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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2015 P/2713/2014

25. August 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,129 Wörter·~36 min·1

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL); EXPERTISE PSYCHIATRIQUE; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | CEDH.6.3; CP.140; CP.59

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 28 août 2015. Copie : OCPM et SAPEM (+ rapport médico psychologique du 5 juin 2015 et expertise du 23 septembre 2014)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2713/2014 AARP/358/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/33/2015 rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, B______, p.a. ______, ______, ÉTAT DE GENÈVE, Département de la Sécurité et de l'Économie, État-major de la gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, D______, p.a. Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, E______, p.a. Gendarmerie de Plainpalais, rue de Carouge 51, 1205 Genève, F______, domiciliée ______, intimés.

- 2/18 - P/2713/2014 EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 18 mars 2015, A______ (ci-après : A______) a annoncé appeler du jugement JTCO/33/2015 rendu par le Tribunal correctionnel le 9 mars 2015, notifié dans ses motifs le 1er avril 2015, par lequel le tribunal de première instance a dit que sa participation aux faits décrits dans la demande de mesure du Ministère public du 7 novembre 2014 était établie, a constaté son irresponsabilité s'agissant desdits faits, et ordonné à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle, en milieu fermé, comprenant notamment un suivi psychiatrique et psychoéducatif ainsi qu'un traitement médicamenteux, disant que le traitement s'effectuera dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement pénitentiaire dans la mesure où le traitement est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 22 août 2013 par le Ministère public, ordonné la confiscation et la destruction de la marijuana saisie et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. a.b. Le Tribunal correctionnel a, par décision séparée, ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] déposée le 17 avril 2015 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement (sic) pour les faits décrits dans la demande de mesure du 7 novembre 2014 sous let. B. II. 2. qualifiés de brigandage, au prononcé d'une mesure institutionnelle en milieu ouvert et requiert « une réévaluation de l’état de santé de A______ et de la mesure à prendre », ainsi que l’audition du médecin psychiatre en charge de son suivi. c.a. Selon la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 7 novembre 2014, il est, notamment, reproché à A______ d’avoir, le 15 février 2014, alors qu’il lui avait demandé une cigarette et qu’elle lui avait répondu par la négative, saisi B______ par la gorge, l’avoir plaquée contre un mur et lui avoir arraché des mains une enveloppe contenant la somme de CHF 500.- ainsi que son parapluie, étant précisé qu’en prenant la fuite, A______ avait laissé tomber un billet de CHF 100.- récupéré par B______ (chiffre II. 2). c.b. Il est également reproché à A______, dans les circonstances décrites supra, d’avoir jeté le parapluie de B______ de l’autre côté de la rue, puis de l’avoir repris afin de le détruire (chiffre VIII. 9). c.c. Il est, aussi et notamment, reproché à A______ d’avoir :

