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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.02.2020 P/497/2018

7. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,865 Wörter·~44 min·2

Zusammenfassung

ÉDUCATION AU TRAVAIL;JEUNE ADULTE | CP.61; CP.49

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/497/2018 AARP/64/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 7 février 2020

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, Me C______, avocat, recourant,

contre le jugement JTCO/106/2019 rendu le 27 août 2019 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/21 - P/497/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 août 2019, A______ a annoncé appeler du jugement de la veille, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 octobre 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) l'a notamment reconnu coupable de coupable de vols (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et d'infraction [recte : contravention] à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, et à une amende de CHF 800.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à huit jours. La première instance a révoqué les sursis octroyés le 5 octobre 2017 par le TCO à la peine privative de liberté de trois ans, dont 25 mois prononcés avec sursis, et à la peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.-. Enfin, il a ordonné son placement dans un établissement pour jeunes adultes, suspendant l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure, ainsi qu'un traitement ambulatoire. L'indemnité de Me C______ en sa qualité de défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 8'047.35. b.a. Par déclaration d'appel du 28 octobre 2019, A______ conclut à la fixation d'une peine privative de liberté n'excédant pas 42 mois, à une réduction de la quotité des jours-amende à CHF 10.- l'unité et à la révocation de la mesure prévue à l'art. 61 CP. Il demandait que l'Etat de Genève supporte tous les frais judiciaires. Le TCO n'avait pas suffisamment tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir, de sa situation personnelle et de sa bonne collaboration. A______ avait en outre reconnu les faits reprochés et présenté ses excuses aux lésés. Il était né en milieu carcéral, avait été séparé de ses parents à l'âge de deux ans et avait rencontré des difficultés scolaires ainsi que comportementales. Il avait été placé dans divers foyers. La sanction prononcée compromettait ses chances de réinsertion. Les personnes qui l'encadraient recommandaient un environnement soutenant, bienveillant et structurant, et non trop restrictif.

- 3/21 - P/497/2018 b.b. Me C______ a recouru par acte expédié le 17 octobre 2019 contre la décision de taxation du TCO. Il conclut à ce que l'indemnité octroyée par ce dernier soit augmentée de CHF 310.-, sous suite de frais et dépens. Il devait être indemnisé pour cinq [recte : sept] déplacements, à savoir cinq au tarif de CHF 50.- pour le chef d'étude et deux au tarif de CHF 30.- pour l'avocat-stagiaire. b.c. Le Ministère public (ci-après : MP) conclut au rejet de l'appel et s'en rapporte à justice s'agissant du recours. B. a. A______ a reconnu en grande partie et ne conteste plus les faits suivants, décrits dans l'acte d'accusation du 3 avril 2019 et retenus par le TCO : a.a. A______ a, entre le 24 novembre 2017 à 23h00 et le 25 novembre 2017 à 08h00, de concert avec D______, pénétré sans droit dans le logement de E______, sis chemin 1______ [no.] ______ à F______ [GE], depuis la cave par une trappe conduisant au rez-de-chaussée. Il y a dérobé des objets et des valeurs, notamment un porte-monnaie et des montres, pour un total de CHF 2'303.-. A______ a admis dès sa première audition la commission de ces faits. Il avait déjà cambriolé la villa de E______ une année auparavant et y était retourné car il savait comment y pénétrer. L'idée de commettre ce cambriolage lui était venue après qu'il eut consommé de l'alcool mais il ne se souvenait pas pourquoi il avait agi trois jours après être sorti de prison. Son attitude avait été "stupide". a.b. Entre le 15 décembre 2017 à 20h00 et le 20 décembre 2017 à 14h30, A______ a soustrait le véhicule de G______, stationné sur la voie publique aux Avanchets, pour en faire usage. Le 20 décembre 2017 à 23h43, A______ a circulé au volant de cette voiture sur la route 2______ en direction de la route 3______, sans permis de conduire. Il a, à hauteur du chemin 4______, heurté le flanc droit du véhicule immatriculé GE 5______, l'endommageant de la sorte, puis s'est dérobé aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire. Il a poursuivi sa route après avoir occasionné des dégâts matériels et quitté les lieux sans s'être arrêté et sans avoir contacté les autorités. Devant le TCO, il a persisté à nier avoir volé ce véhicule, sans convaincre les premiers juges. Il a d'abord cherché à mettre la responsabilité de l'accident sur les épaules d'une amie avant d'affirmer pour la première fois devant le TCO que c'était lui qui conduisait. Il a toutefois précisé qu'il préférait s'auto-incriminer plutôt que d'impliquer la personne qui conduisait. Il a reconnu avoir commis une entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et avoir violé ses obligations en cas d'accident. a.c. Le 30 décembre 2017, au troisième sous-sol du parking H______ sis à Genève, de concert avec I______, A______ a dérobé un chargeur de téléphone et un couteau suisse [de la marque] J______ dans la voiture de K______, ainsi qu’un porte-

