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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.02.2015 P/5070/2012

25. Februar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,055 Wörter·~30 min·1

Zusammenfassung

PEINE PÉCUNIAIRE; LÉSÉ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; ABUS DE POUVOIR; FIXATION DE LA PEINE | CP.312; CPP.118.1; CPP.115.1; CP.47; CP.34; CP.42

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 5 mars 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5070/2012 AARP/115/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 février 2015

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, Etude Poncet Turretini Amaudruz Neyroud & Associés, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant,

contre le jugement JTDP/260/2014 rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, Etude Hayat & Meier, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, C______, domicilié ______, comparant par Me Alain BERGER, avocat, Etude BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/5070/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier du 20 mai 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 mai 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'abus d'autorité (art. 312 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 312.0]), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 120.- l'unité, sursis de trois ans, et à une amende de CHF 900.- (peine de substitution de sept jours), ainsi qu'aux frais de la procédure, conjointement et solidairement avec C______, autre condamné. b. Par courrier déposé le 20 mai 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement du chef d'abus d'autorité et à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à B______. c. Par ordonnance pénale du 12 juillet 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, de concert avec C______ : − le 23 mars 2012, au domicile de D______ à Genève, organisé un rendez-vous au 27 mars 2012 entre elle et E______ afin que celui-ci récupère un lave-linge livré à B______ en mai 2011 et resté impayé, − le 27 mars 2012, assisté E______ lorsqu'il a emporté en lieu et place du lave-linge, qui n'était plus dans l'appartement de D______, une cuisinière électrique. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. B______ a déposé plainte pénale contre E______ ainsi que les gendarmes A______ et C______ le 11 avril 2012. Les deux agents, dans leur qualité, ainsi que E______, commerçant avec lequel B______ était en litige au sujet d'un lave-linge qu'il lui avait acheté en mai 2011 et qu'il se refusait à payer en raison des nombreuses pannes de l'appareil, s'étaient rendus à son domicile le 27 mars 2012 pour récupérer l'objet litigieux. Lui-même n'étant pas présent, c'était son épouse, D______, qui leur avait répondu. Le lave-linge était une fois de plus en réparation, de sorte que E______ avait décidé, sur suggestion des policiers et avec leur aval, de prendre en compensation la cuisinière électrique. Son épouse, ne comprenant et ne parlant pas bien le français, avait été surprise et effrayée par l'intrusion de E______ et ne s'était pas opposée à ses actes de peur d'être confrontée aux gendarmes.

- 3/16 - P/5070/2012 b.a. Entendue par l'Inspection générale des Services (IGS) le 25 mai 2012, D______ a expliqué, avec l'aide d'un interprète de langue thaïlandaise, qu'une semaine avant les faits du 27 mars 2012, deux gendarmes s'étaient présentés à son domicile. Elle ne se souvenait pas du contenu de la discussion, hormis le fait qu'ils lui avaient demandé quand elle ne travaillait pas. Le 27 mars 2012, les policiers avaient frappé à la porte. Elle avait accepté qu'ils entrent. Les gendarmes avaient parlé très vite et de manière insistante. Comme elle ne parlait pas très bien le français, elle s'était sentie perdue. Constatant que le lave-linge n'était plus là, ils avaient dit à E______ qu'il pouvait prendre la cuisinière, ce à quoi elle ne s'était pas opposée. À sa demande, un des gendarmes lui avait donné son numéro de matricule. b.b. Devant le Ministère public le 4 mars 2013, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle était séparée de B______ depuis 2007 ou 2008 et ignorait où il habitait. Elle avait pensé à un cadeau lorsqu'il avait fait livrer chez elle le lave-linge. Lors de leur première visite, les policiers lui avaient demandé s'ils pouvaient entrer chez elle afin que tout l'immeuble ne soit pas au courant de leur discussion, ce qu'elle avait accepté. Elle se souvenait d'avoir appelé son mari, à leur demande, lequel avait raccroché en apprenant leur présence. Les policiers ne lui avaient pas expliqué pourquoi ils étaient venus et elle avait pensé qu'elle avait "fait quelque chose de faux". Ils lui avaient demandé ses jours de congé et ils avaient fixé ensemble une autre visite. Quelques jours plus tard, son mari était venu à son domicile et, sans lui expliquer pourquoi, avait repris le lave-linge. C'était A______ qui avait proposé à E______ de prendre la cuisinière, de même marque, si elle était à lui. Ce dernier avait rapidement débranché l'appareil, sans l'aide des policiers, et l'avait embarqué, avec son contenu. Les gendarmes étaient repartis en même temps que lui. Elle avait été surprise de la manière de procéder, ne pensant pas qu'ils allaient prendre la cuisinière à la place du lave-linge, mais n'avait pas su trop quoi dire puisque la police était présente. Il était vrai qu'elle avait autorisé E______ à prendre la cuisinière, en raison de l'aval du policier, mais aussi par honnêteté si ce bien lui appartenait effectivement. c.a. À teneur des déclarations de A______ devant l'IGS le 22 juin 2012, E______ était venu au poste de G______ le 23 mars 2012 pour lui demander conseil, ainsi qu'à C______, et déposer plainte contre B______ pour défaut de paiement d'un lave-linge.

