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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.11.2012 P/3778/2012

7. November 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,705 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

DOMAINE PUBLIC; CONTRAVENTION ; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LMDPu.3; LMDPu.6; LMDPu.10; CPP. 429; CPP.436.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 7 novembre 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3778/2012 AARP/338/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 2 novembre 2012

Entre X______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/387/2012 rendu le 12 juin par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Direction, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.

- 2/6 - P/3778/2012 EN FAIT A. a. Par courrier expédié en recommandé le 14 juin 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 12 juin 2012, notifié à l'audience, dans la cause P/3778/2012, par lequel le tribunal de première instance a prononcé son acquittement, laissé les frais à la charge de l'Etat et rejeté sa demande d'indemnisation pour ses frais d'avocat. Dans une cause similaire, le Tribunal de police a prononcé un jugement identique pour Y______ (P/3954/12), défendu par le même Conseil. b. Par courrier recommandé du 9 juillet 2012, X______ conclut à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 1'151.80 pour ses frais d'avocat en première instance ainsi qu'une indemnité qui sera fixée ultérieurement pour les frais engagés dans la procédure d'appel. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le rapport de police du 24 juin 2011, une manifestation non autorisée avait eu lieu au 2, rue de l'Hôtel-de-Ville lors de laquelle X______ avait été identifié et déclaré en contravention. b. Le 18 juillet 2011, la police a rédigé une contravention, valant ordonnance pénale, par laquelle X______ était reconnu coupable d'avoir participé sans autorisation à une manifestation sur le domaine public, violant les articles 3, 6 et 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public (ci-après: LMDPu ; RS-GE, F 3 10) et condamné à payer CHF 230.– d'amende, y compris un émolument de CHF 30.–. c. X______ a fait opposition à l'ordonnance pénale. Il s'était rendu devant l'Hôtel de ville pour sensibiliser les députés à la problématique du relogement des locataires suite aux expulsions. Il ne s'agissait pas d'une manifestation au sens de la LMDPu, mais d'une conversation de sensibilisation à la cause précitée. d. Le 22 novembre 2011, le service des contraventions a rendu une ordonnance pénale de maintien. Le 12 mars 2012, il a transmis le dossier au Tribunal de police. e. Le 12 juin 2012, X______ a déposé auprès du Tribunal de police sa note d'honoraires pour l'activité déployée par son Conseil dans le cadre de cette affaire depuis le 21 mai 2012. La note mentionne la rédaction de 6 courriers (60 minutes), la tenue de deux conférences clients de 60 minutes chacune et de trois entretiens téléphoniques (20 minutes). 30 minutes avaient été consacrées à la consultation du dossier auprès du Tribunal de police et la durée de l'audience en première instance a été estimée à 90 minutes. Celle-ci aura duré effectivement 35 minutes environ selon le procès-verbal d'audience.

- 3/6 - P/3778/2012 La note finale se montait à CHF 2'303.64. Cependant, l'activité ayant été déployée tant pour X______ que pour Y______ jugé le même jour pour les mêmes faits, le dommage que le premier subissait personnellement était limité à la moitié du montant, soit CHF 1'151.82. C. a. L'appel porte sur la question de l'indemnisation des honoraires d'avocat. Contrairement à l'opinion du premier juge, le cas était complexe. Le 23 juin 2011, il y avait eu en fin d'après-midi une distribution de tracts aux députés afin de les sensibiliser à la question de l'expulsion des locataires, puis le soir même, au même endroit, une manifestation sur le même thème. La contravention procédait d'un amalgame entre ces deux événements et condamnait X______ non seulement pour participation illicite à une manifestation, mais également pour avoir porté un masque ou des armes et organisé la manifestation qui avait suivi la distribution de tracts. Une liste de témoins avait dû être déposée, afin d'expliquer le déroulement des événements et de démontrer qu'il n'existait aucun lien entre les deux événements qui s'étaient succédés le même jour. b. Par ordonnance du 7 août 2012, la direction de la procédure a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et fixé un délai de 10 jours à X______ pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé. c. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ conclut à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 1'151.80 au titre des honoraires d'avocat pour la procédure de première instance et la somme de CHF 1'600.– au même titre pour la procédure d'appel, soit quatre heures d'activité à CHF 400.–/heure, TVA incluse. d. Le service des contraventions conclut au rejet du recours avec suite de frais.

EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

- 4/6 - P/3778/2012 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 (recte.1) CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 6B_144/2012 cons. 1.2.; ATF 6B_753/2011 cons. 1). Le Message énonce que « l'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile ». Le législateur a cependant précisé que l'indemnité ne serait due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice « raisonnable » des droits de procédure du prévenu, ouvrant ainsi une brèche semblant autoriser la réduction de la note d'honoraires du défenseur. Le Conseil fédéral explique avoir transposé la jurisprudence par l'ajout du terme « raisonnable » et l'interprète en ce sens que « l'État ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale suisse (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1313). 2.2 En l'espèce, l'affaire présentait une certaine complexité, dès lors que l'appelant s'est retrouvé mêlé à l'organisation d'une manifestation non autorisée et accusé de violation à la LMDPu. Par conséquent, l'assistance d'un avocat était nécessaire et le principe d'une indemnisation acquis. La note d'honoraires devra cependant être corrigée, eu égard à la surestimation de la durée de l'audience du Tribunal de police. De plus, le temps des conférences client peut être réduit à 30 minutes chacune, dès lors que la compréhension du déroulement des faits et la stratégie de défense ne requièrent pas plus d'une demi-heure. Par conséquent, les honoraires du Conseil seront réduits à 205 minutes pour l'activité déployée en première instance. Quant au travail effectué devant la Chambre d'appel, soit deux courriers et un mémoire d'appel, les quatre heures évoquées peuvent être raisonnablement réduites à 90 minutes. Le Conseil de l'appelant étant aussi celui qui assiste Y______ dans le cadre d'une procédure similaire, et dans laquelle ce dernier a également fait appel pour les mêmes motifs, il se justifie, à l'exception du temps consacré à l'audience du Tribunal de police, de diviser ce temps d'activité par deux, les mémoires d'appel étant identiques. Par conséquent, le temps consacré à l'appelant par son avocat est de 165 minutes. Le tarif retenu, soit CHF 400.– l'heure, est conforme à celui exercé par les avocats à Genève, si bien qu'il sera confirmé. Pour ces motifs, le montant alloué au Conseil de l'appelant se chiffre à CHF 1'188.–, TVA comprise (CHF 88.–) pour sa

- 5/6 - P/3778/2012 rémunération liée à l'exercice raisonnable des droits de défense pour l'ensemble de la procédure, y compris la phase d'appel. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). * * * * *

- 6/6 - P/3778/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/3778/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il rejette la demande d'indemnisation pour les honoraires d'avocat de X______.

Et statuant à nouveau : Alloue à X______ CHF 1'188.–, TVA comprise (CHF 88.–), à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, M. François PAYCHÈRE, juges.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : Jacques DELIEUTRAZ

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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