REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4214/2015 AARP/238/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 22 juin 2017
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Y______, avocate, ______, B______, actuellemement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Z______, avocat, ______, appelants, intimés sur appel joint,
contre le jugement JTCO/130/2016 rendu le 9 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant joint.
- 2/61 - P/4214/2015 EN FAIT : A. a. Par courriers des 14 et 17 novembre 2016, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement du 9 novembre 2016, dont les motifs leur ont été notifiés le 28 novembre suivant, par lequel, notamment, le tribunal de première instance les a reconnus coupables d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. LStup) et les a condamnés à une peine privative de liberté de cinq ans pour le premier, neuf ans pour le second, sous déduction de 590 jours de détention avant jugement, frais de la procédure par CHF 76'850.10 à leur charge, à raison de 1/5ème chacun. Au terme de la même décision, tout en prononçant des acquittements partiels, les premiers juges ont reconnu coupables d'infraction grave à la LStup trois autres protagonistes, C______, D______ et E_______, ou coupables de complicité d'infraction grave à la LStup les dénommés F______ et G______, infligeant des peines privatives de liberté allant de 12 mois (F______) à huit ans (E______). Ils ont en outre ordonné diverses mesures de confiscation et destruction/réalisation /allocation à l'Etat ou alors de restitution, y compris concernant les deux appelants précités. b.a. Par acte du 19 décembre 2016, A______ déclare attaquer le jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement et à l'accueil de ses conclusions en indemnisation. b.b. Le 16 décembre 2016, B______ déclare également contester le jugement dans son ensemble, plaide l'acquittement, subsidiairement le prononcé d'une peine n'excédant pas cinq ans, et demande en tout état la restitution des sommes d'argent et de son téléphone portable portés sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire ______. Il persiste dans les questions préjudicielles et réquisitions de preuve écartées par les premiers juges (cf. infra C.a. et D.b.a). b.c. Le Ministère public (MP) forme appel joint, selon déclaration du 16 janvier 2017, requérant l'aggravation des peines prononcées, celle de A_______ devant être portée à six ans, et celle de B______ à 10 ans. c. D______, G______ et E______, qui avaient aussi appelé et étaient également visés par l'appel joint du MP, se sont désistés, ce qui a entraîné la caducité des conclusions sur appel joint les concernant, selon arrêts des 6 et 10 février 2017 puis 18 mai suivant.
- 3/61 - P/4214/2015 d.a. A teneur de l'acte d'accusation du 15 juin 2016, il est reproché à A______ et B______ d'avoir, en mars 2015, organisé, avec leurs comparses, soit à tout le moins E______ et G______, l'importation en Suisse d'une voiture BMW immatriculée en, et provenant de, Albanie (la BMW), conduite par H______, chargée d'héroïne, étant précisé que : - E______ et A______ sont arrivés en Suisse le 23 mars 2015, à l'aéroport de Zurich, ensemble, en provenance d'Albanie ; - B______ est venu les chercher à l'aéroport et les a conduits chez G______, où A______ et E______ ont logé jusqu'au 28 mars 2015 ; - A______ et E______ ont été en contact à plusieurs reprises avec B______ entre leur arrivée et le 28 mars 2015, non seulement par téléphone, mais aussi parce que les premiers se sont rendus à Romanshorn, où logeait le second, et l'y ont rencontré ; - durant ces quelques jours, E______ a acheté une voiture VOLVO (la Volvo) à une connaissance de G______, F______, laquelle était immatriculée, à Zurich, au nom de l'épouse de F______ ; à Romanshorn, B______ a remis de l'argent à E______ pour cette acquisition, lequel a payé CHF 1'300.- à F______; - le 28 mars 2015, E______, A______ et F______ sont allés, au moyen de la Volvo, chercher la BMW en Autriche, à proximité de la frontière de St-Margrethen (Saint- Gall) ; - ils y ont retrouvé H______, conducteur de la BMW, ainsi qu'un dénommé I______, à savoir le frère de G______ et beau-frère de E______ ; - la BMW est entrée en Suisse le 28 mars 2015, conduite par H______, la Volvo, dans laquelle se trouvaient E______ et A______, servant de voiture ouvreuse jusqu'à Genève ; - durant cette nuit du 27 au 28 mars 2015, en particulier pendant le déplacement en Autriche, A______ est resté en contact régulier avec B______ par téléphone ; - à Genève, E______ et A______ avaient rendez-vous avec D______ le 28 mars au matin, ce dernier devant réceptionner la drogue ; - au bord du lac, A______ et E______ ont ainsi rencontré D______ et son comparse C______, qui sont montés dans la Volvo ;
- 4/61 - P/4214/2015 - le convoi, toujours formé de la Volvo ouvreuse et de la BMW, s'est rendu dans un box, préalablement loué pour l'occasion par C______ et D______, à la route de AA______ ; - arrivés au box, E______ et D______ s'y sont enfermés, alors qu'A______ et les autres personnes présentes sont sortis du garage ; - E______ et D______, quittant à leur tour les lieux, ont été interpellés par la police à 11h05 ; - la police a trouvé 10 pucks dans une cache de la BMW, contenant 5,146 kg brut d'héroïne (4,948 kg net, avec des taux de pureté compris entre 43,4 et 50,4 % ; C-432 et ss) ainsi que, dans le box un sac à dos contenant 14 pucks d'un poids total de 8,551 kg d'héroïne (6,837,1 kg net, avec des taux de pureté compris entre 45,9 et 56,3 % ; C-432 et ss), soit, en définitive, 11,785 kg d'héroïne net. - A______ et C______ ont contacté B______ pour l'informer de l'arrestation de D______ et E______ ; - le soir même, B______ s'est rendu à Genève, accompagné du dénommé J______ ; il s'est rendu en compagnie de C______ au box afin de vérifier s'y la BMW s'y trouvait puis est retourné en Suisse alémanique ; - A______ et C______ l'ont rejoint le lendemain, 29 mars 2015, et tous trois se sont rendus auprès de F______ ; ce même jour, A______ est allé au domicile de G______ pour récupérer des affaires que E______ et lui avaient laissées sur place ; A______, C______ et B______ sont retournés à Genève, le soir même, restant dans la région jusqu'à leur arrestation dans la Volvo, le 31 mars 2015, étant précisé que B______ a encore fait un aller-retour le 30 mars 2015. d.b. B______ est encore accusé d'avoir, à tout le moins au mois de mars 2015, en Suisse, participé à un important trafic de cocaïne et d'héroïne, entreposant, dans sa chambre d'hôtel à Romanshorn, huit pucks d'héroïne d'un poids total de 4'288 grammes (3'958,2 grammes net C-421, de taux de pureté variant entre 38,1 et 43,6 %) et un puck d'un poids total de 1'042 grammes de cocaïne (789,8 grammes net C-426, d'un taux de pureté de 26,8 %), étant précisé qu'il jouait le rôle de semigrossiste, consistant à faire l'intermédiaire entre les fournisseurs de ladite drogue, et les personnes auprès desquelles il devait l'écouler, et qu'il avait le pouvoir d'en disposer. B. Au plan des faits, il convient de distinguer entre ceux non contestés en appel et établis par les éléments du dossier, ce qui permet un renvoi au jugement, non querellé sur ces éléments (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse du
- 5/61 - P/4214/2015 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), et ceux encore en discussion, découlant des déclarations des divers protagonistes. 1. Faits établis et non contestés en appel a. B______ et E______, proches amis de longue date, sont signalés en Suisse allemande à la même période du mois de février 2015. Ils ont en effet tous deux été contrôlés le 8 février 2015 dans le train en provenance de Milan et Chiasso, peu avant d'arriver à Zurich. Le 11 février 2015, B______ a activé le raccordement Suisse 1______. Le 14 février suivant, E______ a été contrôlé par la police à Bienne, alors que le 21 février 2015, son ami était contrôlé à Romanshorn, dans le canton de Thurgovie. Au mois de mars 2015, soit du 18 au 19, B______ a séjourné dans un hôtel à Winterthur. Le 24 mars 2015, il était à Saint-Gall. b. La présente procédure pénale a été ouverte en date du 5 mars 2015, dans le contexte d'une enquête de police sur un réseau de trafiquants d'héroïne actifs à Genève. Dite enquête a permis d'établir que C______ et D______, ressortissants albanais arrivés à Genève le 3 mars 2015, avaient sous-loué un appartement à Onex ainsi qu'un box dans un garage souterrain à route de AA______. c.a. Le 23 mars 2015, E______ et A______ ont atterri à Zurich, en provenance de Pristina, aux environs de 17h00. E______ a alors activé le raccordement 2______. c.b. Entre 17h10 et 17h29, le raccordement Suisse de B______ a actionné à douze reprises une borne sise à l'aéroport de Zurich Kloten. c.c. Le même jour, la BMW, immatriculée en Albanie et conduite par H______, a quitté l'Albanie et a traversé la Macédoine, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, l'Italie, se trouvant à DD______ (Italie) du 26 mars à 17h17 au 27 mars 2015, puis est entrée en Autriche. d. E______ et A______ ont logé du 23 au 26 mars 2015 à Wülflingen (Winterthur), au domicile de G______, frère de I______, lui-même époux de la sœur de E______. I______ et sa femme résident à DD______. e.a. Le 26 mars 2016, entre 22h48 et 22h54, E______ a activé des bornes à Romanshorn. Entre le 26 et le 28 mars 2015 à 1h18, il a été en contact avec son beau-frère I______.
