REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3712/2016 AARP/133/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 15 avril 2019
Entre A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me B______, avocate, ______ ______, rue ______, Genève, appelante,
contre le jugement JTDP/472/2018 rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal de police,
et C______, domicilié c/o M. et Mme D______, ______, ______ (GE), comparant par Me E______, avocate, ______, rue ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,
- 2/29 - P/3712/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier envoyé le 26 avril 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 18 avril 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 juin suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté C______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte (art. 181 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), rejeté les conclusions en indemnisation formées par A______ en tort moral et déclaré irrecevables celles de C______, laissant au surplus les frais de procédure à la charge de l'Etat en CHF 760.- , lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 300.-. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 9 juillet 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, d'injure, de menaces, de contrainte ainsi que de voies de fait et condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral. c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 15 juin 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève : depuis le début de l'année 2015, au domicile conjugal sis ______ (GE), régulièrement insulté son épouse, A______, en la traitant notamment de "sale pute", en lui disant "va te faire enculer", et ce devant leurs enfants communs, F______, né en 2002, G______, né en 2005, et H______, né en 2006 ; le 19 septembre 2015, saisi A______ à la gorge, l'avoir frappée et jetée au sol, lui causant les lésions décrites dans le certificat médical du Dr I______ du 21 septembre 2015 ; au début du mois de janvier 2016, tiré fortement les cheveux et donné de forts coups de pieds à son fils G______, suite à un différend concernant l'heure de départ à l'école ; le 14 janvier 2016, empêché A______ d'entrer dans le domicile conjugal, prétextant l'heure tardive au point que celle-ci a sollicité l'intervention de la police ; le 26 janvier 2016, vers 13h00, violement poussé A______ au sol, puis l'avoir maintenue avec force pour prendre son téléphone portable et ce devant leurs enfants, G______ et F______, lui causant des lésions telles que décrites dans le
- 3/29 - P/3712/2016 certificat médical du Dr J______ du 27 janvier 2016 et visibles sur les photographies produites ; avant les vacances de février 2016, craché sur A______ et tenté d'empêcher un de leurs fils de partir avec elle en vacances, l'avoir harcelée entre le 14 et le 21 février 2016, alors qu'elle était à K______ (France) en vacances avec les enfants, en leur donnant des instructions négatives, en la traitant de "pute" et de "salope" et en la menaçant d'utiliser des couteaux de cuisine à son encontre, la contraignant à séjourner en foyer avec les enfants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 26 janvier 2016, dans les locaux de la police et en présence de son avocate, A______ a déposé plainte pénale contre C______ en raison de violences. Lorsque son époux était rentré ce jour-là vers 13h00, il l'avait questionnée au sujet du repas que prenait leur fils G______, à savoir une salade. S'en était suivie une dispute entre son époux et leur fils, puis entre celui-là et elle-même. Il l'avait injuriée durant plusieurs minutes. Elle avait alors pris son téléphone portable afin de l'enregistrer pour qu'il s'arrête. C______, qui s'était levé dans le but de s'emparer du téléphone, l'avait violement poussée au sol et avait usé de sa force, en la maintenant. G______ et son frère F______ étaient présents. Elle avait des dermabrasions sur le bras et des griffures sur le ventre, qu'elle voulait faire constater ultérieurement dans un centre médical. Depuis 2015, la police était intervenue au domicile conjugal à plusieurs reprises pour des faits similaires, en particulier le 19 septembre 2015, son époux l'ayant saisie à la gorge. Il l'avait ensuite frappée et jetée au sol, avant de tenter de la pousser dans les escaliers, sans succès. Il y avait alors jeté ses vêtements et ses biens pour la chasser du domicile. Elle avait choisi de ne pas porter plainte, pensant que son époux ne recommencerait pas. Entre le 19 septembre 2015 et le 14 janvier 2016, date de la dernière intervention de la police, il l'avait injuriée à de nombreuses reprises, y compris devant leurs enfants, dans des termes, tels que "va te faire enculer", "sale pute" ou encore en indiquant à leurs fils qu'elle sortait pour "faire le trottoir". Il l'avait également harcelée psychologiquement. Début janvier 2016, C______ avait fortement tiré les cheveux de G______ et avait donné de forts coups de pieds à ce dernier, à la suite d'un différend concernant l'heure de départ à l'école. Le 14 janvier 2016, la police était intervenue pour que A______ puisse rentrer au domicile conjugal, son époux refusant de l'y laisser entrer, au motif que l'heure était trop tardive. Au terme de son audition, elle a demandé que son époux fasse l'objet d'un éloignement administratif. a.b. Devant la police le 22 février 2016 et en présence de K______, personne de confiance, A______ a déposé une seconde plainte contre son époux, dont elle était désormais séparée. Entre le 14 et le 21 février 2016, alors qu'elle se trouvait à K______ (France) pour les vacances avec leurs trois enfants, C______ n'avait cessé de la harceler. Depuis plusieurs mois, il l'a dénigrait et l'insultait devant leurs fils,
