Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Fanny TOUTOU-MPONDO, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3667/2025 AARP/287/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 août 2026
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/102/2026 rendu le 22 janvier 2026 par le Tribunal de police,
et A______, actuellement en détention provisoire à la prison du Bois-Mermet, chemin du Bois- Gentil 2, 1018 Lausanne, comparant par Me B______, avocate, intimé.
- 2/14 - P/3667/2025 EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/102/2026 du 22 janvier 2026 par lequel le Tribunal de police (TP), statuant sur opposition à une ordonnance pénale, a acquitté A______ d'infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), ainsi que 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et condamné l'État à verser à ce dernier CHF 400.- à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral. Le MP attaque intégralement ce jugement, concluant à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infractions, au prononcé d'une peine privative de liberté de 120 jours et d'une amende de CHF 500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. b. Selon l'ordonnance pénale du 11 février 2025, il était reproché ce qui suit à A______ : 1. Entre le 5 octobre 2022, lendemain de sa dernière condamnation, et le 10 février 2025, date de son interpellation, il a persisté à séjourner sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et des moyens financiers nécessaires à son séjour ; 2. Le 10 février 2025, il a détenu 4.1 g brut de marijuana, 18.3 g brut de haschich et 9.8 g brut de cocaïne (dont huit boulettes conditionnées en parachute d'un poids de 5.9 g brut), tous destinés à la vente ; 3. Il a régulièrement consommé des stupéfiants à Genève, en l'occurrence du haschich et de la marijuana à raison de cinq joints par jour, et de la cocaïne à raison d'une fois par mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 10 février 2025, dans le cadre d'une action de lutte contre le trafic de stupéfiants au niveau du no. ______ de l'avenue 1______ à Genève, A______ a attiré l'attention de la police car il y cheminait le long d'immeubles d'un air "stressé et confus". b. A______ a dès lors été pris en filature tandis qu'il entrait dans l'allée sise à l'adresse susmentionnée. Après être monté au 3ème étage de l'immeuble, resté quelques minutes devant une porte, puis redescendu au rez-de-chaussée, il a été arrêté en possession des stupéfiants susvisés (le haschich ayant été découvert sur place, et les autres lors de sa conduite au poste de police), d'un comprimé de 20 mg de Prednisone, ainsi que de CHF 450.75 et EUR 5.50, mais également d'un permis B échu depuis 2010. c. A______ a déclaré s'être rendu à l'adresse en question pour voir sa sœur qui y habitait mais était absente à ce moment-là. Il avait acheté les drogues retrouvées sur
- 3/14 - P/3667/2025 lui pour des amis qui souhaitaient faire la fête car il pouvait se les procurer à "un bon prix" auprès d'un dénommé "C______" dont il n'avait pas le numéro de téléphone mais qui se trouvait souvent à Plainpalais. Il ne vendait pas de stupéfiants mais servait de "coursier" à des amis qui lui donnaient de l'argent pour qu'il leur en achète. Il fumait dix (police), respectivement cinq (MP) joints de haschich et marijuana par jour, et consommait de la cocaïne une à trois fois par trimestre. Il utilisait le Prednisone pour soigner le seul œil qui lui restait. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa dernière interpellation et savait qu'il y séjournait "illégalement" dès lors que son titre de séjour était échu "depuis de longues années", mais il était resté dans le pays car il y était suivi médicalement et ne souhaitait pas perdre l'usage de son œil. C. a. Lors des débats d'appel, A______, qui n'avait pas comparu devant le TP, a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que les stupéfiants retrouvés sur lui étaient destinés à la vingtaine d'invités qu'il entendait "régal[er]" lors de l'anniversaire auquel il se rendait. La Cour a pu constater à cette audience que l'appartenance ethnique du prévenu ne peut pas être clairement déterminée sur la base de son apparence, notamment sa couleur de peau. Les deux policiers entendus, soit des gendarmes affectés au poste du quartier (D______), ont, quant à eux, expliqué qu'ils intervenaient ce jour-là en civil, dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants dans le secteur E______, qui est un "point chaud" du trafic dans leur secteur. Leur attention avait notamment été attirée par le fait que A______ cheminait de manière hésitante, en se retournant fréquemment, avant d'entrer rapidement dans l'allée susmentionnée, à la manière de quelqu'un qui s'apprêterait à livrer des stupéfiants, tel que cela est souvent le cas dans ce haut-lieu du trafic. Après la découverte sur place du haschich que l'intéressé détenait sur lui, ils l'avaient conduit au poste de police pour une fouille plus approfondie lors de laquelle les autres stupéfiants avaient été découverts. b. Le MP, appelant, persiste dans ses conclusions. