RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/522/2016 AARP/64/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 février 2017
Entre A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,
contre le jugement JTCO/118/2016 rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/23 - P/522/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 7 octobre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 30 septembre 2016, dont les motifs ont été notifiés le 16 novembre suivant, par lequel, notamment, il a été acquitté des chefs d'accusation d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20] mais reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement, outre aux frais de la procédure. b. Par acte du 2 décembre 2016, A______ déclare contester avoir géré un "plan" pour toxicomanes, "tout en reconnaissant avoir fonctionné comme intermédiaire", et conclut en tout état à une réduction de la peine. c. Selon acte d'accusation du 12 août 2016, il lui est ou était reproché ce qui suit : - entre le 22 octobre et le 14 novembre 2014, il a mis sur pied un trafic d'héroïne à Genève, en gérant un "plan" pour toxicomanes dans le quartier des Tattes, s'approvisionnant auprès d'inconnus, ainsi que de C______, qui lui a remis au moins 300 g d'héroïne en trois livraisons (50 g le 23 octobre 2014, 100 g le 24 octobre 2014 et 150 g le 11 novembre 2014), qu'il a ensuite conditionnés et stockés à domicile. A______ recevait les commandes par téléphone puis envoyait au contact avec les toxicomanes deux "ouvriers", surnommés "D______" et "E______", lequel était probablement son frère, F______. Entre le 22 octobre et le 13 novembre 2014, il a ainsi vendu une quantité de l'ordre de 1'400 g d'héroïne, à raison de sachets de 5 g vendus entre CHF 100.- et CHF 120.- pièce. Il a en outre possédé, conditionné et dissimulé une quantité de 120 g d'héroïne qu'il a ensuite perdue, soit 50 g le 27 octobre 2014, 60 g le 31 octobre 2014, et 21 g perdus par "D______" le 3 novembre 2014 ; - faisant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire national valable du 1er juin 2015 au 31 mars 2020, notifiée le 13 juin 2015, il est revenu en Suisse à une date indéterminée, peu avant le 12 janvier 2016, et y a séjourné jusqu'à son interpellation, à cette date. B. A______ ne conteste pas l'exposé "EN FAIT" du jugement. Celui-ci étant par ailleurs complet et conforme aux éléments du dossier, notamment les transcriptions d'écoutes téléphoniques, il y sera amplement renvoyé (cf. art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]).
- 3/23 - P/522/2016 Ceci précisé, les éléments suivants, encore pertinents au stade de l'appel, résultent du dossier : a. A______ a été arrêté le 14 août 2014, au Foyer pour requérants d'asile des Tattes, à Genève, sur dénonciation d'un toxicomane. Il a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 22 septembre 2014, à une peine privative de liberté de 60 jours pour avoir vendu 2,6 g d'héroïne, et libéré le même jour. b. Le lendemain, en possession d'informations relatives à un trafic d'héroïne, la police a requis l'ouverture d'une information. S'en sont suivies des observations lors desquelles C______ a été vu se rendre régulièrement dans le secteur des Tattes puis dans le bois de la Grille, à proximité, où il stockait de l'héroïne et fournissait trois individus, G______ ("G______"), H______ ("H______") et A______ ("A______") ou encore I______, qui conservaient aussi la drogue sur place et l'y conditionnaient, agissant, à l'abri offert par le tunnel formé par une canalisation pour eaux pluviales, souvent ensemble et toujours la nuit, avec le concours d'ouvriers et de transporteurs. Suite à des fouilles de la forêt, des saisies de drogue ont été opérées. c. Selon les rapports de police des 4 mars 2015 et 27 mai 2016, A______ gérait un "plan". A cette fin, il possédait un ou plusieurs appareils téléphoniques pour être contacté par les clients toxicomanes. Il appelait alors ses deux ouvriers, les envoyant au contact du client. Il passait l'essentiel de la journée dans un appartement situé à la rue de la Servette et se rendait pratiquement tous les soirs dans le secteur des Tattes et le bois précité, où il retrouvait d'autres membres du réseau. d.a. Les raccordements des individus impliqués ayant pu être identifiés, des écoutes ont été ordonnées, lors desquelles il s'est avéré que les protagonistes utilisaient un langage codé : - un "losh" pour un toxicomane ; - une "cigarette" ou "part" équivaut à un sachet de 5 g d'héroïne alors qu'un "ballon" correspond à un lot de 10 sachets ; - les "leks" représentent de l'argent ou de la drogue ; - la "peinture" désigne du produit de coupage ; - une "discussion" renvoie à l'action de diluer la drogue avec du produit de coupage ; - des "capotes" sont des sachets "Minigrip" ; - les mots "béton" et "R______" désignent la forêt. d.b. Le Tribunal correctionnel a mis en exergue les échanges suivants, répertoriés par thèmes :
