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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.03.2026 P/2880/2013

16. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,407 Wörter·~1h 17min·7

Zusammenfassung

RÉCUSATION;DÉCISION DE RENVOI;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.59.al4; CPP.60.al1; CPP.319.al1.letd; CPP.329.al2; CPP.429

Volltext

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2880/2013 - PS/79/2022 - PS/80/2022 AARP/98/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d’appel et de révision Arrêt du 16 mars 2026

Statuant suite aux arrêts du Tribunal fédéral 7B_212/2023, 7B_227/2023 et 7B_547/2023 du 27 juin 2025

Entre Feu A______, représenté par Me B______, avocat, C______, assisté de Me D______, avocat, requérants, et E______ Sàrl en liquidation concordataire, partie revendiquante, représentée par Mes Stéphanie NUNEZ et Peter PIRKL, avocats, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, F______, partie plaignante, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, G______, partie plaignante, assistée de Me Marc LIRONI, avocat, H______, I______, parties plaignantes, assistées de Me Yann ARNOLD, avocat, J______, partie plaignante, assistée de Me Mark MULLER, avocat, K______, L______ parties plaignantes, assistées de Me Andreas FABJAN, avocat, M______, N______, parties plaignantes, assistées de Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, O______, P______, parties plaignantes, assistées de Me Pascal JUNOD, avocat,

- 2/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 Q______, partie plaignante, assistée de Me Marc LIRONI, avocat, R______, S______, T______, parties plaignantes, assistées de Me Andreas FABJAN, avocat, U______, partie plaignante, assistée de Me Andreas FABJAN, avocat, V______, W______, parties plaignantes, assistées de Me Marc LIRONI, avocat, X______, partie plaignante, assisté de Me Joëlle DE RHAM-RUDLOFF, avocate, Y______, Z______, AA_____, parties plaignantes, assistées de Me Arun CHANDRASEKHARAN, avocat, AB_____, partie plaignante, assistée de Me Olivier ADLER, avocat, AC_____, partie plaignante, assistée de Me Andrea VON FLÜE, avocat, AD_____, partie plaignante, assisté de Me Martine GRUAZ, avocate, AE_____, partie plaignante, assistée de Me Guy ZWAHLEN, avocat, AF_____, partie plaignante, assistée de Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, AG_____, AH_____, parties plaignantes, assistées de Me Gaétan DROZ, avocat, AI_____, partie plaignante, assistée de Me Christian D'ORLANDO, avocat, AJ_____, partie plaignante, assisté de Me Gaétan DROZ, avocat, AK_____, AL_____, parties plaignantes, assistées de Me Fabien GILLIOZ, avocat, AM_____, AN_____, parties plaignantes, assistées de Me Erin WOOD BERGERETTO, avocate, AO_____, partie plaignante, assistée de Me Julie VAISY, avocate, AP_____, partie plaignante, assistée de Me Frédéric SERRA, AQ_____, AR_____, parties plaignantes, assistées de Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, AS_____, AT_____, parties plaignantes, assistées de Me Cyril AELLEN, avocat, AU_____, partie plaignante, assistée de Me Fabio BURGENER, avocat, AV_____, partie plaignante, assistée de Me Yves MAGNIN, avocat, AW_____, AX_____, parties plaignantes, assistées de Me Olivier ADLER, avocat, AY_____, AZ_____, parties plaignantes, assistées de Me Yann ARNOLD, avocat, BA_____, partie plaignante, assisté de Me Patrice RIONDEL, avocat, BB_____, partie plaignante, assisté de Me Christian D'ORLANDO, avocat, BC_____, BD_____, parties plaignantes, assistées de Me Claude ULMANN, avocat, BE_____, partie plaignante, assisté de Me Maud VOLPER, avocate, BF_____, partie plaignante, assisté de Me Malek ADJADJ, avocat, BG_____, partie plaignante, assistée de Me Daniel MEYER, avocat,

- 3/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 BH_____, partie plaignante, assisté de Me Maxime CHOLLET, avocat, BI_____, partie plaignante, assisté de Me Maxime CHOLLET, avocat, BJ_____, BK_____, parties plaignantes, assistées de Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, BL_____, BM_____, parties plaignantes, assistées de Me Julie VAISY, avocate, BN_____, partie plaignante, assisté de Me Gaétan DROZ, avocat, BO_____, BP_____, parties plaignantes, assistées de Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, BQ_____, BR_____, parties plaignantes, assistées de Me Laurent NEPHTALI, avocat, BS_____, partie plaignante, assistée de Me Simon NTAH, avocat, BT_____, partie plaignante, assisté de Me Yves MAGNIN, avocat, BU_____, partie plaignante, assistée de Me Jacques ROULET, avocat, BV_____, partie plaignante, assisté de Me Kevin SADDIER, avocat, BW_____, BX_____ parties plaignantes, assistées de Me Marie-Flore DESSIMOZ, avocate, BY_____, BZ_____, parties plaignantes, assistées de Me Alexandre AYAD, avocat, CA_____, CB_____, parties plaignantes, assistées de Me Leonardo CASTRO, avocat, CC_____, partie plaignante, assistée de Me CD_____, avocate, CE_____, partie plaignante, assisté de Me Thierry STICHER, avocat, CF_____, partie plaignante, assisté de Me Marie-Flore DESSIMOZ, avocate, CG_____, partie plaignante, assistée de Me Philippe BONNEFOUS, avocat, CH_____, partie plaignante, assistée de Me Alec REYMOND, avocat, CI_____, partie plaignante, assisté de Me Cédric BERGER, avocat, CJ_____, partie plaignante, assistée de Me Michel SCHMIDT, avocat, CK_____, partie plaignante, assisté de Me Sacha CAMPORINI, avocat, CL_____, partie plaignante, assisté de Me Nicolas GURTNER, avocat, CM_____, CN_____, parties plaignantes, assistées de Me CD_____, avocate, CO_____, partie plaignante, assisté de Me Patricia MICHELLOD, avocate, CP_____, partie plaignante, assisté de Me Ilir CENKO, avocat, CQ_____, partie plaignante, assistée de Me Cyril AELLEN, avocat, CR_____, partie plaignante, assisté de Me Marion LAVANCHY, avocate, CS_____, partie plaignante, assisté de Me Cyril AELLEN, avocat, CT_____, partie plaignante, assisté de Me Arun CHANDRASEKHARAN, avocat, CU_____, partie plaignante, assistée de Me Mattia DEBERTI, avocat,

- 4/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 CV_____, partie plaignante, assisté de Me Fabio BURGENER, avocat, CW_____, partie plaignante, assistée de Me Christian D'ORLANDO, avocat, CX_____, CY_____, parties plaignantes, assistées de Me Patricia MICHELLOD, avocate, CZ_____, partie plaignante, assistée de Me Olivier ADLER, avocat, DA_____, partie plaignante, assisté de Me Cyril AELLEN, avocat, DB_____, partie plaignante, assisté de Me Jacques ROULET, avocat, DC_____, partie plaignante, assisté de Me Jacques ROULET, avocat, DD_____, partie plaignante, assisté de Me Julien PACOT, avocat, DE_____, partie plaignante, assisté de Me Thierry STICHER, avocat, DF_____, partie plaignante, assisté de Me Delphine ZARB, avocate, DG_____, partie plaignante, assistée de Me Gaétan DROZ, avocat, DH_____ et DI_____, parties plaignantes, assistées de Me Michel SCHMIDT, avocat, DJ_____, partie plaignante, assisté de Me Gaétan DROZ, avocat, DK_____, partie plaignante, assisté de Me Simon NTAH, avocat, DL_____, partie plaignante, assistée de Me Philippe JUVET, avocat, DM_____, partie plaignante, assisté de Me Gaspard COUCHEPIN, avocat, DN_____, partie plaignante, assisté de Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, DO_____, partie plaignante, assisté de Me Cyril AELLEN, avocat, DP_____, partie plaignante, assistée de Me Michael ANDERS, avocat, DQ_____, DR_____, parties plaignantes, assistées de Me Michel SCHMIDT, avocat, DS_____, DT_____, parties plaignantes, assistées de Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat, DU_____, DV_____, parties plaignantes, assistées de Me Sandro VECCHIO, avocat, DW_____, partie plaignante, assisté de Me Yann ARNOLD, avocat, DX_____, partie plaignante, assisté de Me Grégoire REY, avocat, DY_____, partie plaignante, assisté de Me Julien PACOT, avocat, DZ_____, EA_____, parties plaignantes, assistées de Me Gaétan DROZ, avocat, EB_____, partie plaignante, assistée de Me Ilir CENKO, avocat, EC_____, partie plaignante, assisté de Me Efstratios SIDERIS, avocat, ED_____, partie plaignante, assisté de Me Mitra SOHRABI, avocate, EE_____, partie plaignante, assistée de Me Julien PACOT, avocat, EF_____ SA, partie plaignante, assisté de Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, EG_____, partie plaignante, assistée de Me Alec REYMOND, avocat,

- 5/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 EH_____, partie plaignante, assisté de Me Michael ANDERS, avocat, EI_____, EJ_____, parties plaignantes, assistées de Me Alexandre AYAD, avocat, EK_____, partie plaignante, assistée de Me Martine GRUAZ, avocate, EL_____, EM_____, parties plaignantes, assistées de Me Andrea VON FLÜE, avocat, EN_____, partie plaignante, assisté de Me Daniel VOUILLOZ, avocat, EO_____, partie plaignante, assisté de Me Efstratios SIDERIS, avocat, EP_____, partie plaignante, assisté de Me Cyril AELLEN, avocat, EQ_____, partie plaignante, assisté de Me Mark MULLER, avocat, ER_____ SA, partie plaignante, assisté de Me Cédric BERGER, avocat, ES_____, partie plaignante, assisté de Me Dimitri TZORTZIS, avocat, ET_____, EU_____, EV_____, EW_____, EX_____, EY_____, EZ_____, FA_____, FB_____, FC_____, FD_____, FE_____, FF_____, FG_____, FH_____, FI_____, FJ_____, FK_____, FL_____, FM_____, FN_____, FO_____, FP_____, FQ_____, FR_____, FS_____, FT_____, FU_____, FV_____, FW_____, FX_____, FY_____, FZ_____, GA_____, GB_____, GC_____, GD_____, GE_____, GF_____, GG_____, FONDATION HBM GH_____, GI_____, GJ_____, GK_____, GL_____, GM_____, GN_____, GO_____, GP_____, GQ_____, GR_____, GS_____, GT_____, GU_____, GV_____, GW_____, GX_____, GY_____, GZ_____, HA_____, HB_____, HC_____, HD_____, HE_____, HF_____, HG_____, HH_____, HI_____, HJ_____, HK_____, HL_____, MASSE EN FAILLITE HM_____ SA, HN_____, HO_____, HP_____, HQ_____, HR_____, HS_____, HT_____, HU_____, HV_____, HW_____, HX_____, HY_____, HZ_____, IA_____, IB_____, IC_____, ID_____, IE_____, IF_____, IG_____, IH_____, II_____, IJ_____, IK_____, IL_____, IM_____, IN_____, IO_____, IP_____, IQ_____, IR_____, IS_____, IT_____, IU_____, IV_____, IW_____, IX_____, IY_____, IZ_____, JA_____, JB_____, JC_____, JD_____, JE_____, JF_____, JG_____, parties plaignantes, comparant en personne, intimés.

