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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.06.2020 P/4250/2012

23. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,343 Wörter·~12 min·2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4250/2012 AARP/223/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juin 2020

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, appelante,

contre l'arrêt AARP/227/2019 rendu le 4 juillet 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/227/2019 du 4 juillet 2019.

- 2/6 - P/4250/2012 EN FAIT : A. a.a. Par jugement JTCO/57/2016 du 11 mai 2016, le Tribunal correctionnel a reconnu B______ et A______ coupables d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), d'escroquerie par métier (art 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). A______ a été condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel (délai d'épreuve : quatre ans), la partie ferme étant fixée à 18 mois. a.b. Par arrêt AARP/297/2017 du 12 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a retenu à la charge de A______ la commission d'une infraction supplémentaire d'abus de confiance, tout en maintenant la peine prononcée en première instance. b. Par arrêt AARP/259/2018 du 27 août 2018, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral visant à déterminer la réalisation de l'infraction de faux dans les titres pour deux factures (arrêts 6B_1265/2017 et 6B_1271/2017 du 26 mars 2018), la CPAR a acquitté A______ et B______ de ce chef. Elle a confirmé, pour le surplus, le jugement du Tribunal correctionnel et son arrêt du 12 septembre 2017. c.a. Par arrêt AARP/227/2019 du 4 juillet 2019, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêts 6B_1033/2018 et 6B_1040/2018 du 27 décembre 2018), la CPAR a refusé d’étendre les effets du sursis octroyé à A______ au-delà de 18 mois, ainsi que d'imputer de la peine les mesures de substitution subies, a fortiori d’en déduire 180 jours comme demandé. Elle a mis à la charge de A______ et de son époux les trois quarts des frais de cette nouvelle procédure en appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Les appelants avaient certes succombé entièrement, mais cette procédure avait été provoquée par une omission de la CPAR qui n’avait pas traité les deux aspects précités à l’occasion de son précédent arrêt. Au regard de la part des frais supportés par A______, l'instance d'appel lui a octroyé le quart de l'indemnité sollicitée pour ses frais d'avocat, soit CHF 750.- (CHF 3'000.-/4). c.b. Par arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 (arrêt de renvoi), le Tribunal fédéral a statué directement sur le fond de la cause, jugeant qu’il convenait de déduire de la peine privative de liberté infligée à A______ 15 jours en lien avec les mesures de substitution subies (arrêt de renvoi, consid. 1.3). En revanche, il a rejeté le grief tendant au prononcé d'un sursis partiel excédant 18 mois (arrêt de renvoi, consid. 2.6). Eu égard à ce succès partiel, il a renvoyé la cause à la CPAR, afin qu'elle examine le sort des frais et des dépens dans la procédure d'appel.

- 3/6 - P/4250/2012 B. a. A______ conclut à ce que la part des frais de la procédure d'appel ayant donné lieu à l’arrêt AARP/227/2019 mise à sa charge soit arrêtée à leur moitié. Elle sollicite la couverture de l’intégralité des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, soit CHF 3'000.-. b. Le MP ne formule aucune observation. c. Par courrier de la CPAR du 10 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Selon les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 7 mai 2020, la saisine de la CPAR est circonscrite à la répartition des frais afférents à son arrêt AARP/227/2019 et à la question de l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (CPP). 2. 2.1.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut examiner en quoi leurs conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019, consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement

- 4/6 - P/4250/2012 sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 2.1.2. Lorsqu’une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge, notamment si la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, 2e éd., n. 21 ad art. 428). 2.2. L’appelante a obtenu gain de cause seulement sur l'un de ses deux griefs et, qui plus est, pour une part fort congrue puisque le Tribunal fédéral a retenu que les 180 jours de mesures de substitution équivalaient à seulement 15 jours de détention. Ce succès de l'appelante devant l'instance fédérale a donc une influence dérisoire sur l'issue de la procédure. Par ailleurs, la CPAR avait mis à la charge de l'Etat une partie desdits frais en raison de son omission de faire l'analyse, dans son arrêt du 27 août 2018, des questions qu’elle avait eu à traiter, et non parce que l'appelante l’avait emporté. Aussi, même si elle avait jugé qu’il convenait de déduire 15 jours de la peine infligée, vu les mesures de substitution, la juridiction d’appel ne serait pas parvenue à une décision différente à propos des frais. Au regard de ces considérations, la répartition des frais décidée par la CPAR dans l'arrêt entrepris sera confirmée. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont, en particulier, régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Ce renvoi ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). En outre, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). 3.1.2. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais, celle-ci préjugeant de la première. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

- 5/6 - P/4250/2012 3.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 19 ad art. 429). Avec la doctrine majoritaire, le Tribunal fédéral considère que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 3.2. Le quantum de l'indemnité requise pour la procédure en appel consécutive au précédent renvoi n'a pas été discuté dans l'arrêt entrepris. Il respecte au demeurant les principes susmentionnés. La couverture des dépenses n'est néanmoins acquise à l’appelante que dans une proportion inverse à celle de sa participation aux frais pour la procédure d'appel ayant abouti à l’arrêt AARP/227/2019. En conséquence, l'indemnité allouée, par CHF 750.- TTC, soit un quart de CHF 3'000.-, sera confirmée. 4. 4.1. Au vu de l’issue de la présente procédure, l’appelante succombe entièrement. Toutefois, le refus de revoir la répartition des frais découle de la modification peu importante de l’arrêt entrepris, et non d’un simple rejet de ses conclusions. Le même raisonnement vaut en relation avec la confirmation de l’indemnité accordée à l’appelante. Partant, cette dernière ne saurait être condamnée aux frais de cette nouvelle procédure d'appel. Ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat. 4.2. Le conseil de l'appelante n'ayant déployé qu’une activité minime par-devant la CPAR à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral par le biais de son arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020, l’absence de toute nouvelle demande en indemnisation peut s’interpréter comme une renonciation. Rien ne sera donc alloué à ce titre. * * * * *

- 6/6 - P/4250/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/227/2019 du 4 juillet 2019 est partiellement annulé et la cause renvoyée à cette juridiction pour nouvelle décision sur les frais de la procédure d'appel et l'indemnité réclamée par A______ au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Cela fait et statuant à nouveau exclusivement sur ces deux points : Condamne A______ et B______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt précité du 7 mai 2020, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______ un montant de CHF 750.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure. Dit que les frais de la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2020 sont laissés à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Gregory ORCI et Vincent FOURNIER, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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