- 6/61 - P/4214/2015 Dans la nuit du 27 au 28 mars 2015, il a activé des bornes à Wülflingen puis, de 22h52 à 00h03, à Romanshorn, avant de se diriger vers la frontière autrichienne, à St-Margrethen, à 00h34. Le téléphone n'a alors plus activé d'antenne en Suisse entre 1h03 et 1h18 mais a néanmoins été en fonction ainsi qu'en témoignent des contacts avec l'un des raccordements italiens de I______, ce qui permet de retenir qu'il était en roaming. E______ est ensuite retourné dans la région de Winterthur, qu'il quittera pour Genève aux alentours de 6h00, arrivant sur Genève (Chambésy) vers 8h30 avant d'aller dans le secteur de AA______ vers 9h53. Entre les 24 et 28 mars 2015, E______ a eu 28 contacts téléphoniques avec B______, dont 18 entre l'après-midi du 27 mars 2015 et le 28 mars 2015 à 00h36. Lors de ces contacts il a activé cinq fois des bornes à Romanshorn et trois fois des bornes à la frontière autrichienne. e.b. Selon les relevés rétroactifs de son raccordement, dès le 24 mars 2015, B______ a eu 30 contacts avec E______, 40 avec A______, et 21 avec G______. Par ailleurs, B______ a été en contact à 287 reprises avec K______, enregistré dans son répertoire sous "J______ zvicer" (= "J______ suisse"). Ledit répertoire contenait aussi les numéros de G______ et de I______. e.c. Entre les 26 et 28 mars 2015, le raccordement de A_______ a été en contact à 17 reprises avec B______, à 11 reprises avec E______, à 18 reprises avec K______, notamment le 28 mars 2015 entre 00h22 et 3h53 – ce dernier étant simultanément en contact avec B______. f. Le 25 mars 2015, F______, domicilié à Winterthur, a acheté la Volvo et l'a immatriculée au nom de son épouse. Le 26 mars 2015, à 22h42, la Volvo a fait l'objet d'un contrôle radar, à Amriswilerstrasse, à Romanshorn. Selon la photographie prise par le radar, F______ conduisait la voiture, alors que G______ se trouvait sur le siège passager et que A______ était assis à l'arrière avec une quatrième personne. g.a. En définitive, la procédure établit, notamment sur la base de certains des éléments qui précèdent et des déclarations des protagonistes, que la Volvo, conduite par F______, et occupée par E______ et A______, s'est trouvée à Romanshorn le 27 mars 2015 dès 22h52 au plus tard, puis a traversé la frontière autrichienne, à quelques 35 km de là, aux environs de minuit et demie, pour rejoindre la BMW, conduite par H______ à hauteur de Bregenz, en Autriche. Les deux véhicules sont répartis pour la Suisse, la Volvo précédant la BMW. Aux environs de 03h30, il y a eu une halte sur l'aire de repos de Kempttahl (ZH). Le convoi est passé par Winterthur à 06h00, apparemment pour déposer F______, E______ prenant alors le volant, pour arriver à Genève à 08h30. Un nouvel arrêt a été marqué à la hauteur de l'Hôtel EE______, sur le Quai Président-WILSON, les voyageurs étant rejoints par D______ et C______, qui ont pris place dans la
- 7/61 - P/4214/2015 Volvo. Les deux véhicules sont arrivés au garage de la route de AA______ aux environs de 10h00. g.b. Toujours au volant, E______ a garé la voiture dans le box, où il s'est enfermé avec D______ alors que A______, C______ et H______ se rendaient dans un établissement public, à proximité. g.c. Selon les rétroactifs de la journée du 28 mars 2015, entre 11h03 et 11h39, D______ a eu des contacts à trois reprises avec C______, alors que A______ avait un dernier échange avec E______ à 11h02. h. A 11h05, D______ et E______ ont été interpellés par la police alors qu'ils cheminaient sur la route de AA______. i. Selon le rapport de police rédigé le lendemain, le MP, soit pour lui le procureur de permanence, a délivré un mandat oral de perquisition visant notamment le box et le véhicule qu'il contenait, ce qui a conduit à la découverte des 11,785 kg d'héroïne net décrits dans l'acte d'accusation, étant précisé que les 14 pucks trouvés dans le sac à dos n'étaient pas marqués alors que ceux dissimulés dans la voiture portaient l'inscription "L______" ou "M______". j. A 11h30 et à 11h39, C______ a tenté, en vain, de contacter D______. Entre 11h31 et 12h16, le raccordement de C______ a essayé d'atteindre à quatre reprises E______ puis a appelé B______, à 11h33 ; deux échanges suivront à 11h45, avant que C______ ne change de numéro. Entre 11h46 et 14h33, 17 échanges téléphoniques ont eu lieu entre B______ et A______ et, entre 16h19 et 23h18, encore quatre échanges. Le raccordement 3______ de A_______ a cessé de fonctionner l'après-midi du 28 mars 2015, ce dernier utilisera désormais le numéro 4______. k. A______, C______ et H______ se sont rendus à Annemasse, à l'Hôtel BB______, où A______ a pris une chambre pour trois, à son nom, qu'il a payée. Le lendemain, H______ a quitté la région, en train. l.a. Pour sa part, le 28 mars 2015 encore, en fin de journée, B______, accompagné de l'individu nommé J______, a quitté Romanshorn et s'est rendu à Genève. Il a contacté A______ à 22h49, alors qu'il activait une borne à Versoix. A 23h18, il était à proximité de la route de AA______, se rendant, avec C______ et J______ au parking souterrain. Il a pris avec son téléphone deux photographies montrant l'interstice sous la porte du box, fermé, laissant entrevoir un fond noir. B______ et C______ sont ensuite retournés à Romanshorn pour le premier, à l'Hôtel BB______ d'Annemasse pour le second. l.b. Entre les 29 et 31 mars 2015, A______ a eu 14 contacts téléphoniques avec B______.
- 8/61 - P/4214/2015 Le 29 mars 2015, B______ s'est déplacé dans le canton de St-Gall, est retourné à Romanshorn (borne activée à 19h19) avant d'aller à Wülflingen (borne activée entre 21h47 et 21h55). Entre 19h21 et 20h20, C______ a activé une borne à Romanshorn, située sur la même route que l'Hôtel CC______, avant de se déplacer à Winterthur. A 21h55, A______ est relayé par une borne à Wülflingen. Durant la nuit, B______ est revenu dans la région genevoise, pour être de nouveau signalé en Suisse allemande le 30 mars 2015. A cette même date, en fin de journée, A______, B______ et C______ sont revenus à Genève. Le 30 mars 2015, A______ a effectué des démarches afin de trouver un avocat albanophone, qui s'est ultérieurement avéré dans l'impossibilité d'intervenir dans cette affaire. A______, B______ et C______ ont passé la nuit de lundi à mardi chez N______ et O______, en France voisine. m. Tous cinq ont été interpellés le 31 mars 2015, la police ayant repéré la Volvo dans laquelle ils circulaient, à Genève. Ils ont été conduits à l'hôtel de police. Le rapport de police du 1er avril 2015 mentionne qu'avisée par téléphone, la procureure en charge de la procédure a délivré cinq mandats d'amener oraux et expressément autorisé la consultation des téléphones portables des personnes interpellées et l'exploitation des éléments s'y trouvant. n.a.a. La fouille de B______ a révélé qu'il était notamment porteur de CHF 3'172.95 et EUR 1'000.-, d'un téléphone mobile de type iPhone dans lequel était insérée la carte SIM du raccordement 1______ et d'une clef "KESO 5______" dont la police a rapidement pu déterminer qu'elle provenait de l'Hôtel Restaurant CC______, à Romanshorn. Le jour même, le MP a ordonné une perquisition de cet établissement (C-20), ce qui a permis la découverte d'une valise contenant la drogue évoquée dans l'acte d'accusation sous le second chef reproché à B______, outre une balance, un couteau et divers effets personnels du précité. Se trouvaient également dans la chambre le passeport, la carte d'identité et le permis de conduire de E______, ainsi qu'un téléphone BlackBerry avec une carte SIM albanaise. n.a.b. Averti téléphoniquement, le MP a délivré le 1er avril 2015 (C-122) un mandat d'actes d'enquête, requérant la police de procéder à l'audition du "patron" dudit établissement, de tester la clef litigeuse afin de déterminer quel local elle permettait d'ouvrir et de prendre possession de la drogue trouvée dans l'hôtel à l'occasion de la perquisition de la veille. Simultanément, commission rogatoire intercantonale a été délivrée (C-123).
- 9/61 - P/4214/2015 n.a.c. La suite de l'enquête établira que dite chambre, la no 7, était louée par B______. Plusieurs traces papillaires de ce prévenu ou son ADN ont été mises en évidence sur des objets divers. Son profil ADN était présent sur le manche du couteau, lequel présentait des traces de poudre réagissant positivement à l'héroïne, et la poignée de la valise. n.b.a. Lors de son audition par la police, B______ a déverrouillé son iPhone par pression du doigt. L'opération est ainsi ténorisée :
"Questions relatives au IPHONE 6, no d'appel 1______ Q. Quel est le code de déverrouillage de votre appareil ? R. Je ne me rappelle pas du code mais cela marche avec mon empreinte digitale. Le prévenu touche le téléphone et le déverrouille …"
n.b.b. L'examen de l'appareil, durant ledit interrogatoire, puis ultérieurement, a permis la découverte de nombreux éléments. En particulier : - une conversation via l'application Whatsapp entre les 16 et 26 mars 2015 lors de laquelle un interlocuteur (P______) propose manifestement de la drogue à B______ ("Il te faut quelque chose comme celle de la vôtre là-bas"; "… j'ai quelque chose de petit là-bas environ 500 leks de celle de la vôtre"; "Il t'en faut quelque chose?"; "Mais si tu as la possibilité de bouger je te laisse comme je l'ai pris moi-même", "Regarde si tu nous trouves à qui lui donner les 500 leks car il me reste sur place et je n'ai pas à qui lui donner". - des conversations sur Viber les 30 et 31 mars 2015, entre le frère de E______ et B______ au sujet du sort de celui-là. B______ dit "je te jure c'est très mauvais" et annonce qu'un rendez-vous avec un avocat a été pris pour le 31 mars 2015 ; - diverses images montrant B______ en compagnie de E______ et/ou A______, notamment sur un bateau de plaisance, ou dans diverses postures évoquant une vie plutôt confortable (l'intéressé au volant d'une voiture de collection, dans une discothèque, un restaurant, sur le bateau, entouré de femmes) ainsi que des images de voitures de luxe, dont une Mercedes rouge, d'un appartement en construction en bord de mer, d'une femme couchée sur un lit recouvert de billets de banque ; - encore des photographies, de : o E______ assis dans un tram, image enregistrée le 24 mars 2015, o A______ sur un canapé, image enregistrée le 25 mars 2015, o le sol, sous une porte, photographies prises le 28 mars 2015, 23h13 et le 29 mars 2015, 00h13, étant précisé qu'il est difficile de voir l'intérieur de l'espace fermé par la porte, vu la qualité de l'image et/ou l'obscurité.
