Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Monsieur Pascal JUNOD, Monsieur Guy WICKI, Madame Fabienne KNAPP et Monsieur Serge GARCIA, juges assesseurs ; Madame Déborah MO-COSTABELLA, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4040/2016 AARP/96/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2026 statuant ensuite de l'arrêt du 10 avril 2024 du Tribunal fédéral dans la cause 6B_1011/2023 admettant le recours du Ministère public contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/236/2023 du 9 mars 2023.
Entre A______, domicilié ______ [SO], comparant par Me B______, avocate, appelant sur appel principal et intimé sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appel principal et appelant sur appel joint,
contre le jugement JTCR/2/2022 rendu le 13 mai 2022 par le Tribunal criminel.
- 2/98 - P/4040/2016 EN FAIT : A. a. Par jugement JTCR/2/2022 du 13 mai 2022, le Tribunal criminel (TCR) a : - déclaré A______ coupable de meurtre (art. 111 du Code pénal [CP]) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) ; - condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 500.- l'unité, la seconde peine ayant été prononcée avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ; - condamné A______ en tous les frais et rejeté ses conclusions en indemnisation. b.a. Par arrêt AARP/236/2023 du 9 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, après avoir pris acte du retrait de l'appel s'agissant de l'infraction à la LCR, rejeté l'appel principal de A______ ainsi que l'appel joint du Ministère public (MP), et a notamment : - déclaré A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ; - condamné celui-ci à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 358 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis partiel (partie ferme : 18 mois ; délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 500.- l'unité, la seconde peine ayant été prononcée avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ; - ordonné, par décision séparée, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté ; - condamné A______ en tous les frais et rejeté ses conclusions en indemnisation. b.b. A______ avait sollicité son acquittement, tandis que le MP avait conclu à la confirmation du verdict de culpabilité pour meurtre et au prononcé d'une peine privative de liberté de 14 ans. c.a. Selon l'acte d'accusation du MP du 17 décembre 2021, les faits suivants sont encore reprochés à A______ : Dans la nuit du ______ au ______ février 2016, dans l'appartement sis no. ______ chemin 1______, au C______ [GE], il a intentionnellement tué son épouse, D______, en appuyant contre son visage, avec force, durant plusieurs minutes, un objet souple rempli de plumes (oreiller ou duvet), tout en lui maintenant les mains et les bras et/ou la frappant pour l'empêcher de se débattre, alors qu'elle tentait de le faire, de sorte à
- 3/98 - P/4040/2016 obstruer son nez et sa bouche, l'empêchant de respirer et causant son décès par asphyxie mécanique (suffocation). Ce faisant, il lui a causé de multiples petites dermabrasions au niveau du visage, à hauteur de la bouche, du nez et de la mandibule, de multiples petites plaies superficielles et ecchymoses à la muqueuse des lèvres et de la bouche, des dermabrasions à hauteur du coude et de la main gauche, plusieurs ecchymoses sur les membres supérieurs, notamment sur le dos des mains, sur les poignets et les avantbras, quelques ecchymoses sur la jambe gauche, la cheville droite et le pied droit et des infiltrations hémorragiques profondes des muscles triceps et biceps droits. Au cours de ses agissements, son épouse tentant de se défendre pour sauver sa vie, A______ a été blessé au doigt, de sorte à lui causer une amputation subtotale de l'extrémité distale du cinquième doigt de la main droite avec une luxation de l'ongle et une fracture de la phalange distale. Dans ses efforts désespérés pour respirer, juste avant son décès, D______ a inhalé une plume qui a pénétré dans sa bronche souche gauche. Ces faits ont été qualifiés de meurtre au sens de l'art. 111 CP. c.b. Selon l'acte d'accusation du MP du 1er mars 2023 (déposé à la suite de l’invitation de la CPAR, qui était consécutive à la lettre de A______ communiquée le 31 janvier 2023 par la défense [cf. infra B.qq.b.]), il est subsidiairement reproché à ce dernier ce qui suit : c.b.a. Dans les circonstances spatio-temporelles évoquées ci-dessus, au cours d'une relation sexuelle faisant intervenir la pratique de l'asphyxie érotique, A______ a appuyé avec force sur le bas du visage de D______, avec sa main et un objet souple rempli de plumes, lui obstruant le nez et la bouche, de manière à bloquer sa respiration. Il a maintenu la pression pendant au moins trois à quatre minutes sans discontinuer, en appuyant fortement sur le visage de son épouse, malgré ses réactions et ses efforts désespérés pour aspirer de l'air, induits par la sensation de mort imminente que causait à son organisme le manque d'oxygène, de sorte à causer son décès par asphyxie au moyen d’une obstruction bucco-nasale. Dans ses efforts désespérés pour respirer, juste avant son décès, D______ a inhalé une plume qui a pénétré dans sa bronche souche gauche. Au cours de ses agissements, son épouse tentant de se défendre pour sauver sa vie, A______ a été blessé au doigt, de sorte à lui causer une amputation subtotale de l'extrémité distale du cinquième doigt de la main droite avec une luxation de l'ongle et une fracture de la phalange distale. Lorsqu'il a constaté que son épouse ne bougeait plus, il s'est levé du lit, s'est rendu aux toilettes pour uriner, puis s'est agenouillé à côté du lit, sans tenter de manœuvres de réanimation ni appeler les secours. Il lui a causé de la sorte les lésions listées ci-dessus ainsi qu'une infiltration hémorragique souscutanée de l'angle mandibulaire gauche et une infiltration hémorragique d'un ganglion mandibulaire et du muscle masséter, à gauche.
- 4/98 - P/4040/2016 En obstruant les voies respiratoires de D______, tant au niveau de la bouche qu'au niveau du nez, pendant une durée d'à tout le moins trois minutes, en persistant à maintenir une très forte pression et à empêcher son épouse de respirer malgré ses réactions et ses efforts désespérés pour aspirer de l'air, induits par la sensation de mort imminente que causait à son organisme le manque d'oxygène, il n'a pu qu'envisager le risque de causer sa mort par suffocation, et l'a accepté. Les faits ont été qualifiés de meurtre au sens de l'art. 111 CP. c.b.b. Au cours d'une relation sexuelle faisant intervenir la pratique de l'asphyxie érotique, A______ a maintenu fermement les mains et les bras de son épouse, puis a appuyé avec force sur le bas du visage de D______, avec sa main et un objet souple contenant des plumes, lui obstruant le nez et la bouche, de manière à bloquer sa respiration. Il a maintenu la pression pendant au moins trois à quatre minutes sans discontinuer, appuyant fortement sur le visage de son épouse, malgré ses réactions et ses efforts désespérés pour aspirer de l'air induits par la sensation de mort imminente que causait à son organisme le manque d'oxygène, de sorte à causer son décès par asphyxie par obstruction bucco nasale. Lorsqu'il a constaté que son épouse ne bougeait plus, il s'est levé du lit, s'est rendu aux toilettes pour uriner, puis s'est agenouillé à côté du lit, sans tenter de manœuvres de réanimation ni appeler les secours. Il lui a causé de la sorte les lésions listées ci-avant. En obstruant les voies respiratoires de son épouse tant au niveau de la bouche qu'au niveau du nez, pendant une durée d'à tout le moins trois minutes, en omettant de vérifier au cours de cet acte, dont il ne pouvait ignorer l'extrême dangerosité et le risque élevé de décès, que sa partenaire ne manquait pas d'air de manière à la mettre en danger, en ne prenant pas les précautions nécessaires pour exercer cette pratique en toute sécurité, en ne maintenant pas un contact visuel constant avec sa partenaire afin de s'assurer de son état de conscience, en ne tenant pas compte des tentatives de cette dernière pour respirer, en maintenant excessivement longtemps une pression telle sur le visage de son épouse qu'il lui a causé de profondes lésions, il a fautivement violé les règles de prudence élémentaires à respecter dans le cadre de la pratique de l'asphyxie érotique, ce dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, et a ainsi causé le décès de D______, étant rappelé qu'une privation d'oxygène de cette durée est notablement de nature à causer un tel décès. Les faits ont été qualifiés d'homicide par négligence (art. 117 CP). c.b.c. Alors qu'il avait, dans les circonstances décrites ci-dessus, causé l'évanouissement de son épouse en lui obstruant le nez et la bouche, de manière à bloquer sa respiration, qu'il lui avait causé les multiples lésions décrites ci-dessus et avait empêché l'approvisionnement de son cerveau en oxygène, la mettant ainsi en danger de mort imminent, A______ a omis de procéder à des manœuvres de réanimation et n'a pas appelé les secours, alors qu'il l'aurait pu, ce afin d'éviter de devoir parler à des tiers des circonstances de la perte de conscience de son épouse.
- 5/98 - P/4040/2016 Les faits ont été qualifié d'omission de prêter secours (art. 128 CP). c.c. Dans le jugement querellé, le TCR a, en substance, retenu que D______ était décédée des suites d'une asphyxie mécanique, soit par une suffocation bucco-nasale, dont seul A______ avait pu être l'auteur. Ce dernier avait procédé à l'aide d'un objet souple, duquel avait pu provenir la plume retrouvée dans la bronche de la défunte. Il a également considéré qu'au vu des faits retenus et du temps nécessaire pour parvenir à la mort, A______ avait voulu le décès de son épouse, tout en concédant que le mobile de l'homicide ne pouvait pas être déterminé (JTCR pp. 49 et 50). c.d. Dans son précédent arrêt, la CPAR a, pour sa part, retenu que le ______ février 2016 aux alentours de 05h30, les époux A______/D______ avaient initié des ébats sexuels au cours desquels ils s'étaient adonnés à la pratique de l'asphyxie érotique, qu'ils avaient déjà expérimentée à plusieurs reprises. À cette fin, tout en pénétrant son épouse, A______ avait apposé, avec sa main droite dont le cinquième doigt était blessé, un angle de l'édredon sur la moitié inférieure du visage de celle-ci, de façon à lui couvrir le nez et la bouche, en exerçant une pression conséquente, à tout le moins pendant trois minutes, dans le but qu'ils atteignent tous les deux l'orgasme. Lors de cette pratique, D______ avait subi la plupart des lésions constatées par les experts judiciaires et cherché, en vain, à reprendre de l'air, de sorte qu'une plume s'était glissée dans sa bronche, puis elle avait perdu connaissance, avant de décéder des suites de l'asphyxie bucco-nasale pratiquée par l'appelant. A______, non conscient de la survenance de la mort de son épouse, puisqu'il n'avait fait attention durant l'acte qu'aux mouvements corporels de son épouse (il ne l'avait ni entendue tousser ni n'avait perçu le signe interruptif dont ils étaient convenus), n'avait relâché la pression et découvert le visage de son épouse que lorsque cette dernière ne bougeait plus et avait déjà succombé. Après avoir, peu après, réalisé le décès, il n'avait pas procédé à des manœuvres de réanimation et avait laissé s'écouler une période entre 45 minutes et une heure avant d'alerter sa belle-fille du décès de son épouse (à 06h37) puis les secours (à 06h52). Ce faisant, A______ avait violé de manière crasse les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible, dans le cadre de la pratique sexuelle alléguée, de sorte qu'il avait agi de manière fautive. Dans la mesure où aucun élément ne permettait de retenir, bien qu'il fût conscient du danger induit par son acte, qu'il s'était accommodé de sa concrétisation potentielle, il devait être retenu, au bénéfice du doute, qu'il avait davantage agi par négligence consciente que par dol éventuel. Il devait par conséquent être reconnu coupable d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP. En revanche, aucun élément ne permettait de retenir que D______ était encore en vie lorsque A______ avait constaté l’inertie de son épouse et qu’il aurait ainsi été, à un moment donné, en mesure de lui prêter secours, de sorte que l'infraction d'omission de prêter secours ne pouvait pas être retenue en concours avec l’homicide par négligence. Pour parvenir à ces conclusions, la CPAR a, en substance, retenu :
