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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.10.2025 P/5213/2024

21. Oktober 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,724 Wörter·~49 min·2

Zusammenfassung

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;PROFILAGE RACIAL;RÉVOCATION DU SURSIS | LStup.19.al1.letc; LEI.115.al1A; LEI.119.al1; CP.46; CP.286

Volltext

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5213/2024 AARP/384/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 octobre 2025

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, C______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelants,

contre le jugement JTDP/1551/2024 rendu le 20 décembre 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/25 - P/5213/2024 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/1551/2024 du 20 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) : s'agissant de A______  l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 40 jours-amende, en CHF 10.- l'unité. Le premier juge a révoqué le sursis octroyé le 13 octobre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de D______ ;  l'a acquitté d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) en lien avec les faits du 19 septembre 2024. s'agissant de C______  l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), et l’a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende, en CHF 10.- l'unité. Le TP a révoqué le sursis qu’il avait octroyé le 30 août 2021 ;  l'a acquitté d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) en lien avec les faits du 8 octobre 2024. Les frais de la procédure ont été mis à leur charge, en 5/8èmes pour A______ et 2/8èmes pour C______, le solde étant laissé à la charge de l'État. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement pour les infractions aux art. 286 CP et 19 al. 1 let. c LStup, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 13 octobre 2023, ainsi qu’au prononcé d'une peine pécuniaire clémente. a.c. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), en tout état à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 30 août 2021.

- 3/25 - P/5213/2024 b.a.a. Selon les ordonnances pénales suivantes, il est reproché ce qui suit à A______ : Ordonnance pénale du 24 février 2024 Le 23 février 2024, à Genève, à la rue de la Coulouvrenière no. ______, il a voulu empêcher les policiers de procéder à son interpellation en se débattant, puis en prenant la fuite en courant, malgré les injonctions répétées "Stop police", compliquant ainsi l'accomplissement d'un acte entrant dans leurs fonctions. Ordonnance pénale du 24 août 2024 Le 23 août 2024, à 22h20, à Genève, à la rue de la Coulouvrenière, il a vendu à E______ une pilule d'ecstasy contre la somme de CHF 20.-. Dans les mêmes circonstances, il a pris la fuite malgré de nombreuses injonctions "Stop police" contraignant les policiers à le poursuivre et à faire usage de la force pour l'interpeller. Ordonnance pénale du 26 novembre 2024 Le 25 novembre 2024, aux alentours de 23h00, alors que la police voulait procéder à son interpellation sur le boulevard Georges-Favon, à l'intersection avec le pont de la Coulouvrenière, il a pris la fuite en direction du quai de la Poste, malgré les sommations d’usage de la police ("Police, arrête-toi"), de sorte à empêcher les policiers d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, les contraignant ainsi à faire usage de la force. b.a.b. Il était également encore reproché ce qui suit à A______, faits non contestés :  les 23 février, 23 août et 25 novembre 2024, il a pénétré sur le territoire helvétique, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour ce faire, ni des ressources financières suffisantes pour assurer les frais de son séjour et de son retour ;  les 19 septembre et 25 novembre 2024, il a omis de respecter la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable à partir du 24 août 2024, pour une durée de 24 mois, laquelle lui a été dûment notifiée le 24 août 2024, en se rendant sur la place des Volontaires (le 19 septembre 2024) et sur le boulevard Georges-Favon (le 24 novembre 2024). b.b. Selon les ordonnances pénales suivantes, il est reproché ce qui suit à C______ : Ordonnance pénale du 24 février 2024 Le 23 février 2024, à la rue de la Coulouvrenière no. ______, il a voulu empêcher les policiers de l'interpeller, en prenant la fuite en courant et malgré les injonctions

- 4/25 - P/5213/2024 répétées "Stop police", compliquant ainsi l'accomplissement d'un acte entrant dans leurs fonctions. Le même jour, à tout le moins, il a pénétré sur le territoire helvétique, alors qu'il était démuni des moyens de subsistance légaux. Ordonnance pénale du 15 septembre 2024 Le 14 septembre 2024, à Genève, il a pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, ainsi que des moyens de subsistance suffisants. Le même jour, il a pris la fuite depuis la rue de la Coulouvrenière jusqu'au quai des Forces-Motrices, alors que la police tentait de procéder à son contrôle et ce malgré les injonctions "Stop police", contraignant les policiers à le poursuivre et empêchant de la sorte ceux-ci d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions. Ordonnance pénale du 9 octobre 2024 Le 8 octobre 2024, aux alentours de 18h00, il a pénétré sur le territoire suisse, à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, ainsi que des moyens de subsistance suffisants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Faits du 23 février 2024 – C______ et A______ a.a. Selon le rapport d'arrestation du 24 février 2024, lors d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, les policiers avaient voulu procéder au contrôle de deux individus qui "erraient" sur la rue de la Coulouvrenière. Ils s’étaient approchés des individus en se légitimant. Les deux hommes avaient pris la fuite en courant. A______ avait pu être interpellé "sans heurt" quelques mètres plus loin, après avoir heurté un cycliste. C______ avait été interpellé à la rue du Temple. Fatigué, il avait cessé sa fuite. Les fuyards étaient constamment dans le champ de vision des policiers pendant toute la durée de leur fuite. a.b. A______ a déclaré qu'il avait eu peur lors de son interpellation et s'était donc mis à courir. Il se trouvait alors dans un endroit dangereux. Il n'avait pas entendu l'agent de police lui intimer l'ordre de s’arrêter ("Stop police") et avait continué à courir, ayant peur pour sa vie. Les policiers ne portaient pas d'uniforme. a.c. C______ a expliqué qu'il était en train de boire une bière avec A______ devant un bar. Il avait tourné le dos à ce dernier, écoutant de la musique avec ses écouteurs. Il dansait et chantait. Il n'avait pas entendu l'injonction des policiers car il écoutait de la

