REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3303/2015 AARP/273/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juin 2016
Entre A______, comparant par Me B______, avocate, Appelant et intimé sur appel joint,
B______, avocate, recourante,
contre le jugement JTCO/9/2016 rendu le 21 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, Intimé et appelant joint,
C______, comparant par Me D______, avocate, intimée.
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Vu le jugement du 21 janvier 2016 du Tribunal correctionnel par lequel, notamment, A______ a été reconnu coupable de viol avec cruauté et condamné à une peine privative de liberté de sept ans, l'indemnité de son défenseur d'office étant arrêtée à CHF 14'417,75 pour 55 heures 05 d'activité, un forfait pour les déplacements et des débours d'interprète ; Vu le recours du défenseur d'office de l'appelant, relatif à la taxation de son activité par l'autorité de première instance, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir alloué d'indemnité pour sept heures 45 minutes d'activité devant la Chambre pénale des recours (CPR), saisie d'un recours contre une décision du Ministère public (MP) refusant de procéder à la réaudition de A______ puis d'une demande de récusation à l'encontre du Procureur assurant la direction de la procédure ; Qu'en effet, le jugement de première instance a alloué une indemnisation pour quelques 55 heures d'activité sans admettre celle déployée devant la CPR au motif que celle-ci aurait "été indemnisée dans le cadre du recours en question, la CPR ayant fixé un émolument" et que ces prestations "sont indemnisé[e]s indépendamment par la CPR" ; Que le recours de A______ avait été jugé irrecevable, la CPR retenant que A______ n'avait aucun droit d'être entendu ou réentendu à sa convenance et que la mesure requise n'était pas un moyen de preuve dont l'administration ne pourrait être répétée devant l'autorité de jugement sans préjudice juridique pour lui ; Que la demande de récusation reprochait au Procureur d'avoir laissé transparaitre, dans sa décision refusant la réaudition précitée, son irritation à l'égard de A______ pour avoir évoqué son attitude "arrogante", ses explications "choquantes" par comparaison avec celles de la victime "dont la crédibilité n'avait jamais été mise en cause", étant précisé que le MP avait aussi retenu que la réaudition ne s'imposait pas, A______ n'ayant pas donné de précisions quant au motif de sa requête et ayant largement eu l'occasion de s'exprimer ; Que la CPR a retenu que l'attitude du Procureur et sa façon de mener l'instruction jusqu'au dépôt du recours étaient exemptes de reproches et que la décision critiquée ne trahissait pas d'irritation, résumant uniquement la perception du Procureur sur l'état du dossier à la date de son prononcé ; Vu l'appel de A______ et l'appel joint du MP ; Attendu que, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) et ainsi saisie, la CPR lui a transmis le recours du défenseur d'office comme étant désormais de sa compétence ; Que la date des débats d'appel a été fixée au lundi 27 juin 2016 ;
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Que dans le délai octroyé à cette fin, A______ a produit des conclusions en indemnisation pour la détention subie, à l'aide d'une écriture qui, pour l'essentiel, ne fait que reproduire la jurisprudence constante et bien connue en la matière ; Que le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a déposé un état de frais comptabilisant six heures d'activité pour la procédure d'appel, dont deux heures pour des observations sur les réquisitions de preuve présentées par l'appelant ; Que par courrier du 24 juin 2016, A______ a déclaré retirer l'appel ; Que le 27 juin suivant, son défenseur d'office a déposé son état de frais pour la procédure d'appel, pour un total de 10 heures et 10 minutes comprenant une heure et 40 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel motivée et une heure de rédaction de conclusions en indemnisation, ainsi que CHF 360.- de débours d'interprète ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ; Que les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, vu le stade avancé de celle-ci au jour du retrait, seront mis à la charge de l'appelant ; Que, par souci d'économie de procédure, la juridiction d'appel est exceptionnellement compétente pour trancher du recours du défenseur d'office contre l'indemnisation de son activité antérieure à l'appel, lorsque, comme en l'occurrence, elle a par ailleurs été saisie d'un appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4, JdT 2015 IV 57, ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79) ; Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;
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Que, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique ; Que cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; Que seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ; Que cette dernière disposition concrétise la jurisprudence fédérale, selon laquelle le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer cette indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées) ; Qu'il ne saurait, sous l'angle de la nécessité, être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3) ; Que l'autorité cantonale jouit d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elle fixe, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3) ; Que le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013) ; Que reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de
