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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.04.2026 P/524/2023

1. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,213 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

CALOMNIE | CP.174

Volltext

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge, Madame Nina SCHNEIDER, juge suppléante ; Madame Sophie MORET, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/524/2023 AARP/122/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er avril 2026

Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/1191/2025 rendu le 7 octobre 2025 par le Tribunal de police, et B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/524/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1191/2025 du 7 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 du Code pénal [CP]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, avec sursis (délai d’épreuve de trois ans). Le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation et l’a condamné au paiement des frais de la procédure. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b. Selon l'ordonnance pénale du 9 janvier 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir : le 21 octobre 2022, mis en ligne sur le réseau social D______, en lien avec un article paru sur le site internet de E______ [institution sociale], un commentaire visible de tous. Il affirmait notamment que B______ avait proféré de fausses accusations pénales à son encontre il y a trente ans et avait causé depuis lors une tragique erreur judiciaire, détruisant sa vie, portant ainsi atteinte à l'honneur de B______ et l'accusant d'une conduite contraire à l'honneur. A______ connaissait cependant la fausseté de son allégation, dès lors qu'il avait été condamné pour des actes d'ordre sexuels commis à l'encontre de B______ en 1993. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par arrêt de la Cour d'assises de Genève du 9 décembre 1992 (P/1______/91), A______ a été condamné à six ans de réclusion, sous déduction de la détention avant jugement, pour avoir commis, à réitérées reprises en 1991 des actes d'ordres sexuels sur B______, alors âgé d'environ 13 ans ainsi que pour avoir commis, à réitérées reprises en 1983 des actes d'ordre sexuel sur un autre garçon, âgé également d'environ 13 ans. La Cour de cassation, par arrêt du 24 août 1993, a rejeté le pourvoi interjeté par A______ contre l'arrêt précité. b. B______ a déposé plainte le 9 janvier 2023. Il avait constaté que, le 21 octobre 2022, A______ avait publié sur le réseau D______ le commentaire suivant, dont il a joint une impression à sa plainte : "Salut B______, je sais que tu es un homme droit. Il y a cependant une tache qui te ronge : tes fausses accusations voici 30 ans, qui ont détruit ma vie. Toi et moi sommes les seuls à connaître la vérité. Va à la police, déclare que tu as fait de fausses déclarations

- 3/10 - P/524/2023 et accuse ton avocat de t'y avoir incité. Ton âme sera ainsi en paix. Ensuite, écrivons un livre ensemble sur cette tragique erreur judiciaire que nous avons vécue". A______ l'a également appelé sur son téléphone portable le 27 octobre 2022, pour lui tenir les mêmes propos. c. Au fil de ses auditions, A______ a reconnu avoir posté un commentaire visible de tous sur le réseau social D______, affirmant notamment que B______ avait proféré de fausses accusations pénales à son encontre. Le fond du problème résidait dans le fait qu'il avait été condamné à six ans de prison "fondés sur de fausses accusations" de ce "jeune homme" qui avait été instrumentalisé par ses parents et son avocat pour faire des déclarations, toutes contredites par les témoins, par des faits impossibles et par des dates. Il contestait toute infraction dans la mesure où il s'agissait de faits réels, rien n'étant diffamatoire. Il conservait un dossier "à ce titre" qu'il pourrait produire à la demande des autorités suisses. A______ en a transmis un exemplaire aux policiers français, lequel figure à la procédure. Il a contesté toute infraction, s'agissant de faits réels, aucun n'étant diffamatoire. Il voulait que B______ se rendît à la police pour y déclarer que ses accusations faites en 1992 à son encontre étaient fausses. Il avait réalisé que cela avait été un guet-apens dont il avait également été victime. Les personnes de son entourage, ainsi que l'avocat, avaient fait pression sur ce dernier pour qu'il l'accusât. La vérité devait éclater et être "connue de tous". Son but n’était pas de nuire à l'honneur de B______. S'il avait publié le texte qu'il lui est reproché d'avoir publié sur un média visible de tous au lieu d'écrire directement à B______, c'était en raison du fait qu'il était "tout d'un coup" tombé sur le site de E______ et avait vu sa photo. E______ proposait de lui écrire ou de lui téléphoner car il s'occupait de recevoir les réfugiés F______ et il avait saisi l'occasion de lui écrire. Avant de s'adresser à B______, il ne pensait pas qu'il était possible de demander une révision de son jugement, ce qu'il avait désormais sollicité. Le texte qu'il lui avait écrit était "incitateur" et non "accusateur" et il l'avait rédigé de façon à ce qu'il fût le seul à comprendre de quoi il s'agissait. Il avait pensé que ce garçon droit et non menteur serait allé à la police pour dénoncer ceux qui l'avaient forcé à mentir. La plainte de B______ avait été déposée près de trois mois après l'article, ce qui lui faisait penser qu'il avait subi des pressions, qui l'avait forcé à prendre un avocat et à agir en justice.

