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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.06.2017 P/2734/2016

26. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,117 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

CONTRAVENTION ; POUVOIR D'EXAMEN ; CONDUITE DU PROCÈS; IN DUBIO PRO REO ; INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; NÉGLIGENCE ; AMENDE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LOJ.129

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2734/2016 AARP/211/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 juin 2017

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelante,

contre le jugement JTDP/33/2017 rendu le 16 janvier 2017 par le Tribunal de police,

et

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/2734/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 26 janvier 2017 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 16 janvier 2017 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 février suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable de violation de secrets privés (art. 179 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamnée à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), à verser à C______ la somme de CHF 2'349.-, à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'320.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par acte expédié le 20 mars 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut à son acquittement avec frais et dépens à charge de la partie plaignante, subsidiairement de l'Etat, en application des art. 426 ss CPP. c. Par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 18 mai 2016, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, au mois de janvier 2016, à son domicile sis ___, ouvert sans droit un courrier daté du 8 janvier 2016 et adressé par la banque E______ à son époux, C______, contenant le relevé d'un compte bancaire au 31 décembre 2015, étant précisé qu'il ne lui est plus reproché au stade de l'appel de l'avoir produit dans le cadre de la procédure de divorce. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 9 février 2016, C______ a adressé au MP une plainte pénale à l'encontre de A______. En date du 26 janvier 2016, C______ avait appris que A______, avec laquelle il était marié depuis le ___ 1994 et avait eu quatre enfants, avait ouvert un courrier adressé nommément à l'intéressé par la Banque E______ (ci-après : E______) au ___, domicile qu'il avait définitivement quitté en octobre 2012 et dont A______ avait obtenu la jouissance exclusive le 30 octobre 2013. Ce courrier contenait un relevé de situation relatif à des avoirs titres détenus par C______ dans les livres de ladite Banque, dont le solde s'élevait, au 31 décembre 2015, à EUR 4'126.17, compte constitué lorsqu'il était encore employé de la E______. D'anciens relevés, ainsi que d'autres documents, tels que ceux provenant de la Sécurité sociale française, avaient probablement été envoyés à la même adresse et ne lui avaient jamais été transmis par son épouse. Me B______ avait produit, le 25 janvier 2016, pour le compte de A______, le relevé litigieux dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, en précisant que sa mandante en avait pris connaissance par méprise.

- 3/14 - P/2734/2016 b. Devant le MP, C______ a confirmé sa plainte. Les enveloppes bancaires contenant des relevés de compte ou des données bancaires n'avaient pas de logo et étaient anonymisées ; seuls le nom et l'adresse du destinataire apparaissaient à travers la fenêtre. Il n'avait pas modifié son adresse postale auprès de la E______, ayant oublié qu'il y possédait un compte. Son avocat lui avait déjà transmis plusieurs factures remises par le conseil de son épouse. c.a. Entendue par la police, A______ a indiqué avoir ouvert le courrier litigieux adressé à son époux, n'ayant "pas fait attention au nom sur l'enveloppe" et étant précisé que ses deux fils portaient également celui de F______. Elle ignorait si le prénom G______ était mentionné dans l'adresse. Elle n'avait pas ouvert d'autres lettres destinées à son mari, mais ouvrait "tout le courrier de la maison", notamment celui de son fils qui étudiait à Neuchâtel. Lorsqu'elle avait compris que C______ était le destinataire de ce courrier, elle l'avait transmis à son conseil, sans rien lui spécifier de particulier, car elle n'avait plus aucun contact direct avec son époux. Lorsqu'elle avait appris que ce document avait été envoyé au Tribunal de première instance, ce qu'elle n'avait pas demandé à son avocat, cela l'avait rendue, "d'un côté", "heureuse" et elle s'était dit qu'il s'agissait "simplement d'un courrier". La situation avec son époux était "compliquée" et il ne payait pas "les pensions comme il le devait". Leurs deux filles avaient d'ailleurs porté plainte contre leur père et depuis, il s'acquittait de son obligation d'entretien. c.b. Devant le MP, A______ a précisé qu'elle n'avait pas prêté attention au prénom, mais seulement au nom de famille qui se trouvait sur le courrier. Ses deux fils possédaient également un compte auprès de la E______, d’où sa "méprise". Elle ne pouvait pas dire si le nom de la banque figurait sur l'enveloppe. Lorsqu'elle avait remis le document à son conseil afin qu'il serve d'"intermédiaire de transmission de correspondance", comme "par le passé", elle ne se souvenait plus précisément quelles instructions elle lui avait données, probablement celle "de le transmettre à qui de droit", ne faisant ainsi référence à personne en particulier. Elle ne pensait pas lui avoir demandé d'envoyer ce pli à C______. Elle ignorait si elle avait un intérêt à ce que le courrier litigieux fût produit dans le cadre de leur divorce, mais elle n'était "pas mécontente" qu'il le fût. En effet, son époux avait l'"obligation de transmettre l'ensemble des courriers bancaires et autres à la Justice". D'ailleurs, ce dernier avait envoyé des courriers qui la concernaient. Cela faisait plus d'un an qu'elle n'avait pas reçu de correspondance pour son époux. d.a. A l'audience de jugement, A______ a précisé ne pas avoir vu que le courrier était adressé à C______, expliquant : "je reçois des courriers et je les ouvre". d.b. C______ a confirmé sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations.

