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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.12.2014 P/4512/2009

18. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,422 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

TORT MORAL; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.126.1.A; CO.47; LCR.62.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 8 janvier 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4512/2009 AARP/1/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 décembre 2014

Entre A______, comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, appelante,

contre le jugement JTDP/271/2014 rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal de police,

et B______, comparant par Me David BITTON, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/4512/2009 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 26 mai 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 16 mai 2014, dont les motifs ont été notifiés le 30 juin 2014, par lequel B______ a été reconnue coupable d'homicide par négligence (art. 117 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention préventive avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à payer à A______, au titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 35'000.-, plus intérêts 5 % du 16 mars 2009, frais de la procédure à sa charge. b. Par acte du 18 juillet 2014, A______ conteste le montant en capital de l'indemnité pour tort moral alloué, concluant à ce qu'il soit porté à CHF 50'000.-, avec intérêts de 5% dès le 16 mars 2009. c. L'acte d'accusation du 29 octobre 2013 reproche à B______ d'avoir, le 16 mars 2009 vers 17 heures à ______, par négligence, causé la mort de C______, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule monospace immatriculé GE 1______. B______ est sortie du parking souterrain sis rue ______, après s'être immobilisée alors que l'avant de son véhicule mordait sur le trottoir, elle a avancé pour s'engager dans la circulation, en direction de la rue ______, sans remarquer le petit C______, né le ______ 2006, qui circulait sur ledit trottoir, depuis l'angle formé avec la rue ______, sur une trottinette, et qui, venant sur sa gauche, est passé devant l'avant de son véhicule, sur la part de trottoir laissée libre. B______ a alors heurté l'enfant avec l'avant de son véhicule, l'a fait chuter puis a roulé sur lui. C______ a été polytraumatisé et est décédé le soir-même aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. En substance, le jour des faits, B______ est sortie du parking souterrain sis ______, au volant de son véhicule. En montant la rampe d'accès, elle s'est immobilisée une première fois à hauteur du seuil supérieur du parking pour laisser passer une piétonne. Cette piétonne était suivie à quelques mètres de C______, qui circulait sur sa trottinette. A______, à pied, se trouvait pour sa part en retrait, soit deux ou trois mètres derrière son fils. Une fois la piétonne passée, B______ a redémarré pour sortir du parking et s'est lentement avancée sur le trottoir. Elle s'est immobilisée pour la seconde fois, alors que les roues avant de son véhicule se trouvaient approximativement au milieu de la largeur du trottoir. A l'issue de cette manœuvre, la conductrice a regardé si la voie était libre en balayant du regard de gauche à droite, vouant l'essentiel de son attention au trafic. C______ est passé devant le véhicule de B______, a été percuté par le pare-chocs et est tombé devant celui-ci. La conductrice a ensuite redémarré. A______ tentait désespérément de