- 5/25 - P/5213/2024 musique. Dans un premier temps, il a indiqué s'être mis à courir, imitant A______ (audience de police). Il a ensuite précisé avoir soudainement vu un groupe de personnes qui tentait de saisir A______. Il avait été choqué et pensait qu'il s'agissait de terroristes. Au Nigéria, il arrivait que des gens soient kidnappés. Il avait alors pris la fuite. Quelques secondes après être parti en courant, une voiture était arrivée face à lui. Des personnes en étaient sorties. Ni le véhicule ni celles-ci ne portaient de signes distinctifs de la police. D'autres individus lui couraient après. Il n'avait pas réalisé que c'était la police. Il avait continué sa course. Essoufflé et apercevant une voiture avec des sirènes, il s'était rendu de son propre chef vers celle-ci afin de leur indiquer qu'il était pourchassé. Une des personnes qui le suivait l'avait atteint et arrêté "à ce moment-là". S'il avait entendu les injonctions "Stop police", il se serait arrêté. a.d. F______, policier ayant participé à l'intervention, a déclaré que l'élément déclencheur de la fuite des individus avait été la légitimation en tant que policiers de ses collègues et de lui-même. Il ne se rappelait pas si C______ portait des écouteurs lors de son interpellation. Il se légitimait dans tous les cas car son uniforme noir n'était pas aussi visible que la tenue de service de policier. a.e. C______ avait en sa possession une paire d’écouteurs. Le rapport de police ne spécifie pas s’il les avait dans les oreilles, avec du son, ou simplement dans sa poche. b. Faits du 23 août 2024 – A______ b.a. Selon le rapport d'arrestation du 24 août 2024, lors d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants dans le secteur de Plainpalais, les policiers avaient remarqué un groupe d'individus qui attendaient devant le numéro ______ de la rue de la Coulouvrenière. À 22h15, E______ avait pris contact avec l'un d'eux. Après un bref échange verbal, il avait remis de l'argent à cet homme (un billet de CHF 20.-). Ce dernier s'était absenté quelques minutes, partant vers la promenade des Lavandières. Lorsqu'il était revenu (22h20), il avait remis quelque chose dans la main de E______. Le précité avait ensuite été interpellé à la place du Cirque (22h25). Il avait remis aux policiers une pilule d'ecstasy qu'il venait d'acquérir à la rue de la Coulouvrenière contre la somme de CHF 20.-. Les policiers avaient ensuite voulu interpeller le dealer (22h45), lequel n'avait pas quitté les lieux de l'échange. Au moment de l'interpellation, il avait pris la fuite malgré les multiples injonctions "Stop police". Après une coursepoursuite de quelques secondes, il avait été interpellé. b.b. A______ a contesté avoir vendu une pilule d'ecstasy à E______. Il avait vu plusieurs compatriotes partir en courant. Ne comprenant pas ce qu'il se passait, il avait paniqué et pris la fuite. Devant le Ministère public (MP), il a précisé s'être trouvé le 23 août 2024 à la rue de la Coulouvrenière car il voulait boire un verre au bar se trouvant devant [l’établissement] G______. En arrivant, il s’était trouvé en présence