- 6/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 EN FAIT : A. a. Par jugement du 25 octobre 2021, rendu dans le cadre de la procédure P/2880/2013, le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable d'escroquerie par métier, d'instigation à gestion déloyale qualifiée, de gestion déloyale qualifiée, de faux dans les titres ainsi que de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Le Tribunal a également reconnu C______ coupable d'escroquerie par métier, d'instigation à gestion déloyale qualifiée, de gestion déloyale qualifiée, de contrainte, de tentative de contrainte ainsi que de faux dans les titres et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. b. Par déclaration d'appel du 11 janvier 2022 déposée auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), A______ a notamment conclu à son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus et à ce que certaines parties plaignantes soient déboutées de leurs conclusions. Dans sa déclaration d'appel du 11 janvier 2022, C______ a conclu à son complet acquittement. c. Par acte du 5 novembre 2022, A______ a, notamment, requis la récusation de la Procureure JH_____ (ci-après : la Procureure) dans la procédure P/2880/2013 et dans les procédures jointes P/1______/2013, P/9893/2014, P/2______/2014, P/24419/2016, P/3______/2017 [recte : P/11681/2017] et P/4______/2019, ainsi que dans la procédure P/5______/2014. d. Par actes des 7 et 9 novembre 2022, C______ a, entre autres, requis la récusation "rétroactive à tout le moins au 6 mars 2014" de la Procureure dans les procédures P/2880/2013, P/5______/2014, P/6______/2017 et P/4______/2019. Il a en outre conclu à l’annulation de l'intégralité des actes de procédure auxquels elle avait participé "de quelque manière que ce soit " dans le cadre à tout le moins des procédures susmentionnées, ainsi que de tous les actes de procédure fondés directement ou indirectement sur ceux à annuler. e. Le 7 novembre 2022, la CPAR a ouvert les débats d’appel avant de les ajourner en raison du dépôt des requêtes de récusation. f. Par arrêt ACPR/191/2023 du 15 mars 2023 (PS_79/2022 et PS_80/2022), notifié le 21 mars 2023 à A______, la Chambre pénale de recours (CPR), après jonction des demandes, a prononcé la récusation de la Procureure dans les procédures P/5______/2014 et P/2880/2013, cette dernière comprenant les procédures jointes, et a rejeté la demande d'annulation des actes de la procédure formée par C______. La CPR a retenu que l’accumulation de manquements au détriment de A______ et C______, en dernier lieu en juillet 2019, avait fait naître une apparence de prévention de la Procureure à leur égard.

- 7/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 g. Par acte expédié le 24 mars 2023, A______ a demandé à la CPR l'annulation et la répétition de l'intégralité des actes de la procédure entrepris par la Procureure, entre le 6 mars 2014 et le 4 juillet 2019, dans les procédures P/2880/2013 et P/5______/2014, y compris les procédures jointes, ainsi que l'annulation et la répétition des actes de la procédure entrepris par la magistrate après le 4 juillet 2019, dans les procédures susvisées, subsidiairement l'annulation et la répétition des audiences et actes d'enquête, dont il a donné la liste, en particulier l'acte d'accusation et la procédure devant le TCO, dont son jugement du 25 octobre 2021. h. Par arrêt ACPR/594/2023 du 27 juillet 2023, la CPR a rejeté la demande d'annulation des actes de la procédure requise par A______. i. Par arrêts 7B_212/2023, 7B_227/2023 et 7B_547/2023 du 27 juin 2025, le Tribunal fédéral (TF) a annulé les arrêts de la CPR en ce qu'ils portaient sur les demandes d'annulation des actes de la procédure et les lui a renvoyés pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le TF a considéré que, dès lors que la CPAR était, avec plein pouvoir d’examen, saisie d’un appel, il lui revenait la compétence de déterminer, sur la base de la décision ayant conduit à la récusation, la date à partir de laquelle l’intervention de la magistrate récusée n’était plus admissible, les actes de procédure qui devaient être annulés, répétés ou complétés ainsi que si le respect des droits des parties exigeait l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure. j. Par arrêt ACPR/631/2025 du 13 août 2025, la CPR a transmis la cause à la CPAR pour suite utile. B. Les faits pertinents retenus par la CPR pour admettre la récusation de la Procureure sont les suivants : a. En février 2013, le Ministère public (MP) a ouvert une procédure pénale P/2880/2013 contre les trois administrateurs et actionnaires, ou animateurs, de l'entreprise générale HM_____ SA. Les prévenus ont expliqué avoir réalisé des travaux pour le compte de la société genevoise E______ Sàrl dont aucun des chantiers n'avait été intégralement payé. Les associés de celle-ci, A______ et C______, avaient laissé d'importants découverts au sein de HM_____ SA. Parmi ces chantiers figurait un appartement acquis à JI_____ [GE] par C______ au nom de son épouse, ainsi qu'une villa acquise par le précité dans une promotion à JJ_____ [GE]. La procédure a été attribuée à la Procureure ensuite récusée. b. Le 3 juin 2013, celle-ci a ouvert contre A______ et C______ une procédure P/1______/2013 par suite de la plainte pénale déposée par une association regroupant des copropriétaires de la promotion à JK_____ [GE] au lieu-dit JL_____. Selon les plaignants, le prix de vente du terrain situé en zone de développement, soumis à un contrôle étatique, avait été fixé pour la plupart des propriétaires à un montant supérieur

- 8/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 de 30% en moyenne à celui autorisé par l’Office du logement dans les accords provisoires de vente. Le 13 juin 2013, C______ et A______ ont été prévenus d’escroquerie par métier, contrainte et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, en lien avec l’encaissement de montants dits "au noir". c. Dans la procédure P/2880/2013, le directeur de l'Office du logement a été entendu par la Procureure en qualité de témoin, le 17 janvier 2014, notamment sur le prix du terrain de la promotion JL_____. Le 3 février 2014, la magistrate a entendu comme témoins, au sujet du prix de ce terrain facturé aux clients de E______ Sàrl, un des vendeurs du terrain de cette promotion ainsi que le notaire, Me JM_____. d.a. Par ordonnance du 6 mars 2014, la Procureure a étendu l'instruction pénale de la procédure P/2880/2013 à A______ et C______, pour abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts d'autrui, gestion déloyale et faux dans les titres. À cette époque, A______ était assisté de Me JN_____ et C______ de Me JO_____. d.b. Le même jour, la Procureure a ordonné l'écoute active des raccordements téléphoniques utilisés par A______ et C______. Une procédure portant le numéro P/5______/2014 a été ouverte à cette fin. La demande d’autorisation formée auprès du Tribunal des mesures de contrainte (TMC), faisant référence aux procédures P/2880/2013, P/1______/2013 et P/5______/2014, exposait que l'instruction avait permis d'établir que des paiements "au noir" avaient été effectués par plus de quinze acquéreurs pour un montant total de l'ordre de CHF 1'000'000.-, en lien à tout le moins avec trois promotions en zone de développement, soit JK_____ (JL_____), JP_____ et JQ_____. Après avoir initialement nié l'existence de tels paiements, les prévenus avaient admis cette pratique dans son principe. Des indices permettaient de penser que ce mode de faire touchait également des promotions en zone libre avec une continuité de pratique. Il était nécessaire de surveiller les raccordements téléphoniques des précités pour déterminer l'ampleur de leurs activités délictuelles, ceux-ci s'en servant notamment pour contacter leurs clients. La Procureure a demandé que les résultats des surveillances puissent d'ores et déjà être exploités contre toutes les personnes ayant la qualité de prévenu dans les différentes procédures liées à l'enquête, notamment le notaire JM_____. Les prévenus étant susceptibles d'avoir des conversations téléphoniques avec leurs conseils juridiques, elle a requis du TMC qu'il lui soit indiqué si des mesures visant à sauvegarder le secret professionnel devaient être prises.

- 9/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 d.c. Par mandat d'actes d'enquête du 6 mars 2014, la Procureure a demandé à la police de recueillir les écoutes téléphoniques ordonnées sur les raccordements des prévenus et d'exploiter toute information pertinente. e. Par ordonnance du 7 mars 2014, le TMC a autorisé, jusqu'au 6 juin 2014, les mesures de surveillance active et précisé que "les conversations entre les prévenus et leurs avocats respectifs ne pourront pas être utilisées dans la procédure et ne pourront ni être retranscrites, ni faire l'objet d'un enregistrement sur quelque support que ce soit". f. Le 14 mars 2014, une perquisition a été menée en l'étude de Me JM_____. g. Le 21 mars 2014, A______ et C______ ont été entendus, séparément, le premier par la magistrate récusée et le second par un autre procureur, dans la procédure P/2880/2013. Il leur était reproché, notamment, d’avoir adjugé des chantiers déficitaires à HM_____ SA, tout en promettant à ses animateurs des chantiers plus rémunérateurs dans le futur, et déterminé HM_____ SA à financer partiellement des travaux de construction pour leur compte ainsi qu’à payer des factures à des tiers et à eux-mêmes, sans contre-prestation, contribuant à accroître l’endettement de la société alors qu’ils connaissaient la situation financière obérée de HM_____ SA et son état de surendettement pour y avoir contribué ainsi que de vendre des villas "clés en mains" en imposant aux acheteurs HM_____ SA comme entreprise générale. h.a. Le 5 juin 2014, la Procureure a ordonné la levée des mesures de surveillance sur les raccordements utilisés par A______ et C______. h.b. Sans établir de rapport, et par simple fiche intitulée "feuille d'accompagnement de document(s)" du 11 juin 2014, la police a retourné au MP son mandat d’enquête du 6 mars 2014 avec la mention suivante : "Suite au tél. de ce jour avec la Magistrate, fiche verte en retour suite au peu de pertinence des conversations, notamment celles qui ne revêtent d'aucun secret professionnel". A teneur de l’arrêt de la CPR, la Procureure a relevé dans ses observations que la police l’avait informée oralement que des conversations « prévenu/avocat » étaient intervenues dans le cadre de la surveillance. i. Le 12 septembre 2014, la procédure P/9893/2014 a été ouverte contre A______ et C______ des chefs d’escroquerie et d'abus de confiance concernant des acomptes encaissés sur la base de conventions dites de "réservation" d’appartements à construire. Cette procédure sera jointe à la P/2880/2013, en novembre 2020. j.a. Le 3 octobre 2014, le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication de la Confédération (SCPT) a annoncé au MP que "le délai de conservation des données dans le [système] LIS de la mesure de surveillance suivante expire le 05.09.2014" (sic). Il était précisé que "le processus d'archivage élimine l'accès direct à l'autorité d'instruction pénale sur le Target à archiver dans le système LIS et ne peut plus être mis en service".