- 4/14 - P/2734/2016 C. a. Par décision présidentielle du 18 avril 2017, la procédure écrite a été ordonnée (art. 406 al. 1 let. c CPP et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]) ; un délai a été imparti à l'appelante pour le dépôt de son mémoire d'appel. b. Aux termes de son écriture du 24 mai 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. "Sur demande de ses enfants et avec l'accord notamment de ses enfants" A______ réceptionnait et recevait les courriers de toute la famille. Début janvier 2016, elle avait reçu un courrier destiné à son mari qui avait prétendument oublié d'effectuer son changement d'adresse. Commet elle ne s'attendait évidemment pas à recevoir quoi que ce soit pour son compte, après plus de trois ans de séparation, elle avait ouvert le pli machinalement. Ce n'était qu'à la lecture de son contenu qu'elle s'était rendue compte qu'il s'agissait d'un relevé bancaire à son nom. Elle avait adressé ce pli immédiatement à son conseil des lors qu'il était apparu que, prétendument par oubli, son mari n'avait pas déclaré cet avoir au juge du divorce. Son conseil l'avait à son tour adressé au tribunal sous forme de chargé puisque l'obligation de renseignement entre conjoints était étendue, les époux étant tenus de se renseigner l'un envers l'autre sur leurs revenus et leur fortune, à tout le moins dans la mesure nécessaire pour faire valoir leurs prétentions, s'agissant notamment de l'existence de comptes bancaires. Faute d'intention, respectivement à défaut de toute volonté délictuelle, elle devait être acquittée du chef d'infraction à l'art 179 CP, celle-ci n'étant pas réalisée en cas d'ouverture par inadvertance d'un envoi à lui non destiné. L'utilisation dudit courrier en procédure, à l'initiative de l'avocat de A______, ne prêtait pas le flanc à la critique puisqu'il s'agissait de pallier le pseudo oubli de C______ qui, de droit, avait l'obligation de renseigner le tribunal sur tous les aspects de sa fortune. Il devait être fait application de l'art. 14 CP, renvoyant à d'autres normes légales et déclarant licite la transmission à un tiers d'un document en exécution d'une obligation légale préalablement occultée. En ayant omis de faire son changement d'adresse auprès de la banque qui était au demeurant son employeur, il était patent que C______ ne pouvait s'en prévaloir selon le vieil adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Des suites de son acquittement, tous les frais de la poursuite sur le plan pénal, induits par le dépôt de sa plainte, devaient être mis à charge de C______, lesquels comprenaient, en sus du bordereau déposé en première instance en CHF 1'863.-, le bordereau afférent à la procédure d'appel.

