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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.03.2018 P/4200/2017

16. März 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,351 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; PLACE DE PARC ; AMENDE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; IN DUBIO PRO REO | LCR.90.al1; CPP.399; OCR.19.al1; CPP.91.al2; CPP.92; LOJ.129.al4; CPP.398.al4; CPP.82.al4; CPP.106

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4200/2017 AARP/83/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2018

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, appelante,

contre le jugement JTDP/906/2017 rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal de police,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/4200/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 juillet 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 24 juillet 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 août 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]), l'a condamnée à une amende de CHF 120.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, et aux frais de la procédure arrêtés à CHF 848.-, y compris l'émolument de jugement global de CHF 600.-. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) le 15 septembre 2017, mais transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). Elle conclut à l'annulation du jugement de première instance, à son acquittement des infractions reprochées, à l'exemption des frais de la procédure, lesquels doivent être mis à la charge de l'Etat de Genève, à la constatation qu'une peine privative de liberté de substitution est excessive, à l'octroi de l'assistance juridique et à l'administration de toutes les preuves nécessaires à sa défense. En outre, elle demande à ce que REGIE B______ soit condamnée pour "pour abus de fonctions" à payer tous les frais, ainsi qu'une indemnité pour tort moral. c. Par ordonnances pénales des 15 décembre 2016 et 31 janvier 2017 du Service des contraventions (ci-après : SDC), valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, les ___ juin 2016 à ___h___, respectivement ___ mai 2016 à ___h___, au ______ à ______, stationné son véhicule ______ immatriculé ______ à un endroit où une interdiction de parquer est signalée ou marquée jusqu'à deux heures. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Ordonnance pénale du 31 janvier 2017 a.a. Le ___ mai 2016, REGIE B______ a dénoncé A______ pour avoir stationné, à ___h___, son véhicule sur le parking de ______ (code de l'infraction B31.A), dont elle est la gérante. a.b. Après réception de l'avis d'infraction émis par le SDC, A______ l'a contesté, par courrier du 20 octobre 2016, au motif qu'elle s'était stationnée devant son immeuble dans les places vides visiteurs pour décharger sa voiture et s'occuper d'enfants en bas âge.

- 3/13 - P/4200/2017 Comme preuve de sa bonne foi, elle avait placé son disque de stationnement pour prouver l'heure de son arrivée, alors même qu'il ne s'agissait pas d'une zone bleue. Lorsqu'elle avait repris son véhicule 20 à 30 minutes plus tard, le fichet de dénonciation se trouvait sur son véhicule et ce, alors même qu'aucune restriction de stationnement n'était mentionnée. La concierge en charge de ce parking, pour le compte de REGIE B______, avait une liste des voitures appartenant aux habitants de l'immeuble afin de les dénoncer si ceux-ci utilisaient le parking visiteurs. Toutefois, REGIE B______ intervenait pour un immeuble dont elle n'avait pas la gestion. Elle a également affirmé avoir déjà contesté par email, le 25 mai 2016, et par téléphone cette dénonciation directement auprès de REGIE B______. Il lui avait été répondu que celle-ci était radiée. Elle avait encore écrit à sa régie de l'époque, REGIE C______, à ce propos. a.c. Sur interpellation du SDC, REGIE B______ a maintenu sa dénonciation, faite conformément à l'art. 17 du règlement d'administration et d'utilisation de la parcelle ___ (ci-après : Règlement). Celui-ci stipulait qu'"à l'entrée de la parcelle, douze places visiteurs extérieur[e]s et seize places visiteurs intérieur[e]s sont prévues pour les visiteurs de l'immeuble en PPE ainsi que les immeubles HM sur les parcelles ___, ___ et ___. Il est strictement interdit aux copropriétaires et locataires de stationner sur ces places. Seuls les véhicules immatriculés y sont admis, pour une durée maxim[ale] de six heures." a.d. Le SDC a maintenu son avis d'infraction, puis son ordonnance pénale et a transmis l'affaire au Tribunal de police. Ordonnance pénale du 15 décembre 2016 b.a. Le ___ juin 2016, REGIE B______ a dénoncé A______ pour avoir stationné son véhicule sur le parking de ______ (code de l'infraction B31.A). b.b. Après réception de l'avis d'infraction du SDC, A______ l'a contesté pour les mêmes motifs que ceux en relation à la première dénonciation. Elle a précisé avoir stationné son véhicule à ___h___ et être repartie à ___h___, en plaçant à nouveau son disque de stationnement. Il s'agissait de l'anniversaire de sa fille et elle avait de nombreux sacs à décharger, soulignant que le parking résidentiel, soit sa place de stationnement, était éloignée de l'entrée de l'immeuble où elle habitait. Par ailleurs, sa régie permettait aux habitants de décharger leurs véhicules devant leur immeuble, soit sur le parking devant leur entrée.