- 4/29 - P/3712/2016 qu'il avait même commencé à instrumentaliser. Avant le départ en vacances, son époux lui avait craché dessus et avait tenté d'empêcher leur fils F______ de partir. Durant les vacances, à chaque fois qu'il parlait au téléphone avec les enfants, il leur donnait des "instructions négatives (...) afin qu'ils aillent à l'encontre de toutes [ses] décisions". Leurs enfants se comportaient ensuite de manière colérique et s'opposaient à elle, lui disant notamment "si tu n'es plus sa femme, tu n'es plus ma mère", "je dois maintenant t'appeler madame", "tu mens comme toutes les femmes". Lorsqu'elle lui parlait au téléphone, son époux l'a traitait également de "salope", de "pute" ainsi que d'autres noms d'oiseaux et lui avait dit : "tu as gâché ma vie, tu vas le payer" et "si tu reviens à la maison tu vas voir ce qu'il va t'arriver". Il avait également fait allusion à des couteaux de cuisine et au fait qu'il pourrait les utiliser contre elle. Le 20 février, elle était partie se réfugier au Foyer L______, par peur de de ce que son époux pourrait lui faire ainsi qu'à leurs enfants. a.c. Le 8 avril 2016, A______ a précisé au Ministère public que les violences avaient débuté avant 2015. En particulier lorsqu'elle était enceinte de G______, il avait levé la main sur elle. Hormis leurs fils, personne n'avait jamais assisté à leurs disputes. Elle s'était toutefois confiée à une amie, K______, qui, durant les vacances de février, avait entendu les conversations entre son époux et les enfants. Son amie avait également pu constater les coups reçus par A______. Elle avait peur de son époux ainsi que des conséquences psychologiques sur leurs fils, qui assistaient à leurs conflits. Elle souhaitait les préserver de leurs problèmes de couple. Son époux et ellemême étaient suivis par le Dr M______. Elle avait réintégré le domicile conjugal avec les enfants, conformément à l'ordonnance du Tribunal de première instance du 16 mars 2016. b.a. Selon les quatre photographies datées du 19 septembre 2015 et produites par A______, cette dernière présentait plusieurs hématomes sur le bras, le haut du dos et l'arrière de la cuisse. b.b. Il ressort de l'attestation médicale, établie le 21 septembre 2015 par le Dr I______, du Groupe médical de ______ (GE), que A______ avait un large hématome au poignet gauche, lequel était très douloureux à la palpation, et derrière le genou gauche, ainsi qu'un hématome au bras droit et à l'épaule droite. Elle se trouvait en état de stress. b.c. Selon la radiographie effectuée le lendemain par la Dresse N______, rien d'anormal n'avait été constaté sur les structures osseuses et les tissus mous, en particulier aucune tuméfaction. b.d. A teneur du rapport médical du 14 janvier 2016 rédigé par le Dr M______, A______ était suivie en consultation au sein de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de la prévention de la violence (ci-après : UIMPV), depuis le 12 août 2015, suite à
- 5/29 - P/3712/2016 l'intervention du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). Lors de sa première consultation, A______ avait rapporté avoir été victime de violences domestiques deux mois auparavant. Son époux l'avait plaquée dans le lit, avait tenté de l'étrangler et lui avait arraché les cheveux. Elle avait subi des scènes de dénigrements, des cris et de la jalousie, au motif qu'elle sortait avec des ami(e)s. Cela faisait deux ans que leur couple était en conflit, qu'ils ne communiquaient plus de manière adéquate et qu'ils avaient de nombreux désaccords. Elle lui reprochait son inactivité professionnelle, ses mensonges, son apathie et l'instrumentalisation de leurs enfants, les prenant comme "boucliers". Elle était très fatiguée par la situation, avec un état de tension en permanence au domicile, une hypervigilance et des conduites d'évitement. Elle avait également rapporté des éléments anxieux et dépressifs. Sur le plan clinique, l'UIMPV avait constaté un rétrécissement du champ de la conscience et de l'attention, une désorientation idéique, un détachement émotionnel, avec dénégation de la gravité des problèmes, pouvant être une réaction de défense, en lien avec une impuissance apprise. Au fur et à mesure des entretiens, elle avait rapporté de nombreux épisodes de violences psychologiques subies par elle-même et leurs trois fils. Elle subissait également des insultes, des dénigrements, de la diffamation et une surveillance. Son époux était par ailleurs trop sévère avec les enfants, par exemple, punitions excessives, cheveux tirés et coups de pied aux fesses, et il les utilisait contre elle. Elle était parfois agressive avec lui dans ces circonstances, de manière réactionnelle. Elle avait fait état d'un nouvel épisode de violences physiques, survenu le 19 septembre 2015 et lors duquel son époux avait levé la main sur elle, avait jeté ses vêtements et l'avait attrapée pour la mettre en dehors du domicile conjugal. La police était intervenue et elle avait fait établir un constat médical. Enfin, le 14 janvier 2016, A______ avait rapporté n'avoir pas pu rentrer au domicile conjugal durant la nuit car son époux avait volontairement bloqué la porte d'entrée. Elle avait contacté la police pour regagner son domicile. Devant la persistance des violences (avec un sentiment d'évincement et d'aliénation), elle avait pris la décision de se séparer et cherchait actuellement un autre logement. En conclusion, les troubles psychogènes que la patiente présentait pouvaient s'observer après des événements traumatiques, des problèmes insolubles et insupportables et dans le cadre de relations interpersonnelles conjugales difficiles. b.e. Le certificat médical établi par le Dr J______, le 27 janvier 2016, fait état de ce que A______ présentait une excoriation longiforme, type griffure, de 5 cm à l'abdomen du côté droit, une excoriation de 1,5 cm au coude droit, ainsi qu'un hématome digitiforme tricipital droit, ce qui ressort également des trois photographies annexées au certificat. b.f. A teneur des deux attestations établies les 21 février et 13 mai 2016, A______ et ses trois enfants ont séjourné du 20 février au 21 mars 2016 au sein de la Fondation L______, laquelle était un foyer d'urgence pour adultes avec ou sans enfants, vivant une situation de violence familiale ou conjugale et nécessitant un hébergement
