REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16107/2013 AARP/340/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 octobre 2017
Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, appelante,
contre le jugement JTDP/344/2017 rendu le 3 avril 2017 par le Tribunal de police,
et B______, domicilié ______, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/19 - P/16107/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 10 avril 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 3 avril 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 avril 2017, par lequel le premier juge a rejeté ses conclusions civiles, a acquitté B______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), a classé la procédure s'agissant des faits qualifiés de voies de fait (art. 329 al. 5 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), lui a alloué un montant de CHF 1'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et a laissé à la charge de l'Etat les frais de la procédure, fixés à CHF 938.- et comprenant un émolument de jugement de CHF 300.-. b. Par courrier déposé le 21 avril 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, conclut à la condamnation de B______ des chefs de voies de fait et de dommages à la propriété, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité couvrant au moins la moitié de ses frais d'avocat. Elle demande en outre que B______ lui verse, d'une part, la somme de CHF 150.- pour la réparation de l'écran brisé de son téléphone portable, et lui rembourse, d'autre part, les frais médicaux s'élevant à CHF 329.-, ainsi que la valeur de son bracelet en perles cassé. c. Selon l'ordonnance pénale du 2 mai 2016 valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, le 23 juillet 2015, poussé avec sa main A______ au niveau de son épaule droite, griffé l'intéressée au niveau du haut du torse et au niveau de l'avant-bras et fait chuter son téléphone portable et son bracelet en perles, lui occasionnant ainsi un dommage de CHF 213.-, faits qualifiés de voies de fait et de dommages à la propriété. Aux termes de la même ordonnance pénale, il lui était également reproché d'avoir au ______ : le 14 octobre 2013, dans le local de la buanderie, asséné quatre coups de pied sur la jambe droite et un coup de pied sur le coude droit de A______, lui causant trois hématomes de la face antérieure de la cuisse droite et des signes de contusion du coude droit ; le 6 novembre 2013, dans le local de la buanderie, poussé A______ sur le sol mouillé, la faisant ainsi chuter et, alors qu'elle était à genou, frappé l'intéressée avec la porte pare-feu, lui occasionnant une contusion du genou gauche ainsi qu'une série d'hématomes de la cuisse gauche, faits qualifiés de voies de fait, voire de lésions corporelles simples s'agissant de ceux du 14 octobre 2013, selon requalification par le Tribunal de police.
- 3/19 - P/16107/2013 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ et D______ sont copropriétaires d'appartements dans l'immeuble sis ______. Les rapports de voisinage sont conflictuels depuis de nombreuses années et ont empiré après le décès de l'époux de A______ en ___. Entre le 13 mai 2012 et le 18 novembre 2013, la police a enregistré plus d'une vingtaine d'interventions ou d'actes de procédure en lien avec des conflits de voisinage entre les copropriétaires dudit immeuble. a.b. L'administrateur de l'agence immobilière E______ a informé le Ministère public, par courrier du 6 mars 2014, qu'il avait été contacté par la famille B______ qui se plaignait du comportement de A______ et avait pu constater, en rencontrant ladite famille, qu'il s'agissait de personnes agréables voulant éviter des problèmes. A______, par contre, pouvait être tour à tour une personne "tout à fait agréable" ou "très agressive". b. A______ a déposé deux plaintes pénales contre B______ le 15 octobre et 11 novembre 2013 portant sur des faits du 14 octobre et 6 novembre 2013. c.a. Le 24 juillet 2015, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale et déclaré à la police que la veille, elle était sortie promener son chien lorsque B______ avait surgi derrière elle en demandant "c'est quoi ça?". Elle s'était retournée et l'avait filmé avec son téléphone portable. Elle filmait d'ailleurs toujours, dès qu'elle sortait de chez elle, pour se protéger de B______, dont elle avait peur. Son voisin l'avait poussée violement au niveau de son épaule droite, avec sa main ouverte, puis l'avait griffée au niveau du haut du torse, sur la droite, ainsi qu'au niveau de l'avant-bras droit afin de faire tomber son téléphone portable. Lorsque son téléphone portable était au sol, il lui avait donné un coup de pied. Elle avait crié "laisse-moi tranquille, au secours, police", à la suite de quoi il était rentré chez lui. Son téléphone portable avait été "rayé" au niveau de l'écran et son bracelet en perles avait été cassé. c.b. Le 16 septembre 2015, elle a versé différentes photographies non datées à la procédure. Sur la première photographie, l'on discerne une coloration rouge-jaunâtre de la peau à un endroit non identifiable du corps, indiqué par A______ comme étant son épaule. Une autre photographie montre des parties rouges ressemblant à des griffures sur la face intérieure de l'avant-bras droit et un bracelet en perles autour du poignet. Sur la dernière photographie, l'on peut discerner différentes perles provenant du deuxième bracelet qu'elle portait lors de l'incident selon elle. A______ a en outre produit un ticket de caisse de la bijouterie CHRIST attestant de l'achat de deux bracelets en perles à CHF 63.- chacun en 2011, ainsi qu'un ticket de CLASS PHONE SA du 5 septembre 2015 portant sur un montant de CHF 150.- dans la catégorie "accessoires divers".