- 4/23 - P/522/2016 Approvisionnement - Le 22 octobre 2014 à 23h31, A______ demande à "J______", qui l'appelle, s'il "les a finis", s'il "les a coupés", ce à quoi son interlocuteur répond par l'affirmative. A______ lui dit ensuite de "donner un ballon à l'autre garçon (…) car il n'a rien". Deux minutes plus tard, A______ écrit à "D______" pour lui dire : "il arrive et il te donnera un ballon". - Le 23 octobre 2014 à 00h47, A______ confirme à "J______" avoir "reçu dix" de sa part le jour même. - Le 23 octobre 2014 à 22h24, A______ contacte C______ par message en lui disant : "Appel moi au tél je viens prendre en bas au R______". Lors de la conversation qui prend place trois minutes plus tard, A______ demande à C______ de l'attendre à la "bétonnière" et lui dit : "tu me sors le 50 leks et je pars homme". C______ lui répond d'abord que "le 50 est parti" avant de lui dire de venir. - Le 26 octobre 2014 à 19h34, C______ demande à A______ de le rejoindre pour qu'ils "coupe[nt] la discussion ensemble", c’est-à-dire qu'ils "mette[nt] quelque chose à l'intérieur". A 20h43, A______ indique à C______ qu'il va le rejoindre afin de récupérer "100 leks" pour le compte d'H______. Selon les données rétroactives du raccordement de A______, celui-ci se trouvait à cette date dans le bois de la Grille à 21h04 et a appelé I______ pour lui demander où se trouvaient les "instruments". - Le 30 octobre 2014 à 19h52, A______ fait le compte avec "D______" de ce qui a été "enlevé" pour savoir "combien de boules il faut que l'autre amène". - Le 1er novembre 2014 à 17h33, A______ indique à H______ qu'il a "pris les 50 leks hier soir". Il ajoute que "K______" lui a demandé "auprès de qui L______ prend". Ils évoquent ensuite ensemble le fait que chez "M______ elle est meilleur (…) et tu as fait avec 3" alors que "l'autre avec 2.2 et tu prends avec 36". - Le 6 novembre 2014 à 22h09, A______ dit à H______ qu'il va "prendre chez K______". Après avoir indiqué que "le cerveau ne [lui] permet pas de prendre chez K______, il a avec 36", il ajoute qu'il va lui dire qu'il "prend un ballon". - Le 12 novembre 2014 à 00h21, A______ demande à G______ s'il a "coupé" et l'intéressé lui demande en retour pourquoi il devrait prendre le risque de laisser des empreintes, pour lui donner quelque chose et "honore[r] C______". G______ n'avait pas eu besoin de "séparer", ce qu'il avait reçu hier et ce jour étant "complètement poussiéreuse". A______ indique ensuite qu'il a "fai[t] avec deux" et a "sorti 68, 68 et demi".
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Conditionnement - Le 22 octobre 2014 à 17h34, N______ appelle A______ pour se procurer "trois cigarettes". A______ indique qu'il en a "fait douze hier soir", mais qu'il n'en a plus assez pour le fournir. - Le même jour à 20h32, A______ appelle I______ pour lui dire de donner "les instruments à J______ pour faire les choses". Lorsque son interlocuteur lui dit que "O______" les voulait aussi, il lui répond qu'il viendra avec l'intéressé, qui "prend de la peinture auprès de [lui]". A______ s'assure ensuite que I______ se souvient où le premier nommé a caché le "mélangeur". - Entre le 23 octobre 2014 à 18h47 et le 24 octobre à 01h54, A______ participe à vingt-neuf contacts téléphoniques, notamment avec G______, "J______", "M______", "E______", H______ et C______ lors desquels il apparait que l'intéressé cherche à se procurer de la "peinture". A 19h55, il indique notamment à "J______" qu'il va "faire la chose aujourd'hui" et qu'avant hier soir, il restait "110 gouttes" appartenant à "J______" et "30 à 40 gouttes" lui appartenant. Il avait besoin de "110 gouttes" supplémentaires "de peinture". A 22h57, A______ indique à H______ : "J'attends C______ qu'on coupe maintenant car elle n'est pas coupée. Je prends 100 leks". A 01h36, H______ indique à A______ qu'il a fini, qu'il laisse "71 cigarettes" à un tiers et que 35 sont destinées à chacun d'eux. - Le 28 octobre 2014 entre 19h54 et 23h57, A______ est douze fois en contact avec H______, "J______" ou "D______". A 19h54, A______ demande à H______ ce qu'il va faire pour la "discussion" : "Tu veux que je prenne le 50 leks et je fais pour moi et je te donne les cigarettes ou je prends 100 leks et on fait tout?". H______ lui dit de prendre "50 leks". A 20h48, A______ parle avec "J______" de "feuilles" qu'ils ont peur d'avoir en trop grand nombre sur eux. Il demande à "F______" d'aller les chercher chez "J______", en prenant garde qu'il n'ait pas deux téléphones sur lui. A 22h21, A______ confirme à "D______" qu'il a fini et il demande à parler à "F______". A 23h42, A______ demande à "D______" de cacher un "ballon" et de disperser les autres cigarettes. Il ressort de la discussion qui prend place à 23h57 entre A______ et "D______", que le premier a fini le travail et qu'il avait "deux de dix et encore six". L'analyse des données relatives aux téléphones de A______ et C______ démontre que les deux intéressés se trouvaient dans le secteur du bois de la Grille le soir en question. - Le 30 octobre 2014 entre 16h31 et 23h56, A______ s'entretient avec H______, G______, N______, "M______", "E______" et "D______" en évoquant des termes comme la "peinture", des "capotes", des "leks". A 16h40, A______ demande à N______ où il a "laissé le mètre et celle des chaussures (…) pour [qu'il] peigne les
