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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.08.2012 P/3409/2001

22. August 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,009 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Reçoit les appels formés par Roland BURGER et Martin HOFACKER contre le jugement

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 29 août 2012.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3409/2001 AARP/255/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 août 2012

Entre A______, c/o B______ SA, rue ______, Genève, comparant en personne, C______, domicilié ______[ZH], comparant en personne,

appelants,

contre le jugement JTCO/66/2011 rendu le 22 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/3409/2001

EN FAIT : A. a. Par jugement du Tribunal correctionnel du 22 juillet 2011 dans la procédure P/3409/2001 dite de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE), dont le dispositif partiel a été notifié à A______ le 29 juillet 2011 et à C______ à l’échéance du délai de garde à la poste (pli non réclamé) le 8 août 2011 et, dans sa version motivée le 13 septembre 2011 à A______ et le 17 septembre 2011 à C______, les premiers juges ont refusé d’inclure dans les frais de la procédure les factures présentées le 30 novembre 2010 par A______ d’un montant de CHF 56'889.20 et le 23 février 2011 par C______ d’un montant de CHF 13'130.-. b. Le 5 août 2011, B______ SA a annoncé appeler de ce jugement au nom et pour le compte de A______, puis a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) par courrier recommandé du 4 octobre 2011. Par courrier recommandé motivé du 8 août 2011 valant déclaration d’appel, C______ a annoncé appeler de ce jugement. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a. Après que plusieurs petits actionnaires eussent dénoncé les agissements des responsables de la BCGE et de son organe de contrôle et que le Ministère public eût ouvert une information P/1______/2000 le 9 juin 2000, le juge d’instruction a ouvert une nouvelle procédure pénale (P/3409/2001), disjointe de la précédente, en raison de charges suffisantes permettant de soupçonner E______, F______, G______, H______ et I______ d’avoir commis des infractions en matière d’évaluation des risques, de provisionnement et de présentation des comptes pour les exercices 1994 à 1999. De nombreux documents ont été saisis, notamment auprès de J______, de la BCGE, de la Commission fédérale des banques et d’anciens employés de la BCGE. b.a. Dans le cadre de la procédure P/1______/2000, une première mission d’expertise a été confiée à K______, lequel a rendu son rapport le 22 février 2001. Ce dernier a toutefois été récusé, de sorte qu’une nouvelle expertise a été ordonnée les 26 novembre 2003 et 20 février 2004 dans la procédure P/3409/2001 et confiée aux experts indépendants A______, C______ et L______. Afin d’accomplir leur mission, un plein accès à la procédure leur a été octroyé. Leur rapport devait décrire les principes comptables applicables aux établissements bancaires dans le domaine des crédits immobiliers et commerciaux entre les années 1994 et 2000, commenter leur application s’agissant de la BCGE en se limitant aux exercices 1996 à 1998, et faire toute autre observation utile. En particulier, les experts devaient décrire les règles applicables en matière de tenue régulière des