- 4/13 - P/4200/2017 Elle a également affirmé avoir déjà contesté par email, le 23 juin 2016, cette nouvelle dénonciation à la gérante du parking. b.c. Sur demande du SDC, REGIE B______ a souligné que l'intéressée avait été dénoncée car les places en question étaient des places visiteurs interdites aux habitants des immeubles, et non en raison d'un dépassement de la durée de stationnement comme suggéré par A______. b.d. Suite au maintien de l'avis d'infraction et à un rappel du SDC, A______ a souligné s'être déjà opposée à l'infraction dénoncée et a repris, en substance, les motifs déjà exposés, en insistant sur le fait que ce parking était tout public et en zone blanche. La seule interdiction marquée était "Hors Case". Un panneau privé était apparu sur le parking le ___ mai 2017 seulement pour avertir que ce parking était à disque et limité à six heures de stationnement, en se fondant sur l'art. 17 du Règlement, lequel était lié aux contrats avec leurs locataires, et non avec elle. Du reste, ce Règlement comportait un article autorisant les habitants à stationner sur les places plus proches de l'entrée des immeubles pour décharger leur voiture. Quoiqu'il en soit, tout règlement de REGIE B______ avec leur mandant pour la gestion des immeubles n'avait aucun rapport avec son immeuble et sa régie. b.e. Le SDC a derechef transmis la procédure au Tribunal de police. c.a. En vue de l'audience du Tribunal de police, A______ a souligné qu'aucune preuve n'avait été fournie, en dépit de ses demandes. Toutefois, à l'issue des débats de première instance, elle a indiqué ne pas solliciter l'administration de nouvelles preuves. En outre, pour le temps et l'énergie perdue, elle demandait que REGIE B______ lui verse une indemnité, mais également que le personnel du SDC soit sanctionné. c.b. Devant le Tribunal de police, A______ a persisté dans ses explications, notamment sur l'absence d'interdiction de parquer dans la zone visiteurs figurant dans son contrat de bail, à l'inverse de ceux gérés par REGIE B______, et sur les parkings mêmes. En conséquence, elle ignorait ne pas avoir le droit de se garer à ces endroits. Elle disposait d'une place de stationnement dans un parking souterrain, laquelle était toutefois éloignée de l'entrée de l'immeuble où elle résidait, de sorte qu'elle s'était stationnée dans les parkings visiteurs pour décharger ses courses. Sa régie lui avait d'ailleurs dit qu'elle pouvait utiliser ce parking à cet effet. Elle avait contesté les deux dénonciations et REGIE B______ lui avait affirmé qu'elle les annulerait. C'est lors de la seconde dénonciation que le Règlement lui avait