- 6/25 - P/5213/2024 de personnes d'origine africaine (entre 10 et 15 personnes) et avait commencé à parler avec elles durant quelques minutes. Des gens étaient arrivés de toute part (cinq au total). Tout le monde avait commencé à courir et il en avait fait de même, ne comprenant pas ce qu'il se passait. Ceux-ci lui avaient dit qu'ils étaient policiers seulement après l'avoir interpellé. Il n'avait pas entendu d’injonction "Stop police" pendant sa course. Il n'avait pas observé de transaction de stupéfiants. b.c. E______ a expliqué avoir acheté une pilule d'ecstasy à "un homme noir". b.d. H______, policier, a déclaré que, lors de l’opération policière menée le 23 août 2024, il était en observation. Il avait vu un groupe d'individus africains, dont A______, stationné sur la rue de la Coulouvrenière. Un jeune homme s'était approché de A______ et lui avait remis un billet de CHF 20.-. Le précité s'était ensuite déplacé en direction de la promenade des Lavandières, laps de temps pendant lequel il avait perdu le visuel sur lui. Le jeune homme attendait sur place. A______ était revenu et lui avait donné « quelque chose ». H______ avait ensuite participé à l’interpellation du jeune homme. Suite aux déclarations de celui-ci et à la présence d’une pilule d’ecstasy, il avait donné l'ordre d'interpeller A______. Il était retourné au lieu d'observation et avait dirigé l'opération depuis là. Ses collègues s'étaient approchés et A______ était parti en courant. Les agents lui avaient répété à maintes reprises "Stop police, arrêtez-vous". Il y avait 5 à 6 personnes à la rue de la Coulouvrenière. c. Faits du 14 septembre 2024 – C______ c.a. À teneur du rapport d'arrestation du 14 septembre 2024, lors d'une opération visant à déstabiliser le trafic de cocaïne et de crack, un dispositif avait été mis en place dans le secteur de la Coulouvrenière. Lors de cette observation, à la hauteur du numéro ______ de ladite rue, les policiers avaient constaté la présence d'un homme "faisant le pied de grue" dans le passage vers le quai des Forces-Motrices, "lieu très défavorablement connu" des services de police pour le trafic de stupéfiants. Lorsque les agents avaient voulu procéder à son contrôle, celui-ci avait "pris ses jambes à son cou, malgré [leurs] injonctions, en direction du quai des Forces-Motrices où il a[vait] été interpellé". c.b. C______ a expliqué avoir couru car il avait eu peur en voyant arriver deux ou trois hommes vers lui. Il n'avait pas entendu que les policiers s'étaient légitimés et avait cru que c'était des "bad boys". Il se trouvait à cet endroit car il attendait un ami pour retourner en France, où il séjournait. Devant le MP, il a précisé que les agents de police ne lui avaient pas demandé de s'arrêter. Il était en train de consulter son téléphone. Il avait relevé les yeux et vu deux personnes. La manière dont celles-ci s'étaient approchées lui avait donné l'impression qu'elles voulaient l'attaquer. Il n'avait pas vu que l'une d'elles lui courait après. Les policiers n'étaient pas en uniforme et ne s'étaient pas adressés à lui.

- 7/25 - P/5213/2024 c.c. I______, policier, a déclaré que ses deux collègues et lui s’étaient légitimés puis avaient procédé aux sommations d’usage lorsque C______ avait pris la fuite. d. Faits du 25 novembre 2024 – A______ d.a. À teneur du rapport d'arrestation du 26 novembre 2024, dans le secteur de la Coulouvrenière, plusieurs individus s'étaient mis à courir à la vue d’une patrouille de police. Peu de temps après, sur le quai de la Poste, les agents avaient aperçu deux individus correspondant à leur signalement. Ils avaient tenté de prendre langue avec ceux-ci, mais l'un d'eux avait pris la fuite, malgré les sommations d'usage. À bout de souffle, il s'était finalement arrêté et avait pu être interpellé. Le rapport sur l’usage de la force du même jour précise que, en sortant de leur véhicule de service, les policiers avaient demandé à l'individu de leur présenter un document d'identité. Face à cette demande, A______ avait "pris la fuite à pied, malgré les injonctions d'usage". Après une course de plusieurs dizaines de mètres, le policier avait effectué une énième injonction "Police arrête-toi", ce qui avait eu pour effet de faire ralentir le prévenu dans sa course et permis aux policiers de le rattraper et de l'interpeller. d.b. A______ a expliqué être venu à Genève pour voir sa petite-amie. Alors qu'il attendait le tram pour rentrer à K______ [France], une voiture de police était arrivée. Il avait pris la fuite. Lorsqu'il avait compris qu'on lui courait après, il avait "su qu['il devait s'] arrêter". Il a ensuite précisé que, lorsque la voiture de police était arrivée, il était en train de "traverser dans la circulation". Les policiers étaient sortis de la voiture. Il avait pensé qu'ils voulaient arrêter quelqu'un d'autre. Il avait commencé à courir car la façon dont ils étaient sortis du véhicule lui avait fait peur. Ils étaient en uniforme. Il les avait immédiatement identifiés comme étant des agents de police. e. Infractions LEI – C______ e.a. C______ a expliqué être venu en Suisse le 23 février 2024 pour la soirée. Il reconnaissait avoir séjourné à Genève sans les autorisations nécessaires. Il indiquait travailler au J______ pour environ CHF 700.- à 800.- par mois. Il avait laissé son argent en espèces en France. Il avait sur lui environ EUR 20.- ainsi que sa carte de crédit pré-payée italienne. Interrogé par le MP, il n'avait pas souhaité indiquer quel montant se trouvait sur dite carte, mais déclaré que celui-ci était suffisant pour subvenir à ses besoins et supérieur à CHF 100.-. Entendu par la police lors de ses deux interpellations suivantes (14 septembre et 8 octobre 2024), il a contesté avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires pour la première occurrence et admis que tel était le cas pour la seconde. Il bénéficiait d'un titre de séjour italien en cours de renouvellement. En première instance, il a admis être entré illégalement en Suisse le 14 septembre 2024. Tel était également le cas le 8 octobre 2024. Ce jour-là, il s'était rendu en Suisse pour