- 6/98 - P/4040/2016 - qu'il était établi que D______ était décédée le ______ février 2016 alors que seul A______ se trouvait à ses côtés, son décès ayant été entrainé par une asphyxie mécanique bucconasale, toute autre cause de mort étant exclue ; - que A______ alléguait, en appel, que son geste était intervenu dans le cadre d'une pratique sexuelle d'asphyxie érotique consentie par son épouse, de sorte qu'il ne traduisait aucune intention homicide et n'avait entraîné qu'accidentellement le décès de celle-ci ; - que la tardiveté des révélations de A______ ne mettait pas de ce seul fait à mal sa crédibilité. Il avait évoqué, dès son audition à la police en mars 2016, qu'ils avaient entretenu une relation sexuelle et qu'il lui arrivait de lui tenir fortement les mains, tandis qu'elle pouvait le griffer, puis devant le MP (octobre 2016) et le TCR (mai 2022) qu'ils pouvaient avoir des relations sexuelles avec force, au cours desquelles il la tenait par les poignets. La psychologue consultée en prison avait par ailleurs constaté que lors de ses révélations, l'appelant s'était montré touché et ému, avec des émotions congruentes au récit ; - que plusieurs éléments mettaient en doute l'existence d'une volonté homicide chez A______, soit l'absence d'un conflit préalable ou d'un différend financier/familial, l'existence de projets du couple (construction de la maison, voyages), la tristesse du prévenu après le décès ainsi que le début d'une nouvelle relation amoureuse un an et demi plus tard, l'absence de mobile (les hypothèses d'un "coup de sang" de A______ ou d'un "homicide altruiste" n'étant pas étayées par le dossier) et le fait qu'il ne s’était pas opposé à l'autopsie et avait retardé l'incinération de son épouse pour permettre d'autres examens ; - que d'autres indices soutenaient en revanche ses révélations : D______ avait été trouvée nue et sans les bouchons d'oreille qu'elle portait usuellement pour dormir. A______ avait pris deux jours plus tôt un médicament contre la dysfonction érectile (CIALIS). Du liquide séminal avait été mis en évidence sur le frottis effectué sur la vulve de D______, ce qui, selon les généticiens et compte tenu de la vasectomie subie par A______ en 1992, donnait une probabilité de 75% que l'échantillon contienne du sperme. D______ s’était douchée entre les ______ et ______ février 2016, de sorte qu'il apparaissait plus vraisemblable que le liquide séminal mis en évidence provienne d'un rapport sexuel survenu le ______ février 2016 plutôt que deux jours avant. Le fait que de l'ADN masculin n'ait été retrouvé qu'en quantité négligeable par rapport à de l'ADN féminin sur l'écouvillon analysé n’infirmait pas la survenance d'un rapport sexuel le ______ février 2016 selon les experts. Par ailleurs, le tableau lésionnel des époux A______/D______ n'invalidait pas les nouvelles révélations. Les traces de sang sur D______ et le coussin pouvaient s'expliquer par le saignement des lésions dermatologiques à la tête et la blessure à l'auriculaire dans la dynamique des ébats sexuels. On ne pouvait rien déduire de la
- 7/98 - P/4040/2016 trace d'urine, laquelle ne donnait, selon les experts, aucune indication sur la cause de la mort. Au vu de ces éléments, il existait à tout le moins un doute sérieux quant au fait que le tableau lésionnel de chacun des époux traduise une agression plutôt qu'une relation sexuelle faisant intervenir une asphyxie érotique ainsi que des préhensions fermes avec l'assentiment des partenaires, comme allégué par l'appelant ; - que, selon ses dires, A______ n'avait prêté attention qu'aux mouvements corporels de son épouse pour évaluer son bien-être, lesquels témoignaient de la participation de celle-ci à l'acte sexuel, en l'absence du signe interruptif convenu entre eux, et n'avait procédé à aucune autre vérification, avant que sa femme n'arrête de bouger. Il s'était pourtant déjà adonné à la pratique de l'asphyxie érotique avec elle et en connaissait les risques puisqu'ils avaient mis en place un signe interruptif, soit celui de se taper sur le bras, pour arrêter la pratique dans le cas où elle manquait d'oxygène, étant précisé qu'il indiquait n'enlever le blocage que lorsqu'elle atteignait l'orgasme ou faisait ledit signe ; - que l'heure du décès ne pouvait être établie avec précision, mais que les allégations de A______, selon lesquelles le décès était survenu vers 05h30-05h45, n'entraient pas en contradiction avec les observations des urgentistes et n'étaient pas contredites par les experts judiciaires ; - que A______ n'avait procédé à aucune mesure de réanimation, ni contacté les secours avant son appel à sa belle-fille à 06h37, mais qu'aucun élément ne permettait de retenir que D______ pouvait encore être sauvée lorsqu'il avait constaté son inertie. d. Par arrêt du 10 avril 2024 dans la cause 6B_1011/2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le MP. L'arrêt attaqué a été annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les juges fédéraux ont retenu qu'il était désormais établi et incontesté que A______ avait causé la mort de son épouse dans la nuit du ______ au ______ février 2016 par un mécanisme d'asphyxie bucco-nasal exercé au moyen d'un objet souple contenant des plumes (cf. consid. 3.1.). Ils ont toutefois retenu plusieurs griefs d'arbitraire dans le cadre de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, reprochant, en substance, à la CPAR ce qui suit : - elle n'avait pas confronté les révélations de A______ du 31 janvier 2023 à l'ensemble du contexte, tant procédural (stade de la procédure, démarches procédurales précédentes [reconstitution des faits, réquisitions de preuve, production d'expertises privées, etc.], psychologique (refus d'expertise psychiatrique, chronologie et déroulement du suivi psychologique, dates et modes de dévoilement aux thérapeutes) et personnel (réaction après les faits [immédiatement après le constat du décès ; avant l'appel à la fille de la défunte ; dans les jours suivants, à savoir notamment le débarras de la literie]). Elle n'avait examiné ni le motif invoqué par ce dernier pour justifier son mensonge, à savoir sa "grande pudeur" et celle de son épouse vis-à-vis de leur vie sexuelle, ni ses explications quant à son "processus de réalisation" et à sa décision de "dire la vérité" (consid. 4.1.) ;
- 8/98 - P/4040/2016 - elle avait omis d'apprécier l'ensemble des preuves permettant de dater le dernier rapport sexuel entre les époux A______/D______. Elle n'avait pas procédé à l'examen de la constance et de la cohérence de l'entier du récit de A______, notamment en lien avec la prise de somnifère et l'état "comateux" décrit précédemment, ainsi que sa prise de CIALIS deux jours avant les faits. L'arrêt cantonal ne contenait pas d'examen relatif à la posologie, à la durée d'action et aux interactions entre ce médicament et les autres comprimés pris par A______. Elle n'avait pas confronté ses déclarations à l'ensemble des éléments du dossier, en particulier à ses dires, de même qu’à ceux de la fille de la défunte quant aux habitudes de sommeil de cette dernière. Elle s'était contentée de considérer que les experts en génétique n'avaient pas exclu la survenance d'un rapport sexuel à la date retenue. Toutefois, selon ces derniers, le liquide séminal mis en évidence pouvait avoir résulté d'un rapport sexuel intervenu le ______ février 2016 ou le ______ février 2016, et l'absence d'ADN masculin s'expliquait mal avec l'existence d'un rapport sexuel survenu peu de temps avant le prélèvement, même en l’absence d'éjaculation (consid. 4.2.) ; - elle n'avait pas confronté la version de A______ relative au déroulement de la pratique de l'asphyxie aux indications topiques des experts judiciaires, dont l'expertise avait pourtant été jugée rigoureuse et cohérente, et n'avait pas expliqué pourquoi elle s'était écartée des conclusions de ces derniers. En particulier, elle n'avait pas examiné la question de la "lutte du corps pour la survie, indépendante de la volonté de la victime", ainsi que celle ayant trait à la "toux-réflexe", alors qu'elles étaient, aux dires des experts judiciaires, essentielles à l'établissement des faits (consid. 4.3.1.) ; - elle a omis de se prononcer sur un certain nombre de lésions liées aux faits et s'est trompée sur le sens ainsi que la portée de certaines indications des experts judiciaires relatives auxdites lésions (consid. 4.3.2.6.). Elle avait ainsi retenu que les traces au visage de la défunte avaient été exercées par une pression continue, ce qui entrait en contradiction avec les explications des experts, selon lesquels celles-ci résultaient d'un "frottement" (consid. 4.3.2.1.). Elle avait omis d'examiner les infiltrations hémorragiques, au niveau sous-cutané de l'angle mandibulaire gauche, d'un ganglion mandibulaire et du muscle masséter gauche, se contentant d'exposer qu'elles pouvaient avoir été occasionnées, à dires d'experts, avec le consentement de la victime, alors que l'arrêt ne contenait aucune indication du caractère consenti des autres lésions et que les médecins légistes avaient refusé d'extrapoler sur l'accord de la victime, de même que l'intention de l'auteur (consid. 4.3.2.1.). Elle n'avait pas exposé de quelle manière des traces d'ADN et du sang de A______ s’étaient retrouvés sous les ongles de la victime (consid. 4.3.2.3.). Elle n'avait pas apporté d'explications s'agissant des croutes relevées aux mains de A______ et s'était contenté d’attribuer celles au visage du précité à un traitement dermatologique sur la base de l'attestation du dermatologue que l'intéressé avait
- 9/98 - P/4040/2016 consulté le 15 février 2016, sans apprécier de manière circonstanciée ce document, alors que les époux A______/D______ étaient censés se trouver en vacances aux Grisons du 12 au 24 février 2016 (consid. 4.3.2.3.). En retenant que les ecchymoses aux membres supérieurs avaient pu résulter de la pratique sexuelle consentie par les deux partenaires, tout en se référant aux indications des experts concernant le recoupement des mécanismes de préhension et de défense, elle a omis que ledit recoupement de mécanismes était décrit par les experts dans le cadre d'une hypothèse de gestes hétéro-agressifs et elle a ainsi conclu à l'absence de tout geste agressif en contradiction avec le processus décrit par les experts. Elle n'a pas confronté le récit de A______, selon lequel il s'agissait d'une pratique sexuelle habituelle, avec les autres éléments de preuve figurant au dossier (consid. 4.3.2.4.). Elle n'a pas tenu compte des différentes versions livrées par A______ s'agissant de sa blessure au doigt de la main droite (contexte, ampleur, soins requis) et n'a pas examiné le potentiel impact de cette lésion sur les gestes, notamment de préhension ferme et d'asphyxie, qu'il soutient avoir effectués. Elle n'a apporté aucune précision sur les motifs qui ont conduit l'intimé à se rendre à Soleure pour soigner sa blessure le jour du décès de son épouse (consid. 4.3.2.5.) ; - elle ne pouvait pas conclure que la trace de liquide comportant un mélange d'ADN des époux A______/D______ sur la moquette au pied du lit était impropre à influencer l'établissement des faits du seul fait qu'elle n'éclairait pas sur les causes du décès (consid. 4.4.) ; - elle a omis d'apprécier les déclarations de A______ s'agissant de son comportement immédiatement consécutif au décès et d'arrêter les faits sur ce point. L'arrêt cantonal est également lacunaire en tant qu'il ne contient aucune précision sur l'"épisode du sac plastique" évoqué par A______ en lien avec un "début de problème" ainsi que sur les conséquences des accidents ischémiques transitoires (AIT), alors qu'il s'agit d'indices permettant d'établir les risques liés à la pratique de l'asphyxie en cause ainsi que leur connaissance par A______. Il ne contient aucune conclusion quant au laps de temps écoulé entre le constat du décès de son épouse et l’appel à la fille de la défunte (consid. 4.5.) ; - il incombait, enfin, à la CPAR de réexaminer la question du mobile au terme de son nouvel examen (consid. 5.). B. a. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade, ressortent de la procédure : Contexte conjugal et familial des époux A______/D______ a.a. A______, avocat et notaire de formation, est né le ______ 1950 à Soleure, canton dans lequel il est domicilié, à E______. Il s'est marié une première fois en 1983 avec F______ avec laquelle il a eu trois enfants, soit G______ (née en 1985), H______
- 10/98 - P/4040/2016 (né en 1987), et I______ (né en 1990). Le couple s'est séparé en 2000 et a divorcé en 2005 (C-2'364). Il a trois petits-enfants (pièce E59 p. 4, classeur CPAR 11). a.b. D'après F______, ex-épouse de A______, elle avait mis fin à leur mariage après dix ans de réflexion car ils s'étaient éloignés émotionnellement. Il n'y avait jamais eu de violence entre eux même dans le cadre de disputes, parfois vives, en lien avec leur séparation. Leur entourage avait été surpris d'apprendre leur rupture, car ils donnaient l'image d'un couple fonctionnel. Elle n'en avait rien laissé transparaître et n'avait pas fait une démonstration de ses sentiments vers l'extérieur, considérant qu'il s'agissait d'une affaire privée entre eux. Son ex-conjoint avait un tempérament ni calme ni débordant. Il pouvait se mettre en colère si quelque chose l'énervait mais il n'était pas impulsif (C-2'363 et ss.). a.c. Les proches de A______ le décrivent comme un homme bon, gentil et calme (C-2'139 ; 2'150 ; 2'159 ; PV CPAR 2 pp. 82, 86 et 88). Ils n'ont jamais constaté ni crise de colère ni débordement de sa part (C-2'354 ; PV TCR du 10 mai 2022 p. 2 ; PV CPAR 2 pp. 82 et 89). a.d. Sur le plan médical, A______ a subi une vasectomie en 1992 (pièce A116, classeur CPAR 3). Il a été victime, en 1999, d'un cancer du côlon métastasé dont il est en rémission depuis et, en 2013, d'un grave accident de ski qui lui a occasionné 11 fractures. Le 23 octobre 2018, il a subi une prostatectomie sans qu'il ne soit établi s'il s'agissait d'un début de cancer ou d'une hypertrophie prostatique bénigne. En 2019, il a été victime d'un infarctus du myocarde, sans insuffisance cardiaque séquellaire, ayant requis la pose d'un stent (PV TCR du 9 mai 2022 p. 8 ; rapport du Dr J______ p.16). b.a. D______, née D______ le ______ 1949, s'est mariée une première fois en 1971 avec K______ (décédé en février 2014) avec lequel elle a eu trois enfants, soit L______ (né en 1974), M______ (né en 1976) et N______ (née en 1980). Le couple a divorcé en 2009. En 2012, D______ a perdu son père, lequel est décédé des suites d'un AVC survenu durant la nuit, après avoir fait une chute sur le sol (PV TCR du 9 mai 2022 p. 11). b.b. Les proches de D______ la décrivent comme une femme coquette et élégante, prenant soin d’elle (massage), discrète et dotée d'une grande force de caractère, laquelle s'est manifestée dans les difficultés de sa vie, soit notamment lors de sa première union (C-2'073 ; 2'077 ; 2'138 ; 2'140 ; 2'150 ; 2'162 ; 2'328 ; 2'058 ; 2'660 ; 2'665 ; 2'670 ; PV CPAR 1 p. 31). c.a. A______ et D______ se sont rencontrés en 2006 lors d'un dîner de charité organisé par des amis communs, soit les époux O______. Dès février 2007, ils ont noué une relation intime (C-2'072 ; rapport du Dr J______ p. 17).