- 3/18 - P/2713/2014 - du 23 août 2013, lendemain de sa dernière condamnation, au 15 janvier 2014, date de son interpellation, puis du 17 janvier 2014, lendemain de sa libération, au 26 janvier 2014, date de son interpellation, ainsi que du 27 janvier 2014, lendemain de sa libération, au 15 février 2014, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et d'un passeport valable indiquant sa nationalité, ainsi que démuni de moyens de subsistance (B.VI.7.) (faits qualifiés de séjour illégal, art. 115 al. 1 let. b LEtr) ; - le 15 janvier 2014, dans les locaux de la Brigade de sécurité publique, suite à son interpellation et alors qu'il se trouvait démenotté en vue d'une fouille de sécurité, opposé une vive résistance en repoussant violemment avec les deux mains le gendarme G______, lequel avait perdu l'équilibre et heurté un mur avec le dos et avait dû recourir à la force pour le maîtriser, avec l'aide du gendarme H______ (B.IV.4.), puis le 26 janvier 2014, vers 6h55, à la place I______, s'être violemment débattu lors de son interpellation par les gendarmes D______ et E______, ainsi que d'avoir tenté de donner un coup de poing au visage et de saisir la tête du gendarme D______, étant précisé que celui-ci a subi des dermabrasions à la main droite (B.IV.5.) (faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, art. 285 ch. 1 CP) ; - le 26 janvier 2014, vers 6h55, à la place I______, dérobé le sac à dos de F______, qu'il a gardé par-devers lui dans le but de s'enrichir des valeurs qu'il contenait (B.I.1.) (faits qualifiés de vol, art. 139 ch. 1 CP) ; - le 26 janvier 2014, vers 6h55, à la place I______, en se débattant lors de son interpellation, endommagé les montres de marque J______ et K______ appartenant aux gendarmes D______ et E______, causant un dommage équivalent aux montants des frais de réparation (B.II.3.) (faits qualifiés de dommages à la propriété, art. 144 al. 1 CP) ; - le 28 janvier 2014, vers 21h50, à la rue L______, alors que les policiers voulaient procéder à un contrôle d'identité, pris la fuite, puis s'être débattu lors de son interpellation, de sorte que la force a dû être utilisée pour le menotter (B.V.6.) (faits qualifiés d’opposition aux actes de l'autorité, art. 286 CP). B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants : a.a. B______ a déposé plainte le 15 février 2014. Le même jour, à 21h20, alors qu’elle marchait en compagnie de M______ sur la rue N______, un homme de type africain s’était approché d’eux. Il avait demandé à B______ une cigarette, laquelle

- 4/18 - P/2713/2014 avait répondu qu’elle n’en avait pas. L’homme l’avait alors saisie par la gorge, l’avait plaquée contre un mur et dérobé une enveloppe qu’elle tenait entre ses mains contenant cinq billets de CHF 100.-. L’homme avait également pris son parapluie qu’il avait jeté de l’autre côté de la rue. B______ avait réussi à s’éloigner de l’homme, qui avait alors repris le parapluie, l’avait détruit et s’était enfui. B______ avait pu récupérer un billet de CHF 100.- tombé de l’enveloppe. Quelques minutes plus tard, B______ et M______ avaient retrouvé cet homme et l’avaient désigné à deux gendarmes se trouvant à proximité. a.b. Selon le rapport d’arrestation du 16 février 2014, la Centrale d'Engagement, de Coordination et d'Alarmes (ci-après : CECAL) avait demandé l’intervention d’une patrouille à la rue N______ car une femme venait d’être agressée. Une fois sur place, la victime avait directement désigné aux gendarmes son agresseur. Alors qu’ils se dirigeaient vers l’individu, ce dernier avait tenté de prendre la fuite. Le test AFIS avait révélé que l'individu était le dénommé A______. Malgré l’engagement de la brigade canine, l’enveloppe contenant quatre billets de CHF 100.- manquante n’avait pas été retrouvée. B______ n’avait pas souhaité récupérer son parapluie cassé, lequel avait donc été jeté dans une poubelle. b.a. Entendu par la police au sujet des faits le 15 février 2014, A______ a refusé de s’exprimer. Devant le Ministère public, il s’est montré volubile. A______ semblait ne pas comprendre le sens des questions posées. b.b. Entendu de nouveau par le Ministère public le 18 mars 2014, A______ a indiqué ne pas se souvenir avoir saisi au cou une personne dans la rue, lui avoir pris une enveloppe et un parapluie et d’avoir ensuite détruit ce dernier. c. Il ressort de la procédure qu’A______, initialement détenu à Champ-Dollon, a été transféré un nombre indéterminé de fois entre cet établissement, celui de Curabilis et la cellule forte de la prison. Les dates exactes de ses hospitalisations n’apparaissent pas dans la procédure. d.a. A______ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Les docteurs O______ et P______ du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont rendu leur rapport intermédiaire le 30 juin 2014 et leur rapport final le 23 septembre suivant. Il en ressort que A______ souffrait d’un trouble affectif bipolaire de sévérité importante, dont l’épisode actuel était hypomaniaque (F 31.0 selon les critères CIM 10).

