REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3007/2017 AARP/408/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 décembre 2018
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/1351/2017 rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal de police,
et
C______, sans domicile connu, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/15 - P/3007/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 30 octobre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 19 octobre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 mai 2018, par lequel le Tribunal de police a joint les procédures P/1______/2017 et P/3007/2017 sous ce dernier numéro, a acquitté A______ de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 cum 123 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) ainsi que d'infractions aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Le tribunal a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 1er décembre 2014 par le Ministère public, a ordonné des mesures de confiscation, de destruction et de dévolution à l'Etat, a mis les frais de la procédure à sa charge, et a renvoyé C______ à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles conclusions civiles. b. Par acte adressé le 20 juin 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), contestant le jugement dans son ensemble. c. Selon l'ordonnance pénale du 10 avril 2017, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______, d'avoir, le 10 février 2017, aux environs de 4h, alors qu’il se trouvait dans le bar D______, sis 2______ à E______, refusé de quitter les lieux, violemment poussé l’agent de sécurité C______, l'avoir saisi par la veste qu’il a déchirée, avant de le faire chuter au sol, le blessant au poignet et au pouce droit, et de lui avoir asséné un coup de poing au visage. En appel (cf. infra C.b.a), il ne conteste plus avoir déchiré la veste de C______ et l'avoir injurié. En outre, A______ ne met plus en question avoir illégalement séjourné sur le territoire suisse du 23 décembre 2016 au 10 février 2017 ainsi que du 12 février au 27 mai 2017 et avoir pénétré dans le centre-ville de Genève, alors qu'il faisait l’objet d'une interdiction d’entrée valable du 29 décembre 2014 au 28 décembre 2017. Enfin, il reconnaît avoir détenu 0.3 gr de marijuana destinée à sa consommation personnelle le 10 février 2017 et 4.8 gr de cette substance destinée à la vente le 27 mai 2017, ainsi qu'avoir, le même jour, vendu une demi-boulette de cocaïne et s'être opposé à un contrôle de la police.
- 3/15 - P/3007/2017 B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon les rapports de police du 10 février 2017, l’intervention de la police a été requise à environ 04h00 au bar D______. Sur place, le service de sécurité avait indiqué que A______ avait refusé de sortir de l’établissement, blessé C______, agent de sécurité, à la main droite et déchiré sa veste, avant de lancer plusieurs bouteilles à l’intérieur du bar. A______ a refusé de répondre aux questions qui lui avaient été posées. b.a. Le jour même, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour ces faits. Ce dernier paraissait aviné et avait attiré son attention par un comportement inadéquat avec des filles présentes dans le bar. Après lui avoir vainement demandé de quitter les lieux à plusieurs reprises et l'avoir poussé calmement par l’épaule, C______ lui avait alors saisi ses épaules et l'avait dirigé vers la sortie de service. A______ n'avait pas coopéré et avait commencé à le pousser violement. Juste avant l’escalier, le précité avait saisi sa veste et l'avait déchirée. Puis, en bas des escaliers, A______ l’avait tiré en avant, le faisant ainsi tomber au sol, ce qui avait provoqué des blessures au poignet et au pouce droits. Alors qu’il se trouvait au sol, A______ lui avait encore donné un coup de poing sur la pommette droite, sans toutefois causer des marques. Très excité, A______ avait dû être trainé à l’extérieur par les bras. Une fois dehors, C______ avait dû le repousser, après qu'il fut revenu vers lui. Eloigné de force par ses amis, A______ s’était libéré et avait lancé deux bouteilles en verre en sa direction. A plusieurs reprises durant l'altercation, C______ avait été insulté. b.b. A l'appui de sa plainte pénale, C______ a produit un constat médical établi par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il en ressort qu'il avait expliqué avoir été attrapé par le bras et tiré vers l'avant par une personne qu'il avait tentée de faire sortir de l'établissement où il travaillait. Lors de la chute qui avait suivi, il s'était accroché à la veste de l'autre personne. C______ s'était plaint de douleur à la base du pouce et de l’index, ainsi qu’au niveau de la face radiale du poignet droit. Il présentait un signe de la tabatière positif, compatible avec ses déclarations et le mécanisme probable du traumatisme, une fracture du scaphoïde n’étant pas exclue. Un arrêt de travail à 100% jusqu’au 19 février 2017 a été établi. c.a. Devant le Ministère public, C______ a exposé s'être trouvé sur la piste de danse, attendant que les clients partent. Après s'être montré insistant avec une jeune femme, A______ s'était dirigé vers la sortie et avait commencé à discuter avec le directeur de l'établissement, avant de retourner dans la salle pour y récupérer sa veste. Alors qu'il s'y trouvait seul, A______ avait appelé ses amis. Il l'avait donc prié de sortir, l'informant que ses amis, qui étaient des clients réguliers, étaient dehors. Après avoir tenté de le faire avancer sans succès, il l’avait attrapé par sa veste et l’avait accompagné vers la sortie en le tenant. Au niveau des toilettes, A______ avait