- 10/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 Le MP était ainsi invité à déterminer la suite à apporter aux données recueillies, soit l'envoi par le SCPT au MP ou à la police de deux supports de données d'archivage, soit la prolongation pour une durée de neuf mois au maximum du délai de conservation des données par le SCPT. j.b. Le 6 octobre 2014, le MP a choisi la prolongation du délai de conservation des données et retourné le formulaire après y avoir apposé la date du 6 juillet "2014" [au lieu du 6 juillet 2015]. j.c. Sur cette mesure de surveillance secrète, plus rien ne sera entrepris par la Procureure jusqu'au 12 septembre 2018 (cf. B.l.a. infra) k.a.a. Le 5 décembre 2016, la Procureure a ordonné une nouvelle mesure de surveillance secrète du numéro d’appel utilisé par C______, dans la même procédure P/5______/2014, citant également la procédure P/9893/2014, le précité étant soupçonné d'avoir conservé une partie des acomptes versés en espèces par les clients de E______ Sàrl. k.a.b. Par mandat d’actes d’enquête du lendemain, la Procureure a prié la police de procéder à l'analyse des communications téléphoniques soumises à cette surveillance. k.a.c. Le TMC a, le 7 décembre 2016, autorisé la mesure pour trois mois, en précisant "Qu'il ressort de la requête du Ministère public que C______ pourrait avoir des conversations avec des notaires ayant instrumenté les actes de ventes en cause; Que par conséquent, si au moment des écoutes, les inspecteurs devaient se retrouver face à des conversations en lien avec un secret professionnel de notaire, il conviendrait qu'ils cessent immédiatement d'écouter lesdites conversations, qu'ils les isolent et les soumettent au Tribunal des mesures de contrainte en vue d'un éventuel tri des informations (art. 271 al. 1 CPP) ; Que par ailleurs, il sera rappelé que les conversations que le prévenu pourrait avoir avec son avocat ne doivent pas être écoutées, ni retranscrites et ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de la procédure". k.a.d. Le 8 décembre 2016, la Procureure a requis les inspecteurs chargés de l’analyse des communications de prendre connaissance de l'ordonnance du TMC, en attirant leur attention sur les passages susmentionnés. k.a.e. La police a rendu des rapports de renseignements, notamment le 22 décembre 2016, sur le résultat des écoutes actives, identifiant une dizaine de conversations pertinentes. k.a.f. La mesure a, après prolongation, été levée le 3 mai 2017. k.b.a. Le 24 août 2018, la Procureure a demandé à la police d'identifier toutes les communications entre C______ et son avocat, Me JO_____, entre le 5 décembre 2016

- 11/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 et le 3 mai 2017, et de procéder à leur destruction conformément à l'article 271 al. 3 du code de procédure pénale suisse (CPP). k.b.b. Le 28 août 2018, la Brigade financière a informé la Procureure qu'il était impossible de supprimer les conversations "au niveau police", la demande devant être effectuée par le MP au service fédéral compétent. k.b.c. Le 12 septembre 2018, la Procureure a demandé au SCPT de détruire l'intégralité des conversations entre le raccordement de C______ et ceux de Me JO_____ "relatives à l’ordonnance du 5 décembre 2016". k.b.d. Concernant la surveillance ordonnée le 5 décembre 2016, le SCPT a informé le jour-même la Procureure que, pour que l'élimination immédiate des données demandées puisse être effectuée, la police devait ajouter dans le système, pour chaque conversation à effacer, la mention "UPF effacer". k.b.e. Le 13 septembre 2018, s’agissant de la surveillance précitée, la Procureure a chargé la police d'identifier les éléments à effacer et de les annoter comme requis. k.b.f. Par rapport de renseignements du 17 septembre 2018, la police a indiqué au MP que les conversations entre C______ et Me JO_____ avaient été annotées en vue de leur destruction. Le SCPT a confirmé, le 22 octobre 2018, avoir procédé à l'effacement. k.b.g. Par un autre mandat d'actes d'enquête du 12 septembre 2018, la Procureure a demandé à la police d’exécuter celui du 8 décembre 2016. k.b.h. En réponse, la police a marqué les conversations entre C______ et le raccordement de l’étude de Me JM_____ avec le terme "notaire", en vue de faciliter leur "recherche/destruction". k.b.i. Ces conversations avec le notaire ont été enregistrées sur un support DVD par la police et communiquées au MP dans une enveloppe scellée. Par "demande de tri (art. 271 al. 1 CPP)" du 1er novembre 2018, la Procureure a transmis l'enveloppe fermée au TMC, en l'invitant à procéder au tri des communications entre C______ et le notaire, et indiquer les conversations ne pouvant être exploitées afin de les annoter et faire procéder à leur effacement par le SCPT. k.b.j. Le 11 janvier 2019, le TMC a informé la Procureure que, en raison d'un problème technique provenant de l'enregistrement initial et ne pouvant être résolu, il ne pouvait effectuer un quelconque tri desdites conversations. k.b.k. Le 22 janvier 2019, la Procureure a demandé au SCPT de détruire les conversations annotées avec la mention "notaire", ce que le Service précité a confirmé avoir fait, le 1er février 2019. l.a. Parallèlement, également par mandat d’actes d’enquête du 12 septembre 2018, la Procureure a, en rapport à la mesure de surveillance ordonnée entre le 6 mars et le

- 12/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 6 juin 2014, demandé à la police de lui "communiquer les numéros d'appels de l'avocat de A______ en lien avec la surveillance du raccordement utilisé par ce dernier, en vue d'en solliciter la destruction au SCPT". l.b. Selon le rapport de renseignements de la police du 18 septembre 2018, des recherches avaient été effectuées afin d'identifier les raccordements utilisés par Me JN_____ en vue de leur suppression sur le contrôle technique de A______ de 2014. Or, la police a précisé qu’"aucun inspecteur de la Brigade financière n'a ou n'a eu accès à ce contrôle technique". Par conséquent, selon la police, il n'avait pas été possible de vérifier si les raccordements identifiés – soit les numéros de téléphone fixe et de portable de Me JN_____ – apparaissaient, ni d'y annoter les éventuelles conversations en vue de leur destruction. l.c. Par courrier du 31 janvier 2019, portant référence de la procédure P/5______/2014, la Procureure a informé Me JN_____, conformément à l'art. 271 al. 1 CPP, que son client, A______, avait fait l'objet d'une mesure de surveillance du 6 mars au 5 juin 2014, sur son raccordement portable. Elle en a fait de même envers le nouveau conseil de C______, Me D______. Dans les deux cas, elle a précisé que "le Ministère public n'entend[ait] pas exploiter les informations recueillies dans le cadre de cette surveillance. Les communications enregistrées dans le cadre de cette surveillance ne ser[aie]nt dès lors versées dans aucune des procédures dirigées à l'encontre de [son] mandant". Ce même jour, Me D______ a demandé une copie complète de la P/5______/2014, y compris du CD-ROM contenant les écoutes téléphoniques. l.d. Le 1er février 2019, reprenant la référence P/5______/2014, Me JN_____ a informé la Procureure que son client ne souhaitait pas recourir contre la mesure de surveillance secrète concernée, dans la mesure où le MP n'entendait pas exploiter les informations recueillies. l.e. Un CD-ROM a été remis, le 4 février 2019 à Me D______, sur lequel figuraient les mentions manuscrites "P/5______/14" et "actes + écoutes" contenant uniquement la dizaine de conversations de 2016 exploitée dans la procédure P/9893/2014 mais aucune conversation de 2014. l.f. Par mandat d’actes d’enquête du 6 février 2019, la Procureure a demandé à la Brigade financière de localiser les archives des écoutes téléphoniques ordonnées sur les raccordements de A______ et C______ en 2014, "étant précisé que selon les informations reçues oralement ce jour du SCPT, le DVD d’archives de ces conversations a été adressé à [la police] à une date indéterminée" et de procéder à la destruction des conversations avec leurs conseils, soit pour A______, celles entre lui et Me JN_____ et, pour C______, celles avec Me JO_____. Après destructions, une copie des autres communications devait être remise au MP.

- 13/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 l.g. Par mandat d'actes d'enquête du 8 février 2019, la Procureure a demandé à la Brigade financière de surseoir à la destruction des conversations entre C______ et Me JO_____. l.h. Dans son rapport du 11 février 2019, la police a informé le MP qu’elle avait reçu les DVD d'archivage des contrôles techniques de 2014, avait retourné au SCPT une confirmation de lisibilité et que ce dernier avait ensuite détruit les données dans le système, qui n'étaient donc plus modifiables. Tous les DVD avaient été remis par la police au TMC en décembre 2018, suite à la requête de tri "notaire" dont ce dernier était chargé. Pour la surveillance de 2016-2017, le SCPT n'avait pas encore effectué l’archivage, en raison du passage du système LIS au système ISS en 2015, lequel avait engendré des retards. Par conséquent, le MP pouvait encore demander l'effacement de conversations, puis en demander l'archivage. La police a précisé n’avoir qu'un accès consultatif aux conversations via le système ISS, ses propres accès ne lui permettant pas de suppressions. Seul le SCPT pouvait le faire. "À l'heure actuelle", la police ne disposait plus de DVD de conversations de A______ ou C______, "ni originaux ni copies". m. Le 11 mars 2019, la Procureure a notifié aux parties l’avis de prochaine clôture de la procédure P/2880/2013. n.a. Par mandat d'actes d'enquête du 23 mai 2019, la Procureure a, dans la procédure P/5______/2014, demandé à la police de lui faire parvenir une copie des conversations mentionnées dans son rapport du 22 décembre 2016 (cf : k.a.e. supra). n.b. Dans son rapport de renseignements du 4 juillet 2019, la police a informé la Procureure que les conversations requises avaient été copiées sur une clé USB, qu'elle a jointe au rapport. En outre, la police a annexé à son rapport six DVD de conversations encore en sa possession dont quatre contenant l'archivage définitif des contrôles techniques placés sur A______ et C______ en 2014 (cf. PP B-263'121 de la procédure P/9893/2014 pour « archivage définitif »). n.c. À réception, la Procureure a versé les six DVD à la procédure P/5______/2014. Il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait transmis une copie des écoutes de 2014 concernant C______ à celui-ci, malgré la demande faite en ce sens (cf : l.c. supra). n.d. Selon une "note du greffier" datée du 24 janvier 2020, les six DVD "se trouvent dans l'onglet concernant les écoutes actives des mois de mars à juin 2014", soit dans le dossier de la procédure P/5______/2014 (cf. PP B-263'122 de la procédure P/9893/2014). Ils comportent quatre DVD, émanant du SCPT et portant sur deux d’entre eux la date "export date : 11.01.2016" relatifs aux fichiers des écoutes téléphoniques ordonnées en 2014 du raccordement utilisé par A______ ainsi que des résumés, sur documents Word de discussions entre "avocat" [que l'on comprend être Me JN_____] et "A______ [initiale]" [soit A______], soit notamment trois documents "Transcription_doc_090140000.doc, Transcription_doc_1350360000.doc" et