- 5/14 - P/2734/2016 À teneur de ce second bordereau, A______ réclame le montant de CHF 1'436.40 représentant 3 heures et 20 minutes d'activité de son conseil, du 26 janvier au 24 mai 2017, plus TVA à 8%. c. Aux termes de ses écritures du 8 juin 2017, C______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, à ce que A______ soit déboutée de ses conclusions et à sa condamnation au paiement des frais et dépens judiciaire à hauteur de CHF 2'517.48, TVA incluse, pour l'activité déployée du 14 février au 7 juin 2017, selon note d'honoraires du même jour. L'enveloppe contenant le pli litigieux ne comportait aucun logo et le prénom G______ apparaissait dans sa fenêtre de sorte que c'était vainement que A______ se prévalait d'une méprise quant au destinataire qui aurait pu être l'un de ses fils. Elle l'avait ouverte sans droit sciemment, pour prendre connaissance de son contenu et l'utiliser dans le cadre de la procédure de divorce. Au stade de l'appel, elle admettait l'avoir transmis à son conseil avec instruction de le porter à la connaissance de l'autorité. Il était inutile et erroné de tenter de justifier son comportement sur la base de l'art. 14 CP, ne trouvant pas application dans le cas d'espèce. Elle avait bien agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, vu ses dernières déclarations selon lesquelles elle n'avait que faire de la violation légale, estimant son mari être un mauvais père et un plaideur fourbe. d. Le Ministère public et le Tribunal de police concluent respectivement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. e. Nanties des écritures de réponse de chacune, les parties ont été informées par courrier du 12 juin 2017 que la cause était gardée à juger sous dizaine. Aucune d'elles n'a réagi. D. A______ est née le ___ 1966 en France, pays dont elle a la nationalité. Elle n'a pas de formation et n'exerce aucune activité lucrative. Elle perçoit mensuellement un montant de CHF 4'400.- de son époux à titre de pensions alimentaires pour ellemême et son plus jeune fils, CHF 1'700.- d'allocations familiales et CHF 130.- de subsides d'assurance-maladie. Son loyer mensuel s'élève à CHF 2'400.-, charges comprises, et les primes d'assurance-maladie pour toute la famille à CHF 1'700.- par mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent.

EN DROIT :

- 6/14 - P/2734/2016 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.3. Suite à l'entrée en vigueur de la loi modifiant la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS/GE E 4 10) au 1er janvier 2017, le nouvel art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS/GE E 2 05) prévoit que lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure est compétente pour statuer.

- 7/14 - P/2734/2016 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. L'art. 179 CP réprime le comportement de celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu (al. 1) et de celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit (al. 2). Le comportement punissable visé au premier alinéa consiste à ouvrir l'envoi, c'est-àdire à en faire sauter la fermeture. L'infraction est consommée dès que l'auteur a ouvert le pli ou le colis, même s'il n'a pas pris connaissance de son contenu (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, Vol. I, n. 9 ad. art. 179 CP). Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 15 ad art. 179 CP). Cette infraction n'est ainsi pas réalisée si une personne ouvre par inadvertance un envoi mis par erreur dans sa boîte aux lettres alors qu'il ne lui était en réalité pas destiné. Par ailleurs, l'auteur doit ouvrir l'envoi avec l'intention de

- 8/14 - P/2734/2016 prendre connaissance de son contenu (B. CORBOZ, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 179 CP). 2.1.3.1. Selon l'art. 14 CP, celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si cet acte est punissable. L'art. 14 CP est une disposition cadre qui renvoie à d'autres normes légales : elle n'introduit aucun fait justificatif mais déclare licites les actes qui le sont déjà en vertu d'une autre norme juridique (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 14 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., Bâle 2012, n. 3 ad art. 14). 2.1.3.2. L'art. 170 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) consacre le devoir de renseigner des époux. Ainsi, chacun peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). 2.2. En l'espèce, l'appelante admet avoir ouvert et pris connaissance du contenu du courrier adressé à l'intimé. Elle argue cependant avoir agi par négligence, ayant ouvert le document sans faire attention au prénom qui y figurait et pensant qu'il était destiné à l'un ou l'autre de ses fils, se nommant F______ également et détenant un compte auprès de la E______. Ses explications à cet égard n'emportent pas conviction pour plusieurs raisons. Elles sont tout d'abord difficilement compréhensibles. En effet, d'une part, tous les membres de la famille de l'appelante portent le nom F______, non pas uniquement ses deux fils, et, d'autre part, elle n'est pas en mesure d'indiquer si le prénom de son époux ainsi que le nom de la banque se trouvaient sur l'enveloppe. Ensuite et contrairement à ce que l'appelante prétend, compte tenu de la relation particulièrement conflictuelle qu'elle entretient avec son époux et de leur absence de communication, elle avait un intérêt manifeste à prendre connaissance de tous documents relatifs à la situation financière de ce dernier, en particulier s'il s'agissait, comme en l'espèce, d'avoirs non déclarés, et à ce qu'ils soient produits dans la procédure de divorce les opposant. Elle a d'ailleurs reconnu qu'elle n'avait probablement pas demandé à son avocat d'envoyer le relevé litigieux à son destinataire et n'a pas non plus caché sa satisfaction en apprenant que cette pièce avait été transmise au juge civil, étant précisé que le premier juge a considéré qu'il subsistait un doute sur les instructions données par l'appelante à son conseil, écartant ainsi l'application de l'art. 179 al. 2