- 6/29 - P/3712/2016 immédiat. A______ avait notamment expliqué avoir été menacée de mort et avoir subi des harcèlements téléphoniques quotidiens de la part de son époux. b.g. K______ (nom de jeune fille ______), amie de A______, a fait état, dans un courrier daté du 23 mai 2017, de ce que C______ avait appelé cette dernière durant les vacances de février 2016 et lui avait parlé de manière grossière, autoritaire et menaçante. b.h. Le 12 septembre 2018, la Dresse O______, psychiatre et psychothérapeute de l'enfant et de l'adolescent au sein du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML), a préconisé, "dans ce contexte de maltraitance familiale", le placement de G______ chez sa mère. c.a. Aux termes du rapport de transmission d'enquête du 19 septembre 2015, la police était intervenue à la rue ______ pour un conflit conjugal. Sur place, la police n'avait constaté ni violences ni insultes. A______ n'avait pas souhaité déposer plainte. Le 7 octobre 2015, cette dernière avait appelé les gendarmes afin de savoir s'il avait été mentionné dans leur rapport qu'elle avait subi des violences. Il lui avait été répondu que tel n'était pas le cas. Elle avait donc expliqué s'être rendue chez un médecin le lendemain pour faire constater ses blessures. c.b. Le journal des évènements fait mention, entre le 1er janvier 2015 et le 26 janvier 2016, de deux interventions de la police au domicile des parties, pour des conflits les 19 septembre 2015 et 14 janvier 2016, et une intervention pour des violences conjugales, le 4 juillet 2015, laquelle avait mené à l'ouverture d'une procédure. c.c. Dans le cadre de la procédure précitée, A______ a été entendue par la police, laquelle a pris des photographies des marques visibles sur son cou. Bien que C______ ait reconnu avoir saisi son épouse à la gorge pour la tenir et avoir une explication avec elle au sujet de ses nombreuses sorties de nuit, le Ministère public a rendu, le 15 juillet 2015, une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de ce dernier, compte tenu de l'absence de plainte de la victime. d.a. Devant la police, le 27 janvier 2016, C______ a déclaré s'être disputé avec son épouse le 19 septembre 2015, car elle avait découché à de nombreuses reprises durant les derniers mois. Il s'était énervé et avait lancé ses effets personnels dans les escaliers. Il n'avait pas levé la main sur elle. Ils se disputaient souvent, mais il ne l'avait jamais insultée, même s'il l'avait traitéede "mauvaise mère" ou de "dégueulasse". Il n'avait jamais frappé ses enfants, en particulier son fils G______. Le 14 janvier 2016, A______, qui était partie à ______ (VD) depuis plusieurs jours et n'avait pas donné signe de vie, avait appelé pour annoncer son retour. Ne la voyant pas arriver et pensant qu'elle n'allait plus rentrer, il avait fermé la porte par sécurité. Le 26 janvier, C______, après qu'il soit rentré à la maison à midi, avait constaté que
- 7/29 - P/3712/2016 G______ était seul, qu'il n'avait mangé qu'une petite salade et qu'il ne savait pas où se trouvait sa mère. Il lui avait alors préparé un repas. Quelques minutes plus tard son épouse était rentrée et la situation s'était dégradée, dès lors qu'elle ne comprenait pas qu'il fasse manger "cette merde" à leur enfant. Le ton était monté, avant que F______ ne l'avertisse que A______ était en train de l'enregistrer avec son téléphone portable à son insu. Il lui avait demandé d'effacer l'enregistrement, n'en ayant pas le droit. Elle était partie en courant en direction de la chambre de F______ et il l'avait suivie. Il lui avait alors à nouveau demandé de lui donner son portable ou d'effacer la conversation et l'instant d'après, elle s'était jetée au sol "dans une hystérie totale", avant de taper des pieds et des mains par terre, ceci en présence de F______. Il avait tenté de la raisonner, sans succès. Durant la nuit, elle avait essayé de créer une dispute en le menaçant et l'injuriant. Le matin de son audition, elle l'avait encore insulté et menacé. Il vivait "l'enfer" avec son épouse et n'avait aucune confiance en elle. Lorsqu'il sortait, elle en profitait pour faire de même, sans l'informer ni préparer le repas pour les enfants, et ne rentrait que le lendemain. d.b. Devant le Ministère public, C______ ignorait les raisons pour lesquelles son épouse s'était réfugiée en février 2016 dans un foyer avec les enfants. Elle était partie en vacances et à son retour, elle lui avait envoyé un sms pour lui dire qu'elle ne réintégrerait pas le domicile conjugal, compte tenu de son comportement. Durant lesdites vacances, il n'avait pas manipulé les enfants au cours de leurs conversations téléphoniques d'à peine deux minutes. Le 19 septembre 2015, il avait jeté ses affaires par colère, mais ne l'avait pas frappée. D'ailleurs, la police n'avait constaté aucune violence. Le 26 janvier 2016, son épouse avait cherché à se disputer, mais lui-même s'était retenu. Après qu'elle se soit mise par terre et tapé les bras et les jambes, elle avait demandé à F______ d'appeler la police pour lui dire qu'elle se faisait agresser. F______ lui avait répondu que son père ne lui faisait rien et qu'elle racontait des histoires. Son épouse s'était faite toute seule les lésions visibles sur les photographies. La police intervenait systématiquement pour des disputes, notamment lorsque A______ découchait plusieurs fois par semaine et que C______ devait s'occuper des enfants. S'il lui était arrivé de "hauss[er] un peu la voix", il ne l'avait jamais traitée de "pute", contrairement à son épouse qui l'insultait régulièrement. Il soupçonnait A______ d'être bipolaire, compte tenu de ses changements d'humeur. Elle était suivie par un psychiatre, tout comme lui. Suite à l'ordonnance du 16 mars 2016, il avait quitté le domicile conjugal. e.a. Par ordonnance du 16 mars 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de mesures protectrices formée par A______ le 24 décembre 2015, a attribué la garde des enfants à cette dernière ainsi que la jouissance exclusive du logement de famille, C______ ayant été condamné à l'évacuer le 21 mars au plus tard. A______ reprochait à son époux de l'agresser physiquement en présence des enfants et de la dénigrer auprès de ces derniers, ce qu'il contestait.