- 6/23 - P/522/2016 chaussures". L'intéressé lui indique l'endroit où sont cachés ces objets, à proximité de "la passoire, cachée avec des feuilles". A 20h08, A______ discute avec H______ du rapport avec lequel il va "jouer le match". Les chiffres 2.2 et 2.3 sont évoqués avant que A______ précise qu'il s'agit de "celle de M______", qui a lui-même "sorti dix cigarettes (…) avec 2.7". Ils décident alors de faire de même et de ne rien en dire à "G______". Ils prévoient d'en "sortir trente-six", ce qui est conforme à leur résultat "habituel" selon la conversation de 23h29 et confirmé à 23h56. Lors de la discussion avec "M______", à 23h48, on apprend que ce dernier a "laissé" à A______ "avec trente-trois". - Entre le 2 novembre 2014 à 17h53 et le 3 novembre 2014 à 00h25, A______ entre en contact avec H______, "E______" et "J______". A 17h53, A______ propose à H______ de "prend[re] la moitié" avec lui, précisant que "ça fera dix-sept chacun (…) ça sortira trente-six avec dix-huit". Par la suite, seules dix "part" sont évoquées avec H______ et avec "E______". - Le 3 novembre 2014 à 22h01, A______ parle avec H______ et lui dit qu'il "rentre dans le tunnel pour faire un peu". A 23h50, A______ demande à "E______" de venir à "côté du filet" pour l'aider à chercher "un ballon qui [lui] est tombé de [sa] poche". - Le 6 novembre 2014, à 19h40, A______ appelle "M______" pour tenter de se procurer de la "peinture", mais l'intéressé n'en a pas. Quatorze minutes plus tard, A______ et "E______" discutent de personnes à appeler ainsi que de "P______" et "Q______" qui "sont au R______" pour "faire les choses". Selon "E______", ils ont pris le "mélange" auprès de "l'Anglais", qui "a du très bon". A 22h09, A______ appelle H______, qui lui demande où est "M______". A______ lui dit qu'il n'est pas encore arrivé et qu'il va prendre chez "K______", mais "le cerveau ne [lui] permet pas de prendre chez K______, il a avec trente-six". - Le 8 novembre 2014 à 19h31 et 19h42, "E______" appelle A______ qui lui demande d'aller prendre les "sachets" et précise qu'il "rentre dans la forêt maintenant pour qu'on la coupe". Dans cette conversation, A______ appelle son interlocuteur "F______". Transactions - Le 22 octobre 2014 à 20h09, A______ avertit "J______" : "Ne fais pas S______ car T______ s'est fait arrêter avec lui par les noirs aujourd'hui". - Le 23 octobre 2014 entre 10h55 et 20h01, A______ a vingt contacts téléphoniques avec "E______" et sept avec "D______". Il coordonne des rendez-vous entre les deux intéressés et des tiers, donne des indications quant au nombre de "cigarettes" commandées et à la façon de procéder pour les échanger. A 11h02, par exemple, il dit à "E______" : "Il faut qu'un puisse y aller et il t'appellera au téléphone. (…) Tu donnes à D______ dans la main et tu pars. D______ prendra les leks et toi tu seras vide. Il faudra que vous fassiez toujours comme ça! (…) Il ne faudra pas que vous
- 7/23 - P/522/2016 restiez les deux avec le losh." A 11h22, "E______" appelle A______ pour lui demander ce qu'il doit faire avec un tiers qui a CHF 90.-. A______ refuse de donner et demande à parler directement à l'intéressé, avec qui il parle en français. Il finit par accepter que celui-ci donne CHF 10.- de plus la prochaine fois. A 12h43, "D______" informe A______ qu'il a donné "deux et demi" pour CHF 170.-. Fâché A______ lui dit de ne plus donner en dessous de 110-100, sinon "vous allez payer de votre poche". Ils doivent l'appeler si la personne qui vient chercher une part à moins de "leks". A______ demande en outre à être appelé après les rendez-vous et réprimande "D______" les fois où celui-ci a "donné avec 90", indiquant qu'il allait "faire de la prison pour rien". Pendant cette période, sept contacts avec des tiers sont évoqués lors desquels onze "parts" ont été remises. - Le 24 octobre 2014 entre 10h58 et 17h27, A______ s'entretient à une trentaine de reprises avec "D______" et "E______". Le contenu des discussions est similaire à ceux de la veille. Des décomptes des "cigarettes enlevées" et de celles encore à disposition sont régulièrement effectués entre A______ et ses deux interlocuteurs principaux, par exemple à 11h51, 12h15, 14h04 ou 15h24. Des rendez-vous avec onze interlocuteurs sont ainsi évoqués, à qui au moins vingtdeux "parts" ont été remises. - Le 25 octobre 2014 entre 12h25 et 16h53, le même type de contacts entre A______ et "D______" ou "E______" se reproduisent à treize reprises. A 16h53, A______ demande à "D______" "combien il a fait en tout" et celui-ci lui indique "quatre". - Le 26 octobre 2014 entre 13h08 et 22h23, A______ entre dix-sept fois en contact avec "D______" ou "E______". Ils discutent d'au minimum huit rencontres lors desquelles une "cigarette" au moins a à chaque fois été remise. - Le 27 octobre 2014 entre 11h51 et 15h30, A______ a dix-sept contacts avec "D______" ou "E______". Il ressort notamment d'une conversation prenant place entre "D______" et A______ à 15h30 qu'une personne veut "sept cigarettes". Cette commande est confirmée à 14h59, alors que la remise de cinq "cigarettes" a déjà été constatée à ce moment-là. A 15h30, "D______" confirme avoir fini et avoir reçu "sept-cent-vingt". - Le 28 octobre 2014 entre 12h29 et 20h26, A______ entre neuf fois en contact avec "D______" et onze fois avec "E______". Il appelle également trois fois H______. Les intéressés tiennent notamment les comptes du nombre de "cigarettes" restantes et du prix de celles qui ont été écoulées à 13h56. A 14h10, alors que A______ s'entretient avec H______, un autre téléphone sonne. A______ répond en français et convient du prix de vente "pour trois" ainsi que d'un rendez-vous vingt minutes plus tard. A______ appelle directement "D______" et lui transmet les informations. A 14h20, alors qu'il est en ligne avec "D______", A______ précise le rendez-vous avec