- 4/21 - P/497/2018 monnaie contenant EUR 30.- et une paire de lunettes [de la marque] L______ dans le véhicule appartenant à M______. Il est entré dans les voitures de N______, en brisant la vitre arrière gauche, de O______, en lacérant le soft-top et de P______, en brisant la vitre avant gauche, tout en y dérobant EUR 10.-. A______ a reconnu ces faits dès sa première audition. Il ne se souvenait plus très bien pourquoi I______ et lui avaient cassé des vitres dans le parking H______ mais supposait que c'était pour y voler des objets. Il ne se souvenait pas non plus de ce qu'ils avaient fait des objets dérobés mais pensait qu'ils se les étaient partagés et les avaient revendus à Plainpalais. a.d. A______ a, le 1er janvier 2018, dérobé la télécommande de la porte d'un garage sis [no.] ______, rue 6______, à Q______ [GE], d'une valeur de CHF 150.-, dans le véhicule de R______ y stationné. A______ a reconnu ces faits dès sa première audition. Il n'avait pas eu l'intention de voler quoi que ce soit mais voulait juste trouver un endroit où dormir, car il avait fait la fête la veille et ses parents refusaient qu'il rentre à la maison en étant ivre. Devant le TCO, il a expliqué ne pas se souvenir de la raison pour laquelle il était entré dans la voiture, mais pensait que ce n'était pas "avec de bonnes intentions". a.e. Entre le 16 janvier 2018 à 19h00 et le 17 janvier 2018 à 08h00, A______ a pénétré sans droit et par effraction dans un atelier de céramique à S______, appartenant à T______, en brisant la vitre de la porte-fenêtre. Il y a dérobé un vélo d'une valeur de CHF 1'249.- ainsi que la somme de CHF 300.-. Après les avoir niés, il a reconnu les faits, qu'il avait commis "bourré" et seul. Il s'était rendu sur place quelques jours avant les faits, conformément à ce que la partie plaignante avait déclaré, car l'atelier se trouvait près de chez lui et qu'il passait devant. Il n'y était pas allé avec l'intention d'y retourner plus tard. Il avait volé le vélo pour rejoindre des amis au U______, où il pensait l'avoir abandonné. Il ne se souvenait plus ce qu'il avait fait des CHF 300.-. a.f. Le 19 janvier 2018, entre 13h15 et 17h15, A______ a pénétré sans droit et par effraction dans le logement de V______ à W______ [GE], en forçant et en cassant la poignée et le verrou de la porte-fenêtre. Il y a dérobé des valeurs et plusieurs objets, dont les montants de CHF 250.-, EUR 400.-, une montre [de la marque] X______, un ordinateur et des clés de voiture. Devant le TCO, il a finalement reconnu être l'auteur des faits. Il ne se souvenait ni des objets dérobés ni de leur destination. Il lui semblait avoir laissé les ordinateurs portables en face d'un parking au U______. a.g. Entre le 20 janvier 2018 à 21h30 et le 21 janvier 2018 à 10h15, de concert avec I______, A______ a pénétré sans droit et par effraction dans le garage de Y______ à W______, en forçant le mécanisme d'ouverture automatique de la porte,