- 5/10 courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% audelà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation ; Qu'en revanche, la Cour a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus (AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.2.4 et 8.4 ; AARP/579/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2) ; Qu'aussi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint (AARP/133/2015 du 3 mars 2015) ; Que les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; Qu'en ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait (AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 6.2 et AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1 ; refusée : AARP/472/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.3, AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.3 et 8.3.1.1, et AARP/433/2014 du 7 octobre 2014) ; Qu'en application de ces principes, il convient de trancher ainsi du recours et des demandes d'indemnisation formés par le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit des parties : Recours du défenseur d'office : Le recours a été interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l'autorité compétente, avant saisine de la CPAR;
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La recourante fait valoir à raison que son activité n'a pas été taxée par la CPR, ce qui résulte de la simple lecture des arrêts. Il n'incombait d'ailleurs pas à la CPR de le faire, le recours et la demande de récusation relevant de l'activité du défenseur d'office durant l'instruction préliminaire. Le Tribunal correctionnel a donc refusé à tort d'entrer en matière. Pour autant, le recours contre le refus du MP d'appointer une audience pour réentendre le prévenu était irrecevable, ce qui aurait dû sauter aux yeux du défenseur d'office, et l'amener à y renoncer, au regard du principe de nécessité. L'activité y relative (quatre heures 50 minutes) ne sera partant pas indemnisée. L'utilité du dépôt de la demande de récusation paraît également discutable du point de vue du principe de nécessité. Néanmoins, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, et afin de ne pas faire preuve de trop de rigueur compte tenu de la décision qui précède, la CPAR retiendra les deux heures facturées à ce titre et admettra le recours dans cette mesure, de sorte que l'indemnité totale sera portée à CHF 14'892,95 (= CHF 14'417,45 + CHF 475,20 dont CHF 35,20 de TVA). La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, se verra octroyer une indemnité de procédure de CHF 100.- étant observé que la rédaction de l'acte de recours ne saurait avoir exigé d'elle plus de 45-60 minutes de travail. Indemnisation du défenseur d'office pour la procédure d'appel : Le défenseur d'office ne peut prétendre à indemnisation pour la rédaction de la déclaration d'appel, au-delà de la majoration forfaitaire de 10%, que dans la mesure où celle-ci comporte une motivation d'une certaine consistance à l'appui des réquisitions de preuve. S'agissant d'un dossier censé bien connu et d'une argumentation simple, tenant sur une page, l'activité y relative doit en l'espèce encore être considérée comme tombant sous le coup de ladite majoration forfaitaire. Il en va de même des conclusions en indemnisation, dont la motivation se résume au rappel, simple et inutile tant le principe est bien connu, de la jurisprudence en la matière. L'activité facturée apparaissant pour le surplus globalement adéquate, il y a lieu de fixer l'indemnisation du défenseur d'office à CHF 2'142.- correspondant à sept heures trente d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'500.-), la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité consacrée à l'ensemble de la procédure (CHF 150.-), la TVA au taux de 8% (CHF 132.-) et les débours d'interprète.
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Indemnisation du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel : En l'occurrence, la prise de position de la partie plaignante sur les réquisitions de preuve a requis davantage de travail que la motivation de celles-ci, le conseil juridique gratuit ayant repris les éléments du dossier pour démontrer en quoi il n'était pas utile d'y donner suite. Au demeurant, la question peut être laissée ouverte, car, considéré dans sa globalité, l'état de frais du conseil juridique est adéquat, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en examiner individuellement les postes. Cette solution s'impose d'autant plus que le temps facturé demeure inférieur à celui comptabilisé par le défenseur d'office. Le conseil juridique gratuit sera partant rémunéré par CHF 1'425,60 pour six heures d'activité au taux réservé aux chefs d'étude (CHF 1'200.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 120.-) vu l'activité consacrée à l'ensemble du dossier (30 heures 20 minutes) et la TVA au taux de 8% (CHF 105,60). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur appel et appel joint Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Arrête à CHF 2'142.- (TVA et débours compris), l'indemnité de Me B______ pour l'activité déployée en appel en sa qualité de défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'425,60 (TVA comprise), l'indemnité de Me D______ pour l'activité déployée en appel en sa qualité de conseil juridique gratuit de C______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Statuant sur recours du défenseur d'office Reçoit le recours de Me B______ contre le jugement JTCO/9/2016 rendu le 21 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel. Annule le jugement en ce qu'il arrête son indemnité pour l'activité par elle déployée jusqu'au prononcé du jugement à CHF 14'417,75 (TVA et débours compris). Arrêt ladite indemnité à CHF 14'892,95 (TVA et débours compris). Lui alloue une indemnité de procédure de CHF 100.- Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service d'application des peines et des mesures, à la prison de Champ-Dollon et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
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Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Mme Valérie LAUBER, juges.
La Greffière : Séverine HENAUER
La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/3303/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/273/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 32'396.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 33'931.25