Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.03.2025 P/4456/2024

26. März 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,581 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

FIXATION DE LA PEINE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI | LStup.19.al1.letc; LStup.19.al1.letd; LEI.119.al1; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al3

Volltext

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges, Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4456/2024 AARP/126/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 mars 2025

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1210/2024 rendu le 8 octobre 2024 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/4456/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1210/2024 du 8 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI, l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement, mis au bénéfice du sursis, délai d'épreuve trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2024 par le TP. Le TP l'a aussi condamné à une amende de CHF 150.-, a confisqué et détruit son téléphone ainsi que la drogue, confisqué les valeurs patrimoniales et mis les frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut au prononcé d'une peine complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2024, égale à zéro, assortie du sursis. b. Selon les ordonnances pénales des 8 mars 2024 et 27 mai 2024, il était reproché ce qui suit à A______ : - à Genève, entre le 1er janvier et le 14 février 2024, il a vendu à trois reprises, 0.5 gramme de crack à C______, puis à Genève, le 14 février 2024, détenu sur lui, lors de son interpellation, quatre cailloux de cocaïne d'un poids total de 3.9 grammes destinés à la vente. Le même jour, il a, enfin vendu deux cailloux de cocaïne à une personne non identifiée ; - à Genève, le 26 mai 2024, il a pénétré sur le territoire cantonal, sans être porteur de papiers d'identité valables et alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton valable pour une durée de 12 mois, dès le 8 mars 2024, date à laquelle, elle lui avait été valablement été notifiée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 14 février 2024, A______ a été appréhendé par la police alors qu'il se trouvait à proximité du pont de la Coulouvrenière. Il a dégluti à de nombreuses reprises, puis, à la fin de son audition à la police, a vomi un caillou de crack de 0.7 gramme brut. Par la suite, il a été conduit à l'hôpital où il a expulsé trois boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 3.2 grammes. A______ a également donné une fausse identité à la police, soit celle de D______. b. Le 8 mars 2024, il s'est vu notifier une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois. Il n'a pas fait opposition à l'interdiction précitée.

- 3/12 - P/4456/2024 c. Devant le Ministère public (MP), il a admis les faits reprochés, confirmant avoir vendu "deux cailloux" pour CHF 40.- et détenir six ou sept "cailloux" supplémentaires dans son ventre. Lors d'une audience suivante par-devant le MP, il a indiqué avoir vendu, à trois reprises, 0.5 gramme de cocaïne à CHF 40.- à un tiers. Les quatre boulettes de cocaïne qu'il avait expulsées étaient destinées à sa propre consommation ainsi qu'à des amis. Il n'était pas un "dealer professionnel". d. Le 26 mai 2024, A______ a été appréhendé à la hauteur de la rue de Monthoux 38, alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire genevois. Lors de son audition à la police, il a reconnu les faits. e. Lors de l'audience de jugement du TP, A______ a reconnu avoir vendu deux cailloux de cocaïne le 14 février 2024 et contesté que les quatre cailloux retrouvés en lui étaient destinés à des tiers avant d'être placé devant ses déclarations contradictoires. Il a admis les autres faits reprochés et présenté ses excuses au juge de première instance. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut à une peine complémentaire égale à zéro. Le TP n'avait pas tenu compte du jugement rendu le 2 septembre 2024, en procédure simplifiée, pour des faits postérieurs à ceux de la présente cause. A______ l'avait accepté car sa femme était sur le point d'accoucher. Ce jugement était nul car la peine prononcée était illégale, le seuil de l'aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup n'étant pas atteint. S'agissant de la présente procédure, il était reproché à A______ d'avoir détenu et vendu des cailloux de crack pour un poids total de 5.4 grammes ainsi qu'une infraction à l'art. 119 LEI. Le seuil de l'aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup n'était toujours pas atteint, même en tentant compte des quantités de stupéfiants qu'il avait vendues ou remises à des tiers dans le cadre des deux procédures. Partant, la peine complémentaire devait être fixée à zéro. c. Dans son mémoire de réponse, le MP conclut à la confirmation du jugement attaqué. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement et ne formule pas d'observations. D. a. A______ est un ressortissant sénégalais et français né le ______ 1985 au Sénégal. Il est célibataire et père d'un enfant âgé de trois ans. Il vite en France et travaille dans le bâtiment où il réalise un salaire mensuel net de EUR 2'000.- à EUR 2'500.-. Au moment de l'audience de jugement de première instance, sa compagne était enceinte. b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 2 septembre 2024, par le TP, en procédure simplifiée, à une peine privative de 15 mois, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à l'expulsion du territoire suisse

- 4/12 - P/4456/2024 pour une durée de cinq ans, pour délit à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). c. Selon l'extrait du casier judiciaire français, A______ a également été condamné par le Tribunal correctionnel de E______ [France]:  le 9 octobre 2018, à trois mois d'emprisonnement pour transport, détention, acquisition et offre de stupéfiants ;  le 13 mai 2019, à dix mois d'emprisonnement pour rébellion, transport, détention et offre de stupéfiants ;  le 29 décembre 2021, à un an et six mois d'emprisonnement pour détention, acquisition et transport de stupéfiants. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 15 minutes d'activité de collaboratrice, dont 15 minutes d'établissement d'un bordereau de pièces. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et le délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) est sanctionnée par une amende. 2.2. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3). La nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut

