Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 11 septembre 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4736/2011 AARP/409/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 septembre 2013
Entre X______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Etude Hayat & Meier, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, Y______, comparant par Me Jérôme PICOT, avocat, Etude Picot, Elster et Lavi, Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11,
appelants et intimés,
contre le jugement JTCO/97/2012 rendu le 26 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel,
Et
A______, B______ AG, C______ AG, D______ AG, EINWOHNERGEMEINDE E______,
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F______ AG, Ristorante G______, AMT FÜR H______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT : A. a. Par acte du 29 juillet 2012, X______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 26 juillet 2012, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 septembre 2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), de vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 487 jours de détention, a renoncé à révoquer un sursis antérieur, a ordonné son maintien en détention de sûreté et l'a condamné à la moitié des frais de la procédure. Les premiers juges ont retenu une violation du principe de célérité en lien avec le complexe de faits lié aux cambriolages. Le 11 octobre 2012, X______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement pour deux chefs d'accusation en matière de violation de la LStup (B. I.1.1 et B. I.1.2) ainsi qu'à une réduction de la quotité de la peine en conséquence, qui devra être compatible avec un sursis partiel, subsidiairement qui devra en tout état être réduite. Au titre de réquisition de preuves, X______ a sollicité la confrontation avec I______. b. Par acte du 31 juillet 2012, Y______ a annoncé appeler du même jugement, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 septembre 2012, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 441 jours de détention, et à la moitié des frais de la procédure, a ordonné son maintien en détention de sûreté ainsi que diverses mesures accessoires. Dans sa déclaration d'appel du 12 octobre 2012, Y______ conclut à son acquittement pour une partie d'un chef d'accusation en matière de violation de la LStup (D. I.1) et, principalement, au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans, subsidiairement à une peine privative de liberté de trois ans, incluant dans les deux hypothèses le solde de la peine précédente à purger (peine d'ensemble/peine complémentaire). Il a requis une confrontation avec X______ et J______. c.a Par acte d'accusation du 17 avril 2012 et pour ce qui est des faits encore pertinents, il est reproché à X______ d'avoir :
Violation de la LStup
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- le 16 avril 2010, acquis, avec I______, un kilo d'héroïne brute à Rotterdam et importé cette drogue en Suisse en la dissimulant dans le filtre à air d'une voiture, la drogue ayant ensuite été partagée au domicile de X______ à Berne, 200 g correspondant aux EUR 3'000.- investis par I______ lui étant alors remis, le solde de 800 g, correspondant aux EUR 17'000.- investis par X______, étant conservé par le précité (B. I.1.1) ; - en mai 2010, acquis avec le même comparse, un autre kilo d'héroïne brute à Rotterdam et importé cette drogue en Suisse en la dissimulant dans le hayon arrière d'une voiture, la drogue ayant ensuite été partagée au domicile de X______ à Berne, chacun des deux précités conservant 500 g correspondant à son investissement de EUR 10'000.- (B. I.1.2) ; - entre les 27 et 28 mars 2011, acheté à Strasbourg ou aux Pays-Bas un kilo d'héroïne brute au prix de CHF 30'000.-, d'un taux de pureté de 25 %, et importé cette drogue en Suisse, étant précisé qu'il a vendu 250 g de cette drogue à Berne au dénommé K______ et qu'il devait vendre le solde à Genève, ce qui correspond à 786 g d'héroïne, la drogue étant dissimulée dans l'accoudoir central de la banquette arrière de son véhicule (B. I. 2.1) ; - entre les 8 et 9 mars 2011, acheté à Strasbourg ou aux Pays-Bas un kilo d'héroïne au prix de CHF 30'000.- et importé cette drogue en Suisse, laquelle a été entreposée dans son studio d'Egerkingen/SO pour être écoulée sur le marché suisse (B. I.2.2) ; Le Ministère public lui reproche, à une date indéterminée entre 2010 et mars 2011, d'avoir, pour ce qui est encore pertinent : ° livré à Y______, à Genève, une quantité d'héroïne brute estimée à un kilo au prix de CHF 30'000.- (B. I.2.3.1), ° livré à L______ une quantité d'héroïne brute estimée à 500 g au prix de CHF 15'000.- (B. I.2.3.2) et 196 g au dénommé M______ (B. I.2.3.7), le tout à Genève ; - entre mars et juin 2010, à Rapperswil, vendu à I______ et N______ 100 g d'héroïne pour le prix de CHF 3'600.- (B. I.2.3.8) ; - le 1er avril 2011, détenu dans son studio d'Egerkingen/SO 832 g d'héroïne conditionnée en sachets mini grips (B. I.3). Vol, dommages à la propriété et violation de domicile Il est reproché à X______ d'avoir, dans le canton de Berne et de concert avec des tiers, commis, entre décembre 2007 et novembre 2008, plusieurs cambriolages par effraction dans des locaux administratifs et commerciaux, dans des établissements publics et une pharmacie, le montant des dégâts et le préjudice subi par les lésés se chiffrant en plusieurs dizaines de milliers de francs, faits qualifiés de vol en bande et par métier et de tentatives pour trois des cambriolages, de dommages à la propriété et de violation de domicile.