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, tendant au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______ est né le ______ 1969 à F______ au Maroc, pays dont il a la nationalité. Célibataire, il est père de deux enfants nés en 2005 et 2007 à Genève, lesquels vivent avec leur mère et qu'il ne voit plus depuis plus de cinq ans en raison de conflits avec cette dernière. Il a deux sœurs qui habitent également à Genève, dont une domiciliée no. ______, avenue 1______, chez qui il reçoit son courrier. Ayant obtenu son baccalauréat au Maroc, il y aurait commencé un apprentissage de peintre, jamais achevé. Arrivé en Suisse en 1990 pour des études, il en est reparti en 1996 avant d'y revenir en 2022 et y rester jusqu'à présent, à l'exception de deux voyages au Maroc.
- 4/14 - P/3667/2025 Actuellement en détention provisoire dans le cadre d'une autre procédure, il était auparavant sans emploi et vivait de menus travaux (marché aux puces chaque semaine, services rendus à des proches) ainsi que grâce au soutien financier de connaissances. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises par le MP, soit : - Le 30 mai 2014, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.- le jour assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans) et d'une amende de CHF 500.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière) ; - Le 28 mai 2018, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- le jour assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans) et d'une amende de CHF 300.- pour infractions aux art. 19a LStup et 115 al. 1 let. b aLEtr ; et - Le 4 octobre 2022, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- le jour pour menaces (art. 180 du code pénal suisse [CP]), injure (art. 177 al. 1 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et quinze minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 215 al. 1 CPP prévoit qu'afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste, afin d'établir son identité (let. a), l'interroger brièvement (let. b), déterminer si elle a commis une infraction (let. c) et/ou déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'alinéa 2 de cet article permet à la police d'astreindre notamment la personne appréhendée à décliner son identité (let. a) ou produire ses papiers d'identité (let. b). Contrairement à l'arrestation provisoire (art. 217 ss CPP), l'appréhension ne suppose pas d'emblée que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit. Il doit toutefois exister un lien entre celle-ci et une infraction que la police cherche à élucider (ATF 139 IV 128 consid. 1.2). L'appréhension régie par l'art. 215 CPP entre en ligne
- 5/14 - P/3667/2025 de compte lorsque des investigations sont entreprises par la police, en particulier dès le moment où celle-ci s'attelle à la poursuite d'une infraction. Elle se distingue en cela des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police et ont donc lieu avant la commission d’une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1 et les références citées ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215). Un contrôle préventif peut notamment se révéler nécessaire lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune (AARP/195/2026 consid. 2.3.1). À Genève, la compétence d'effectuer de tels contrôles est prévue à l'art. 47 al. 1 de la loi sur la police (LPol) qui permet à la police d'exiger de toute personne qu'elle interpelle dans l’exercice de sa fonction qu’elle justifie de son identité. Le contrôle préventif doit donc s'inscrire dans le cadre des missions de la police définies à l'art. 1 al. 4 LPol, soit, notamment, viser à assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics (let. a) ; prévenir la commission d’infractions et veiller au respect des lois (let. b) ; exercer la police judiciaire (let. c), etc. L'art. 45 al. 1 LPol impose à la police d'exercer ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public, tel qu'également prévu aux art. 35 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 41 al. 1 et 2 de la Constitution de la République et canton de Genève. 2.2. Un contrôle d'identité doit être justifié par des raisons objectives minimales telles que l’existence d’une situation troublée, la présence de la personne contrôlée à proximité du lieu de commission d’une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, ou encore sa présence dans un groupe d’individus dont il y a lieu de penser, à partir d’indices si faibles soient-ils, que l’un ou l’autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière (ATF 109 Ia 146 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.585/2002 du 2 juillet 2003 consid. 3.5). La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a ainsi récemment condamné la Suisse pour profilage racial (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers ayant retenu une suspicion d'infraction à la LEI uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.