- 11/98 - P/4040/2016 Ils se sont mariés le ______ 2011, alors que tous deux avaient abandonné l'idée d'un second mariage, dans l'unique but de formaliser leurs sentiments. Ils ont soumis leur union au régime matrimonial de la séparation de biens et décidé de renoncer à leur héritage respectif, sous réserve d'un usufruit en faveur de D______ sur leur future villa et d'un droit sur le quart de la fortune mobilière de chacun, ceci afin de favoriser leurs trois enfants respectifs (C-2'062 ; 2071 à 2'073 ; 2'308 ; rapport du Dr J______ pp. 17 et 18). c.b. Après leur mariage, les époux A______/D______ ont passé la moitié de leur temps entre les cantons de Genève et Soleure, à l'exception des vacances (C-2'072 ; 2'161). D______ s'est domiciliée dans le canton de Soleure, à l'adresse de son époux (C-2'057). Tous deux se sont bien intégrés dans leurs familles respectives (C-2'073 ; 2'328 ; 2'345 ; 2'353 ; 2'660 ; 2'666 ; PV TCR du 10 mai 2022 pp. 2 et 5). c.c. Aux yeux de leur proche, les époux A______/D______ formaient un couple équilibré, amoureux, heureux et complice. Personne n'a assisté ni à des disputes ou tensions entre eux, ni n’a constaté de déclin dans leurs sentiments réciproques. Ils avaient des projets communs, notamment la reconstruction de la maison détruite lors de l’incendie de septembre 2014 et des voyages. Ils échangeaient en public des gestes tendres (main sur la cuisse, regards, le fait de s'assoir côte à côte lors de dîners) et s'appelaient par le surnom affectueux "chéri" (C-2'062 ; 2'073 ; 2'133 ; 2'139 ; 2'138 et s. ; 2'141 et s. ; 2'150 ; 2'161 à 2165 ; 2'327 et s. ; 2'331 ; 2'345 ; 2'352 ; 2'354 ; 2'465 ; PV TCR du 10 mai 2022 pp. 2 et 4 ; rapport du Dr J______ p. 20 ; PV CPAR 1 pp. 77, 78 et 86 ; PV CPAR 2 pp. 84, 85, 89 et 90). Le couple A______/D______ s'est échangé des messages empreints d'amour et d'affection jusqu'au 11 février 2016 (date du dernier envoi de D______ avant leurs vacances aux Grisons). Certaines de leurs communications font références de manière plus ou moins explicite au registre du charnel (caresses, baisers, chaleur du corps, etc.) et à la sexualité ("tes … et tes… ", "je t'aime de tout mon corps (…)" (C-2'438 à 2'241 ; 2'446 ; pièces 22 et 23 du chargé de la défense du 24 février 2023). L'incendie de la maison de D______ et l'évolution de son état de santé depuis le sinistre d. À Genève, D______ occupait une maison appartenant à l'hoirie de son ex-conjoint, sise ______ [GE], ses enfants N______ et M______ habitant des logements se trouvant sur des terrains adjacents. e. Le 30 septembre 2014, un incendie a détruit la maison précitée. D______ est parvenue à s'échapper en sautant par la fenêtre, se fracturant de la sorte le plateau tibial gauche (C-2'052 ; 2'073 ; PV TCR du 9 mai 2022 p. 10). À la suite du sinistre, D______ a emménagé dans une dépendance attenant à la maison occupée par M______, soit l'appartement où elle est décédée.
- 12/98 - P/4040/2016 En mai 2015, A______ a acheté le terrain où se trouvait la villa détruite par les flammes avec le projet de la reconstruire (C-2'071), étant précisé qu'il l'a revendu aux enfants L______/M______/N______ en juillet 2016 (C-2'308 ; 2'331 ; 2'341 ; 2'357). Dans les premiers temps, D______ avait réussi à faire face à ce traumatisme, puis sa santé (psychique et physique) avait décliné. La perte de ses objets et souvenirs l'avait particulièrement éprouvée. Il y avait eu un avant et un après l'incendie (C- 2'073 et ss. ; 2'076 ; 2'138 et ss. ; 2'162 ; 2'353 ; 2'523 ; PV TCR du 10 mai 2022 p. 4). f.a. Le 13 décembre 2014, D______ a été victime d'un malaise, suite auquel elle a été hospitalisée trois jours aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Le diagnostic d'un "ictus amnésique", à savoir d'une probable amnésie globale transitoire, a été retenu. Un traitement à base d'ASPIRINE CARDIO a été prescrit (C-10'182). f.b. Le 6 janvier 2015, D______ a requis l'intervention d'un médecin à domicile pour une crise d'angoisse (C-10'206). Elle a rapporté la survenance de six épisodes similaires entre les 17 décembre 2014 et 6 février 2015 (C-10'179). f.c. En mars 2015, D______ a consulté une nouvelle généraliste, soit la Dre P______. Selon cette dernière, la patiente se sentait bien et les crises d'angoisse avaient disparu. Elle s'était toutefois plainte de palpitations cardiaques nocturnes sans que le bilan cardiaque effectué ne révélât une quelconque pathologie. Elle a consulté à nouveau en novembre 2015 notamment en raison de fatigue et de troubles du sommeil qu'elle expliquait par un sentiment d'angoisse à l'approche de l'anniversaire de son premier malaise. Lors des deux auscultations, la doctoresse n'a rien mis en évidence sur le plan cutané (B-12 ; C-2'505 et ss. ; 10'152). f.d. Depuis son malaise de décembre 2014 et en particulier durant l'automne et l'hiver 2015, D______ était fatiguée (C-2'058 ; 2'138 ; 2'465 ; 2'660 ; 2'665 et ss.). f.e. En décembre 2015, D______ a été victime d'un "état confusionnel transitoire" d'origine indéterminée et été hospitalisée deux jours (C-10'175). f.f. Selon la Dre Q______, neurologue, une origine vasculaire semblait très peu probable et le diagnostic d'une "migraine basilaire acéphalalgique" était à privilégier (C-10'173). f.g. Les examens, notamment cardiaques et neurologiques, effectués par D______ à la suite des malaises de décembre 2014 et décembre 2015 n'ont rien mis en évidence (C-2'074 ; 10'183 ; 10'188 ; 10'191 ; 10'193). f.h. Le 8 février 2016, D______ a consulté la Dre R______, neurologue, laquelle a estimé que les épisodes de décembre 2014 et 2015 correspondaient probablement à des AIT d'origine indéterminée, étant précisé qu'une cause vasculaire était envisagée. La patiente présentait un risque de refaire un épisode. La situation ne présentait pas de caractère d'urgence et l’intéressée pouvait vivre normalement. La médecin n'avait pas constaté d'ecchymose sur le corps de D______, étant précisé qu'elle lui avait probablement fait relever ses manches notamment pour l'ausculter. Des examens complémentaires étaient prévus (bilans sanguin et cardiaque ainsi qu'un rendez-vous ; C-2'511 et ss. et 10'167).
- 13/98 - P/4040/2016 f.i. D'octobre 2014 à juin 2015, D______ a consulté la Dre S______, psychiatre, pour un "stress aigu" provoqué par l'incendie. En décembre 2015, elle a repris son suivi à la suite de sa seconde hospitalisation, des symptômes d'anxiété, de troubles du sommeil, de perte de confiance en soi (notamment à l'idée de conduire ou de devoir garder ses petits-enfants en l'absence de son conjoint) et d'angoisse de mort, d'un nouvel épisode neurologique ou encore d'une autre hospitalisation ayant été mis en évidence. La patiente craignait de vieillir, de mourir ou encore de ressembler à sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle traversait une période de doutes et se questionnait sur l'opportunité du projet de construction de la nouvelle maison. Elle avait conservé la faculté d'éprouver du plaisir et une vie sociale. Elle continuait de voir ses amis et accompagnait son mari à la chasse, de sorte que le diagnostic d'une dépression n'avait pas été posé. La patiente avait beaucoup voyagé entre ses deux suivis. Dans les deux cas, le diagnostic de "trouble de l'adaptation avec des éléments mixtes anxio-dépressifs" avait été retenu. D______ présentait autant d'éléments anxieux que dépressifs sans atteindre la gravité d'un état dépressif. Elle a pris un antidépresseur (CIPRALEX jusqu'en juin 2015 et CYMBALTA dès décembre 2015) et disposait, en réserve, de TEMESTA ainsi que de TRITTICO pour ses troubles du sommeil, étant précisé que lors du second suivi, le traitement médicamenteux n'aurait pas été nécessaire. Au fil des séances, la personnalité "discrète et introvertie" de D______, qui se décrivait comme "une vraie protestante genevoise", s'était révélée. Elles avaient travaillé sur l'investissement de nouveaux projets (construction de la nouvelle maison), le deuil, son rôle auprès de sa mère malade, le positionnement par rapport aux autres et la prise de décision eu égard au fait qu'elle "suivait son mari", mais pas sur la relation de couple, qui semblait "harmonieuse", étant précisé que son époux était un "élément stabilisateur". Lors du dernier rendez-vous du 1er février 2016, D______ avait paru aller mieux malgré la persistance d'une angoisse de mort et de son inquiétude pour son mari, lequel travaillait beaucoup. Elle se plaignait de fatigue, mais son sommeil s'était amélioré. f.j. Selon son dossier médical, D______ était suivie pour des problèmes de migraine, de lombalgies chroniques, de fasciite plantaire et d'arthrose cervicale. Aucun trouble (arthrose en particulier) n'est rapporté au niveau des poignets (C-10'146). f.k. Durant les automnes 2014 et 2015, A______, passionné de chasse, n'a quasiment pas chassé car D______ n'avait ni l'envie ni la force de l'accompagner. En décembre 2014, A______ est revenu en urgence d'un voyage en Alsace pour se rendre au chevet de son épouse qui venait d'avoir son premier malaise (C-2'074 ; PV TCR du 9 mai 2022 p. 10 ; rapport du Dr J______ p. 19 ; PV CPAR 1 p. 19). Il manifestait de l'inquiétude en lien avec l'état de santé de cette dernière (C-2'058 et s. ; 2'328 ; PV CPAR 1 p. 19). D'après A______, D______ faisait des cauchemars et des crises d'angoisse accompagnées de palpitations. Elle avait moins de patience et se montrait irritable,
- 14/98 - P/4040/2016 notamment en lien avec la prise en charge de sa mère. Elle craignait d'être seule et de ne pas être en mesure de s'enfuir en cas de sinistre. Malgré cela, les problèmes de santé de son épouse les avaient rapprochés et avaient consolidé leur relation. Ils n'avaient pas réduit leur vie sociale. Elle adorait sortir et se conditionnait pour ne pas paraitre fatiguée (C-2'074 ; 2'075 ; 2'389 ; PV TCR du 9 mai 2022 pp. 10 et 17). Selon N______, l'état de santé de sa mère, discuté sans tabou dans la famille, n'avait pas changé les habitudes du couple A______/D______ (C-2'058 et s.).