- 4/19 - P/16107/2013 c.c. La vidéo enregistrée au moyen de son téléphone portable et versée à la procédure, montre B______ s'approcher d'elle rapidement. Par la suite, vu l'agitation du téléphone portable, aucun détail ne peut être discerné. Pourtant, environ huit secondes après l'arrivée de B______ à proximité de A______, l'on peut voir la jambe du premier nommé. Après encore environ quatre secondes et juste avant que la caméra ne bouge plus et que l'image ne devienne floue, l'on peut entendre le choc du téléphone portable au sol et A______ s'exclamer "mon natel". Encore quatre secondes plus tard, elle ramasse le téléphone portable, la caméra étant toujours allumée, et quitte les lieux, B______ n'étant pas visible. Pendant toute la vidéo, l'on entend uniquement A______ qui crie "au secours", "laissez-moi tranquille" et "police". d.a. Le 17 août 2015, B______ a déclaré à la police qu'en date du 23 juillet 2015, le chien de A______ avait uriné sur son scooter. Depuis le jardin, il avait demandé à cette dernière ce qu'elle faisait et était sorti afin de la rejoindre. Elle avait hurlé des insultes en italien et était partie dans une allée derrière les haies. Il l'avait suivie pour lui demander des explications lorsqu'il avait réalisé qu'elle le filmait. Il lui avait demandé d'arrêter de l'enregistrer, ce qu'elle n'avait pas fait. Il avait donc donné un coup avec sa main sur le téléphone portable de A______ afin qu'elle cessât de le filmer. Le téléphone portable était tombé par terre et il l'avait poussé avec son pied pour l'empêcher de le ramasser. Elle s'était jetée sur lui en hurlant et il l'avait repoussée. Il ne l'avait ni poussée, ni griffée, mais uniquement repoussée. Il n'avait pas pu endommager son bracelet en perles, dans la mesure où il ne l'avait pas touchée. Il n'avait par ailleurs pas rayé l'écran de son téléphone portable. d.b. Entendu par le Ministère public, B______ a exposé que A______ avait brandi son téléphone portable devant son visage à une distance d'environ 20 centimètres en criant "police, police". Surpris, il avait effectué un geste instinctif avec sa main afin d'écarter le téléphone portable, sans toutefois avoir l'intention de le casser. Il ne l'avait d'ailleurs pas "abîmé à proprement parler". e.a. Devant le Tribunal de police, A______ a, pour l'essentiel, confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant des faits du 23 juillet 2015, son chien n'avait pas uriné sur le scooter de B______. Alors qu'elle se rendait en direction des vignes, elle avait entendu quelqu'un courir derrière elle en l'insultant, son téléphone portable, avec lequel elle filmait, étant dirigé vers le sol. B______ s'était rapidement approché d'elle, lui avait donné un coup sur l'épaule droite, puis l'avait griffée sur tout le bras, ce qui avait cassé son bracelet et fait tomber son téléphone portable. Elle a déposé deux notes d'honoraires du Docteur F______ d'un montant total de CHF 329.05, relatives à des consultations d'octobre et de novembre 2013, ainsi que de mai 2014, dont elle a sollicité le remboursement. Elle a aussi réclamé l'octroi de CHF
- 5/19 - P/16107/2013 19'222.96 pour ses frais d'avocat, en produisant une note d'honoraires de son conseil du 21 mai 2014, couvrant l'activité déployée entre le 7 novembre 2012 et le 24 avril 2014. e.b. B______ a aussi maintenu la plupart de ses précédentes explications. Le 23 juillet 2015, n'ayant pas réalisé que ce que A______ brandissait devant son visage était un téléphone portable, il avait fait un geste instinctif afin de se protéger. C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné la procédure écrite. b. Dans l'acte du 21 avril 2017 qu'elle n'a pas souhaité compléter, A______ reprend les différents incidents en détail en confirmant, essentiellement, ses précédents dires, tout en exposant des faits sans lien avec la présente procédure. À la suite de l'agression du 23 juillet 2015, elle était restée sur place et avait montré l'écran brisé du téléphone portable, ainsi que ses blessures au gendarme, arrivé quinze minutes après les événements. L'enregistrement vidéo montrait qu'elle n'avait pas brandi le téléphone portable devant le visage de B______, qui s'était trouvé à une "grande" distance lorsqu'elle s'était retournée pour voir qui était derrière elle. Elle verse en outre à la procédure une photographie d'un téléphone portable avec un écran entièrement brisé. c. Par courrier du 29 juin 2017, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. d. Dans ses observations du 30 juin 2017, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la CPAR. e. A teneur de son mémoire de réponse du 19 juillet 2017, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 1'000.-. Il existait un doute quant au déroulement des faits du 23 juillet 2015, dans la mesure où les déclarations des parties étaient contradictoires. Les membres de la famille B______ étant des "personnes agréables voulant éviter les problèmes", il était hautement improbable que B______ se mît à courir derrière A______ sans raison pour ensuite l'agresser et lui causer des dommages matériels.