- 8/23 - P/522/2016 le tiers, à nouveau en français. "D______" confirme la transaction à 14h32 pour CHF 350.-. En tout, sept rencontres et la remise d'au moins dix-sept "parts" sont établies pendant cette période. - Le 29 octobre 2014 entre 10h30 et 20h09, A______ entre onze fois en contact avec "D______" et quatre fois avec "E______". A 10h45, alors qu'il est appelé par "D______", on entend A______ parler à deux reprises en français avec un tiers pour fixer un rendez-vous et reprendre la conversation pour donner des indications correspondantes à "D______". Cinq minutes plus tard, "D______" appelle A______ et lui passe la personne qui se trouve à ses côtés et qui tente de négocier "un pour EUR 50.-", ce que A______ refuse. Dans sa discussion de 20h09 avec "D______", A______ fait le compte de la journée et conclut qu'ils en ont "enlevé[s] huit et demi". - Le 30 octobre 2014 entre 12h00 et 19h52, A______ a vingt contacts avec "D______". Pendant la conversation de 14h51, on entend en arrière-plan A______ parler français pour finaliser un lieu de rendez-vous et donner ensuite les instructions à "D______". Il ressort également de la conversation de 23h56, que A______ va amener "un ballon" à H______. Au total, huit rendez-vous pour un total de neuf "parts" sont évoqués dans ces conversations. - Le 31 octobre 2014 entre 11h46 et 20h28, le même type de conversations se multiplie à cinquante-et-une reprises entre A______ et "D______", "E______" ou "J______", ce dernier indiquant la présence de tiers intéressés et sollicitant l'intervention de "D______" ou de "E______". A 13h00, A______ donne les indications à "D______", précisant "qu'ils ont cassé le garçon de J______ vers les Charmilles". A 15h36, "D______" demande à A______ de le rejoindre car il "ne trouve pas le grand ballon (…) et [il a] des leks sur [lui]". A______ lui répond : "mais tu veux que j'aille où car je suis avec le téléphone sur moi" et il lui "envoie F______" pour prendre les "leks". Les échanges en question font état de seize rendez-vous pour un total de 26 "parts". - Le 1er novembre 2014 entre 10h38 et 22h36, A______ est très régulièrement en contact avec "D______" et s'entretient à quelques reprises avec "E______", "M______" et H______. A 12h47, "D______" confirme à A______ avoir reçu "sept et vingt" et avoir fait "quatre et sept, onze". Celui-ci demande à "D______" de "donne[r] les leks à F______". Dix minutes plus tard, A______ appelle "E______" pour lui dire d'aller chercher les "leks" chez - "D______" "car il va faire un maintenant (…) et qu'il a mille francs sur lui". A 13h17, alors que A______ est en ligne avec "D______", il reçoit un autre appel et convient d'un lieu de rendez-vous avec un tiers, en français. Deux minutes plus tard, "D______" appelle A______ pour lui confirmer qu'il "l'[a] fait" et que "l'autre" lui a donné "un et vingt".
- 9/23 - P/522/2016 L'ensemble de ces conversations permet de mettre en évidence douze rendez-vous ayant concerné un minimum de dix-sept "parts" et demie. - Le 2 novembre 2014 entre 14h51 et 21h16, A______ entre vingt-et-une fois en contact avec "D______" pour organiser des rendez-vous. Il y en aura sept pendant cette période pour sept "parts" et demie remises. - Le 3 novembre 2014 entre 10h02 et 19h51, A______ entre vingt-quatre fois en contact avec "D______" et huit fois avec "E______". Lors de cette période, neuf rendez-vous sont évoqués et concernent la remise de dix-neuf "parts". De plus, à 11h56, "J______" a demandé à A______ de lui fournir des "parts". A 18h47, alors que A______ et "D______" font leurs comptes à ce moment de la journée, il apparaît que "D______" a écoulé quatorze ou quinze "cigarettes" et que cinq autres étaient celles d'"J______" et qu'elles n'avaient "rien à voir avec [leurs] comptes". Ce même jour à 20h14, A______ parle à G______ d'une personne qui "veut deux" et lui demande s'ils veulent "le faire" pour eux, en expliquant qu'"il a perdu de nouveau les cigarettes". A 20h59, I______ appelle A______ pour préciser un lieu de rendezvous. La remise de vingt-six "parts" ressort ainsi des discussions de ce jour-là. - Le 4 novembre 2014 entre 11h01 et 22h14, A______ est vingt-huit fois en contact avec "E______". Onze rendez-vous sont organisés pendant cette période et la remise de 14 parts ressort de ces conversations. - Le 5 novembre 2014 entre 12h07 et 19h22, A______ entre dix-huit fois en contact avec "E______" et il est appelé deux fois par "J______". A 12h37, A______ dit à "E______" : "Il y a U______ qui vient et il veut la moitié, il n'a pas de leks il a EUR 50.-, on fait quoi?" A 12h49, ils font les comptes et en sont à "sept-cent-dix", que "D______" viendra chercher. Ils font de même à 15h40 et à 18h26 et passent en revue les endroits où des "parts" sont cachées. A 19h11, "E______", que A______ prénomme "F______" dans la conversation, lui annonce qu'il va encore "faire celui de J______ en bas" et qu'il prend "trois cigarettes ici". A 19h04, A______ parle avec "J______". Il est inquiet car ils n'ont "pas de cigarettes pour demain", "pas de peinture" et "pas un seul lek à lui donner". "J______" propose de "prendre à quelqu'un" mais A______ affirme qu'"ils n'ont pas de peinture en haut et que V______ n'a pas non plus" vu que A______ lui a "donné les cent-vingt dernières gouttes". Au cours de cette période, il apparait que les intéressés ont convenu d'au moins huit transactions pour un total de seize "parts" et demie. - Le 6 novembre 2014 entre 10h25 et 21h58, A______ et "E______" se contactent à vingt reprises. A 19h33, "E______" informe A______ de "deux cinq" qu'il doit