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c.b Selon le même acte d'accusation, il est reproché à Y______, pour ce qui est des faits encore pertinents, d'avoir : Violation de la LStup - durant l'année 2011 et jusqu'à son arrestation, à Genève, acquis de X______ un kilo d'héroïne brute, d'un taux de pureté de 25 %, pour le prix de CHF 30'000.- le kilo (D.I.1) ; - en mars 2011, acquis et importé d'Annemasse à Genève 350 g d'héroïne brute dans le but de l'écouler sur le marché genevois, organisé, le 29 mars 2011, de concert avec J______, O______ et P______, surnommé p_____, le transport de cette drogue ainsi que de 750 g de produit de coupage dans l'appartement occupé par J______ à Onex et conditionné, de concert avec J______, 1'300 g d'héroïne, d'un taux de pureté de 10 %, drogue qu'il a ensuite fait revendre pour son compte, notamment par J______ (D. I.2). Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir : ° le 29 mars 2011, fait livrer par P______ 50 g d'héroïne à Q____ (D. I.2.1) ; ° les 6 et 8 avril 2011, de concert avec J______, respectivement organisé la livraison de 50 g d'héroïne nette au dénommé R______ au prix de CHF 120.- le sachet de 5 g (D. I.2.2) et de 200 g d'héroïne au dénommé S______ (D. I.2.3) ; - les 14 et 15 avril 2011, fait livrer par Q____ et P______ 140 g d'héroïne à T_____ (D. I.2.4) ; - en mars et avril 2011, pour son compte, de concert avec J______, organisé la livraison d'une quantité de 100 g d'héroïne à l'ouvrier de T_____, surnommé t______, et celle, le même soir, par l'intermédiaire de J______, de 50 g d'héroïne au dénommé U____ ainsi que de 100 g à chaque fois à V______ et W______ (D. I.2.5) ; - en avril 2011, pour son compte, de concert avec J______, O______ et AA______, vendu une partie du solde du lot de drogue conditionnée, soit 550 g d'héroïne, pour un prix de CHF 120.- les 5 g (D. I.2.6). B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 28 mars 2011, la brigade des stupéfiants a intercepté, à la sortie de l'autoroute A1, un véhicule immatriculé dans le canton de Berne dont la fouille a permis la découverte de deux pucks d'héroïne dissimulés dans l'accoudoir central de la banquette arrière, d'un poids de 264,3 et 522 g (taux de pureté de 25,9 %). Le conducteur, X______, et sa passagère, AB______, ont été interpellés. Le premier possédait notamment 3 téléphones portables, 4 cartes SIM ainsi que des valeurs d'un peu moins de CHF 400.-. Le téléphone portable, décrit par le conducteur comme étant celui utilisé pour les contacts avec ses clients, comportait une référence au nom de Y______
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(n°1______), raccordement enregistré au nom de AC______, domiciliée rue du AD______, à Genève. a.a Une perquisition a été opérée au domicile de X______ à Berne (B______ strasse). Divers sachets y ont été saisis contenant au total 26,3 g de cocaïne et moins de trois grammes d'héroïne, du produit de coupage (un puck de 478 g et près de 2,8 kg dans un sac en plastique) ainsi que du matériel servant au conditionnement de la drogue (500 sachets mini grips vides, une balance électronique et un mixer). Treize téléphones portables, une clef KABA correspondant à un autre logement sis à Egerkingen/SO, des valeurs (CHF 4'600.- dans le salon, CHF 5'900.- [en deux lots] et EUR 755.- dans la chambre à coucher) ont aussi été découverts. La perquisition a aussi permis de saisir des feuilles de papier. Sur la première page, la première colonne mentionnait des noms au-dessous desquels figurait une série de chiffres, selon le tableau suivant : y______ l______ M______ 30250 sfr 15000 sfr 5900 sfr - 5000 sfr - 2650 - 5600 sfr - 3000 - 780 sfr ________ _______ 18870 9350
Selon X______, celui désigné dans la première colonne sous "y______" n'était pas Y______, étant précisé que cette comptabilité datait de début-mi 2010 et n'avait rien à voir avec le trafic d'héroïne. En fin de procédure, X______ est revenu sur cette affirmation, précisant que Y______ s'était porté garant pour de l'argent. l______ était un ami de Y______ et X______ ne le connaissait pas très bien. Il n'avait jamais eu à faire à lui tout en indiquant que le l______ figurant dans sa comptabilité n'était pas L______. a.b La découverte d'une clé correspondant à un autre logement sis à Egerkingen/SO a permis d'y opérer une perquisition au cours de laquelle divers objets et documents, du matériel de conditionnement de la drogue (balance électronique, papier en aluminium, papier cellophane, gants en latex) ont été saisis ainsi que des produits stupéfiants, tels que deux boules en aluminium contenant des sachets mini grips d'héroïne, d'un poids brut respectif de 87 et 92,5 g d'héroïne, un paquet de cigarettes avec une inscription manuscrite "X______" contenant un morceau d'héroïne d'un poids brut de 13,6 g (taux de pureté de
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24 %), un sachet en plastique contenant 639 g d'héroïne et un sac de 15 kg de produit de coupage. Hors l'héroïne cachée dans le paquet de cigarettes, le taux de pureté moyen de la drogue saisie s'élève à 3,2 %. Une trace de l'ADN de X______ a été retrouvée à l'intérieur d'un gant en latex aux côtés de deux autres traces. a.c.a X______ a reconnu durant l'instruction sa participation à tous les cambriolages et autres tentatives commis dans le canton de Berne, ne contestant que la manière d'opérer, son rôle et/ou le butin emporté. Une partie des délits a pu lui être imputée sur la base des traces de semelles de chaussures retrouvées sur les lieux. a.c.b Au sujet du trafic de stupéfiants, X______ a expliqué à la police que les deux pucks d'héroïne trouvés dans sa voiture constituaient le solde d'un kilo acheté deux jours auparavant à Strasbourg (mais provenant des Pays-Bas) au prix de CHF 30'000.-, dont il avait vendu 250 grammes la veille à un client à Bâle. Ses fournisseurs lui avaient déjà vendu au même endroit, un mois et demi auparavant, 1,5 kg d'héroïne qu'il avait revendus à trois Albanais de Genève, sans toutefois être payé. Il n'avait donc pas pu rémunérer ses fournisseurs, ce qui l'avait contraint à prendre livraison d'un nouveau kilo. En effet, en le vendant, il espérait pouvoir faire un bénéfice de CHF 5'000.- et rembourser, partiellement en tout cas, ses fournisseurs. Devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations, précisant qu'il se livrait à la vente d'héroïne depuis plus d'un mois. La comptabilité retrouvée dans son appartement de Berne faisait état des dettes de certains clients. L'argent saisi provenait de la vente de voitures. Ses fournisseurs lui avaient remis une partie du matériel servant au conditionnement et il avait acheté le reste, notamment les mini grips. Comme il ne savait pas conditionner la drogue, il préférait la vendre telle quelle à ses clients. La drogue retrouvée dans son studio soleurois lui appartenait. X______ avait fait la connaissance de I______ lorsqu'il travaillait dans un bar en 2009. Comme il avait appris que son interlocuteur cherchait à acquérir de l'héroïne, il l'avait mis en contact avec AE______, un fournisseur habitant en Belgique. Il était prévu que X______ touche une commission sur la transaction. b. L'enquête a conduit la brigade des stupéfiants à interpeller J______ et O______, deux individus actifs dans le trafic et domiciliés à Onex/GE. Une perquisition effectuée dans l'appartement de J______ a permis la saisie de marijuana et de cocaïne, de plus de 300 g d'héroïne conditionnés en sachets mini grips (taux de pureté moyen de 6,28 %), de plus de 850 g de produit de coupage, de treize téléphones portables, de diverses cartes SIM et souches, de matériel servant au conditionnement de la drogue et de diverses armes blanches. Plusieurs feuilles de papier sur lesquelles étaient inscrits des noms et des montants ont aussi été découvertes. Sur une page figurait notamment ce qui suit :
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AF______ t______ [sic] = 100 = 1'400.- W______ = 100 = (…) U______ = 50 = Le dénommé AF______ figurait parmi les contacts du téléphone portable de J______ sous le n° 1______. Sur une autre feuille où figurait l'inscription AF______ étaient notamment mentionnés les surnoms et chiffres suivants : Total 1.150 t______ = 300 Tarzan = 100 Beli = 100 U______ = 50 Gaston = 600 -------------------- 0000 c. Le 12 mai 2011, la police judiciaire a interpellé AA______ qui avait été observé la veille en compagnie de J______. Dans son appartement ont été saisis plus de 650 g bruts d'héroïne, cinq téléphones portables, diverses cartes SIM ainsi que de l'argent. d.a L'enquête de police a permis d'établir que le raccordement 1______ était utilisé par Y______, ami intime de AC______. Celui-là purgeait, en compagnie notamment de L______, une peine à l'établissement pénitentiaire ouvert de AG______, où il bénéficiait du régime de semi-détention. Il se rendait régulièrement aux deux adresses de AC______ à Genève, dont celle du 39, rue du AD______. La police a pu observer que Y______ était en contact, de manière fréquente et régulière, avec O______ et J______. d.b Le 13 mai 2011, la police judiciaire a procédé à l'interpellation de Y______, qui était porteur du téléphone portable répondant au n° 1______, d'un sachet contenant un peu de marijuana, d'une clef d'appartement et de CHF 104.95. Un téléphone portable, une carte SIM et un contrat de travail au nom de Y______ ont été saisis.