- 5/21 - P/497/2018 occasionnant des frais de réparation du garage. Les comparses ont alors, en l'endommageant, dérobé le véhicule s’y trouvant. A______ l’a conduit, sans permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants, ayant fumé entre trois et quatre joints avant de commettre ce vol. Il a notamment roulé, sur la commune de Z______ [GE], en direction de Lausanne, à 125 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 100 km/h, d'où un dépassement de 19 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. Après les avoir niés, il a reconnu les faits. a.h. Le 22 janvier 2018, à Genève, vers 3h00, sur la route 7______, en direction de la commune de AA______ [GE], alors qu'il circulait au volant du véhicule de Y______ sans permis et phares éteints, A______ a pris la fuite à la vue de la police à hauteur de la Croisée de F______ [GE]. Il a accéléré, circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances de la route et omis de se conformer à un signal "Accès interdit" en s'engageant dans le chemin 8______. À hauteur du numéro ______, il a perdu la maîtrise de son véhicule en heurtant une souche d'arbre avec la roue avant gauche. Il a quitté le véhicule encore en mouvement, dans lequel se trouvaient les mineurs AB______ et AC______, étant précisé que le véhicule a continué sa route avant de percuter une haie. Il a refusé de se soumettre aux mesures visant à déterminer son éventuelle incapacité de conduire après avoir été interpellé par la police. Il a refusé de se conformer aux instructions de la police qui lui ordonnait de s'arrêter, étant précisé que le véhicule de police avait les feux bleus enclenchés ainsi que le signal "Stop Police". A______ a expliqué au TCO qu'il avait pris peur à la vue de la police car il était au volant d'un véhicule volé. Il n'avait pas réellement refusé de se soumettre aux mesures visant à constater son incapacité de conduire mais avait demandé à voir un avocat, puisqu'il était alcoolisé et sous l'emprise de cannabis. Il a reconnu avoir conduit sans avoir allumé les phares et avoir accéléré dans le but de fuir. Il a admis avoir violé ses obligations en cas d'accident et s'être rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, dans la mesure où il s'était mis au sol seulement lorsque la police l'avait enjoint pour la seconde fois de s'arrêter. a.i. Le 20 janvier 2018, dans le parking souterrain sis [no.] ______, chemin 9______, à F______ [GE], il a endommagé dix véhicules en les recouvrant de poudre d'extincteur et/ou en les vaporisant de peinture argentée. Après les avoir contestés, A______ a reconnu les faits. Il a expliqué avoir été énervé contre une personne qui vivait là. Il était très alcoolisé. Comme il ne se souvenait plus de la marque et du modèle du véhicule de cette personne, il avait endommagé tous les véhicules. a.j. Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2018, il a consommé de la marijuana [à] S______ et détenu un sachet de marijuana d'un poids de 1.5 gramme. Il a consommé quotidiennement du cannabis durant plusieurs années.

- 6/21 - P/497/2018 b.a. A______ a présenté ses excuses aux plaignants, en particulier à ceux présents lors de l'audience de première instance. Il s'est engagé à verser à M______ et Y______ les montants réclamés à titre de conclusions civiles. b.b. Après avoir passé au total 33 mois en prison, A______ a expliqué avoir mûri et pris conscience de ce qu'il avait fait, notamment que cela avait dû être difficile moralement pour les personnes chez lesquelles il s’était introduit. Il ne voulait plus commettre les mêmes erreurs et pour ce faire, il avait l'intention de ne plus consommer d'alcool ni de cannabis, de prendre un traitement à base de Ritaline, d'effectuer un suivi post-carcéral et d'éviter les mauvaises fréquentations. Il effectuait un suivi psychologique hebdomadaire depuis novembre 2018 et avait demandé à pouvoir bénéficier d'un tel suivi à sa sortie également. Son objectif était d'effectuer une formation dans le cadre de l'Organisation AD______ après sa sortie de prison. Il préférait faire une remise à niveau avec une AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) suivie d'un CFC (certificat fédéral de capacité) plutôt que d'intégrer un centre pour jeunes adultes tel que le Centre éducatif [fermé] de AE______ [VS]. Il s'engageait toutefois à se conformer à un tel placement s'il était ordonné et à ne pas fuguer. Selon un courriel de l'AD______ adressé à son conseil le 23 août 2019, l'organisation pouvait l'accueillir, à condition qu'il ait un dossier ouvert à l'Office de l'Assuranceinvalidité (OAI) et que ce dernier valide le projet. c.a. A______ a produit un rapport de suivi psychothérapeutique établi le 20 août 2019 par AF______, psychologue et psychothérapeute. Elle le voyait à raison d'une fois par semaine depuis son arrivée à [l'établissement pénitentiaire de] B______, à la demande du patient, lequel était également suivi par des psychiatres de manière ponctuelle. A______ suivait le travail psychothérapeutique avec régularité et motivation. Il investissait positivement l'espace thérapeutique, s'ouvrait progressivement et souhaitait adopter des comportements plus adaptés. Une prise en charge pluridisciplinaire dans un cadre soutenant, bienveillant et structurant, avec une possibilité d'ouverture progressive, était recommandé, ainsi qu'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique. c.b. AG______, intervenant socio-judiciaire, a expliqué au TCO avoir commencé à assister A______ début 2019, à la demande de l'intéressé. Il l'aidait à gérer les problèmes administratifs et à mettre en place des outils afin d'éviter la récidive et de préparer sa réinsertion. A______ était investi dans ce suivi. Il commençait à se poser les bonnes questions et à mesurer les conséquences de ses actes. Au sein de l'établissement B______, A______ travaillait dans l'atelier de réparation de vélos et suivait un programme de remise à niveau. Les formations proposées par l'établissement, dans les domaines de la boulangerie et de la ferblanterie, ne lui