- 10/23 - P/522/2016 encore "faire" et A______ s'inquiète de savoir comment ils vont faire le lendemain. Il affirme qu'il va prendre "encore quelque chose ici" et faire "mille leks" pour lui donner à lui au moins. Ils conviennent de dix rendez-vous avec des tiers à qui ils remettent treize "parts" et demie. - Le 7 novembre 2014 entre 10h47 et 20h29, A______ et "E______" ont seize contacts. A 18h40, A______ se plaint qu'il n'y "a pas beaucoup de monde" et "huit cigarettes aujourd'hui, c'est très peu". Il se demande si c'est la "faute de la chose". Il envisage de la "diminuer". "Elle est avec trente-trois et elle sort avec 1.8" alors qu'elle "est faisable comme on l'a toujours avec 2.2". A 19h04, A______ demande à H______ de lui donner "les 7-8 cigarettes". Celui-ci répond qu'il les donnera mais qu'il lui faut de la "peinture" pour pouvoir "faire". A 19h20, A______ discute avec "J______" et se plaint d'avoir "fait à peu près dix", alors que c'était "15 hier et 22 avant-hier". Au total de cette journée, ils évoquent six rendez-vous lors desquels onze "parts" et demie sont remises. - Le 8 novembre 2014 entre 11h06 et 20h40, A______ et "E______" entrent vingtdeux fois en contact. Des instructions pour huit rendez-vous et la remise de neuf "parts" sont données par A______, celui-ci parlant parfois en français avec des tiers pour fixer des heures ou des lieux de rendez-vous (11h24, 15h51, 20h08 et 20h40). - Le 8 novembre 2014 à 20h08, A______ appelle "E______" qui se trouve avec "l'Arabe", à qui A______ demande à parler pour lui dire qu'il arrive. Il demande ensuite à "E______" de bien vérifier si le chemin est libre car il arrive "avec la chose en haut". A 20h35, G______ appelle A______, qui lui dit qu'il ne peut pas venir car il doit remettre de l'argent à "K______". A 21h39, A______ confirme à "E______" avoir remis "mille leks à C______". Compte tenu du tarif pratiqué par C______, la police parvient à la conclusion, dans son rapport du 27 mai 2016, que A______ a participé à la remise de vingt-cinq grammes d'héroïne pure. - Le 9 novembre 2014 entre 11h48 et 18h10, A______ et "E______" ont onze contacts lors desquels ils arrangent six rendez-vous lors desquels six "parts" et demie sont remises. - Le 10 novembre 2014 entre 11h58 et 20h21, A______ et "E______" s'entretiennent à douze reprises. Ils parlent de quatre rencontres avec des tiers à qui "E______" a remis un total de neuf "parts". - Le 11 novembre 2014 entre 12h25 et 17h41, A______ entre onze fois en contact avec "E______". Il apparait que le premier a fourni des indications au second pour
- 11/23 - P/522/2016 concrétiser trois rencontres avec des tiers et leur remettre au minimum neuf "parts", ce que A______ confirme lui-même lors de sa discussion de 16h45 avec G______. A la fin de cette même conversation, ils évoquent leur départ pour le lendemain ou le surlendemain. Ce même jour, avec l'accord de G______, A______ a fourni à I______ les indications nécessaires pour rencontrer deux personnes car lui-même n'avait plus de "cigarettes" (14h29, 14h58 et 17h41). - Le 12 novembre 2014 entre 14h47 et 18h17, A______ et "E______" sont en contact à quatre reprises au sujet de deux remises d'une "part". Dans la conversation de 18h17, A______ s'entretient, dans un français approximatif, avec le tiers. Il lui indique que le "matérial" a changé et lui demande de lui écrire un message trente minutes plus tard pour en confirmer la qualité. - Le 13 novembre 2014 entre 16h10 et 16h17, A______ donne des instructions à "E______" pour effectuer deux remises d'une part. Drogue perdue - Le 26 octobre 2014 à 17h31, "D______" informe A______ que les cinq "parts" qu'ils avaient mises dans le container en bois ont disparu après que l'endroit ait été creusé. - Le 27 octobre 2014 à 14h15, 14h27 et 15h30, A______ évoque respectivement avec H______ et "D______" le fait qu'il ne retrouve plus "les ballons", l'endroit en question "étant ouvert". - Le 31 octobre 2014 à 15h27, "D______" informe A______ qu'un "arabe [lui] a volé deux cigarettes". A 17h50 et 19h33, il apparait que "douze parts" ont été "perdues" et que A______ veut en faire supporter la moitié de la charge à "D______", à savoir CHF 700.-. Le total aurait représenté "mille-quatre-cent (...) si ça avait été enlevé comme il faut" et A______ ne veut pas s'endetter auprès de "K______". A______ est énervé car c'est la troisième fois que "D______" perd "la chose", alors que l'intéressé l'a "avec des leks" et non pas "gratuitement". - Le 3 novembre 2014 à 17h20, "D______" informe A______ qu'il "ne trouve pas deux cigarettes". Cette perte est évoquée par A______ avec G______ à 20h14. A la fin de la soirée, A______ informe H______ que "D______ est parti" et que "maintenant c'est F______ qui les fera." - Le 7 novembre 2014 à 20h29, "E______" informe A______ que les "deux au coin du mur n'y sont pas". Retour au pays
- 12/23 - P/522/2016 - Le 7 novembre 2014 à 14h23, A______ explique à "E______" qu'il a acheté une voiture de marque VW Golf familiale pour le prix de CHF 2'000.