- 14/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 "Transcription_1344400000". Deux autres DVD, portant la date "export date : 12.01.2016", contiennent les fichiers des écoutes téléphoniques ordonnées en 2014 du raccordement utilisé par C______ avec également des transcriptions de discussions entre "X" ou ("JO_____?)" et "C______", avec le numéro d'appel ou d'appelé de Me JO_____, soit notamment les documents dénommés "Transcription_doc_1618430000.doc" et "Transcription_doc_1753290000.doc". En outre, deux DVD portant la mention "Confidentiel P/5______/2014" contiennent les conversations avec l'étude du notaire. n.e. À teneur de la page de garde du dossier, la procédure P/5______/2014 a été archivée le 17 juin 2020 et porte le numéro d'archive ARMVS/42/2020. o. À leur demande, le MP a transmis le 1er novembre 2022, au conseil de A______, une clé USB contenant une copie des écoutes ordonnées en 2014 le concernant. Il en a été fait de même pour C______, le 4 novembre 2022, soit pour lui à son conseil. p. Les procédures suivantes on fait l’objet d’une jonction avec la P/2880/2013 : - la procédure P/1______/2013 dirigée contre A______ et C______ pour escroquerie par métier, instruite parallèlement, a été jointe le 17 septembre 2020 ; - la procédure P/9893/2014 dirigée contre A______ et C______ pour escroquerie par métier, le 3 novembre 2020 ; - la procédure P/2______/2014, ouverte suite à disjonction de la P/2880/2013 le 4 septembre 2014, dirigée contre A______ et C______ pour escroquerie par métier, le 5 novembre 2020. - la procédure P/24419/2016 ouverte le 23 décembre 2016 et dirigée contre A______ et C______ pour escroquerie et gestion déloyale, le 5 novembre 2020. - la procédure P/21085/2020, ouverte par disjonction de la procédure P/11681/2017 le 6 novembre 2020, dirigée contre A______ pour faux dans les titres et soustraction d’objets mis sous la main de l’autorité, le 6 novembre 2020 ; - la procédure P/24418/2016 ouverte le 23 décembre 2016 et dirigée contre A______ et C______ pour escroquerie et gestion déloyale a été jointe par le TCO le 31 mai 2021 ; - la procédure P/4702/2021 ouverte le 15 février 2021 et dirigée contre A______ et C______ pour escroquerie par métier a été jointe par le TCO, le 7 juillet 2021. q.a. Par acte d’accusation du 24 novembre 2020, A______ et C______ ont été renvoyés en jugement, dans la procédure P/2880/2013, devant le TCO.

- 15/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 q.b. Le MP a rendu des actes d’accusation complémentaires le 2 septembre 2021 dans la procédure P/2880/2013, le 21 mai 2021 dans la procédure P/24418/2016 et le 2 juillet 2021 dans la procédure P/4702/2021. r. A______ est décédé le ______ 2026. C. À la suite de l’arrêt du TF du 27 juin 2025, la CPAR a interpellé les parties sur les suites à lui donner. Toutes ont pu s’exprimer et prendre connaissance de l’ensemble des conclusions prises. a. C______ conclut à la constatation que l’intervention de la Procureure n’était plus admissible depuis le 6 mars 2014, subsidiairement au 11 juin 2014, voire au 4 février 2019 ou au 4 juillet 2019, à l’annulation de l’intégralité des actes de procédure auxquels a participé le MP à compter de ces dates (dans l’ordre chronologique respectif), et de tout acte de procédure découlant directement ou indirectement des actes précités. Il conclut également à la constatation que la procédure de première instance comporte des vices importants auxquels il ne peut être remédié en appel eu égard aux violations répétées du secret professionnel de l’avocat et à la récusation de la Procureure à compter des dates précitées, à l’annulation du jugement du TCO ainsi qu'au renvoi de la cause à celui-ci avec injonction de la renvoyer au MP pour reprise de l’instruction, la répétition des actes annulés le complément et correction de l’acte d’accusation. C______ sollicite en outre l'allocation, en sa faveur, d'une indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice de ses droits dans la présente procédure, frais à la charge de l'État. Au 6 mars 2014 au plus tôt ou au 6 juin 2014 au plus tard, la Procureure avait violé l’art. 271 al. 3 aCPP en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger le secret professionnel de l’avocat, ce qui fondait un motif de récusation propre. Il en allait de même au 11 juin 2014, la Procureure sachant que des conversations couvertes par le secret professionnel avaient été écoutées par la police en n’ayant entrepris aucune mesure pour le protéger. Au 4 février 2019, elle savait que sa demande d’effacement n’avait pas été exécutée et avait occulté le fait que les données communiquées le 31 janvier 2019 n'étaient pas complètes, induisant en erreur C______. Au 4 juillet 2019, alors qu’elle savait que les DVD remis contenaient les conversations litigieuses, sans entreprendre aucune démarche et sans informer C______ du complément à la P/5______/2014, la Procureure avait à nouveau créé l’apparence d’une prévention. L’application de l’art. 60 al. 1 CPP conduisait, lorsqu’une partie le demandait, à l’annulation de l’ensemble des actes auxquels avait participé la personne récusée, en particulier les actes d’accusation, l’art. 60 al. 2 CPP ne trouvant pas application en l’espèce. La condition d’un intérêt « in concreto » de la partie requérante à l’annulation d’actes n’était pas limitée aux seuls actes ayant fondé le motif de la récusation. Vu l’étendue de l’annulation à prononcer, la répétition des actes de la procédure par la CPAR n'était pas possible : celle-ci ne pouvait répéter les actes d’accusation et la saisine du TCO ayant statué sur la base d’actes d’accusation viciés par une magistrate récusée qui avait violé le droit à un procès équitable de C______, ce d’autant plus que

- 16/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 la garantie du double degré de juridiction ne serait plus respectée. La CPAR devait ainsi appliquer l’art. 409 CPP et enjoindre au TCO de renvoyer la cause au MP comme requis. C______ n’est pas opposé à une résolution alternative de la P/2880/2013 s’agissant des conclusions des parties plaignantes portant sur les acomptes de réservation, et en cas d’adhésion de la CPAR, sollicite la tenue d’une audience préliminaire. Il est précisé que devant la CPR, C______ avait pris des conclusions en annulation de l'intégralité des actes de procédure auxquels avait participé la procureure et tout autre magistrat visé, ainsi que de tout acte découlant directement ou indirectement de ceuxci, à tout le moins dans le cadre des P/2880/2013, P/5______/2014, P/6______/2017 et P/4______/2019 ainsi que dans les procédures ayant été dirigées à son encontre, à compter de la première écoute illicite le 6 mars 2014. En sus de cela, il avait conclu à l'inexploitabilité des enregistrements ressortant des surveillances secrètes actives sur le raccordement +41_7______ entre les 6 mars et 6 juin 2014, ainsi qu'entre les 5 décembre 2016 et 2 mai 2017 et de tous les actes d'enquête et/ou d'instruction réalisé et fondé sur ceux-ci, de même que le retranchement des clés USB et des résultats d’enquête fondés sur les écoutes illicites. b. Pour le MP, A______ et C______ n’avaient subi aucun préjudice procédural dans la procédure pénale dirigée contre eux, le TCO les ayant jugés sans avoir connaissance du contenu des écoutes de 2014. Il n’y avait pas lieu à l’annulation de quelconque acte de procédure à l’exception des écoutes litigieuses. Une audience de jugement devait être agendée par la CPAR pour traiter des appels. La CPR avait prononcé la récusation sur la base de trois reproches faits au MP : a) ne pas avoir entrepris à temps les démarches nécessaires pour l’effacement des conversations, b) à réception des supports des conversations, ne pas avoir mis en œuvre une procédure de tri et c) ne pas avoir averti C______ que la procédure P/8______/14 avait été complétée. Or, ces écoutes n’avaient exercé aucune influence sur le sort de la procédure et l’acte d’accusation n’y faisait pas référence. L’inexploitabilité de moyens de preuve pouvant être soulevée en appel, les prévenus n’avaient aucun intérêt à solliciter l’annulation d’actes sauf les conversations litigieuses elles-mêmes, unique question à se poser. En juin 2014, l’art. 271 al. 3 aCPP ne prévoyait pas la saisine du TMC, le tri par ce dernier n’ayant été introduit qu’en 2018. Le MP avait initialement demandé au TMC si des mesures de sauvegarde devaient être prises puis, en 2018, avait demandé à la police que lui soient communiqués les numéros des avocats en vue de solliciter la destruction des conversations, de même que, le 6 février 2019, lui avait demandé de localiser et détruire les conversations. Il n’était pas nécessaire de rappeler à la police l’interdiction d’écouter des conversations d’avocat et, au 11 juin 2014, le MP ignorait que la police l’avait fait. N’avoir sollicité qu’en 2018 la destruction des conversations ne constituait pas une "faute grave" dans la mesure où il était déjà clair que celles-ci ne seraient pas exploitées. Il n’y avait pas d’urgence au regard de l’ampleur de la procédure. N’étant pas en possession des supports litigieux, il était normal que le MP n’ait, en janvier 2019, transmis à C______ que les écoutes de 2016.

- 17/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 Au 4 juillet 2019, le MP avait donc entrepris les démarches pour la destruction des conversations mais celle-ci n’avait pas été possible pour des raisons techniques et la seule alternative était de verser les supports des conversations dans la P/5______/14. Selon la police, il n’était plus possible de détruire les conversations et l’utilité d’un tri par le TMC n’était pas établie pour des écoutes non exploitées et qui ne le seraient jamais. c. Les parties plaignantes AF_____, BS_____, BU_____, CC_____, CH_____, CM_____, CP_____, HI_____, M______, N______, HP_____, HX_____, DB_____, DC_____, FC_____, FD_____, O______ et P______, DK_____, DL_____, DP_____, IP_____, DN_____, EB_____, EG_____ , EH_____ JC_____ et JE_____ s'en rapportent à justice, CM_____ et CC_____ concluant en sus à une indemnisation de CHF 1'500.-. HO_____, FM_____ et FL_____ ainsi que HO_____ demandent la continuation de la procédure. d. Les parties plaignantes suivantes s’opposent à l’annulation des actes de la procédure : - AG_____ et AH_____, AJ_____, BN_____, DG_____, DJ_____, ainsi que EA______ et DZ_____ soulignent que les prévenus pourront plaider l’inexploitabilité des moyens de preuve en appel, subsidiairement, relèvent l’impossibilité de répéter les actes du MP ; - AO_____, BM_____ et BL_____ concluent au rejet des conclusions des prévenus en s'en rapportant aux arrêts rendus par la CPR ; - selon X______, il n’y avait aucune preuve que le MP avait utilisé les écoutes au détriment des prévenus. Les preuves dérivées avaient été obtenues par d’autres moyens ; un renvoi au TCO ou au MP porterait atteinte aux droits des parties plaignantes et à une saine administration de la justice ; - AS_____ et AT_____, BF_____, CQ_____ et DO_____, CS_____, DA_____ et EP_____ soulignent que les débats avaient été menés par le TCO de façon impartiale, sans que les enregistrements litigieux, qui n'ont pas guidé la procureure dans ses actes de procédure, n’aient d’influence. Les prévenus cherchaient à obtenir la prescription pour échapper à leurs responsabilités, contrairement au principe de la bonne foi ; - JR_____, CI_____ et ER_____ SA relèvent que le TMC avait autorisé la mesure et qu’aucune violation du secret n’était intervenue dans la mesure où les écoutes n’avaient été ni connues ni exploitées, la Procureure ayant été impartiale, tout comme le TCO et le jugement rendu. La nullité devait être limitée aux pièces viciées par les écoutes, soit les retranscriptions litigieuses et les rapports de police subséquents. Il n’y avait pas à annuler les actes d’accusation rédigés

