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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.05.2020 P/3671/2019

6. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,586 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | cp.41.al1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3671/2019 AARP/171/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mai 2020

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1662/2019 rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/3671/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a formé appel contre le jugement du 26 novembre 2019, par lequel le tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP), peine assortie d’un sursis avec un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP). b. A______ conclut au prononcé d’une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis. c. Selon l'ordonnance pénale du 5 février 2019, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, entre environ le 4 octobre 2018 et le 4 février 2019, vendu une quantité totale de 20 grammes de cocaïne à C______ et, entre environ le 1er mai 2018 et le 1er février 2019, vendu sept grammes de cette drogue à D______, faits qui ne sont plus contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 4 février 2019, la police est intervenue au domicile de D______ à E______ [GE]. La procédure a permis d’établir qu’il avait logé A______ pendant sept mois, en échange d’un gramme de cocaïne par mois. Après les avoir dans un premier temps niés, A______ a reconnu ces faits lors de la confrontation au Ministère public (MP). b. C______ a mis en cause A______ comme étant son dealer, auquel il avait acheté à une dizaine de reprises deux grammes de cocaïne. Après les avoir dans un premier temps niés, puis minimisés, A______ ne conteste plus ces faits. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Par son avocate, A______ souligne qu’il n’est pas un trafiquant d’envergure, que les quantités vendues sont modestes et qu’il a agi par désespoir en raison de sa situation d’extrême pauvreté. Il avait collaboré à l’enquête et la peine prononcée était disproportionnée au regard tant de ces éléments que de sa situation personnelle précaire, de son casier vierge et du fait qu’il disposait d’un emploi et d’un revenu au Portugal, permettant le prononcé d’une peine pécuniaire, la peine privative de liberté ne pouvant être prononcée qu’en ultima ratio. c. Le MP a conclu au rejet de l’appel, faisant sienne la motivation du jugement entrepris.

- 3/9 - P/3671/2019 d. Par courriers de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 21 avril 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1972 à F______, en Guinée. Il est de nationalité portugaise, se dit marié, sans enfant, sans domicile, ni revenu. Il a affirmé vivre au Portugal depuis fin juin 2019 et y travailler dans le nettoyage pour un salaire mensuel d'environ EUR 600.-. A teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, deux heures d'activité de cheffe d'étude et deux heures et demie d’activité de stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale

- 4/9 - P/3671/2019 (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 2.3.1. Les faits reprochés à l’appelant sont d’une certaine gravité. Il s’est livré, de façon répétée et avec deux clients différents, à un trafic de cocaïne, une drogue dure, pour une quantité (27 grammes) qui, compte tenu d’un taux conservateur de 40% retenu pour le trafic dans la rue représente plus de dix grammes de drogue pure (selon les données 2018 du groupe de chimie forensique de la Société suisse de médecine légale1, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). Il a fait preuve de persévérance, agissant régulièrement pendant près d’une année, pour se procurer un revenu et un logement. Sa situation personnelle était peut-être précaire ; cela étant, citoyen portugais, sans charge de famille, il était libre de chercher un emploi, voire de retourner dans son pays comme il dit l’avoir fait par la suite, mais a préféré rester en marge de la société en vivant de son trafic. Sa faute est ainsi lourde.

1 https://www.sgrm.ch/fr/toxicologie-et-chimie-forensique/chimie-forensique/statistiques-de-cocaine-etheroine/; https://www.sgrm.ch/fr/toxicologie-et-chimie-forensique/chimie-forensique/statistiques-de-cocaine-et-heroine/ https://www.sgrm.ch/fr/toxicologie-et-chimie-forensique/chimie-forensique/statistiques-de-cocaine-et-heroine/

- 5/9 - P/3671/2019 L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant n’a collaboré que de façon médiocre, puisqu’il a continué à minimiser son implication jusqu’à l’audience de jugement, et n’a admis les faits qu’il a reconnus que lorsqu’il ne pouvait plus faire autrement. Compte tenu de ses éléments, la quotité de 100 unités pénales retenue par le premier juge apparaît adéquate voire clémente, et doit être confirmée. 2.3.1. L’appelant affirme, sans l’avoir établi par pièces, disposer d’un revenu régulier d’une activité professionnelle au Portugal. Il ressort en revanche de la procédure que jusqu’à son retour au Portugal, il vivait d’expédients et ne réalisait aucun revenu propre. Le prononcé et surtout le recouvrement d’une peine pécuniaire apparaissent dans ce contexte compromis. De surcroît, les éventuels revenus de l’appelant ne seraient vraisemblablement pas saisissables, au vu de son absence de qualification professionnelle et du salaire qu’il dit percevoir, qui se trouve en-deçà des normes d’insaisissabilité suisses. Dans ces circonstances, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte. La peine privative de liberté, assortie du sursis, prononcée par le premier juge, doit donc être confirmée dans son intégralité. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications,

- 6/9 - P/3671/2019 pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 872.35 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et deux heures et demie d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20 % et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%. * * * * *

- 7/9 - P/3671/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1662/2019 rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/3671/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 872.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de l’appelant. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres n° 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ du 4 février 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 56.45, EUR .40 et USD 1.- figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 1______ du 4 février 2019 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 896.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'359.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). "

- 8/9 - P/3671/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 9/9 - P/3671/2019

P/3671/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/171/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'496.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'191.00

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