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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.08.2024 P/2789/2022

21. August 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·800 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2789/2022 AARP/298/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 août 2024

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Cécile BOCCO, avocate, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/280/2024 rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal de police,

et B______, comparant par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue De-Beaumont 3, Case postale 24, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/2789/2022 EN FAIT : A. Par courrier du 14 mars 2024, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/280/2024 rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 juin 2024. B. N'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé A______ par courrier du 8 août 2024, reçu le lendemain, lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel, courrier auquel le précité a donné suite en indiquant avoir renoncé à déclarer appel dudit jugement. EN DROIT : 1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La juridiction d'appel statue sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 388 al. 2 let. a CPP, le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. L'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État.

- 3/5 - P/2789/2022 2. En l'espèce, il est constant que l'appelant A______ n'a formé aucune déclaration d'appel dans le délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé. L'appel doit partant être déclaré irrecevable. 3. Dans la mesure où il succombe, les frais de la procédure d'appel le concernant seront mis à la charge de l'appelant A______, y compris un émolument de CHF 200.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * *

- 4/5 - P/2789/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/280/2024 rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2789/2022. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par 355.-, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Dagmara MORARJEE La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 - P/2789/2022 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 355.00