- 6/19 - P/16107/2013 f. Ces écritures ont été communiquées à A______ par courrier de la CPAR du 24 juillet 2017, avec la précision que la cause serait gardée à juger sous quinzaine, auquel elle n'a pas réagi. D. B______ est né le ____ 1991 à Genève. Célibataire et sans enfant, il habite chez ses parents, mais ne participe pas au paiement du loyer. Il est ferblantier et réalise un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 4'800.- à CHF 5'000.-. Ses primes d'assurance maladie mensuelles s'élèvent à environ CHF 350.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le ___ 2014, par le Ministère public, à un travail d'intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant trois ans, pour dommages à la propriété. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d'une amende. L'art. 109 CP énonce que l'action pénale et la peine se prescrivent en ce domaine par trois ans. Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. 2.2. A teneur de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. 2.3.1. L'art. 144 al. 1 CP prévoit que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au
- 7/19 - P/16107/2013 bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 144 CP est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit avoir eu conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui (ATF 116 IV 143 consid. 2b p. 145). 2.3.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition transforme les infractions patrimoniales visant un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance en contraventions poursuivies uniquement sur plainte. Il s'applique aux art. 137 à 171bis CP, à l'exclusion du vol qualifié, du brigandage et de l'extorsion (ACPR/509/2016 du 16 août 2016). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Des objets usagés ont, en règle générale, une valeur qui est inférieure à celle d'un objet neuf de même nature et qualité, si bien que le prix d'achat ne constitue qu'un indice de la valeur actuelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 30 ad art. 172ter) C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.3). 2.4. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
- 8/19 - P/16107/2013 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.5. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2). Les constellations "déclaration contre déclaration", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et déclaration contradictoire
- 9/19 - P/16107/2013 de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 = JdT 2012 IV p. 79). 2.6. En l'occurrence, dans la mesure où l'appelante ne remet nullement en cause la qualification juridique de voies de fait retenue par le premier juge tant pour les lésions subies en novembre 2013 que pour celles d'octobre 2013 et concluant au contraire expressément à la condamnation de l'intimé du chef d'infraction à l'art. 126 CP pour ces faits, il suffit de constater qu'au vu de l'écoulement de trois ans depuis les événements sans jugement de première instance, ils sont prescrits. Partant, l'appel sera rejeté et le classement prononcé par le premier juge confirmé sur ce point. 2.7. Quant aux faits du 23 juillet 2015, les déclarations des parties sont contradictoires. L'appelante a été constante dans ses déclarations, alors que l'intimé a présenté plusieurs versions différentes, tout en niant l'avoir bousculée ou griffée, admettant tout au plus avoir été forcé de la repousser au moment où elle s'était jetée sur lui après que le téléphone portable fut tombé par terre. Les déclarations de l'intimé sont contraires au dossier et doivent être considérées comme de circonstance. La vidéo permet tout d'abord de constater que l'intimé s'approche rapidement de l'appelante. L'altercation entre les parties dure ensuite plusieurs secondes, pendant lesquelles la caméra du téléphone bouge frénétiquement et l'appelante