- 5/18 - P/2713/2014 La désorganisation psychique au moment des faits, qui avait pu être en partie déclenchée par la prise de toxiques, était telle qu’une irresponsabilité totale était retenue. L’incohérence des comportements d’A______ était l'un des indices de l’absence d’une faculté à juger du caractère illicite des actes commis. Preuve en était le fait de rester sur les lieux d’une agression. Les actes punissables reprochés étaient en rapport avec l’état de mental d’A______. Il convenait de ne pas minimiser le risque de récidive présent, dont de comportements hétéro-agressifs. A______ ne reconnaissait pas souffrir d’un trouble psychiatrique, refusait de prendre un traitement et ne comprenait pas la nécessité de renoncer à la consommation de toxiques, étant précisé qu’il était connu pour une consommation d’alcool, occasionnellement de marijuana et ponctuellement de cocaïne. Plus généralement, il ne faisait pas le lien entre son passé, vraisemblablement empreint d’un important « droit à la violence », et ses actes actuels. A______ regrettait ses actes, mais ne les critiquait pas. Il s’appuyait uniquement sur ses convictions religieuses pour contrôler son impulsivité, alors même qu’il n’y avait pas de soutien externe suffisant. Un traitement médicamenteux, une abstinence aux toxiques et une psychoéducation étaient indiqués, les deux premiers devant faire l’objet d’un travail thérapeutique de motivation et de compréhension. Un suivi institutionnel en milieu ouvert était indiqué, mais ne pourrait pas débuter avant un contrôle de l’ampleur des symptômes actuels. Sans un travail préparatoire à travers une hospitalisation en milieu psychiatrique, le suivi préconisé risquait d’échouer. Etaient en cause : le peu de croyance d’A______ en la dimension psychiatrique de ses actes, la nature du trouble qui donnait un sentiment de bien-être et faisait ignorer le risque de récidive, l’absence de perspectives d’avenir et le peu de notion de pertes en lien avec ses actes, notamment le peu de répercussion sociale de son emprisonnement. En conséquence, un traitement psychiatrique intensif en milieu fermé avec instauration d’un traitement dépôt devait précéder une prise en charge en milieu institutionnel ouvert. d.b. Entendue par le Ministère public le 14 octobre 2014, la doctoresse O______ a confirmé les termes des rapports psychiatriques. Dès lors qu’A______ indiquait ne pas se souvenir des actes qui lui étaient reprochés, il lui était impossible d’exprimer une critique quant à leur commission. Les changements d’humeur, qui étaient un des symptômes de la maladie, se traduisaient, durant les phases de crise aiguë, en violence, désinhibition, irritabilité et idées de persécution. Lors de la commission des actes reprochés, A______ était totalement irresponsable. Les chances de succès du traitement tel que préconisé dans le rapport d’expertise étaient favorables si un suivi régulier était prodigué. Il était préférable d’opter pour un traitement injectable (traitement dépôt) dans la mesure où A______ était réticent à l’idée de tout

