Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.01.2020 P/5160/2019

16. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,553 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

RUPTURE DE BAN;ÉTAT DE NÉCESSITÉ | CP.291; CP.17

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5160/2019 AARP/24/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 janvier 2020

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JDTP/893/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/5160/2019 EN FAIT : A. a. A______ a annoncé en temps utile appeler du jugement du 25 juin 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et a mis les frais de procédure de CHF 1'346.- à sa charge, y compris un émolument global de CHF 900.-. b. Par acte du 8 août 2019, A______ conclut à son acquittement. c. Selon l'ordonnance pénale du 8 mars 2019, il lui est reproché d'avoir, à Genève, du 27 octobre 2018 au 7 mars 2019, continué à séjourner sur le territoire suisse au mépris de l'expulsion prononcée à son encontre le 27 octobre 2018 pour une durée de trois ans. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant algérien né le ______ 1975, fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 18 décembre 2006 et valable pour une durée indéterminée. Il est atteint de la maladie de Crohn, soit une maladie inflammatoire de l'intestin, diagnostiquée en 2010 et susceptible de lui causer des douleurs abdominales ou rénales très intenses. Il est suivi par le service de gastro-entérologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et actuellement sous traitement à raison d'une prise de 12.5 mg de C______ [immunosuppresseur] par semaine. b. Par arrêt du 27 octobre 2018 (AARP/344/2018), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a confirmé l'expulsion de A______ pour une durée de trois ans, notamment au motif qu'aucun élément ne semblait sérieusement s'opposer à son retour en Algérie. Il avait invoqué en appel la nécessité de rester en Suisse pour soigner un cancer du côlon mais les documents produits faisaient état de la maladie précitée et il n'avait pas démontré avoir besoin de soins particuliers ne pouvant être fournis en Algérie. Cette décision, notifiée à A______ le 2 novembre 2018, n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée. c. Le 7 mars 2019, A______ a été interpellé à Genève, démuni de tout document d'identité. Entendu par la police, il a admis être resté en Suisse en dépit de la décision d'interdiction d'y entrer prise à son encontre. Il ignorait toutefois faire également l'objet d'une expulsion judiciaire. Il était atteint d'un cancer du côlon pour lequel il était quotidiennement suivi aux HUG. L'interruption de son traitement était susceptible d'entraîner de graves conséquences sur sa santé.

- 3/11 - P/5160/2019 Devant le Ministère public (MP), il a expliqué qu'en sus du cancer du côlon, dont il était atteint depuis huit ans et pour lequel il suivait une chimiothérapie depuis deux mois, il souffrait de la maladie de Crohn. Son traitement consistait en deux injections de C______ par semaine, qu'il n'arrivait pas à réaliser lui-même. Il établissait un dossier médical pour éventuellement être soigné ailleurs. En première instance, A______ a admis la rupture de ban. Il comprenait le sens de l'interdiction d'entrée en Suisse et de l'expulsion judiciaire mais devait y rester pour se soigner, et non pour "faire des choses bizarres". Il souffrait de la maladie de Crohn depuis 2008 et d'un cancer du côlon diagnostiqué l'année précédente, impliquant des rendez-vous à l'hôpital chaque semaine. Il avait dû arrêter la chimiothérapie qu'il suivait depuis un certain temps en raison de son incompatibilité avec les injections pour traiter la maladie de Crohn. Celle-ci était méconnue en Algérie et il n'était pas certain d'y trouver les médicaments nécessaires. Son attention attirée sur le fait qu'elle ne l'empêchait pas de commettre des infractions, il a répondu que ses antécédents étaient anciens. C. Avec l'accord des parties, la procédure d'appel a été instruite en la forme écrite. a. A______ persiste dans ses conclusions. Ne faisant plus aucune mention d'un quelconque cancer et se référant à des ouvrages médicaux ainsi qu'à des articles et des témoignages publiés sur internet, il se prévaut du caractère notoire des difficultés de soigner la maladie de Crohn en Algérie. Les hôpitaux y étaient insalubres, le personnel médical débordé et mal formé et la pénurie de médicaments fréquente. Seuls le D______ et le E______ [anti-inflammatoire intestinal] étaient disponibles, qui plus est, à des prix très élevés. Sans traitement, son état empirerait gravement, de sorte qu'il ne pourrait en souffrir aucune interruption, inhérente à un retour en Algérie pour les raisons précitées. Dépourvu de papier d'identité, il ne lui était pas possible de se rendre dans un autre pays en vue d'une prise en charge. b. Le MP et le Tribunal de police, se référant entièrement au jugement querellé, concluent au rejet de l'appel. D. Célibataire et sans enfants, A______ a quitté son pays d'origine en 2000, après y avoir obtenu un diplôme de ______, domaine dans lequel il n'a cependant pas travaillé. Il n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Selon ses indications, il séjourne parfois chez sa compagne à F______ [VD] et effectue occasionnellement au noir des missions de quelques heures dans le domaine ______. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à neuf reprises, à savoir : - le 23 juillet 2012, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et recel ;