appelle à l'aide et demande à l'intimé de la laisser tranquille. Le téléphone portable ne tombe donc pas par terre après un seul coup donné par l'intimé, mais à la suite d'une empoignade prolongée entre lui et l'appelante. Une fois que le téléphone portable se trouve au sol, il ne semble plus exister d'interaction entre les parties. L'enregistrement vidéo corrobore ainsi la version de l'appelante qui doit, partant, être privilégiée. Par conséquent, la CPAR considère que les atteintes physiques qu'elle a subies, constitutives de voies de fait, ont bien été occasionnées lorsque l'appelante s'est défendue contre l'agression de l'intimé. Les griffures et rougeurs que l'on aperçoit sur les photographies versées à la procédure correspondent au déroulement des événements tels que décrits par elle et enregistrés en vidéo. Partant, l'intimé sera reconnu coupable de voies de fait et le jugement entrepris réformé en ce sens. 2.8.1. S'agissant des dommages à la propriété invoqués par l'appelante, l'intimé ne conteste pas avoir soit donné un coup sur le téléphone portable afin qu'elle cesse
- 10/19 - P/16107/2013 d'enregistrer les événements, soit effectué un mouvement instinctif pour l'écarter. L'intimé a aussi admis avoir poussé le téléphone portable avec son pied lorsqu'il se trouvait au sol. Comme relevé, l'enregistrement vidéo démontre que le téléphone n'est pas tombé d'emblée comme le prétend l'intimé mais bien à la suite d'une altercation prolongée entre lui et l'appelante, dont le but consistait précisément à l'empêcher de continuer à filmer la scène. Ainsi, en donnant un coup sur cet appareil, que ce soit le cas échéant simplement pour l'écarter, l'intimé a, à tout le moins, envisagé et accepté l'idée de le faire tomber par terre, le repoussant ensuite du pied lorsqu'il se trouvait au sol, geste assurément volontaire qu'il admet par ailleurs. La valeur intrinsèque d'un téléphone portable est généralement inférieure à CHF 300.dans la mesure où son acquisition est la plupart du temps combinée avec la conclusion d'un abonnement téléphonique, l'appelante ne prétendant au demeurant pas que la valeur du sien excédait ce prix. La partie plaignante a aussi produit une photographie montrant que l'écran de son téléphone avait été entièrement brisé et non pas seulement rayé comme initialement déclaré. Il est, par ailleurs, dans le cours ordinaire des choses que de tels dégâts surviennent en cas de chute sur un sol dur d'un tel appareil. En déclarant ne pas l'avoir "abîmé à proprement parler", l'intimé admet d'ailleurs implicitement un dommage du type de celui qui s'est concrètement produit, n'entrainant pas la mise hors d'usage de l'objet lui-même, étant encore relevé que le simple fait de donner un coup de pied à un téléphone se trouvant par terre est déjà suffisant pour rayer et donc endommager l'écran. Compte tenu de ces éléments, l'acquittement prononcé en première instance de ce chef sera annulé et l'intimé reconnu coupable de dommages à la propriété d'importance mineure, au sens de l'art. 144 al. 1 CP combiné avec l'art. 172ter al. 1 CP. 2.8.2. L'appelante a de manière constante déclaré qu'au cours de leur altercation, l'intimé avait cassé l'un des deux bracelets en perles qu'elle portait au poignet. Elle a aussi produit, outre la facture d'achat de ces bijoux, une photographie montrant les griffures à l'avant-bras dont elle a fait état et qui se prolongent jusqu'à la hauteur du poignet muni du bracelet resté indemne, ainsi qu'une autre comportant des perles similaires, même si certaines sont de plus grande taille. Elle a ainsi rendu vraisemblable tant l'existence du dommage invoqué que la manière dont il a été causé par l'intimé, lequel s'inscrit aussi dans la logique du déroulement des faits. En effet, l'intimé, en griffant l'appelante notamment au niveau du poignet ou en l'empoignant, n'a pu qu'accepter d'abîmer, notamment de briser le bracelet qu'elle portait. Il n'est pour le surplus pas contesté qu'il s'agissait d'un bijou de fantaisie reconnaissable comme tel. Le dommage subi par l'appelante s'élève à CHF 63.-, correspondant au prix