Jours ayant précédé le décès de D______ Traitement dermatologique de A______ g.a. La procédure permet d'établir que les 5 février et 2 mars 2016, A______ a consulté le Dr T______, dermatologue, pour le traitement de "kératoses actiniques" au niveau des tempes et du front. Les comprimés prescrits (ISOTRETINOIN) lui avaient causé une rougeur prononcée et une inflammation avec des croutes hémorragiques, ce qui avait motivé le second rendez-vous (C-2'591). En revanche, contrairement à ce qui figure dans le courrier du 6 février 2017 du dermatologue, A______ ne s'est pas présenté au cabinet le 15 février 2016, date à laquelle il se trouvait en vacances avec son épouse en Engadine, ce qui est encore confirmé par le bornage du téléphone de l'intéressé (C-2'443). En effet, il ressort de son dossier médical que ce jour-là, une ordonnance a été envoyée à une pharmacie aux Grisons car le patient avait oublié d'emporter son traitement en vacances (C-2'038), le docteur ayant par la suite confirmé s'être trompé (pièce 3 du chargé du 19 juillet 2024 de la défense). L'erreur du praticien, admise et corrigée par la suite, ne saurait ainsi remettre en question l'intégralité de valeur probante du courrier précité. g.b. Le cercle social fréquenté par les époux A______/D______ les jours ayant précédé le décès de D______ a constaté que A______ présentait des croutes et rougeurs sur le visage (C-2'140 ; 2'152 ; 2'164 ; 2'330 ; 2'343). Vie sociale des époux A______/D______ du 12 au ______ février 2016 h.a. Du 12 au 23 février 2016, les époux A______/D______ ont séjourné aux Grisons dans une des propriétés de A______. Les vacances se sont bien déroulées. D______ s'est reposée et allait bien. Son époux lui a offert un bijou pour célébrer leur cinquième anniversaire de mariage (C-2'076 ; 2'388 ; PV CPAR 2 pp. 45 à 47). Durant le weekend, ils ont reçu des amis, dont V______, amie de longue date de D______, laquelle a constaté que A______ était aussi prévenant et attentionné que d'habitude avec cette dernière (PV CPAR 1 p. 77). Avant de rentrer à Genève, les époux A______/D______ ont promené le chien main dans la main (PV CPAR 2 p. 85). h.b. Le 24 février 2016, ils sont revenus de leur séjour plus tôt que prévu pour se rendre aux obsèques de O______, subitement décédé. Les époux A______/D______ ont été bouleversés par la perte de cet ami (C-2'059 ; 2'076 ; 2'164 ; 2'386 et s. ; PV TCR du 9 mai 2022 pp. 7 et 10 ; rapport du Dr J______ p. 19 ; PV CPAR 2 pp. 21 et 47).
- 15/98 - P/4040/2016 h.c. Dans l'après-midi du jeudi 25 février 2016, D______ s'est montrée très fatiguée et a fait une sieste de plusieurs heures, ce qui ne lui ressemblait pas. Elle a néanmoins refusé de renoncer à l'invitation à dîner du soir même (C-2'076). Le soir en question, les époux A______/D______ ont ainsi dîné en compagnie de I______ chez une amie à U______ (France). Sur le trajet d'aller, D______ est convenue par téléphone avec W______ d'un dîner le surlendemain soir. h.d. Le vendredi ______ février 2016, les époux A______/D______ ont fait une grasse matinée et D______ était en bonne forme en dépit du fait qu'elle ne se souvenait plus du dîner du lendemain organisé avec les époux W______. Elle a passé l'après-midi en ville avec ses amies. En fin de journée, à l'occasion d'une visite de N______, A______ s'est dit inquiet pour la santé de son épouse en raison du fait qu'elle avait beaucoup dormi la veille et que sa belle-fille avait aussi remarqué des oublis de celle-ci (C-2'059 ; 2'077). Selon A______, son épouse avait refusé de se rendre chez un médecin sur le champ. Il regrettait de ne pas avoir su la convaincre de consulter (PV TCR du 9 mai 2022 p. 10 ; PV CPAR 2 p. 45). Les époux A______/D______ ont dîné chez L______ à X______ (C-2'327). h.e. Le samedi ______ février 2016, ils ont déjeuné chez la famille Y______, dans la région de Z______ [VD], repas au cours duquel D______ était assise à côté de AA_____. Le soir, ils ont dîné chez les époux W______, à AB_____ (Vaud). Les deux repas du ______ février 2016 se sont bien déroulés, l'ambiance avait été bonne et joyeuse (C-2'140 ; 2'151 ; 2'163 ; PV CPAR 2 pp. 47 et 48). D______ avait paru en bonne forme (C-2'060 ; 2'140 ; 2'163). Les époux A______/D______ se comportaient l'un envers l'autre comme à leur habitude. Ils étaient prévenants et échangeaient des gestes tendres (PV CPAR 2 pp. 47 et 48). h.f. Le cercle social fréquenté par les époux A______/D______ les jours ayant précédé le décès de D______ n'a constaté ni bleus/hématomes ni dermabrasions sur le corps/visage de celle-ci (C-2'060 ; 2'140 ; 2'152 ; 2'159 et 2'164 ; 2'661 ; 2'666 et s. ; 2'671 ; PV CPAR 1 p. 77), étant précisé qu'elle portait un haut à longues manches lors des invitations du samedi ______ février 2016 (C-2'152 ; 2'140 et 2'163). Nuit du ______ au ______ février 2016 au matin i.a. Le ______ février 2016, les époux A______/D______ sont revenus au C______ [GE] de leur dîner chez les W______ aux alentours de minuit (C-2'077 ; 2'132 ; 2'141 et 2'152). Blessure à l'auriculaire droit de A______ i.b. La procédure permet d'établir qu'avant de rentrer dans leur appartement, A______ est allé relever le courrier du jour à la boîte aux lettres sise à l'entrée de la propriété (C-2'259 et s.). En s'y dirigeant, il a glissé sur le chemin, non éclairé et détrempé par des flaques, et s'est rattrapé avec la main droite à la clôture qui bordait le chantier de leur future villa. Il s'est blessé ainsi à l'auriculaire droit, sans qu'il ne soit possible de déterminer quel élément (bois ou fil de fer saillants) son doigt a heurté.
- 16/98 - P/4040/2016 En effet, A______ s'est montré constant, tant dans ses déclarations que lors de la reconstitution, s'agissant des circonstances dans lesquelles il s'était blessé, sous réserve de détails (notamment le fait d'avoir ou non touché le sol avec les fesses C-2'078 versus C-2'305 et 2'964) et s'en est ouvert auprès de plusieurs personnes (G______ C-2'464 ; N______ C-2'062 et 2'344 ; L______ C-2'330). Le seul fait que son dossier auprès de l'hôpital de Soleure mentionne qu'il se serait blessé en allant faire une promenade ne suffit pas à retenir qu'il aurait varié, dès lors que l'on ignore de quelle manière ses propos ont été recueillis et que, par ailleurs, ce document évoque une chute sur une clôture bordée de fils métalliques, ce qui est conforme aux dires de l'intéressé (C-2'021). En outre, les experts-légistes ont confirmé la compatibilité de la version de A______ avec la lésion subie, tandis qu'ils ont largement nuancé celle de la morsure (C-2'251 ; PV TCR du 9 mai 2022 p. 41). De même, la présence de la une du journal du weekend au pied du lit du côté de D______ étaye la thèse selon laquelle il lui a apporté le courrier du jour avant de se coucher (C-2'311 ; pièce 12 du bordereau de la défense du 2 octobre 2025), étant précisé que selon N______, sa mère recevait de la correspondance à Genève et était abonnée à plusieurs journaux (C-2'311 ; 2'662), de sorte que le fait de relever le contenu de la boîte aux lettres, même après une soirée chez des amis, n’a rien d’insolite. Dans la prolongation de ce qui précède, on ne saurait retenir que A______ est allé à Soleure pour faire soigner sa blessure dans l'unique but de la dissimuler puisque, d'une part, il n'a pas caché sa lésion aux enfants L______/M______/N______ et, d'autre part, G______ et ses beaux-enfants ont confirmé que son voyage avait été motivé par le fait de passer la soirée avec les siens, chez lui (cf. infra B.p.b.). Enfin, l'absence d'ADN et/ou de sang sur/à proximité de la barrière, de même que sur la boîte aux lettres n'est pas décisive. Les prélèvements sur la barrière ont été effectués cinq jours après la chute, étant souligné que la persistance des traces ADN à l'extérieur peut être moindre et qu'il avait plu entretemps (C-2'048 ; 2'214 ; 2'261 ; 2'953). En dépit de la manière dont il s'est blessé, désormais établie, A______ a varié sur l'ampleur et le saignement de la lésion, ce qui sera examiné ci-après. i.c. De retour à l’appartement, D______, fatiguée, s'est mise au lit après avoir pris ses médicaments (C-2'077). A______ a marqué une page sur sa liseuse à 01h11 (C-2'959). L'examen toxicologue de D______ montre qu'elle a pris son traitement, mais pas de somnifère (STILNOX) contrairement à ce qu'a allégué A______. Il est établi que la capacité d'agir de D______ au moment des faits n'a pas été diminuée par la prise concomitante de ses cachets (C-10'026 et s. ; PV CPAR 2 p. 55). i.d. Comme rappelé dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il est désormais établi et non contesté que, dans la nuit du ______ au ______ février 2016, A______ a causé la mort de son épouse par un mécanisme d'asphyxie bucco-nasale exercé au moyen d'un objet souple contenant des plumes (cf. consid. 3.1). Toutefois, les circonstances
- 17/98 - P/4040/2016 dans lesquelles cette suffocation est intervenue demeurent débattues et font l'objet du présent arrêt. À teneur du dossier, il est impossible d'établir précisément l'heure du décès puisque les experts-légistes n'ont pas relevé sur place les données nécessaires (températures ambiante et rectale) pour ce faire. Dans le doute, il convient de retenir que D______ est décédée aux alentours de 05h45, comme allégué par A______ dès ses premières déclarations. Les constatations des experts-légistes sont en effet compatibles avec cet horaire, étant souligné que selon eux, les rigidités observées par le Dr AC_____ (cf. infra B.j. – ce dernier ayant du surcroît relativisé ses constatations sur l’état de cellesci lors de ses deux auditions) peuvent autant suggérer un décès survenu plusieurs heures avant 07h07, qu'une rigidité précoce due à effort physique intense (C-2'486 ; 2'494 ; 2682 et 10'027). i.e. À 06h37, A______, qui était calme et ne pleurait pas, a téléphoné à N______ et lui a demandé de le rejoindre (durée de l'appel : 15 secondes). Sa belle-fille est arrivée dans l’appartement quelques minutes plus tard en supposant un souci avec sa mère. Sur place, elle a appris son décès (C-2'051, 2'060 2'082 et 2'437). À l’arrivée de la précitée, A______ était effondré/triste, hébété et sous le choc (C-2'345) ; il pleurait et ne parvenait pas à s'arrêter (C-2'060 et s. ; 2'345). i.f. À 06h52, sur conseil de N______, A______ a appelé le 144. Il a expliqué d'emblée que son épouse était décédée et que leur dernier contact remontait au moment du coucher. Il avait entendu un bruit trente minutes plus tôt et l'avait retrouvée par terre, dans la salle de bain. Il avait cru qu'elle était vivante, l'avait remise au lit et avait constaté qu'elle se bougeait plus. Son ton était abattu et ému (il a sangloté au milieu de l'appel ; C-2'100 à 2'102 ; 2'437). Intervention des secours et levée de corps j. Dr AC_____, médecin, et AD_____, ambulancier du service d'urgence (SMUR), de même que AE_____ et AF_____, ambulanciers, alertés à 06h56 d'un possible arrêt cardio-respiratoire, sont arrivés chez les époux A______/D______ à 07h06, selon leurs rapports respectifs (C-2'225 ; 2'539 ; 2'534). Les déclarations des secouristes sont contradictoires s'agissant de leur ordre d'arrivée, les premiers décrivant une intervention simultanée, conformément à l'heure relevée dans lesdits rapports, et les seconds estimant être arrivés en premier (C-2'645 et 2'651). Il est par conséquent impossible, à teneur des explications des urgentistes, d'établir à quel intervenant A______ a livré en premier le récit des circonstances de la découverte de son épouse. Dès lors, il est retenu, sur la base des explications de ce dernier (C-2'388), qu'il s'est d'abord entretenu avec le Dr AC_____, de sorte que le médecin urgentiste correspond à la troisième personne, après N______ et le standardiste du 144, à avoir recueilli le récit de sa première version. A______ a expliqué à l'équipe de secours et, ultérieurement, aux policiers, qu'il avait entendu, vers 05h45, un bruit qui l'avait réveillé. Il avait trouvé D______ par terre au niveau du pas de la porte entre la chambre et la salle de bain, front contre le sol. Il