- 8/29 - P/3712/2016 e.b. Dans son jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal de première instance a attribué la garde des enfants à leur mère, se basant sur le rapport du SPMi du 13 juillet 2016, lequel faisait état de ce que A______ avait relaté avoir subi des violences physiques de son époux, ainsi que des menaces et du harcèlement. F______ avait déclaré au SPMi, le 4 mai 2016, que son père n'avait jamais fait de mal ni menacé personne, en particulier le 26 janvier 2016. Sa mère avait volontairement provoqué son père afin de l'énerver et enregistré ses insultes sur son téléphone portable à l'insu de ce dernier. Son père lui avait pris le téléphone portable des mains lorsqu'il s'en était aperçu et sa mère était tombée toute seule en voulant le récupérer. Il avait refusé de téléphoner à la police, comme le lui demandait sa mère, considérant que son père n'avait rien fait de mal. Sa mère, qui n'avait pas de blessures, était ensuite revenue du poste de police avec des griffures. Son père n'avait jamais menacé sa mère avec un couteau ni fait de mal à qui que ce soit. Selon le SPMi, les propos de F______ et de G______ étaient à relativiser. Ils visaient exclusivement à défendre leur père ou à la disqualifier dans son rôle de mère et de femme, discours dont C______ lui-même n'arrivait pas à se décentrer. Ces versions catégoriques des enfants étaient donc peu objectives et préoccupantes, reflétant leur forte implication dans le conflit parental. e.c. Le 18 mai 2017, le SPMi, estimant que les enfants étaient en danger auprès de A______, du fait notamment de ses absences répétées du domicile, a prononcé une clause péril à son encontre, lui retirant provisoirement leur garde, décision ratifiée par l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 21 juin 2017. f.a. Lors de l'audience de jugement du 18 avril 2018, A______ a indiqué que, le 14 janvier 2016, elle avait tapé à la porte de l'appartement qui avait été bloquée avec un loquet et avait tenté de joindre par téléphone son mari, sans succès. S'agissant de l'incident du 26 janvier 2016, elle ne s'était rendue chez le médecin que le lendemain, dès lors qu'elle avait eu besoin de temps pour "encaisser le coup" et qu'elle avait voulu se cacher. f.b. C______ a déclaré que leur domicile familial se trouvait dans une habitation classée, de sorte que la porte d'entrée, qui se trouvait au rez-de-chaussée, devait toujours être fermée. L'interphone de cette porte ne fonctionnait pas et il n'avait pas entendu son épouse sonner à 04h00, raison pour laquelle la police était intervenue. Par la voie de son conseil, C______ a plaidé son acquittement, reconnaissant tout au plus des voies de fait pour avoir "bousculé" son épouse. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans son mémoire, A______ confirme les termes de sa déclaration d'appel, tout en concluant à ce que C______ soit condamné à l'entier des frais et dépens de
- 9/29 - P/3712/2016 première instance et d'appel, lesquels comprenaient le défraiement complet du conseil de l'appelante. Le Tribunal de police s'était, à tort, fondé sur les propos de F______, alors qu'ils n'étaient pas crédibles et qu'ils devaient être écartés, en raison de son conflit de loyauté. A______ était victime, depuis de nombreuses années, de violences domestiques. Les allégations constantes et cohérentes de l'appelante étaient corroborées par les nombreuses pièces du dossier, tels que les certificats médicaux, les photographies ou encore les différents témoignages. Au contraire, C______ avait varié, en particulier s'agissant de la contrainte subie le 14 janvier 2016. Il avait par ailleurs confirmé chacun des évènements décrits par son épouse, en réfutant toutefois tout élément qui aurait pu conduire à sa condamnation, hormis les voies de fait qu'il avait admises à l'audience de jugement. Le tort psychologique subi par A______, à de réitérées reprises, était conséquent et s'étendait sur une longue période. A l'appui de son appel, A______ produit une expertise psychiatrique de l'ensemble de la famille A/C______ établie par les Dresses O______ et P______ du CURML, le 8 novembre 2018, dont il ressort que A______, suivie par un psychiatrepsychothérapeute, avait expliqué avoir subi des violences conjugales. Son époux avait également souvent frappé F______ et G______. Selon les expertes, C______, qui était une personnalité contrôlante, présentait un fonctionnement narcissique ainsi qu'une capacité à s'énerver facilement lorsque l'on ne répondait pas à ses besoins. F______ se trouvait au-delà du conflit de loyauté, auquel étaient soumis ses frères, et avait pris le parti de son père. Les expertes, soulignant le statut de victime dans lequel se trouvait A______, qui avait fait les efforts nécessaires pour mobiliser ses compétences parentales, présentes depuis la naissance des enfants et mises en difficulté dans le contexte de violences conjugales, du conflit et de la séparation, ayant entrainé un effondrement dépressif avec une rupture dans son fonctionnement, ont ainsi recommandé que les enfants soient placés chez leur mère. b.b. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 13 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, dont 1 heure et 5 minutes consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel et 1 heure et 5 minutes à l'élaboration de bordereaux de pièces complémentaires, forfait de 20% pour les courriers et téléphones et TVA à 7.7% en sus. c.a. C______ conclut à ce que A______ soit déboutée de ses conclusions d'appel. Il relève que, comme à son habitude, son épouse ne parlait pas du fait que la garde des enfants lui avait été retirée. Il convenait de ne pas s'attarder sur les "témoignages écrits" déposés par l'appelante, dès lors qu'ils étaient irrecevables. Au contraire, c'était A______ qui avait menti et manipulé les divers intervenants. Le premier juge avait convenablement apprécié les pièces produites par l'appelante, qui étaient pour la plupart postérieures à la prétendue agression subie. Si C______ avait reconnu