- 4/16 - P/5070/2012 E______ leur ayant indiqué qu'il avait livré l'appareil à la rue F______, A______ et son collègue avaient décidé de se rendre à cette adresse afin de contrôler si l'objet s'y trouvait. A leur arrivée, ils avaient indiqué à D______ les raisons de leur présence. Elle avait tout à fait compris leurs explications, ses notions de français étant suffisantes. Elle les avait invités à entrer et ils avaient ainsi pu constater que le lave-linge était là. Ils lui avaient alors donné les coordonnées de E______ afin qu'un arrangement soit trouvé. Ignorant tout de ce litige, D______ avait appelé B______, lequel avait interrompu la conversation quand les policiers avaient essayé de lui parler. Son collègue et lui-même avaient contacté E______ pour convenir d'une date à laquelle il pourrait venir récupérer le lave-linge. D______ avait insisté pour que la police, et singulièrement eux-mêmes, soient présents lors de ce rendez-vous. Ils avaient donc accompagné E______ chez D______ le 27 mars 2012. Constatant que le lave-linge n'était plus là, le commerçant avait proposé de prendre en compensation un appareil de la même marque. D______ avait semblé chercher leur avis du regard. Son collègue et lui-même avaient dit qu'ils ne se mêlaient pas de cela et étaient sortis de l'appartement, en laissant leur carte de visite. Quelques minutes plus tard, alors qu'ils étaient au bas de l'immeuble, ils avaient vu E______ arriver avec un appareil ménager. Ils lui avaient alors conseillé de le garder en sûreté jusqu'à ce qu'il trouve un arrangement avec B______. Quelques jours plus tard, celui-ci avait contacté la police pour demander des explications, qu'il avait reçues et qui avaient semblé le satisfaire. c.b. Selon les déclarations de A______ devant le Ministère public, E______ lui avait été présenté par une connaissance commune et il lui arrivait de le voir à G______. Il l'avait peut-être rencontré à trois ou quatre occasions. Le vendredi 23 mars 2012, A______ était en patrouille avec son collègue C______ lorsqu'ils avaient vu E______ devant le poste de police. Les connaissant tous deux, celui-ci s'était dirigé vers eux et leur avait expliqué ne pas réussir à joindre B______, faute de connaître une adresse valable. Ils lui avaient alors proposé de lui transmettre l'adresse dès qu'ils l'auraient afin qu'il puisse régler son litige. Ils avaient trouvé deux adresses, une à H______ et une à F______. Vu qu'ils avaient du temps cet après-midi-là, ils avaient décidé de se rendre sur place pour vérifier si les adresses étaient effectives, une procédure tout à fait usuelle même si plainte pénale n'avait pas encore été déposée et que les lieux se situaient en dehors de leur secteur. D______ s'était adressée à B______ en français lorsqu'elle l'avait appelé, lui précisant que des policiers étaient là à cause du lave-linge. Elle avait tout à fait compris de quoi il retournait et leur avait dit que le vendeur pouvait venir récupérer la machine s'il y avait le moindre problème, pour autant que son collègue et lui-même fussent présents le jour convenu.