- 18/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 conformément aux critères de l’art. 325 CPP, le contraire représentant une atteinte disproportionnée aux intérêts de parties plaignantes vu le risque de prescription. Une reprise de l’instruction violerait le principe de célérité et serait contraire à l’intérêt public et à une bonne administration de la justice ; - pour HJ______ et HK_____, vu l’absence d’influence des conversations litigieuses sur le sort de la procédure, il n’y avait pas lieu à annulation ; - pour AE_____, il n’y avait pas d’intérêts des prévenus à demander une annulation des actes puisque l’art. 141 CPP pouvait être soulevé en appel. L’art. 413 al. 2 CPP permettait d’annuler partiellement le jugement tout en confirmant la condamnation des prévenus au paiement des conclusions civiles et des indemnités ; - pour HF_____ et II_____, HE_____, Zelia et BC_____, HW_____ et IZ_____, ainsi que GY_____, une annulation représenterait une atteinte au principe de célérité. Subsidiairement ce dernier s’en rapporte à justice sur une annulation des actes postérieure au 11 juin 2014 ; - pour FF_____ et FG_____, le TCO avait procédé à une appréciation impartiale et indépendante. Une annulation serait disproportionnée ; - ES_____, GG_____ et GF_____, FO_____, GW_____ et HV_____, GR_____ ainsi que FQ_____ et FP_____ plaident la conservation de l'intégralité des actes de procédure, invoquant le risque de prescription (époux GV______/HU______), le principe de célérité et le respect des droits fondamentaux des parties plaignantes (GR_____). Les époux FP______/FQ______ ont encore relevé l'absence de vice de l'appréciation des moyens de preuve par le TCO ainsi que l'acquiescement des prévenus aux conclusions civiles des parties plaignantes. e. GK_____, KB______, FB_____ et IB_____ plébiscitent la mise en œuvre d'un accord à l’amiable afin de mettre un terme à la procédure et de désintéresser les parties plaignantes. f. K______ et L______, R______, T______, U______, EQ_____ et J______ ont renoncé à formuler des observations. g. AV_____ et BT_____ ne s'estiment pas concernés par la procédure de récusation dès lors que leurs conclusions civiles ont été admises par les prévenus. h. E______ SàRL en liquidation concordataire conclut à la mise en place d’une procédure simplifiée ou analogue dans le but de mettre un terme à la procédure en désintéressant les créanciers concordataires et les parties plaignantes. Elle s’oppose à ce que la Cour statue sur les demandes d’annulation et répétition d’actes par la voie de la procédure écrite, tout en faisant siens les développements et conclusions de A______ et C______ à cet égard.

- 19/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 EN DROIT : 1. Le décès d'un prévenu constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, lequel prévoit, dans un tel cas, un classement de la procédure. La requête de A______ est, partant, désormais sans objet. 2. La recevabilité de la demande d’annulation des actes de C______ auprès de la CPR est acquise. 3. La décision que la CPAR est appelée à rendre suite au renvoi par le TF porte sur l’application de l’art. 60 CPP, et non sur le fond de la procédure. La procédure de récusation et ses conséquences est ainsi régie par les dispositions générales des art. 379ss CPP et non les art. 403ss CPP. 3.1.1. Les demandes de récusation font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au principe de célérité, être tranchés sans retard. L'art. 59 al. 1 CPP prévoit donc que le litige est tranché "sans administration supplémentaire de preuves" (1) lorsque les motifs prévus à l'art. 56 let. a ou f CPP sont invoqués (par le magistrat) ou (2) lorsque la demande de récusation d'une partie est fondée sur l'art. 56 let. b à e CPP. Dans ces hypothèses en effet, le motif de récusation ressort de la demande formée par le magistrat lui-même ou peut être facilement établi par la partie qui demande la récusation (notamment les liens résultant du mariage ou de la parenté). La procédure est écrite et le seul acte d'instruction semble ainsi être la détermination de la personne concernée par la demande de récusation, sous réserve du droit de réplique. Lorsqu'en revanche une partie demande la récusation d'un magistrat en se fondant sur l'art. 56 let. a (intérêt personnel dans l'affaire) ou f CPP (rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant), la loi n'empêche pas de manière absolue une instruction plus complète, sous réserve néanmoins des exigences de célérité qui prévalent en procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1B_178/2019 du 15 mai 2019 consid. 4.1 ; 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.3.2 et les références citées). 3.1.2. Un arrêt de renvoi du TF lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle

- 20/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, et fixe ainsi aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 3.2. En l’espèce, l’état de fait ayant mené à la récusation de la Procureure a été établi par la CPR et repris par le TF sans que ne soit relevée ou identifiée par ce dernier la nécessité d’une instruction plus complète, toutes les circonstances de fait ayant été mentionnées. La CPAR doit donc se déterminer en fonction de l’état de fait précité pour arrêter la date à laquelle l’intervention de la Procureure récusée n’était plus admissible. Il s’en suit que c’est le principe de base « sans administration supplémentaire de preuves » (art. 59 al. 1 CPP) qui doit être appliqué, toutes les parties ayant pu s’exprimer de façon motivée sur la question de l’annulation des actes requise par les prévenus. La procédure écrite est d’autant plus justifiée que le respect du principe de célérité en impose l’application par rapport à une procédure orale, impliquant des délais plus importants. À la seule exception de E______ SàRL en liquidation concordataire, la totalité des parties à la procédure l’ont d’ailleurs bien compris et ont procédé par la voie écrite pour s’exprimer sur les questions liées à l’annulation des actes de la Procureure récusée, sans demander de débats. Par ailleurs, non seulement l’arrêt du TF du 27 juin 2025 reprend distinctement les conclusions des requérants opérées devant la CPR, mais encore, dans le cadre de leurs conclusions et déterminations, communiquées à E______ SàRL en liquidation concordataire, ces derniers ont repris l’intégralité des dites conclusions en annulation, en détaillant tous les actes qu’ils souhaitaient voir annulés. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur le grief de E______ SàRL en liquidation concordataire quant à la nécessité de la tenue d’une audience, la procédure écrite étant conforme au droit. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 56 let. f CPP, une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale se récuse lorsqu'elle pourrait être partiale pour d'autres raisons, notamment en raison d'une amitié ou d'une inimitié avec une partie ou son conseil. Cette disposition est une clause générale qui englobe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. Elle correspond à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale suisse (Cst.) et à l'art. 6 ch. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Selon ces dispositions, toute personne a le droit de voir sa cause jugée par un juge impartial, sans préjugés et sans parti pris, sans l'influence de circonstances étrangères à l'affaire. La jurisprudence présume l'existence d'un préjugé ou d'un parti pris lorsque des circonstances sont susceptibles, d'un point de vue objectif, de susciter la méfiance à l'égard de l'impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement particulier du juge. Il ne faut pas se baser sur le sentiment

- 21/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 subjectif d'une partie. La méfiance à l'égard de l'impartialité doit plutôt apparaître comme objectivement fondée. Il suffit qu'il existe des circonstances qui, considérées objectivement, donnent l'impression d'un parti pris et d'une partialité. Il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement partial pour qu'il soit récusé (ATF 140 I 326 consid. 5.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). L'art. 30 al. 1 Cst. et l'art. 6 ch. 1 CEDH ne sont applicables en cas de récusation d'un procureur que si celui-ci exerce exceptionnellement une fonction judiciaire, comme c'est le cas lors de la prononciation d'une ordonnance pénale. S'il agit toutefois en tant qu'autorité d'instruction pénale, l'obligation de se récuser est évaluée selon l'art. 29 al. 1 Cst. Le contenu de l'art. 30 al. 1 Cst. ne peut toutefois pas être transposé sans autre aux autorités non judiciaires ou à l'art. 29 al. 1 Cst. En ce qui concerne l'impartialité du procureur au sens d'indépendance et d'objectivité, l'art. 29 al. 1 Cst. a toutefois un contenu largement similaire à celui de l'art. 30 al. 1 Cst. Un procureur peut également être récusé s'il existe des circonstances objectivement susceptibles de donner l'impression d'un parti pris (ATF 127 I 196 consid. 2b ; 141 IV 178 consid. 3.2). 4.1.2. Le droit à un tribunal indépendant et impartial n'implique pas la garantie que les juges travaillent sans commettre d'erreurs (arrêt du Tribunal fédéral 7B_53/2023 du 29 avril 2024 consid. 2). Toutefois, le fait qu’un procureur rende des décisions erronées et commette des irrégularités de procédure ne suffit pas à lui seul à établir une apparence de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_293/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.3.). Les erreurs de procédure doivent être invoquées dans le cadre d'un recours et ne peuvent en principe l'être pour justifier une violation de la garantie du juge constitutionnel. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que des erreurs judiciaires peuvent remettre en cause l'impartialité d'un magistrat. Il doit alors exister des raisons objectivement justifiées de supposer qu'elles traduisent également une attitude fondée sur un manque de distance et de neutralité. Si le motif de récusation découle d'erreurs de droit matérielles ou procédurales, celles-ci ne sont pertinentes que si elles sont particulièrement flagrantes ou répétées, de sorte qu'elles équivalent à une violation grave des obligations officielles et ont un effet unilatéralement défavorable à l'une des parties au procès (pour l'ensemble : ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; 138 IV 142 consid. 2.3). Est décisive l’appréciation globale qui est déterminante à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1P.766/2000 du 18 mai 2001 ; ATF 141 IV 178 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_122/2022 du 12 février 2024 consid. 6.5). Même si une récusation entraîne un allongement de la procédure, ce qui porte atteinte au principe de célérité (art. 5 CPP), l'obligation de récusation s'applique. C'est la seule façon de garantir une procédure conforme à l'État de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1P.51/2000 du 5 juillet 2000 consid. 2b ; ATF 141 IV 178 consid. 3.9). 4.1.3. Jusqu’au 28 février 2018, l’art. 271 al. 3 aCPP prévoyait qu’en cas de surveillance d’autres personnes, les informations à propos desquelles l’une des

- 22/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 personnes mentionnées aux art. 170 à 173 [CP] pourrait refuser de témoigner [devaient] être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites ; elles ne [pouvaient] être exploitées. À dater du 1er mars 2018, l’art. 271 al. 3 CPP prévoit qu’"En cas de surveillance d’autres personnes, dès qu’il est établi que celles-ci communiquent avec l’une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l’al. 1. Les informations à propos desquelles l’une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites ; elles ne peuvent pas être exploitées.". À Genève, depuis le 22 mai 2021 c’est le TMC qui est compétent pour effectuer le tri visé à l’art. 271 al. 3 CPP (art. 32 al. 2 de la loi cantonale genevoise d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]). Si, en violation de l'obligation de tri, des enregistrements de secrets professionnels restent dans le dossier sans que le tribunal s'en préoccupe, il n'y a pas de violation de l'interdiction d'exploiter les preuves et donc pas de motif d'annulation du jugement. La suppression doit toutefois être effectuée dès qu'il est constaté qu'elle a été omise (arrêt du Tribunal fédéral 6P.124/2002 consid. 5 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Schweizerische Strafprozessordnung /Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, ad art. 271 n 13). 4.1.4. Le TF a retenu la récusation pour prévention en raison d'erreurs cumulées dans de multiples affaires. Il ressort de ces arrêts que c’est essentiellement l’attitude et le comportement de l’autorité envers le justiciable, en plusieurs étapes et pris de manière globale, qui permet de retenir une apparence de prévention. Ainsi, notamment dans l’arrêt 1B_263/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.3, le fait, de ne pas donner suite à une plainte sans avoir procédé aux investigations nécessaires, ni audition du plaignant, lequel n’avait pas reçu de réponse à sa demande d'assistance judiciaire gratuite et pouvait objectivement avoir l'impression que le procureur ne voulait pas se saisir de l'affaire ou, (arrêt du Tribunal fédéral 1P.766/2000 du 18 mai 2001), le juge d'instruction enquêtant sur des infractions contre le patrimoine et violant à plusieurs reprises le droit des prévenus et de leur défenseur de participer à l'interrogatoire des témoins et de personnes appelées à donner des renseignements et exprimant, sans motif suffisant, le soupçon qu’une accusée s'était rendue coupable de contrainte ou d'extorsion, tout en qualifiant, lors d'un interrogatoire de personnes appelées à fournir des renseignements, des faits à examiner de "cas de fraude", cet ensemble fondant une apparence de partialité.