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La perquisition effectuée au 39, rue du AD______ a permis la découverte d'un lot de sachets mini grips neufs, d'une balance électronique contenant des traces de poudre, d'une confirmation d'engagement au nom de Y______, de six téléphones portables ainsi que de diverses cartes SIM et souches. Dans l'autre logement de AC______ ont été notamment retrouvés quatre téléphones portables, une confirmation d'engagement au nom de Y______ et quelques valeurs. d.c Entendu le même jour par la police, Y______ a contesté toute implication dans un quelconque trafic de drogue. Il connaissait certes J______ qu'il rencontrait parfois dans un bar, comme c'était aussi le cas de X______. Comme celui-là lui devait environ CHF 2'500.-, il l'avait très souvent appelé pour récupérer son argent, sans savoir qu'il était impliqué dans un trafic d'héroïne. Il n'avait jamais demandé à J______ de conserver de l'héroïne pour son compte. Il ignorait la signification de l'indication "30250 sfr" figurant sous la mention y______ sur le document saisi au domicile de X______. Devant le Ministère public, Y______ a confirmé ne pas être mêlé à un trafic de stupéfiants et ne pas savoir que X______ puisse y être mêlé. Il ne se serait pas exposé à ce point, alors qu'il était en semi-détention. Les échanges téléphoniques avec X______ s'inscrivaient dans le fait que celui-ci venait à Genève pour chercher de la musique albanaise, ce qui expliquait qu'il cherchait à avoir des renseignements en lui téléphonant. e. La police a pu apprendre de ses homologues néerlandais que, le 16 avril 2010, les autorités de ce pays avaient procédé à Hazeldonk, à proximité de la frontière belge, au contrôle d'un véhicule Mitsubishi Carisma immatriculé BE 2______ à bord duquel se trouvaient X______ et I______, respectivement porteurs d'environ CHF 11'500.- et CHF 10'000.-. X______ a dit ne pas se souvenir de ce qu'ils allaient faire aux Pays-Bas. A l'époque, il était "en amitié" avec I______ et l'argent en leur possession devait peut-être servir à l'achat d'un minibus, plus généralement à l'achat de voitures. Il n'avait pas accompagné I______ dans l'intention d'acheter de l'héroïne mais son compagnon en avait testé, bien qu'il n'en ait pas acheté en raison de la mauvaise qualité de la drogue. f. D'autres actes d'enquête ont été accomplis par la police, notamment des perquisitions et des mesures de contrôle technique sur la téléphonie. Il en ressort notamment que : f.a Entre mai 2008 et fin décembre 2009, X______ a effectué 18 transactions (15 envois et 3 réceptions de fonds) via AH______ pour un montant total de près de CHF 15'000.-. Son compte AI______ a été notamment alimenté le 16 mars 2010 de CHF 11'200.- par AJ______ Assurances (mention "Kollision X______"), ce crédit étant suivi de retraits le lendemain en trois opérations successives (CHF 2'176.65, CHF 8'000.- et CHF 1'000.-). Le compte a encore été crédité de CHF 16'900.- le 27 avril 2010 par la AK______ Assurances (mention "Paulschalzahlung Fahrzeugscha"), opération suivie de retraits le 29 avril 2010 (CHF 1'632.90), le 30 avril 2010 (CHF 13'000.- + CHF 998.10 pour le change
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de EUR 680.-) et le 1er mai 2010 (retrait à Rotterdam de EUR 250.- porté au débit du compte en CHF 362.20 le 6 mai 2010). f.b.a L'analyse rétroactive des trois téléphones portables retrouvés sur X______ lors de son interpellation a permis de mettre en évidence les éléments suivants encore pertinents : - le raccordement 3______ a été actif du 20 février 2011 au 28 mars 2011 et a eu 1'368 connexions avec 70 interlocuteurs différents. Les antennes les plus activées sont situées à proximité de son domicile bernois. Ce raccordement a par ailleurs été localisé en Belgique les 8 et 9 mars 2011, aux Pays-Bas le 27 mars 2011 puis encore en Belgique. Questionné au sujet de l'activation de bornes dans ces deux pays, X______ a expliqué s'être fourni en héroïne à Strasbourg mais s'être déplacé aux Pays-Bas en raison de problèmes familiaux. Les 8 et 9 mars 2011, il s'était rendu à Liège chez sa tante et en avait profité pour acheter de l'héroïne à Strasbourg. - le raccordement 4______ a été actif du 16 au 28 mars 2011 et a eu 828 connexions. Les bornes majoritairement activées sont situées à proximité du domicile bernois de X______, de son studio soleurois mais aussi à Genève. Ce raccordement a eu 70 échanges téléphoniques avec le 1______ retrouvé sur Y______ lors de son interpellation. - le raccordement 5______a été actif du 23 au 28 mars 2011 et a eu 225 connexions. Les bornes majoritairement activées sont situées à proximité du domicile bernois de X______ mais il y a aussi plusieurs activations à Genève. f.b.b Les trois raccordements susmentionnés ont activé des bornes à Genève les 20, 22, 25, 27 février, 1er, 4, 5, 13, 15, 17, 21, 25 et 28 mars 2011, les antennes activées démontrant qu'il s'agissait de courts séjours à chaque fois : - le 17 mars 2011, il y a eu notamment 9 échanges téléphoniques en fin d'après-midi avec le numéro 1______ utilisé par Y______ ainsi que 10 échanges téléphoniques avec le raccordement enregistré dans le répertoire de X______ sous M______ ; - 9 échanges téléphoniques ont été dénombrés avec le numéro utilisé par Y______ le 21 mars 2011 dans l'après-midi ; - le 25 mars 2011, X______ a eu 10 échanges téléphoniques avec le numéro utilisé par Y______ en début d'après-midi, et le 28 mars 2011, 12 échanges téléphoniques avec le même numéro. Selon X______, ses nombreux déplacements à Genève en février et mars 2011 étaient motivés par la vente et l'achat de voitures d'occasions et par la rencontre avec des amis, dont Y______ faisait partie. f.c.a L'analyse rétroactive des téléphones portables retrouvés au domicile bernois de X______, tous enregistrés sous un prête-nom, a mis en évidence les éléments suivants :