- 10/29 - P/3712/2016 avoir bousculé son épouse, c'était en raison d'un manque de sommeil et du fait qu'il devait rassurer ses enfants de l'absence de leur mère. Enfin, l'expertise psychiatrique versée par l'appelante n'avait aucune portée dans le cadre de la présente procédure. C______ verse un courrier du SPMi au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) daté du 24 avril 2018 ainsi que les décisions du TPAE du 25 avril et 15 juin 2018 y relatives, lesquelles ont confirmé le placement de G______ chez son père. c.b. Me E______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 16 heures d'activité. d. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions prises par A______. e. Le Tribunal de police se réfère intégralement au jugement rendu et n'a pas d'observations à formuler. D. C______, né le ______ 1968 au Pérou, est père de trois garçons, F______, G______ et H______, nés respectivement les ______ 2002, ______ 2005 et ______ 2006, et issus de son union avec A______, dont il est séparé. Il est en réinsertion professionnelle et travaille pour une ONG bénévolement, ainsi que pour le ______ . Il est assisté par l'Hospice général depuis le 31 décembre 2015 qui lui verse CHF 980.- par mois et prend en charge son assurance-maladie. Son loyer mensuel est de CHF 500.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt
- 11/29 - P/3712/2016 du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les
- 12/29 - P/3712/2016 preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). 2.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 CP). Le chiffre 2 de l’article 123 CP décrit différents cas aggravés de lésions corporelles simples dont les particularités se situent au niveau de la mise en œuvre qui intervient d’office et non sur plainte, notamment si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 3). Dans ce cas, les lésions corporelles simples aggravées ne se caractérisent donc pas par l’étendue du dommage provoqué, mais par l’état personnel de la victime en raison de sa dépendance émotionnelle avec l’auteur (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouvelle édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 500 ad art. 123). Le but de cette norme est de tenir compte à la fois de l'ampleur du phénomène des violences domestiques, mais aussi des difficultés que rencontrent souvent les victimes à porter plainte, et de renforcer leur protection en instaurant une poursuite d'office des infractions commises dans un tel contexte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 123). L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme
- 13/29 - P/3712/2016 les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome sousorbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'art. 123 décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5.a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 12 ad art. 123). 2.3. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). On songe ici, par exemple, au cas où l'auteur, sans violence ni menace, met la personne sous l'effet d'un narcotique, de l'hypnose, de la drogue, de l'alcool ou d'un autre produit toxique. Si l'on n'y voit pas un usage de la violence, on peut également classer dans cette catégorie les cas où la victime est soumise à des rayons aveuglants, à des excès de bruit ou encore à des procédés
- 14/29 - P/3712/2016 déstabilisants ou effrayants (ATF 107 IV 113 consid. 3b ; ACPR/40/2017 du 1er février 2017 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). La contrainte prime la menace. Lorsque des menaces au sens de cette disposition ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seul l'art. 181 CP s'applique (ATF 99 IV 212 consid. 1.b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 41 ad art. 181). 2.4. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.5. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Il a été jugé que les termes "sale pute" (AARP/201/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.3.2), "vaffanculo" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008), ou encore "salope" sont des termes injurieux (notamment AARP/220/2017 du
- 15/29 - P/3712/2016 28 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a relevé que cracher au visage d'une personne était un signe de mépris particulièrement grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008, consid. 4.2). Le crachat est ainsi clairement une injure (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 8 ad art. 177). 2.6. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP sera puni, sur plainte, d'une amende, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Ont été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2), ou encore le fait de tirer les cheveux d'une personne (AARP/361/217 du 11 septembre 2017 consid. 3.5.8). 2.7. En l'espèce, les déclarations de A______ quant aux complexes de faits qu'elle a dénoncés sont crédibles, notamment en ce que le récit livré est cohérent, détaillé, constant quant à son noyau essentiel, que la partie plaignante est restée mesurée dans ses accusations et n'apparaît pas avoir rajouté d'élément dramatique, ni encore exagéré les conséquences des actes subis, nonobstant les rapports de couple conflictuels. Elle a répété, tant auprès des autorités, que des divers intervenants à la procédure de séparation, être elle-même victime de violences de la part de son époux depuis plusieurs années, tout comme leurs trois fils. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la plupart de ses déclarations sont corroborées par plusieurs moyens de preuve, en particulier des éléments objectifs, tels que des certificats médicaux et des photographies. Quels que soient les motifs, le délai de deux jours, respectivement d'un jour, qu'il a fallu à l'appelante pour se rendre chez le médecin en septembre 2015 et janvier 2016 faire constater ses blessures ne saurait constituer un élément permettant de mettre en doute sa crédibilité, A______ ayant d'ailleurs mentionné un sentiment de repli, parfaitement compréhensible dans un tel contexte. Son comportement subséquent renforce également son récit, à savoir sa décision de se séparer de son époux, sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée à la fin de l'année 2015, le dépôt de deux plaintes pénales immédiatement après les violences subies le 26 janvier 2016 et à son retour de vacances en février 2016, assistée de son conseil, respectivement d'une personne de confiance, sa