- 10/61 - P/4214/2015 2. Déclarations recueillies au cours de l'instruction préliminaire o. Au cours de ses auditions par la police ou le MP, D______ a notamment déclaré avoir été mis en œuvre par deux Albanais, Q______ et R______, et avoir reçu pour instruction de contacter l'homme qui amenait la drogue sur le no 2______, soit le numéro suisse de E______. Ils s'étaient donné rendez-vous en face de l'Hôtel EE______, où la BMW était stationnée puis s'étaient rendus au garage de la route de AA______. E______ avait garé la BMW dans le box et ils s'y étaient tous deux enfermés. Ils devaient ensuite se retrouver "tous ensemble" dans un bar, où il était censé remettre la clef du garage au conducteur de la BMW. Il ne connaissait pas B______ et avait rencontré A______ pour la première fois devant l'Hôtel EE______. Alors qu'il avait déjà pris place dans la Volvo où se trouvait notamment A______, il avait été informé par Q______ de ce qu'il devait extraire de la roue de secours de la BMW les paquets d'héroïne non marqués et y laisser ceux qui portaient des inscriptions. Il n'avait pas communiqué ces ordres aux autres. Il avait donc agi comme indiqué lorsque E______ et lui s'étaient enfermés dans le box, mettant les paquets de drogue non marqués dans son sac à dos. E______ avait vu les opérations mais n'avait pas touché à la drogue. D______ devait demander d'ultérieures informations de Q______ lorsqu'il aurait rejoint les autres au café. R______ lui avait demandé de rendre service à une personne (E______) de sorte qu'il ne s'attendait pas à la présence d'un tiers, en la personne de A_______, lequel n'avait rien à voir "avec cela". De même, il n'avait jamais vu B______ avant leur arrestation et toutes les personnes présentes dans le cabinet du MP étaient détenues à tort, à cause de lui. p. A l'occasion de ses premières déclarations à la police et au MP, E______ a commencé par déclarer être arrivé, le 23 mars 2015 à Zürich, en avion, en compagnie de A_______, pour acheter une voiture. Pour sa part, A______ devait se rendre à Genève voir un ami d'enfance prénommé O______ et il avait décidé de profiter de cette occasion pour récupérer CHF 600.- qu'un tiers lui devait. Il avait emprunté à cette fin une Volvo appartenant à un ami, F______, et immatriculée à Zurich, au nom de l'épouse de celui-ci. A leur arrivée à hauteur de l'hôtel EE______, ils avaient été rejoints par D______ et C______. En fait, la somme qu'il souhaitait récupérer était de EUR 11'800.-. Son débiteur était surnommé R______. Celui-ci lui avait dit qu'une voiture conduite par h______ (H______) devait arriver en Suisse en vue d'une livraison à D______. H______ devait rembourser E______ au moyen de l'argent que D______ était censé lui remettre à la livraison. A______ et lui étaient dès lors allés en Volvo accueillir la BMW, occupée uniquement par H______, à la frontière près de Saint-Gall puis étaient retournés dans la région de Zurich. N'ayant pas trouvé de chambre dans un hôtel, ils étaient allés dans une station-service et, vers 03h00, il avait demandé des
- 11/61 - P/4214/2015 instructions de R______. En route, il avait encore tenté de le joindre à une vingtaine de reprises. R______ était pour sa part en communication avec D______. Par la suite, E______ a réitéré qu'il était venu en Suisse pour acquérir une voiture alors que A______ devait revoir un ami d'enfance qui résidait, sauf erreur, dans la région genevoise. N'ayant pas beaucoup d'argent, A______ avait enregistré le numéro de téléphone de cet ami dans le répertoire de E______, mais celui-ci ne le connaissait pas. E______ ignorait où et quand les deux amis étaient censés se retrouver. En fait, A______ voulait aussi, comme lui, acheter des voitures accidentées en vue de les réparer et revendre en Albanie. Il ne reconnaissait pas, sur photographie, l'Hôtel CC______ à Romanshorn, n'étant allé qu'à Zurich, et il expliquait la présence de ses papiers d'identité dans la chambre de B______ par le fait qu'il les avait laissés à A______, dans la Volvo. En effet, habillé d'un simple survêtement, il n'avait rien pour conserver ces documents. Il était précédemment déjà venu en Suisse, avec B______, le parrain de son fils, tous deux souhaitant acquérir des voitures. A leur arrivée à Zurich Kloten, A______ et lui avaient pris un taxi dont le chauffeur était albanais, rencontré par hasard en sortant de l'aéroport. Ils avaient dormi chez un homme qu'il avait connu lors de son précédent séjour, et qui lui avait proposé de l'héberger pour CHF 80.-, soit à un meilleur prix qu'un hôtel. Durant les jours qui avaient précédé leur venue à Genève, A______ et lui s'étaient baladés, avaient vu des voitures, étaient allés au bistrot et avaient fait la connaissance de F______. B______ et lui-même avaient bien prévu de se voir à l'occasion de leur séjour simultané en Suisse mais il avait été trop occupé par ses recherches de voitures et devait rapidement rentrer, car son père était malade. Ayant acquis la Volvo, il pensait la ramener, en annulant son billet de retour, ou payer quelqu'un pour la faire venir. Malgré leur proximité, il n'avait pas confié à B______ ce qui devait se passer au box de la route de AA______, notamment qu'il devait récupérer une créance d'EUR 11'800.-. A la suite des déclarations de B______ à ce sujet, E______ a dit savoir que son ami avait eu des ennuis en Albanie au sujet d'un terrain. Il avait été blessé au couteau et hospitalisé, mais l'agresseur n'avait pas été détenu longtemps, parce qu'il connaissait beaucoup de monde. E______ ignorait l'identité de cet homme et n'avait jamais entendu parler de menaces reçues par son ami. A une occasion, il s'était déplacé à un rendez-vous donné par B______, mais en définitive celui-ci avait fait savoir qu'il ne pouvait pas venir. Les échanges qu'ils
- 12/61 - P/4214/2015 avaient eus durant la nuit du 27 au 28 mars 2015 avaient sans doute pour objet une fille dont B______ lui avait envoyé la photo. Contrairement à ce qu'il affirmait, F______ n'était pas venu avec A______ et lui à la rencontre de la BMW, pas plus qu'il ne l'avait réprimandé parce qu'il roulait trop vite et se distançait trop de la BMW. Il l'avait vu dans un casino ou une salle de jeu et savait que l'intéressé avait perdu tout ce qu'il avait sur lui ce jour-là. E______ tenait de G______ que F______ avait des problèmes avec le jeu d'argent et ce dernier lui avait d'ailleurs dit avoir perdu quelques CHF 700'000.-. q. A la police, C______ a déclaré avoir accompagné D______ au rendez-vous devant l'Hôtel EE______. Il y avait le chauffeur de la BMW, A______ et E______, conducteur de la Volvo, qui était le contact de D______. Sur place, D______ et son ami s'étaient enfermés dans le box avec la BMW, alors qu'il avait quitté les lieux avec A______ et le chauffeur pour se rendre dans un café à proximité. C______ avait vu une première fois B______ le samedi 28 mars au soir, en compagnie de A_______, ainsi que de celle d'un tiers. B______ et lui étaient allés seuls au parking souterrain à bord de la Volvo, alors qu'A______ les attendait à l'Hôtel BB______ d'Annemasse. Sur place, ils avaient vérifié si la BMW était là, en utilisant la lumière de leurs téléphones portables pour regarder sous la porte. Ils s'étaient bien doutés que la voiture devait être en main de la police, puisqu'elle n'était plus là, et B______ avait dit qu'il s'inquiétait pour E______. Il n'était pas retourné dans l'appartement d'Onex depuis la disparition de E______ et avait logé deux nuits Annemasse, avec A______ et O______. Lors de ses auditions ultérieures par le MP ou, sur délégation, la police, C______ a admis qu'A______, le conducteur de la BMW et lui avaient attendu environ une demi-heure dans le café, A______ tentant d'atteindre E______ alors que lui-même appelait D______. Le tiers qui accompagnait B______ était venu avec eux voir le box, le soir même. Ils s'y étaient rendus parce que B______ voulait examiner le dernier endroit où E______ avait été vu avant de disparaitre mais aussi parce que, comme B______ venait de le déclarer au MP, celui-là cherchait un endroit où entreposer l'un de ses deux véhicules anciens. C______ avait accompagné A______ à Zurich, à sa demande, car celui-ci devait rencontrer le détenteur de la Volvo pour une question de papiers. A cette occasion, ils avaient vu B______ qui cherchait un avocat pour E______. Précédemment, soit un ou deux jours plus tôt, il avait vu B______, accompagné d'un autre homme, à Annemasse. Ils étaient partis pour le box, seuls lui et B______ entrant dans le garage. Les deux hommes l'avaient ensuite déposé à la frontière. Le lendemain, après le départ de H______, A______ et lui étaient partis pour Zurich, retrouvant B______. Ils avaient eu un contact avec F______. Il ne pouvait pas donner de détail sur cet entretien car il était resté dans la voiture, à l'arrière. Ils étaient également allés dans un immeuble où A______ était entré, pour en revenir porteur d'un sac ou d'une valise. Le lendemain, il était encore retourné avec
- 13/61 - P/4214/2015 B______ à Zurich où ils avaient revu F______. En effet, B______ devait régler la question des papiers de la Volvo et celui-ci lui avait demandé de l'accompagner "car il n'avait pas de permis". Ils avaient ensuite rejoint A______, O______ et N______ à Genève. Ils avaient tous dormi ensemble, "en France", avant de revenir en Suisse où ils avaient été arrêtés. C______ avait changé de raccordement parce qu'il avait perdu son précédent téléphone portable, à son souvenir le lendemain de la disparition de E______ et D______. En tout cas, il possédait encore l'ancien lorsqu'ils avaient tenté de contacter les précités depuis le café et il l'avait prêté à A______ qui n'avait plus de batterie ou de crédit, ce qui expliquait sans doute l'appel de 11h45 à B______ placé depuis son numéro. C______ avait vu, à un moment qu'il ne situait plus, mais probablement "le premier soir", A______ donner à B______ le passeport de E______. r. A______ a confirmé à la police avoir atterri à Zurich le 23 mars 2015 aux environs de 17h00, accompagnant "S______", un ami très proche, actif dans le commerce de voitures d'occasion, dont lui-même avait déjà acquis des véhicules. Ils avaient logé chez un Albanais qui les avait pris en charge depuis l'aéroport et avait insisté pour les héberger ou plutôt chez un second albanais, au sujet duquel il ne savait rien, chez qui le premier les avait conduits. Lors de leur séjour, ils avaient fait la connaissance de F______ dans un bar et E______ lui avait acheté la Volvo au prix d'EUR 1'300.-, montant payé en espèces vendredi soir 27 mars 2015, le véhicule restant immatriculé au nom de l'épouse du vendeur. Le lendemain, ils étaient partis à 04h00 pour visiter Genève où ils s'étaient promenés au bord du lac, faisant des photos. E______ l'avait ensuite emmené dans un lieu où il l'avait laissé en compagnie de deux inconnus albanais, lui demandant de patienter 15 minutes. Il avait échangé des banalités avec ces inconnus et ils étaient allés prendre un café. Ils avaient attendu en vain E______ plusieurs heures et n'étaient pas parvenus à l'atteindre de sorte qu'il avait fini par accepter la proposition des deux inconnus de se rendre dans un hôtel à Annemasse, où ils avaient séjourné deux nuits. Il avait payé la chambre. Durant la journée de dimanche, il avait passé plusieurs appels à des proches habitant en France, cherchant à déterminer ce qui était arrivé à E______ et ceux-ci lui avaient indiqué qu'il avait peut-être été arrêté. Il avait donné EUR 100.- et CHF 100.- à l'un des deux inconnus afin qu'il puisse partir pour l'Italie. Il avait ensuite fait appel à O______, un ami d'enfance, pour obtenir son aide ainsi que les coordonnées d'un avocat au cas où E______ aurait été arrêté. Il avait passé la dernière nuit chez cet ami, avec les autres personnes qui étaient dans la Volvo lors de leur arrestation, soit N______, un ami de O______, B______, qu'il connaissait depuis un an et les deux inconnus rencontrés à Genève, H______ et C______. Il avait acheté un nouvel appareil dans un kiosque genevois afin de prendre contact avec un inconnu qui devait le diriger vers un avocat.