- 7/21 - P/497/2018 plaisaient pas. Une éventuelle formation par correspondance n'était pas envisageable pour l'instant, son niveau étant insuffisant. A______ avait fait une demande, versée à la procédure, de curatelle d'accompagnement pour la dimension administrative. Il souhaitait entamer des démarches auprès de l'assurance-invalidité dès qu'il aurait connaissance de sa date de sortie de prison, dans le but de mettre en place une formation de reclassement avec [l'organisation] AD______. Dans la mesure où sa famille n'était pas encline à l'héberger à sa sortie, A______ envisageait de se tourner vers les Etablissements AH______. Du point de vue médical, il se soumettait d'ores et déjà à un suivi thérapeutique non obligatoire qu'il avait l'intention de poursuivre après sa sortie de prison. Le témoin estimait qu'un cadre très fermé et très restrictif serait difficile pour A______, qui devait cependant être encadré et accompagné. A cet égard, le Centre éducatif de AE______ constituait une passerelle adéquate et idéale. c.c. Aux termes du rapport du SPI du 25 novembre 2019, aucun plan de la sanction n'avait été établi. Il fallait tenir compte d'un délai d'une année, au minimum, avant un placement dans l'établissement du Centre éducatif de AE______, étant précisé que A______ n’était pas prioritaire dans la liste d’attente. c.d. Selon le rapport d'établissement de la direction de [l'établissement pénitentiaire] B______ du 7 novembre 2019, A______ faisait preuve d'un comportement médiocre avec le personnel et ses codétenus. Depuis son admission au sein de l'établissement, il avait fait l'objet de 16 sanctions. d.a. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique, A______ présentait au moment des faits un trouble mental sous la forme d'un trouble mixte de la personnalité d'un degré de sévérité moyen. Il présentait également une addiction au cannabis et une utilisation nocive pour la santé d'alcool, dont le syndrome de dépendance était en train de s'installer. Les experts n'ont pas retenu le diagnostic de trouble de déficit de l'attention et hyperactivité (THADA), lequel apparaissait dans le dossier médical de A______ sans toutefois être attesté par un rapport. Les troubles dont souffrait A______ n'avaient pas diminué sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais avaient diminué celle de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité au moment des faits était dès lors faiblement restreinte. Le risque de récidive était présent et allait évoluer en fonction du contexte de la libération. Les experts préconisaient un double suivi en addictologie et en psychiatrie ambulatoire par un service public de psychiatrie, ainsi qu'un accompagnement par le Service de probation et d'insertion (SPI). Un placement dans un foyer spécialisé tel que le Centre éducatif de AE______ était indiqué, parallèlement à la mise en œuvre

- 8/21 - P/497/2018 d'un traitement addictologique et psychiatrique ambulatoire et de mesures de réintégration. A______ avait donné son accord à un tel traitement et avait exprimé le souhait de travailler sur ses addictions. Si "ce projet" ne pouvait pas se mettre en place, les experts proposait alternativement un placement au sein de l'Etablissement ouvert AI______ [GE], avec un suivi par le SPI pour accompagner A______ vers une insertion professionnelle. Dans ce cas, le suivi ambulatoire psychiatrique et addictologique était nécessaire. d.b. Entendus au MP, les experts ont confirmé leur rapport en y apportant quelques précisions. A______ avait une attitude irresponsable manifeste persistante, était impulsif, méprisait les normes, les règles et les contraintes sociales, et était incapable de tirer des leçons des expériences, notamment des sanctions. Le risque de récidive persistait car il était lié au trouble de la personnalité dont souffrait A______, lequel évoluait peu et lentement sous l'effet de la thérapie. Un traitement ambulatoire de nature psychiatrique et une prise en charge dans un centre pour jeunes adultes étaient préconisés. A______ avait besoin d'un encadrement éducatif avec une orientation de formation professionnelle, qui permettrait en même temps la prise en charge psychiatrique ambulatoire préconisée. Il était volontaire pour ce type de prise en charge. La capacité de A______ de se tenir de manière volontaire à un projet apparaissait faible, de sorte que les mesures préconisées devaient être imposées. S'il ne pouvait être placé en milieu fermé, il fallait à tout le moins qu'un tiers tel que le SPI puisse s'assurer de la réalisation concrète de la prise en charge. d.c. Lors de cette audience, A______ a déclaré qu'il souhaitait être pris en charge sur le plan psychothérapeutique et pouvoir suivre une formation. Il souhaitait également arrêter de consommer du cannabis et de l'alcool. Il était prêt à suivre les recommandations des experts à sa sortie de prison. C. a. A______, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1998 en Espagne, dans la prison dans laquelle ses parents étaient incarcérés pour trafic de stupéfiants. Il a été confié à des amis de son père à l'âge de deux ans, en Espagne, puis a été accueilli à Genève à l'âge de deux ans et demi par son oncle et sa tante, qu'il considère comme ses parents adoptifs ; ces derniers ont également trois fils et une fille qui vivent en Suisse. Il n'a plus aucun contact avec ses parents biologiques depuis ses 12 ans, ni avec ses frères biologiques, lesquels vivent tous en Espagne. Il était titulaire d'un permis C jusqu'au 14 août 2017 ; du fait de sa détention, il n'a pas encore pu le renouveler. Il a suivi l'école obligatoire à Genève et intégré une école spécialisée à l'âge de huit ans en raison de troubles de l'attention et d'hyperactivité. Il a ensuite été placé dans