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- le raccordement 6______ a été actif du 19 février au 10 avril 2011 et a totalisé 1094 connexions avec 52 interlocuteurs différents. Les bornes majoritairement activées sont situées près des deux domiciles bernois et soleurois de X______. Ce raccordement a aussi activé des bornes à Genève le 20 mars 2011 dans la soirée. - le raccordement 7______ a été actif du 6 décembre 2010 au 26 mai 2011, avec 1'622 connexions et 81 interlocuteurs différents. Les bornes majoritairement activées sont situées à Berne et Soleure, à proximité des logements de X______. Ce raccordement a aussi activé des bornes à Genève, pour des périodes rarement supérieures à deux heures, à quatre reprises en décembre 2010 et janvier 2011 et cinq fois en février 2011. Il y a eu 35 échanges téléphoniques entre les 28 février et 15 mars 2011 avec le raccordement 1______ ainsi que 89 échanges téléphoniques entre les 14 et 22 février 2011 avec le raccordement 8______ utilisé par Y______. - le raccordement 9______ a été actif du 7 décembre 2010 au 4 mai 2011 mais, dans les faits, il n'a été activement utilisé que du 14 au 28 mars 2011. Il a totalisé 318 connexions avec 22 interlocuteurs différents. Les bornes majoritairement activées sont situées à proximité des domiciles bernois et soleurois de X______. Ce raccordement a aussi activé des bornes à Genève le 17 mars 2011 en fin d'après-midi. - le raccordement 10______ a été actif du 11 au 25 mars 2011, avec 632 connexions différentes et 30 interlocuteurs différents. Les bornes les plus fréquemment utilisées se situent à Berne et à Egerkingen mais des bornes ont été activées à Genève les 13, 15, 17 et 21 mars 2011. Pour la police, ces données rétroactives démontrent que X______ occupait, en tant que grossiste, un rôle central dans le trafic et qu'il approvisionnait des équipes de trafiquants actifs sur Genève en pucks. Il se rendait régulièrement dans cette ville depuis décembre 2010 au moins, pour à chaque fois, des séjours de courte durée. f.c.b Les analyses rétroactives du raccordement 8______ retrouvé dans la chambre de Y______ à la maison de AG______ et utilisé par ce dernier ont mis en évidence 1'848 connexions entre les 6 et 11 mars 2011 avec 129 raccordements différents. f.c.c Les constatations auxquelles la police est parvenue à partir de deux raccordements utilisés par Y______ et des quatre raccordements de J______ ont permis de comptabiliser un total de 762 échanges téléphoniques entre eux du 2 février au 13 mai 2011. f.d Les contrôles techniques placés sur le n° 1______ utilisé par Y______, sur le 4______ utilisé par X______ ainsi que sur des numéros utilisés par J______ ont au surplus permis d'établir ce qui suit : Le 20 mars 2011 :
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- à 13h04, Y______ contacte X______ et lui explique qu'il ne peut pas sortir durant le week-end. "Les Albanais qui sont ici [lui] doivent 9 et [il] leur [a] dit pour demain"(…). "Les 100 francs, c'est pour préparer. On ne peut pas les rajouter. Quand tu donnes le truc, tu dois savoir comment ça va sortir. Et là, ce n'est pas bien sorti du tout" (pces 20184 et 20185) ; - à 13h15, Y______ contacte AL______, autre prévenu acquitté au bénéfice du doute en première instance. Ce dernier lui parle d'un individu qui était "un peu triste hier (…) parce qu'il a entendu qu'[ils] auraient pris d'autres trucs". Y______ lui indique ensuite qu'un autre est arrivé mais que c'était du "déchet" et que "ça n'allait pas du tout". Il lui confirme être privé de sortie ce week-end mais "demain, lundi, [il sortira et essaiera] de faire 7 ou 8" (…) "Au début, [il] lui [a] donné 30" (…) "il faut encore 30 francs [15 selon AL______ à l'écoute de l'enregistrement, ce que l'interprète confirme plus tard] et [il va] essayer de lui faire 8 demain" (pces 20186 à 20188). Selon Y______, la conversation qui précède porte sur de l'argent dû à X______ dans le cadre d'un commerce de voitures. Pour AL______, en revanche, la conversation, comme d'autres qu'il a écoutées, concerne un trafic d'héroïne, avec utilisation d'un langage codé dont il a fourni des exemples. C'est ainsi que "30" a pour signification CHF 30'000.-, ce qu'il a confirmé plus tard devant le Ministère public en précisant que X______ devait encore CHF 15'000.- après qu'un premier montant de CHF 30'000.- avait été réglé. - à 13h37, Y______ recontacte AL______ et lui parle de X______, qui vient de lui envoyer un SMS. "Le truc qu'il m'a donné, je lui ai demandé encore 100 francs pour le truc. Mais lui, il m'a dit encore 3 de plus pour le truc (…). Quand tu donnes le truc, tu donnes comme il le faut et pas n'importe comment pour qu'il sorte comme une merde. En plus ce qu'il a amené, il faut encore rattraper" (pièce 20190) ; - à 14h19, Y______ répète à X______ qu'il va "ramasser 7 ou 8 le lendemain" (pce 20195). Le 29 mars 2011 - à 14h08, O______ s'adresse à Y______ en l'appelant par son prénom. Celui-ci se fâche et lui demande de ne pas prononcer son prénom (pce 20228) ; Interrogé sur cette conversation, Y______ a dans un second temps reconnu qu'il avait demandé à O______ de chercher 350 grammes d'héroïne et à un tiers 750 grammes de produit de coupage. Il leur avait demandé de se rendre à Onex, où il avait en partie conditionné la drogue en compagnie de J______. Quelques temps auparavant, il avait rencontré X______ et avait servi de garant pour le paiement d'une somme d'argent liée à l'achat d'un kilo d'héroïne. - à 17h21, un homme contacte Y______ et lui dit qu'il part pour Onex, ce à quoi Y______ réagit en disant : "ok mais ne prononce pas le prénom" (pce 20237) ;
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- à 18h11, Y______ contacte Q____, qui lui dit souhaiter "travailler un peu ce soir" ; Y______ déclare attendre "le garçon" (…) (pce 20238). Le 30 mars 2011 à 16h42, Y______ contacte Q____, qui lui dit : "tu m'as vraiment augmenté le travail (…) elle n'est pas si forte (…) je te jure qu'elle n'est pas si forte mais bon, ce n'est pas grave, elle sera liquidée, ce n'est pas un problème" (pce 20253). h. Selon les renseignements fournis par l'inspecteur de police, L______ n'avait pas pu être interpellé car il avait été refoulé avant que la police ne puisse s'intéresser à lui. i.a Entendu le 31 janvier 2012 par la police, I______, détenu dans le canton de Saint-Gall dans le cadre d'une autre procédure pour trafic de stupéfiants, a indiqué avoir fait la connaissance de X______ vers le milieu de l'année 2010 par l'intermédiaire de N______, autre consommateur d'héroïne. Celui-là lui avait dit connaître un fournisseur d'héroïne établi en Belgique qui vendait à un bon prix mais pas moins de 100 grammes par transaction. Ils avaient donc récolté de l'argent auprès d'autres toxicomanes et avaient pu acheter à X______ une telle quantité d'héroïne pour CHF 3'600.-. Après cette première transaction, il avait revu X______ qui lui avait proposé de travailler avec lui, notamment de l'accompagner aux Pays-Bas pour aller chercher de l'héroïne. Ils étaient donc partis en voiture, à une date où ils avaient été contrôlés à la frontière porteurs de EUR 10'000.chacun, lui-même n'étant propriétaire que de CHF 3'000.-. Après le contrôle, ils avaient pu repartir librement et s'étaient rendus à Rotterdam. Le lendemain, X______ avait fait venir son fournisseur à l'hôtel. I______ avait testé un échantillon dont il avait jugé la qualité bonne. X______ avait donc acheté un kilo d'héroïne conditionné en deux pucks, qu'ils avaient cachés dans le filtre à air de la voiture. De retour à Berne, X______ lui avait remis 200 ou 300 grammes d'héroïne et 500 g de produit de coupage qu'il avait payés CHF 3'000.