Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27001/2024 AARP/16/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 janvier 2026
Entre A______, partie plaignante, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTDP/1118/2025 rendu le 23 septembre 2025 par le Tribunal de police, et B______, comparant par Me C______, avocate, D______, partie plaignante, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/4 - P/27001/2024 EN FAIT : Vu le jugement JTDP/1118/2025 rendu le 23 septembre 2025 par le Tribunal de police ; Vu l'annonce d'appel déposée par A______ le 1er octobre 2025 ; Vu la notification du jugement motivé à A______ le 2 décembre 2025 ; Vu l'absence de déclaration d'appel déposée dans le délai légal arrivé à échéance le 22 décembre 2025 ; Considérant, en droit, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ; Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ; Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7) ; Qu'en l'espèce, aucune déclaration d'appel n'a été formée en temps utile, de sorte que l'appel est manifestement irrecevable ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 100.- (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ; * * * * *
- 3/4 - P/27001/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1118/2025 rendu le 23 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/27001/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 235.-, qui comprennent un émolument de CHF 100.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 4/4 - P/27001/2024 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 100.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 235.00