- 11/19 - P/16107/2013 d'achat du bracelet en cause, aucun élément au dossier ne permettant de considérer que l'intimé avait l'intention de causer un dommage bien supérieur. L'appel sera aussi admis sur ce point et l'intimé reconnu coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum 172ter al. 1 CP), le jugement entrepris étant également réformé en ce sens. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.2.1. Tant l'infraction à l'art. 126 al. 1 CP que celle à l'art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP sont passibles d'une amende. 3.2.2. Aux termes de l'art. 104 CP, les dispositions de la première partie dudit code s'appliquent aux contraventions. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le principe d'aggravation s'applique aussi en cas de concours entre plusieurs contraventions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3). 3.3. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et
- 12/19 - P/16107/2013 la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.4. En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas anodine. Même en admettant que l'appelante l'aurait provoqué en laissant son chien uriner sur le scooter lui appartenant, voire en proférant encore des insultes, l'intimé a réagi en faisant preuve de violence physique à l'encontre de l'intéressée pour l'empêcher d'enregistrer les événements avec la caméra de son téléphone, ce qui n'est socialement pas acceptable. Sa collaboration ainsi que sa prise de conscience au cours de la procédure ont été très moyennes. Tout en admettant certains des actes qui lui étaient reprochés au début de l'instruction, il en a nié d'autres et a, par la suite, progressivement modifié ses déclarations pour chercher à minimiser ses agissements. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP, circonstance aggravante. L'intimé a aussi un antécédent spécifique. En tenant compte de sa situation financière, ainsi que des rapports de voisinage très conflictuels, une amende de CHF 500.- paraît adéquate et conforme à l'art. 106 al. 3 CP. Une peine privative de liberté de substitution de cinq jours sera prononcée, pour le cas où, de manière fautive, l'intimé ne devait pas payer l'amende. 4. 4.1. En sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 4.2. L'art. 126 al. 1 let. a. CPP énonce que le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile : lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b).
- 13/19 - P/16107/2013 Dans le cas particulier du classement de la procédure en raison de la prescription de l'action pénale, l'action civile adhésive ne peut être examinée. Les conclusions civiles ne doivent cependant pas être rejetées, mais il n'est pas entré en matière à leur sujet, ce qui revient à un renvoi au juge civil (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 126). 4.3. L'art. 41 al. 1 de la Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220) énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). 4.4.1. En l'espèce, les notes d'honoraires du Docteur F______ dont l'appelante sollicite le remboursement couvrent des traitements en 2013 et 2014. Les consultations médicales sont donc antérieures aux événements pour lesquels l'intimé a été reconnu coupable. Etant en lien avec les faits classés en raison de la prescription de l'action pénale, il ne sera pas entré en matière sur ces prétentions. 4.4.2. Selon la facture produite par l'appelante, le coût du remplacement de l'écran du téléphone endommagé s'est élevé à CHF 150.-, ce qui semble au demeurant conforme au prix de ce genre d'accessoire. L'intimé sera donc condamné à lui rembourser ce montant. L'intimé sera aussi condamné à verser à l'appelante la somme de CHF 63.-, soit le prix du bracelet en perles cassé. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence. 5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du Tribunal fédéral
- 14/19 - P/16107/2013 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 5.2. En appel, la partie plaignante obtient partiellement gain de cause, puisqu'un verdict de culpabilité est rendu à l'encontre de l'intimé pour voies de fait et dommages à la propriété d'importance mineure et celui-ci condamné à réparer le dommage qu'elle a subi de ces chefs, mais elle succombe en lien avec les faits datant de 2013 et les prétentions civiles s'y rapportant. L'appelante supportera donc un tiers et l'intimé deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP et 428 al. 2 let. b CPP). 5.3. Le jugement entrepris sera aussi réformé en tant qu'il a laissé l'intégralité des frais de première instance à la charge de l'Etat, ceux-ci devant être supportés, à hauteur de deux tiers, par le prévenu. 6.1. Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Ce renvoi ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). 6.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).