- 5/13 - P/4200/2017 été envoyé, dont l'art. 14 stipulait que l'utilisation de la place la plus proche de son allée pour stationner était autorisée. d.a. Lors de l'annonce d'appel, A______ a demandé l'octroi de l'assistance juridique. L'affaire revêtait en effet une complexité suffisante puisque la loi et certains règlements devaient être analysés. d.b. Cette demande a été rejetée par ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office du Tribunal de police le 2 août 2017, puis par arrêt de la CPR le 12 septembre 2017 (ACPR/614/2017), respectivement par arrêt du Tribunal fédéral le 13 novembre 2017 (arrêt du Tribunal fédéral, 1B_447/2017). Le Tribunal fédéral a confirmé (consid. 3.2) que le cas était bénin et n'exigeait pas l'assistance obligatoire d'un défenseur d'office. La cause ne présentait pas de difficultés de fait puisque A______ admettait dans les deux cas avoir stationné son véhicule sur une place de parc réservée aux visiteurs. Elle ne montrait pas non plus de difficultés juridiques insurmontables ni ne devait aboutir à une issue particulièrement grave, s'agissant de deux amendes de parcage. Néanmoins, vu que A______ avait renouvelé sa requête en appel, rien n'empêchait l'autorité concernée de lui désigner un défenseur d'office pour l'assister pour la suite de la procédure si elle devait juger une telle mesure nécessaire sur la base du dossier. C. a. Par courrier du 2 novembre 2017, notifié le 10 novembre 2017 à A______, la CPAR a ordonné la procédure écrite et lui a imparti un délai de vingt jours dès réception pour compléter, cas échéant, sa déclaration d'appel qui se présentait déjà comme un mémoire motivé. b. Dans sa déclaration d'appel motivée, complétée par courrier daté du 30 novembre 2017, mais expédié le 2 décembre 2017, ainsi que par duplique du 29 décembre 2017, A______ maintient les arguments qu'elle avait déjà présentés au SDC, puis au Tribunal de police, lesquels peuvent être résumés de la façon suivante : Peu avant les dénonciations, était apparu un panneau "Visiteurs", lequel comportait seulement une flèche montrant l'endroit où ces personnes pouvaient se garer. En revanche, aucune précision, telle que "réservé aux visiteurs uniquement" ou "stationnement interdit aux habitants, même pour une courte durée", n'était inscrite. Ce panneau avait une valeur purement indicative et n'interdisait pas le parking aux habitants. Dans le garage souterrain, les places visiteurs étaient publiques et se trouvaient juste devant la porte de son immeuble. Il était logique et habituel d'y laisser son véhicule pour tous les locataires, vu la mauvaise situation des places privées. Aucun panneau ne signalait la moindre restriction de stationner dans les parkings extérieur ou

- 6/13 - P/4200/2017 souterrain, à l'exception des mentions "interdiction de stationner hors case" et "riverains autorisés". Le ___ juin 2016, elle ne gênait personne sur le parking extérieur : cinq places seulement sur les seize étaient occupées. La concierge aurait dû contrôler son stationnement au lieu de la dénoncer à l'heure même de son arrivée, comme le prouvait son disque. Il était absurde d'avancer qu'elle avait dépassé le temps de parcage autorisé ou encore qu'elle s'était garée à cet endroit "par pure convenance personnelle", ce qui était du reste erroné. L'absence de dénonciations depuis juillet 2016 prouvait que cette pratique était infondée. Ses explications décrivaient bien que, pour accéder aux places souterraines de l'immeuble, il fallait passer par les places visiteurs ce qui engendrait un problème pour décharger son véhicule, et ensuite seulement avancer vers les places attribuées aux habitants, lesquelles étaient à une distance importante, coupée par cinq lourdes portes de l'entrée de l'immeuble. C'est après cette seconde contestation qu'elle avait pris connaissance du Règlement transmis par REGIE B______, plus particulièrement de son article 17. A la lecture de ce Règlement, elle avait constaté qu'il n'était pas constitué d'articles de loi, autorisait le stationnement pour des besoins de décharge près de l'accès le plus proche de l'immeuble et permettait de se garer dans le parking visiteurs pour six heures. "Parking visiteurs" n'était d'ailleurs pas une notion légale. Quoiqu'il en soit, la juriste de sa régie, à l'époque REGIE C______, lui avait affirmé que ce Règlement concernait uniquement les locataires de REGIE B______. Du reste, elle n'avait eu de relations contractuelles pour son logement et sa place de parc qu'avec REGIE C______. En réponse à sa première contestation, REGIE B______ lui avait confirmé n'avoir aucun lien contractuel avec elle, y compris par l'intermédiaire des règlements. Elle en avait déduit l'annulation de la première dénonciation. En outre, comme elle avait résilié sa place de stationnement dans le parking souterrain au ___ décembre 2015 et demandé l'attribution d'une place plus proche dès janvier 2016, sa régie l'avait autorisée à stationner sur les places visiteurs pour ses besoins. Or, en mai et juin 2016, aucune nouvelle place ne lui avait encore été proposée. L'art. 19 al. 1 OCR n'interdisait pas de stationner pour décharger son véhicule dans un parking visiteurs sis dans sa propre résidence. Elle n'était donc pas pleinement consciente de stationner à un endroit interdit. Elle produit encore trois documents au titre de pièces nouvelles, à savoir (i) la réponse de REGIE B______ à sa première contestation, fin mai 2016, soulignant l'absence de relations contractuelles entre elle et cette régie, (ii) une déclaration sur l'honneur, signée par les habitants de son immeuble, pour confirmer qu'aucun règlement ne leur avait été communiqué et qu'aucun panneau routier ne restreignait le stationnement pour les résidents, ainsi que (iii) une attestation sur l'honneur de D______ concernant son stationnement du ___ juin 2016.