- 8/25 - P/5213/2024 rencontrer son avocat sans rendez-vous préalable et attendait un ami, lequel avait les clés de l'appartement qu'il occupait à K______. Il était entré en Suisse à 18h00. Son interpellation avait eu lieu deux heures plus tard. Il venait dans le pays car il aimait voyager. Comme ses documents étaient en cours de renouvellement, il pensait être autorisé à le faire. e.b. Selon un document dactylographié non muni d'un tampon ou d'une signature officielle, versé à la procédure par C______, celui-ci a déposé une demande de permis de séjour électronique (permesso di soggiorno elettronico, PSE) le 5 mai 2023, recevant une convocation à L______ [Italie] pour le 23 janvier 2024 afin de procéder au relevé de ses empreintes. Deux accusés de paiements de montants de EUR 30.- et EUR 70.46 pour la délivrance de son permis de séjour figurent à la procédure, de même qu'un document intitulé "Questura di L______]" comportant un numéro de dossier relatif à la demande de renouvellement du permis de séjour et qu'une photographie d'une carte de crédit pré-payée italienne, valable jusqu'en novembre 2025. f.a. Le 23 février 2024, lors de son arrestation, C______ détenait CHF 10.- ; le 14 septembre 2024, CHF 22.- et EUR 2.-, et le 8 octobre 2024, CHF 12.25. f.b. Le 23 février 2024, A______ était en possession de quatre billets de CHF 20.- et de CHF 4.60 en monnaie. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. c. Aux termes de son mémoire d'appel, C______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me B______. Il indique, sous la plume de son conseil, que "n'étant pas francophone, il n'[est] pas en mesure de rédiger son mémoire d'appel motivé seul" et qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour ses frais d'avocat. d. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a.a. A______ est né en 1997 au Nigéria, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Sans formation, il est arrivé en Europe en 2016 et a vécu en Italie. Il allègue avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative en France. Il travaille au noir dans ce pays, dans une ferme, ce qui lui rapporterait un revenu mensuel moyen de EUR 400.-. Sans domicile fixe, il déclare vivre chez un ami

- 9/25 - P/5213/2024 à K______ [France] et s'acquitter d'un loyer mensuel de EUR 200.-. Il est sans dette ni fortune. a.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :  le 2 novembre 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans ; révoqué le 13 janvier 2022), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la LStup et contravention à la LStup ;  le 14 janvier 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.-, toutes deux avec sursis (délai d'épreuve : trois ans ; révoqués le 13 janvier 2022), pour délit contre la LStup, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité ;  le 29 mars 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans ; révoqué le 13 janvier 2022), pour délits contre la LStup et séjour illégal ;  le 31 mai 2021, par le Ministère public de la Confédération, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, pour entrée illégale et opposition aux actes de l'autorité ;  le 13 janvier 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, pour opposition aux actes de l'autorité et entrée illégale (peine d'ensemble se rapportant aux condamnations des 14 janvier 2019 et 29 mars 2019) ;  le 13 octobre 2023, par le Ministère public de l'arrondissement de D______, à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'à une amende de CHF 250.-, pour entrée illégale. b.a. C______ est né en 1998 au Nigéria, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Il n'a pas terminé l'école obligatoire et n'a pas de diplôme. En première instance, il a indiqué occuper un emploi en tant que nettoyeur à L______ [Italie], ce qui lui rapporterait un salaire mensuel de EUR 900.-, tout en déclarant vivre en France, à K______, chez un ami, sans payer de loyer. Selon ses dires, il percevait un salaire mensuel moyen de EUR 400.-. Il est sans dette ni fortune. b.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné :  le 30 août 2021, par le TP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), assorti d'un avertissement et prolongé d'un an le 23 septembre 2022, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour non-respect

- 10/25 - P/5213/2024 d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, délit contre la LStup et contravention à la LStup ;  le 23 septembre 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- pour délit contre la LStup. E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h15 d'activité de chef d'étude (2h45) et de collaborateur (1h30). b. Le même avocat, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h00 d'activité de chef d'étude (2h30) et de collaborateur (1h30). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+confront%E9%22+%22art.+29%22+preuve+essentielle+demander+renonce&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-172%3Afr&number_of_ranks=0#page172

- 11/25 - P/5213/2024 Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2). Il peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1 et 1.3). 2.2.1. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 3 et 6 ad art. 215). 2.2.2. Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public. L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3). 2.2.3. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+confront%E9%22+%22art.+29%22+preuve+essentielle+demander+renonce&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-33%3Afr&number_of_ranks=0#page33

- 12/25 - P/5213/2024 dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau. Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou des détails pertinents à ce sujet) (§127 à 136). 2.3. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, est punissable quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Le juge pénal n'a pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1 ; 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 2.4. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup punit quiconque, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 2.5. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI.

