REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3882/2018 AARP/92/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 février 2019
Entre A______, domicilié c/o B______ [société], ______, FRANCE, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTDP/1319/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal de police,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/3882/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 23 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 octobre 2018, par lequel il a été acquitté de l'infraction routière commise le 11 mars 2016 par le conducteur du véhicule [de la marque] C______ immatriculé en France 1______, mais reconnu coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) pour des infractions commises entre les 5 et 26 février 2017. Il a été condamné à une amende de CHF 2'500.- (peine privative de liberté de substitution : 25 jours) et aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'308.-. b. Au terme de sa déclaration d'appel du 16 octobre 2018, il conclut à son acquittement. c. Selon les ordonnances pénales (ci-après également : OP) du Service des contraventions (ci-après : SDC) n° 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______ et 21______, il est reproché à A______, d'avoir commis à Genève, entre le 5 et le 26 février 2017, 19 dépassements de la vitesse maximale autorisée, allant de 1 à 21 km/h, ainsi qu'un non-respect d'un signal lumineux, alors qu'il était au volant du véhicule [de la marque] D______ immatriculé 22______ (ci-après : le véhicule D______), détenu par son précédent employeur, la société E______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur des avis au détenteur, amendes d'ordre et photos radar joints aux ordonnances pénales susmentionnées, les 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 26 février 2017, le conducteur du véhicule D______ immatriculé 22______ avait contrevenu aux règles de la circulation routière à 20 reprises, dans les circonstances qui suivent : - le 5 février 2017, à 05h43, à la route de ______, la vitesse autorisée avait été dépassée de 16 km/h ; - le 11 février 2017, à 06h48 et 06h51 à la route ______ et à 07h10 à la route de ______, la vitesse autorisée avait été dépassée de 6, 7 et 1 km/h, tandis qu'un signal lumineux n'avait pas été respecté à 13h09 à la hauteur de la route ______ ; - le 12 février 2017, à 05h53 à ______ et à 06h53 à la route de ______, la vitesse autorisée avait été dépassée de 18 et 5 km/h ; - le 13 février 2017, à 06h22 à la route de la ______, la vitesse autorisée avait été dépassée de 1 km/h ;
- 3/10 - P/3882/2018 - le 14 février 2017, à 21h01 à la route de la ______, la vitesse autorisée avait été dépassée de 9 km/h ; - le 16 février 2017, à 20h53 au quai ______ et à 21h22 à l'avenue ______, la vitesse autorisée avait été dépassée de 6 km/h ; - le 17 février 2017, à 17h15 à la route de ______ et à 17h18 à la route de ______, la vitesse autorisée avait été dépassée de 3 et 1 km/h ; - le 18 février 2017, à 06h56, 07h41 et 09h12 à la route de la ______, à 06h58 et 07h37 à la route de ______, ainsi qu'à 08h01 à la route de ______, la vitesse autorisée avait été dépassée de 6, 8, 13 (à trois reprises) et 21 km/h ; - le 26 février 2017, à 09h04 à la route de la ______, la vitesse autorisée avait été dépassée de 16 km/h. b. A la suite de l'envoi des amendes d'ordre liées aux susdites 20 ordonnances pénales par courrier des 23 février (OP n° 2______), 13 (OP n° 3______, 4______, 7______ et 8______), 14 (OP n° 5______, 6______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 20______), 16 (OP n° 19______) et 21 mars 2017 (OP n° 21______), E______ a fait savoir, par lettre recommandée du 27 mars 2017, que le conducteur du véhicule D______ qui avait commis les infractions reprochées était A______. c.a. Par courrier du 2 avril 2017 au SDC, A______ a expliqué qu'il avait cessé d'être employé par