394/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de Police (TP), dont les motifs lui ont été notifiés le 22 janvier 2024, par lequel le TP l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé. c. Par courrier du 19 février 2024, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel. d. Le 20 février 2024, A______, par la voix de son conseil, a informé l'autorité de céans avoir renoncé à former appel. EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

- 3/5 - P/5470/2022 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2.2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 4/5 - P/5470/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1394/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/5470/2022. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 - P/5470/2022 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 515.00

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