- 3/11 - P/3409/2001 comptes, les principes en matière d’évaluation des risques et des couvertures, les mécanismes en matière de détermination des besoins en correctifs de valeurs, les règles comptables applicables en matière de sociétés de « portage », les rôles et responsabilités respectifs des organes de la Banque et/ou du réviseur externe dans l’évaluation des crédits immobiliers et commerciaux et des besoins en provisions et, enfin, les principes de l’évaluation en « valeur de continuation » et « valeur de liquidation », ainsi que l’application de ces derniers principes dans le domaine bancaire. Les experts devaient également décrire les procédures mises en place en ces matières par la Banque et le rôle du réviseur à cet égard. Il leur était aussi demandé d’évaluer la conformité de ces procédures à l’aune de règles et principes mis préalablement en évidence, ainsi que leur application. b.b. Le rapport des experts A______, C______ et L______, comportant 294 pages et annexé de sept classeurs fédéraux, a été rendu le 20 décembre 2006. Il a été discuté contradictoirement lors de l’instruction, du 19 au 23 mars 2007. A cette occasion, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport et indiqué qu’il reflétait, dans son ensemble, leur opinion commune. c. Saisie par les réquisitions du Ministère public le 23 septembre 2009, la Chambre d’accusation a, par ordonnance du 22 décembre 2009, renvoyé les prévenus devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury. Les débats se sont ouverts le 4 octobre 2010 et A______, C______ et L______ ont été cités à comparaître en leur qualité d’experts. Leur audition n’a toutefois pas eu lieu, dès lors que, suite à la demande de récusation formée par quatre des cinq prévenus contre le Président de la Cour correctionnelle, le Plénum de la Cour de justice a prononcé sa récusation, ce qui a mis un terme aux débats. Le 23 novembre 2010, le Président de la Cour de justice a transféré la procédure au futur Tribunal pénal et constaté que les débats de première instance n’avaient jamais été valablement ouverts, la décision de récusation du Plénum de la Cour de justice équivalant, de facto, à la fin de l’audience. Le 10 janvier 2011, le Président du Tribunal pénal a informé les parties de l’attribution du dossier au Tribunal correctionnel. Les débats de première instance se sont tenus du 16 mai au 13 juillet 2011. d.a. A partir de début 2004 et jusqu’au printemps de l’année 2007, A______, C______ et L______ ont régulièrement envoyé au juge d’instruction des notes d’honoraires intermédiaires couvrant les activités entreprises dans le cadre de leur mission d’expertise, lesquelles ont été passées à l’état de frais de la procédure P/3409/2001. Selon les documents figurant au dossier, le montant payé par les Services financiers du pouvoir judiciaire durant cette période s’est élevé à CHF 3'030'698.60, soit

- 4/11 - P/3409/2001 CHF 1'003'326.75 pour A______ (B______ SA), CHF 815'226.95 pour C______ (N______ AG) et CHF 1'212'144.90 pour L______ (M______ AG). Quant au bordereau de frais établi par le juge d’instruction le 12 mars 2008 pour la procédure P/3409/2001, il fait état de débours d’expertises d’un montant de CHF 3'134'267.50, sans en préciser le détail. d.b. Dès le mois de juillet 2010, L______, pour le compte de M______ AG, a régulièrement transmis à la Cour correctionnelle des notes d’honoraires intermédiaires pour un montant total de CHF 150'876.75 correspondant à des factures de CHF 19'830.70 du 31 juillet 2010, CHF 18'604.05 du 15 août 2010, CHF 19'319.60 du 7 septembre 2010, CHF 19'524.- du 20 septembre 2010, CHF 19'217.35 du 30 septembre 2010, CHF 19'421.80 du 14 octobre 2010, CHF 19'932.90 du 27 octobre 2010 et CHF 15'026.35 du 4 novembre 2010. Ces factures, comportant les mentions « travaux de préparation des audiences de novembre 2010 », « réunion d’experts » et « e-mails et téléphones », ont été portées à l’état de frais de la procédure P/3409/2001 et régulièrement transmises aux Services financiers du pouvoir judiciaire, lesquels ont viré les montants correspondants entre les mois de septembre et décembre 2010 en faveur de M______ AG. d.c. Le 30 novembre 2010, A______ a transmis au juge d’instruction une note d’honoraires d’un montant de CHF 56'889.20 portant la mention « divers travaux en relation avec la préparation des audiences au Tribunal ». Le 23 février 2011, C______ a également transmis à la même autorité une note d’honoraires d’un montant de CHF 13'130.- correspondant à l’activité déployée du 20 au 27 octobre 2010 en vue de la préparation de l’audience de novembre 2010. Par courrier du 7 février 2011, le Président du Tribunal correctionnel, auquel la facture de A______ a été transmise pour raison de compétence, a indiqué ne pas être en mesure de la viser en vue de son paiement, dès lors qu’il n’était « pas d’usage de procéder à l’indemnisation de travaux autres que ceux liés à la confection du rapport d’expertise, étant précisé que la déposition en justice peut elle aussi faire l’objet d’une indemnisation ». En outre, il a demandé à A______ de préciser si les travaux mentionnés dans sa facture ont été « spécialement demandés par la Cour correctionnelle, ou s’il s’agit d’une simple préparation de l’audience par [ses] soins ». Par courrier du 25 février 2011, A______ a répondu que le temps nécessaire à la préparation des audiences d’instruction du mois de mars 2007 avait été facturé puis payé, de sorte qu’il devait en aller de même s’agissant du temps consacré à la préparation de l’audience de la Cour correctionnelle, même si elle n’avait jamais eu lieu.