- 4/11 - P/5160/2019 - le 3 décembre 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal, dommages à la propriété et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ; - le 3 février 2015, par le Ministère public régional de G______ du canton de Berne, à une peine privative de liberté de 35 jours pour séjour illégal ; - le 19 avril 2016, par le MP, à une peine privative de liberté de 70 jours pour vol et séjour illégal ; - le 3 août 2016, par Ministère public de l'arrondissement de H______ [VD], à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; - le 16 octobre 2017, par Ministère public de l'arrondissement de H______, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; - le 27 novembre 2017, par le Tribunal de police [de] I______ [NE], à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour vol, dommages à la propriété et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ; - le 24 mai 2018, par le Ministère public de l'arrondissement [de] J______ [VD], à une peine privative de liberté de six mois pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; - le 27 octobre 2018, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal et tentative de vol. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dont l'activité a été indemnisée à hauteur de 07h40 en première instance, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 01h15 d'entretien entre le client et la cheffe d'étude et 04h00 de rédaction du mémoire d'appel par la stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 5/11 - P/5160/2019 Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.2). 2.2. Aux termes de l'art. 17 CP (état de nécessité licite), quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'art. 18 CP (état de nécessité excusable) prévoit que si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Il suppose donc l'existence d'un danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.3. En l'espèce, l'appelant est resté en Suisse entre le 2 novembre 2018, date de la notification et de l'entrée en force de la décision d'expulsion en cause, prononcée pour une durée de trois ans, et le 7 mars 2019, jour de son interpellation. Ainsi qu'il l'a finalement admis en première instance, il a effectivement eu connaissance de cette mesure. Son comportement est donc constitutif de rupture de ban. En invoquant des conditions de soins sensiblement plus défavorables en Algérie en lien avec le traitement de la maladie de Crohn dont il souffre depuis 2010, l'appelant perd de vue que la présente procédure n'a plus pour objet son expulsion, et qu'elle ne concerne pas non plus un éventuel refus de reporter l'exécution de cette mesure (cf. art. 66d CP). La CPAR ne peut donc pas revoir sa décision du 27 octobre 2018 à ce sujet, étant rappelé qu'elle a précédemment tenu pour non établie l'absence en Algérie des soins particuliers dont l'appelant nécessitait. Il ne ressort en tout état de cause pas du dossier que le prévenu a refusé de quitter la Suisse pour préserver sa santé d'un danger imminent et impossible à détourner

- 6/11 - P/5160/2019 autrement. Même à admettre ses explications concernant l'absence d'accès à des soins et médicaments satisfaisants en Algérie, un retour dans son pays d'origine ne mettrait pas sa santé, singulièrement sa vie, immédiatement en danger. Il n'est même pas démontré qu'il ne lui serait absolument pas possible d'y poursuivre son traitement actuel. Sa décision de rester en Suisse au mépris d'une décision d'expulsion n'est donc pas justifiée ni rendue excusable par un état de nécessité. Au vu de ce qui précède, sa culpabilité sera confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2. L'art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase, prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou si (b) il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est assez importante. Son comportement témoigne d'un mépris d'une décision de l'autorité judiciaire, qu'il a décidé d'ignorer en toute connaissance de cause sur une durée de plusieurs mois. Le fait qu'il y suive un

- 7/11 - P/5160/2019 traitement contre sa maladie n'influe que peu sur sa faute. Le prévenu n'a en effet pris aucun renseignement sur les possibilités concrètes de poursuivre un tel traitement en Algérie ou ailleurs et il n'apparaît pas que son état de santé soit la principale raison de son choix de rester en Suisse. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne dès lors qu'il a contesté durant l'instruction avoir eu connaissance de la mesure d'expulsion et a faussement indiqué jusqu'en première instance être atteint d'un cancer du côlon. Il n'a donné des informations complètes sur sa réelle maladie et son traitement qu'en appel. Il ne ressort de ses déclarations aucune velléité de se conformer à son expulsion ni, plus généralement, aux futures décisions des autorités relatives à son obligation de quitter le territoire suisse. Ses multiples antécédents, concernant la violation de normes régissant le séjour des étrangers accompagnée d'infractions contre le patrimoine, révèlent une persistance à ignorer les décisions des autorités, étant rappelé qu'il n'a jamais séjourné légalement en Suisse et qu'il est l'objet d'une interdiction d'y entrer depuis fin 2006. L'appelant ne perçoit pas de revenu régulier et ses précédentes condamnations, notamment à des peines pécuniaires, ne l'ont aucunement incité à quitter la Suisse, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Au vu des éléments qui précèdent, la peine prononcée en première instance apparaît adéquate, tant par son genre que sa quotité, et sera confirmée, tout comme l'absence de sursis, celui-ci étant exclu par le pronostic défavorable résultant aussi bien des antécédents de l'appelant et que de son absence d'amendement. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées

- 8/11 - P/5160/2019 depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. En l'espèce, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. L'indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 891.70 correspondant à 01h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 250.-) et 04h00 au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 440.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 138.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 63.70. * * * * *

- 9/11 - P/5160/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/5160/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'061.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 891.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Fixe à CHF 1'925.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 746.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations

- 10/11 - P/5160/2019 Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER, Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 11/11 - P/5160/2019

P/5160/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1’346.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1’500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'061.00

P/5160/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.01.2020 P/5160/2019 — Swissrulings