- 6/18 - P/2713/2014 traitement. On pouvait ainsi s’assurer de la régularité de sa prise. La réticence provenait de ce qu’A______ n’avait pas réellement conscience d’être malade et du sentiment de bien-être que procurait l’hypertinie, étant précisé que la culture pouvait également être un facteur. Sous traitement, il y avait généralement une amélioration constante de l’état de santé des patients souffrant de la maladie. Il était difficile de se prononcer sur le sort d’A______ dans la mesure où il n’avait pas bénéficié de traitement jusqu’alors. Cependant, la réponse au traitement était plutôt favorable dans la mesure où les injections seraient faites régulièrement, l’évolution pouvait être rapide et se définir en mois plutôt qu’en années. Les transferts incessants entre Champ-Dollon et Curabilis étaient néfastes pour l’état de santé d’A______. Le risque de récidive était important au vu de l’absence d’élaboration des actes reprochés. A______ avait conscience que les faits commis, mais dont il ne se souvenait pas, étaient répréhensibles. Les amnésies circonstancielles évoquées dans le rapport d’expertise étaient inhabituelles. Elles étaient destinées à le protéger du vécu d’agressivité récent et également ancien, notamment durant la guerre du Q______. Il s’agissait d’une défense intrapsychique. Cela ne voulait pas dire que A______ faisait semblant de ne pas se souvenir. e. Lors de l’audience du 14 octobre 2014 par-devant le Ministère public, A______ a contesté avoir refusé un traitement psychiatrique. Les transferts entre l’hôpital et la prison, en passant par la cellule forte, n’étaient « pas une vie ». f. Devant les premiers juges, A______ a déclaré ne pas se souvenir des faits décrits dans la demande du Ministère public. Il en était désolé. Il priait tous les jours et s’excusait s’il avait fait quelque chose de mal. g. Il ressort de la procédure qu’il a été impossible, tant pour le Ministère public que pour le Tribunal correctionnel et la CPAR, de faire en sorte qu’B______ et M______ comparaissent aux audiences appointées, respectivement, répondent aux demandes d’observations. C. a. Le Ministère public conclut au rejet des réquisitions de preuves présentées par A______ dans sa déclaration d’appel. Le simple écoulement du temps ne pouvait contribuer à la guérison de l’appelant alors que le traitement institutionnel en milieu fermé et préconisé par l’expert psychiatre n’avait pas débuté. b. Sur demande de la CPAR, le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire a établi un rapport médico-psychologique actualisé, daté du 5 juin 2015. A______, incarcéré depuis le 16 février 2014, avait été hospitalisé dès le 22 février 2014. Il avait été de nouveau admis à huit reprises au sein d’une unité psychiatrique, principalement en raison de décompensations psychiques. Le rapport

- 7/18 - P/2713/2014 médical est toutefois muet sur les dates précises de début et de fin desdites hospitalisations. Depuis le mois de février 2015, une seule hospitalisation avait eu lieu, à la demande de l’intéressé, afin de s’extraire du milieu carcéral. La mention du moment de sortie fait également ici défaut. Le patient était suivi sur le plan psychiatrique depuis le début de son incarcération et n’avait manqué aucune consultation. La qualité du lien thérapeutique était bonne, A______ sollicitant des entretiens et se montrant reconnaissant pour sa prise en charge. Les objectifs thérapeutiques fixés par le rapport d’expertise du 23 septembre 2014 étaient partiellement atteints. L’humeur d’A______ et son état psychique s’étaient stabilisés et les fluctuations occasionnelles ne nécessitaient pas d’ajustement du traitement. Lors de ses passages au service médical, A______ ne présentait ni d’agressivité, ni de trouble du comportement. Son discours était globalement cohérent, sans logorrhée, ni attitude théâtrale. Il reconnaissait, partiellement, l’existence d’un trouble psychiatrique et acceptait son traitement médicamenteux, lequel consistait en des injections bimensuelles de « psychotropes par neuroleptique » visant à prévenir l’apparition de nouveaux symptômes délirants ou troubles du comportement. Il était également soigné, avec succès, pour une hypertension artérielle. Selon ses dires, l’abstinence aux toxiques (cannabis) était un succès. A______ se cachait toujours derrière des rires ou des discours fantaisistes afin d’éviter l’évocation d’une histoire de vie traumatique ou d’autres faits plus intimes. Son passé d’enfant soldat avait pu être parfois évoqué. A______ verbalisait depuis plusieurs mois une lassitude de la vie en détention. La méconnaissance de la langue française constituait une barrière d’intégration. Le travail psychoéducatif et psychiatrique intensif nécessaire ne pouvait se faire à Champ-Dollon, faute de moyens, ni à Curabilis, en l’absence de place. Un placement en milieu ouvert, de type Belle-Idée, était une éventualité à envisager afin d’éviter que les conditions de détention ne deviennent délétères à long terme. c. Par ordonnance présidentielle OARP/191/2015 du 15 juin 2015, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l’accord des parties, partiellement admis les réquisitions de preuves présentées par A______ et fixé un délai de vingt jours à ce dernier pour le dépôt de son mémoire d’appel, ainsi qu’à son avocat nommé d’office sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation.