- 18/98 - P/4040/2016 l'avait portée pour la remettre au lit. Il s'était inquiété du fait qu'elle ne répondait pas et semblait ne pas respirer, de sorte qu'il avait contacté sa belle-fille, puis, sur ses conseils, les secours (B-1 ; C-2'046 ; 2'200 ; 2'202 ; 2'225 ; 2'469 ; 2'476 ; 2'477 [verso] ; 2'539 ; 2'545 ; 2'611 ; 2'617 ; 2'649). Les secouristes ont rapidement constaté que le corps de D______ présentait des signes évidents de décès (lividités sur les parties déclives du corps, rigidités, absence de pouls et de respiration, mydriase aréactive bilatérale, etc.), si bien qu’ils ont renoncé à toute manœuvre de réanimation (B-2 et C-2'534). Selon le rapport du Dr AC_____, outre ces signes flagrants de décès, le corps présentait "une rigidité des MS et des MI avec des lividités sur toutes les parties déclives". Il avait suspecté un arrêt cardio-vasculaire (ACR) sur un "AVC massif" au vu des antécédents d'AIT de la patiente (C-2'225 et 2'545). Vu l'âge et le dernier bilan neurologique normal de la patiente, le médecin a délivré un constat de décès à 07h07, ce dont la police a été avisée à 07h15 (B-1 et 5 ; C-2'225 et 2'545). k. À l'arrivée de cette dernière, D______, nue et couverte par un duvet, reposait sur son lit sur le dos, la tête posée sur un coussin anatomique. Elle ne portait ni ses lunettes, qui se trouvaient sur la table de chevet, ni des boules QUIES (C-2'045). D'après les déclarations de N______ et celles de A______, il était habituel que D______ dorme nue, en particulier en présence de son époux. Si elle portait souvent des boules QUIES pour dormir, ce n'était toutefois pas systématique (C-2'061, 2'079 ; 2'308 ; 2'661 et PV CPAR 1 p. 12 ; PV CPAR 2 p. 20). Un liquide, qui, d'après l'odeur, semblait être de l'urine, et une auréole (diamètre d'environ dix cm) de couleur brunâtre souillaient, dans cet ordre, la moquette et le milieu du lit, la seconde semblant compatible avec l'écoulement d'un fluide corporel. Les policiers n'ont constaté aucun élément favorisant une autre hypothèse qu'une mort naturelle, en particulier ni trace de sang ni signe de lutte (B-2 ; C-2'046 et 2'257). l. Le jour même, le MP a ordonné qu'une autopsie soit effectuée, ce à quoi ni A______ ni la fratrie L______/M______/N______ ne se sont opposés, le premier semblant rassuré d'apprendre que, dans le cas où le diagnostic d'AVC massif était confirmé, une prise en charge précoce n'aurait pas permis de sauver son épouse (B-2 et 4 ; C-2'046). Déclarations des secouristes m. Le Dr AC_____ a précisé, s'agissant des rigidités observées qu'il n'avait senti qu'un début de rigidification sur le bras droit (seul membre qu'il avait testé) et au niveau du cou. Il n'avait constaté ni lésion sur la tête ou le visage (à l'exception d'un peu de sang coagulé sur les gencives) ni la présence d'ecchymose sur les bras/jambes. Il avait observé, sur le sol de la salle de bain (devant la cabine de douche) de petites taches rouges et, dans la chambre, une auréole s'étendant du "bord du lit" à la moquette, que A______ attribuait à une perte d'urine de son épouse et à propos de laquelle ce dernier avait insisté à deux reprises (C-2'470).
- 19/98 - P/4040/2016 A______ lui avait rapporté les circonstances de la découverte du corps telles que résumées ci-avant (supra B.j.) et qu'elle avait souffert de probables AIT, étant précisé qu'il l'avait trouvée moins en forme depuis un mois et qu'elle avait eu une perte de mémoire le jeudi ayant précédé son décès. Pour sa part, il avait expliqué à A______ et à la belle-fille de ce dernier qu'il ne pouvait pas poser un diagnostic tout en évoquant, avec de grandes réserves, la possibilité que la défunte fût victime d'un AVC massif. Il avait rédigé son rapport sur la base des explications de A______, étant précisé que certains éléments (auréole d'urine et traces de sang) étaient compatibles, quand bien même il n'avait pas été en mesure de relier le sang sur le sol à une plaie ouverte de la défunte. Quelques jours plus tard, une médecin-légiste l'avait informé de la présence de nombreuses ecchymoses sur le corps de D______. Il avait "revisualisé" la scène et s'était remémoré que la peau au niveau des bras était peut-être d'une couleur différente et les mains un peu plus rouges (C-2'202 et 2'204). Les ecchymoses, flagrantes sur les clichés présentés, devaient déjà être présentes, peut-être avait-il mal vu dans l'obscurité (C-2'202 et 2'471), étant précisé que les ecchymoses marquaient davantage ultérieurement (C-2'475). Par ailleurs, les dermabrasions sur le visage de la victime, qu'il n'avait pas remarquées, semblaient petites à teneur des images (C-2'471). n. AD_____, AE_____ et AF_____ ont confirmé la présence de rigidités sur le corps de la défunte ("naissantes" et "non franches" selon le premier ; C-2'610 ; 2'534 ; 2'646 ; 2'648). Ils ont tous indiqué que la chambre était suffisamment éclairée pour effectuer leur travail (C-2'616 et 2'652). o. D'après les secouristes et les policiers, A______, qui était bien entouré par ses beaux-enfants, paraissait très affecté et triste (C-2'045 et s. ; 2'199 ; 2'203 ; 2'617 ; 2'647). À l'annonce du décès, il n'avait pas pleuré, mais il avait demandé à s'assoir, s'était tenu la tête et avait regardé le sol (C-2'199). Il était choqué et peinait à répondre aux questions (C-2'647). Il semblait comme inconscient de ce qu'il se passait et prenait les choses comme elles venaient (C-2'203). Il était calme et collaborant, mais semblait "remué" car il avait demandé la prescription d'un calmant (C-2'475). Personne n'a remarqué que A______ présentait une blessure au petit doigt, ni la présence de mouchoirs ensanglantés sur les lieux (C-2'472 et s. ; 2'647 ; 2'612). Actes de A______ consécutifs au décès de son épouse p.a. Le ______ février 2016, dès 09h20, A______ a annoncé le décès de son épouse aux membres de sa famille, puis à ses amis, dont AG_____ et W______ (C-2'444 ; 2'445 ; 2'464). La première a relevé qu'il paraissait "détruit" et sous le choc (PV CPAR 2 p. 85) et la seconde qu'il parlait très bas et semblait pleurer en même temps qu'il s’adressait à elle (C-2'141). Les enfants de D______ ont remarqué la blessure à l'auriculaire droit de A______ chez N______, où ils se sont réunis à la suite de la levée de corps (C-2'330 ; 2'667). À cette occasion, N______ a donné un pansement à A______ (C-2'062 ; 2'343 ; 2'663). Selon L______, A______ semblait "effondré", mais pas nerveux (C-2'332).
- 20/98 - P/4040/2016 N______ a expliqué que lorsqu'elle avait donné le pansement à A______ la plaie saignait peu mais le sang était frais (C-2'062). Par la suite, elle a indiqué ne pas se souvenir si la plaie était sanguinolente ou était déjà pansée (C-2'343). Elle a aussi affirmé avoir vu que son beau-père avait emballé son doigt dans un mouchoir (C-2'663). p.b. Dans l'après-midi, A______ s'est rendu en train à Soleure, où il a passé la soirée avec ses enfants, à E______ (C-2'078 ; 2'153 ; 2'329 ; 2'388 ; 2'466). N______ lui avait proposé de dormir chez elle, et pour deux de ses enfants, de le rejoindre à Genève, mais il avait préféré, selon ses explications, s'éloigner et passer la soirée en famille à la maison (C-2'464 ; 2'387 et s. ; PV TCR du 9 mai 2022 p. 15). Selon G______, A______ était "dévasté, faible, anéanti, complétement défait", à la gare de Soleure. Son doigt, couvert d'un sparadrap, était emballé dans des mouchoirs de manière à contenir le fort saignement (C-2'464). p.c. À 16h40, il s'est présenté aux urgences de l'hôpital de Soleure pour soigner une blessure à l'auriculaire droit. Il a été diagnostiqué une "amputation subtotale" de l'extrémité de l'auriculaire droit avec luxation de l'ongle et fracture de l'extrémité du doigt (C-2'021). q. Le 29 février 2016, A______ est revenu à Genève où il avait rendez-vous avec ses beaux-enfants auprès de AH_____ SA, pompes funèbres, pour organiser la cérémonie en l'honneur de son épouse (C-2'342 ; 2'307 ; pièces 1 et 2 du chargé de la défense du 19 juillet 2024). À la suite de cette séance aux pompes funèbres, A______ s'est rendu dans l'appartement avec N______ et a jeté les taies d'oreiller, la housse de duvet et le drap (C-2'080 à 2'082 ; 2'260 ; 2'264 ; 2'307 ; 2'309 ; 2'388). Au vu de cette réunion aux pompes funèbres, on ne saurait retenir que A______ est rentré à Genève dans l'unique but de jeter les draps dans lesquels son épouse était décédée. A______ a exposé qu'après avoir recueilli l'accord de N______, dont il avait compris qu'elle préférait ne pas s'en occuper, il s'était débarrassé des draps, ce qui correspondait pour lui à une tradition familiale (C-2'080 et s. ; 2'307 ; 2'309 ; 2'388 ; PV TCR du 9 mai 2022 p. 15 ; PV CPAR 1 p. 25 et CPAR 2 p. 12). N______ a d'abord indiqué ne pas savoir qui s'était chargé des draps et ne pas se souvenir d'en avoir discuté avec A______ confirmant toutefois être allée avec lui à l'appartement après le rendez-vous chez AH_____ SA et qu'elle n'aurait pas été à l'aise de toucher les draps dans lesquels sa mère était décédée (C-2'342 et s.). Par la suite, elle a confirmé qu'il lui avait demandé son accord avant de les débarrasser, ce qu'elle avait accepté (C-2'663). L______ ignorait qui avait débarrassé les draps, mais il se souvenait que sa sœur lui en avait parlé (C-2'330). r. La cérémonie funéraire à la mémoire de D______ a eu lieu le 4 mars 2016 (C-2'047).