- 6/14 - P/3667/2025 Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (op. cit., § 96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire (défaut de cadre juridique et administratif suffisant ; illicéité du contrôle d'identité reconnue par un tribunal administratif ; rapports d'instances internationales faisant état de profilage racial en Suisse, etc.) que l'État partie n'était pas parvenu à réfuter (le gouvernement alléguant que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou des détails pertinents à ce sujet ; inexistence de données statistiques) (op. cit., §127 à 136). La CourEDH a également conclu à la violation de l'art. 13 CEDH en lien avec les articles précités, le requérant n'ayant pas bénéficié devant les instances internes d'une voie de recours effective par laquelle il pouvait faire valoir son grief de traitement discriminatoire lors de son contrôle d'identité et de sa fouille, aucune instance, ni pénale, ni administrative, n'ayant examiné le grief fondé sur la couleur de peau (op. cit., §145 à 147). 2.3. Selon l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP (qui interdit le recours à la contrainte, à la force, aux menaces, aux promesses, à la tromperie et aux moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre) ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve soit écartée. Il ne faut pas se fonder sur des états de fait typiques ou sur la peinemenace, mais sur la gravité de l’acte concret. Il y a lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid. 7.2 ; 147 IV 9 consid. 1.3.1 et 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 non publié aux ATF 149 IV 369). Cet alinéa 2 protège les règles de procédure dont l’importance pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée est telle qu’elles ne peuvent atteindre leur but de protection que par l’invalidation des actes de procédure accomplis dans l’irrespect de leurs instructions (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, op.cit., n. 16 ad art. 141 CPP). L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une "inexploitabilité absolue" les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable que si, et dans la mesure où, il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2).
- 7/14 - P/3667/2025 Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 2.4. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.5. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.6. En l'espèce, l'intimé a été contrôlé dans un secteur réputé abriter un intense trafic de stupéfiants où il marchait de manière inhabituelle, soit en se retournant régulièrement d'un air stressé, en effectuant une incursion brusque dans l'allée où il se
- 8/14 - P/3667/2025 rendait, puis en restant plusieurs minutes devant une porte close. L'origine de son contrôle d'identité ne réside dès lors pas dans son appartenance ethnique réelle ou supposée, mais dans son attitude qui, au moment des faits, était propre à éveiller la suspicion d'agents déployés pour prévenir et lutter contre le trafic de stupéfiants. Il en est de même de son arrestation et de la fouille y relative, justifiées par la découverte du haschich retrouvé au moment du contrôle. L'action des policiers était ainsi motivée par des raisons objectives, en l'état des informations dont ils disposaient au moment des faits et qu'ils ont exposées dès le début de la procédure, de sorte qu'il n'y a pas de présomption de traitement discriminatoire. Les preuves recueillies dans ce cadre sont donc exploitables. 3. 3.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Quant à la lettre g dudit article, elle sanctionne au même titre celui qui prend des mesures aux fins de commettre une telle infraction. Le législateur a ainsi érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentative (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs, mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909 ad art. 19 LStup). 3.2. En vertu de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière, sera également puni. 3.3. L'art. 19a ch. 1 LStup sanctionne celui qui, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation. 3.4. L'art. 115 al. 1 let. b LEI punit quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 3.5. En l'espèce, l'intimé qui reconnaît consommer régulièrement, voire quotidiennement, une grande quantité de stupéfiants, a été arrêté en possession de plusieurs d'entre eux destinés à la fois à sa propre consommation ainsi qu'à des personnes tierces. Même si le conditionnement en "parachute" de la cocaïne retrouvée sur lui est davantage caractéristique de la vente que des prétendues largesses entre proches qu'il invoque, il importe finalement peu qu'il ait eu l'intention de vendre ou de remettre ces stupéfiants à des tiers à titre gratuit, dans la mesure où seule lui est reprochée la détention et non la vente de cette drogue. Quelle qu'ait été l'intention réelle de l'appelant, ces stupéfiants n'étaient pas tous destinés à sa consommation personnelle et il sera dès lors reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup. L'appel est donc admis sur ce point.