- 14/61 - P/4214/2015 Au cours de la suite de la procédure, A______ a concédé s'être rendu dans un garage avec E______. C'était là que les deux inconnus étaient montés dans la Volvo et que son ami s'était éloigné, lui demandant de l'attendre. En fait, la rencontre avait eu lieu au bord du lac et ils étaient allés tous les quatre dans le garage, ou plutôt, H______ n'était apparu qu'au garage, sans qu'A______ ne sache s'il était venu à pied ou en voiture. Il y avait aussi un autre homme - D______ – qui était resté avec E______. Le lendemain, il avait obtenu un rendez-vous avec un avocat albanophone pour le mardi 31 mars 2015 à 11h00, dans l'idée d'entreprendre des recherches en vue de retrouver E______. Ensuite, C______ et lui étaient allés à Zurich en raison d'un problème avec les plaques d'immatriculation de la Volvo. Sur place, il y avait eu un contact avec B______, car il était un ami de E______ dont la famille s'inquiétait. Celui-là avait donc demandé s'il pouvait venir à Genève avec eux. Le lendemain (lundi 30 mars 2015), C______ et B______ étaient partis "en ville" à la recherche d'un avocat. De son côté, il avait appelé O______, un copain d'école, toujours dans l'idée de trouver un tel homme de loi. Son ami était venu accompagné de N______ et ils avaient déjeuné ensemble. Sur ce, l'avocat albanophone précité l'avait appelé, proposant un rendez-vous pour le lendemain. Il en avait informé B______ et C______ et ils étaient tous allés dormir chez O______ et N______. Ils avaient été interpellés le 31 mars 2015, alors qu'ils revenaient à Genève, pour aller au rendez-vous avec l'avocat. En fait, il était exact que, comme admis par B______, celui-ci s'était rendu avec C______ et un autre homme dans le garage où E______ avait disparu. Suite à cette visite, B______ lui avait dit qu'il n'y avait, au garage, ni E______, ni la voiture de H______. Il bénéficiait d'une bonne situation économique, était titulaire d'une Green card et devait aller s'installer aux Etats-Unis en octobre, de sorte qu'il n'aurait jamais pris le risque de mettre ce projet en péril pour une affaire de drogue. Il était venu à Genève avec E______ parce que son ami d'enfance l'avait informé qu'il vivait en France et serait disponible dans les trois heures. Il avait appelé ledit ami avec l'appareil téléphonique de E______. Celui-ci lui avait dit qu'il venait à Genève pour recouvrer une créance. Il n'avait plus ce point à l'esprit lorsqu'il avait déclaré qu'il était venu pour se promener au bord du lac. À l'instant où E______ et H______ étaient entrés en contact, au bord du lac, il s'était éloigné. A______ ne pouvait pas confirmer que H______ les avait suivis avec sa voiture depuis la Suisse alémanique ; il savait certes que E______ avait rencontré quelqu'un sur place, mais il était resté dans la voiture et avait dormi. Lorsque C______ et D______ étaient arrivés, il était un peu en retrait mais avait quand même entendu que E______ parlait d'argent avec D______. A______ ne savait plus si B______ était revenu à l'hôtel à Annemasse, après être allé au box avec C______ mais il lui semblait l'avoir aperçu "dehors". A leur arrivée à Zurich, E______ et A______ s'étaient rendus chez un Kosovar dont son ami avait l'adresse. Durant les quelques jours qu'avait duré leur séjour
- 15/61 - P/4214/2015 dans la région, ils avaient "observé les ventes de voitures d'occasion", étant rappelé qu'il était venu pour visiter et pour voir des voitures, se déplaçant d'abord au moyen des transports publics puis dans la Volvo acquise de F______, qu'ils avaient rencontré par hasard. Ainsi que déclaré par B______, c'était lui qui avait remis à ce dernier les papiers d'identité de E______, que ce dernier lui avait confiés afin qu'il les garde dans la sacoche qu'il portait toujours. A______ avait donné les papiers au troisième homme après la disparition de E______ parce qu'il devait rentrer au pays alors que B______ allait rester pour poursuivre les recherches. Lors du trajet pour Genève effectué avec E______, ils s'étaient arrêtés à deux reprises, notamment sur un grand parking où E______ était allé voir un ami. Il n'avait pas eu de contacts téléphoniques, d'ailleurs il n'avait plus de crédit, ou peut-être uniquement avec O______. Il ne connaissait pas la personne dont le numéro était enregistré dans son répertoire sous "J______ zvicer" et avec lequel son appareil avait eu 18 contacts. Il avait bien appelé B______ avec le téléphone de C______ lorsqu'ils avaient perdu le contact avec E______, n'ayant pas encore son propre mobile. A ce moment, ils étaient sans nouvelles de E______ depuis une demi-heure et celui-ci ne répondait pas de sorte qu'ils étaient inquiets. A______ avait donc appelé leur ami commun pour savoir s'il avait eu de ses nouvelles. A______ a en substance confirmé le récit que C______ venait de faire s'agissant du déplacement du dimanche 29 mars 2015 à Zurich. Il était allé à l'appartement où E______ et lui avait dormi afin de récupérer leurs vêtements et leurs valises. Ces affaires se trouvaient encore dans le coffre de la Volvo au moment de son arrestation. Il avait certes dormi pendant une bonne partie du voyage jusqu'à Genève, durant la nuit du 27 au 28 mars 2015, mais il avait aussi eu plusieurs échanges avec B______. Il s'agissait de conversations sans importance. Il pensait que les contacts qu'il avait eu parallèlement avec J______ s'expliquaient par le fait que B______, qui était un plaisantin, lui avait adressé des messages avec le téléphone de J______, ou demandé à ce dernier de le faire. En fait, comme B______ venait de l'expliquer, les deux hommes lui avaient envoyé des photos de filles. C'était "pour [l']embêter". s. B______, à l'occasion de sa première audition par la police, a commencé par affirmer que la clef "KESO 5______" en sa possession ouvrait la porte de son appartement en Albanie et que les sommes trouvées sur lui provenaient de son activité de mécanicien sur automobile. Il n'était jamais venu à Genève avant le 30 mars 2015 et, ce jour-là, était aussitôt parti pour la France dès son arrivée à la gare. A______ était venu le chercher en voiture et l'avait emmené dormir chez des proches. Le matin de son arrestation, il était monté dans la voiture d'un ami de A_______, avec celui-ci ainsi que trois autres personnes qu'il ne connaissait pas. Son intention était de boire un café à Genève avec A______ et de mettre des photos de vieilles voitures sur Internet. Sur planche photographique, il n'a
- 16/61 - P/4214/2015 notamment pas identifié E______, disant ne l'avoir jamais vu. Il était en Suisse depuis le 28 mars 2015, étant arrivé à Zurich, en train, en provenance de Milan. Ce jour-là, il n'était pas venu à Genève et n'était pas allé dans un parking souterrain en compagnie de C______ et d'un autre homme. En fait, il devait être arrivé le dimanche, soit le 29 mars précédent, de jour. Il était allé voir le box mentionné par la police, parce qu'il cherchait un endroit où laisser une grande voiture cabriolet de 1942. A______ avait demandé à C______ de lui trouver un box à cette fin. Il s'était avéré que le box de la route de AA______ était trop petit, ce qu'il avait vérifié avec l'éclairage de son appareil mobile. Si le box avait été assez grand, il aurait amené la voiture le lendemain, ou plutôt, il serait parti le lendemain pour l'Albanie la chercher. Vu la dimension des lieux, il avait maintenu son projet mais pour une autre de ses voitures. Comme cela se déduisait d'une photo présente dans son iPhone, il connaissait en définitive bien E______, dont le fils était son filleul. B______ était venu à Genève parce que cet ami ne répondait plus au téléphone. Son but premier était toutefois de vendre des vieilles voitures. Durant la suite de l'instruction préliminaire, B______ a précisé que s'il n'avait pas encore de clients pour ses voitures, notamment l'ancienne Ford, il connaissait néanmoins des personnes susceptibles d'être intéressées. Il était d'ailleurs venu à Genève, après son séjour de deux ou trois jours à Zurich, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait beaucoup de clients potentiels et que la femme de E______ était inquiète, n'ayant pas de nouvelles de son époux depuis plusieurs jours. Ils avaient pensé que E______ avait peut-être été hospitalisé. Il avait pu se convaincre de ce que le box, dont la porte était verrouillée, était trop petit, parce que les garages voisins étaient ouverts. Il n'était pas allé dans le parking pour chercher E______, n'étant pas médecin. En revanche, A______ et lui avaient demandé à C______ de les conduire à l'hôpital pour se renseigner. Ils étaient précisément en chemin lorsqu'ils avaient été arrêtés. En fait, il était vrai qu'il avait été question de contacter un avocat lequel aurait pu se renseigner. La Volvo appartenait à A______, qui l'avait achetée d'occasion. Il ne s'était jamais rendu à Romanshorn, notamment pas dans la chambre d'hôtel que la clef de son appartement à II______ permettait d'ouvrir et dans laquelle de la drogue avait été trouvée. Il avait effectivement éclairé avec son téléphone portable sous la porte du box fermé, dans l'intention de voir s'il était de la même taille que les emplacements voisins, qui auraient été assez grands pour sa voiture. Tel n'était pas le cas. La personne qui était venue avec B______ et C______ au box était un ami de ce dernier qu'ils avaient croisé alors qu'ils cheminaient. Elle avait proposé de les emmener en voiture et B______ lui avait remis CHF 50.- pour faire le plein. Cette personne n'était pas descendue dans le garage mais les avait attendus pour les ramener. Lors de leur interpellation, A______ devait aller voir l'avocat contacté pour les recherches et C______ et lui devaient attendre dans un café. Il réitérait n'être jamais allé à Romanshorn, quand bien même la gérante de l'hôtel l'avait formellement reconnu sur photo comme étant le client occupant la chambre en cause.
- 17/61 - P/4214/2015 En fait, à son arrivée à Zurich, il avait rencontré, par hasard, dans un établissement public un voisin avec lequel il avait discuté de ses projets de vente de voitures. Cet homme, devant partir pour l'Allemagne, lui avait confié un sachet afin qu'il le conserve quelques jours. B______ avait tenté de décliner mais avait dû céder car l'homme en question, dont il ne pouvait dévoiler l'identité, de crainte de représailles envers sa famille, était un personnage très puissant, avec lequel il avait déjà eu un différend deux ans plus tôt, au sujet d'un terrain. Il avait alors été blessé de plusieurs coups de couteau et avait dû être hospitalisé. L'homme lui avait donc remis le sachet, disant qu'il reviendrait le chercher, et avait choisi l'hôtel de Romanshorn pour lui, étant précisé que B______ n'y avait jamais séjourné précédemment. Il avait toutefois pu, quelques jours plus tôt, s'y arrêter pour manger un hamburger, passant par là pour vendre une voiture. La transaction ne s'était en définitive pas faite de sorte qu'il était venu en Suisse pour rien. C'était avant le précédent voyage, qu'il avait fait avec E______. A cette occasion, ils n'avaient pas dormi à Romanshorn. Lorsqu'il était venu à Genève, A______ lui avait remis les papiers d'identité de leur ami, que celui-ci avait oubliés dans la Volvo, et B______ les avait ramenés dans sa chambre d'hôtel, ce qui expliquait leur présence lors de la perquisition. Pour revenir au sachet confié, il ne l'avait pas ouvert de sorte qu'il en ignorait le contenu mais il s'était douté qu'il pouvait s'agir de drogue. En fait, dans la chambre d'hôtel, le sachet s'était déchiré lorsqu'il avait voulu le placer dans sa valise. Il avait oublié de mentionner que le sachet contenait, comme cela figurait sur les photographies prises par la police, aussi une balance et du scotch, de même qu'un couteau, qu'il avait ramassé mais jamais utilisé. B______ avait donc fait trois voyages en Suisse. Lors du premier, il avait été contrôlé en compagnie de E______. Le deuxième avait duré une quinzaine de jours et le troisième était celui à l'issue duquel il avait été arrêté. Il avait alors dormi un peu à l'hôtel, puis quelques jours au domicile d'une fille dont il avait fait la connaissance. Il s'était beaucoup déplacé en Suisse allemande, en train, à la recherche d'un client pour sa voiture. Il allait partout où il y avait des Albanais, sur indication d'un Kosovar, enregistré dans le répertoire de son téléphone sous T______. E______ avait bien appelé B______ pour l'avertir de ce qu'il était arrivé en Suisse le 23 mars 2015, mais il n'était pas allé le chercher à l'aéroport. Comme l'indiquait l'analyse de ses données téléphoniques, il était en effet venu à Genève le samedi 28 mars 2015, au soir, en compagnie d'un Albanais prénommé J______ qui vivait en Suisse et dont il ignorait le patronyme. Après la visite au box, ils étaient rentrés à Romanshorn et A______ était venu le chercher le lendemain. Il n'était pas mêlé à l'importation de drogue au moyen de la BMW. Il connaissait I______ et le numéro du frère de celui-ci, G______, était enregistré dans son téléphone parce qu'il lui avait envoyé une photo de sa Ford à vendre mais cela n'avait rien donné. Les échanges qu'il avait eus avec I______ après l'arrestation de E______ s'expliquaient par leur inquiétude pour ce dernier.