- 9/21 - P/497/2018 différents foyers dès l'âge de 12 ans et a commencé à fumer des joints, voler, boire de l'alcool et fuguer. Il n'a pas de formation. Il n'a pas de fortune et a des dettes à hauteur d'environ CHF 5'000.- relatives à des factures et des amendes impayées. b. D'après le casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à neuf reprises à Genève depuis le 20 décembre 2013, à savoir : - le 20 décembre 2013 par le Tribunal des mineurs (TMIN) pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de dix jours, avec sursis, révoqué par jugement du 17 mars 2014 ; - le 17 mars 2014 par le TMIN pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 21 jours ; - le 17 mars 2015 par le TMIN pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples, contrainte et violation des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis ; - le 23 juillet 2015 par le TMIN pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, à une peine privative de liberté de 21 jours ; - le 27 juin 2016 par le TMIN pour vol d'usage d'un véhicule automobile, vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté, complémentaire à celle du 23 juillet 2015, de 90 jours ; - le 13 juillet 2016 par le MP pour vol, à une peine privative de liberté de 20 jours ; - le 24 juillet 2016 par le MP pour vol et délit contre la Loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de 30 jours ; - le 13 septembre 2016 par le MP pour violation de domicile et dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité ; - le 5 octobre 2017 par le TCO pour vol par métier, dommages à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure, violation de domicile, tentative de violation de domicile, dénonciation calomnieuse, conduite d'un véhicule sans permis, violation des règles de la circulation routière, opposition aux actes de l'autorité et contravention à l'art. 19a LStup, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, la peine suspendue étant de 25 mois et le délai d'épreuve de trois ans, à

- 10/21 - P/497/2018 une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Une assistance de probation avait été ordonnée pendant la durée du délai d'épreuve. Cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 et 24 juillet 2016 par le MP. D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 11 heures d'activité de chef d'étude, dont 1h30 d'entretien avec son client, 20 minutes de rédaction de déclaration d'appel, 4h20 d'étude de dossier et 5h pour la rédaction du mémoire d'appel. Les premiers juges l'ont indemnisé à raison de 23h15 au tarif de chef d'étude et 14h20 au tarif d'avocat stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel et le recours sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 396, 398 et 399 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] ; ATF 143 IV 40). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En application de l'art. 139 ch. 1 CP, l'auteur d'un vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur d'une infraction aux art. 144 al. 1 et 186 CP, ainsi qu'aux art. 90 al. 2, 91 al. 2 let. b, 91a al. 1, 94 al. 1 let. a et art. 95 al. 1 let. a LCR l'est d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est punissable d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus celui qui se rend coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Enfin, l'auteur de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

- 11/21 - P/497/2018 motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 2.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 2.5. D'après l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.