- 5/16 - P/5070/2012 Le 27 mars 2012, il avait demandé à D______ ce qui était advenu du lave-linge, surpris qu'elle ne l'ait pas contacté pour le prévenir que B______ était venu entretemps le chercher. Il avait compris que la proposition de E______ de prendre la cuisinière en lieu et place du lave-linge règlerait l'affaire, en dépit du fait que les deux appareils étaient d'une valeur différente, et il était clair que D______ était d'accord. Tout de suite après cette conversation, il avait précisé à tous deux que sa mission s'arrêtait là, un tel arrangement ne concernant pas la police, et était sorti de l'appartement avec son collègue. Ils avaient un peu attendu en bas de l'immeuble pour s'assurer que tout se passait bien, soit que E______ n'était pas empêché de prendre la cuisinière. Vu la nature privée de l'arrangement trouvé, il n'avait pas pensé à un acte illicite. d. Devant l'IGS et le Ministère public, C______ a en substance confirmé les déclarations de A______, contestant en particulier les difficultés de compréhension de D______. Lui-même avait connu E______ quelques mois avant les faits par un habitant de G______ qui le lui avait présenté. Il l'avait par la suite recroisé une ou deux fois, vraisemblablement quand il venait à G______ livrer ses produits. Lorsqu'ils avaient constaté que le lave-linge n'était plus là, son collègue et lui-même avaient fait comprendre à D______ que ce n'était pas très correct vu le rendez-vous convenu. Ils avaient ensuite expliqué à E______ qu'ils ne pouvaient plus rien faire et avaient immédiatement quitté les lieux. Ils avaient supposé qu'un arrangement avait été trouvé entre E______ et D______ en voyant celui-ci sortir de l'immeuble avec une cuisinière. Aucun des deux policiers n'avait inscrit au journal des événements leur premier passage au domicile de D______ le 23 mars 2012 car cela n'était pas nécessaire pour cette activité, mais une telle référence y figurait suite à leur second passage le 27 mars 2012. e. Il ressort du rapport de l'IGS du 6 juillet 2012 que A______ a effectivement rapporté le 27 mars 2012 les deux interventions au domicile de D______. Selon l'inscription, lors de la seconde intervention, A______ et C______ avaient laissé le soin à E______ de proposer un arrangement à D______. f. B______ et E______ ont été entendus au cours de la procédure. f.a.a. B______ estimait que son épouse ne parlait pas suffisamment bien le français pour comprendre la demande des policiers.

- 6/16 - P/5070/2012 À aucun moment les 23 ou 27 mars 2012 A______ ou son collègue ne l'avaient entendu pour qu'il donne sa version des faits, soit qu'il se refusait à payer un lave-linge perpétuellement en panne. Le 23 mars 2012, son épouse l'avait appelé pour le prévenir de ce qui passait, en état de choc. Elle lui avait passé un des gendarmes, mais la ligne était mauvaise et avait subitement été coupée. Il avait cherché entre le 23 et le 27 mars à connaître l'identité des policiers venus chez son épouse, mais n'y était pas parvenu car ils n'avaient pas laissé de carte de visite et aucune intervention n'était répertoriée au poste de H______ ou de F______. Ce n'était donc qu'après la deuxième visite des policiers, qui avaient cette fois laissé une carte, qu'il avait pu s'entretenir avec eux. f.a.b. Par ordonnance du 22 novembre 2012, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à B______, avec la précision que l'action civile ne pouvait concerner que E______, A______ et C______ ayant agi en tant qu'agents de l'Etat. f.b.a. Fatigué d'envoyer des rappels et d'initier des poursuites sans succès contre B______ pour un lave-linge impayé, E______s'était présenté le 23 mars 2012 au poste de police de G______. Il avait aperçu A______, qu'il connaissait d'un ami commun, et lui avait donc demandé conseil. Ce dernier lui avait dit qu'il "ferait quelque chose pour lui rendre service". Le jour même, A______ l'avait appelé pour lui dire qu'un rendez-vous avait été fixé au 27 mars 2012, au domicile de D______, pour qu'il puisse récupérer l'appareil. Le jour convenu, les policiers avaient demandé à D______ pourquoi le lave-linge n'était plus là et s'étaient entretenus avec elle pour qu'elle contacte son mari. Pendant la conversation, lui-même avait décidé d'emporter la cuisinière en garantie et avait donc commencé à la démonter. Il ne s'était pas mis d'accord avec D______, qui n'avait fait aucun commentaire en le voyant partir. À ce jour, le lave-linge restait impayé, mais il n'avait pas déposé de plainte pénale. f.b.b. Par ordonnance pénale du 12 juillet 2013, E______ a été reconnu coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.- le jour, sursis trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 450.-. E______ ne s'est pas opposé à sa condamnation, pas plus que C______, qui n'a pas appelé du jugement du Tribunal de police du 15 avril 2014. g.a. À l'audience de jugement, A______ a contesté avoir indiqué à E______"qu'il lui rendrait service". Il avait simplement dit qu'il ferait son travail. Il connaissait E______

