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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.08.2019 P/3297/2018

21. August 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·916 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | Retrait d'appel du 18 juin 2019 | CPP.386.al1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3297/2018 AARP/289/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 août 2019

Entre A______, actuellement détenu en exécution anticipée de peine à B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, appelant,

contre JTCO/9/2019 rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/3297/2018 Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 22 janvier 2019 reconnaissant A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 LStup - RS 812.121) ainsi que d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]) et le condamnant à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement (dont 82 jours en exécution anticipée de peine) tout en ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, moitié des frais de la procédure à sa charge ; Vu l’annonce d’appel de A______ du 30 janvier 2019 ; Vu la déclaration d'appel du 15 mars 2019 ; Vu le courrier du 24 avril 2019 ordonnant la procédure écrite ; Vu le mémoire d'appel motivé du 13 mai 2019 ; Vu le retrait d’appel intervenu par courrier du 18 juin 2019 ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ; Que l’appelant sera ainsi condamné aux frais de la procédure d’appel le concernant qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif de frais en matière pénale, E 4 10.03) ; Qu’il convient d’indemniser Me C______, défenseur d’office de A______, pour son activité en appel ;

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Que l'état de frais de Me C______, déposé le 13 mai 2019 et revu le 19 août 2019, comporte, au tarif de chef d'étude, 4h30mn pour trois conférences et visites à son mandant à B______, 2h pour examen de l'opportunité de l'appel, des motivations du jugement et rédaction de la déclaration d'appel et 5h10mn pour réexamen du dossier et rédaction du mémoire d'appel ; Qu'il y a lieu de retrancher 2h de l'activité précitée, l'examen des motivations du jugement, de l'opportunité de l'appel et la rédaction de la déclaration d'appel étant des prestations incluses dans le forfait, lequel est arrêté à 10% vu le nombre d'heures déjà rémunérées en première instance ; Qu'une indemnité de CHF 2'290.45 sera ainsi allouée à Me C______, correspondant à 9h10mn d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'933.35), plus 10% de forfait pour activité diverses (CHF 193.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 163.75.

* * * *

- 4/5 - P/3297/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel le concernant, en CHF 725.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 2'290.45, TVA incluse, l'indemnité allouée à Me C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Etablissement fermé La Brenaz, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d’Etat aux migrations, à l’Office fédéral de la police et à l’Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Valérie LAUBER et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/3297/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/289/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 150.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel :

CHF 725.00

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