- 13/25 - P/5213/2024 L'art. 5 al. 1 let. b LEI dispose que pour entrer en Suisse, tout étranger doit disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour. Les ressortissants de pays tiers doivent disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; ceux-ci sont notamment réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour dans l’espace Schengen (art. 3 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV] et art. 6 par. 1 let. c du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 [Code frontières Schengen]). L'art. 6 par. 4 du Code frontières Schengen prévoit que l'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. 2.6. C______ 2.6.1. Sous l'angle de l'art. 286 CP, il ressort du rapport et de l'audition du policier – dont rien au dossier ne permet de douter des déclarations – que, le 23 février 2024, les gendarmes s'étaient légitimés en s'approchant des appelants et que le prévenu n'a pas attendu de savoir qu'elles étaient leurs intentions avant de prendre la fuite. Le dossier ne permet pas de déterminer si les policiers portaient leur uniforme, ce qui n'est pas déterminant puisqu'ils se sont légitimés. Il n'a dès lors pas obtempéré à leurs injonctions, s'opposant activement à son contrôle. Au vu de ce qui précède, les explications du prévenu paraissent être de pures circonstances. Il a varié, soutenant dans un premier temps avoir couru par "imitation" de A______ (version police), puis, voyant "un groupe de personnes qui tentait de saisir A______", avoir eu peur (version MP). Comme énoncé précédemment, il apparaît bien davantage vraisemblable que sa détermination à fuir soit directement liée à la légitimation des forces de l'ordre. Quand bien même il aurait eu de la musique dans les oreilles (le rapport de police ne le précise pas), l'appelant ne pouvait pas ne pas avoir, à tout le moins, envisagé et accepté la possibilité qu'il se trouvait face à des policiers lors de son contrôle du 23 février 2024 compte tenu de toutes les circonstances. De même, la thèse selon laquelle il se serait de lui-même présenté à un véhicule équipé de sirènes pour demander de l'aide face à ses poursuivants n'est pas corroborée par le rapport de police. En tout état, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP étaient déjà réalisés. Le prévenu avait parcouru plus de 400m pour échapper aux agents qui le poursuivaient, les empêchant de procéder à son contrôle.

- 14/25 - P/5213/2024 Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs (au moins sous la forme du dol éventuel) étant réalisés, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable d'opposition aux actes de l'autorité. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point. 2.6.2. L’appelant se prévaut d’une appréhension arbitraire le 14 septembre 2024. Il n’en est rien. L'interpellation querellée s'inscrit dans une activité légitime de contrôle d'identité, en application de l'art. 47 LPol. Elle relève d'une action préventive, ressortissant au droit de police. L'existence d'un soupçon concret de commission d'infraction n'était pas nécessaire, l'art. 215 CPP ne trouvant pas application. L'attention des policiers s'est portée sur l'appelant en raison du comportement suspect de celui-ci, dans un quartier connu pour être un haut lieu du trafic de drogue, ce que rappelle le rapport de police. Ils étaient légitimés, partant, à exiger de l'appelant qu'il justifiât de son identité. Le rapport indique entre autre que, le 14 septembre 2024, le prévenu "faisait le pied de grue", ce qui est une attitude typique du dealer attendant son prochain client et nourrissait le soupçon. Il n'appert pas que son interpellation n'aurait eu d'autre motif que sa couleur de peau, comme le prévenu le soutient, compte tenu des indices objectifs tout juste rappelés (attitude suspecte et lieu gangréné par le trafic de stupéfiants). De tels indices distinguent l'affaire Wa Baile c/ Suisse de la présente cause. Le 14 septembre 2024, la thèse selon laquelle l'appelant aurait pris la fuite sans même savoir qu'il avait affaire à des policiers et par peur d'être attaqué, interroge. Selon le prévenu, les policiers n'étaient pas en uniforme. Le dossier ne permet ni de confirmer ni d'infirmer ses dires. Les policiers s'étaient uniquement dirigés vers lui en se légitimant. L'appelant a pris la fuite dès qu'il a vu deux hommes s'approcher de lui, avant de connaître leurs intentions. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que les policiers se sont bien légitimés, de sorte que c'est bien plutôt cette légitimation qui a mis en fuite le prévenu. À compter de la fuite de l'appelant, les forces de l'ordre pouvaient légitimement interpréter comme suspect son comportement et c'est cette attitude qui les a, en définitive, décidés à le poursuivre et à l'arrêter. En partant, l'appelant a largement dépassé ce qu'il était en droit de faire pour s'opposer aux contrôles. Dans ces circonstances, l'acte des policiers, soit l'arrestation de l'appelant consécutive à sa fuite, était licite et entrait dans leur fonction. Au surplus, le contrôle d'identité, justifié par les circonstances, a abouti au constat que la présence de l'appelant sur le territoire genevois était illicite, confirmant a posteriori la légitimité de la vérification entreprise (cf. infra consid. 2.5.3). 2.6.3. L'appelant était porteur, lors de ses interpellations (23 février, 14 septembre et 8 octobre 2024), de sommes comprises entre CHF 10 et 20.-. Il était sans revenu et