- 7/16 - P/5070/2012 par le biais d'un agriculteur de la région, l'avait croisé quelques fois et aurait dans tous les cas agi de la même manière si un inconnu s'était présenté au poste. Leur première visite n'avait pas été enregistrée vu le peu d'importance de l'affaire. Ils n'avaient pas de réquisition le 27 mars 2012 et avaient donc pris le temps de se rendre une nouvelle fois chez D______. Il n'était pas présent lors de l'enlèvement de la cuisinière et n'avait exercé aucune forme de contrainte sur D______. Ils étaient restés en bas de l'immeuble un moment pour éviter tout conflit potentiel en cas d'arrivée inopinée de B______. g.b. D'après C______, D______ n'était pas apeurée lors de leurs visites et parlait bien le français. Il n'était pas habilité à juger de la nature civile ou pénale d'un litige. Leur intervention dans un autre quartier du canton de Genève n'avait rien d'exceptionnel. Il leur arrivait en effet de se rendre en ville, notamment pour faire le plein des véhicules. C. a. Par ordonnance présidentielle du 17 décembre 2014 (OARP/294/2014), la juridiction d'appel a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats d'appel, renvoyant la question relative à la qualité de partie plaignante de B______ à la compétence de la CPAR in corpore. b. À l'ouverture des débats d'appel, le conseil de B______ dépose un état de frais actualisé qui mentionne trois heures d'activité d'un collaborateur et 40 minutes d'activité d'un chef d'étude entre le 28 mai 2014 et le 18 février 2015. c. A______ persiste dans ses conclusions. c.a. Les parties ne s'opposent pas à ce que la question de la qualité de partie plaignante de B______ soit jugée avec le fond. c.b. Désormais sous-brigadier au poste de I______, A______ estimait que la démarche initiée avec son collègue C______ n'était pas hors norme au regard de la nature plutôt civile du litige ou du lieu d'intervention. Il avait fait la connaissance de E______ chez un paysan et l'avait vu à quelques reprises, mais toujours de manière fortuite. Il aurait agi de la même manière en toute circonstance et à la demande de tout autre requérant qui se serait présenté au poste de G______ et aurait émis la volonté de déposer plainte. E______ s'était d'ailleurs présenté au poste sans rendez-vous préalable et ne pouvait pas savoir qui travaillait ce jour-là. La visite du 23 mars 2012 avait pour but de contacter B______. Il lui semblait avoir donné à D______son matricule ce jour-là. Il n'était intervenu le 27 mars 2012 que parce que la précitée avait demandé une présence policière, ce qui excluait toute forme d'intimidation. Il avait quitté l'appartement pendant que E______ prenait la cuisinière parce qu'il considérait que le litige était désormais civil et ne relevait plus de ses