- 5/11 - P/3409/2001 C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, B______ SA conclut à ce que la facture du 30 novembre 2010 d’un montant de CHF 56'889.20 soit incluse dans l’état de frais de la procédure, sans formuler de réquisition de preuves. a.b. C______ conclut à ce que la facture du 23 février 2011 d’un montant de CHF 13'130.- soit incluse dans l’état de frais de la procédure. Il n’a formulé aucune réquisition de preuves. a.c. Dans ses observations du 19 octobre 2011, l’Etat de Genève conclut à ce que l’appel de A______ (B______ SA) relatif à la prise en considération de sa note d’honoraires du 30 novembre 2010 soit disjoint de la procédure principale dans la mesure où il « ne concerne pas le pouvoir judiciaire ». a.d. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel formé par B______ SA. b. Le 29 novembre 2011, la Chambre de céans a réservé sa décision relative aux appels formés par A______ (B______ SA) et C______ et a rejeté la conclusion en disjonction de l’Etat de Genève à leur égard. Par arrêt du 10 mai 2012 (AARP/133/2012), elle a statué sur le fond dans la cause opposant E______, F______ et G______ à la BCGE, à l’Etat de Genève et au Ministère public. Le 18 mai 2012, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure écrite concernant A______ et C______. c.a. Dans son mémoire d’appel du 12 juin 2012, B______ SA se réfère à ses précédentes conclusions. Fin 2006, A______ et les deux autres experts avaient rendu un rapport de 300 pages annexé de sept classeurs fédéraux et, en 2007, ils avaient assisté, durant une semaine, aux audiences d’instruction contradictoires, pour la préparation desquelles ils avaient été rétribués. Ils avaient ensuite été convoqués à l’audience de jugement de la Cour correctionnelle du 9 novembre 2010. Dès lors que quatre ans s’étaient écoulés depuis la reddition du rapport et qu’il ne pouvait se souvenir de manière fiable et détaillée des éléments essentiels de celui-ci, que l’expertise constituait le pilier central du procès, au demeurant contestée par les avocats de la défense, A______, afin de remplir de manière professionnelle sa mission, avait dû préparer l’audience de jugement. Ce travail s’était révélé d’autant plus important que le dossier était complexe, qu’il contenait de nombreux actes de procédures et d’innombrables pièces et qu’il fallait l’actualiser en relation avec les questions soulevées lors de son audition en 2007 par le Juge d’instruction. D’ailleurs, le président de la Cour correctionnelle lui avait demandé, ainsi qu’aux autres experts, de planifier trois à cinq jours de présence à l’audience de jugement, ce qui signifiait qu’un arrangement avait eu lieu et qu’un accord, du moins factuel, avait été passé tendant à une préparation professionnelle de sa déposition. A______ avait ainsi droit à l’obtention