- 15/25 - P/5213/2024 dormait dans la rue. Tout au plus – comme il le soutient – réalisait-il en février 2024 un revenu de CHF 700.- à 800.-/mois en travaillant au J______, ce qui ne ressort d'aucune pièce au dossier. Il ne réalisera un gain mensuel moyen de EUR 400.-, voire en décembre 2024 un revenu mensuel de EUR 900.- à L______ [Italie], qu'après le 8 octobre 2024 vraisemblablement (date de sa dernière interpellation). Au vu de ces éléments, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il était en possession des autorisations nécessaires pour entrer en Suisse, ce qui serait selon lui le cas, son permis de séjour italien étant en cours de renouvellement. À cet égard, la Cour relèvera que l'appelant a expressément reconnu être entré illégalement en Suisse devant le premier juge les 14 septembre et 8 octobre 2024, ne contestant que l'entrée illégale en février 2024. Dans ces conditions, il doit être retenu que le prévenu ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à la durée de son séjour en Suisse et qu'il s'est donc rendu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI les 23 février, 14 septembre et 8 octobre 2024. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.7. A______ 2.7.1. Ce qui précède, s'agissant des faits du 23 février 2024, vaut également pour le prévenu. Il n'y a pas de raison de douter des explications fournies dans le rapport d'arrestation, soit que les agents s'étaient approchés en se légitimant "Police", puis par le témoin auditionné en première instance. Aussi, la fuite, avant même de connaître les intentions des forces de l'ordre, pour se soustraire à leur contrôle, remplit les éléments objectifs de l'art. 286 CP, justifiait pleinement que ce contrôle se termine par une interpellation. Au vu de ce qui précède, l'intention de se soustraire aux policiers ne fait aucun doute, de sorte que les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction à l'art. 286 CP sont réalisés, contrairement à ce que soutient la défense. Le prévenu s'est bien rendu coupable d'opposition aux actes de l'autorité le 23 février 2024 et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.7.2. Les développements qui précèdent valent également pour les faits reprochés au prévenu les 23 août et 25 novembre 2024. Dans ces deux cas, l'appelant a également avancé la thèse de la peur et de l'incompréhension. 2.7.2.1. Or, à nouveau, le rapport de police, corroboré par le témoin entendu (faits du 23 août 2024), indique clairement que le prévenu a pris la fuite en voyant les policiers

- 16/25 - P/5213/2024 s'approcher et qu'il ne s'est pas arrêté malgré les injonctions répétées "Stop police, arrêtez-vous". L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend n'avoir pas compris qu'il s'agissait de la police. Il savait que le lieu dans lequel il se trouvait faisait régulièrement l'objet d'intervention de la police pour avoir été interpellé quelques mois plutôt au même endroit, d'autant plus que les policiers se sont légitimés et ont procédé aux mêmes sommations d'usage lorsqu'il a pris la fuite. L'appelant ne pouvait dès lors pas ne pas avoir, à tout le moins, envisagé et accepté la possibilité qu'il se trouvait à nouveau face à des policiers. 2.7.2.2. Pour justifier sa fuite le 25 novembre 2024, le prévenu a avancé un sentiment de peur, cette fois-ci des forces de l'ordre. Vu ses précédentes interpellations, lors desquelles il a pris la fuite (23 février et 23 août 2024 notamment), il savait parfaitement qu'en faisant ce choix il commettait une infraction pénalement répréhensible pour laquelle il avait déjà été condamné à plusieurs reprises. Il a dès lors, intentionnellement, décidé de fuir. La thèse selon laquelle il pensait que les policiers voulaient arrêter quelqu'un d'autre ne saurait être suivie n'étant pas plausible. Cela ne justifiait en tous les cas pas qu'il continue sa course alors que les agents le poursuivaient en effectuant les injonctions d'usage. Au moment où, après une énième injonction, et plusieurs dizaines de mètres parcourus, le prévenu a fini par ralentir, l'infraction à l'art. 286 CP était déjà réalisée. 2.7.2.3. Dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'opposition aux actes de l'autorité sont réalisés pour les faits des 23 août et 25 novembre 2024. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard. 2.7.3. Le témoignage du gendarme sur les faits du 23 août 2024 emporte conviction. Le fait que le consommateur entendu a seulement décrit le dealer comme "un homme noir" est sans pertinence dans la mesure où le policier entendu comme témoin, en présence de l'appelant et de son avocat, a constaté les faits, reconnu et identifié l'appelant et confirmé qu'il était l'auteur de la transaction de stupéfiants. Aussi, la confrontation avec le consommateur n'était pas déterminante dans la mesure où l'identification du prévenu ne repose aucunement sur ses déclarations mais bien plutôt sur celles du policier. Il n'y a aucune raison, et certainement aucune sérieuse, de remettre en cause les explications détaillées du témoin, fonctionnaire assermenté qui n'avait aucun motif de s'exprimer contrairement à la vérité. Au vu du témoignage clair du gendarme, une confusion d'identité n'est pas envisageable. À cela s'ajoute que les sommes alléguées remises par le consommateur ont été saisies sur l'appelant. L'appelant a donc bien vendu une pilule d'ecstasy au prix de CHF 20.-. Le verdict de culpabilité de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) sera confirmé.