-. A 19h04, il évoque avec H______ ses nombreuses dépenses et son "départ", en précisant : "si j'avais su, je serais parti avec huit mille leks en bas, avec dix mille leks. Maintenant je vais partir avec quatre à cinq mille". d.c. En définitive, à teneur des conversations ainsi interceptées, A______ a écoulé un minimum de 1'427,5 g d'héroïne durant la période du 22 octobre au 13 novembre 2014, auxquels il faut ajouter les 155 g de drogue perdue ou volée, d'où un trafic portant sur un minimum de 1'582,5 g d'héroïne. e. Interpellés plusieurs mois avant A______, G______, W______, I______ ainsi que X______ (toxicomane et amie intime de W______) ont été reconnus coupables, notamment, d'infraction grave à la LStup par jugement du ______ 2015 (P/1______) alors que C______ et Z______, l'ont été par jugement du ______ 2016 (P/2______). Ils se sont vu infliger, dans l'ordre, des peines privatives de liberté de deux ans et neuf mois, deux ans, trois ans, 18 mois et enfin cinq ans chacun, pour les deux derniers. En outre, le sursis octroyé à W______ le ______ 2013 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende pour délit à la LStup a été révoqué. Le jugement du ______ 2015 n'a pas été motivé. A teneur de l'acte d'accusation, il était reproché à W______ d'avoir : - acquis, de concert avec C______, 500 g d'héroïne que les deux hommes ont conditionné et dont W______ a conservé puis vendu 100 g ; - géré un "plan", avec le concours de trois ouvriers, du 6 au 25 novembre 2011, écoulant une quantité totale de 380 g d'héroïne ; - possédé, le jour de son arrestation, 136.5 g de cette substance. f. Pour sa part, A______ a été arrêté le 12 janvier 2016, à proximité du foyer des Tattes. g.a. Lors de son audition à la police, A______ a expliqué être resté à Genève une vingtaine de jours après sa libération, en septembre 2014, avant de retourner en Albanie en voiture, en compagnie de G______. Il était revenu en février 2015 et avait alors été arrêté à l'aéroport, pour purger le solde de sa peine. Il se trouvait de nouveau à Genève depuis deux ou trois jours, sans véritable raison de séjourner en Suisse. Il ne s'était jamais livré à aucun trafic d'héroïne et n'avait notamment pas géré un "plan" en 2014. Il contestait d'ailleurs que les conversations téléphoniques qui lui ont été soumises, et dont il n'a pas contesté être l'un des intervenants, eussent trait à un tel trafic. Sur planche photographique, il a reconnu, notamment C______, H______ et son frère F______. Il avait des conversations téléphoniques avec le premier, mais ne se souvenait pas de leur objet et n'avait jamais été son débiteur ; il ne lui avait pas acheté de l'héroïne mais l'avait parfois retrouvé, à proximité du Foyer
- 13/23 - P/522/2016 des Tattes, pour boire un café. Il s'était promené en voiture avec H______ ; il avait bien été arrêté en même temps que le frère de ce dernier en été 2014, mais ils n'étaient alors pas ensemble. Il avait pu acheter la voiture avec laquelle il était rentré au pays au moyen d'argent qu'on lui avait envoyé, ou plutôt donné "de la main à la main". g.b. Entendu à diverses reprises par le MP, A______ a longtemps nié toute implication dans un trafic d'héroïne, tout en ne contestant pas la teneur des conversations téléphoniques examinées en audience, ni l'identité des divers interlocuteurs, dont la sienne. Il était revenu à Genève parce qu'il était un homme libre, et n'y avait passé qu'une seule nuit. Il s'était rendu une nouvelle fois au centre des Tattes sachant qu'il y avait souvent beaucoup d'albanais. Il avait emprunté à quelques reprises de l'argent à C______. G______ et lui avaient plaisanté lors de la conversation du 12 novembre 2014. A l'époque, il habitait avec G______, de sorte qu'il n'aurait pas eu besoin de communiquer avec lui par téléphone au sujet d'un trafic. Il avait vécu dans une maison, qu'il ne pouvait pas situer, dans laquelle vivaient aussi "les autres". Lorsqu'il s'était adressé à G______ avec les mots "pourquoi tu n'es pas venu finir au plus vite …" il avait voulu lui dire de ne pas l'impliquer dans un trafic de stupéfiants. De même, il savait que C______ était plus ou moins actif dans ce domaine, mais il ne voulait pas s'en mêler. Le mot "R______" lui évoquait un film et il ne savait pas pourquoi il l'avait utilisé. Il ne savait pas qui étaient "J______" et "D______". Il n'était resté à Genève que 20 jours et ne comprenait pas comment on pouvait penser qu'il était assez important et dangereux pour avoir des ouvriers. Par la suite, il était venu depuis Annecy, où vivait sa petite amie, sur suggestion de connaissances, pour aller dans une discothèque. Il avait pu, dans ce contexte, se trouver sans argent et quémander à C______ un prêt d'EUR 50.-. Il avait aussi demandé de l'argent pour H______, parce qu'ils devaient aller faire un tour à Lausanne et devaient prendre de l'essence. "D______" et lui avaient sans doute parlé de peinture "pour chaussures" ou pour la maison, le 6 novembre 2014, mais il était vrai qu'il s'était renseigné sur la qualité du mélange. C'était "D______" qui "faisait ces choses" et il n'y avait pas de mal à seulement parler. Il avait aussi seulement discuté du trafic d'héroïne de C______ avec L______ et "K______". Se félicitant de sa maîtrise de la langue française, A______ a reconnu avoir eu une conversation téléphonique le 20 octobre 2014 avec un consommateur de drogue, et que les "cigarettes" évoquées dans les autres conversations du même jour étaient des sachets contenant le stupéfiant. Il était vrai qu'il avait "travaillé" avec "D______", lui annonçant la venue du toxicomane précité, mais il n'avait fait qu'aider, pour un peu d'argent. Il n'avait pas été un chef et avait joué l'intermédiaire, connaissant "telle ou telle personne". En conclusion, il n'avait pas "vu la couleur de la drogue". La personne qui travaillait avec "D______" lui "donnait le téléphone et [il] répondait". g.c. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a reconnu avoir été mêlé à un trafic de stupéfiants, en ce sens qu'il avait été l'intermédiaire de "D______" et d'autres personnes, auxquelles il avait dû obéir, faute d'argent, recevant en contrepartie gîte et couvert, voire de quoi s'acheter de la nourriture. Il n'avait jamais été un chef, n'avait