- 7/13 - P/4200/2017 c.a. Dans leur courrier respectif des 5 et 11 décembre 2017, le Tribunal de police et le SDC renoncent à formuler des observations. c.b. Dans son mémoire-réponse reçu le 14 décembre 2017, le Ministère public (ciaprès : MP) conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. Il relève que A______ reprenait en substance ses explications fournies devant le Tribunal de police. Or, en tant que résidente de l'immeuble sis ______, elle était soumise au Règlement. Celui-ci stipulait expressément une interdiction stricte aux copropriétaires et/ou locataires de stationner leurs véhicules sur les places visiteurs intérieures et extérieures de l'immeuble, lesquelles étaient destinées à permettre aux non-résidents de stationner leurs véhicules pour une durée limitée de six heures. En conséquence, le MP faisait sien le raisonnement du Tribunal de police. d. Suite à la duplique de A______, le MP et le SDC ont été informés que la cause serait gardée à juger sous dizaine par courriers du 5 janvier 2018, auxquels ils n'ont pas réagi. D. A______, née le ______, est de nationalité ______ et ______. Célibataire, elle est mère au foyer, vivant seule avec sa fille mineure. Son loyer mensuel représente CHF 1'856.- et ses primes d'assurance maladie CHF 225,70 par mois. Elle annonce encore divers frais médicaux pour CHF 265.- par mois, ainsi que des frais liés à son enfant (CHF 1'250.-) et aux besoins quotidiens (CHF 1'500.-). Mensuellement, elle touche une allocation familiale de CHF 300.-, une pension alimentaire de CHF 1'400.- et une aide financière de l'Hospice générale de CHF 1'248,45. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 91 al. 2 CPP, le délai est réputé observé si l'écrit est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse, notamment. L'art. 92 CPP prévoit néanmoins que les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. 1.2.2. La CPAR relève avoir octroyé à l'appelante, par courrier du 2 novembre 2017, notifié le 10 novembre 2017, un délai de vingt jours pour compléter sa déclaration d'appel. Or, l'appelante a remis son complément à la Poste suisse le 2 décembre 2017 seulement, comme l'en atteste le cachet postal.

- 8/13 - P/4200/2017 N'étant pas assistée d'un avocat, la CPAR ne tiendra pas rigueur de ce retard à l'appelante, ce d'autant qu'elle aurait prolongé ledit délai sur demande. Elle attire simplement son attention sur cet aspect, à toutes fins utiles. 1.3. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.4. Concernant la nouvelle demande de nomination d'un défenseur d'office, la CPAR constate que la procédure par devant elle n'a pas complexifié l'affaire sur le plan des faits ou du droit. Dès lors, la présence d'un avocat n'était pas nécessaire pour permettre à l'appelante de défendre ses droits dans une telle procédure. Il peut donc être renvoyé à la motivation développée par la CPR dans son arrêt (ACPR/614/2017) pour en refuser la nomination. 1.5.1. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 1.5.2. En l'espèce, les pièces produites par l'appelante seulement en appel ne sont pas recevables, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son