- 4/15 - P/3007/2017 commencé à résister et à vociférer. C______ avait demandé à A______ de monter les escaliers, sans le pousser. Celui-ci avait alors tiré sa veste, la déchirant. En l'attrapant avec violence, A______ les avait fait tomber tous les deux. Lors de la chute, sa main avait heurté une marche et était bloquée sous A______, qui lui avait asséné un coup de poing au niveau de la mâchoire gauche sans causer de séquelles. Avec l'aide du directeur, ils l'avaient porté en haut des escaliers pour le sortir de l'établissement. A______ voulait s'y opposer. Une fois à l'extérieur, A______ l'avait chargé. En le repoussant, il avait senti de fortes douleurs à la main. Puis, A______ avait lancé deux bouteilles en sa direction. Les propos "je vais te crever" prononcés par A______ ne l'avaient pas effrayé. La veste avait une valeur d'environ CHF 180.-. L’arrêt de travail initial avait été prolongé jusqu’au 22 avril 2017. Il était encore en phase de rééducation, ce qui représentait un manque à gagner et un handicap au quotidien, notamment dans ses interactions avec ses enfants. c.b. A______ s'était senti agressé le 10 février 2017. Il avait discuté avec un agent de sécurité qui n’était pas C______. Il lui avait été demandé de laisser une fille tranquille et de sortir de l'établissement. Il s'était retourné pour prendre son pull. La veste de C______ s’était déchirée dans le feu de l’action lorsque les collègues de l’agent, au nombre de trois ou plus, étaient intervenus pour le faire sortir. Il n'avait pas donné de coup à l'agent de sécurité qui avait peut-être glissé. A l’extérieur, il avait lancé une bouteille vers les agents, mais sans vouloir les atteindre. Il avait proféré des insultes sous la colère. A______ a reconnu que ce qui s'était produit était « à peu près la même chose » que ce qui avait été exposé par C______. Les agents de sécurité n'auraient pas dû l'agresser comme ils l'avaient fait, dans la mesure où il leur avait confirmé vouloir sortir du bar, ce qu'il avait également dit à son ami au téléphone. C______ l’avait poussé, ce qui avait provoqué leur chute, lors de laquelle la veste s’était déchirée, l'agent de sécurité glissant et se blessant à la main. Il n’avait donné aucun coup. Il était alcoolisé, mais n’avait pas perdu ses esprits, ayant l’habitude de boire. d. En première instance, A______ a déclaré qu'il était un client régulier du bar D______. Après qu'il lui avait été demandé de partir, il avait expliqué au directeur qu'il devait prendre son pull au sous-sol. En attrapant par la veste l'agent de sécurité qui le tenait, il avait glissé, ce qui avait provoqué leur chute. C. a. Par ordonnance présidentielle du 31 juillet 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties, C______ n'ayant pu être atteint faute d'adresse valable. b.a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples et au prononcé d'une peine complémentaire, égale à zéro, à celle prononcée le 9 août 2018 par le Tribunal de police. Il était un client fréquent du bar D______ et n'avait jamais eu de problèmes par le passé. Il était en train de se diriger vers la sortie, ne refusant pas de quitter
- 5/15 - P/3007/2017 l'établissement, lorsque le directeur l'avait prié de partir. Il avait attrapé la veste de C______ par réflexe, alors qu'il montait les escaliers et avait glissé. Celui-ci était tombé sur lui et il avait tenté de se débattre, ce qui avait pu laisser penser à C______ qu'il était en train de recevoir un coup. Il avait opposé de la résistance par réflexe, s'étant fait attraper par son pull par ce dernier. Dans la mesure où le bar était en train de fermer et où ses amis l'attendaient déjà dehors, il n'y avait pas de motif de résister à quitter les lieux. Les blessures causées à l'agent de sécurité sans intention étaient le fruit d'un accident à la suite d'un malentendu. b.b. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comportant 1h d'activité de cheffe d'étude en 2017 ainsi que 5h de stagiaire en 2018. En première instance, son travail a été rétribué à raison de 16h05. c. Le Tribunal de police ainsi que le Ministère public concluent au rejet de l'appel. d. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 7 septembre 2018, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause serait gardée à juger sous quinzaine. D. A______ est né le ______ 1996 en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il indique être arrivé une première fois en Suisse en 2014 et ne pas pouvoir retourner dans son pays. Sans revenu ni fortune, il affirme bénéficier occasionnellement de l’aide d’amis ou d’associations. Il dit actuellement vivre à F______, en France, où il aurait déposé une demande d'asile. Selon ses antécédents suisses, il a été condamné à cinq reprises depuis le 1 décembre 2014, en particulier pour des infractions à la LEtr, délits à la LStup et pour opposition aux actes de l'autorité. Le 14 mai 2018, il a été condamné par la CPAR à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal. En date du 9 août 2018, il a été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 60 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, déclarée complémentaire à celle fixée le 14 mai 2018, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à l'art. 19a LStup. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- 6/15 - P/3007/2017 fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves, en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 3. 3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 154). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions
- 7/15 - P/3007/2017 n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70). 3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence). Ont également été qualifiés de voies de fait notamment une gifle, un coup de poing ou de pied ainsi que de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). 3.3. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). 3.4. En l'occurrence, les déclarations de l'intimé sont constantes et cohérentes. Contraint à intervenir physiquement face au refus de l'appelant de quitter l'établissement malgré sa fermeture, celui-ci lui a opposé une résistance violente qui lui a notamment causé des blessures non contestées et établies par les pièces au dossier. L'appelant prétend s'être senti agressé et avoir réagi par réflexe, soit avoir glissé. Force est pourtant de constater qu'il a admis avoir été en colère ainsi qu'avoir insulté l'intimé et lancé des bouteilles en verre dans sa direction, ce qui témoigne plutôt d'un comportement intentionnel agressif. A cet égard, il est relevé que l'appelant a reconnu avoir déchiré la veste de l'intimé, soit avoir commis l'infraction intentionnelle de dommage à la propriété. Devant le Ministère public, il a de surplus reconnu que les faits s'étaient déroulés "à peu près" de la manière dont ils avaient été présentés par l'intimé. La nécessité de l'intervention de plusieurs personnes, ce qu'admet l'appelant, démontre que son attitude était opposante et que l'altercation physique ne peut résulter d'une simple glissade. On ne voit au demeurant pas pour quelles raisons la sécurité du bar serait intervenue auprès de l'appelant si celui-ci s'était effectivement dirigé vers la sortie, comme il l'affirme. En particulier, l'intimé n'avait aucune raison de l'interpeller sans motif et créer ainsi une situation à risque, vu notamment l'état d'ébriété de son interlocuteur. De surcroît, l'intimé n'a pas
- 8/15 - P/3007/2017 essayé d'accabler inutilement l'appelant, précisant au contraire que les menaces de celui-ci ne l'avaient pas effrayé, que le coup reçu n'avait pas provoqué de séquelles et que la valeur de la veste était inférieure à CHF 300.-. De surcroît, l'appelant a eu des versions des faits contradictoires soutenant dans un premier temps que c'est l'intimé qui avait glissé et chuté, avant d'indiquer que c'était lui-même qui, en glissant, avait provoqué leur chute. Il sera ainsi retenu que l'appelant a fait tomber l'intimé en le tirant violement et lui causant de la sorte des blessures au poignet et au pouce droits qu'il a à tout le moins acceptées en déséquilibrant l'agent de sécurité dont il tentait de se débarrasser. Il a également porté un coup au visage de l'intimé. Ces blessures, qui ont provoqué un arrêt de travail d'une durée non négligeable, une suspicion de fracture de scaphoïde ayant en outre été relevée dans le certificat médical, correspondent à des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, ce que l'appelant ne conteste pas expressément. Ses allégations, selon lesquelles il s'agissait d'un malentendu suivi d'un accident, apparaissent comme circonstancielles. Le verdict de culpabilité du premier juge sera ainsi confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 4.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée
- 9/15 - P/3007/2017 pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). La novelle est en l'occurrence plus sévère sur et ne sera par conséquent pas prise en considération (art. 2 al. 2 CP), l'ancien droit étant applicable en l'espèce (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41). 4.3.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.3.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3). 4.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Elle enjoint au juge de déterminer d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, afin de prononcer une peine
- 10/15 - P/3007/2017 complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), qui est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle fixée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Elle permet à l'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté de bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Est toutefois déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif. Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4 p 115 ss = JdT 1913 IV 64 ; 129 IV 113 consid. 1.1 s. p. 115 s. ; R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). En cas de concours entre plusieurs contraventions, le principe d'aggravation est en général applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 17 ad art. 49). Les règles du concours rétrospectif sont également applicables en cas d'amendes (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 131 ad art. 49 et 13 ad art. 104). 