- 18/61 - P/4214/2015 B______ avait des contacts réguliers avec J______, mais estimait impossible le chiffre de 280 contacts entre le 15 février et le 31 mars 2015 articulé par le MP. B______ avait emprunté l'appareil de J______ pour appeler A______, n'ayant luimême plus de crédit, ce qui expliquait les 18 appels ou tentatives d'appels entre ces deux numéros, A______ ne connaissant pour sa part pas J______. Le 30 mars 2015, B______ était retourné en Suisse allemande avec C______ afin de régler les problèmes de papiers de la Volvo avec F______ quand bien même il n'était pas concerné, A______ étant resté à Genève pour chercher l'avocat. Il était certes supposé rester dans sa chambre d'hôtel à surveiller le paquet qui lui avait été confié mais il était trop inquiet pour E______. Entendant les explications de A_______ sur ses contacts avec lui et J______ durant la nuit du 27 au 28 mars 2015, il revenait à l'esprit de B______ qu'effectivement, J______ et lui avaient envoyé au troisième des images de filles, afin de le dérider. Il avait eu des échanges par Viber avec le frère de E______ au sujet d'un avocat en lien avec les recherches à entreprendre. Celui-ci lui avait recommandé de faire attention parce qu'il pensait que son frère avait eu un accident de voiture et ne voulait pas qu'il subisse le même sort. Confronté à F______, B______ ne comprenait pas pourquoi celui-ci affirmait avoir assisté à deux rencontres à Romanshorn entre lui, E______ et A______ et que c'était lui qui aurait remis à E______ l'argent avec lequel ce dernier avait payé F______. Comme déclaré par l'intéressé, il n'avait jamais vu G______, lequel n'était notamment pas présent lorsqu'il avait rencontré F______ avec C______, à l'adresse que celui-là leur avait donnée par SMS. Lors de l'audience finale, B______ a annoncé que sa famille avait été menacée par l'individu qui lui avait confié le sac contenant la drogue trouvée à Romanshorn. Plus précisément, une vingtaine de personnes s'étaient présentées à son domicile, disant à sa mère qu'il les avait évoquées dans la procédure. B______ avait dit à sa mère que c'était faux mais qu'elle devait faire savoir qu'il parlerait si des pressions étaient à nouveau exercées. Ses premières déclarations à la police concernant le volet genevois s'expliquaient par la crainte d'être jugé à la même aune que les autres prévenus. t. Il sied de préciser ici que les menaces subies par la famille de B______ sont aussi évoquées dans la transcription de conversations téléphoniques de celui-ci durant sa détention ("je suis uniquement ici parce que je ne l'ai pas balancé" ; "il est venu à la maison avec 20 autres personnes"; "il nous a menacés ; il allait tous nous tuer"; "ils ont cassé des meubles"; "il y a toute une armée qui a débarqué ici"). Au cours de certaines de ces conversations, B______ demande aussi des nouvelles de J______.
- 19/61 - P/4214/2015 u.a. Selon ses déclarations à la police, O______ était venu le 28 mars 2015 à Genève, dans la voiture de N______, son cousin, depuis Annecy, ayant reçu un message via Facebook de a______ (A_______) qui souhaitait le voir. Il ignorait le patronyme dudit a______, qu'il n'avait revu qu'à trois ou quatre reprises depuis qu'ils avaient quitté le collège. Ils communiquaient cependant occasionnellement sur Facebook. A______ lui avait demandé s'il pouvait l'héberger et, suite à sa réponse affirmative, ils s'étaient séparés. Il avait par la suite fait la connaissance de B______ et C______, qui étaient en compagnie de A______, raison pour laquelle il avait accepté de les héberger dans la nuit du 30 au 31 mars 2015. u.b. En substance, N______ a fait un récit concordant, précisant ne rien savoir au sujet de A______ si ce n'est qu'il venait de GG______, en Albanie. v. F______ a initialement été entendu par la police, le 20 janvier 2016, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR). Il s'est alors vu délivrer la formule, en langue française, énumérant ses droits et obligations. Le document porte sa signature, ainsi que celle de l'interprète de langue allemande, ayant officié. A teneur du procès-verbal, F______ avait renoncé à l'assistance d'un avocat. Vu son contenu, il a été décidé de suspendre son audition et de la reprendre à Genève, en présence d'un défenseur, l'intéressé, arrêté, revêtant désormais la qualité de prévenu. F______, qui vivait en Suisse depuis 20 ans, n'était pas en bonne santé, raison pour laquelle il ne travaillait plus depuis quatre ans. Des rendez-vous étaient d'ailleurs prévus avec son psychiatre et son généraliste et il était sous calmants. Il avait été interdit de casino à sa demande et n'avait pas consulté en lien avec une addiction au jeu bien qu'il dépensât en moyenne CHF 5'000.- mois dans ce contexte. Il avait été mis en contact avec E______ et A______ par G______, au domicile duquel les deux premiers logeaient. Sachant qu'il avait souvent besoin d'argent en raison de son habitude du jeu, ils lui avaient demandé de leur vendre la Volvo, immatriculée au nom de son épouse, qu'il avait acquise quelques jours plus tôt, pour CHF 1'900.-. F______ avait conservé la voiture jusqu'au lendemain, acceptant d'accompagner ses acheteurs dans un casino à Bregenz (Autriche). Avant cela, ils s'étaient toutefois rendus à Romanshorn, à hauteur d'un garage à proximité de l'Hôtel CC______, où E______ s'était fait remettre par B______ le solde en CHF 1'000.- du prix (CHF 1'300.-) de la voiture négocié avec F______. A leur arrivée sur le parking du casino à Bregenz, E______ et A______ étaient descendus de la voiture et étaient allés au contact de H______. Il y avait deux voitures en plus de la Volvo, soit une Mercedes immatriculée en Italie appartenant au frère de G______, également présent, et la BMW. Les quatre hommes avaient eu une conversation durant six à sept minutes puis E______ et A______ avaient regagné la Volvo. I______ était parti au volant de son véhicule alors que la BMW, conduite par H______, suivait la Volvo. Durant le trajet, F______ avait été rabroué par E______ parce qu'il roulait trop vite. Celui-ci lui avait dit qu'il y avait beaucoup d'argent dans la BMW. Il y avait aussi eu une halte sur l'aire d'autoroute
- 20/61 - P/4214/2015 de Kempttahl, lors de laquelle il avait entendu E______ dire à A______ qu'il y avait eu un contrôle en Roumanie mais que la police n'avait pas trouvé la drogue. Ses comparses l'avaient ensuite déposé à Winterthur et il avait signalé à des policiers qu'on lui avait pris ses plaques d'immatriculation. Par la suite, il avait eu plusieurs contacts avec l'un de ces policiers, ainsi qu'avec le Service des automobiles. Il était aussi intervenu auprès de G______ de sorte qu'A______, B______ ainsi que G______ étaient venus chez lui, quatre jours plus tard. Comme il avait réclamé les plaques, ses interlocuteurs avaient voulu lui rendre la Volvo contre remboursement du prix mais cela ne s'était pas fait car il n'avait plus l'argent, l'ayant utilisé pour payer le loyer. En fait, il était allé une première fois à l'hôtel de Romanshorn (ndlr : précisions géographiques données dans la question posée par la police), à la rencontre de B______. Cette fois, G______ était également présent. C'était la veille du déplacement en Autriche. Le contact n'avait duré que quelques minutes et il s'était tenu à l'écart. Devant le MP, F______ a ajouté avoir vraiment compris ce qui se passait lorsqu'il avait constaté que le convoi prenait une autre route pour revenir d'Autriche que celle empruntée à l'aller. Il n'avait pas vu B______ remettre à E______ l'argent qui lui était destiné mais celui-ci lui avait relaté ce fait. Lors de la confrontation, F______ a eu une hésitation quant à la question de savoir si A______ était bien descendu de la voiture sur le parking, en Autriche, mais a confirmé s'être tenu à l'écart pendant que tous les autres, A______ compris, discutaient. Ce protagoniste a également confirmé les contacts avec B______. Le contrôle en Roumanie avait été évoqué par H______, alors qu'ils prenaient tous un café, de retour sur territoire suisse. Ses courriers au MP selon lesquels il souhaitait dire la vérité ne signifiaient pas qu'il revenait sur ses déclarations. La première de ces lettres, rédigées en français, avait d'ailleurs été écrite par un détenu dont il ne connaissait pas le nom, ne l'ayant vu que quelques fois, et l'idée n'était pas de lui. Il souhaitait cependant bien être auditionné derechef car il se sentait manipulé et voulait savoir ce que le MP voulait de lui. La formule reproduisant ses droits et obligations reçue lors de sa première audition par la police avait été traduite par l'interprète. Répondant essentiellement aux questions de la défense de B______, F______ estimait bien parler l'allemand, vivant en Suisse depuis 19 ans, "mais pas assez bien". Il avait déclaré ce qu'il avait à dire. D'une manière générale, il avait compris ce qu'on lui demandait et ne s'était pas senti gêné. Certes, un traducteur Albanais lui aurait mieux convenu, mais on ne lui avait pas fait cette proposition. Pour lui, lorsque la police pose des questions il faut répondre, de sorte qu'il n'avait pas bien compris la portée de la formule. Tout était d'ailleurs allé très vite. Pour le surplus, F______ confirmait ses précédentes déclarations, notamment au sujet du nombre de fois où il avait vu B______, même si à la police il ne l'avait pas identifié sur la planche photo, s'il ne pouvait décrire son habillement ou sa coupe de cheveux et s'il ne l'avait vu que de nuit. Il ne pouvait pas nommer la localité où avaient eu lieu les
- 21/61 - P/4214/2015 deux rencontres, ni l'établissement à proximité. Selon son médecin, il avait des problèmes de concentration et il était sous médications depuis longtemps. G______ n'avait pas mentionné B______ lors des pourparlers relatifs à l'acquisition de la voiture et n'était pas du déplacement en Autriche et retour. S'il avait reçu l'acompte de CHF 300.- du seul E______, A______ avait précédemment bien été présent, ainsi que G______, lors de la négociation. Il ignorait lors de son audition que le conducteur de la Mercedes était le frère de G______. C'était la police qui le lui avait dit. L'entrevue relative à la restitution de la Volvo avait eu lieu à une cinquantaine de mètres de son domicile, et G______ était aussi présent. D'ailleurs, lui seul connaissait son adresse. w. G______ a également, mais brièvement, été interpellé, à un stade avancé de la procédure, soit en date du 12 février 2016. Niant toute participation à un trafic de drogue, il a exposé à la police avoir hébergé E______ et un ami de celui-ci, A______, durant une nuit, sept ou huit mois plus tôt. E______ l'avait appelé et il était allé le chercher à Winterthur, avec un ami, F______ qui avait une voiture. F______ avait d'ailleurs ensuite vendu ce véhicule à E______. Après leur départ, A______ était effectivement venu récupérer une valise et des vêtements que E______ avait laissés. Il ne connaissait par B______, dont la photographie lui était soumise et pensait que les appels à ce protagoniste depuis son appareil, le 23 mars 2015, avaient dû être placés par E______. Interrogé sur un déplacement à Romanshorn, il a expliqué s'être rendu avec E______, A______ et F______ dans des garages voir des voitures à acheter, motif de la venue en Suisse de ses deux visiteurs. Au cours de l'instruction préliminaire, G______ a précisé que ce déplacement avait eu lieu le jour où E______ et A______ étaient arrivés chez lui. Ils étaient allés en plusieurs endroits et à une reprise, E______ était descendu de voiture et avait parlé à une personne. Il n'a pas reconnu l'Hôtel CC______ ou ses environs, sur photographie. Confronté à l'intéressé, il était certain de n'avoir jamais vu B______. Il rétérait que E______ et A______ n'avaient qu'une valise, contenant des vêtements selon ce qu'il avait aperçu lorsqu'ils l'avaient brièvement ouverte. C'était cette valise qu'A______ avait par la suite récupérée. x. Entendue le 2 avril 2015 par la police, la propriétaire et gérante de l'Hôtel CC______, U______, ne se souvenait pas du nom de l'occupant de la chambre no 7, mais elle l'a reconnu sur photographie comme étant B______. Celui-ci était arrivé samedi 28 mars 2015 et devait rester deux semaines. Il était déjà venu à l'hôtel deux semaines auparavant et avait payé une nuit, mais il lui semblait qu'il n'avait pas dormi dans la chambre. C. a.a. En prévision de l'audience de jugement, la défense de B______ a réitéré les réquisitions de preuve, précédemment rejetées par le MP, tendant à l'établissement d'une expertise psychiatrique de F______, subsidiairement à l'audition de son