- 8/18 - P/2713/2014 d.a. Par mémoire d’appel du 6 juillet 2015, A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Le Tribunal correctionnel, qui avait émis des doutes quant à l’établissement des faits qualifiés de brigandage par le Ministère public, l’avait acquitté de ce chef d’accusation dans ses considérants, sans toutefois le mentionner dans le dispositif. Cette précision était fondamentale dans la mesure où l’infraction de brigandage était comprise dans la liste énumérée par les art. 62 ss CP. Or, dites dispositions posaient des exigences accrues en matière de libération conditionnelle de mesures institutionnelles, comprenant l’établissement d’une expertise indépendante et l’intervention de la Commission d’évaluation de la dangerosité (ci-après : CED). La possibilité de levée de la mesure s’en trouvait compliquée. L’accusation de brigandage reposait uniquement sur les déclarations de B______ à la police, audition à laquelle ni le prévenu, ni son conseil n’avaient pu participer. Malgré les efforts entrepris par le Ministère public, ni B______, ni M______ n’avaient été confrontés à A______, ce qui était incompatible avec le droit à un procès équitable garanti par les dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales topiques. Ce droit était absolu et le procès-verbal enregistré par la police était dès lors inexploitable. En l’absence d’autres éléments à charge, on ne pouvait retenir que les faits décrits par B______ s’étaient matériellement réalisés. Le principe de proportionnalité commandait de constater que les conditions posées à l’art. 59 al. 3 CP n’étaient plus réunies et qu’un traitement en milieu ouvert au sens de l’art. 59 al. 2 CP devait être ordonné que ce soit au sein de l’unité le Seran (Belle- Idée) ou dans toute autre unité jugée adéquate par le personnel soignant. Le dernier rapport psychiatrique montrait une évolution favorable sur le plan de la symptomatologie psychiatrique. A______ acceptait son traitement neuroleptique, se montrait demandeur d’entretien, était reconnaissant envers ses vis-à-vis et s’investissait dans le suivi du travail psychothérapeutique. Cependant, les moyens à disposition à Champ-Dollon et la saturation de Curabilis ne permettaient la dispensation des soins les plus complets et ralentissaient le travail à mettre en place. Ainsi, et afin que le travail thérapeutique puisse pleinement porter ses fruits, A______ devait être transféré dans une autre structure du type de l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée. Aucun risque de fuite ou de récidive ne pouvait être retenu à son encontre. Les considérants des premiers juges relatifs à l’état médical de A______, pour autant qu’ils aient été fondés à l’époque du prononcé du jugement, avaient perdu toute pertinence au vu du rapport médical du 5 juin 2015. Le traitement préparatoire préconisé en vue d’un traitement en milieu ouvert avait été entièrement réalisé, soit jusqu’aux limites des possibilités offertes par le personnel soignant de Champ-Dollon, et ce avec succès.