- 12/21 - P/497/2018 2.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est relativement lourde. Il a porté atteinte aux biens juridiques que sont le patrimoine, la liberté et la sécurité publique. Visant son propre enrichissement personnel, il n'a pas hésité à endommager les biens d'autrui et/ou à pénétrer dans leur sphère privée et intime. Il a expliqué une fois avoir pénétré dans une voiture pour y dormir, puis a concédé que s'il y était entré, ce n'était pas avec de bonnes intentions. Certes, ses méfaits portent sur des sommes assez faibles, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il n'y avait pas plus à disposition, notamment dans les voitures. Les infractions commises relèvent avant tout de la délinquance juvénile et ne démontrent pas un grand professionnalisme. Il lui est cependant arrivé d'utiliser des connaissances qu'il avait obtenues par des premiers méfaits, comme dans le cas du plaignant E______, ou d'exploiter la confiance de tiers, comme dans le cas de l'atelier de céramique, pour repérer les lieux, même s'il l'a nié. L’appelant a dérobé des véhicules pour les conduire, sans permis et sous l'emprise de stupéfiants, ce qui est dangereux. Preuve en est que deux cas (avec les véhicules de G______ et Y______) se sont soldés par des accidents, par chance sans conséquences graves pour la vie et l'intégrité corporelle de tiers, étant précisé qu'il avait à chaque fois des passagers, parfois mineurs. Dans le troisième cas, il a conduit en dépassant largement la vitesse autorisée. Il a fait preuve de pur égoïsme et de bêtise en cherchant à abîmer un grand nombre de voiture pour se venger d'une seule personne dont il ignorait les signes distinctifs de son véhicule. Le prévenu a agi à de multiples reprises et a de nombreux antécédents, dont il faut tenir compte, même si certains faits ont été commis alors qu'il était mineur (ATF 135 IV 87 consid. 6 = JdT 2010 IV 29). Il a récidivé très peu de temps après que la justice lui ait donné une chance, en assortissant une grande partie de sa peine du sursis (25 mois). Malgré cette épée de Damoclès, il a recommencé, preuve qu'il n'a pas su saisir les opportunités données et que son passage devant les autorités pénales n'a eu aucun effet sur sa prise de conscience, ce qui ressort aussi des explications des experts. La période pénale est longue. La collaboration de l'appelant n'est pas excellente. Certes, il a fini par reconnaître en grande partie les faits reprochés et il a dans certains cas spontanément reconnu ses actes. Dans d'autres, il a attendu d'être confronté aux éléments de preuve figurant à la procédure ou mis en cause par ses comparses. Il lui est également arrivé de chercher à mettre la faute sur les épaules de quelqu'un d'autre (vol d'usage du véhicule de G______ et l'accident qui a suivi). À l'audience de première instance, il a finalement admis la majeure partie des faits reprochés. Son passé est difficile et son parcours chaotique. Il prétend avoir mûri et pris conscience de ses actes. Il a présenté aux premiers juges de nombreuses résolutions. La CPAR est au regret de constater, à la lecture du rapport B______, non critiqué,

- 13/21 - P/497/2018 que le prévenu a encore un long chemin à réaliser avant d'atteindre une certaine maturité et un comportement, si ce n'est exemplaire, au moins adéquat. Cependant, selon l'intervenant socio-judiciaire, il a commencé à se poser les bonnes questions. Il était investi dans ses rencontres avec ce dernier et dans un suivi psychologique, qu'il a spontanément initié. Il a présenté des regrets et excuses, notamment envers les parties plaignantes présentes, que les premiers juges ont estimés sincères et qui permettent d'espérer une ébauche de prise de conscience. Sa jeunesse et ses troubles n'expliquent pas uniquement son attitude irresponsable. Sa responsabilité au moment des faits était faiblement restreinte, ce dont il est tenu compte ci-après dans la qualification de sa faute et la quantification de la peine. Le genre de peine, à savoir la peine privative de liberté, n'est à juste titre pas remis en cause. Au vu de tout ce qui précède, la peine de base pour le vol commis à l'encontre de E______, infraction la plus grave, sera fixée à deux mois de peine privative de liberté et aggravée d'un mois (40 jours de peine hypothétique) pour la violation de domicile réalisée le même jour, de six mois pour les faits du parking à H______ (un mois de peine hypothétique pour chacun des trois vols et cinq dommages à la propriété), de 50 jours pour le vol et la violation de domicile réalisés à l'encontre de R______ (un mois de peine hypothétique pour chaque infraction), de trois mois pour les faits commis à l'encontre de T______ (deux mois de peine hypothétique pour le vol, un mois de peine hypothétique pour le dommage à la propriété et la violation de domicile), de trois mois pour le cambriolage réalisé au domicile de V______ (deux mois de peine hypothétique pour le vol, un mois de peine hypothétique pour le dommage à la propriété et la violation de domicile), de 40 jours pour le dommage à la propriété et la violation de domicile commis à l'encontre de Y______ (un mois de peine hypothétique pour chaque infraction) ainsi que six mois pour les faits réalisés dans le parking souterrain sis à F______ (huit mois de peine hypothétique, à savoir 20 jours pour chaque dommages à la propriété et 40 jours pour la violation de domicile). La peine doit encore être aggravée par 300 jours, soit dix mois, correspondant à 50 jours pour deux vols d'usage (60 jours de peine hypothétique), 80 jours pour trois conduites sans permis (90 jours de peine hypothétique), 20 jours de violation grave des règles de la circulation routière (30 jours de peine hypothétique), 50 jours pour la conduite en état d'incapacité (60 jours de peine hypothétique) et 100 jours pour deux entraves aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (120 jours de peine hypothétique). Partant, la peine privative de liberté s'élève à 34 mois. Vu le risque de récidive, le sursis octroyé le 5 octobre 2017 par le TCO sera révoqué, ce que l'appelant ne conteste à juste titre pas, et l’exécution de la peine suspendue de 25 mois sera ordonnée.