- 9/14 - P/3667/2025 3.6. L'intimé est également resté sur le territoire suisse alors qu'il savait ne plus y être autorisé depuis l'expiration de son dernier titre de séjour. Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, l'appel étant donc également admis sur ce point. 4. 4.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let d LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et celle visée à l'art. 19a ch. 1 LStup est punie d'une amende. Quant à l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, elle est passible d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Du point de vue subjectif, sont notamment pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, soit sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 4.3. La partie générale du CP fait de la peine pécuniaire la règle (art. 34 CP), les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). 4.4. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion pour chacune
- 10/14 - P/3667/2025 des autres infractions en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.5.1. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.). 4.5.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références citées). 4.6. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 4.7. En l'espèce, la faute de l'intimé est importante et sa prise de conscience inexistante, ce dernier se targuant notamment de régulièrement fournir des substances prohibées à diverses personnes. Sa situation personnelle ne justifie nullement son comportement, l'intimé, âgé de près d'une soixantaine d'années, arrivé en Suisse il y a plus de 30 ans et y disposant d'un réseau familial étant réputé au fait de ses obligations légales et en mesure de comprendre la portée de ses actes ainsi que de tirer les conséquences de ses précédents manquements. Sa collaboration à la procédure est sans particularité et ses antécédents, dont certains sont spécifiques, constituent, à l'instar du concours, un facteur aggravant de la peine.
- 11/14 - P/3667/2025 Compte tenu desdits antécédents et de la persistance de sa volonté délictuelle, les peines pécuniaires déjà prononcées n'ayant manifestement pas atteint le but recherché, seule une peine privative de liberté est en mesure de le détourner d'autres infractions. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d étant la plus grave, elle sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de 90 jours. Celle-ci sera augmentée de 30 jours pour celle à l'art. 115 al. 1 let. b LEI (peine théorique : 50 jours). En l'absence de pronostic défavorable, le sursis est accordé à l'intimé, avec un délai d'épreuve de trois ans. Quant à l'amende sanctionnant la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, elle sera fixée à CHF 100.-, la peine de substitution en cas de non-paiement s'élevant à un jour de peine privative de liberté. L'intimé sera donc condamné à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis (délai d'épreuve de trois ans) assortie d'une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). L'appel est donc partiellement admis sur la peine. 5. 5.1. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Il convient dès lors de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP), lesquels s'élèvent à CHF 736.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris, et doivent être mis intégralement à la charge de l'intimé. 5.2. Les valeurs séquestrées seront compensées avec les frais mis à la charge de l'intimé (art. 442 al. 4 CPP). 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par la défenseure d'office de l'intimé satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 843.20 correspondant à trois heures et quinze minutes d'activité de cheffe d'étude, débats d'appel y compris, au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 65.20. * * * * *
- 12/14 - P/3667/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/102/2026 rendu le 22 janvier 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/3667/2025. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infractions aux articles 19 alinéa 1 lettre d et 19a chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ainsi que 115 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du médicament et de la drogue figurant sous chiffres n° 1 à 5 de l'inventaire n° 46990220250210 du 10 février 2025 (art. 263 al. -1 CPP et 69 CP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 1'361.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 736.-, correspondant aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 cum 428 al. 3 CPP).
- 13/14 - P/3667/2025 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel qui s'élèvent à CHF 1’755.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales saisies figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 46990220250210 du 10 février 2025 (art. 442 al. 4 CPP). Arrête à CHF 843.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 14/14 - P/3667/2025 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 736.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'491.00