- 16/29 - P/3712/2016 demande tendant à l'éloignement administratif de son époux, mais surtout l'intégration, avec ses trois fils, d'un foyer pour femmes victimes de violences domestiques, le 20 février 2016. La crédibilité des propos de la partie plaignante est encore renforcée par l'état de stress que le Dr I______ a observé chez sa patiente et les constats du Dr M______. Certes, s'agissant des faits reprochés dans le cadre de la présente procédure, la police n'a jamais constaté de violences de la part de l'intimé ni de lésions sur l'appelante. Elle est toutefois intervenue à trois reprises chez les parties les 4 juillet et 19 septembre 2015 ainsi que le 14 janvier 2016, en particulier pour des violences conjugales. A l'inverse, le prévenu se contredit lorsqu'il déclare ne jamais avoir levé la main sur son épouse, alors qu'il a reconnu l'avoir "bousculée" et même, dans le cadre d'une autre procédure, l'avoir saisie par la gorge, excédé par ses nombreuses sorties, étant précisé que les agissements décrits semblent correspondre aux constatations des Dresses O______ et P______, selon lesquelles C______, personnalité narcissique, avait une capacité à s'énerver facilement. A cela s'ajoute que, prises globalement, les déclarations du prévenu sont peu vraisemblables, notamment quant à l'automutilation de son épouse ou encore sa bipolarité, laquelle n'est étayée par aucune pièce médicale ni ne ressort, en particulier, de l'expertise de novembre 2018. Il en va de même de sa description d'un départ précité dans un foyer avec les enfants sans aucune raison ni explication ou encore quant à la nécessité de fermer la porte par sécurité et le fait qu'il n'aurait pas entendu son épouse sonner à 04h00. Enfin, les déclarations des enfants, en particulier celles de F______, ne sont pas de nature à renforcer la crédibilité de leur père, eu égard au conflit familial existant, les experts médicaux s'accordant à dire que celui-ci a ouvertement pris le parti de C______. De manière générale, les dénégations de l'intimé ne convainquent pas tant il apparaît qu'il a fourni dans les grandes lignes un état de fait correspondant à celui de la partie plaignante, mais dont a été retranché tout ce qui pouvait l'incriminer. Ainsi, tous complexes de faits reprochés confondus, les déclarations de l'appelante jouissent, globalement, d'une plus grande crédibilité que celles de l'intimé. La CPAR tient dès lors pour établi que les faits dénoncés par la victime de façon constante et repris dans l'acte d'accusation ont bien eu lieu.
- 17/29 - P/3712/2016 2.8. Le 19 septembre 2015, C______, en saisissant son épouse à la gorge, puis en la frappant et la jetant au sol, lui a causé des hématomes sur le genou, le bras, l'épaule et le poignet. Au vu de la jurisprudence claire à ce propos, cette atteinte constitue des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. Objectivement, elle a laissé des traces visibles sur les photographies produites et dont a fait état le Dr I______. Subjectivement, la douleur au poignet décrite par la plaignante ainsi que son état de stress relevé par le médecin précité attestent d'un trouble d'une intensité plus que passagère, qui ne sauraient être compatibles avec de simples voies de fait. Ces lésions corporelles sont aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP, compte tenu du statut marital des parties au moment des faits. S'agissant de la nature des coups, ils ne peuvent être qu'intentionnels. Il en va de même des lésions subies le 26 janvier 2016 par l'appelante, violemment poussée au sol et maintenue de force de manière intentionnelle par son époux. En effet, les griffures à l'abdomen et au coude ainsi que l'hématome sur l'avant-bras, attestés par le Dr J______ et par les photographies, sont constitutifs de lésions corporelles simples. A nouveau, les déclarations de F______ à ce propos commandent la plus grande prudence, compte tenu de son conflit de loyauté (voir supra 2.7.1), mais également en ce qu'elles sont peu vraisemblables. Partant, l'intimé sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et l'appel admis. 2.9. Le 14 janvier 2016, en ayant fermé la porte palière à l'aide d'un loquet, alors même qu'il savait que son épouse n'allait pas tarder à rentrer, C______ a entravé la partie plaignante dans sa liberté d'action, l'a obligée à se tenir hors de son appartement et à solliciter l'intervention de la police pour pouvoir y entrer. A______ était légitimement fondée à entrer dans l'appartement, aussi bien qu'à y retrouver leurs fils. Le prévenu n'ayant aucun droit préférable à celui de son épouse, rien ne justifiait qu'il s'y oppose. L'entrave imposée par C______ était donc illicite. Elle a duré jusqu'à ce que la police la fasse cesser, de sorte que l'infraction de contrainte est pleinement réalisée. L'intimé a agi de manière intentionnelle, ne supportant plus que son épouse quitte le domicile conjugal et découche, dont il ne s'est pas caché.