- 4/10 - P/524/2023 Invité à se déterminer sur les conclusions civiles de B______, il a indiqué le considérer aussi comme une victime, au même titre que lui. Cela dépendrait du verdict du Tribunal, étant précisé qu'il plaiderait non coupable. En cas d'acquittement, ce serait B______ qui lui devrait une indemnité dont il ne voulait pas qu'elle dépassât CHF 1.du fait qu'il le considérait comme une victime au même titre que lui. d.a. Le 10 mai 2021, le Ministère public (MP) a refusé d’entrer en matière sur la plainte que A______ a déposée le 6 novembre 2020 contre B______ pour faux témoignage, en raison de "diverses affirmations mensongères" dans le cadre de la procédure pénale P/1______/1991. Le MP a indiqué dans sa décision que les éléments constitutifs de faux témoignage n'étaient pas réunis. La Chambre pénale de recours (CPR) a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision, par arrêt du 28 juillet 2021, au motif principal que la prescription était acquise. d.b. Le 2 octobre 2024, le MP a refusé d’entrer en matière sur une autre plainte formée par A______ contre B______ le 11 septembre 2024, pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le MP a estimé que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient pas donnés. La CPR a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 10 décembre 2024, en retenant que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse n'étaient manifestement pas réalisés, les faits dénoncés par B______ résultant de la procédure P/1______/1991 et la condition subjective faisant défaut. Le Tribunal fédéral a, par arrêt 7B_25/2025 du 7 mars 2025, déclaré le recours de A______ irrecevable. e. A______ a produit un grand nombre d’écrits, démontrant d’après lui les mensonges de B______. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. En substance, il soutient n’avoir pas eu d'intention de nuire. Il semble demander la requalification des faits en diffamation et à être admis à apporter la preuve libératoire de la vérité. c. B______, par l'intermédiaire de son conseil, conclut au rejet de l'appel. Il relève que A______ se limitait à remettre en cause sa condamnation initiale pour tenter d’apporter

- 5/10 - P/524/2023 la preuve de la vérité. Or, il ressortait du dossier que les faits avaient été judiciairement et définitivement établis par sa condamnation initiale. Il était dès lors établi que les faits allégués étaient judiciairement faux. d. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la condamnation de A______ au paiement des frais de l'intégralité de la procédure. e. Le TP n'a pas d’observations à formuler et se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1935 à Genève. Il est marié, retraité et perçoit une rente d'environ CHF 1'600.- par mois. Son épouse perçoit environ le même montant. Il n'a pas de loyer à payer, ignore le coût de son assurance maladie, payée par son épouse, et n'a ni dette, ni de fortune. Il vit dans une maison qu'il a construite mais dont il a transmis la propriété à son fils. La condamnation du 9 décembre 1992 a été éliminée du casier judiciaire suisse. A______ n’a ainsi aucun antécédent judiciaire en Suisse. Il se déclare sans antécédent à l'étranger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Au sens de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15).