- 3/11 - P/4512/2009 capter son attention, en vain, le véhicule continuant d'avancer, de sorte qu'il est passé sur le corps de l'enfant, lui causant des lésions qui lui seront fatales. b.a. A teneur de ses déclarations à la police et au Ministère public (ci-après : MP), A______ avait vu surgir la voiture du parking alors que son fils se trouvait pratiquement devant la sortie du garage. L'automobiliste avait marqué un temps d'arrêt. Au même moment, son fils, qui roulait au milieu du trottoir, avait fait un écart sur la gauche, pensant qu'il pouvait passer devant la voiture. A______ se trouvait à cet instant à environ deux ou trois mètres derrière lui. La conductrice avait repris son chemin en avançant sans regarder à nouveau à gauche. A______ avait alors vu son fils être renversé par l'avant de la voiture. Elle avait crié voulant attirer l'attention de la conductrice mais celle-ci n'avait pas cessé d'avancer. Elle avait certainement crié trop tard, soit seulement au moment du choc. Quand elle avait revu son fils, il était au sol entre les roues avant et les roues arrière. Elle avait vu la roue arrière gauche lui passer sur le corps. La conductrice avait encore avancé de trois à cinq mètres puis s'était arrêtée. Elle était descendue de son véhicule et venue vers A______. Elle lui avait expliqué qu'elle n'avait pas vu son enfant. Elle avait sorti un livre de prière et avait appelé quelqu'un afin qu'il prie pour ce qui venait de se passer. b.b. Devant le premier juge, A______ a expliqué que les deux premières années après le drame avaient été difficiles. Elle ne pouvait ni parler ni aborder le sujet, fuyant les questions qui lui était posées à ce propos. Depuis, elle était plus sereine. Elle avait vu trois spécialistes, le premier après l'accident, le second après l'accouchement de ses jumeaux et le dernier deux ans après les faits car elle avait des accès de colère, de chagrin, une grosse fatigue et peinait à sortir de son deuil. La présence des quatre frères et sœurs de C______ l'aidait beaucoup. Son rythme de vie personnel et professionnel lui permettait de ne plus penser au drame. Elle tentait de construire une nouvelle vie et semblait y parvenir. c. D______, psychiatre, a déclaré avoir suivi A______ après le décès de son fils. Elle était venue la consulter à sept reprises entre le 17 octobre et le 20 décembre 2011, au moment où ses jumeaux avaient eu l'âge de C______. Les entretiens étaient focalisés sur ce qui s'était passé le 16 mars 2009, nombre d'éléments refaisaient surface quotidiennement, notamment des scènes de l'accident et des réminiscences concernant les instants l'ayant précédé. La patiente avait ressenti de l'anxiété, de la tristesse, eu des angoisses en revivant certaines scènes de l'accident et craignait de ne pas pouvoir élever ses enfants au-delà de l'âge auquel son fils était décédé. Elle avait également eu des cauchemars, mais tout cela n'était pas suffisamment invalidant, répété et intense pour fonder un diagnostic de syndrome post-traumatique. Il lui semblait que la grossesse de sa patiente au moment de l'accident, ainsi que son activité permanente consécutive à la naissance de ses jumeaux l'avaient un peu protégée. D______ avait revu A______ à deux reprises avant l'audience de jugement. C'était une patiente qui avait fait "un grand chemin" mais qui ne cessait de penser à

- 4/11 - P/4512/2009 son fils C______. Il y avait encore beaucoup d'émotion mais c'était quelqu'un qui avait des ressources. Aujourd'hui, des sentiments, qui n'avaient pas pu se manifester auparavant, faisaient surface. D______ ne pouvait pas se prononcer sur l'avancement du deuil de sa patiente, ni sur son état dans le futur, notamment lorsque ses enfants seraient plus grands, qu'elle aurait moins d'activité et plus de temps pour penser au jour de l'accident. L'hyperactivité était un moyen de faire face à une telle situation mais pas de manière pérenne. Pour l'instant, elle n'estimait pas nécessaire que A______ suive une thérapie mais il était possible qu'avec le temps cela devienne le cas. d. E______, ami intime de A______ depuis sept ans, père de ses quatre enfants nés après la mort de C______, a déclaré qu'il y avait eu beaucoup de non-dits depuis l'accident et il y en avait toujours beaucoup chaque année, le 16 mars. Il pensait que les jumeaux avaient beaucoup aidé sa compagne, car ils demandaient constamment son attention, cela lui avait donc permis de ne pas trop penser à C______. Elle n'avait en réalité pas eu d'autre choix que de garder la tête haute malgré la douleur, étant contrainte de vivre avec. Il pensait que A______ se sentait coupable et cela se répercutait sur lui. Depuis ce jour, ils avaient tous les deux un sentiment permanent de "et si, et si, et si…". C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/157/2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'instruction par voie de procédure écrite. b. A teneur de son mémoire d'appel du 9 septembre 2014, A______ persiste dans ses conclusions. En substance, elle reproche au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire en arrêtant l'indemnité pour tort moral à CHF 35'000.-, alors que la jurisprudence constante la fixe, dans des cas similaires, à CHF 40'000.-. c. Dans ses courriers des 29 juillet et 16 septembre 2014, le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel – et du mémoire d'appel – d'une part, et au montant de l'indemnité pour tort moral, d'autre part. d. Dans sa détermination du 18 septembre 2014, le juge de première instance s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de son jugement. e. Par missives des 5 août et 18 septembre 2014, B______ s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR sur les suites à donner à l'appel. f. Par courriers du 14 octobre 2014, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 5/11 - P/4512/2009 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). À teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. Cette condition est réalisée en l'espèce. La valeur litigieuse résultant des conclusions de l'appelante excède la somme de CHF 10'000.- fixée par l'art. 308 al. 2 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) pour la recevabilité de l'appel civil autonome, conférant à la juridiction d'appel un libre pouvoir d'examen. 2. 2.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 2.1.2. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 62 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. 2.1.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité

- 6/11 - P/4512/2009 d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74-75 ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). Il s'impose alors au lésé qui réclame l'octroi d'une somme particulièrement élevée (ou au responsable qui entend allouer une somme particulièrement basse) de prouver les circonstances qui le fondent à procéder ainsi (ATF 127 IV 215 consid. 2 p. 216 ss). Le juge doit se fonder sur l'intensité et la qualité des relations entre le défunt et le lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_286/2008 du 1er avril 2009, consid. 5.1 ; WERRO, La responsabilité civile, Berne 2011, nos 159 et 1370 ss). Le degré de parenté n'est donc pas seul déterminant et le fait que le défunt et le lésé vivaient sous le même toit constitue un indice important de l'intensité des liens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_286/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 3.2.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine p. 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274).

- 7/11 - P/4512/2009 2.1.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). Pour la perte d'un enfant mineur, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de CHF 30'000.-. Des montants supérieurs ont parfois été accordés à des mères de jeunes enfants qui avaient assisté à l'accident, notamment CHF 40'000.- à celle d'un enfant de deux ans et demi, qui s'était, de plus, intensivement occupée de celui-ci durant les neuf mois qui s'étaient écoulés entre l'accident et le décès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, l'appelante a assisté, impuissante, à l'accident ayant causé la mort de son jeune fils. Même si elle est décrite comme une personne ayant beaucoup de ressources, qu'elle a fait preuve d'un sang-froid et d'un courage exemplaires lors du drame, le cours de son existence en a été irrémédiablement bouleversé. Malgré un emploi du temps personnel et professionnel bien rempli, les séquelles subies sont importantes. Cela s'est notamment manifesté par une incapacité totale d'évoquer l'accident après celuici, par de la culpabilité, de l'anxiété, de la tristesse, des cauchemars et de l'angoisse, notamment quant à sa capacité d'élever ses enfants au-delà de l'âge auquel C______ était décédé. Elle a consulté trois spécialistes à des moments différents, le dernier deux ans après les faits. Si, de l'avis de la psychiatre l'ayant suivie, sur le plan pathologique, elle ne semblait pas souffrir de syndrome post-traumatique, sa vie active personnelle et professionnelle pouvait toutefois être une forme de fuite, l'hyperactivité étant un moyen de faire face à ce genre de situation. Plus de cinq ans après le drame, elle ne semble pas encore avoir fait son deuil, des sentiments enfouis faisant surface. Il est donc possible que des séquelles plus graves apparaissent à l'avenir, notamment le jour où ses enfants seront plus grands et qu'elle aura plus de temps pour repenser aux événements tragiques. Au vu des éléments susévoqués, il se justifie de lui allouer la somme de CHF 40'000.- à titre d'indemnisation de son tort moral, avec intérêts de 5% dès le 16 mars 2009. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens. 3. L'appel ayant été admis, l'intimée qui s'en est rapportée à justice supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de

- 8/11 - P/4512/2009 CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/11 - P/4512/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/271/2014 rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/4512/2009. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne B______ à payer CHF 35'000.-, plus intérêts de 5% dès le 16 mars 2009, à A______, à titre de tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne B______ à payer CHF 40'000.-, plus intérêts de 5% dès le 16 mars 2009, à A______, à titre d'indemnité pour tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État de Genève. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/4512/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/1/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 15'388.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État de Genève.

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'583.70

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