4.6. L'appelant ne conteste la peine ni dans sa nature, ni dans sa quotité, hormis le fait qu'il relève son caractère complémentaire à des précédentes sanctions. La faute de l'appelant est d'une certaine importance. Il s'en est pris à de nombreux biens juridiques, dont notamment l'intégrité corporelle, le patrimoine, l'honneur et la santé publique, ce qui témoigne d'un mépris certain des normes de comportement en vigueur. Sa collaboration a été moyenne. Il a certes notamment reconnu les infractions à la LEtr, mais pouvait difficilement faire autrement au vu des circonstances de ses interpellations. L'appelant s'est toutefois obstiné à prétendre s'"s'être senti agressé" par l'intimé et à présenter des explications dénuées de crédibilité s'agissant des lésions corporelles qu'il lui a causées. Sa prise de conscience est ainsi limitée. La CPAR se réfère pour le surplus aux considérants et aux développements du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). Il y a toutefois lieu de prononcer des peines complémentaires, dans la mesure où il existe un concours réel rétrospectif avec les condamnations des 14 mai et 9 août 2018.
- 11/15 - P/3007/2017 Quant à la peine privative de liberté, il convient de préciser que le présent séjour illégal ne relève pas d'une intention délictuelle différente des cas précédents, l'appelant ayant résidé en Suisse avec des interruptions négligeables depuis fin décembre 2016. La quotité de la peine privative de liberté doit dès lors être fixée en tenant également compte des peines déjà subies par l'appelant en raison d'infractions à la LEtr. Eu égard à l'ensemble des éléments pertinents, dont notamment l'importance relative de chaque infraction dont l'appelant a été reconnu coupable, la peine privative de liberté prononcée par le premier juge apparait frapper trop lourdement l'appelant. Une peine privative de liberté complémentaire de 80 jours sera ainsi prononcée. Au vu de ses antécédents, seul un pronostic défavorable peut être envisagé, de sorte que le sursis n'entre pas en ligne de compte. S'agissant de la peine pécuniaire, l'examen du casier judiciaire et le fait que la peine pécuniaire prononcée le 9 août 2018 ait été déclarée complémentaire à celle du 14 mai 2018 amènent la CPAR à prononcer une peine pécuniaire complémentaire s'élevant à cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). L'appelant a été condamné pour infraction à l'art. 19a LStup le 9 août 2018 par le Tribunal de police, si bien qu'il se justifie de réduire l'amende à CHF 50.-, la peine privative de liberté de substitution étant maintenue à un jour. Le jugement querellé sera ainsi réformé. 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 5.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal de police, la peine n'ayant été que réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance. En effet, la réduction de la peine en appel en raison d'un motif certes soutenu, mais examiné d'office par la CPAR, à savoir le concours rétrospectif, ne saurait justifier leur modification (art. 428 al. 3 CPP). 5.2.2. En appel, le prévenu succombe pour l'essentiel, la peine n'étant que légèrement réduite. Il se justifie partant de lui faire supporter 4/5èmes des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à charge de l'Etat (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des
- 12/15 - P/3007/2017 frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2 4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). 6.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.3. L'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, est adéquat et conforme aux principes exposés. L'indemnité qui lui est due sera ainsi arrêtée à CHF 970.- correspondant à 1h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus une majoration forfaitaire de 20% (CHF 40.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8%, en CHF 19.20 (CHF 259.20), ainsi que 5h au tarif de CHF 110.- (CHF 550.-), plus une majoration forfaitaire de 20% (CHF 110.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, en CHF 50.80 (710.80). * * * * *
- 13/15 - P/3007/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1351/2017 rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/3007/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il le condamne à une peine privative de liberté de 120 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 80 jours, complémentaire à celle fixée le 9 août 2018. Le condamne à une peine-pécuniaire de cinq jours-amende, complémentaire à celles fixées le 14 mai et 9 août 2018. Le condamne à une amende de CHF 50.-, complémentaire à celle fixée le 9 août 2018. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 970.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.
Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER
- 14/15 - P/3007/2017
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 15/15 - P/3007/2017 P/3007/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/408/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 1'643.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la 1ère procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 4/5, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF
1'815.00
Total général (première instance + appel) : CHF 3'458.00