- 5/12 - P/4456/2024 admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257; arrêt du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une

- 6/12 - P/4456/2024 augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.2.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.2.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 troisième phrase CP). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, soit celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits

- 7/12 - P/4456/2024 nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016). 3.2.3. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction. En cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie donc de considérer que l'infraction à la LStup s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte commis en violation de l'art. 19 ch. 1 LStup. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les actes de trafic commis antérieurement à la condamnation précédente, puis, dans un second temps, pour les actes commis postérieurement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021, consid. 2.2). 3.3.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a vendu à plusieurs reprises de la cocaïne, et du crack, à tout le moins à quatre reprises. Il a fait fi des précédentes décisions prises à son encontre. Son mobile est égoïste. Il a agi par pur appât du gain et par convenance personnelle. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. Sa collaboration à la procédure a été moyenne. S'il a admis deux ventes de cocaïne, il s'est contredit quant au sort des quatre cailloux de crack se trouvant dans son abdomen au moment de son interpellation. Sa prise de conscience semble faiblement amorcée, compte tenu de ses nombreux antécédents. Sa responsabilité est pleine et entière. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. 3.3.2. Le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie en l'espèce compte tenu de l'absence totale de prise de conscience de l'appelant et de ses antécédents spécifiques, ses précédentes condamnations à des peines d'emprisonnement à l'étranger pour des faits similaires n'ayant manifestement pas suffi à le détourner de nouvelles récidives. 3.3.3. Les infractions visées par la présente procédure ont été commises avant la condamnation de l'appelant à 15 mois de peine privative de liberté par jugement du 2 septembre 2024, rendu dans le cadre d'une procédure simplifiée qu'il a sollicitée alors qu'il était assisté d'un avocat. Il n'a pas fait usage de la voie de droit ordinaire de l'appel pour contester ce jugement (art. 362 al. 5 CPP) et le vice dont il se prévaut ne constitue pas un motif de nullité. Il est, partant, forclos à se prévaloir de ce grief dans la cadre de la présente procédure. 3.3.4. Les faits sanctionnés par le TP dans son précédent jugement incluent en l'espèce l'infraction objectivement la plus grave, soit la violation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il convient ainsi, dans un tel cas, d'aggraver la peine de base de 15 mois au regard des

- 8/12 - P/4456/2024 faits nouveaux pour obtenir la peine globale, dont la peine de base devra, dans un second temps, être déduite. Ainsi, si le premier juge avait dû connaître simultanément des infractions établies dans la présente procédure, il aurait aggravé la peine privative de liberté de 15 mois antérieurement prononcée de 30 jours de peine privative de liberté afin de sanctionner le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée liberté (peine hypothétique de 45 jours). Si la CPAR n'a pas à revoir la peine prononcée par le TP en procédure simplifiée (cf. supra consid. 3.3.3), il n'en reste pas moins que si cette autorité avait eu connaissance de l'infraction à la LStup faisant l'objet de la présente procédure, portant sur la détention et la vente de 4.9 gr de crack supplémentaires, la première peine s'agissant d'un cas grave de LStup à la limite des quantités prévues à l'art. 19 al. 2 let. a LStup serait demeurée la même. Dans cette mesure, la peine de base ne sera pas aggravée s'agissant de la violation de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Compte tenu de ce qui précède, la peine d'ensemble aurait ainsi été de 16 mois et c'est dès lors une peine privative de liberté complémentaire de 30 jours qui doit en l'espèce être prononcée. 3.3.5. L'appel sera, partant, partiellement admis en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de l'appelant sera réduite à 30 jours, peine complémentaire à celle fixée le 2 septembre 2024 par le TP. 3.3.6. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. 4. 4.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause sur la quotité de la peine, supportera 50% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP et art. 428 al. 3 CPP). L'émolument de jugement complémentaire sera toutefois laissé pour moitié à charge de l'État. 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

- 9/12 - P/4456/2024 5.1.2. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.3. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). 5.1.4. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.1.5. L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015. 5.2. L'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait globalement les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Seule l'activité consacrée à l'établissement du bordereau de pièces (15 minutes) sera retranchée car couverte par le forfait. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 972.90 correspondant à cinq heures d'activité de collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 750.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 72.90 . * * * * *

- 10/12 - P/4456/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1210/2024 rendu le 8 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4456/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c et d LStup, de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police du canton de Genève. Condamne A______ à une amende de CHF 150.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone et de la drogue figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 44650520240214 du 14 février 2024 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44693320240220 du 20 février 2024 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44650520240214 du 14 février 2024 (art. 70 CP).

- 11/12 - P/4456/2024 Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'676.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et la moitié de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais d'appel à CHF 1'395.- y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Condamne A______ à 50% des frais de la procédure d'appel correspondant à CHF 697.50. Laisse le solde des frais de procédure à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44650520240214 du 14 février 2024 (art. 442 al. 4 CPP). Arrête à CHF 972.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 12/12 - P/4456/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'976.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'371.00

P/4456/2024 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.03.2025 P/4456/2024 — Swissrulings