- 18/29 - P/3712/2016 S'agissant des vacances de février 2016, l'acte d'accusation ne décrit pas la condition de la provocation d'une alarme ou d'une frayeur chez la victime, de sorte que l'infraction de menaces, qui est dans tous les cas subsidiaire à celle de contrainte et dont les conditions n'apparaissent pas réalisées, n'entre pas en considération. Néanmoins, en insinuant qu'il pourrait utiliser des couteaux de cuisine contre elle et en lui déclarant : "tu vas le payer" ou encore "si tu reviens à la maison tu vas voir ce qu'il va t'arriver", le prévenu a menacé son épouse d'un dommage sérieux si elle rentrait au domicile conjugal, raison pour laquelle elle a été contrainte de partir séjourner au Foyer L______ avec les enfants à son retour de vacances. Elle a par ailleurs dû requérir des mesures auprès du Tribunal de première instance pour pouvoir réintégrer ledit domicile en mars 2016 seulement. Ces menaces illicites ont de toute évidence été proférées intentionnellement. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable du chef de contrainte pour les faits s'étant déroulés le 14 janvier 2016 et en février 2016. 2.10. En traitant l'appelante de "sale pute", de "pute" et de "salope", ou encore en lui disant "va te faire enculer", selon les déclarations crédibles de cette dernière (voir supra 2.7.1) et le témoignage écrit de K______ – certes d'une force probante réduite, surtout lorsqu'il est recueilli par une partie (AARP/336/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.2.3 ; AARP/270/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2), mais recevable -, ce dernier a porté atteinte à l'honneur de son conjoint, comportement que rien ne justifiait, malgré le caractère conflictuel des rapports entre les époux. Il y a lieu de relever ici que l'intimé, s'il nie avoir insulté son épouse, reconnaît toutefois l'avoir traitée notamment de "dégueulasse" et avoir "haussé un peu la voix", au cours de leurs nombreuses altercations. En proie à des sentiments ambivalents à l'égard de son épouse, il y a lieu d'admettre que le prévenu a volontairement choisi ces mots pour la rabaisser et l'offenser. Ces éléments sont suffisants pour constituer l'infraction à l'art. 177 CP. Partant, le jugement sera également réformé sur ce point et l'appel admis. 2.11. Le prévenu s'est enfin rendu coupable de voies de fait, au sens de l'art. 126 al. 1 CP, lorsqu'il a tiré les cheveux de son fils G______ et lui a donné de forts coups de pieds à la suite d'un différend familial, comme l'a déclaré de manière constante et crédible l'intimée, en particulier aux Drs M______, O______ et P______, ainsi que devant la police le 26 janvier 2016. Le jugement dont est appel sera donc réformé et l'appel admis.
- 19/29 - P/3712/2016 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 3.1.3. Selon l'art. 34 aCP, applicable à l'intimé dans la mesure où il lui est plus favorable que le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 2 al. 2 CP), le juge fixe la peine pécuniaire en jours-amende, dont le nombre est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP) et la quotité de la situation personnelle et économique de ce dernier au moment du jugement, notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et de son minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). https://intrapj/perl/decis/137%20IV%2057 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%20120
- 20/29 - P/3712/2016 3.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution de la peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 aCP). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). 3.1.5. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est significative, puisqu'il s'en est pris, à plusieurs reprises et pour des motifs futiles telle une colère ou une frustration mal maîtrisée, à l'intégrité corporelle de la plaignante, à savoir la femme avec laquelle il partageait sa vie, ainsi qu'à sa liberté personnelle, en usant de violence à son encontre, cela parfois en présence de leurs fils mineurs, qui plus est au domicile familial. A cela s'ajoutent encore les injures, qui reflètent le mépris de l'intimé à
- 21/29 - P/3712/2016 l'égard de son épouse. Il a également porté atteinte à l'intégrité corporelle de son propre fils G______. La situation particulièrement conflictuelle au sein du couple, désormais en procédure de séparation, peut en partie expliquer ses actes, sans aucunement les justifier. Il y a concours d'infractions s'agissant des lésions corporelles simples qualifiées, des contraintes et des injures, ce qui justifie le prononcé d'une peine aggravée. Le mobile est difficile à définir, puisqu'il le tait. Il semble relever de la difficulté d'accepter les sorties nocturnes de son épouse et ses séjours à l'extérieur durant plusieurs jours consécutifs. Il n'a pas présenté d'excuses. La prise de conscience fait défaut. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Ainsi, dans la mesure où les infractions abstraitement les plus graves sont celles de lésions corporelles simples qualifiées et de contraintes, la CPAR retiendra qu'une peine pécuniaire de 20 jours-amende par occurrence, soit 80 jours-amende au total, est appropriée et sanctionne adéquatement le comportement de l'intimé. Quant aux injures, une peine de 5 jours-amende par infraction apparaît également adéquate, soit un total de 10 jours-amende. Au vu de l'ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. La quotité du jour-amende sera fixée à CHF 30.-, compte tenu de sa situation financière. Le sursis, dont les conditions sont réalisées en l'espèce, doit être accordé à l'intimé. Il sera assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, au vu de son absence de prise de conscience (art. 44 al. 1 CP). A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate. Le montant sera arrêté à CHF 500.-, lequel n'excède pas 20% de la peine principale, compte tenu de sa situation financière et de sa faute, et la peine privative de liberté de substitution arrêtée à cinq jours, par référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour. S'agissant de la contravention (art. 126 CP), l'intimé sera condamné à une amende de CHF 500.- et la peine privative de liberté de substitution également fixée à cinq jours, eu égard à ce qui précède.