- 6/10 - P/524/2023 Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions des art. 173 ss CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). En cas d'accusation d'avoir commis une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2. p. 118 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). La calomnie implique la formulation ou la propagation d'allégations de faits fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers (premier aspect subjectif). Le dol éventuel est à cet égard suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 174 CP exige en outre que l'auteur agisse en "connaissant la fausseté de ses allégations" (en allemand : "wider besseres Wissen» ; deuxième aspect subjectif). Il doit ainsi savoir que le fait qu'il évoque est faux. Il s'agit d'une connaissance stricte. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 150 IV 10 consid. 5.7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 ; 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). 2.2. En l’espèce, il est établi que E______ a publié, à une date inconnue, sur le réseau social D______, un article au sujet de l’intimé. Il n'est pas contesté que, le 21 octobre 2022, l'appelant a réagi à cette publication en écrivant un commentaire, visible par un nombre indéterminé de personnes, dans lequel il évoque les fausses accusations prétendument formulées par l'intimé 30 ans auparavant, qui auraient "détruit" sa vie. Il nomme précisément l’intimé, l’identifiant aux yeux de tout un chacun. Dans son texte, il lui a commandé de se rendre à la police pour avouer qu’il avait déposé de fausses déclarations, précisant que lui-même et l'intimé étaient "les seuls à connaître la vérité". Le caractère attentatoire à l'honneur du commentaire susmentionné est indéniable, dans la mesure où l'appelant accuse l’intimé d’avoir adopté un comportement méprisable et répréhensible, en particulier d'avoir commis des infractions pénales, à savoir à tout le moins une fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP), une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ainsi qu'une induction de la justice en erreur (art. 304 CP). L'appelant paraît remettre en question la fausseté de son allégation.

- 7/10 - P/524/2023 Pourtant, il sait pertinemment avoir été reconnu coupable, le 9 décembre 1992, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au préjudice de l’intimé. Cette condamnation, confirmée par la Cour de cassation, par arrêt du 24 août 1993, est définitive. Sa publication est ainsi en contradiction avec les faits retenus par les autorités pénales dans la P/1______/1991, dont la véracité a été établie judiciairement. En sus, il est relevé qu'à tout le moins deux ordonnances de non-entrée en matière ont été rendues à la suite de plaintes de l'appelant contre l'intimé pour faux témoignage, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, en lien avec les mêmes faits. L'intimé a été libéré par le MP de toutes les accusations de l'appelant. C’est ainsi faussement que l’appelant a dénoncé publiquement l'intimé sur le réseau D______ pour avoir déposé des dénonciations mensongères à son encontre. L’intention de l’appelant ne fait aucun doute. Il semble réfuter toute intention de nuire, sans convaincre. Il a en effet délibérément et publiquement accusé l'intimé d'une conduite contraire à l'honneur, alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations. Il a reconnu devant les autorités pénales savoir qu'il avait été définitivement condamné pour avoir abusé sexuellement de l'intimé. Au moment de sa publication sur D______, il était informé que les autorités pénales avaient nié tout faux témoignage de la part de l'intimé, référence étant faite à l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 mai 2021, confirmée par la CPR le 28 juillet 2021. En raison de la qualification des faits de calomnie, et non de diffamation, l'appelant n'est pas admis à apporter la preuve de la vérité au sens de l’art. 173 al. 2 CP. C'est ainsi vainement qu'il tente de démontrer dans la présente procédure avoir fait l'objet d'une erreur judiciaire. L'appelant doit être reconnu coupable de calomnie et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

- 8/10 - P/524/2023 La peine pécuniaire de 45 jours-amende, adéquate, sera par conséquent confirmée (art. 34 al. 1 CP), tout comme le montant du jour-amende, de CHF 30.-, lequel est conforme à la situation personnelle et économique de l’appelant (art. 34 al. 2 CP). Ces unités ne sont au demeurant pas discutées au-delà de l'acquittement plaidé. Le sursis est acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * *

- 9/10 - P/524/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1191/2025 rendu le 7 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/524/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 975.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute B______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'231.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Nada METWALY La présidente : Sara GARBARSKI

- 10/10 - P/524/2023 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'831.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 975.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'806.00

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