- 9/13 - P/4200/2017 innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). 3. 3.1. Le premier juge a correctement exposé les règles et principes juridiques applicables à la résolution du cas d'espèce, que la CPAR faits siens et y renvoie en application de l'art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.2. Avec le Tribunal de police, la CPAR retient que l'appelante a stationné par deux fois son véhicule sur des places visiteurs pour des durées allant de 20-30 minutes à une heure. Selon l'appréciation du premier juge, l'appelante savait, en sa qualité de résidente de l'immeuble sis ______, qu'elle n'avait pas le droit de stationner son véhicule sur le parking visiteurs de l'immeuble adjacent à celui dans lequel elle réside, ce qu'elle avait reconnu au moins implicitement dans ses déclarations, en particulier dans son courrier du 20 octobre 2016, puisqu'elle savait que la concierge de REGIE B______ était chargée de dénoncer les résidents qui utilisaient lesdites places. A tout le moins, après la première dénonciation et à la suite des téléphones et courriels qu'elle avait effectués, l'appelante savait qu'il s'agissait d'un parking visiteurs, ce qui était d'ailleurs affiché sur les emplacements en cause, et qu'elle était de ce fait seulement autorisée à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises. Dans cette mesure, elle ne pouvait prétendre qu'elle pensait de bonne foi avoir stationné son véhicule à un endroit autorisé.

- 10/13 - P/4200/2017 Pour l'essentiel, l'appelante objecte qu'aucune restriction aux habitants des immeubles du ______ de stationner sur le parking visiteurs n'était visible et qu'elle n'avait été informée du Règlement invoqué qu'après la seconde dénonciation. Les seuls panneaux existant mentionnaient "interdiction de stationner hors case" et "riverains autorisés". En outre, elle était juste restée le temps nécessaire pour décharger ses courses et s'occuper d'enfants, soit moins de deux heures. Tout d'abord, le Tribunal de police aurait déjà pu, sans arbitraire, partir du principe qu'un règlement concernant l'ensemble de la résidence devait être connu de ses habitants. Pourtant, il a considéré que la prise de conscience était "à tout le moins" intervenue après le premier échange entre l'appelante et les régies concernées, et qu'il importait peu dans ce contexte que le Règlement lui ait été envoyé après la seconde dénonciation seulement. Or, l'appelante a admis qu'un panneau "Visiteurs" montrant au moyen d'une flèche l'endroit où ces derniers pouvaient se garer existait bien avant les dénonciations. Etant locataire, elle ne pouvait ignorer ne pas faire partie de cette catégorie de personnes autorisées à stationner leur véhicule à cet endroit. Elle avait du reste utilisé un disque bleu pour signaler qu'elle n'entendait y rester qu'un temps limité, preuve qu'elle doutait de la légitimité de son parcage. Ensuite, l'appelante n'a pas apporté la preuve de ses échanges avec sa régie, à savoir que REGIE C______ l'aurait autorisée à faire un usage accru des places réservées aux visiteurs, allant ainsi au-delà de la possibilité de stationner son véhicule sur ces emplacements pour le charger ou le décharger, respectivement y faire monter ou descendre des passages, y compris des enfants. Or, comme le premier juge l'a retenu, à juste titre, une demi-heure, respectivement une heure de stationnement représentaient des temps plus longs que nécessaires à ces fins. Enfin, si, à l'instar du Tribunal de police, la CPAR comprend les nécessités d'une mère célibataire à se garer au plus près de l'entrée de son immeuble, il n'en demeure pas moins qu'elle était objectivement amendable, ne pouvant pas être considérée comme une "visiteuse", prenant et acceptant donc le risque d'être dans son tort. Le premier juge n'a en conséquence abouti à aucune constatation insoutenable ni fait d'erreur manifeste en concluant que l'intéressée a stationné sans droit son véhicule sur une place réservée exclusivement aux visiteurs. La condamnation de l’appelante pour violation simple des règles de la circulation routière sera en conséquence confirmée. 4. L'appelante ne conteste pas en soi le montant de l'amende qui lui a été infligée, sinon qu'elle conclut à son acquittement. Aussi, la CPAR se limitera à relever qu'au vu de sa culpabilité et de sa situation personnelle, l'amende de CHF 120.- prononcée par le premier juge n'apparaît pas excessive, et qu'il se justifiait de l'assortir d'une peine de

- 11/13 - P/4200/2017 substitution d'un jour, correspondant au minimum légal, en application de l'art. 106 al. 2 CPP, au cas où elle ne s'en acquitterait pas. Partant, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 5. Compte tenu de l'issue de son appel, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). 6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]).

* * * * *

- 12/13 - P/4200/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/906/2017 rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/4200/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 13/13 - P/4200/2017 P/4200/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/83/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de 1ère instance. CHF 848.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 875.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'723.00

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.

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