-. A la suite de ce voyage, X______ lui avait proposé un deuxième voyage aux Pays-Bas, ce qu'il avait fini par accepter. Ils étaient donc repartis un mois plus tard et s'étaient rendus dans le même hôtel que la première fois mais, cette fois, I______ avait pu rencontrer le fournisseur. Ils avaient acheté un kilo d'héroïne, conditionné en deux pucks. Comme X______ disposait d'un véhicule qui n'avait pas de cache aménagée, contrairement à la première fois, ils avaient déposé les pucks dans la trappe du hayon arrière. De retour à Berne, il avait pris un puck ainsi que du produit de coupage. Chacun travaillait pour son propre compte. Devenu un proche ami, I______ avait rencontré chez X______ le fournisseur d'héroïne dont il avait fait la connaissance à Rotterdam et qui, selon les dires de son comparse, provenait du même village que lui. I______ n'avait jamais fait de commerce de voitures avec X______, sans compter qu'une personne normale ne se rendait pas aux Pays-Bas pour y acheter une voiture au prix plus élevé qu'ailleurs. Sous le prétexte de frais de chimiothérapie de son amie AB______ atteinte d'un cancer, I______ avait accepté de
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prêter à X______ CHF 8'000.- mais avait ensuite appris que cet argent avait été utilisé pour rembourser d'autres dettes, ce qui l'avait fâché. Confronté aux déclarations de I______, X______ a reconnu que son compagnon avait emporté CHF 20'000.- avec lui lors de ce voyage à Rotterdam et qu'il lui avait donné la moitié juste avant la frontière. Une fois arrivés sur place, il voulait rendre visite à sa famille mais I______ lui avait demandé de rester avec lui à l'hôtel. Le fournisseur lui avait remis un échantillon d'héroïne que I______ avait jugé de mauvaise qualité, de sorte qu'aucun achat n'avait été réalisé. Il n'y avait pas eu de second voyage. Pour lui, I______ le chargeait car il n'avait pas dû apprécier que X______ lui reproche de ne pas l'avoir rétribué pour son rôle d'intermédiaire. Il n'était pas associé à I______ pour son commerce de voitures. i.b Entendu le 7 mars 2012 devant le procureur, en présence du conseil de X______, I______ a confirmé ses précédentes déclarations, sous réserve de la précision apportée sur les dates des voyages qu'il situait aux alentours d'avril et mai 2010. j. Plusieurs témoins mis en cause dans des procédures connexes ont été entendus : j.a Devant le procureur, O______ a désigné Y______ comme étant le dénommé AF______. j.b Selon les déclarations de J______ à la police, la drogue, le produit de coupage et le matériel de conditionnement retrouvés chez lui appartenaient à un prénommé X______, qu'il hébergeait depuis environ quinze jours. Il avait rendu quelques services à des Albanais en transportant de l'héroïne, il avait notamment caché dans une forêt, près du Rhône, un kilo d'héroïne dans un parc, cette drogue lui ayant été remise par AF______. Sur cette quantité, il avait remis 700 g, sur une période d'un mois, à un toxicomane prénommé Cyrille. Questionné au sujet de sa comptabilité, qui mentionnait à côté de AF______ le chiffre "l'150", il a admis que la quantité cachée dans la forêt correspondait effectivement à 1'150 grammes. Le dénommé AF______ qui figurait dans son répertoire téléphonique avec le numéro de téléphone 1______ correspondait au AF______ qui lui avait remis la drogue susmentionnée. Devant le Ministère public, J______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant n'avoir pas de dette envers AF______. j.c Selon les déclarations de AL______ à la police, X______ l'avait contacté pour lui demander s'il connaissait y______ et l______ car ils lui devaient de l'argent et refusaient de le payer. AL______ avait donc notamment contacté Y______ pour lui faire part de ce que X______ voulait être payé. k.a. A l'audience de jugement, X______ a contesté avoir importé des Pays-Bas, à deux reprises en 2010, un kilo d'héroïne avec I______. Il a reconnu s'être rendu à Strasbourg à fin février 2011 et y avoir acquis 1,5 kilo d'héroïne, qu'il avait remis à L______ à raison
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de 500 g, le solde étant destiné à un acheteur sis à Annemasse. Les 27 et 28 mars 2011, on lui avait imposé de faire un transport d'héroïne de Strasbourg à Genève. Sur le kilo ramené, il avait déposé 250 g à Egerkingen et devait livrer 750 g à un acheteur. La livraison de deux kilos d'héroïne à Y______ était aussi contestée. A l'époque, soit en 2010, ce dernier était en prison. Comme AE______, le fournisseur de l'héroïne à Rotterdam, voulait être payé, il s'était adressé à Y______ car celui-ci lui avait dit qu'il fallait s'adresser à lui en cas de problème de paiement, étant précisé que la transaction se montait à CHF 30'000.-. Cette somme, qui figurait dans sa comptabilité sous le prénom de Y______ [recte y______], correspondait à la garantie précitée, le surnom désignant Y______. X______ a reconnu certaines transactions et a en contesté d'autres. Il a reconnu avoir commis une très grave erreur, dont il se repentait sincèrement. Il regrettait profondément le chemin que la vie lui avait imposé. k.b Y______ a contesté avoir acquis, auprès de X______, à deux reprises un kg d'héroïne, au prix de CHF 60'000.-. Il avait effectivement rencontré le précité un soir, au début de l'année 2011, au Palais Mascotte où AE______ était notamment présent. Il avait dû se porter garant à concurrence de CHF 30'000.-. Par la suite, X______ n'avait cessé de l'appeler car il n'arrivait plus à joindre AE______. Y______ a présenté ses regrets et excuses. k.c.a AM______ et AN______, les oncle et tante de X______, ont témoigné en faveur de leur neveu, lequel était quelqu'un de correct, qui avait fondé une famille et toujours travaillé. Ils étaient prêts à l'héberger à sa sortie de prison et à l'engager dans leur boutique en tant que chauffeur. k.c.b Le frère de Y______ a indiqué que celui-ci l'avait toujours poussé à être dans le droit chemin et protégé des mauvaises fréquentations, qu'il était très respectueux, généreux et sensible. Il avait exprimé des regrets pour ses actes et se sentait mal par rapport à sa famille. Aux yeux de la compagne du frère aîné de Y______, celui-ci avait toujours donné de bons conseils à son petit frère et l'avait mis sur le droit chemin. Leur mère était en dépression et leur père en mauvaise santé. C. a. Le Ministère public conclut au rejet des appels, tant au niveau de la culpabilité que des peines prononcées. b. Par ordonnance OARP/426/2012 du 17 décembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a écarté les réquisitions de preuves sollicitées par X______ et Y______, pour les motifs développés dans l'ordonnance précitée. Les deux prévenus ont été cités avec le Ministère public pour les débats d'appel.