- 8/16 - P/5070/2012 attributions. Il s'assurait toujours que tout se termine bien, raison pour laquelle il avait attendu E______ en bas de l'immeuble. Il n'y avait rien de surprenant à intervenir dans un autre secteur sans demander l'aide des collègues affectés à celui-ci. Cela arrivait fréquemment, la ville de G______ étant excentrée. Il était habitué à apaiser les tensions, cela faisait partie du métier. La police se rendait sur place sur demande, même en l'absence de plainte pénale, et intervenait dans toutes sortes de conflits, notamment les problèmes de voisinage. En tant que policier, il n'avait pas besoin d'être requis par la centrale pour décider d'une intervention. d. Le conseil de B______ s'en rapporte à justice, faute d'instructions de son mandant. e. Les parties renoncent au prononcé public de l'arrêt et la cause est gardée à juger. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1979. Il exerce la profession de gendarme et réalise un salaire mensuel de CHF 7'313.-. Marié, il est père de deux enfants mineurs. Son épouse va reprendre son activité professionnelle d'éducatrice de la petite enfance en ______. Ses charges s'élèvent à CHF 700.- pour les primes d'assurance-maladie, CHF 2'370.- pour le loyer (charges hypothécaires de la villa mitoyenne à J______) et CHF 979.- pour son logement à Genève. Il a des dettes à hauteur de CHF 37'000.- environ (dettes diverses) et de CHF 506'000.- (hypothèque). Selon l'extrait de son casier judiciaire, il est sans antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 9/16 - P/5070/2012 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-àdire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 115). Le critère susévoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé. Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 et les références doctrinales citées). 2.1.2. La jurisprudence a admis que, lorsque la norme pénale ne vise pas en premier lieu la protection de droits individuels, on peut reconnaître la qualité de lésé aux personnes atteintes effectivement dans leurs droits par l'infraction et cela lorsque cette atteinte est une conséquence directe de l'acte (ATF 119 I a 342 consid. 2b p. 346 : JT 1995 IV 186 ; ATF 118 Ia 14 consid. 2b p. 16 : JT 1995 IV 22). 2.1.3. L'art. 312 CP protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212). 2.2.1. En l'espèce, l'abus d'autorité reproché à l'appelant s'est exercé contre D______. Elle seule a été exposée à la force publique. Il en résulte que B______ ne peut avoir été personnellement touché par l'infraction au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce qui suffit à lui dénier la qualité de partie plaignante.

- 10/16 - P/5070/2012 Au surplus, l'on relèvera que B______ n'a pas non plus été directement touché par l'infraction. L'atteinte subie, soit la perte de la cuisinière qui lui appartenait, encore que ce dernier point soit lui-même douteux, n'est en effet à l'évidence que le résultat par ricochet de l'infraction d'abus d'autorité. Au vu de ce qui précède, la qualité de partie plaignante doit être refusée à B______, même si l'on peut douter de l'intérêt actuel de l'appelant à ce constat, l'intimé n'ayant de prétentions civiles qu'à l'égard de E______. 2.2.2. Au regard de l'art. 136 CPP, il ne se justifie pas d'accorder à B______ l'appui d'un conseil juridique gratuit dans la présente procédure, de sorte que les prétentions en indemnisation de son conseil doivent être rejetées. 3. 3.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; 114 IV 41 consid. 2 p. 43 ; 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. En effet, cette disposition protège également les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou du moins non motivées par l'exécution d'une tâche officielle, lorsque celles-ci sont commises par des fonctionnaires dans l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2 et 6S.171/2005 du 30 mai 2005 consid. 2).

- 11/16 - P/5070/2012 Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). 3.2. En l'espèce, rien n'explique que D______ ait accepté de fixer un rendez-vous avec E______, puis l'ait laissé emporter un bien de première nécessité, sinon la présence de l'appelant et de son collègue agissant en leur qualité officielle. Pour la CPAR, il ne subsiste aucun doute sur le fait que D______, ressortissante étrangère certainement peu habituée au système suisse au vu notamment de ses lacunes en langue française – lacunes attestées quoiqu'en dise l'appelant puisqu'il a été nécessaire de recourir à un interprète au cours de la procédure –, s'est trouvée dans une position de vulnérabilité lorsque deux agents lui ont demandé d'entrer chez elle et ont exigé qu'elle fixe un rendez-vous. D______ a d'ailleurs déclaré avoir été intimidée par les policiers. Qu'elle leur ait par la suite demandé d'être présents le jour convenu, loin de justifier la seconde intervention de l'appelant, démontre au contraire l'importance qu'elle accordait à leur statut. L'appelant argue de l'autorisation de D______ à l'enlèvement de sa cuisinière. Outre le fait qu'il est permis de douter de cet acquiescement vu que E______ déclare pour sa part avoir simplement pris l'appareil sans poser de questions, la locataire a expliqué de manière convaincante s'être sentie perdue lors de cette seconde visite et avoir autorisé cet acte certes par honnêteté vis-à-vis d'un éventuel créancier de son mari, mais surtout en raison de l'aval des policiers. Vu le caractère indispensable de l'objet considéré et la position d'infériorité dans laquelle elle se trouvait, seule face à deux policiers, nul doute que leur aval, fût-il tacite, a déterminé la manière d'agir de D______. L'appelant a dès lors bien exercé une contrainte, dans l'exercice de ses fonctions officielles, à l'égard de celle-ci. Le lieu d'intervention insolite au regard de l'affectation de l'appelant, l'inexistence d'une réquisition de la centrale d'intervenir, certes non déterminante mais néanmoins indicative, la mention tardive de l'intervention dans les rapports de l'appelant, le caractère presque anecdotique du litige du point de vue des missions de la police, l'absence de contact avec B______ pour connaître sa version des faits et enfin le fait que l'appelant et E______ n'étaient pas des inconnus l'un pour l'autre permettent de conclure sans l'ombre d'un doute que l'appelant avait pour seul but en agissant de la sorte de venir en aide à une connaissance. Eu égard au lien existant entre l'appelant et E______, il sera encore relevé que celui-ci, selon ses propres déclarations, s'est adressé à l'appelant plutôt qu'à un autre policier parce qu'il l'a reconnu et qu'il aurait alors reçu l'assurance qu'on lui rendrait "service". Vu les éléments susmentionnés ainsi que la faible