- 14/21 - P/497/2018 En application de l'art. 49 CP par analogie, la peine d'ensemble de quatre ans et demi, soit 54 mois, fixée par les premiers juges, apparaît ainsi proportionnée et juste. Le jugement sera confirmé sur ce point. La peine pécuniaire d'ensemble de 30 jours-amende est justifiée et non contestée. En revanche, compte tenu de la situation financière du prévenu, qui n'a ni fortune, ni revenu, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.- l'unité. Le jugement entrepris sera réformé sur ce dernier point. 3. 3.1. Selon l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Quatre conditions doivent être réalisées pour qu'une mesure puisse être prononcée en application de cette disposition. L'auteur doit être âgé de 18 à 25 ans au moment de la commission de l'infraction, il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité, l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles et la mesure paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique. 3.2. En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport (art. 56 al. 3 let. c CP), ainsi que par les autorités d'exécution. Le juge ne renoncera à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle que si l'exécution d'une telle mesure est impossible dans l'ensemble de la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.1.3). 3.3. En l'espèce, à dire d'expert, un placement dans un établissement au sens de l'art. 61 CP, assorti d'une mesure thérapeutique ambulatoire et un accompagnement par le SPI, est la meilleure mesure pour l'appelant. Les experts considèrent qu'un tel placement pourrait être couronné de succès même s'il devait être ordonné contre sa volonté. Compte tenu de son parcours scolaire, professionnel et pénal chaotique et de son adhésion initiale à la mesure, le prononcé de la mesure par les premiers juges apparaît adéquat et justifié. Selon le rapport de [l'établissement pénitentiaire] B______, l'appelant fait preuve d'un comportement médiocre. Depuis son admission au sein de l'établissement, il a fait l'objet de 16 sanctions. Alors qu'il avait déclaré au TCO avoir l'intention de ne

- 15/21 - P/497/2018 plus consommer d'alcool ni de cannabis, il ressort dudit rapport qu’il semble s'être procuré des stupéfiants. Cependant, l'appelant semble avoir tiré de son incarcération à B______ un certain bénéfice, en termes de prise de conscience et d'adhésion aux soins. Il a de sa propre initiative entrepris un travail psychothérapeutique, qu'il suit avec régularité et motivation. Il rencontre des psychiatres de manière ponctuelle. En outre, il est allé à la rencontre d'un intervenant socio-judiciaire, qui l'encadre désormais, et est impliqué dans le suivi. Depuis le prononcé de première instance, les doutes de l'appelant se sont transformés en opposition à la mesure pour jeunes adultes, ce qui fait certes craindre que l'évolution esquissée ne soit que superficielle mais peut s'expliquer par les longs délais d'attente. Il n'a pas remis en cause le traitement ambulatoire ordonné et a des projets pour l'avenir. Même si cela reste conditionné à une acceptation de l'OAI, l'AD______ a indiqué pouvoir l'accueillir. Les experts ont proposé alternativement à la mesure un placement au sein de l'Etablissement ouvert AI______, avec un suivi par le SPI pour accompagner l'appelant vers une insertion professionnelle. Dans ce cas, le suivi ambulatoire psychiatrique et addictologique restait nécessaire. L'exécution d'une peine privative de liberté a aussi pour objectif d'améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions (art. 75 al. 1 CP), d'acquérir une formation (art. 75 al. 3 CP) et impose au détenu de participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (art. 75 al. 4 CP). Le régime progressif mis en place par le législateur, et que le SAPEM devra intégrer dans le plan d'exécution de la sanction de l'appelant, inclut notamment des phases de travail externe (lequel peut consister en une formation, à teneur de l'art. 4 de la Décision du 25 septembre 2008 concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures). Un placement à l’Etablissement AI______ pourrait possiblement entrer en ligne de compte dans ce contexte. L'appelant a clairement besoin, à dires d'experts et aux yeux de la CPAR, d'un encadrement à la fois social, psychologique et éducatif, que le Centre éducatif de AE______ serait susceptible de lui apporter s'il en était preneur. Cependant, l'exécution de la peine, et singulièrement le régime progressif qui devra être mis en place, conjugués à l'absence d'obstacles matériels (l'appelant parle français et son expulsion n'a pas été prononcée), représentent un contexte permettant une exécution de peine selon des modalités favorables à sa réinsertion progressive dans la société civile. L'ensemble de ces éléments, conjugués à la longue attente prévisible avant la mise en œuvre effective de la mesure pour jeunes adultes, conduisent la CPAR, non sans hésitation car il s'agit clairement d'un cas limite, à renoncer à l'ordonner. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point.