- 21/98 - P/4040/2016 s. Le 9 mars 2016, A______ a sollicité le transfert, depuis le compte de son épouse sur lequel il bénéficiait d'une procuration, de la somme de CHF 15'780.- pour le paiement de l'enterrement (C-2'668 ; 20'015 ; 20'196 ; 20'225). t. Le 5 mars 2016, après discussion avec la fratrie L______/M______/N______, A______ a demandé à AH_____ SA d'annuler la crémation du corps de son épouse prévue le lundi suivant (pièce 3 du chargé de la défense du 9 mai 2022 ; PV TCR du 9 mai 2022 p. 16). u. Le 17 mars 2016, A______ a requis le transport du corps de D______ des locaux de AH_____ SA vers ceux du Centre universitaire de médecine légale (CURML) aux fins d'en favoriser la conservation et de le mettre en sûreté (C-2'027 et 2'028). v. Les proches de A______ ont constaté qu'il était triste et déprimé depuis le décès de son épouse. Ils sentaient que ses projets de vie s'étaient écroulés. Il évoquait souvent des souvenirs avec elle et disait que sa défunte femme lui manquait (C-2'141 ; 2'331 ; 2'341 ; 2'141 et 2'357 ; 2'165 ; PV CPAR 2 pp. 85 et 91). w. A______ a beaucoup voyagé entre avril et septembre 2016 à Salzbourg (avril 2016, concert avec des amis), à Bruxelles (assemblée générale de la société ______ ; avril 2016), à Rome (mai 2016), en France, dans le Midi chez des amis, en Italie chez un cousin, à Londres avec son fils (août 2016), en Espagne chez des amis (fin août 2016), à Venise (septembre 2016, préparation du mariage de son fils) (C-2'308 et s. ; PV CPAR 1 pp. 19, 33 et 34). Lors d'un dîner à Rome en mai 2016, A______ est apparu peiné et en larmes, alléguant, au sujet de son état, avoir pris conscience que son épouse ne participerait plus à ce type d'événements (pièce 5 du chargé de la défense du 24 février 2023 ; PV CPAR 1 p. 36). Selon A______, il avait toujours beaucoup voyagé et ses déplacements étaient nécessaires pour traverser son deuil (PV CPAR 1 p. 33). x. A______ a continué à fréquenter la famille de son épouse (C-2'331 et 2'341 ; PV TCR du 10 mai 2022 p. 2). En dépit des conclusions des experts-légistes, la fratrie L______/M______/N______ est demeurée convaincue de son innocence et ne s'est pas constituée partie plaignante (C-2327 ; 2'345 ; 2'352 et s. ; 2'356 ; PV TCR du 10 mai 2022 pp. 3 et 5). A______ leur a transmis une copie de la procédure en janvier 2023 (pièce A107, classeur CPAR 3). y. En juin 2017, A______ a rencontré AI_____ avec laquelle il a noué une relation amoureuse en septembre suivant (C-3'019 ; rapport du Dr J______ pp. 36 et 37). Le couple a rencontré des problèmes dans le domaine de l'intimité (pièce 4 du chargé de la défense du 24 février 2023 ; PV CPAR 1 pp. 35 et 82 ; pièce 2 du chargé de la défense du 2 octobre 2025). Examen médico-légal de A______
- 22/98 - P/4040/2016 z. A______ (110 kg pour 194 cm) a été examiné les 4 et 10 mars 2016 (C-2'244 et 2'245). Il a déclaré consommer occasionnellement du CIALIS, médicament contre les troubles érectiles, dont la dernière prise remontait au ______ février 2016 (C-2'244). Les lésions suivantes, pouvant entrer chronologiquement en lien avec des événements survenus entre le soir du ______ février 2016 et le matin du ______ février 2016 (C-2250), ont été constatées : Selon l'examen clinique effectué le 4 mars 2016 : - une petite croûte à bords irréguliers au niveau du cuir chevelu (région pariétale paramédiane gauche [vertex] ; taille : 0.3 x 0.6 cm) ; - des rougeurs cutanées surmontées par endroits de croûtes au niveau du visage (front et régions temporales des deux côtés), en particulier au niveau de la région temporale droite, où siège une croûte noirâtre foncée et épaisse à bords irréguliers, mesurant 1.1 x 1.8 cm, avec à ce niveau une dyscoloration rougeâtre linéaire et verticale, à bords et mal délimités, surmontées de dermabrasions, sur une surface mesurant environ 3 cm de longueur ; - une petite dermabrasion linéaire au niveau du dos de la main gauche (en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne du 1er rayon ; taille 0.1 x 0.5 cm). Cette dernière pouvait correspondre à une trace de frottement, de grattage et de griffure (C-2'580) ; - trois croûtes punctiformes au niveau du dos de la main droite, l'une en regard de la tête du 4ème métacarpien et les deux autres en regard de la phalange proximale du 5ème doigt, étant précisé que, d'après l'expertisé, les deux dernières devaient être mises en lien avec un status après anesthésie à ce niveau. Il n'était pas possible de dater ces trois croutes plus précisément que la tranche horaire précitée (PV CPAR 2 pp. 70 et 71) ; - une petite croûte ovalaire au niveau du dos de la main gauche (en regard de l'espace situé entre le ler et le 2ème métacarpien ; taille : 0.1 cm x 0.2 cm) ; - une rougeur et un aspect tuméfié de la phalange distale du 5ème doigt de la main droite, avec à ce niveau, la présence de steri-strips disposés de manière circonférentielle, et des fils de suture visibles en semi-transparence des steri-strips au niveau de l'ongle. Selon l'examen clinique effectué le 10 mars 2016 : - une plaie à bords irréguliers en voie de cicatrisation, au niveau du 5ème doigt de la main droite, grossièrement perpendiculaire à l'axe du membre et touchant les faces dorsale, externe et palmaire, avec des stigmates de sutures ; - un hématome sous-unguéal au niveau du 5ème doigt de la main droite, avec deux perforations punctiformes de l'ongle, étant précisé que, selon l'expertisé, ces dernières étaient à mettre en lien avec un status après trépanation ; - une rougeur des téguments situés en regard de la base de l'ongle du 5ème doigt de la main droite.
- 23/98 - P/4040/2016 L'ensemble des lésions, telle que décrites et constatées au niveau du cinquième doigt, était la conséquence d'un traumatisme contondant, étant précisé que le mécanisme allégué par l'expertisé était compatible avec une telle lésion (C-2'251). La plaie à l'auriculaire avait dû saigner de manière importante au moment de sa survenance (C- 2'580). Elle n'avait toutefois pas l'aspect typique d'une morsure, sans compter qu'un spécialiste de la chirurgie de la main avait confirmé qu'elle avait pu intervenir comme le décrivait A______, précisant qu'une plaie consécutive à une morsure, plus sale, s'infectait souvent (PV TCR du 9 mai 2022 p. 41). La dermabrasion constatée sur la main gauche, laquelle était la conséquence d'un traumatisme contondant (heurt du corps par un/des objet/s contondant/s, coups reçus par un/des objet/s contondant/s), avec une composante tangentielle, était trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer précisément sur son origine. Les croûtes observées au niveau du 5ème doigt étaient compatibles avec une anesthésie locale pratiquée à ce niveau, tel que rapporté par l'expertisé. Les rougeurs cutanées et les croûtes constatées au niveau du visage (front et régions temporales des deux côtés) étaient compatibles avec des lésions dermatologiques, telles qu'alléguées par l'expertisé (C-2'251). Elles pouvaient autant être le résultat d'une griffure ou d'un grattage (ces deux mécanismes ne pouvant pas être distingués), en particulier au niveau de la tempe droite (C-2'580 et s.).
Perquisition de l'appartement et analyses génétiques aa. Le 4 mars 2016, l'appartement de D______ a été perquisitionné. Il était propre, mais sans trace de nettoyage évidente, à l'exception du débarras des éléments de literie (C-2'833). Il n'y avait ni signe de lutte ni taches de sang (C-2'260 ; 2'048). Sur place, la police a observé/prélevé les éléments suivants : - dans la chambre à coucher, un oreiller (modèle AJ_____ ; P002) – dont un des coins présentait des traces de sang (test OBTI positif) coïncidant avec un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspondait à celui de A______ (C-2'123) et dont quelques plumes s'échappaient partiellement de la couture latérale (C-2'817 à 2'820) – ainsi qu'un duvet (P003) et, dans le salon, deux oreillers (modèle AK_____ ; P004 et P005). Il était impossible de dater les traces de sang sur l'oreiller (C-2'835). Tous ces éléments sont composés de plumes de canard. Certaines rembourrant les objets P002 et P003 sont concassées, alors que les autres sont entières (C-2'263). Selon AL_____, biologiste, tant la plume indiciaire (P001) que les plumes (P009 et P010) – trouvées sur le sol de la chambre devant la fenêtre (C-2'262 et 2'267) – ressemblaient plus aux échantillons issus des coussins du séjour, sans qu'il ne puisse exclure que la première provînt des objets P002 ou P003 (C-2'500 ; 3'189 et ss.). - une trace rougeâtre sur le matelas (C-2'262) correspondant au profil ADN de D______ (la présence de sang n'a pas été testée ; C-2'126) ;
- 24/98 - P/4040/2016 - 17 traces réagissant au AM_____, dont une située en haut à gauche du lavabo (trace 12) ainsi qu'une autre sur le sol de la salle de bain vers la vitre de la douche (trace 10) (C-2'556). Toutes deux correspondaient aux profils ADN des époux A______/D______, étant précisé que le test de la seconde a mis en évidence la présence de sang (test OBTI positif ; C-2'635). - un morceau de moquette souillée qui sentait l'urine, sans que le test AN_____ n'en ait mis en évidence (ce qui pouvait s'expliquer par la présence d'une très faible quantité d'urine), correspondant aux profils ADN des époux A______/D______ (C-2'233 et s.) ; - une serpillère, un torchon et des serviettes dans la buanderie (C-2'263 et 2'267), dont les tests génétiques n'ont rien révélé (C-2'232). Éléments de médecine légale Autopsie et mise en sûreté du corps bb.a. Les 29 février et 1er mars 2016, les médecins/experts-légistes du CURML ont pratiqué une autopsie sur le corps de D______ (C-2'420). bb.b. Le 1er mars 2016, le MP a ordonné la restitution du corps à la famille (B-7 et s.). Le 2 mars 2016, la Dre AO_____, experte-légiste, a établi un "rapport préliminaire" faisant état de constatations inquiétantes sur le corps de la défunte. La cause du décès était indéterminée, mais l'hypothèse d'une asphyxie mécanique par suffocation (obstruction oro-nasale) devait être évoquée (B-10 et C-10'000). Une instruction pour homicide sur D______ a été ouverte contre A______ (C-2'000). bb.c. Selon le rapport d'autopsie du 16 septembre 2016, les experts-légistes (Dre AO_____, Prof. AP_____, Prof. AQ_____ et Prof. AR_____) ont constaté : - en relation avec un mécanisme de suffocation : une plume (P001) d'une taille de 4.5 cm de longueur dans les voies aériennes inférieures (au niveau des bronches souche et lobaire supérieure, à gauche), un emphysème pulmonaire aigu, de multiples petites dermabrasions du visage (en région périnasale, péribuccale et mandibulaire gauche), d'aspect frais, de multiples petites plaies superficielles et ecchymoses de la muqueuse labiale et buccale, d'aspect frais, une infiltration hémorragique sous-cutanée de l'angle mandibulaire gauche, d'aspect frais et vital, une infiltration hémorragique au pourtour d'un ganglion sous-mandibulaire et du muscle masséter, à gauche, d'aspect frais et vital ; - des lésions traumatiques à caractère frais : soit des dermabrasions du coude gauche et de la main gauche, plusieurs ecchymoses en forme arrondie et ovalaire, regroupées, des membres supérieurs, d'aspect frais, quelques ecchymoses de la jambe gauche, de la cheville droite et du pied droit, d'aspect frais, une infiltration hémorragique des muscles triceps et biceps à droite, d'aspect frais et vital, quelques suffusions hémorragiques de la face profonde du cuir chevelu à gauche ; - d'autres éléments : des traces de sang séché au niveau du membre supérieur gauche, quelques pétéchies des téguments du visage (régions périorbitaires, conjonctivales à
- 25/98 - P/4040/2016 gauche, de la muqueuse buccale), des téguments du tronc et de la muqueuse des bassinets des reins, des taches rubis du tronc, des traces brunâtres séchées dans les orifices narinaires, une congestion viscérale généralisée. Dans la région génitale, il a en outre été relevé une petite plaie superficielle mesurant environ 0,3 x 0,1 cm située au niveau externe de la petite lèvre de la vulve à droite, légèrement saignante au contact, située au fond d’un pli. Les dermabrasions du visage et les plaies de la muqueuse labiale et buccale étaient des lésions traumatiques contuses avec une composante tangentielle s'agissant des premières. La petite dermabrasion du dos de la main gauche, qui était une lésion traumatique contuse à composante tangentielle, était trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer sur son origine précise (objet heurtant le corps ou contre lequel le corps s'est heurté). Les ecchymoses constatées étaient des lésions traumatiques contuses (objet heurtant le corps ou contre lequel le corps s'est heurté ou préhension ferme). L'examen de la trace de sang séché (test OBTI positif), d'aspect glissé (essuyage), constatée au niveau du membre supérieur gauche de D______, avait révélé la présence d'un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspondait au profil de A______ et la fraction mineure à celui de D______. Ce mélange d'ADN pouvait être issu des cellules de la peau de D______ et du sang de A______ (C-2'120 ; 2'129). La trace pouvait avoir été essuyée intentionnellement ou accidentellement ou déformée par un frottement (C-2493). L'examen neuropathique ne montrait ni lésions neuropathologiques aiguës et/ou terminales au niveau du cerveau ayant pu contribuer au décès, ni lésions/pathologies préexistantes (C-10'031). L'examen du cœur était sans particularité (C-10'015). Ainsi, le décès de D______ devait être rapporté à une asphyxie mécanique, par suffocation (obstruction nasale et buccale) à l'aide d'un objet souple contenant des plumes telles que celle inhalée activement (phénomène actif d'inspiration) au cours du processus fatal. L'ensemble des constatations était évocateur d'une hétéro-agression. bb.d. Les 29 février et 1er mars 2016, plusieurs prélèvements ont été effectués (C-10'014) et, selon divers rapports des experts-généticiens du CURML : - le frottis sous-unguéaux de D______ avait mis en évidence la présence de sang sous les ongles de la main gauche (test OBTI positif) et d'un mélange d'ADN correspondant aux profils ADN des époux A______/D______ sous les ongles des deux mains (C-2'231) ; - le frottis buccal (externe) de D______ a mis en évidence la présence de sang (test OBTI positif) et de son propre profil ADN (C-2'232) ; - le frottis des narines de D______ a révélé la présence de sang (test OBTI positif) et de son propre profil ADN, étant précisé que le prélèvement pouvait avoir été contaminé par l'autopsie (C-2'492 ; 2'596 ; PV TCR du 9 mai 2022 p. 19) ; - un frottis vulvaire en vue d’analyse ADN éventuelle (C-10'014). bb.e. Sur les clichés du corps de D______, on constate des ecchymoses importantes sur les membres supérieurs (C-10'051 ss.).