- 9/14 - P/2734/2016 CP. Par conséquent, la question de savoir si la simple communication d'un document à un avocat remplit déjà l'élément constitutif objectif de la divulgation à un tiers peut rester ouverte, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que le récit de l'appelante a, selon toute vraisemblance, été inventé pour les besoins de la cause et qu'elle a ainsi volontairement ouvert la correspondance adressée à l'intimé. Par ailleurs, le devoir de renseigner de chacun des époux (art. 170 CC) ne confère pas à l'appelante le droit de se renseigner d'elle-même sur les revenus, les biens et les dettes de l'intimé, mais plutôt celui de demander à être renseignée à l'intimé, qui peut également y être contraint par le juge civil. Dans ces conditions, le fait justificatif légal invoqué par l'appelante ne lui est d'aucun secours. Partant, c'est à bon droit que le premier juge l'a reconnue coupable de violation de secrets privés (art. 179 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il

- 10/14 - P/2734/2016 omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. L'infraction de violation de secrets privés est une contravention. À teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 3.2. En l'espèce, l'appelante a ouvert un courrier destiné à l'intimé qui contenait un relevé de compte. Ce document a ensuite été produit dans la procédure de divorce. Minimisant les conséquences de son acte, elle ne semble pas avoir pris conscience du fait qu'il constitue tout de même une violation d'une norme pénale. Néanmoins, compte tenu de l'importance relative des avoirs détenus par l'intimé sur le compte précité, soit EUR 4'126.17, les répercussions sur ce dernier seront vraisemblablement faibles, voire inexistantes. Au regard de ces éléments et de la situation financière de l'appelante, l'amende infligée et la peine de substitution qui lui est rattachée prononcées par le premier juge sont adéquates. Le jugement sera donc aussi confirmé sur ce point. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ; tel est le cas lorsque le prévenu est

- 11/14 - P/2734/2016 condamné, respectivement lorsque les prétentions civiles sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu ; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 précité consid. 2.3). Les autorités genevoises appliquent, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a luimême calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013 ACPR/302/2014 du 18 juin 2014). 4.2. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas en tant que tel le montant de la juste indemnité réduite à CHF 2'349.- allouée par le premier juge à l'intimé à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat, laquelle est adéquate et tient compte des principes rappelés supra. 4.3. La partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation pour ses frais d'avocat lui est acquis. La CPAR ignore quel tarif horaire a été appliqué par le collaborateur (étant en effet même possible qu'il se soit agi d'un stagiaire) de Me D______ ayant en particulier rédigé le mémoire réponse du 8 juin 2017 et appliquera le taux horaire de CHF 350.à l'instar du juge de première instance. La note produite ne permet pas davantage de ventiler les prestations indiquées et de connaître la durée de chacune. La CPAR retiendra donc, à titre de juste indemnité, à l'identique de ce que réclamait le conseil de l'appelante, la durée de 2h30 pour ledit mémoire et de 1h pour les autres activités, soit un total de 3h30. Par conséquent, l'appelante sera condamnée à verser à la partie plaignante la somme de CHF 1'323.- au titre de ses frais de défense en appel, correspondant à 3h30 d'activité (CHF 1'225.-), plus la TVA de 8% (CHF 98.-). 5. Vu l'issue de la procédure, l'appelante sera déboutée de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

- 12/14 - P/2734/2016 6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). * * * * *

- 13/14 - P/2734/2016

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/33/2017 rendu le 16 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/2734/2016. Le rejette. Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 1'323.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Le greffier : Mark SPAS La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 14/14 - P/2734/2016 P/2734/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/211/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Frais de première instance à la charge de A______ CHF 1'320.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ CHF

1'515.00

Total général (première instance + appel) : CHF 2'835.00

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