- 6/11 - P/3409/2001 d’une indemnité équitable en application de l’art. 190 CPP, cette disposition devant être interprétée de manière à lui donner droit au paiement d’honoraires en fonction de la nature, du temps consacré et de la complexité de l’affaire. En outre, la décision des premiers juges, lesquels ne lui avaient du reste pas donné l’occasion de se déterminer, était constitutive d’une inégalité de traitement et arbitraire dans son résultat, dès lors que l’un des autres experts avait régulièrement facturé ses prestations s’agissant de la préparation de l’audience de jugement et que ses honoraires avaient été payés alors qu’il s’était vu priver de la même possibilité en ne présentant qu’une note finale en novembre 2010, après que l’instance eût été suspendue. c.b. Dans son mémoire d’appel du 12 juin 2012, C______ persiste dans ses précédentes conclusions. En substance, il fait valoir les mêmes arguments que A______, précisant n’avoir pas établi de facture intermédiaire, de manière à pouvoir présenter sa note d’honoraires lors de la reprise de la procédure. c.c. Dans ses observations du 4 juillet 2012, le Ministère public s’en remet à l’appréciation de la Cour concernant le principe des indemnités et conclut à une réduction de leurs montants. Il existait une disparité importante entre les sommes demandées par chacun des appelants, alors même qu’ils avaient effectué un travail similaire, qu’ils ne documentaient au demeurant pas. Un montant forfaitaire, déterminé en équité et qui tenait compte d’un temps raisonnable nécessaire à la préparation des audiences, soit la relecture des passages clés, qui devait être distingué du temps nécessaire à un spécialiste devant étudier un dossier complexe et rédiger un rapport idoine, pouvait seulement leur être octroyé. c.d. Le Président du Tribunal correctionnel s’en rapporte à l’appréciation de la Chambre de céans quant à la recevabilité des appels et, sur le fond, conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. A l’issue de cet échange d’écritures, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

- 7/11 - P/3409/2001 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l’art. 190 CPP, l’expert a droit à une indemnité équitable. L’ancien art. 77 du code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (CPP/GE - RS E 4 20), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, prévoyait, quant à lui, que les experts ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge qui les a commis. Seul le travail d’expert objectivement justifié fait l’objet d’une indemnisation, celuici étant tenu d’exécuter avec soin la mission qui lui a été confiée et de sauvegarder au mieux les intérêts légitimes du mandant (cf. art. 364 al. 1, 398 al. 1 et 321a al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 -CO ; RS 220 ; ATF 134 I 159 consid. 4.4 p. 164 ; ATF 117 II 282 consid. 4c p. 284s ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art, 190 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 6 ad art. 190), à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). Le travail d’expert consiste principalement à prendre connaissance du dossier pénal, établir le rapport et procéder aux investigations nécessaires, ainsi que d’être présent aux audiences contradictoires (cf. art. 185 CPP et art. 71 à 75 CPP/GE), l’expert étant également indemnisé pour ses débours, notamment les frais de déplacement. L’expert ne saurait toutefois de sa propre initiative compléter ou clarifier une expertise, dès lors que cette possibilité n’est offerte qu’à la direction de la procédure dans des cas limités, soit lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire, que plusieurs experts divergent dans leurs conclusions ou que l’exactitude de l’expertise est mise en doute (art. 189 CPP et art. 76 CPP/GE). En tout état, les frais d’expertise doivent rester proportionnés à leur objet (ATF 134 I 159 consid. 4.4 p. 164), l’autorité judiciaire pouvant au besoin s’inspirer des dispositions applicables à l’indemnisation des défenseurs d’office (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 190 ; G. REY, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables : annotations et commentaires, Bâle 2005, n. 1.3 ad art. 77 CPP/GE). A Genève, l’art. 3 al. 2 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; E 2 05.04) prévoit que l’assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire. 2.1.2. Le principe de la légalité prévaut sur celui de l’égalité de traitement, garanti par l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Ainsi, le justiciable ne peut en principe pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d’autres