- 17/25 - P/5213/2024 2.8. Au vu de ce qui précède, l'ensemble des verdicts de culpabilité retenus par le premier juge à l'encontre des appelants sera confirmé. Les appels seront rejetés à cet égard. 3. 3.1. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 CP est sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 LEI sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'entrée illégale (115 al. 1 let. a LEI) est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Les deux infractions LEI entrent en concours idéal (ATF 143 IV 264). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. L'art. 46 al. 2 CP dispose que s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives

- 18/25 - P/5213/2024 de succès de la mise à l'épreuve. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ n'est pas négligeable. Il a commis plusieurs infractions, s'en prenant à la santé publique (LStup) ainsi qu'aux règles en matière de police des étrangers, et a empêché temporairement la police de procéder à son contrôle, démontrant, par son comportement, un manque flagrant de respect pour l'autorité mais aussi pour la santé d'autrui et les règles en vigueur. Son mobile est égoïste, il a agi par convenance personnelle. Sa situation personnelle, indéniablement précaire, ne justifie pas de tels agissements. Il persiste à contester sa culpabilité, ce qui est regrettable, sous l’angle de sa prise de conscience. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant qui conduit à l'application de l'art. 49 al. 1 CP. L'appelant A______ se trouve par ailleurs en situation de récidive puisqu'il a été condamné à six reprises (entre 2018 et 2023), notamment pour vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), ainsi que pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), ce qui mène à une sévérité accrue au moment de fixer la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.2). Il a par ailleurs récidivé rapidement après sa dernière condamnation du 13 octobre 2023. Étant donné les antécédents spécifiques et récents de l'appelant et ses ressources limitées, une peine pécuniaire n'aurait aucun effet préventif et ne pourrait pas être exécutée. Il y a donc lieu de prononcer une peine privative de liberté pour les infractions à la LStup et à la LEI. Au vu du pronostic négatif, seule une peine ferme entre en ligne de compte, point au demeurant non contesté par l'appelant. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de deux mois sera prononcée pour sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. À celle-ci s'ajoute un mois

- 19/25 - P/5213/2024 pour chacune des infractions à l'art. 119 LEI (peine hypothétique : deux mois) et 20 jours pour chacune des entrées illégales (peine hypothétique : 30 jours-amende), soit une peine privative de liberté globale de six mois. Quatre jours de détention avant jugement seront imputés sur celle-ci (art. 51 CP). L'appelant a récidivé alors qu'il se savait sous le coup du délai d'épreuve de deux ans fixé le 13 octobre 2023. Il y a tout lieu de penser qu'un nouvel avertissement serait inopérant. Avec le premier juge, il faut dès lors retenir que le pronostic défavorable commande également la révocation du sursis du 13 octobre 2023. La peine révoquée et la peine à fixer pour l'infraction à l'art. 286 CP étant du même genre, une peine d'ensemble sera prononcée. Une peine pécuniaire de 20 jours-amende sera prononcée pour l'infraction à l'art. 286 CP commise le 23 février 2024. À celle-ci, il convient d'ajouter une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour chacune des deux autres oppositions aux actes de l'autorité (peine hypothétique : 20 jours chacune). Il se justifie d'ajouter quatre unités supplémentaires pour tenir compte de la peine du 13 octobre 2023 dont le sursis est révoqué (cinq unités), ce qui conduit au prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble de 54 unités. Toutefois, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine pécuniaire sera maintenue à une quotité de 40 jours-amende telle qu'arrêtée par le TP. La quotité du jour-amende de la peine d'ensemble déterminée à CHF 10.- l'unité par le premier juge est adéquate et sera confirmée. 3.6. La faute du prévenu C______ n'est pas négligeable. Il a commis plusieurs infractions, s'en prenant notamment aux règles en matière de police des étrangers, et a empêché temporairement la police de procéder à son contrôle, démontrant, par son comportement, un manque flagrant de respect pour l'autorité et les règles en vigueur. Son mobile est égoïste. Il a agi par convenance personnelle. Sa collaboration est mauvaise dans la mesure où il persiste, en appel encore, à contester sa culpabilité. Sa prise de conscience à cet égard est inexistante. Sa situation personnelle paraît certes précaire mais il dispose, selon ses dires, d'un titre de séjour en Italie, lui permettant de vivre et de travailler légalement dans ce pays. Partant, sa situation administrative aurait dû le conduire à rester sur la voie de la légalité. L'appelant a récidivé alors qu'il se savait sous le coup du délai d'épreuve de trois ans fixé le 30 août 2021 et prolongé d'une année par décision du 23 septembre 2022. Il y a tout lieu de penser qu'un nouvel avertissement serait inopérant. Avec le premier juge, il faut dès lors retenir que le pronostic défavorable commande le prononcé d'une peine ferme et la révocation du sursis octroyé le 30 août 2021.