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c. L'audience d'appel, initialement prévue le 25 février 2013, a été renvoyée à la demande du conseil de Y______ au 13 mai 2013. Devant la CPAR, X______ et Y______ persistent dans leurs conclusions, sous réserve de l'abandon par ce dernier de sa conclusion tendant à inclure dans la peine le solde de celle fixée par la Chambre pénale à 20 mois de privation de liberté (arrêt ACJP/21/2010 du 1er février 2010). Selon X______, le véhicule avec lequel I______ et lui-même avaient été interpellés à la douane le 16 avril 2010 lui appartenait. Il n'avait pas aussitôt parlé des CHF 10'000.- qu'il détenait car il avait eu peur. Il ne connaissait pas N______, sinon pour lui avoir acheté un véhicule par le biais de la sœur de I______. La seconde fois qu'il était allé à Rotterdam, soit le 1er mai 2010, X______ avait voyagé avec sa famille, plus exactement avec sa tante paternelle, et non avec I______. Le retrait d'argent de CHF 13'000.- précédant immédiatement ce voyage n'avait aucun rapport avec ce dernier, mais était lié à un remboursement d'assurance après un accident commis avec la voiture de son patron en leasing. X______ avait entrepris le déplacement à Genève le 28 mars 2011 après qu'il eut contracté une dette de CHF 10'000.- à l'égard de son fournisseur, car le destinataire d'une précédente livraison de drogue ne lui avait pas versé l'argent et il était sous pression de celui pour lequel il agissait comme intermédiaire. Y______ connaissait X______ dans un autre contexte que celui des stupéfiants. Il l'avait rencontré en semi-liberté et avait été appelé à jouer un rôle de garant par rapport à une transaction. C'était bien lui que la comptabilité retrouvée chez X______ désignait sous le nom de y______. Beaucoup des discussions avec X______ tournaient autour de problèmes financiers, car celui dont il était le garant ne se manifestait plus. Les accusations de AL______ à son encontre, qui portaient sur un montant à remettre à X______ de CHF 30'000.- et d'un autre de CHF 15'000.- à venir, étaient erronées. D'ailleurs, la transcription de la conversation téléphonique du 20 mars 2011 à 13h15 ne correspondait pas à la réalité. E. a. X______ est né le ______1983 à Pristina au Kosovo dont il est originaire et où vit sa famille. Il y a effectué sa scolarité et obtenu un baccalauréat ainsi qu'un diplôme technique de machines. En 2004, il a obtenu un permis de séjour après qu'il a épousé AO______, dont il est aujourd'hui divorcé. Il a un enfant né en 2007 avec lequel il a gardé des contacts téléphoniques. X______ a eu divers emplois, notamment comme cuisinier, pizzaiolo, serveur, mécanicien et monteur-chauffeur. Au moment de son interpellation, il travaillait pour la société AP______ avec un salaire de CHF 4'200.- brut. A sa sortie de prison, il indique vouloir s'occuper de son fils et travailler dans la boutique de sa tante comme chauffeurlivreur, au bénéfice d'une promesse d'embauche qu'il a produite en première instance. X______ a des dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs qu'il peine à résorber.
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L'expérience de la prison, douloureuse et pénible, a transformé son regard sur les toxicomanes. Il regrettait profondément ses actes. Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné le 2 février 2009 par l'Untersuchungsgerichteramt II Emmental-Oberaargau, Fraubrunnen, à 5 jours-amende à CHF 40.-, sursis 2 ans, et à CHF 200.- d'amende pour usage abusif de permis et de plaques. b. Y______ est né le ______1987 au Kosovo dont il est originaire et où il a effectué son école primaire et secondaire. Il a rejoint son père en Suisse en raison de la guerre et a obtenu un permis d'établissement en 2002, lequel n'a pas été renouvelé à ce jour. Y______ a travaillé notamment comme nettoyeur et peintre en bâtiment. Célibataire, il n'a pas d'enfant. A sa sortie de prison, il indique vouloir travailler pour aider son père qui est hospitalisé. Y______ se dit conscient d'avoir fait souffrir ses parents et il entend bien leur montrer qu'il vaut mieux que l'image qu'il leur donne en ce moment. Il produit un bordereau de pièces attestant de l'accident de travail dont a été victime son père en 2011 et des conséquences y relatives, lesquelles ont notamment entraîné une incapacité de travail et une demande de rente AI. Selon l'extrait de son casier judiciaire, Y______ a été condamné : - le 29 mai 2007 par le juge d'instruction, à 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis deux ans, pour vol ; - le 20 mai 2008 par le Tribunal de police, à 24 mois de peine privative de liberté, sursis révoqué le 1er février 2010, pour crime contre la LStup ; - le 1er février 2010 par la Chambre pénale, à 20 mois de peine privative de liberté pour crime contre la LStup et circulation sans permis de conduire.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
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La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1 L'appelant X______ serait plus crédible quant à ses dénégations s'il n'avait pas cherché à nier l'évidence depuis qu'il a été question des déplacements aux Pays-Bas avec I______. Il a commencé par affirmer ne pas se souvenir des motifs de ses voyages avant de se raviser et de les mettre en lien avec l'achat d'un minibus ou d'autres véhicules automobiles. Or, on ne voit pas pourquoi I______ l'aurait accompagné dans une telle expédition alors même qu'ils ne sont pas associés dans le commerce d'automobiles, selon les propres dires de l'appelant X______, et qu'au surplus, comme l'a expliqué avec pertinence I______, l'achat de véhicules automobiles aux Pays-Bas ne répond à aucun critère économique. L'appelant X______ a ensuite argué d'un test de la qualité de l'héroïne auquel se serait prêté I______, sans qu'il ne procédât à un achat. Une telle explication se heurte à la réalité des faits, les deux occupants du véhicule ayant été contrôlés à la douane avec plus de CHF 20'000.-, ce qui témoigne d'une ferme intention d'achat assortie d'une capacité de réaliser la transaction. L'appelant X______ a finalement argué de l'acharnement de I______ qui lui en voulait en raison d'une commission qui n'aurait pas été payée. Le seul argument qui ait quelque consistance a trait aux explications relatives aux mouvements d'argent sur son compte postal. Il est exact que l'argent crédité en mars et avril 2010 provient de deux compagnies d'assurance en lien avec des automobiles et/ou