- 23/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 Dans l’ATF 141 IV 178, le MP avait révoqué la défense d’office, qui avait la confiance du prévenu, et désigné un nouvel avocat pour des motifs de confort. Malgré l’annulation de la révocation par l’autorité supérieure, le MP, bien qu’en étant informé, avait maintenu une audience, en présence d’autres parties et du nouvel avocat, en l’absence du défenseur légitime, n’autorisant également des visites en prison que lorsque les deux avocats étaient ensemble, la police étant invitée à convoquer les deux avocats pour des auditions. Un procès-verbal n’avait pas été transmis à l’avocat légitime, malgré sa demande, mais à l’avocat nommé par le MP. Un manquement avait été remarqué en rapport à la tenue du procès-verbal d’une audience. Cet ensemble de comportements pesait lourdement. Dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2017 du 7 février 2018 consid. 5.4, le TF a relevé qu’une appréciation objective du déroulement de la procédure donnait l’impression de partialité de la juge d’instruction qui avait successivement procédé à l’audition d’un témoin séparément des prévenus alors que les conditions pour une mesure de protection n’étaient pas remplies, puis dissimulé des éléments de preuve à décharge concernant l’audition de plusieurs personnes au tribunal des mesures de contrainte, procédé ensuite à l’audition d’un témoin important sans en informer les recourants et n’avait versé au dossier que des auditions qui incriminaient les prévenus, outre que la défense avait été exclue lors d’interrogatoires policiers. Plus récemment, le TF a admis la récusation d’un juge et de sa greffière d’un tribunal cantonal des mesures de contrainte dans le cadre d’une procédure de levée de scellés présentant des informalités manifestes, non documentées ni mentionnées dans la décision d'entrée en matière du tribunal. Lors d'une consultation ultérieure du dossier par la défense, un exemplaire, non signé, soumis par voie électronique n’y figurait pas. Il n'était pas correct d'apposer le cachet de réception de la demande de levée de scellés initialement déposée, non valable sur le plan formel, sur la demande de levée de scellés reçue ultérieurement et portant la signature originale. Le Tribunal avait adopté une attitude manquant de distance et de neutralité. Il avait également omis de consigner dans le dossier de procédure et d'informer le recourant qu'il avait demandé par téléphone au ministère public de fournir un original. Dans une décision ultérieure, les circonstances temporelles n’avaient pas été mentionnées au recourant, et dans le contexte d’une consultation, une pièce avait été retirée du dossier. Le tribunal des mesures de contrainte avait ainsi donné l'impression d'avoir agi de manière partiale en faveur du MP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_53/2023 du 29 avril 2024 consid. 4). En revanche, selon le TF, le fait que lors d’une audition, le MP refuse l’intervention d’un avocat qui demande que son client puisse lire la motivation de la mise en détention, suivie de l’expulsion de l’avocat et l’acheminement du prévenu en prison par la police, le procès-verbal mentionnant "refuse de signer", ne sont pas des faits suffisamment graves pour donner une apparence de parti pris, tout comme le fait qu’après le dépôt d’une demande de récusation, ce même MP ne mène aucune activité durant deux mois après la mise en détention, ce qui représente bien une erreur procédurale qui n’est pas légère mais pas suffisamment grave pour être qualifiée de

- 24/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 violation grave des devoirs de fonction au sens d’un parti pris selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_293/2019 du 10 septembre 2019). Le TF a également nié que la communication à la partie plaignante et au dossier de correspondances d'avocats non saisissables et des données privées de nature hautement personnelle soit constitutive de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP, dans la mesure où il s'agissait d’une erreur imputable à la police, qui avait communiqué au MP la correspondance de l'avocat et les documents privés, erreur que le MP avait cherché à réparer au moment où il avait appris l’informalité, aucune indication ne permettant de conclure qu’il avait remis intentionnellement les données non saisissables. Le TF a relevé que les mesures prises par le MP n'avaient pas permis d'annuler complètement la remise manifestement illicite de la correspondance non saisissable entre avocats et défenseurs (art. 264 al. 1 let. a et c CPP), ni la prise de connaissance éventuelle de son contenu par la partie plaignante. Une erreur de procédure de la part du MP ne pouvait donc être écartée mais était due à une série d'erreurs techniques et, dans l'appréciation globale, ne constituait, en tout état de cause, pas une violation grave d’obligations de fonction pas plus que le fait que la correspondance litigieuse entre avocats se soit trouvée toujours dans le dossier de la procédure pendant la durée de la procédure devant l'instance précédente et au moment du dépôt du recours devant le TF, vu les mesures prises (arrêt du Tribunal fédéral 7B_156/2022 du 7 septembre 2023, consid. 4). 4.2. En l’espèce, la récusation de la Procureure est acquise, de même que sont circonscrits les faits ayant conduits à la prononcer. En outre, la CPR, sans être contredite par le TF qui l’a rejointe en cela, a retenu qu’il était établi qu’aucune exploitation des écoutes litigieuses n’était intervenue, ce qui clôt toute discussion à ce sujet. Aucun recours, conformément à la jurisprudence, n’était envisageable jusqu’à la communication de la mesure. Cela étant, pour déterminer la date à laquelle l’intervention de la Procureure n’était plus admissible, il convient de considérer les éléments suivants, sachant que le TF, à l’instar de la CPR, a considéré qu’une pluralité de comportements justifiait sa récusation : Relativement aux dates pertinentes pour l’annulation des actes du MP, c’est sur la base des conclusions formées par C______ devant la CPR que la CPAR se prononcera et non sur les nouvelles dates mentionnées par le précité qui sont irrecevables à ce stade de la procédure (art. 60 al. 1 CPP). Dans son arrêt du 27 juin 2025, le TF a mentionné que la CPAR devait se prononcer sur la date et les actes annulables, et subsidiairement sur la question de la garantie du double degré de juridiction, les nouvelles conclusions de C______ sur ce point étant dès lors recevables. En premier lieu, la date du 6 mars 2014 ne saurait être retenue pour arrêter celle où l’intervention de la Procureure dans la procédure ne serait plus admissible. Comme l’a relevé la CPR, la mesure a été validée par le TMC, la Procureure ayant demandé si des

- 25/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 mesures particulières pour protéger le secret professionnel devaient être prises et le TMC indiquant : "les conversations entre les prévenus et leurs avocats respectifs ne pourront pas être utilisées dans la procédure et ne pourront ni être retranscrites, ni faire l'objet d'un enregistrement sur quelque support que ce soit". Contrairement à ce qu’allègue le requérant, il n’y a pas eu de violation de ses devoirs par la Procureure à ce stade, tant il est notoire, notamment pour une autorité pénale comme la police, que des conversations "client-avocat" ne sont pas censées être écoutées. En second lieu, la période allant jusqu’au 12 juin 2014, ne peut pas non plus être retenue. Certes, la Procureure a appris oralement par la police qu’il existait des conversations entre les surveillés et leur conseil, ce qui n’avait rien d’étonnant en soi. Toutefois, et contrairement, à ce que soutiennent les requérants, la mention "suite au tél. de ce jour avec la Magistrate, fiche verte en retour suite au peu de pertinence des conversations, notamment celles qui ne revêtent d'aucun secret professionnel" n’emporte aucunement que la Procureure ait, pour autant, su que la police écoutait les conversations, encore moins qu’elle les retranscrivait. Au contraire, il était logique de déduire que la police n’écoutait pas ces conversations lorsqu’elle s’apercevait qu’elles intervenaient, d’autant que le commentaire à la note policière avait mis l’accent sur "celles qui ne revêtent d’aucun secret professionnel". Certes, la Procureure avait demandé la prolongation de la durée de conservation des données, mais, avec la fin de la mesure, il était d’ores et déjà décidé, et rien ne le contredit, qu’aucune exploitation de la surveillance n’interviendrait plus, aucun intérêt ne lui étant porté. Dès lors, aucune urgence ne s’imposait pour l’élimination "immédiate" des écoutes litigieuses. Ne pas y avoir procédé à ce moment-là est une erreur procédurale et s’il fallait retenir un comportement fautif dans les circonstances de l’espèce, celui-ci relèverait certes d’une faute mais dont la gravité ne serait pas à même d’être prise en compte pour une récusation. Avant le 12 septembre 2018, on ne peut que considérer l’absence d’effacement comme un oubli et un manque de diligence du MP et en tirer conclusion que les écoutes de 2014 ont fait l’objet par la Procureure d’une mise à l’écart, sans toutefois que cela ne porte préjudice aux requérants sur la régularité de la procédure, sinon sur un plan purement formel, inconnu de tous et sans urgence particulière. La Procureure ignorait toujours que des conversations "client/avocat" avaient été écoutées et aucune exploitation n’était envisagée. Cette erreur procédurale se situe dans la continuité de la précédente, dès lors que la suite de la procédure, et particulièrement les tentatives ultérieures de la Procureure de faire effacer les écoutes litigieuses, sans aucun changement de contexte et sans qu’elle n’en ait jamais eu connaissance, démontrent qu’elle entendait les faire détruire, comme cela aurait dû avoir été fait préalablement. Ceci tend à prouver une absence de parti pris de sa part et non une attitude manquant de distance et de neutralité. À considérer en appréciation globale, la faute, à ce stade, tient à la répétition de la même erreur, si elle existe, et n’est ainsi pas d’une gravité suffisante impliquant la cessation de l’intervention de la procureure dans la procédure.