- 9/18 - P/2713/2014 d.b. Le 6 juillet 2015, Me B______ a déposé un état de frais pour 9h50 d'activité déployée dès le 16 avril 2015. Il y est fait état de 90 minutes de conférence le 18 mars 2015 et de 500 minutes d’activité liées à la procédure. e. L'Etat de Genève, Département de la sécurité et de l'économie, Etat-major de la gendarmerie, s’en rapporte à justice. f. Le Tribunal correctionnel s’en rapporte à justice tant sur la recevabilité de l’appel que sur le fond. g. A la forme, le Ministère public s’en remet à l’appréciation de la CPAR et conclut, au fond, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. h. F______, E______ et D______ ne se sont pas manifestés. i. Par courriers du 5 août 2015, les parties ont été informées que la cause serait retenue à juger sous dix jours. Aucune réponse n'a été déposée dans le délai imparti. D. A______ est né le ______ janvier 1985 au Q______ durant la guerre civile. Selon ses dires, il n’est au bénéfice d’aucun certificat de fin d’étude, ni de formation. Enfant, il a été enrôlé dans une milice paramilitaire avec son père, lequel, accusé de trahison, a été exécuté devant lui. Le reste de sa famille est également décédé dans le contexte de la guerre. Après avoir fui, trois européens l’ont recueilli et emmené en R______. Il avait treize ans. S’en est suivi une errance en Europe avec des séjours plus ou moins prolongés dans différents pays. A______ dit être marié et avoir un enfant de deux ans et demi en S______, à T______, où il a travaillé comme ouvrier agricole. Il est venu en Suisse pour prier et voyager. A teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 22 août 2013, par le Ministère public, à une peine de 60 jours-amende à CHF 30.l’unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, assorti d’une amende de CHF 100.-, pour entrée, respectivement, séjour illégal et infraction aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à

- 10/18 - P/2713/2014 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.1.2. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge, ancré aux art. 6 ch. 3 let. d CEDH et 147 al. 1 CPP, est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 129 I 151 consid. 3.1 ; 125 I 127 consid. 6c/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 3.1 et 3.2). Lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire (art. 147 al. 3 CPP), par exemple en raison du décès du comparant, de son expulsion du territoire ou de l'impossibilité de le retrouver malgré des recherches, la première audition pourra être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion de faire interroger l'auteur à son propos, à la condition, toutefois, que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position sur

- 11/18 - P/2713/2014 celle-ci et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 précité ; CourEDH, arrêt Artner c. Autriche du 28.8.1992, série A n° 242, § 21). 2.1.3. Se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). 2.1.4. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Lorsqu’un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d’une mesure au sens de l’art. 19 al. 3 CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 10 ad art. 19). 2.2. A titre liminaire, il doit être rappelé que l’épisode contesté par l’appelant et qualifié de brigandage par le Ministère public doit être mis en relation avec les faits décrits sous chiffre VIII.9 de la demande du Ministère public du 7 novembre 2014 et durant lesquels l’appelant aurait, en substance, agrippé puis détruit le parapluie de B______. Ces deux événements s’inscrivent dans le même complexe de faits, étant précisé que l’appelant ne conteste pas, à juste titre, la réalisation de ce dernier épisode. Pour le surplus, les autres faits relatés dans la demande du Ministère public ne sont plus discutés au stade de l’appel. La décision des premiers juges relative à ceux-ci ne paraissant pas inéquitable, aucune raison ne commande que l’on revienne dessus, si ce n’est pour constater, s’agissant des faits listés sous let. B.I.1., B.II.3., B.IV.5., B.V.6. et B.VI.7., qu’ils sont des délits. Il est acquis que l’appelant et la partie plaignante se trouvaient, le soir du 15 février 2014, à la rue N______. La police, une fois arrivée sur les lieux, a constaté leur présence, appréhendé l’appelant et remarqué que B______ s’était débarrassée de son parapluie qui était inutilisable. Cependant, pour le reste, aucun témoignage, en particulier celui de M______ qui n’a pas été entendu, ne renforce la valeur probante des déclarations de la partie plaignante. Font également défaut un certificat médical ou une mention dans le rapport de police faisant état de marques de violence sur B______. De même, la police n’a pas été en mesure, malgré l’engagement de la brigade canine, de retrouver l’enveloppe que l’appelant aurait arrachée des mains de la plaignante. La perte d’un des billets participant au contenu de l’enveloppe et retrouvé par B______ n’est pas de nature à renforcer la crédibilité des faits rapportés, étant précisé que cela ne