E______ à compter du 24 mars 2017. Il s'étonnait du nombre important d'amendes qui avaient été verbalisées en lien avec le véhicule D______ appartenant à son ex-employeur sur une période aussi courte et souhaitait savoir s'il était possible d'échelonner le paiement étant donné qu'il était désormais sans emploi. c.b. En mai, juin et juillet 2017, il a contacté à plusieurs reprises le SDC au sujet de l'échelonnement du paiement de ses amendes. Il a précisé être en litige avec E______, les parties étant convoquées par devant l'inspection du travail et les prud'hommes. Il était en attente d'éléments de cette dernière entité qui justifierait sa "non présence a l effet des amendes avant le 31 juillet" (courriel du 19 juillet 2017 à 09:34 de A______ au SDC). Il souhaitait également connaître les conséquences de la procédure qui l'opposait à son ex-employeur sur le traitement des amendes. En particulier, il avait, le 12 juin 2017, retourné au SDC tous les avis d'infractions au motif qu'il avait quitté E______. Il avait fait de même avec les ordonnances pénales le 30 septembre suivant, au motif qu'il "n'était plus dans l'entreprise E______", s'opposant donc à toutes celles qui lui avaient été notifiées. d. Les 9, 26 octobre 2017 et 22 février 2018, E______ a confirmé au SDC que A______ était bien le conducteur du véhicule de l'entreprise lors de toutes les infractions reprochées et qu'il avait quitté celle-ci le 15 avril 2017, produisant à cet effet sa lettre de démission datée du 15 mars 2017. Afin de prouver ses assertions, la
- 4/10 - P/3882/2018 société avait transmis par courriel un tableau Excel reprenant le planning de cet exemployé entre le 11 et le 19 février 2017. Celui-ci mentionnait notamment les heures de début et de fin de missions effectuées au bénéfice de différents clients réguliers, le véhicule utilisé, soit un "D______ 22______" et le chauffeur concerné, soit "A______" (sic!). e. Lors des débats de première instance, A______ ne s'est pas présenté à deux reprises. En prévision de la seconde audience, convoquée le 8 octobre 2018, il a fait parvenir au tribunal une attestation émanant soi-disant de son employeur, B______, et faisant état d'un déplacement professionnel. Toutefois, le 9 octobre 2018, il a appelé le greffe du tribunal pour indiquer que le document produit était un faux, s'excusant et précisant qu'il avait été lourdement réprimandé par son employeur à la suite de l'appel de la greffière sur son lieu de travail. Il souhaitait régler ses amendes et tout mettre en ordre. Le prévenu n'ayant pas valablement été excusé, la procédure par défaut a été engagée. C. a. Par décision présidentielle du 6 décembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]) ; un délai a été imparti à l'appelant pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé, comprenant ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation. b. Aux termes de ses écritures reçues les 17 décembre 2018 et 2 janvier 2019, A______ persiste dans ses conclusions. Il contestait le fait que les contraventions querellées lui soient attribuées, au motif qu'il avait cessé d'être employé par la société E______, laquelle n'existait plus. c. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement. d. Le SDC conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement de première instance. e. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, se référant intégralement au jugement du Tribunal de police. f. Réagissant à un courrier de la CPAR informant de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine, A______ s'est, par acte reçu le 4 février 2019, derechef prévalu de ce qu'il n'était plus employé de E______ au moment où celle-ci l'avait "dénoncé" et qu'au surplus celle-ci avait cessé d'exister. Il souhaitait "échanger" avec la CPAR afin de "boucler" le dossier. Cette communication, tenue pour une réplique, a été adressée aux intimés et la cause gardée à juger.