- 12/16 - P/5070/2012 importance de l'affaire, la CPAR doute sérieusement de la bonne foi de l'appelant lorsqu'il prétend qu'il aurait agi de la même manière avec toute autre personne inconnue. Le comportement de l'appelant au moment où la cuisinière a été débranchée et dans les minutes suivantes confirme par ailleurs qu'il n'ignorait pas outrepasser ses fonctions, ni qu'il favorisait une démarche illicite. Son départ des lieux, prétendument motivé par la nature purement civile de la discussion entre E______ et D______, ce qui démontre au demeurant que l'appelant a la capacité de déterminer ce qui relève de ses attributions, s'explique en effet mieux par une volonté de ne pas être le témoin de la soustraction illicite. Quant au fait de rester en bas de l'immeuble, l'appelant admet lui-même, sans toutefois en tirer les conséquences, être resté pour s'assurer que tout se passait bien pour E______, alors même qu'il prétend que le litige ne le concernait plus. En permettant à E______ de régler son litige sans passer par les voies légales, l'appelant a, à l'évidence, fait un usage illicite des pouvoirs confiés aux forces de l'ordre, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge l'a reconnu coupable d'abus d'autorité. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende. La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord

- 13/16 - P/5070/2012 le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 4.2.2. Un jour-amende est de CHF 3'000 au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En plus du sursis, le juge peut prononcer une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Ces sanctions entrent en ligne de compte lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction semble néanmoins nécessaire, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant ne doit pas être minimisée. L'abus d'autorité porte une grave atteinte à la confiance des individus dans l'Etat de droit, principe fondamental de l'ordre juridique suisse, et nuit au fonctionnement des institutions. Les conséquences dans le cas présent sont toutefois heureusement de peu d'importance. Sa collaboration à la procédure a été moyenne ; sa prise de conscience inexistante, l'appelant persistant jusqu'aux débats d'appel à justifier sa manière de procéder. Le comportement de l'appelant s'explique d'autant moins qu'il est expérimenté, en atteste son grade de sous-brigadier. L'appelant est sans antécédents, facteur toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Le nombre de jours-amende arrêté par le premier juge, à l'encontre duquel l'appelant ne formule du reste pas de critique particulière, prend correctement en compte les éléments qui précèdent et doit dès lors être confirmé. Le montant du jour-amende correspond à la situation personnelle et financière de l'appelant et sera partant également confirmé, tout comme le sursis, justifié et au demeurant acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), et le délai d'épreuve, adéquatement arrêté à trois ans.

- 14/16 - P/5070/2012 Le principe d'une amende est justifié et le montant de CHF 900.- arrêté par le premier juge n'est pas critiquable, ni d'ailleurs formellement critiqué. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 5. L'appelant, qui succombe presque intégralement, supportera les 4/5ème des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *

- 15/16 - P/5070/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/260/2014 rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/5070/2012. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il a reconnu à B______ la qualité de partie plaignante dans la présente procédure. Et statuant à nouveau : Refuse à B______ la qualité de partie plaignante. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 4/5ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 16/16 - P/5070/2012

P/5070/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/115/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 825.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure d'appel. CHF 2'385.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'210.00

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