- 22/61 - P/4214/2015 médecin traitant, ainsi qu'à l'audition des trois inspecteurs de police ayant suivi l'affaire. a.b. Lesdites réquisitions ayant été rejetées par la Présidente du Tribunal correctionnel, B______ les a présentées derechef à l'ouverture des débats, concluant en outre à ce que les premiers juges constatent l'inexploitabilité à son encontre des premières déclarations de F______ à la police ainsi que de dépositions ultérieures de ce prévenu et à ce que soient écartés de la procédure : - toute preuve recueillie suite à la découverte de la clef KESO sur sa personne ; - toute preuve obtenue par l'examen de son téléphone portable ; - les rétroactifs des données téléphoniques le concernant, la demande y relative du MP au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) visant, suite à une erreur de plume, la période du 15 octobre 2015 au 15 avril 2015 (C- 10'000 à 10'003) ce que le TMC avait rectifié d'office (15 octobre 2014 à 15 avril 2015 ; C- 10'033-34). Il convient de préciser ici que pour sa part, la demande destinée au Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est remplie correctement, visant les "6 derniers mois" (C-10006). D'autres prévenus ont fait leur l'incident d'inexploitabilité des déclarations de F______, contrairement à ce dernier. Le Tribunal correctionnel a écarté ces requêtes et conclusions préjducielles. b.a. B______ a en outre produit diverses pièces aux débats de première instance, notamment : - une impression des rétroactifs de son téléphone extraite du CD R fourni par le provider relative à l'activation d'une borne de l'aéroport de Zurich le 23 mars 2015 répertoriant 12 contacts entre 17h10 et 17h29, chacun de quelques secondes seulement, dont neuf à un numéro suisse attribué à la dénommée V______, enregistrée dans l'appareil de B______ sous "v______" selon le rapport de la police du 30 juin 2015 ; - une "lettre-rapport" du 3 novembre 2016 de W______, professeur à X______, selon laquelle la borne téléphonique activée par un téléphone cellulaire n'est pas nécessairement la plus proche géographiquement de l'appareil, la prise en charge par une antenne plutôt qu'une autre dépendant de multiples facteurs (type de réseau, fréquence utilisée, puissance de la borne, matériaux composant les bâtiments sis aux alentours, (sur)charge du réseau, qualité de l'appareil, état de la batterie, voire – ce n'est pas établi scientifiquement – conditions météorologiques) ;
- 23/61 - P/4214/2015 - des certificats médicaux, figurant déjà à la procédure, concernant F______ et évoquant, pour l'un, émanant du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire, un état dépressif, avec la précision qu'il n'y avait pas de suspicion d'autre maladie psychiatrique, et, pour un second, une dépression sévère, une pratique pathologique du jeu et un poids insuffisant ; - des pièces tendant à établir que le Tranxilium, qui avait été prescrit à F______ depuis son incarcération pouvait entraîner, comme effets secondaires, des troubles de la mémoire dans certaines conditions d'utilisation prolongée. b.b. Pour sa part, F______ a versé un courrier du 7 novembre 2016 d'un policier de Winterthur confirmant qu'il avait signalé en mars et avril 2015 la non-restitution, par des acheteurs, des plaques d'immatriculation du véhicule enregistré au nom de son épouse. c.a. F______ a déclaré avoir acquis la Volvo le 25 mars 2015, au prix de CHF 1'900.- qu'il n'avait cependant pas réglé. Il avait bien été mis en contact avec E______ et A______ par G______. E______ avait acheté sa Volvo, pour CHF 1'300.-, lui payant immédiatement un acompte de CHF 300.-. Il s'était résolu à vendre la voiture pour ce montant, car il avait perdu de l'argent au jeu. Il avait conduit ses trois comparses à Romanshorn, sur instruction de G______. Le lendemain, ils y étaient retournés sans ce dernier, avant de se rendre en Autriche. A ces deux occasions, il y avait eu un rendez-vous avec B______, lequel avait, avant le départ pour l'Autriche, remis CHF 1'000.- à E______ que celui-ci lui avait à son tour donnés, pour solde du prix de la voiture. Il n'y avait pas eu de halte à Romanshorn sur la route du retour de Bregenz. B______, A______ (ndlr : dans un premier temps, F______ a désigné dans la salle D______, avant de corriger, sur question) C______ et G______ étaient venus le voir par la suite parce qu'il avait menacé G______ de faire venir la police. Vu les reproches qui lui avaient été adressés par E______ sur sa façon de conduire et les propos tenus par H______ lorsqu'ils s'étaient arrêtés prendre un café, il avait compris qu'il avait affaire à un trafic de drogue. Il avait commencé de s'en douter à hauteur d'Attikon. c.b. D______ avait reçu ses instructions de Q______. Il devait récupérer les pucks qui avaient été trouvés dans le sac et il pensait que le chauffeur savait ce qu'il devait faire du reste de la drogue, la BMW étant censée repartir presqu'aussitôt. E______ était certes présent dans le box mais n'avait rien fait et D______ n'avait aucune idée de son rôle éventuel ou de celui de B______ et de A_______. c.c. C______ a réitéré avoir ignoré que la BMW transportait de la drogue et ne savait pas davantage quel pouvait avoir été le rôle de B______.
- 24/61 - P/4214/2015 c.d. G______ avait appris, sur appel téléphonique de E______, que celui-ci était à Winterthur, et il était allé le chercher, ainsi qu'A______, avec F______, les hébergeant ensuite chez lui, une seule nuit. Ils étaient allés à Romanshorn, la "première" ou "seconde" nuit, dans un garage, voir des voitures. Certes, vu l'heure, l'officine était fermée mais ils avaient regardé depuis l'extérieur. c.e. A______ était venu en Suisse, avec E______, un ami propriétaire d'une agence de voyage lui ayant offert le billet. Il était venu dans un but touristique et aussi pour trouver des voitures d'occasion, E______ lui ayant dit qu'il y avait des opportunités dans ce pays. A leur arrivée à l'aéroport, E______ avait parlé avec une personne originaire des Balkans qui les avait conduits dans une ville où ils avaient rejoint G______. Ils avaient dormi trois ou quatre nuits chez lui. G______ leur avait présenté F______, qui devait les conduire, frais d'essence à leur charge. Il les avait effectivement emmenés prospecter des voitures d'occasion. Il ignorait qu'ils étaient passés par l'Autriche la nuit précédant leur arrivée à Genève, n'ayant pas remarqué de passage de douane. Pour lui, le premier contact avec la BMW avait eu lieu devant l'Hôtel EE______. Il ne connaissait pas de R______ ou de Q______. c.f. E______ a persisté dans ses précédentes déclarations. c.g. B______ ne se souvenait pas de la date de son arrivée en Suisse en 2015 et pensait avoir pris sa chambre à l'hôtel Romanshorn le 28 mars, car précédemment, il logeait chez sa petite amie. Il avait pu passer par cet endroit avant le 28 mars 2015, car il s'était beaucoup promené avec elle, tout comme il ne pouvait exclure s'être trouvé à proximité de l'aéroport de Zurich le 23 mars 2015. Il n'avait pas voulu cacher ses relations avec E______ à la police. Il était fatigué et ne l'avait pas reconnu sur la photo qui n'était pas très claire. En définitive, il n'avait pas voulu qu'on établisse un lien entre son ami et lui car la police exerçait une forte pression et avait évoqué une énorme quantité de drogue. A son avis, J______ ne s'appelait pas K______. Le 29 mars 2015, A______ et C______ étaient venus le chercher à Zurich et s'étaient ensuite arrêtés parler avec F______ des plaques d'immatriculation, ce qui expliquait sa présence. A______ était en outre passé chercher ses affaires chez G______ mais B______ était resté dans la voiture. Il ne pouvait donner l'identité de l'homme qui lui avait remis la drogue, vu les menaces proférées contre sa famille. Son implication dans ce volet relevait d'un choix entre la vie et la mort. D. a. Alors que les débats d'appels étaient déjà appointés, H______ a été arrêté en Italie et extradé pour la Suisse, de sorte que la date de l'audience a été repoussée. a.b. Selon les déclarations du chauffeur à la police, la mission d'acheminer la BMW lui avait été confiée par un voisin, E______, le véhicule lui étant remis, juste avant le départ, par le frère de celui-ci. H______ avait rendez-vous avec E______ en Autriche, à proximité d'un casino, où celui-ci s'était rendu accompagné de
- 25/61 - P/4214/2015 A_______. Il y avait encore deux personnes qui n'étaient pas concernées et étaient parties. Il avait suivi la voiture où se trouvaient E______ et A______ jusqu'à Genève. Il y avait eu un arrêt à proximité de Zurich, dans un Auto Grill. Ayant laissé E______ et un autre homme, qui les avait attendus au bord du lac, dans le box de la route de AA______, il était allé prendre un café avec A______ et C______. Après 15 ou 20 minutes, ces derniers s'étaient mis à placer des appels, dont il n'avait pas compris le contenu, puis ils étaient tous trois partis pour un hôtel à Annemasse. Le lendemain, il avait pris le train pour l'Italie. Initialement, il avait pensé que la BMW transportait de l'argent mais avait compris que c'était de la drogue en voyant la réaction de E______ et A______ lorsqu'une voiture de police était passée. Il avait alors posé la question ouvertement mais ses comparses s'étaient contentés de lui dire de déplacer la voiture. Un autre indice avait été que E______ et A______ lui avaient demandé de ne pas passer par la "grande douane" et de les suivre. En fait, il était vrai qu'il y avait aussi F______ au rendez-vous en Autriche mais H______ ne savait pas pourquoi celui-ci avait affirmé l'avoir entendu dire à E______ et A______ qu'il avait eu peur lors d'un contrôle de police. Il lui semblait avoir vu B______ à Annemasse, plus précisément lorsqu'A______ lui avait acheté le billet de train pour l'Italie. Devant le MP, H______ a exposé que E______ n'avait fait que saluer les deux personnes aperçues sur le parking du casino. Durant la halte à proximité de Zurich, sur une aire d'autoroute, il avait dormi dans la BMW pendant que les autres allaient "au bistrot". A Genève, alors qu'ils attendaient E______ et l'autre homme au café, il avait plaisanté, disant qu'ils avaient peut-être été attrapés par la police, mais A______ et C______ lui avaient rétorqué qu'il était aveugle, ce qui était une façon de le traiter d'imbécile. H______, sortant le soir de l'hôtel à Annemasse, avait bien aperçu B______. Il ne le connaissait pas quand bien même celui-ci disait habiter, comme lui, la rue HH______, à II______, étant précisé que cette artère faisait six kilomètres de long. a.c. Lors de la confrontation avec B______, H______ a indiqué qu'il ne l'avait vu que de dos, avec une autre personne, à une distance de quatre ou cinq mètres, dans le hall de l'hôtel. Il n'avait jamais entendu parler de cet homme, notamment dans le présent contexte. a.d. A______ avait rencontré H______ à Genève, au garage, lorsqu'il était monté dans la Volvo. A l'hôtel à Annemasse, il n'avait pas été en contact avec d'autres personnes que H______ et C______. Il n'avait pas acheté lui-même le billet de train de H______ mais lui avait remis de l'argent à cette fin, parce que c'était un compatriote, à la rue, avec des soucis de famille. H______ pour sa part confirmait que la première rencontre avec A______ avait eu lieu en Autriche, précisant qu'il n'avait fait que l'apercevoir. Sur l'aire d'autoroute, il avait dormi dans la voiture, seul, mais avait bien suivi E______ et A______ jusqu'à
- 26/61 - P/4214/2015 l'Auto grill. Seul le premier lui avait parlé et il n'avait pas vu le second lorsqu'il était allé chercher de quoi manger. Il était ensuite retourné à la voiture et E______ lui avait demandé d'y rester. C'était donc avant qu'il ne s'y repose. b.a. A l'ouverture des débats d'appel, B______ a réitéré ses réquisitions de preuve, préalablement écartées par la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), et questions préjudicielles. Il était essentiel de faire établir une expertise de F______ ou, à tout le moins, d'entendre son médecin, car il en allait de la crédibilité de ce témoin, souffrant d'un épisode dépressif sévère, soit une maladie psychiatrique, depuis cinq ans, dont les déclarations étaient le seul élément de preuve à l'appui de la théorie d'une rencontre entre B______ et d'autres prévenus à Romanshorn et d'une intervention du premier dans le financement de l'acquisition de la Volvo. L'audition des inspecteurs devait permettre de recueillir des informations intéressantes relatives aux circonstances de l'arrestation de B______. Surtout, il s'agissait de les interroger sur les conclusions "à l'emporte-pièce" dont ils avaient fait état au fil de leurs rapports. F______ n'avait pas été informé de façon adéquate de ses droits avant sa première audition par la police, au regard de sa maîtrise imparfaite de l'allemand. Il ne s'en était certes pas plaint, parce qu'il avait fait le choix de collaborer, mais ses déclarations n'en étaient pas moins entachées d'un vice grave, qui devait être sanctionné, afin de donner un signal clair à la police. L'inexploitabilité s'étendait aux ultérieures dépositions de l'intéressé. La police n'était pas en droit de procéder à une fouille de B______ lors de son arrestation, car elle n'avait pas de soupçons suffisants à son égard, au sens de l'art. 249 CPP, dès lors qu'il n'avait pas été présent lors de l'arrivée de la BMW. Aussi, la clef KESO avait été obtenue sans droit, ce qui contaminait toutes les preuves obtenues ensuite du lien fait entre dite clef et la chambre d'hôtel à Romanshorn. La police n'était nantie que d'un mandat de perquisition oral du MP, qui n'avait pas été confirmé par écrit. Elle ne pouvait, sur cette base, procéder à l'examen du contenu de l'iPhone de B______. Selon la jurisprudence, il fallait déterminer de cas en cas les conséquences du défaut de mandat écrit. En l'occurrence, il fallait opter pour l'inexploitabilité, vu l'étendue de l'information extraite. On ne pouvait suivre les premières juges, qui avaient retenu que l'intéressé avait consenti à la mesure du fait qu'il avait accepté de déverrouiller son appareil, car il fallait comprendre que son assentiment était limité à un bref examen à l'occasion de son audition et ne s'étendait pas à la fouille complète et minutieuse de tout le contenu, même le plus intime, de ses données.