- 20/25 - P/5213/2024 Le genre de peine – non contesté – est acquis à l'appelant C______ (art. 391 al. 2 CPP). L'infraction abstraitement la plus grave est celle à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Une peine pécuniaire de base de 20 jours-amende sera prononcée pour l'entrée illégale commise le 23 février 2024. Cette peine sera aggravée de 15 jours-amende pour chacune des entrées illégales des 14 septembre et 8 octobre 2024 (peine hypothétique : 20 unités chacune), ainsi que de 15 jours-amende pour chaque opposition aux actes de l'autorité (peine hypothétique : 20 unités). Il se justifie d'ajouter 20 jours-amende supplémentaires pour tenir compte de la peine du 30 août 2021 dont le sursis est révoqué (30 unités), ce qui conduit au prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours. La quotité du jour-amende, fixée par le premier juge à CHF 10.- l'unité pour tenir compte de la situation financière du prévenu, n'est pas contestée et sera confirmée. Sept jours de détention avant jugement subis par le prévenu C______ (quatre [30 août 2021] + trois [présente procédure]) seront imputés sur la peine pécuniaire d'ensemble prononcée, et non trois comme retenu par le premier juge. Il y sera remédié dans le présent dispositif (cf. art. 404 al. 2 CPP). 4. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État à hauteur de 50% chacun (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 5. Vu l'issue de la procédure d'appel, les mesures de confiscation, de destruction, de séquestre et de restitution seront confirmées. 6. 6.1. Me B______ sera nommé d'office pour la défense du prévenu C______. Ce dernier ne dispose en effet pas des moyens nécessaires et l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts au vu de la gravité et de la complexité du cas en fait et/ou en droit, en raison de la mise en œuvre d'une procédure écrite (art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 et art. 406 al. 2 CPP). 6.2. Considérés globalement, les états de frais produits par Me B______, défenseur d'office de A______ et C______, satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. 6.3. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à :  CHF 1'005.35, correspondant à 2h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 1h30 au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 775.-) plus la majoration forfaitaire

- 21/25 - P/5213/2024 de 20% (CHF 155.-) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 75.35), pour la défense de A______ ; et  CHF 940.45, correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 1h30 au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 725.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 145.-) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 70.45), pour celle de C______. * * * * *

- 22/25 - P/5213/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Préalablement : Désigne Me B______ comme défenseur d'office de C______. Cela fait : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1551/2024 rendu le 20 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/5213/2024. Les rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) en lien avec les faits du 19 septembre 2024. Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Révoque le sursis octroyé le 13 octobre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de D______ (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 40 jours-amende (art. 34 et 46 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne la restitution à A______ des espèces figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 44748220240223 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 46084520240823 (art. 69 CP).

- 23/25 - P/5213/2024 Ordonne le séquestre des espèces figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 46084720240823 et sous chiffre unique de l'inventaire n° 46581520241126 et leur affectation à la couverture des frais de la procédure (art. 263 al. 1 let. b et 267 al. 3 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres uniques des inventaires n° 46084720240823 et 46581520241126 (art. 442 al. 4 CPP). * * * * * Acquitte C______ d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) en lien avec les faits du 8 octobre 2024. Déclare C______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Révoque le sursis octroyé le 30 août 2021 par le Tribunal de police (art. 46 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende, sous déduction de sept jours-amende correspondant à sept jours de détention avant jugement (art. 34, 46 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne la restitution à C______ des espèces figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 44748620240223 et sous chiffre unique de l'inventaire n° 46186320240914 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). * * * Condamne A______ au paiement de 5/8èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance et C______ au paiement de 2/8èmes de ces frais, qui s'élèvent à CHF 2'347.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP), ainsi qu'au paiement de l'émolument complémentaire de jugement, en CHF 1'200.-, dont CHF 900.- à la charge de A______ et CHF 300.- à celle de C______. Laisse pour le surplus le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 CPP). * * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'235.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.

- 24/25 - P/5213/2024 Met 50% de ces frais, soit CHF 1'117.50, à la charge de A______ et 50%, soit CHF 1'117.50, à celle de C______. Arrête à CHF 1'005.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 940.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’Etat aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 25/25 - P/5213/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'547.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'235.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'782.00

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