- 15/19 - P/16107/2013 6.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). L'indemnité visée par cette disposition concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 4.1 destiné à la publication et les références ; 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1 et 2.2). 6.4. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 478 ss). L'indemnité de procédure due au prévenu par l'État selon l'art. 429 CPP est alors réduite à concurrence de l'indemnité mise à charge de la partie plaignante ou compensée par celle-ci (art. 430 al. 1 let. b CPP). 6.5. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 6.6.1. En l'occurrence, l'appelante sollicite une participation à ses frais d'avocat en produisant une note d'honoraires portant sur l'activité de son conseil jusqu'au 24 avril 2014.
- 16/19 - P/16107/2013 L'appelante n'ayant obtenu gain de cause qu'en ce qui concerne les faits du 23 juillet 2015, l'activité déployée par son conseil avant cette date ne saurait donner lieu à l'octroi d'une indemnité. Dans la mesure où elle a agi en personne tant en première instance qu'en appel et n'a présenté aucune autre note d'honoraires en lien avec les faits précités, ni chiffré d'éventuelles prétentions s'y rapportant, aucune indemnité ne lui sera accordée en vertu de l'art. 433 CPP. 6.6.2. L'intimé sollicite une indemnité arrêtée équitablement à CHF 1'000.- pour la procédure d'appel. Il convient cependant de la réduire considérablement dans la mesure où l'intimé est reconnu coupable de trois chefs d'infraction et succombe aussi sur les conclusions civiles de l'appelante y relatives, l'affaire ne portant de surcroît que sur des contraventions et ne revêtant pas de complexité particulière, ce qui vaut tout particulièrement en ce qui concerne les faits pour lesquels il obtient gain de cause, soit ceux qui étaient à l'évidence atteints par la prescription. L'appelante sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de CHF 100.- à ce titre. 6.6.3. Compte tenu de l'issue de l'appel, sans remettre en cause le principe de l'indemnité de procédure qui a été allouée au prévenu en première instance pour ses frais de défense alors que sa partie adverse plaide en personne et qui reste justifiée en lien avec le classement dont il a bénéficié, il convient de réduire sa quotité dans une mesure analogue aux frais mis à sa charge et, par conséquent, de l'arrêter à CHF 350.-. 7. Par souci de clarté, le dispositif du jugement attaqué sera entièrement reformulé.
* * * * *
- 17/19 - P/16107/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/344/2017 rendu le 3 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/16107/2013. L'admet partiellement et annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits intervenus en 2013, qualifiés de voies de fait (art. 329 al. 5 CPP). Reconnaît B______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP). Le condamne à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise en exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne B______ à verser à A______ la somme de CHF 213.- à titre de réparation de son dommage matériel. Rejette les autres prétentions civiles de A______. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ un montant de CHF 350.- à titre d'indemnité pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 lit. a CPP). Condamne B______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 938.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 100.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ à raison d'un tiers et B______ à raison de deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 1'200.-.
- 18/19 - P/16107/2013 Compense à due concurrence l'indemnité de procédure allouée à B______ avec les frais de procédure mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 19/19 - P/16107/2013
P/16107/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/340/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne B______ aux 2/3 des frais de première instance. CHF 938.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à raison d'1/3 et B______ à raison de 2/3 des frais de la procédure d'appe. CHF
1'495.00
Total général (première instance + appel) : CHF 2'433.00