- 27/61 - P/4214/2015 Le TMC n'aurait pas dû rectifier d'office le lapsus calami affectant la demande de surveillance rétroactive des télécommunications du MP, mais bien renvoyer la demande à son auteur, quitte à ce que ce dernier en dépose une nouvelle, rectifiée. b.b. Le MP a conclu au rejet de ces incidents, que A______ a appuyés, tout en renonçant à plaider. b.c. Après en avoir délibéré, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve et questions préjudicielles, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt (infra consid. 2 et 3). c.a. Le but du voyage en Suisse de A_______ était principalement d'effectuer du tourisme, à Zurich et dans les principales villes du pays, ou plutôt uniquement dans le canton de Zurich, ainsi que de chercher un véhicule d'occasion, destiné à son usage personnel, et non pas à un commerce de voitures, E______ lui ayant affirmé qu'il y avait des opportunités. En définitive, il n'avait pas fait de tourisme et s'était concentré sur sa recherche, visitant cinq ou six garages, en vain. Il avait en effet envie de changer de voiture ce qui n'était pas inconsistant avec son projet de départ pour les Etats-Unis, car il aurait pu donner sa nouvelle voiture à son jeune neveu. Le garage visité de nuit à Romanshorn – sans qu'il ne connût sur le moment le nom de cette agglomération – n'était pas fermé. Il y avait un gardien qui leur avait donné accès aux voitures à vendre. Ceci étant, il ne savait plus s'il était sorti de la Volvo et ignorait donc s'il avait vu des voitures ce soir-là. En fait, il n'avait fait que suivre E______, pour ne pas rester seul avec la famille de G______, qu'il ne connaissait pas. B______ n'avait pas pu le prendre en photo, le 25 mars 2015, dans l'appartement du précité, puisqu'ils ne s'étaient pas vus avant la disparition de E______. Sans doute l'image avait-elle été prise par ce dernier et envoyée à B______. Il demandait que l'on vérifiât cet élément. Lorsque E______ lui avait dit qu'il venait à Genève, A______ s'était dit que c'était une bonne occasion de venir voir son ami O______. La réservation à son nom de la chambre dans l'hôtel d'Annemasse était un indice de son innocence car il avait agi ouvertement, n'ayant rien à cacher. Il ne savait plus s'il avait vu B______ en ce lieu, mais confirmait que celui-ci était bien venu en France avant ou après être allé au box avec C______. Les derniers mots de A_______ avant la délibération ont été pour déplorer l'attitude injuste des autorités judiciaires genevoises à son égard. Il avait été condamné sans motif, alors qu'il était issu d'une famille honorable, d'intellectuels, et qu'il était étudiant, avec un projet d'installation aux USA, de sorte qu'un avenir lumineux s'ouvrait à lui. De surcroit, sa foi catholique lui interdisait de verser dans le trafic de drogue. c.b. L'homme qui avait forcé B______ à prendre le sachet contenant de la drogue s'était présenté à trois reprises dans sa famille, formulant des menaces, parce qu'il
- 28/61 - P/4214/2015 pensait avoir été dénoncé, ou du moins éprouvait des doutes à ce sujet. B______ lui avait fait savoir que ce n'était pas le cas mais qu'il n'hésiterait pas à dévoiler son nom si l'individu persistait. Il confirmait être venu en Suisse pour vendre ses voitures anciennes, dont la Ford d'une valeur estimée de CHF 200'000.-. Lors d'un précédent déplacement, il avait rencontré un Kosovar, auquel il avait par la suite transmis des images de voitures et qui avait fini par l'appeler, annonçant qu'il avait un client potentiel. A son arrivée, il s'était avéré que ce client voulait voir les voitures, d'où sa décision d'amener la Ford. Alors qu'il était venu à Genève à la demande de la famille de E______, il avait un peu discuté avec C______ qui pensait que la voiture pourrait être vendue à Genève. B______ lui avait dès lors demandé de le conduire au box dans l'idée de faire d'une pierre deux coups, soit de chercher des informations sur la disparition de son ami et aussi pour trouver un endroit pour entreposer sa voiture. Ceci expliquait les photographies qu'il avait prises de l'interstice sous la porte du box. Sur la base de celle qui lui était soumise (C-611), il pouvait dire que la profondeur du box était d'environ trois mètres, ce qui allait bien. Il ne savait pas s'il s'était rendu à Annemasse mais n'était en tout cas pas allé à l'hôtel avec A______ et C______ et n'avait jamais vu H______ avant la confrontation. Se voyant donner la parole en dernier, B______ tenait à souligner que s'il avait été le chef du réseau, il ne se serait pas exposé en venant à Genève chercher E______. S'agissant de la drogue entreposée dans sa chambre, il était une victime, ayant dû choisir entre accepter le sachet ou être tué. d.a. Persistant dans les conclusions prises pour son client, le défenseur d'office de B______ rappelait que celui-ci avait toujours nié toute implication dans l'épisode de l'importation de la BMW. Les premiers juges s'étaient fondés sur deux éléments qui n'étaient pas prouvé ou probant. D'une part, au regard de l'expertise privée produite, il ne pouvait être tenu pour établi qu'il s'était rendu à l'aéroport de Kloten au moment de l'atterrissage de E______ et de A_______, étant rappelé que ceux-ci avaient déclaré de façon concordante et constante avoir été pris en charge à leur arrivée par un chauffeur albanais. On pouvait aussi se demander pourquoi le MP n'avait pas enquêté sur la destinataire de ses appels du 23 mars 2015, la "mystérieuse" V______. D'autre part, le témoignage de F______ n'était pas fiable, vu les conditions dans lesquelles il était censé avoir aperçu B______ et l'imprécision de ses propos. F______ avait d'ailleurs beaucoup varié sur la remise de l'argent à E______, affirmant l'avoir vue puis qu'elle lui avait été relatée. Il n'y avait là rien d'étonnant, vu la dépression sévère dont l'intéressé souffrait. Il y avait d'autant moins de raisons de suivre cette version que les autres protagonistes la niaient à l'unisson. Il fallait bien admettre que les explications de B______ au sujet d'un projet d'entreposer sa voiture dans le box de la route de AA______ n'étaient pas crédibles, mais tel n'était pas le cas de l'autre motif évoqué pour justifier ses venues à Genève, soit celui de son inquiétude pour E______, parfaitement plausible. Subsidiairement, la défense proposait une thèse alternative, selon laquelle B______ n'était pas un organisateur de l'importation de la totalité de la drogue transportée par la BMW, mais serait un semi-
- 29/61 - P/4214/2015 grossiste, destinataire d'une partie de cette cargaison, qui lui aurait été remise par E______ ou un autre protagoniste durant une halte sur le trajet Bregenz-Genève et serait la drogue trouvée dans sa chambre d'hôtel à Romanshorn. Cette thèse était confortée par le fait qu'il n'y avait plus eu de contact entre E______ et B______ depuis que le premier avait pris le chemin du retour d'Autriche et que le packaging diversifié de la drogue saisie à Genève démontrait qu'il y avait plusieurs destinataires différents. Le Tribunal correctionnel lui-même avait évoqué dans les considérants du jugement comme une hypothèse possible, bien que pas suffisamment établie pour la retenir à charge de E______, celle selon laquelle la drogue trouvée à Romanshorn pût provenir de la BMW. Enfin, s'il était vrai qu'initialement la version de la contrainte exercée par le voisin albanais pouvait être tenue pour invraisemblable, tel n'était plus le cas suite aux menaces faites à la famille de B______, dont la réalité était établie par ses conversations téléphoniques depuis la prison. En toute hypothèse, la peine prononcée par les premiers juges, parfois prononcée dans des cas de meurtre, était extraordinairement lourde dans un contexte de trafic de stupéfiants, rappel à l'appui d'exemples jurisprudentiels de cas où des peines plus légères avaient été fixées. Une telle sévérité était sans doute dictée par la quantité en cause, mais il fallait rappeler que la drogue avait été saisie, de sorte que la mise en danger était restée théorique. Si le trafic était international, B______ n'était intervenu qu'après l'importation, le lien de subordination faisant de E______ le chef, de lui-même le sous-chef et de A_______ un exécutant, un "bras-droit" de E______ n'était pas établi, étant rappelé qu'ils étaient trois bons amis et que l'opération était unique. Il fallait donc, au plus, retenir un rôle hiérarchique équivalent et ramener sa peine à un niveau comparable à celle des autres. A décharge, il convenait de tenir compte de son bon comportement en prison, de son relatif jeune âge et du sort qui l'attendait à son retour, dès lors qu'il aurait des comptes à rendre à ceux qui avaient menacé sa famille. d.b. Persistant de même dans ses conclusions, A______ rappellait la définition de la notion de coactivité et en déduisait qu'au plus, il pourrait être qualifié de complice. Certes, il avait été constamment présent aux côtés de E______, mais était demeuré en retrait et n'avait joué aucun rôle actif avant l'arrestation de ce dernier. D'ailleurs, le Tribunal correctionnel ne lui avait attribué aucune tâche décisionnelle ou organisationnelle. En particulier, durant le déplacement jusqu'en Autriche puis Genève, il n'avait eu de contacts qu'avec B______ et J______, qui serait le frère du premier et n'avait donc aucun lien avec l'affaire. Son comportement après l'arrestation de E______ était également postérieur à la commission de l'infraction et ne pouvait donc lui être reproché pénalement. Les faits relevant de la complicité n'étant pas décrits dans l'acte d'accusation, il devait être acquitté. Subsidiairement, la peine devait être fortement réduite, étant rappelé qu'il n'avait apporté aucun appui, qu'il fût logistique, matériel ou intellectuel.