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un accident. Cela étant, on comprend mal que l'appelant X______ ait attendu l'audience d'appel pour en faire état. D'autre part, les retraits qui ont immédiatement suivi ces rentrées d'argent ne cadrent pas avec les explications fournies. Si l'appelant X______ avait eu un accident avec un véhicule de son patron, il est incompréhensible que l'argent du remboursement des assurances ait été crédité sur son compte et, qui plus est, que divers retraits aient eu lieu dans les jours qui ont suivi à son profit. Deux d'entre eux restent en tout état surprenants et illogiques, même en suivant ses explications, car il n'y a aucune raison économique justifiant d'un change en euros et d'un prélèvement à Rotterdam à des fins personnelles. Quoiqu'il en soit, les mouvements d'argent sur le compte postal de l'appelant X______ ne sauraient à eux seuls être déterminants, dans la mesure où l'intéressé a financé tout son trafic de stupéfiants sans avoir besoin de puiser dans son compte. Le financement des achats d'avril et mai 2010 aux Pays-Bas a pu se faire par le même biais. L'inconsistance des arguments de l'appelant X______ tranche avec la force qui se dégage du récit qu'a fait I______ des deux déplacements aux Pays-Bas. Avant même que la police n'en ait parlé, il a évoqué l'existence d'un contrôle douanier où chacun des occupants du véhicule était porteur de EUR 10'000.-. Il n'a pas caché qu'il y avait eu un second voyage, qu'il a situé dans le temps de manière telle que les dates coïncident avec la présence effective de l'appelant X______ à Rotterdam, telle qu'attestée par des prélèvements bancaires début mai 2010. De la même manière, I______ a fait état de voyages effectués à bord de deux véhicules différents dont seul le premier était aménagé pour la cache de stupéfiants, ce qui s'est avéré exact. Anticipant un argument de l'appelant X______, I______ n'a pas occulté l'existence d'un différend entre eux qui avait eu pour effet de ternir leur relation, sans que cela n'ait un lien avec une commission non versée dès lors que chacun travaillait pour son compte. Enfin, le détail fourni quant aux liens d'enfance avec le fournisseur de l'héroïne n'a pu être inventé. Le fait que I______ n'ait rien retranché de ses dires lors de la confrontation du 7 mars 2012 renforce la crédibilité de son récit, ce d'autant que la révélation d'un second déplacement que la police ignorait a eu pour effet de l'auto-incriminer. Les arguments tendant à faire croire à une vengeance de sa part doivent dans ces conditions être qualifiés d'inconsistants. La culpabilité de l'appelant X______ pour les faits visés dans l'acte d'accusation sous ch. B. I.1.1 et B. I.1.2 ne fait dès lors aucun doute, de sorte qu'il sera débouté de son appel portant sur ce point. 2.2.2 La vente d'un kilo d'héroïne à l'appelant Y______ repose sur des éléments matériels indirects, dès lors qu'aucune saisie n'a été opérée. Il n'en reste pas moins que des éléments à charge découlant des actes d'instruction peuvent être mis en évidence. La teneur des conversations du 20 mars 2011 en fournit un premier élément. Il s'agit d'échanges téléphoniques portant sur un trafic d'héroïne, selon des codes dont même le
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co-accusé AL______ a admis la réalité. Les échanges téléphoniques du 20 mars à 13h04 et 13h37 attestent de contacts entre les appelants X______ et Y______ portant sur la vente et l'achat de stupéfiants. L'appelant Y______ regrette en termes explicites la mauvaise qualité de l'héroïne destinée à la vente. Les conversations de 13h15 et de 13h37 avec le co-accusé AL______ vont dans le même sens en parlant de "déchet" ou d'un "truc (…) [qui sort] comme une merde". Au cours du téléphone de 13h15, l'appelant Y______ dit au co-accusé AL______ qu'un tiers lui a donné "30", en attendant une prochaine livraison de "15". L'explication fournie dans un premier temps par l'appelant Y______ est dépourvue de tout sens. On ne voit pas en quoi, dans un contexte de regrets liés à un produit défectueux où il espère le lendemain "[sortir et essayer] de faire 7 ou 8", la conversation puisse porter sur de l'argent lié à un commerce de voitures. Le co-accusé AL______ n'a d'ailleurs pas manqué de décoder le sens à donner au chiffre "30" en affirmant, tant à la police que devant le Ministère public, qu'il correspondait à CHF 30'000.-. La force probante à donner à ce témoignage serait moins évidente s'il s'agissait d'un élément isolé mais il est possible de faire le lien entre ce chiffre et la valeur sur le marché d'un kilo d'héroïne, comme l'appelant X______ l'a d'ailleurs confirmé s'agissant du prix payé à Strasbourg pour une telle quantité acquise peu avant son interpellation. Un autre élément tient à la présence répétée de l'appelant X______ à Genève dans la première quinzaine de mars pour de courts séjours, alors même qu'il a reconnu avoir notamment acquis 1,5 kg d'héroïne dans les jours précédents à Strasbourg, ce qui permet de faire le lien avec les chiffres de "30" et "15". Le tiers dont parle l'appelant Y______ ne peut être que l'appelant X______ à l'égard duquel il avait contracté une dette, comme l'a fait remarquer le co-accusé AL______. C'est sans compter l'intensité des contacts téléphoniques entre les appelants X______ et Y______ durant la même période avec près de 200 contacts croisés en un peu plus d'un mois, dont 9 pour le seul 17 mars 2011. L'acquisition par l'appelant Y______ d'un kilo d'héroïne est encore corroborée par deux éléments probants. A l'instar du co-accusé O______, le trafiquant J______ met l'appelant directement en cause en le désignant sous le pseudonyme de AF______ qui utilisait le portable n° 1______. Ce AF______ lui avait remis un peu plus d'un kilo d'héroïne pour la cacher dans la forêt, ce dont témoignaient de manière explicite les indications chiffrées figurant sur une feuille de papier saisie à son domicile (AF______ […] Total 1.150). Le dernier indice qui a valeur décisive tient aux chiffres figurant sur les documents saisis au domicile de l'appelant X______ où, sous la mention "y______", est indiqué "30250 sfr". L'appelant X______ a longtemps nié l'évidence, probablement conscient que cet indice avait une valeur de quasi preuve de l'achat par l'appelant Y______ d'une quantité de drogue équivalente à CHF 30'000.-. Il a commencé par nier le lien avec le trafic d'héroïne pour finir par admettre que l'appelant Y______ était celui qui se cachait sous le pseudonyme de "y______, tout en croyant l'exonérer en reprenant à son compte la thèse de sa position de garant liée à une transaction de drogue.
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Il est tout d'abord surprenant que l'appelant Y______ ait attendu si longtemps pour en parler. Au début de l'instruction, soit il ignorait tout du sens à donner à la mention de "30250 sfr", soit les contacts téléphoniques avec l'appelant X______ avaient trait à l'intérêt que ce dernier portait à la musique albanaise. La position de garant dont s'est prévalu l'appelant Y______ n'a été plaidée que par la suite, comme pour tenter d'éviter les conséquences d'une évidence apparaissant de plus en plus clairement. Outre que la garantie fournie dans le cadre d'une transaction d'héroïne est en soi assez peu réaliste, eu égard à la méfiance prévalant dans le milieu des trafiquants, être garant ne changerait rien à la culpabilité de l'appelant Y______, dans le sens où cela signifierait qu'il aurait accepté de s'acquitter du prix d'une transaction en lieu et place d'un autre trafiquant, moyennant toutes les conséquences juridiques qui s'y rattachent. Il s'ensuit que, même si on devait accorder quelque crédit à la thèse soutenue par l'appelant Y______, sa culpabilité n'en serait pas moins établie. Ainsi, à l'instar du sort de X______, l'appel de Y______ doit être rejeté quant au fond. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.).