- 14/23 - P/522/2016 pas conditionné de drogue, ni reçu 300 g d'héroïne de C______, pas plus que du produit de coupage. Il n'était allé qu'une fois dans le bois, emprunter CHF 50.- au précité. C. a. Selon ses déclarations lors des débats d'appel, A______ avait été un intermédiaire entre l'homme qui avait géré le "plan" et "D______". Il avait été manipulé, car habitant dans le même appartement que cet individu qui prétendait ne pas posséder d'appareil de téléphone, il avait accepté d'utiliser le sien et de donner les instructions pour son compte. Il avait aussi accepté de parler aux toxicomanes parce que "D______" ne parvenait pas à se faire comprendre. Il ne parlait pas mieux français que lui mais son comparse pensait que tel était le cas parce qu'il avait été incarcéré durant 40 jours. b.a. Par le truchement de son défenseur d'office, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et requiert le prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel. Il ne contestait pas les quantités retenues par les premiers juges mais bien avoir été le véritable gestionnaire du "plan", s'appuyant sur une conversation au cours de laquelle il avait dit "le cerveau ne me permet pas de comprendre". Il pouvait être déduit de ses déclarations tout au long de la procédure que ses capacités intellectuelles étaient limitées et ne lui auraient pas permis d'assumer un rôle dirigeant. Son unique antécédent plaidait également en ce sens : il n'allait pas, en quelques jours, se transformer de petit trafiquant en patron. La peine infligée était beaucoup trop lourde, cette conclusion s'imposant aussi par comparaison avec celle infligée à W______, qui avait été un véritable chef, avait un antécédent plus grave que le sien, n'avait pas mieux collaboré que lui et avait eu l'occasion de constater les ravages de la drogue pour avoir été l'ami intime d'une toxicomane. A______ avait tout perdu, étant sans nouvelles de sa compagne, et avait un bon comportement en prison, où il travaillait. b.b. Pour le MP, qui conclut au rejet de l'appel, il résultait clairement des transcriptions des écoutes téléphoniques que A______ n'avait pas été un simple exécutant, mais bien un pilote. D'autres membres du réseau s'occupaient de fournir la drogue et de gérer les gains. Pour sa part, il fonctionnait, de façon classique, principalement depuis l'abri d'un appartement, d'où il recevait les appels des toxicomanes sur un raccordement et donnait les instructions à des ouvriers ou s'entretenait avec les fournisseurs et les autres membres du réseau sur un autre. Les propos échangés étaient sans équivoque et on comprenait notamment parfaitement qu'il donnait ses propres instructions. Son activité avait été d'une intensité impressionnante, ayant porté sur plus de 1,5 kg d'héroïne et un grand nombre d'opérations en une vingtaine de jours. Elle lui avait permis de réaliser des gains suffisants pour s'acheter une voiture et se dire qu'il était temps de rentrer au pays. De fait, il avait sans doute décidé, à sa sortie de prison, de se refaire avant de partir.
- 15/23 - P/522/2016 D. A______ est de nationalité albanaise, célibataire et sans enfant. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Albanie jusqu'à l'âge de 15 ans, soit jusqu'en 2001, sans obtenir de diplôme. Il est ensuite parti avec son oncle vivre en Grèce, obtenant un permis de séjour. Il y a eu pour compagne la mère d'un petit garçon, contribuant à leur entretien, et a travaillé comme ébéniste pendant sept ans, puis dans la restauration, notamment un débit de kebabs où il a été employé jusqu'au 20 décembre 2015, pour un salaire mensuel d'environ EUR 1'000.- à 1'500.-, voire même davantage précédemment. Depuis son arrestation, il est sans nouvelle de sa compagne et de l'enfant de celle-ci ; il travaille en cuisine et bénéficie, formellement, du régime de l'exécution anticipée de la peine depuis le 1er juillet 2016, sans toutefois avoir été transféré de la Prison de Champ-Dollon. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, à Genève : - le 20 juin 2014 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour entrée illégale; - le 22 septembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à la loi sur les stupéfiants. E. Me B______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel pour une vacation à la prison de son stagiaire et deux factures d'interprète. L'audience d'appel a duré une heure. En première instance, l'indemnité allouée couvrait près de 39 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 16/23 - P/522/2016 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. L'appelant ne conteste pas le résumé des transcriptions des écoutes téléphoniques les plus édifiantes, telles que classées par thèmes, effectué par les premiers juges, ni l'identité des intervenants. Il admet aussi la lecture du Tribunal correctionnel sur le sens qu'il convient de donner à ces échanges. A juste titre dès lors que les échanges sont clairs et correspondent aux observations policières. Les condamnations des autres membres du réseau sont aussi des éléments à charge. Il découle bien de ces éléments que l'intéressé a géré un "plan" durant la période des écoutes, se fournissant principalement auprès de C______, collaborant avec d'autres trafiquants, se rendant sur place principalement de nuit pour participer aux opérations de stockage et de mélange de la drogue et instruisant, durant la journée, les exécutants surnommés "D______" et "E______", soit vraisemblablement son propre frère, afin notamment qu'ils se rendent au contact des clients toxicomanes, dont il prenait la commande.