- 26/98 - P/4040/2016 Auditions des experts-légistes bb.f. Les experts-légistes, auditionnés à neuf reprises (MP, TCR et CPAR) ont confirmé les conclusions de leur rapport d'autopsie. Ils avaient exploré, puis exclu toute cause naturelle de décès à la suite d'une autopsie complète (C-2'422 ; 2'495 ; 2'573 ; PV TCR du 9 mai 2022 pp. 19, 20, 36 et 37, 41 à 43). D______ présentait un "tableau lésionnel complet" pour une asphyxie mécanique par obstruction bucco-nasale ; il s'agissait d'un "cas d'école" (C-2'424). Aucun élément n'appuyait l'hypothèse d'une chute de D______ au sol peu de temps avant ou au moment de son décès (C-2'421 ; 2'487 et s. ; 2678 ; 2'698 ; 3'078). L'analyse du cerveau de D______ n'avait pas mis en évidence de lésion pathologique pouvant expliquer son décès (C-2'573 et 2'694). Le cœur de la défunte était dans la norme ; elle présentait un état vasculaire et cardiaque bon pour son âge (C-2'421 ; 2'495 ; 2'573 ; 2'574 ; 2'695 ; PV TCR du 9 mai 2022 p. 37). Rien ne permettait de conclure qu'elle souffrait d'arythmie cardiaque (C-2'575 ; 2'697). Les lésions traumatiques contuses situées sur les membres supérieurs entre le coude et l'extrémité des doigts sur la face postérieure (mains, poignets et avant-bras) pouvaient être qualifiées de "lésions défensives" au vu de leur localisation et de leur forme arrondie (qui rappelaient celle des doigts) et évoquaient un "geste de préhension ferme" (C-2'489 et 2'493). Elles pouvaient être mises en relation avec un mécanisme d'entrave (C-2'680). Certaines lésions sur le dos des mains, non circulaires, pouvaient provenir d'un geste défensif comme le "barrage" contre des coups (C-2'493). D______ était décédée d'une "mort violente", l'existence de "lésions défensives" montrant une contrainte sur la victime laquelle avait opposé de la résistance (C-2'567). La composante tangentielle des dermabrasions signifiait qu'elles avaient été causées par un "mouvement de frottement sur le tissu lésé" (C-2491 ; 2'701 ; 3'061). Les lésions significatives avaient été causées peu de temps avant le décès (C-2'488). L'aspect des lésions aux membres supérieurs était similaire, de sorte qu'elles devaient avoir été causées dans un laps de temps très réduit (C-2'489). La prise d'ASPIRINE CARDIO ne favorisait pas l'apparition d'ecchymose, mais pouvait les faire apparaitre plus importantes (C-2'423 ; 2'704). D______ n'était sinon pas connue pour des troubles de la coagulation ou une propension à faire des ecchymoses (B-12 ; C-2'423). Les ecchymoses, lesquelles mettaient quelques instants à apparaître, étaient présentes lors de l'intervention du Dr AC_____ (C-2'703 ; PV TCR du 9 mai 2022 p. 20). Dans le cadre de la suffocation par obstruction bucco-nasale, le mécanisme de préhension et celui de défense se recoupaient : la personne essayait de se dégager pour se défendre et l'agresseur répondait en l'entravant par un geste de préhension. Il pouvait donc y avoir un mélange du type de lésions ou des lésions correspondant aux deux catégories. Ici, les "lésions de compression" évoquaient plutôt un cas de défense "passive" dans laquelle la victime avait protégé son visage en montrant le dos de ses mains à l'agresseur, étant précisé qu'elle avait pu être surprise et commencer à se défendre ou essayer de se dégager après la pose du coussin sur son visage (C-2'705).
- 27/98 - P/4040/2016 La survenance de la mort n'était pas immédiate dans le cadre d'une asphyxie bucco-nasale. Les experts-légistes ont, d'abord, indiqué qu'une durée entre quatre et cinq minutes était nécessaire pour provoquer le décès d'une personne par obstruction bucco-nasale, étant précisé que si la victime luttait, elle consommait plus d'oxygène et pouvait décéder plus rapidement (C-2'426). Ils ont ensuite dit que ce temps pouvait être plus long dans le cas où la victime se débattait (PV TCR du 9 mai 2022 p. 40 ; PV CPAR 1 p. 56). La durée de l'agression pouvait être estimée de trois à six minutes (C- 2567). Le taux d'oxygène dans le sang baissait et celui de gaz carbonique s'élevait, ce qui créait des lésions au cerveau, étant précisé que la personne étouffée perdait connaissance brièvement avant de décéder (C-2'426 et 2'681). Il n'était pas possible d'établir à quel moment la plume avait été inhalée par rapport à la survenance du décès. L'aspiration d'un tel objet n'empêchait pas de vivre, mais avait dû engendrer des symptômes en raison de l'irritation qu'il causait, à savoir une toux persistante et forte qui conduisait à aller consulter en urgence (C-2'490 et 2'491). Par devant le MP, la Prof. AP_____ a précisé que, d'un point de vue théorique (ils ignoraient si D______ avait toussé avant son décès mais savaient qu'elle n'avait pas consulté en urgence pour une toux persistante), s'il n'y avait pas eu de toux consécutive à l'inhalation de la plume, on pouvait en déduire que son décès était survenu très peu de temps après son inhalation (C-2'569). L'absence de réaction inflammatoire, laquelle débutait quelques minutes après l'inhalation du corps étranger, indiquait qu'elle était décédée rapidement après l'inhalation (C-2'571). Outre le fait qu'elle étayait la thèse de l'asphyxie mécanique, la présence de la plume, "signe de vitalité", démontrait qu'il y avait eu un "mouvement d'inhalation actif" et donnait des indices par rapport à l'objet utilisé (C-2'490 et 2'491). La puissance d'inspiration en cas de suffocation était "extrêmement intense". La personne mettait en œuvre toute sa capacité inhalatoire, soit sa capacité respiratoire maximale et tous les muscles accessoires à la respiration qui n'étaient pas utilisés en temps normal (pectoraux, muscles sterno-cléido-mastoïdiens ; C-3'083 et s.). Devant le TCR, les médecins-légistes n’ont pas remis en question l’existence d’un fond inflammatoire chronique tel qu’observé par la Prof. AS_____ (examen des lames histologiques), toutefois non visible à l’œil nu, ce qui conduisait à s’interroger sur l’éventuelle présence de davantage de lésions hémorragiques que celles constatées à l’œil nu (PV TCR p. 25 et 26). Les lésions avaient été causées dans un "processus dynamique" lequel avait été "extrêmement violent" durant lequel la victime se défendait et bougeait la tête, tandis que la main de l'agresseur pressait le coussin contre son visage. La main et le coussin, lequel intervenait comme "facteur de protection en surface", étaient souples et entraient en contact avec les différentes parties du visage, y compris celles qui étaient protégées, à l'instar du ganglion sous-mandibulaire (C-2'700 et 2'701). L'hémorragie autour du ganglion pouvait avoir été causée par un traumatisme, soit une lésion contuse ou une pression locale importante (C-2'491 et s. ; PV TCR du 9 mai 2022 p. 27). Les lésions à la musculature paramédiane droite de la lèvre inférieure avec un aspect légèrement hémorragique et au muscle masséter étaient des lésions profondes qui pouvaient avoir été causées par un traumatisme contendant (pression
- 28/98 - P/4040/2016 forte ou coup porté). Les lésions au niveau de la face interne de la lèvre et des joues, étaient aussi profondes que le permettait la constitution de cette partie du visage et étaient d'origine traumatique (choc ou à une pression locale forte ; C-2'492). Les lésions constatées sur la peau du visage, sur les lèvres, sur la muqueuse buccale ainsi que sur la musculature étaient des lésions traumatiques consécutives à un mécanisme de compression dans la région péri-nasale et péri-buccale, dont la mandibule faisait partie (C-2'567). Vu l'absence de croute hématique, les lésions au visage avaient été provoquées au moment de la suffocation, leur aspect microscopique indiquant que D______ n'avait pas survécu longtemps après leur survenance (C-3'073 et 3'075). Les ongles de la défunte n'étaient pas abimés, ce qui n'était pas incompatible avec une scène de défense. Les bouts de cellules prélevés sous les ongles pouvaient être considérés comme des bouts de peau (C-2'426 ; 2706). Les médecins-légistes ne pouvaient pas déterminer à quel endroit étaient situé le corps lors du décès (C-2'677). L'absence de lésion à l'arrière du crâne suggérait que celui-ci reposait ou était appuyé sur une surface souple durant l'agression (C-2'705). Une perte d'urine, qui pouvait intervenir en cas de souffrance cérébrale avant la survenance du décès ou à la suite du relâchement des tissus lors de celui-ci, ne donnait pas d'indication sur la cause du décès (C-2'490 ; 2'678 ; PV TCR du 9 mai 2022 pp. 35 et 36). Leurs conclusions n'étaient pas remises en question par l'absence de lésions de A______ (C-2'706). Prélèvements dans la sphère génitale et analyse Premiers débats d'appel cc.a. Selon le rapport du CURML du 23 février 2023, établi par le Dr AT_____, responsable de l'unité de génétique forensique du CURML, et AU_____, ______ [fonction] de la même unité, le prélèvement effectué le 29 février 2016 sur la vulve de D______ – dont l'analyse n'avait pas été requise jusqu'alors – n'avait pas mis en évidence la présence de spermatozoïdes, ni une quantité significative d'ADN masculin, ni de profil Y dans les fractions épithéliale ou spermatique. En revanche, le test PSA (antigène spécifique à la prostate) était positif. Dès lors, ils estimaient qu'il y avait, une probabilité de 33% que le prélèvement contînt du sperme et de 67% que tel ne fût pas le cas (pièce A94, classeur CPAR 2). cc.b. La lésion à la vulve, ayant motivé le prélèvement à ce niveau, était aspécifique (pièce 1 du chargé de la défense du 24 février 2023 et PV CPAR 2 p. 53). Seconds débats d'appel dd.a. Sur mandat de la CPAR, le 27 août 2025, les experts-légistes ont procédé à quatre prélèvements supplémentaires dans la sphère génitale de D______ (vagin, anus, endocol utérin et anus profond), celui du fornix postérieur n'ayant pas pu être réalisé en raison de l'état du corps (pièce A170, classeur CPAR 9 ; cf. infra C.b.).
