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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.03.2019 P/4925/2017

29. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,025 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.403.al4

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4925/2017 OARP/12/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 29 mars 2019

Entre A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant par Me E______, avocate, appelante,

contre le jugement rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal des mineurs,

et B______, domiciliée, ______, ______(GE) comparant par Me Margaux BROIDO, avocate, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/4925/2017 Vu le jugement du Tribunal des mineurs du 17 octobre 2018, dont les motifs ont été notifiés le 6 décembre 2018 à A______, par lequel les juges de première instance ont notamment :  reconnu B______ coupable de lésions graves intentionnelles commises au préjudice de A______ (art 122 CP) ;  maintenu le placement de B______ à la Fondation C______ à D______ ordonné à titre provisionnel par décision du 11 janvier 2018 ;  dit que les parents de B______ contribueront aux frais de placement, dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d'entretien ; Vu l'annonce d'appel formée le 19 novembre 2018 et la déclaration d'appel partielle déposée le 21 décembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), aux termes de laquelle A______ attaque la qualification juridique retenue en première instance et la mise à sa charge des frais de placement de B______, concluant au prononcé d'un verdict de culpabilité de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) et à sa dispense de contribuer aux frais de placement de B______, ceux-ci devant être mis à la charge de l'Etat ; Vu la communication de la déclaration d'appel au Ministère public et à B______ par courriers du 9 janvier 2019 ; Vu les observations du Ministère public du 29 janvier 2019, complétées le 8 février 2019, par lesquelles celui-ci s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel et précise n'avoir aucune réquisition de preuve à présenter ; Vu le courrier, expédié le 30 janvier 2019, par lequel B______ indique ne pas avoir d'observations particulières à faire s'agissant de la contestation de la qualification juridique mais demandant une non-entrée en matière s'agissant de la contestation de A______ relative à sa contribution aux frais de placement, en application du principe ne bis in idem, cette question ayant déjà été tranchée dans un arrêt de la Chambre pénale de recours (ACPR/231/2018) ; Vu la détermination de A______ du 11 mars 2019, persistant sur le fond s'agissant de ses conclusions relatives à son obligation de contribuer aux frais de placement de B______, relevant que l'arrêt de la Chambre pénale de recours concernait une ordonnance provisionnelle et non la procédure au fond ; Vu l'absence de réponse dans le délai accordé à B______ et au Ministère public pour s'opposer à ce que la cause soit jugée en procédure écrite ;

Considérant que l'appel, qui porte sur un jugement de première instance, est recevable (art. 398 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) ;

- 3/4 - P/4925/2017 Que l'annonce d'appel et la déclaration d'appel ont été déposées en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) ; Que s'agissant de l'entrée en matière, le principe ne bis in idem, consacré à l'art. 11 CPP, inclut le principe de l'autorité de la chose jugée selon lequel les faits qui ont fait l'objet d'un jugement entré en force ne peuvent plus être examinés dans une procédure pénale dirigée contre la même personne ; Que l'arrêt de la Chambre pénale de recours ACPR/231/2018, invoqué par l'intimée, rendu dans le cadre de la présente procédure, statuait sur un recours dirigé contre une ordonnance provisionnelle et non contre le jugement au fond présentement contesté ; Qu'au demeurant, si elle a certes examiné les arguments de fond qui lui étaient présentés, la Chambre pénale des recours a en fin de compte déclaré le recours de A______ irrecevable ; Qu'indépendamment du sort qui pourrait être réservé aux mêmes arguments s'ils devaient être soumis à la Chambre de céans, il convient dès lors d'entrer en matière sur l'entier de l'appel interjeté et de fixer la suite de la procédure (art. 403 al. 4 CPP) ; Qu'en application de l'art. 406 CPP, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite ; Qu'interpellés en ce sens, l'intimée et le Ministère public ne s'y sont pas opposés, aucune réquisition de preuve n'ayant par ailleurs été présentée par les parties ; Que, dans la mesure où l'appelante, partie plaignante, n'est en principe pas autorisée à participer aux débats (art. 20 al. 2 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin ; RS 312.1]), son accord à la procédure écrite n'est pas nécessaire ; Qu'il convient par conséquent de traiter l'appel par la voie de la procédure écrite et de fixer à l'appelante un délai pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP) ; Que dans le même délai, le conseil juridique gratuit de A______ est requis de déposer son état de frais afférent à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation (art. 138 CPP), étant précisé qu'à défaut la juridiction d'appel statuera sur la base des éléments du dossier ; Que l'attention des parties est encore attirée sur le fait que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré omet de déposer un mémoire écrit (art. 407 al. 1 let. b CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Entre en matière sur l'appel interjeté par A______. Ordonne l'ouverture d'une procédure écrite. Fixe un délai de 20 jours dès réception de la présente ordonnance à A______ pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé, en quatre exemplaires. Enjoint le conseil juridique gratuit de A______ de déposer, dans ce même délai, sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation. Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, B______ et au Ministère public.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN

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