- 12/18 - P/2713/2014 ressort que de la plainte déposée. Il subsiste ainsi un doute sérieux et insurmontable quant aux éléments factuels décrits dans la plainte de B______. L’appelant n’a pas pu être confronté à la partie plaignante, dont la plainte est ainsi le seul fondement des faits reprochés et encore discutés. Il a répété, lorsqu’il était en mesure de saisir les questions posées, ne pas se souvenir des faits qui lui étaient reprochés, étant précisé que selon les médecins, son amnésie, bien qu’inhabituelle, ne pouvait être qualifiée sans autre de feinte. L’absence d’aveu ne saurait ainsi être mise à son passif. Par conséquent, les faits contenus dans la demande du Ministère public sous chiffre II.2 ne peuvent être tenus pour établis. Le jugement entrepris sera annulé sur ce point et réformé en conséquence, étant relevé que dans la mesure où aucun verdict de culpabilité n’est prononçable à l’égard de l’appelant, il ne saurait être question d’un acquittement, ce à quoi il conclut, au vu de son irresponsabilité patente et non contestée. 3. 3.1.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure, concrétisation du principe de proportionnalité au sens étroit. 3.1.2. En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). La mesure thérapeutique de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc à une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 134 IV 315 consid. 3.6 p. 323 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.4.1). Toutefois, il sera rappelé que la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.4.1). 3.1.3. L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la

- 13/18 - P/2713/2014 mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2e phrase CP). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 précité, 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.2, 6B_384/2010 précité et 6B_629/2009 précité). 3.1.4. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c p. 161). 3.2. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP doive être ordonnée. En effet, l’appelant souffre d’un trouble affectif bipolaire (F31.0 selon les critères CIM 10) et dont les troubles caractéristiques en phase aiguë, tels que décrits par la O______, sont la violence, la désinhibition, l’irritabilité et les idées de persécution. A teneur de l’expertise du Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG du 23 septembre 2014, il convenait de procéder par étape afin de ne pas faire échouer le traitement de l’appelant. Le risque de récidive était important, l’appelant refusant d’admettre sa maladie et, a fortiori, toute médication ou suivi. Au vu de l’ampleur du travail thérapeutique et de l’absence d’esprit critique de l’appelant quant à ses actes, un traitement en milieu institutionnel fermé, comprenant un travail psychiatrique intensif (art. 59 al. 3 CP) était tout indiqué. Dans un deuxième temps, et après quelques mois, il était envisageable de poursuivre le traitement en milieu ouvert. Force est de constater qu’entre le moment de la reddition de l’expertise et l’établissement du rapport médico-psychologique du 5 juin 2015, l’appelant se trouve apparemment précisément dans la deuxième phase décrite dans le rapport d’expertise. Son humeur est globalement stable et son agressivité a diminué, ceci

- 14/18 - P/2713/2014 grâce à un traitement adapté permettant l’acceptation par celui-ci de sa maladie. En définitive, l’évolution médicale de l’appelant est favorable et le traitement en milieu institutionnel fermé semble actuellement avoir atteint ses limites. La situation médicale de l’appelant n’ayant jamais été prise en charge jusqu’à présent, il est permis de croire aux chances de succès du traitement, lesquelles seraient toutefois mises à mal par l’absence de moyens à disposition à Champ-Dollon, respectivement l’absence de place à Curabilis. L’évolution favorable de cette situation découle clairement des traitements thérapeutique et médicamenteux (neuroleptique sous forme dépôt) en place, tout comme l’abstinence à tous toxiques, en particulier le cannabis, soit trois paramètres qui doivent absolument perdurer. S’agissant en particulier des toxiques, il convient de mettre en place des contrôles réguliers, mais aussi aléatoires de l’abstinence de l’appelant, lesquels seront ordonnés, conjointement à une interdiction de consommation. A ces strictes conditions et dans le respect du principe de proportionnalité, il convient d’ordonner le transfert de l’appelant en milieu ouvert (art. 59 al. 2 CP). Le jugement querellé sera réformé en conséquence. 4. La renonciation des premiers juges à révoquer le sursis octroyé le 22 août 2013 par le Ministère public est acquise en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 9 mars 2015, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3), jusqu’au moment de son transfert dans un établissement approprié. 6. Dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront laissés à charge de l'Etat (art. 428 CPP). 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d’office et à l'assistance judiciaire gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP). 7.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur