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3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2). La peine peut être atténuée dans les cas d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants (…) (FF 2006 8179). 3.3 Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un
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rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.4 L'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure doit être faite par le juge du fond, qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (124 I 139 consid. 2c p. 141 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 ss ; DCPR/111/2011 du 19 mai 2011 ; ACC/40/2010 du 9 juillet 2010 confirmé par ACAS/23/2011 du 31 mars 2011). 3.5.1 La culpabilité de l'appelant X______ porte principalement sur des achats de 4 kg d'héroïne et une détention et des ventes de plus de 2,5 kg. Ces quantités sont d'autant plus considérables qu'elles ne résultent pas d'une opération unique mais de nombreuses transactions nécessitant à chaque fois une décision de passage à l'acte. Le trafic dans lequel il a été un acteur majeur s'est poursuivi sur plusieurs mois et a très largement débordé le cadre helvétique, avec des achats comme grossiste en France et aux Pays-Bas. Les ramifications internationales du trafic, son rôle central dans ses contacts avec les fournisseurs, son implication dans l'écoulement de la drogue, qui s'étend jusqu'au conditionnement de la drogue et comprend de très nombreux contacts liés à la qualité de l'héroïne, son organisation sur sol helvétique, avec un lieu de stockage de la drogue différent de son domicile principal, témoignent de son professionnalisme et de son emprise sur toute la chaîne du trafic. Hormis l'héroïne saisie dans le studio soleurois, le taux de pureté de la drogue saisie, de l'ordre de 25%, démontre que l'appelant pouvait espérer en tirer un bénéfice supplémentaire en la coupant encore avant de la mettre sur le marché des consommateurs, où elle est notoirement vendue à un taux de pureté d'environ 10% voire même inférieur, ainsi qu'en atteste le taux de pureté de l'héroïne saisi au domicile des co-accusés J______ et O______. Sa faute est en conséquence extrêmement lourde. A cette infraction grave s'ajoutent de très nombreux cambriolages en Suisse alémanique, sur une période de plusieurs mois entre 2007 et 2008, qui témoignent de sa détermination dans la recherche d'argent et de valeurs négociables.
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Le concours réel qui en résulte conduit à une aggravation de sa peine. Sa collaboration a été médiocre, particulièrement pour les infractions à la LStup où il s'est muré dans le déni et le mensonge tout au long de l'instruction. Au début de l'instruction, l'appelant X______ a même soutenu être incapable de conditionner la drogue, ce qui a été démenti ultérieurement par les relevés ADN. Pour les atteintes au patrimoine, sa reconnaissance des faits a été meilleure, même si l'existence de traces de semelles de chaussures a pu le convaincre de passer aux aveux. A décharge, l'appelant X______ ne peut guère faire valoir d'arguments déterminants. Il bénéficiait d'une situation personnelle et professionnelle enviable, qui comprenait l'accès à un emploi rémunéré susceptible de faire vivre sa famille. Rien ne le prédestinait à user de moyens illicites pour améliorer sa situation, sinon l'appât du gain. Son unique antécédent pénal n'est pas spécifique, mais cet élément ne saurait à lui seul contrebalancer l'ensemble des autres charges qui justifient une peine sévère. L'appelant X______ n'était pas toxicomane et ses excuses formulées tardivement paraissent assez circonstancielles, même si elles peuvent dénoter une ébauche de prise de conscience qui eût été plus convaincante s'il n'avait pas cherché à venir au secours de la thèse soutenue par son comparse pour éviter sa culpabilité sur les charges les plus lourdes. Les menaces dont il a dit être l'objet en mars 2011 ne sauraient justifier son passage à l'acte pour toutes les autres occurrences qui se sont échelonnées entre 2010 et 2011, s'agissant des infractions à la LStup. L'appelant X______ ne plaide pas avoir été menacé en permanence et il a pourtant agi sur une période de plusieurs mois dans un trafic de large ampleur. La violation du principe de célérité, déjà pris en compte par les premiers juges, ne conduit pas à une autre appréciation, ce d'autant qu'elle ne touche qu'une partie des délits retenus à sa charge, ceux qui sont les moins significatifs dans l'échelle de gravité. La peine prononcée par les premiers juges est dans la limite inférieure de la moitié de la peine maximale à laquelle l'appelant X______ aurait pu être condamné. Elle est conforme à la lourdeur de la faute commise, ce qui conduit au rejet de l'appel sur ce point également. 5.5.2 La faute de l'appelant Y______ est importante également, puisque les quantités en jeu sont de l'ordre de plusieurs kilos d'héroïne. Certes, son rôle est inférieur à celui de son co-accusé, ne serait-ce que par l'absence de contacts directs avec les fournisseurs étrangers. Son activité n'a pas été univoque, puisque son réseau déborde du seul cadre de ses liens avec l'appelant X______. L'appelant Y______ a su nouer des contacts avec d'autres trafiquants locaux avec lesquels il a été actif sur le marché des stupéfiants. La prudence exprimée lors des échanges téléphoniques témoigne de de son aisance dans le monde des trafiquants. Sa collaboration a également été médiocre, l'appelant Y______ s'inventant un rôle de garant pour essayer d'échapper aux conséquences à tirer des constatations policières. Le fait qu'il ait récidivé alors qu'il purgeait une peine précédente, qu'il ait eu une activité de
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trafiquant depuis la chambre qu'il occupait dans l'établissement de détention de fin de peine en dit long sur son absence de prise de conscience. L'appelant Y______, qui n'est pas toxicomane, n'a eu aucun égard pour la santé des consommateurs, alors même que ses précédentes condamnations auraient dû l'y inciter. Il disposait d'une situation personnelle et professionnelle correcte et ses perspectives de retrouver un emploi à la fin de sa peine semblaient sérieuses si on en croit les diverses promesses d'embauche découvertes. Rien ne permet donc de comprendre son ancrage dans la délinquance alors même qu'il a déjà bénéficié de mesures de sursis dans le passé. L'appelant Y______ a certes exprimé des regrets et semble sincèrement soucieux du sort de son père malade, sans que ces éléments ne viennent contrebalancer les autres à charge. Le poids de ses antécédents, dont deux condamnations sur trois sont spécifiques, ajouté à l'intensité de ses actes illicites sur une période de plusieurs mois, font que la peine à laquelle l'appelant Y______ a été condamné est adaptée à la gravité de sa faute, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'opportunité d'une peine d'ensemble, cette conclusion ayant été abandonnée au début de la phase des débats d'appel. L'appel sera en conséquence aussi rejeté sur ce point. 4. Les appelants, qui succombent entièrement, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) à raison de la moitié chacun, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 3'000.- (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par X______ et Y______ contre le jugement rendu le 26 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4736/2011. Les rejette. Condamne X______ et Y______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.
Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Mme Pauline ERARD, juges, Mme Céline GUTZWILLER, greffière-juriste.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/4736/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/409/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne X______ et Y______ à raison de la moitié chacun aux frais de la procédure de première instance CHF 58'788.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 920.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ et Y______ à raison de la moitié chacun aux frais de la procédure d'appel CHF 4'075.00 Total général (première instance + appel) : CHF 62'863.40