- 16/21 - P/497/2018 4. 4.1. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 410.03]). Il demandait en effet à ce que la peine privative de liberté soit réduite. En outre, même si l'appel est admis s'agissant du placement dans un établissement pour jeunes adultes, c'est essentiellement le comportement contradictoire de l'appelant, qui s'était initialement déclaré favorable à la mesure et l'avait souhaitée, et avait encore marqué une relative adhésion devant les premiers juges avant de changer d'avis en appel, qui a conduit la CPAR à renoncer à la prononcer. Les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause ne se sont ainsi réalisées qu'en appel (art. 428 al. 2 lit. a CPP). 4.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de procédure de la première instance dans la mesure où l'appel n'a pas eu d'incidence sur la culpabilité de l'appelant (cf. art. 426 al. 1 CPP, les frais de la procédure étant supporté par le prévenu dans la mesure où il est condamné). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.1. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal

- 17/21 - P/497/2018 fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 5.2.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.3. Le recours du défenseur d'office de l'appelant sera admis. Il a en effet droit à une rémunération pour les vacations réalisées, au nombre de sept, à savoir cinq déplacements à CHF 100.- (CHF 500.-) et deux placements à CHF 55.- (CHF 110.-), auxquels il convient d’ajouter la TVA au taux de 7.7% retenu par les premiers juges. Vu l'issue du recours, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat. Une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 100.- sera allouée au recourant. 5.4. L'état de frais produit par le conseil de l'appelant pour la procédure d’appel paraît conforme aux dispositions et principes qui précèdent, à l'exception de la rédaction de la déclaration d'appel qui entre dans l’indemnisation forfaitaire. Compte tenu du fait que le dossier était bien connu du défenseur d'office, que seules la peine et la mesure étaient contestées et que 5h de rédaction de mémoire seront comptées, le temps de l'étude du dossier sera réduit de 4h20 à 1h. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'777.10 correspondant à 7h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'500.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 127.10). * * * * *

- 18/21 - P/497/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et le recours formé par Me C______ contre le jugement JTCO/106/2019 rendu le 27 août 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/497/2018. Admet partiellement l'appel. Admet le recours. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec les faits figurant sous chiffres B.II.1, B.II.3 à 6 et B.III de l'acte d'accusation, de vol au préjudice de AJ______ (art. 139 CP, chiffre B.VI de l'acte d'accusation) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR, chiffre B.XV.2 de l'acte d'accusation). Classe la procédure s'agissant des faits commis au préjudice de AK______ et de AL______ (chiffres B.II.2 et B.VIII.6 de l'acte d'accusation), ainsi que les faits qualifiés de violation de domicile figurant sous chiffre B.VIII de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de vols (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (144 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite en état d'incapacité pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Révoque le sursis octroyé le 5 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de trois ans, dont 25 mois prononcés avec sursis. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de 755 jours de détention avant jugement (dont 641 jours en exécution anticipée de peine). Révoque le sursis octroyé le 5 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

- 19/21 - P/497/2018 Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR, art. 19a LStup et art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à Y______ CHF 3'360.-, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______ à payer à M______ CHF 481.10, à titre de réparation du dommage matériel. Ordonne la confiscation et la destruction des outils figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire n° 10______, du pull figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 11______, du bonnet figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 12______ et de la drogue figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'555.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Fixe à CHF 8'704.30, TVA comprise, l'indemnité de procédure de première instance due à Me C______, défenseur d'office de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 2'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'777.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Alloue à Me C______ une indemnité pour la procédure de recours de CHF 100.- TTC et laisse les frais de cette procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique au Service de l'application des peines et mesures, avec le procès-verbal de l'audience de jugement du Tribunal correctionnel, le rapport d'expertise psychiatrique du 14 novembre 2018 et le procès-verbal de l'audition de l'expert. Communique le présent arrêt, pour information, au Tribunal correctionnel, au service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'Etat aux migrations.

- 20/21 - P/497/2018 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 21/21 - P/497/2018

P/497/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/64/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 9'555.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'750.50

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