- 26/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 Par la suite, c’est dans le même temps où elle requiert l’effacement par la police des conversations protégées entre C______ et son avocat en 2016 et 2017, que la Procureure demande qu’il en soit fait de même avec les conversations de 2014 entre A______ et son conseil. Or, quelques jours plus tard, un rapport de police du 18 septembre 2018 lui indique que personne à la police "n’a, ni n’a eu accès à ce contrôle technique". Il en résulte qu’à cette époque, la Procureure ignore, sans sa faute, où est localisé le contrôle technique dont la police a la maîtrise, ce qui est pourtant fondamental pour procéder à la destruction requise, l’objectif du MP étant d’y faire procéder. On ne peut lui reprocher à la date du 18 septembre 2018, de s’être fiée à la police. Le 4 février 2019, il n’est ainsi remis au conseil de C______ que le support du contrôle technique de 2016 et 2017, ce qui ne constitue pas non plus une faute grave dans la mesure où la Procureure, tout comme la police, ignorait à ce stade où se trouvaient les écoutes litigieuses et ne pouvait donc les joindre à son envoi. Le 6 février 2019, après avoir relancé elle-même le SCPT en vue de l’effacement, la Procureure a informé la police, qui paraissait l’ignorer, que cette dernière avait bien reçu du service précité les supports de conversations de 2014, à une date indéterminée. La Procureure, qui n’ignorait pas que les effacements demandés n’avaient toujours pas eu lieu, a alors requis à nouveau la destruction des conversations litigieuses. On ne saurait donc rien lui reprocher. Dans son rapport du 11 février 2019, la police, ayant enfin identifié la localisation des supports, a informé la Procureure que l’ensemble de ceux-ci avaient été remis, par erreur, au TMC sous pli fermé lors de la requête de tri demandée par le MP qui, pourtant, ne concernait que des contacts entre C______ et un notaire. Le MP ne pouvait donc soupçonner auparavant que le pli transmis au TMC contenait l’ensemble des écoutes ordonnées. On peut déduire de ce qui précède, qu’à une date indéterminée, le TMC a ensuite restitué lesdits supports à la police. Cette dernière les a ultérieurement, soit le 4 juillet 2019, transmis au MP, sans préavis et sans avoir procédé à la moindre destruction, contrairement à ce qui lui avait été ordonné. Sur la base des éléments qui précèdent, il y a ainsi bien eu, jusqu’au 4 juillet 2019, une accumulation d’erreurs (relatives, sans conséquence aucune, à l’immédiateté de l’effacement) dont la gravité n’entraînerait pas, à elle seule, une récusation, tenant compte du fait que le MP avait demandé la destruction des écoutes litigieuses et ignorait, au vu des informations reçues de la police, où elles se trouvaient. Dans l'ensemble, et conformément à la jurisprudence, l’appréciation globale de l’activité du MP menée jusque-là ne permet pas de retenir une prévention particulière à l’égard des prévenus. Il ne s'agit en tout état de cause pas d'erreurs graves et répétées qui permettraient de conclure à un parti pris. La CPR a retenu qu’une fois le MP en possession des données de la surveillance de 2014, l’apport matériel à la procédure P/5______/2014 des supports des écoutes litigieuses, le 4 juillet 2019, tout en sachant qu’elles n’avaient pas été détruites jusquelà, et sans en donner l’information au conseil de C______ marquait une apparence de prévention de la Procureure. De surcroît, elle n’avait pas cherché, comme elle l’aurait pu, à faire opérer un quelconque tri par le TMC, ce que lui imposait l’art. 271 al. 3

- 27/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 CPP. Ce comportement, conscient, a marqué, pour la CPR, la faute qui, cumulée aux erreurs antérieures, a donné concrètement une apparence de parti pris par une violation significative des dispositions de l’art. 271 al. 3 CPP. Dans le cadre de l’appréciation globale à mener, il s’agit-là de la faute décisive qui conduit à considérer que l’intervention de la Procureure n’était, à partir du 4 juillet 2019, plus admissible à la procédure. 5. 5.1.1. Selon l’art. 60 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance de la décision de récusation (al. 1), les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité pénale (al. 2) Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (al. 3). 5.1.2. L’art. 60 CPP correspond au droit du justiciable à une procédure judiciaire ou administrative impartiale et objective (6 CEDH et 30 Cst). L’annulation des actes selon 60 CPP est inspirée des dispositions de 38 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), tout comme l’est l’art. 51 du code de procédure civile (CPC). Les commentaires des deux dispositions précitées vont tous dans le sens d’une annulation formelle de tous les actes de la personne récusée pour l’avenir à partir du moment décisif dont l’annulation et la répétition sont requises pour autant qu’elle soit possible (F. AUBRY GIRARDIN / Y. DONZALLAZ / C. DENYS / G. BOVEY / J.-M. FRÉSARD [éds], Commentaire de la LTF, 3ème éd., Berne 2022, ad art. 38 n. 6 ss ; F. BOHNET / J. HALDY / N. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 51 n. 3 ss). Les commentaires du CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit., ad art. 60 n. 1 ss ; D. JOSITSCH / N. SCHMID [éds], Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, ad art. 60 n. 1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand du CPP, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 60 n. 2 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, ad art. 60 n. 7 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung StPO, 3ème éd., Zürich 2020, ad art. 60 n. 5 ss) ne disent pas autre chose sur ce point et aucun ne laisse entendre que des exceptions sont possibles, hors les cas de 60 al. 2 CPP, lorsqu’une preuve ne peut plus être renouvelée après la mort, la disparition du témoin ou lorsque le moyen de preuve a disparu. Dans un tel cas, c’est l’art. 141 CPP qui permet d’examiner la régularité de la preuve. "Par les opérations susceptibles d’être annulées, il faut comprendre tous les actes de procédure déjà accomplis par le tribunal avec la participation de la personne tenue de se récuser" (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit., ad art. 60 n. 5). Seuls les actes intervenus après l’évènement qui justifie la récusation sont annulés et répétés. Les preuves recueillies en violation des règles de récusation sont considérées comme obtenues illégalement et ne peuvent être exploitées. Le droit à un tribunal indépendant et impartial étant de nature formelle, l'acte officiel doit être

- 28/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 annulé indépendamment du bien-fondé matériel de la demande et il importe peu que les actes aient pu ou aient effectivement eu une incidence sur l'issue de la procédure, "51 CPC [ndlr : et donc 60 CPP] ne réserve pas de marge d’appréciation quant à l’opportunité ou la proportionnalité de l’annulation requise si l’acte est renouvelable" (F. BOHNET / J. HALDY / N. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY [éds], op. cit., ad art. 51 n. 9). Une nouvelle direction de la procédure rendra, cas échéant, de nouvelles décisions de séquestre, ce qui ne fera pas courir un nouveau délai pour s’opposer à la perquisition qui n’avait alors pas été alors contestée. Le cas de la révision au sens de l’art. 60 al. 3 CPP ne s’applique que lorsqu’une décision est entrée en force. "En raison de la nature formelle de l'obligation de se récuser, il ne peut être renoncé à la récusation et à la répétition de la procédure qu'à titre exceptionnel, afin d'éviter des procédures inutiles et incompréhensibles pour les parties. Une appréciation au cas par cas, fondée sur les circonstances concrètes et visant à trouver le meilleur équilibre possible entre l'équité de la procédure, d'une part, et l'efficacité administrative, d'autre part, est exclue" (RBOG 2021 du 20.04.2021 Thurgovie, Obergericht, consid. 3. b) aa)). Seul le Commentaire romand du CPC fait référence aux "règles ordinaires sur l’exigence de bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit" qui pourraient conduire à refuser le renouvellement d’opérations n’ayant en aucune façon pu être affectées par la personne du magistrat en se référant au JDT 2011 I 178 (F. BOHNET / J. HALDY / N. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY [éds], op. cit., ad art. 51 n. 10). Eu égard à la nature formelle des règles sur la récusation et, plus généralement, du droit à une procédure équitable garanti par l'art. 29 al. 1 Cst., l'autorité compétente doit en principe annuler toute décision prise en violation d'un devoir de récusation, indépendamment des chances de succès sur le fond. Dans un objectif d'économie de procédure, le TF admet néanmoins qu'une autorité de recours peut exceptionnellement renoncer à invalider l'acte vicié lorsque la violation du devoir de récusation constatée n'est pas grave ("nicht schwer wiegt") et que l'on peut pratiquement exclure que celleci ait eu une influence sur le contenu de la décision prise ("ein Einfluss auf den Inhalt der Entscheidung praktisch ausgeschlossen werden kann)" (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2020 consid. 2.7 ; 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.2). 5.1.3. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO ; Code des obligations). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).

- 29/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le MP, en application de l'art. 325 CPP (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.5). Ce principe fondamental, s'agissant de déterminer l'objet du litige, n'empêche pas que le juge soit amené à compléter l'état de fait retenu ou établi par les autorités de poursuite pénale afin de trancher les prétentions civiles (p. ex. pour établir le lien de causalité ou le montant du dommage). En d'autres termes, il faut que le dommage dont se prévaut le lésé "soit en rapport de causalité avec le fait ayant provoqué l'ouverture de la procédure pénale", sans qu'il soit nécessaire que l'acte s'avère en fin de compte pénalement punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., ad art. 122 n. 16). En ce sens, il suffit que les prétentions civiles soient une conséquence directe du comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 10). Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Cette disposition fonde l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse. En application de la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits. D'un côté, la maxime des débats implique que le demandeur invoque devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention ("fardeau de l'allégation"), de l'autre côté que la partie adverse conteste les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal ("fardeau de la contestation") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4). 5.1.4. Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). 5.1.5 Conformément à l'art. 329 al. 2 in fine CPP, un renvoi au MP peut s'avérer opportun, vu le principe d'immédiateté limitée voulue par le législateur et dès lors qu'il vaut mieux compléter l'instruction avant la phase des débats proprement dits, au cours de laquelle le MP revêt un statut de partie, ce qui restreint grandement les possibilités de déléguer l'administration des preuves. Ainsi, l'examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP est plutôt sommaire et il ne permet pas d'apprécier complètement les preuves administrées par le MP et de déterminer celles qui devraient encore l'être. Cela étant, si ce premier examen révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré, le tribunal doit pouvoir renvoyer la cause au ministère public sans attendre. Le but de l'examen prévu par l'art. 329 CPP est en effet d'éviter qu'une

- 30/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de procédure qu'au principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2). 5.1.6. Il est contraire au principe de l'unité de la procédure de traiter une seule et unique procédure contre un même accusé dans deux voies procédurales distinctes. En effet, en cas de décès d’un prévenu, il n'est pas envisageable qu'il soit définitivement mis fin à la procédure par un classement en première instance et, simultanément, que cette même procédure soit poursuivie devant la juridiction d'appel, ne serait-ce que pour l'examen de l'intérêt juridiquement protégé des proches à poursuivre cette même procédure. Cela est d’autant plus applicable lorsque des infractions auraient été commises par plusieurs auteurs et sont étroitement mêlées du point de vue des faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025, consid. 3.4.). 5.2. En l’espèce, il est constant que la procédure P/2880/2013 n’est pas arrivée à son terme et est toujours en cours au stade de l’appel. L’art. 60 al. 3 CPP ne saurait dès lors s’appliquer. Les principes de célérité et de proportionnalité mis en avant par les parties plaignantes ne peuvent être opposés à C______ dans la mesure de la rigueur attachée aux conséquences d’une violation formelle de son droit à un procès impartial. L’intervention personnelle de la Procureure récusée, à dater du 4 juillet 2019, sur de multiples actes de la procédure P/2880/2013 et des procédures jointes, dont les actes d’accusation, exclut, au regard de l’importance de son activité, qu’il soit renoncé à l’annulation des actes au bénéfice de l’application du régime exceptionnel d’exception susmentionné, la violation constatée étant d’une gravité suffisante, ceci même si l’on peut exclure toute incidence de la faute commise sur la suite de la procédure P/2880/2013 et celles jointes. Il s’en suit que tous les actes opérés par la Procureure récusée depuis le 4 juillet 2019 dont l’annulation est requise par C______ doivent bien être annulés et répétés, dans la mesure où le précité est concerné. En revanche, ces annulations et répétitions n’impliquent pas les prévenus JS_____, JT_____ et JU_____, la procédure les visant ayant fait l’objet d’une disjonction, notamment en regard du respect pour eux du principe de célérité. L’acte d’accusation les concernant demeure valable et l’instruction de leur appel se poursuivra. Les annulations et répétitions requises comprennent tous les actes opérés par le MP à compter du 4 juillet 2019 pour l’ensemble des faits reprochés à C______, dont notamment les actes d’accusation, de même que toute audience, clôture d’instruction, séquestre, mandats, jonctions et autres décisions du MP le concernant. Il en ira de même des actes de procédure auxquels la Procureure récusée aura participé ultérieurement à la saisine du TCO, soit la procédure de première instance et celle sous la saisine de la CPAR, lesquels seront précisés.