- 15/18 - P/2713/2014 d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit le 2 avril 2015. 7.3. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu’à présent des « Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais » et de l' « Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle » émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Selon l'art. 399 CPP, il n'est pas nécessaire de motiver la déclaration d'appel, la motivation pouvant être présentée à un stade ultérieur de la procédure, de sorte que le défenseur d'office qui motive sa déclaration d'appel accomplit des démarches qui ne sont pas nécessaires et qui n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). 7.4. En l’espèce, Me B______ a été nommé défenseur d’office de l’appelant par ordonnance du 16 février 2014.

- 16/18 - P/2713/2014 La note d’honoraires comporte 590 minutes d’activité. Toutefois, le poste « Conférence avec le client à la prison Champ-Dollon » comptant 90 minutes sera écarté pour être antérieur à la saisine de la CPAR. De même, le poste « Etude du dossier, déclaration d’appel motivée et réquisitions de preuves motivées » comptant 140 minutes est excessif et sera ramené à 30 minutes. D’une part, le défenseur d’office de l’appelant a déjà passé 11 heures et 50 minutes à étudier le dossier durant la procédure préliminaire, respectivement de première instance. D’autre part, la rédaction de la déclaration d'appel constitue une prestation incluse dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse. Le temps consacré pour « Etude du dossier, mémoire d’appel motivé » est excessif et sera ramené à 270 minutes. Le mémoire d’appel rappelle et paraphrase, sur neuf pages et inutilement, les actes de la procédure préliminaire, les considérants du jugement du Tribunal correctionnel, les bases légales topiques et les termes du rapport médical demandé par la CPAR. Il convient également de ne pas indemniser une nouvelle étude du dossier, la seule nouvelle pièce versée à la procédure au stade de l’appel étant le rapport susmentionné, dont la lecture ne nécessite pas une réétude complète de la procédure. Pour le surplus, l’activité exercée par Me B______ pour la défense des intérêts de l’appelant est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. En définitif, il sera retenu 300 minutes d’activité pour un chef d’étude, représentant 5 heures, au tarif horaire de CHF 200.-, correspondant à une indemnité de base de CHF 1'000.-. Il convient d'ajouter au montant précité l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 200.-. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 1'200.- (TVA de 8% [CHF 96.-] comprise). * * * * *

- 17/18 - P/2713/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/33/2015 rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2713/2014. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il a : - dit que la participation de A______ aux faits décrits dans la demande de mesure du Ministère public du 7 novembre 2014 était établie ; - ordonné à l'encontre d’A______ une mesure thérapeutique institutionnelle, en milieu fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP) ; - dit que le traitement s'effectuerait dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement pénitentiaire dans la mesure où le traitement est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Et statuant à nouveau : Dit que la participation d'A______ aux faits décrits dans la demande de mesure du Ministère public du 7 novembre 2014 est établie, à l'exception de ceux qualifiés de brigandage (let. B. II. 2). Ordonne qu'A______ soit soumis à un traitement institutionnel en milieu ouvert (art. 59 al. 2 CP). Fait interdiction à A______ de consommer des toxiques, notamment du cannabis, et l'obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et aléatoires pour vérifier son abstinence. Charge le Service de l'application des peines et mesures d'organiser au plus vite le transfert d'A______ dans un établissement approprié. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la communication du présent arrêt et du rapport médico psychologique du 5 juin 2015 au Service de l'application des peines et mesures (art. 81 al. 4 let. f CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

- 18/18 - P/2713/2014 Arrête à CHF 1'200.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours contre la décision au fond :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Indication des voies de recours pour la taxation :

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office, conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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