- 5/10 - P/3882/2018 D. A______, de nationalité française, est né le ______ 1969. Il travaille pour B______ à F______, FRANCE. Il n'y a aucune inscription à son casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.4. L'appelant a pu pleinement exercer son droit d'être entendu, par ses écritures des 17 décembre 2018 et 2 janvier 2019, puis encore sa réplique reçue le 4 février suivant, développant certes avec concision, mais tout fait clairement deux griefs, soit qu'il n'était plus l'employé du détenteur du véhicule au moment où il a été désigné comme en ayant été le conducteur et que ladite société, avec laquelle il avait un litige, n'existerait plus . Un "échange" supplémentaire n'est nullement nécessaire, 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan
- 6/10 - P/3882/2018 interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). 2.2. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, les violations simples des règles de la circulation routière sont punies de l'amende. 2.3.1. En l'espèce, le premier juge a tenu pour établi que le véhicule D______ contrevenant était bien, au moment des infractions reprochées, conduit par l'appelant. Pour cela, il s'est fondé sur les constats de police, les données issues des contrôles effectués au moyen d'appareils radar et sur les éléments fournis par la société
- 7/10 - P/3882/2018 E______, détentrice du véhicule et ex-employeuse de l'appelant. En effet, cette dernière, après réception des amendes d'ordre à son attention, a fait savoir au SDC que le conducteur lors des faits reprochés était l'appelant. Elle a également fourni un tableau Excel reprenant le planning des déplacements professionnels de ce dernier, duquel il ressort qu'entre le 11 et le 19 février 2017, il conduisait le véhicule contrevenant aux heures où celui-ci a été constaté en infraction, soit au moment de la commission de 18 des 20 infractions retenues. Pour celles ayant eu lieu les 5 et 26 février 2017, qui ne ressortent pas du tableau Excel, E______ a confirmé à plusieurs reprises que c'était bien l'appelant qui effectuait là encore des courses avec le véhicule incriminé. Il sera de plus relevé que ces deux infractions ont été verbalisées à la hauteur de la route de ______, comme cela a été le cas à sept autres reprises, ce chemin ayant été emprunté régulièrement par le véhicule D______ pour se rendre auprès des mêmes clients. La Cour n'a aucune raison de douter de la crédibilité des affirmations de E______. La thèse d'une dénonciation nourrie par une volonté délibérée de nuire à l'appelant du fait d'un litige entre les parties n'est soutenue par aucun élément au dossier et pas même véritablement développée par l'appelant. A l'inverse, la crédibilité de ce dernier a elle été sérieusement entachée, puisqu'il n'a pas hésité à mentir aux autorités judiciaires afin d'excuser ses absences, produisant pour se faire une fausse attestation de déplacement professionnel. C'est uniquement à la suite de l'appel du greffe du tribunal à son employeur qu'il a été contraint d'admettre la supercherie. Surtout, l'appelant n'a jamais contesté avoir conduit le véhicule incriminé au moment des faits reprochés dans les différentes ordonnances querellées. Il a même, à plusieurs reprises, demandé à obtenir un échelonnement pour le paiement des amendes et dit vouloir les régler afin que tout rentre dans l'ordre, sans jamais avancer qu'il n'était pas le conducteur concerné. L'appelant s'est contenté d'expliquer que E______ et lui s'opposaient dans le cadre d'un litige prudhommal, qu'il n'était plus employé de cette société depuis la fin mars 2017, que celle-ci avait cessé toute activité et que partant les contraventions liées aux ordonnances pénales discutées ne pouvaient plus lui être opposées. Cet argument tombe à faux. En effet, l'appelant semble à tort considérer le fait d'être employé de E______ et l'existence actuelle de cette société comme étant des conditions nécessaires à sa culpabilité, alors que seul le fait qu'il se soit trouvé au volant du véhicule contrevenant au moment des infractions est ici pertinent. Par conséquent, la conclusion du premier juge, lequel a retenu, sur la base des éléments au dossier, que le véhicule D______ était, au moment des 20 infractions constatées, conduit par l'appelant, n'a rien d'insoutenable et échappe au grief d'arbitraire. Il sera ainsi confirmé que c'est bien l'appelant qui a circulé au volant du véhicule incriminé dans les circonstances décrites dans les ordonnances pénales entreprises.
- 8/10 - P/3882/2018 2.3.2. A raison l'intéressé ne conteste pas que ces comportements étaient contraires aux art. 27 al. 1 et 32 LCR ; 4a al. 1 et 5 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) ; 22 al. 1, 22a, 22b al. 2, 22c al. 1, 68 et 69 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), d'où des violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). 2.3.3. L'appel doit donc être rejeté. 3. L'appelant ne critiquant à juste titre pas le montant des amendes fixées par le premier juge ou la quotité de la peine privative de liberté de substitution, il sera renvoyé aux considérants du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 800.-. * * * * *
- 9/10 - P/3882/2018 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1319/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3882/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 10/10 - P/3882/2018
P/3882/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/92/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'308.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 975.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'283.00