- 17/23 - P/522/2016 A ce stade, l'appelant minimise simplement son rôle, affirmant n'avoir été qu'un gérant apparent, agissant pour le compte d'un tiers qui l'aurait manipulé. Cette version n'est à l'évidence pas crédible. D'une part, elle n'a été ébauchée qu'en fin d'instruction préliminaire, après que l'intéressé eût multiplié les explications farfelues, pour n'être qu'à peine plus élaborée devant les premiers juges et enfin plus clairement articulée uniquement devant la Cour de céans. D'autre part, l'appelant est bien en peine de donner la moindre indication sur l'identité de ce tiers mystérieux et l'explication selon laquelle il aurait été induit à rendre service à un homme démuni de téléphone prête à sourire, vu la durée et l'intensité de l'activité. Enfin, et surtout, on voit bien que les conversations téléphoniques sont suivies et fluides. L'appelant n'est jamais embarrassé pour répondre à ses interlocuteurs, et n'a aucun besoin de s'interrompre pour rentre compte de ce qui se dit au prétendu tiers et recueillir ses instructions avant de les répercuter. En conclusion, il est établi que l'activité de l'appelant, telle que retenue par les premiers juges, a bien été déployée par celui-ci pour son propre compte, en toute liberté. L'appel est de ce fait rejeté en ce qui concerne le degré d'implication de l'appelant. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente
- 18/23 - P/522/2016 au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités
- 19/23 - P/522/2016 policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.3. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 3.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.5. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1).
- 20/23 - P/522/2016 3.2. La faute de l'appelant est grave. A peine relâché, alors qu'il n'avait pas encore purgé l'entier de la peine, pour une précédente infraction spécifique, même si de gravité nettement moindre, il a intégré un réseau bien établi œuvrant autour du Foyer pour réfugiés des Tattes, s'y faisant avec une déconcertante facilité une place comparable, dans un modèle d'économie licite, à celle d'un indépendant, d'un petit patron. Il mettait la main à la tâche s'agissant de recevoir et préparer sa marchandise, collaborant parfois avec d'autres "confrères", à des moments supposés moins risqués. Il se tenait en revanche en retrait lorsqu'il s'agissait de livrer les clients toxicomanes, auxquels il envoyait ses "ouvriers", nantis d'instructions précises, y compris sur le prix à pratiquer, cette partie du commerce étant notoirement plus exposée, du fait de sa visibilité pour des policiers en observation ou du risque que le client ne soit suivi hypothèse évoquée le 22 octobre 2014 - voir un informateur ou un agent infiltré. La période pénale n'est pas très longue, mais comme souligné par le MP, l'activité a été intense, les occurrences multiples ; en outre la quantité en cause de plus de 1.5 kg est importante. Le mobile est exclusivement celui de l'appât d'un gain rapide, au mépris de la santé des toxicomanes, mépris auquel s'ajoute le dédain pour la justice et les forces de l'ordre, vu la récidive aussitôt après la condamnation qui venait d'être prononcée. L'appelant n'a d'aucune façon collaboré, enchaînant les déclarations farfelues et niant l'évidence, pour ne concéder, du bout des lèvres, qu'une implication très minimisée. Il n'y a ainsi pas même une ébauche de prise de conscience. A le croire, la situation personnelle de l'appelant n'était pas mauvaise, ce qui rend son comportement d'autant moins compréhensible. Le fait qu'il se comporte bien en prison et y travaille n'est pas de nature à justifier une mitigation, même légère, de la peine, s'agissant du minimum qu'on puisse attendre de lui. Au regard de ces critères, une peine privative de liberté de trois ans et six mois est adéquate. Elle n'est en particulier pas excessivement sévère, comme le soutient l'appelant. Il n'y a par ailleurs pas de motif de prononcer une peine plus légère par souci d'égalité de traitement. Le détail du raisonnement qui a conduit le Tribunal correctionnel à infliger à W______ une peine privative de liberté de trois ans n'est pas connu. Il reste que l'acte d'accusation retient une activité comparable à celle de l'appelant, avec cependant une quantité de drogue inférieure. Cette seule différence pourrait expliquer, déjà, la quotité moindre de la peine de cet autre trafiquant. Au demeurant, l'écart entre les deux peines n'est pas significatif et l'antécédent de W______ était moins récent que celui, immédiat, de l'appelant.
- 21/23 - P/522/2016 L'appel est rejeté en ce qui concerne la peine également. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]). 5. Conformément aux principes régissant la matière, il convient d'allouer à l'avocate d'office de l'appelant une indemnité de CHF 474.80 pour l'activité est les frais encourus en deuxième instance (une vacation au tarif réservé aux avocats-stagiaires [CHF 65.-] ; une heure d'assistance à l'audience [CHF 200.-] ; le forfait pour les activités diverses au taux de 10% [CHF 26.50], la TVA au taux de 8% [CHF 23.30] et les débours d'interprète par CHF 160.-). * * * * *
- 22/23 - P/522/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/522/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 474.80, TVA et débours compris, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 23/23 - P/522/2016
P/522/2016 ETAT DE FRAIS AARP/64/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 2'832.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'677.00