- 31/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 La CPAR ne statue que sur l’application au cas d’espèce de l’art. 60 CPP, mais non sur le fond de la procédure en tant qu’autorité d’appel. Au vu de l’ampleur des faits qui étaient concomitamment reprochés tant à C______ qu’à A______, celle des actes de procédure annulés à répéter et les orientations futures à donner à la P/2880/2013, l’annulation de la procédure de première instance et par devant la CPAR se doit de concerner également A______. Il importe en effet que le MP soit saisi de l’ensemble du dossier et de la procédure pour prendre les décisions utiles, notamment celles en conséquence du classement à prononcer parallèlement aux faits visant C______. Le détail des actes annulés et à répéter, le cas échéant, figurera dans le dispositif du présent arrêt. Dans la mesure où la procédure est renvoyée au MP, il appartiendra à ce dernier d’apprécier la nécessité de la répétition des actes annulés. La Cour de céans ignore en effet si toutes les audiences ou actes concernés pourront être répétés, l’application de l’art. 60 al. 2 CPP sera donc laissée à l’appréciation du MP, y compris les cas où la répétition ne sera pas jugée nécessaire malgré l’annulation. Pour les mesures de contrainte, à l’exemple des séquestres, l’annulation n’en sera prononcée qu’à l’échéance d’un délai permettant ainsi au MP de renouveler la mesure s’il l’estime nécessaire. Les annulations précitées interviendront sous les réserves suivantes : S’agissant de la procédure de première instance, dans la mesure où la saisine du TCO repose sur un acte d’accusation annulé, il y a lieu d’ordonner l’annulation et la répétition de l’ensemble de cette procédure. On ne voit pas comment, pour la régularité de la procédure, le jugement de première instance pourrait être maintenu alors même qu’il reposerait sur un acte d’accusation annulé. Vu l’ampleur des actes annulés à répéter, l’on ne voit, en effet, pas que ceux-ci puissent l’être, ni directement devant la Cour de céans, ni devant le TCO, dont la saisine et le jugement reposeraient sur des actes annulés. La procédure par devant le TCO sera ainsi annulée dans la mesure précitée. Là également, le détail desdits actes figurera dans le dispositif du présent arrêt. En revanche, le jugement du TCO sous l’angle des réparations civiles, lesquelles ne dépendent du reste formellement pas des actes d’accusation et des indemnisations accordées, ne sera pas annulé dans la mesure où la CPAR a d’ores et déjà constaté son entrée en force dans son arrêt du 18 juillet 2022 (OARP/29/2022) avec l’acquiescement des prévenus. En outre, s’agissant des actes effectués par la CPAR, dans son arrêt OARP/6/2023 du 26 janvier 2023, celle-ci a condamné A______ et C______ à payer des réparations civiles à différentes parties ayant formé appel ou appel joint, ainsi qu’à des parties nouvellement admises à la procédure, en sus de diverses indemnisations, systématiquement avec l’assentiment des précités. Outre

- 32/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 l’OARP/6/2023, aucun des arrêts préparatoires rendus ultérieurement à ce dernier par la CPAR et condamnant A______ et C______ au paiement de réparations civiles ou à des indemnités de procédure suite à l’admission de nouvelles parties plaignantes ne sera annulé, dites décisions, notifiées avec voies de droit, n’ayant jamais été remises en question par les précités. Ces arrêts de la CPAR ont été rendus consécutivement à la reconnaissance orale expresse lors de l’audience du 7 novembre 2022 de A______ et C______ selon laquelle, ils admettaient l’ensemble des réparations civiles et indemnisations concernées. Ultérieurement, ils en ont fait de même dans le cadre des différents arrêts rendus par la CPAR, après avoir exercé leur droit d’être entendu. Il serait de surcroît manifestement contraire au principe de la bonne foi que C______ se prévale des conséquences de la récusation de la Procureure pour obtenir l’annulation de décisions de la CPAR qu'il a lui-même provoquées, étant relevé qu'il n'a, dans sa demande, spécifiquement requis l’annulation d’aucune décision de la CPAR. Il suit néanmoins de ce qui précède que, pour les parties plaignantes appelantes sur les conclusions civiles accordées par le TCO et sur lesquelles la CPAR n’a pas encore rendu d’arrêt, leurs appels ne pourront être traités en l’état suite à l’annulation des actes d’accusation. Elles suivront donc le sort de la procédure au fond, étant toutefois rappelé que l’entrée en force du montant des réparations accordé par le TCO a cependant été constatée. S’agissant des autres décisions de la CPAR, telles des ordonnances de séquestre cellesci seront annulées dans le cadre précité. En revanche, l’audience du 7 novembre 2022 de la CPAR n’a pas à l’être dans la mesure où les débats n’ont porté que sur la question de la récusation de la Procureure et la suspension de la procédure P/2880/2013, outre l’engagement pris par les requérants sur les conclusions civiles de certaines parties. Les circonstances de l’espèce justifient que la Cour de céans renvoie directement la procédure visant désormais C______ au MP, charge à ce dernier d’effectuer les répétitions des actes annulés et traiter les conséquences du décès de A______. Aucun préjudice ne résultera pour le requérant d’un tel renvoi direct en lieu et place d’un renvoi à l’autorité de première instance qui n’aurait que le rôle de chambre d’enregistrement, et ce qui serait contraire au principe de célérité. Au vu de ce qui précède, la question de l’application de l’art. 409 CPP ne se pose pas en l’état. 6. C______ et feu A______ ont conclu à l’octroi d’une indemnité juste et équitable aux honoraires de leur conseil. Les parties plaignantes CM_____ et CC_____ ont conclu à une indemnisation de CHF 1'500.-. 6.1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 4 1ère phr. CPP, si la demande de récusation d'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est admise au sens de l'art.

- 33/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 56 let. f CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. La disposition s'inspire des art. 428 et 436 CPP. Les articles 416 et ss CPP s'appliquent également à la récusation, l'art. 59 al. 4 CPP ne constituant qu'une lex specialis dans la mesure où la partie intimée ne peut être astreinte aux frais liés à la procédure de récusation elle-même (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit., ad art. 59 n. 22). 6.1.2. Dans la mesure où le sort des frais préjuge celui des indemnités au sens de l'art. 429 CPP, le requérant qui a gain de cause dans une procédure de récusation peut prétendre à une indemnité pour ses frais d'avocat par application analogique des art. 429 ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1). Un prévenu qui obtient gain de cause peut prétendre à des dépens pour l'instance de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP via art. 436 al. 1 CPP). La Chambre de céans doit statuer d'office ex aequo bono en l’absence de détail sur les dépens (art. 429 al. 2 CPP. et arrêt du Tribunal fédéral 7B_392/2024 du 3 février 2025 consid. 4.3). 6.1.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. 6.2. En l’espèce C______ et feu A______, dont les écritures étaient plus développées, sans chiffer leurs dépens n’ont pas obtenu le plein de leurs conclusions quant à la date à laquelle l’intervention de la Procureure à la procédure n’était plus admissible. L'indemnité due sera arrêtée à CHF 4’000.-, respectivement CHF 5'000.- TTC, les développements juridiques pertinents ne revêtant pas de complexité juridique particulière. Ces montant seront mis à la charge de l'État. En revanche, les parties plaignantes CM_____ et CC_____ n’obtiendront pas d’indemnités en tant qu’elles succombent. 7. Selon l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Au vu de l'arrêt de renvoi du TF et de l'art. 59 al. 4 CPP, les frais de la présente décision seront laissés à la charge de l’État (art. 421 al. 1 CPP). ******

- 34/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

I. Prend acte des arrêts du Tribunal fédéral 7B_212/2023, 7B_227/2023 et 7B_547/2023. II. Constate que, pour les faits reprochés à C______, l’intervention de la Procureure JH_____ dans les procédures P/2880/20213, P/5______/2014, P/1______/2013, P/9893/2014, P/2______/2014, P/24419/2016 et P/11681/2017 n’est plus acceptable à dater du 4 juillet 2019. III. Annule et ordonne, le cas échéant, la répétition des actes suivants : 1) Actes du Ministère public : Dans la P/2880/2013 : La clôture d’instruction du 17.07.2019 L’ordre de dépôt du 16.01.2020 (SEQMP/92/2020) L’ordre de dépôt du 24.01.2020 (SEQMP/140/2020) L’ordre de dépôt du 24.01.2020 (SEQMP/141/2020) La clôture d’instruction du 20.02.2020 La clôture d’instruction du 15.06.2020 La jonction de la P/1______/2013 (du 17.9.2020) La jonction de la P/9893/2014 (du 3.11.2020) La jonction de la P/2______/2014 (du 5.11.2020) La jonction de la P/24418/2016 (du 5.11.2020) La jonction de la P/24419/2016 (du 5.11.2020) La jonction de la P/21085/2020 (du 6.11.2020) Les fins de délai de clôture du 23.11.2020 L’acte d’accusation AAMP/728/2020 du 24.11.2020 en son chiffre 6 (C______) et le renvoi au Tribunal correctionnel du même jour L’acte d’accusation complémentaire du 02.09.2021 (AAMP/641/2021) en son chiffre 6 Dans la P/5______/2014 :

- 35/39 - P/2880/2013 – PS/79/2022 – PS/80/2022 Le mandat d’actes d’enquête du 27.04.2020 Le versement de pièces au dossier du 16.06.2020 L’archivage du 17.06.2020 (ARMVS/42/2020) Dans la P/1______/2013 : L’avis de prochaine clôture du 20.02.2020 Dans la P/9893/2014 : Le séquestre du 27.09.2019 (OMP/13453/2019) La prolongation du délai de clôture du 14.09.202

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