- 29/98 - P/4040/2016 dd.b. Selon le rapport du 8 septembre 2025, les résultats du test PSA pour les prélèvements supplémentaires étaient négatifs. Aucun profil ADN masculin, ni profil Y n'avaient été mis en évidence. Cela étant, vu le contexte (altération du corps et manipulation des organes concernés), les résultats n'apportaient aucune information exploitable quant à la présence/absence de sperme ou d'ADN masculin (pièce A172, classeur CPAR 9). dd.c. Le 6 octobre 2025, la magistrate exerçant la direction de la procédure a transmis aux généticiens les articles scientifiques produits par la défense (pièces 8 à 10 du chargé du 19 juillet 2024), avec copie du courrier aux parties (pièce A195, classeur CPAR 9). dd.d. En vue de leur seconde audition, les généticiens ont produit deux articles, soit "The proportion of false-positives in positive Seratec® prostate-speciftc antigen SemiQuant test results in postmortem screening for seminal fluid" (ci-après : étude UNUMA) et "Y-STR analysis of digital and/or penile pénétration cases with no detected spermatozoa" (ci-après : étude MCDONALD) (pièce A195, classeur CPAR 9). Auditions des généticiens ee.a. Les généticiens ont confirmé la teneur de leurs rapports des 23 février 2023 et 8 septembre 2025 (PV CPAR 1 p. 37 et PV CPAR 2 p. 94). Ils avaient effectué leur calcul de probabilité en tenant compte du test PSA, de la recherche de spermatozoïdes au microscope (ils avaient considéré une probabilité de 10% que le sperme ne contînt pas de spermatozoïdes) et des quantités d'ADN masculin préparées à partir de l'échantillon (qualité du profil ADN obtenu dans la fraction spermatique provenant des spermatozoïdes et celle épithéliale issue de toutes les autres cellules). La combinaison de ces éléments donnait des résultats plus robustes vu le risque de faux positifs du test PSA (5 à 10% de faux positifs pour des prélèvements vaginaux) et permettaient d'évaluer la présence de sperme dans l'échantillon. Vu la vasectomie de A______, la probabilité de la présence de sperme s'élevait à 75%, les attentes (quantité d'ADN et présence de spermatozoïdes) diminuaient. Un rapport sexuel intervenu le ______ février 2018 pouvait avoir laissé le liquide séminal mis en évidence. Il n'y avait pas de différence qualitative entre le liquide séminal pré-éjaculatoire et celui après l'éjaculation, de sorte qu'un homme qui n'avait pas éjaculé pouvait en déposer. Ledit liquide séminal s'éliminait naturellement avec le temps, la prise de douches intimes successives favorisant l'élimination du matériel biologique, mais un délai d'un à trois jours ne rendait pas impossible la détection de PSA. Ils n'avaient mis en évidence aucun ADN masculin dans les fractions spermatique et épithéliales, les quantités d'ADN masculin se trouvant au seuil de ce qui était quantifiable. Selon leur connaissance et la littérature scientifiques, l'absence d'ADN masculin s'expliquait assez mal avec l'existence d'un rapport sexuel intervenu peu de temps avant le prélèvement, même en l'absence d'éjaculation, puisqu'on s'attendait tout de même à trouver de l'ADN dans la fraction épithéliale chez un homme vasectomisé.
- 30/98 - P/4040/2016 D'une manière générale, à la suite d'un rapport sexuel avec ou sans éjaculation ou l'introduction d'un doigt dans le vagin, on s'attendait à trouver de l'ADN avec une probabilité variant en fonction des faits, mais il se pouvait que l'on n'en retrouve pas en fonction de la durée et type du contact sexuel ainsi que de la persistance. ee.b. Lors des seconds débats d'appel, les généticiens ont précisé que la détection de l'ADN masculin au seuil de ce qui était quantifiable pouvait tout autant signifier qu'il n'y en avait pas. Le résultat qui semblait le plus pertinent, selon la littérature, compte tenu de l'absence d'ADN masculin dans la fraction épithéliale et la quantité infimes d'ADN masculin mise en évidence dans l'échantillon, était l'absence de profil Y. Les généticiens ont d'abord indiqué que, compte tenu d'un rapport sexuel intervenu le ______ février 2016 au petit matin et d'un prélèvement effectué 36 heures après, on s'attendait à trouver de l'ADN masculin, l'étude MCDONALD faisant état d'un taux de détection d'un profil Y de 30% à la suite d'un rapport pénien sans éjaculation ou d'une pénétration digitale. Ils ont ensuite précisé que, toujours selon cette étude et sur intervention de la défense, seuls dans 9% des cas, un profil Y avait été identifié dans un prélèvement vulvaire. Les généticiens sont ainsi revenus sur leurs déclarations selon lesquelles l'absence d'ADN masculin s'expliquait assez mal avec l'existence d'un rapport sexuel intervenu peu de temps avant le prélèvement, même en l'absence d'éjaculation, admettant que l'absence d'ADN masculin s'expliquait aussi bien avec la présence ou l'absence d'un tel rapport sexuel (PV CPAR 2 p. 99). Un test PSA positif n'était pas un indicateur fiable de la tenue ou non d'un rapport sexuel vu le risque de faux positif. En effet, selon l'étude UNUMA, le taux de faux positif pouvait atteindre jusqu'à 94.4% chez les femmes décédées de plus de 60 ans. Vu le test PSA positif et l'absence de spermatozoïdes liée à la vasectomie subie par A______, le prélèvement effectué sur la vulve de D______ serait considéré, selon la méthodologie de l'étude, comme un "vrai positif" seulement si les éléments d'enquête démontraient la survenance d'un rapport sexuel (PV CPAR 2 p. 103). ee.c. Ils recevaient habituellement quatre prélèvements de la sphère intime (endocol, fornix, vulve, anus) dans les affaires de mœurs, mais ils n'avaient obtenu que celui de la vulve (PV CPAR 1 pp. 44 et 45 ; PV CPAR 2 pp. 103 et 104). Les généticiens ont confirmé que l'analyse des prélèvements effectués avant les seconds débats d'appel n'avait pas donné de résultat interprétable (PV CPAR 1 pp. 45 et 46 ; PV AR CPAR 2 p. 97). Attitude procédurale de A______ Expertises privées ff.a. Durant la procédure préliminaire, par-devant les premiers juges et en vue des premiers débats d'appel (avant ses révélations du mois de janvier 2023), A______ a produit plusieurs expertises privées, à savoir : - un avis technique sur pièces, un avis sur lames histologiques et un rapport complémentaire de la Prof. AS_____ des 21 février 2018, 16 février 2022 et 30 juin 2022 ;
- 31/98 - P/4040/2016 - un rapport d'expertise du Prof. Dr AV_____ du 14 mars 2022 ainsi qu'un rapport complémentaire du 4 mai 2022 ; - des rapports d'expertise du Dr AW_____ du 28 mars 2022 ; - un rapport d'expertise du Prof. AX_____ du 5 janvier 2023* ; - un rapport d'expertise de la Prof. AY_____ et du Dr AZ_____ du 3 janvier 2023*. Selon les précités, les époux A______/D______ ne présentaient pas le tableau lésionnel attendu dans le cadre d'une attaque par suffocation au moyen d'un coussin. Une asphyxie par une couverture légère des orifices respiratoires de D______ dans un état sans défense ou de conscience altérée au sens de l'exploitation spontanée d'une telle situation non planifiable par A______ n'était pas exclue, mais il n'existait toutefois aucun indice en ce sens, de sorte qu'une mort naturelle restait privilégiée (pp. 9 à 12). *Ces rapports ont été établis avant les révélations de A______, mais produits par la défense postérieurement à celles-ci (pièce A75, classeur CPAR 1). Les experts privés n'ont pas écarté la première version de A______ et ont conclu, en substance, à l'impossibilité d'exclure une cause naturelle de décès et au fait que la cause de la mort demeurait indéterminée ("autopsie blanche"). ff.b. A______ a produit, durant la procédure préliminaire et en vue des premiers débats d'appel, trois rapports établis par BA_____ (de novembre 2019 [date selon la défense ; C-3'140] et des 7 septembre et 2 octobre 2022). Leur but était de déterminer si une manœuvre d'inspiration forcée provenant d'une femme en bonne santé de 66 ans pouvait provoquer l'aspiration d'une plume du rembourrage d'un coussin AJ_____ et si une plume, telle que celle qui avait été aspirée, pouvait traverser le tissu. Les tests se sont révélés non concluants. ff.c. À la suite de ses révélations, A______ a produit un complément d'expertise de la Prof. AY_____ et du Dr AZ_____ du 27 février 2023 concluant à la compatibilité du tableau lésionnel présenté par D______ avec les explications figurant dans la lettre de révélations de A______ du 30 janvier 2023 (classeur CPAR 3, pièce 106 et ss.). ff.d. Les experts-légistes ont persisté dans leurs conclusions, nonobstant les divergences relevées par les différentes expertises privées (C-3'060 ; PV TCR du 9 mai 2022 p. 18 ; pièces A55 et A80, classeur CPAR 1; PV CPAR 2 p. 57). Dans un rapport complémentaire du 31 août 2018, ils ont mis en exergue que les processus d'"hypoxie" et d'"hypercapnie" lors de l'asphyxie bucco-nasale provoquait une sensation de "faim d'air" accompagnée de la panique de la victime qui se sentait mourir et luttait de toutes ses forces pour sa survie. Dans cette situation, les effets respiratoires étaient extrêmement intenses grâce à l'activation des muscles accessoires de la respiration, ce qui rendait parfaitement concevable l'inhalation d'une plume (C-2'785 et s.). Dans des déterminations du 17 février 2023 en réponse à l'avis de la Prof. AY_____, les experts-légistes ont rappelé que D______ présentait un tableau complet en matière d'asphyxie bucco-nasale. Ils déploraient certaines carences dans le rapport des experts
- 32/98 - P/4040/2016 bâlois (Prof. AY_____ et Dr AZ_____), notamment le fait qu'ils n'avaient pas commenté les ecchymoses de la face dorsale des mains, avant d'en nier le caractère défensif, ni exploré l'éventualité d'un agresseur serrant avec force pour entraver les membres supérieurs de la victime en train de se défendre et de se dégager (pièce A80 pp. 3 et 4, classeur CPAR 1). Courrier à la direction de la procédure gg. Le 6 juillet 2017, A______ a adressé un courrier au MP pour se plaindre d'une instruction menée à charge et clamer son innocence (Y-11'000). Reconstitution officielle hh.a. Par courrier du 18 octobre 2018, A______, sous la plume de son avocat, a notamment sollicité la mise en œuvre d'une reconstitution (C-2'806). hh.b. Le 29 janvier 2019, une reconstitution a été organisée, étant précisé que A______ a produit un certificat médical attestant de ce qu'il ne pouvait pas porter de charges lourdes à la suite d'une opération (C-2'907). Sur les images de la reconstitution, on constate que A______, qui indique qu'il lui est très difficile de se trouver là et décrit des sensations physiques (différence de température entre la chaleur du corps de D______ et la froideur du carrelage de la salle de bain, crampe à la jambe ayant nécessité des étirements après avoir replacé D______ sur le lit), peine à reproduire les gestes décrits au cours de ses auditions et essaie de différentes manières et par diverses prises de saisir/soulever le mannequin, dont la taille et le poids correspondent à ceux de la défunte. Les policiers amenés à reproduire les gestes décrits par A______ rencontrent les mêmes difficultés. Les intervenants (agents et procureure) s'adressent au prévenu avec courtoisie, tandis qu'il montre à plusieurs reprises des signes d'impatience à force d'expliquer la scène (par exemple : 27min10sec ; 30min30sec). hh.c. Selon les experts-légistes, les gestes proposés lors de la reconstitution n'expliquaient pas l'ensemble du tableau lésionnel de D______ (C-3'068 et s. ; 3072). hh.d. Durant l'instruction, A______ a déclaré que la reconstitution avait été un moment psychologiquement très difficile pour lui et entrainé des insomnies. Il avait revu son épouse sur le sol froid et cela l'avait beaucoup touché (C-3'019). Lors des premiers débats d'appel, A______ a indiqué qu'il s'était senti mal durant la reconstitution. Il n'avait pas compris qu'il mentait, mais il avait saisi qu'il [avait] caché quelque chose (PV CPAR 1 pp. 18 et 28). Lors des seconds débats d'appel, il a expliqué avoir joué une scène qu'il pensait avoir réellement existé et ne se souvenait ni d'avoir rencontré des difficultés à déplacer le mannequin ni de son sentiment à la suite de la reconstitution (PV CPAR 2 p. 41). En amont de la reconstitution, il avait rencontré la Prof. AS_____ en l'étude de son précédent conseil, afin qu'elle lui montre les gestes à reproduire, notamment s'agissant de la manière de tenir les mains, ce qui l'avait à la fois conforté dans son mensonge et avait aussi éveillé des doutes (PV CPAR 2 p. 52). Autres réquisitions de preuve
- 33/98 - P/4040/2016 ii. En appel, jusqu'à ses révélations, A______ a solli