- 30/61 - P/4214/2015 d.c. Le MP conclut derechef au rejet des appels principaux et à l'augmentation des peines prononcées par les premiers juges. B______ avait séjourné en Suisse depuis le 8 février 2015, et avait été en compagnie de E______. Il était allé accueillir celui-ci et A______ à leur arrivée le 23 mars suivant. Durant les jours précédant le départ pour Bregenz, E______ et A______ avaient finalisé les détails, notamment en trouvant la voiture ouvreuse. Pour sa part, B______ était resté constamment en contact avec eux, en particulier avec A______ lors du déplacement, lequel l'avait appelé aussitôt que l'absence de E______ s'était prolongée de façon inquiétante. Dès ce moment, A______ avait changé de raccordement téléphonique, puis pris en charge H______, le renvoyant en Italie. Ensemble, B______ et A______ étaient allés menacer F______, ou s'étaient souciés de trouver un avocat albanophone pour E______. La thèse alternative proposée par la défense de B______ n'était pas compatible avec sa venue à Genève, qui, dans une telle configuration, n'aurait eu aucun sens. L'affaire était particulièrement grave, étant rappelé que la valeur marchande de la drogue saisie était de l'ordre de CHF 2'000'000.-, une somme considérable pour le niveau de vie en Albanie. d.d. Répliquant, B______ souligne notamment que l'acte d'accusation était contradictoire, le MP lui attribuant un rôle d'organisateur s'agissant de l'importation de la drogue contenue dans la BMW et uniquement de semi-grossiste pour ce qui eétait de celle trouvée dans sa chambre d'hôtel. d.e. A______ duplique, observant que le MP ne décrivait toujours pas d'acte imputable spécifiquement à A______ avant l'arrestation de E______. E. a. A______ est né le ______ 1992 à GG______, en Albanie. Il est issu d'une famille jouissant d'un bon niveau socio-économique, est célibataire, sans enfant et vit chez ses parents. Il était étudiant en droit de quatrième année lors de son arrestation, et n'a de ce fait pas pu se présenter aux examens. Son frère vit à KK______ (USA), où A______ projetait de le rejoindre, raison pour laquelle il avait initié les démarches en vue de l'obtention d'une Green card. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.
b. Célibataire, sans enfant, B______ est né le ______ 1986 à JJ______, en Albanie. Il vit avec sa mère, veuve depuis ______, ses frères et leurs familles. Il indique avoir été scolarisé jusqu'à l'âge de 12 ans puis avoir acquis une formation de mécanicien ainsi que d'agent de sécurité. Grâce à cette double activité, il réalisait des revenus moyens de l'ordre d'EUR 1'000.- à 2'000.- par mois. Au cours de sa détention, il a été occupé au service de repas puis à la distribution du courrier et au nettoyage du corridor desservant sa cellule. Il suit en outre des cours d'anglais, français et informatique.
- 31/61 - P/4214/2015 Il n'a pas d'antécédent judiciaire. F. a. Me Y______, cheffe d'étude nommée à la défense d'office de A_______, facture : - six visites à la prison, plus une "à venir" ; - une heure et 55 minutes d'activités diverses (examen de l'opportunité d'appeler : 20 minutes ; rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel : 45 minutes ; examen du jugement motivé : une heure et 20 minutes ; examen des déclarations d'appel des coprévenus ou d'appel joint du MP : 50 minutes) ; - encore une heure et 30 minutes pour l'étude du dossier en date du 5 avril 2017 puis de la préparation de la "confrontation H______" ; - dix heures de préparation de l'audience d'appel ; - une heure et 40 minutes d'assistance à l'audience de confrontation précitée, plus la vacation forfaitaire par CHF 50.-. b. Me Z______, chef d'étude et défenseur d'office de B______, dépose un état de frais évoquant : - six visites à la prison ; - 24 heures et 40 minutes (arrondi) de préparation des débats d'appel ; - 95 minutes de préparation de l'audience de confrontation consécutive à l'extradition de H______ ; - une heure de présence à dite audience. c. Les débats d'appel ont duré un peu moins de six heures et 30 minutes. EN DROIT : 1. Les appels principaux sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à
- 32/61 - P/4214/2015 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon la jurisprudence, le législateur a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé, en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid 2 ; ACPR/109/2014 du 26 février 2014 consid. 3.4). Toutefois, le Tribunal fédéral a également réaffirmé que le principe de la bonne foi en procédure oblige celui qui constate un vice affectant le déroulement de celle-ci à le signaler aussitôt, sans attendre l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2). 2.1.2.1. Les droits de la défense sont destinés à permettre au prévenu d'assurer sa défense et lui assurer un procès équitable. Les preuves recueillies en violation de ces droits doivent être écartées dès le moment où la méconnaissance d'une règle de forme a effectivement porté préjudice à la personne poursuivie (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 785-786). Le droit de l'accusé à ne pas voir utiliser contre lui des déclarations qu'il a faites dans l'ignorance de ses droits en constitue une composante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2). Seule la personne concernée peut se prévaloir d’une éventuelle violation de ses droits par l’autorité pénale et refuser que les déclarations soient retenues à son encontre (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2007 du 21 janvier 2008 consid. 4.3 ab initio et les références ; AARP/32/2017 du 26 janvier 2017, consid. 2.23.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382). 2.1.2.2. Il découle de ce qui précède que les appelants ne sauraient tirer parti de l'informalité affectant, selon l'appelant B______, la première audition de F______, n'étant pas touchés dans leurs propres droits. Au demeurant, l'intéressé ne s'est pour sa part jamais formellement plaint de la manière dont il avait été informé de ses droits, notamment celui de se taire ou de ne https://intrapj/perl/decis/6B_188/2010 https://intrapj/perl/decis/138%20I%2097 https://intrapj/perl/decis/131%20IV%20191 https://intrapj/perl/decis/6B_503/2007
- 33/61 - P/4214/2015 pas s'incriminer lui-même (art. 180 al. 1 et 169 CPP) à l'occasion de sa première audition, en qualité de PADR, et ne s'est pas rétracté par la suite. Au contraire, interrogé à cet égard à l'initiative de la défense du prévenu B______, il a expliqué que la formule rédigée en français énonçant ses droits lui avait bien été traduite, en langue allemande, soit une langue qu'il maîtrisait suffisamment, pour résider en Suisse alémanique depuis une vingtaine d'années, et a affirmé qu'il avait pu déclarer "ce qu'il avait dire". L'informalité alléguée n'est donc pas même établie. Aussi, les premières déclarations de ce PADR, devenu prévenu puis condamné, sont exploitables à charge des appelants, de même que ses dépositions ultérieures. 2.2.1. À teneur de l'art. 140 al. 1 CPP, sont notamment interdits dans l'administration des preuves, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces et la tromperie. L'art. 141 CPP précise que les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont, en aucun cas, exploitables (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur utilisation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve qui n'est pas exploitable, au sens de l'art. 141 al. 2, il ne l'est pas non plus lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de cette première preuve (al. 4). S'agissant de cette dernière exception, la jurisprudence avait déjà précisé, avant l'entrée en vigueur du CPP, que les preuves obtenues indirectement par le biais des preuves illicites (preuves dérivées) étaient inexploitables lorsqu'elles n'auraient pas été accessibles sans la preuve originale obtenue illicitement (ATF 133 IV 329 consid. 4.5 p. 332 = SJ 2008 I 171 consid. 4.5 p. 173 ; ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1163). S'agissant de déterminer quand une preuve administrée illicitement au sens de l'art. 141 al. 2 CPP peut néanmoins être exploitée en vertu de cette disposition, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP selon laquelle plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (ATF
- 34/61 - P/4214/2015 131 272 consid. 4.1.2 p. 279 ; 137 I 218 consid. 2.3.4 p. 223 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.5 ; 6B_490/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.4). En conclusion, l'on peut dire que le code subdivise la réglementation des moyens de preuve obtenus illégalement en trois catégories. Ainsi s'il s'agit de la violation d'une prescription d'ordre, la preuve peut en tout temps être utilisée (art. 141 al. 3 CPP), si l'on a affaire à la violation d'une règle de validité, la preuve illicite ne peut être exploitée qu'en cas d'infraction grave (art. 141 al. 2 CPP), et si elle est indispensable, et en dernier lieu, si la preuve illicite a été obtenue par le biais de la contrainte, de la force, des menaces, des promesses, de la tromperie ou des moyens susceptibles de limiter le libre-arbitre et les facultés intellectuelles, la preuve n'est jamais admissible et ne peut jamais être exploitée (art. 141 al. 1 CPP). La question de savoir si dans un cas particulier l’on se trouve en présence d’une règle de validité ou d’une prescription d’ordre se détermine (dans la mesure où la loi ne désigne pas elle-même la norme comme étant une règle de validité) en première ligne compte tenu du but protecteur de la norme: on est en présence d’une règle de validité si la règle de procédure a une signification si importante pour la garantie des intérêts protégés de la personne intéressée, qu’elle ne peut atteindre son but que si l’acte de procédure est nul en cas d’inobservation de celle-ci (ATF 139 IV 128 = JdT 2014 IV 15, consid. 1.6). 2.2.2. Selon l'art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts. L'art. 250 al. 1 CPP précise que la fouille d'une personne comprend notamment l'examen de ses vêtements, des objets et bagages qu'elle transporte ou encore du véhicule qu'elle utilise. La fouille probatoire consacrée par cette disposition est ainsi subordonnée à l'existence d'une présomption selon laquelle des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs susceptibles d'être séquestré pourraient être découverts, la fouille systématique et préventive étant exclue. La présentation est suffisante lorsqu'une infraction a été commise et que des soupçons portent de manière directe ou indirecte sur une personne déterminée. Contrairement à la fouille de sécurité, la fouille probatoire doit être ordonnée par mandat écrit, au sens de l'art. 241 CPP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd, Bâle 2016, no 2, 3 et 7 ad art. 249). 2.2.3. L'art. 241 al. 1 CPP dispose en effet que les perquisitions, fouilles et examens doivent être l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, elles peuvent être ordonnées oralement puis confirmées par écrit.
- 35/61 - P/4214/2015 2.2.4. Dans la jurisprudence précitée (ATF 139 IV 128 = JdT 2014 IV 15, consid. 1.6), le Tribunal fédéral a jugé que la fouille par des fonctionnaires de police dans l'iPhone d'une personne appréhendée, soit dans le répertoire d'adresses enregistrées, sans l'autorisation préalable du ministère public ne conduisait pas à une interdiction d'exploiter, la nécessité du mandat de perquisition relevant en l'occurrence de la simple prescription d'ordre dès lors que les conditions pour la perquisition de l’iPhone étaient en tant que telles réalisées, la mesure n'était pas disproportionnée, les policiers s'étaient apparemment limités à prendre les adresses stockées dans l’appareil et qu'il n’y avait aucune raison de penser qu'ils avaient sciemment omis de requérir un mandat de la part du Ministère public. (ATF 139 IV 128 = JdT 2014 IV 15, consid. 1.7). 2.2.5. Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne, en procédure pénale, pas seulement les autorités pénales, mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 et arrêts du Tribunal 6B_21/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3 et 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3). 2.2.6.1. En l'occurrence, l'affirmation de l'appelant B______ selon laquelle la fouille de sa personne lors de son arrestation était illégale dès lors que la police n'aurait eu aucun motif de le soupçonner d'avoir participé au trafic de stupéfiants tombe manifestement à faux dans la mesure où il a été appréhendé à Genève, alors qu'il circulait en compagnie de l'appelant A______ dans la Volvo. Or, ce dernier protagoniste comme le véhicule avaient été évoqués, suite à son arrestation par E______, dans ses premières déclarations relatives à l'arrivée de la BMW chargée de