- 8/11 - P/3409/2001 situations (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir qu’elle persévérera dans l’inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2s ; ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166). Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou plusieurs cas isolés et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect du principe de la légalité (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510 ; ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Ce n’est que lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité. 2.2. En l’espèce, les appelants contestent le jugement entrepris en tant que les premiers juges ont refusé d’inclure dans les frais de la procédure leurs factures de CHF 56'889.20 et CHF 13'130.- datées du 30 novembre 2010, respectivement du 23 février 2011 pour les prestations effectuées en 2010, soit avant l’entrée en vigueur du CPP. La question du droit applicable peut toutefois rester indécise, dès lors que les dispositions du CPP et du CPP/GE, au contenu similaire, conduisent au même résultat. 2.2.1. Les appelants allèguent qu’après avoir été convoqués à l’audience de jugement de la Cour correctionnelle, ils ont dû se livrer à un important travail de préparation, ayant nécessité la « remémorisation » de leur rapport, la prise de connaissance de la procédure, ainsi que l’intégration à leur expertise de leurs déclarations lors de l’audience d’instruction de 2007, ce qui justifiait le paiement d’honoraires. Le fait que près de quatre ans se soient écoulés entre la reddition de leur rapport et l’audience de jugement, qui devait avoir lieu entre les mois d’octobre et de novembre 2010, ne saurait toutefois leur ouvrir le droit au paiement des honoraires demandés, dès lors que les prestations dont ils requièrent l’indemnisation s’écartent du cadre légal (cf. supra 2.1.1). Ainsi, une fois rédigé, le rapport d’expertise est censé être connu de leurs auteurs et un travail de « remémorisation » ne se révèle pas justifié, pas davantage qu’une nouvelle prise de connaissance de la procédure, d’autant qu’aucun nouvel élément factuel n’est apparu. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’un complément d’expertise leur ait été demandé par la Cour correctionnelle, de sorte qu’ils ne pouvaient, de leur propre initiative, décider d’y intégrer les réponses aux questions posées lors de leur audition en 2007 et prétendre à une rémunération à ce titre. En alléguant avoir été indemnisés pour la préparation des audiences d’instruction en 2007, les appelants perdent toutefois de vue que celles-ci ont bien eu lieu et qu’ils ont été auditionnés à cette occasion, ce qui leur ouvrait déjà le droit à la rémunération du temps qu’ils y ont consacrés. Dès lors que leur audition par la Cour

- 9/11 - P/3409/2001 correctionnelle n’a jamais eu lieu, c’est à juste titre que le paiement de leurs honoraires a été refusé, seuls les actes objectivement nécessaires devant être rémunérés. A ces éléments s’ajoute le montant considérable des honoraires qui leur a été versé, qui est sans commune mesure avec les autres frais de la procédure. Par conséquent, les prestations effectuées par les appelants ne leur ouvrent pas le droit au paiement des honoraires demandés. 2.2.2. Les appelants se plaignent d’une violation du principe de l’égalité de traitement, l’expert L______, le troisième membre du collège d’experts, ayant été indemnisé pour les travaux de préparation de l’audience de la Cour correctionnelle. S’il est vrai que les factures intermédiaires envoyées par l’expert L______ ont été passées à l’état de frais de la présente procédure, les appelants ne peuvent invoquer cet élément à leur avantage, dès lors que les dispositions sur la rémunération des experts ont été faussement appliquées dans le cas du troisième expert (cf. supra 2.1.1. et 2.2.1). Rien n’indique d’ailleurs l’existence d’une pratique des autorités judiciaires visant à rémunérer les experts pour les actes de procédure inutiles accomplis en dehors de leur mission. Ainsi, le juge d’instruction a procédé à leur rémunération du fait de leur participation à l’audience d’instruction et les premiers juges ont refusé de leur octroyer leurs honoraires au vu de l’annulation des audiences de la Cour correctionnelle auxquelles ils avaient été convoqués. Le fait que l’expert L______ s’est tout de même vu octroyer le paiement de ses honoraires s’inscrit donc dans un contexte isolé et ne constitue pas une pratique constante. Par conséquent, les appelants ne peuvent se prévaloir d’une inégalité de traitement, l’intérêt financier de l’Etat étant au demeurant prépondérant. Le jugement querellé sera ainsi confirmé. 3. Les appelants, qui succombent, supporteront, par moitié chacun, les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/66/2011 rendu le 22 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3409/2001. Les rejette. Condamne A______ et C______ aux frais de la procédure d’appel, à raison de la moitié chacun, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-.

Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Yvette NICOLET, Monsieur Blaise PAGAN, juges.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/3409/2001 ÉTAT DE FRAIS AARP/255/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'195.00

A la charge des appelants, à raison d'une moitié chacun.

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