- 22/29 - P/3712/2016 Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 4.1.2. Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références). 4.1.3. Selon l’art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). 4.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de
- 23/29 - P/3712/2016 souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité physique et/ou psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74-75 ; 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). 4.2. En l'espèce, le rapport médical établi par le Dr M______ le 14 janvier 2016 atteste de difficultés d'ordre psychiques présentes chez la partie plaignante en lien avec le contexte conjugal particulièrement conflictuel. Les Dresses O______ et P______ du CURML ont par ailleurs observé, le 8 novembre 2018, que les violences conjugales subies par l'appelante avaient "entrainé un effondrement dépressif avec une rupture dans son fonctionnement". Il semble, néanmoins, que l'atteinte morale évoquée par les spécialistes soit d'avantage liée à l'ensemble des épreuves traversées au cours du mariage. Or, la partie plaignante ne peut déduire ses conclusions civiles que des seules infractions retenues dans la présente procédure. Par ailleurs, même si la CPAR ne remet pas en cause les coups subis par la plaignante ainsi que les atteintes à son honneur et à sa liberté, de même que les douleurs ressenties et son état de choc, liés à ce type d'évènement, les lésions subies peuvent toutefois être relativisées, tout comme les contraintes exercées. Partant, une indemnisation pour tort moral d'un montant de CHF 1'000.- apparaît appropriée. 5. 5.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral
- 24/29 - P/3712/2016 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 5.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). 5.1.3. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si elle est indigente (let. a) ou si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de procédure et la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Si la partie plaignante n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de procédure sont régis par l'art. 427 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 136 CPP). 5.2.1. En appel, le prévenu succombe quasi intégralement, hormis s'agissant de la quotité du tort moral alloué, de sorte qu'il sera condamné aux 5/6ème de frais de procédure, le solde restant à la charge de l'Etat, dès lors que la partie plaignante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, se voit exonérée desdits frais. 5.2.2. S'agissant des frais de première instance, le prévenu ayant été condamné pour chacun des états de fait retenus, ils seront intégralement mis à la charge de ce dernier. 6. 6.1. La partie plaignante qui bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'a pas à assumer ses frais d'avocat. Elle ne subit par conséquent aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2).
- 25/29 - P/3712/2016 6.2. A______ conclut à ce que ses frais d'avocat pour la procédure de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'intimé. Dans la mesure où elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle n'a pas eu à assumer d'honoraires d'avocat et ne subit aucun dommage de ce fait, de sorte qu'elle ne peut ainsi prétendre à aucune indemnité sur la base de l'art. 433 CPP. 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. a à c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ - E 2 05.04]). 7.2.2. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des
- 26/29 - P/3712/2016 intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celuilà doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorées de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 7.3.1. En l'espèce, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, à l'exception du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et à l'élaboration de bordereaux de pièces, compris dans le forfait. Cette activité sera réduite à 11 heures et 35 minutes auxquelles s'ajoutera le forfait à raison de 20%. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'994.-, TVA au taux de 7.7% comprise. 7.3.2. L'état de frais remis par le défenseur d'office de C______ est excessif et ne satisfait pas aux impératifs de nécessité applicables en matière d'assistance judiciaire. Dite activité sera partant ramenée à 11 heures auxquelles s'ajoutera le forfait de 20% pour les courriers et téléphones. L'indemnité sera ainsi fixée à CHF 2'640.-. * * * * *
- 27/29 - P/3712/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/472/2018 rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3712/2016. Admet partiellement l'appel de A______. Cela fait et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), de contraintes (art. 181 CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans. Avertit C______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare C______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Le condamne à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne C______ à payer à A______ la somme de CHF 1'000.-, à titre de réparation du tort moral.
- 28/29 - P/3712/2016 Rejette pour le surplus les conclusions en couverture de frais formées par A______ contre C______. Condamne C______ aux 5/6ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Condamne C______ aux frais de la procédure de première instance. Arrête à CHF 2'994.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF 2'640.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseure d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Catherine GAVIN, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 29/29 - P/3712/2016
P/3712/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/133/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 760.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne C______ aux 5/6 ème des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. CHF
3'075.00
Total général (première instance + appel) : CHF 3'835.00