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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.05.2015 P/2638/2012

20. Mai 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,334 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; FAUX DANS LES CERTIFICATS; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.252; CPP.135.1; CPP.138; CEDH.6.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 1er juin 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2638/2012 AARP/244/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mai 2015

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me X______, avocat, Étude ______, appelante,

contre le jugement JTDP/603/2014 rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______, comparant par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de- Rochemont 8, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/2638/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier du 24 septembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er octobre 2014, par lequel le tribunal de première instance a acquitté B______ du chef de faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné l'Etat de Genève à lui payer la somme de CHF 8'424.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, débouté A______ de ses conclusions civiles et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, excepté l'émolument de jugement complémentaire de CHF 1'300.-. b.a. Par acte déposé le 21 octobre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à ce que B______ soit reconnu coupable de faux dans les certificats et condamné à lui payer la somme de CHF 7'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec suite de frais à sa charge. b.b. Au titre de ses réquisitions de preuve, A______ sollicite l'apport à la procédure d'un DVD perdu par le Ministère public, comportant une inscription manuscrite de B______ du 8 mai 2005 et la signature de CD______ scannée dans un fichier intitulé "signature C______ psd et signature C______ tif", une expertise graphologique de ladite inscription manuscrite, l'audition de E______, ainsi qu'un rapport d'expertise portant sur l'atteinte psychique subie. c. Par ordonnance pénale du 18 juillet 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, à l'appui de sa demande unilatérale de divorce du 30 décembre 2011 à l'encontre de son épouse, A______, produit, en imitant la signature de CD______, physiothérapeute du cabinet "Physiothérapie F______", une fausse attestation de travail, portant l'en-tête "CABINET DE PHYSIOTHERAPIE CED______", à teneur de laquelle A______ aurait, dans le cadre de sa formation en médecine ayurvédique, pratiqué de mai 2004 à mars 2005 plus de 250 traitements gratuits. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______ a déposé plainte pénale contre B______ le 17 février 2012. Dans le cadre de sa demande unilatérale de divorce du 30 décembre 2011, son mari avait produit une attestation signée par "CED______" au terme de laquelle il était certifié qu'elle-même avait pratiqué de mai 2004 à mars 2005 plus de 250 traitements gratuits sur des patients volontaires dans le cadre de sa formation en médecine ayurvédique.

- 3/12 - P/2638/2012 La signature apposée était un faux, CD______ ayant toujours refusé de lui signer une telle attestation. Ce document n'avait jamais existé. Si tel avait été le cas, A______ l'aurait en effet produit dans la procédure pour fraude ouverte à son encontre par l'Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ci-après : ASSEDIC, devenue Pôle-emploi) en France, puisqu'il lui aurait permis de démontrer qu'elle n'avait pas de rémunération à l'époque considérée, contrairement à ce que l'ASSEDIC prétendait. a.b. A l'appui de sa plainte, A______ a produit l'attestation litigieuse, datée du 5 avril 2005 et portant l'en-tête "Cabinet de Physiothérapie CED______", dont la teneur est la suivante : "Je soussigné [sic], CED______, certifie que Mme A______ née le ______ 1965, a dans le cadre de sa formation en médecine ayurvédique avoir pratiqué [sic], de mai 2004 à mars 2005 un total de traitement supérieur au [sic] 250 traitements requis par le RME, traitements gratuits sur des patients volontaires. Cette attestation est faite à la demande de l'intéressée et pour servir et faire valoir ce que de droit. CED______" Un tampon humide, portant la mention "Physiothérapie F______, CD______", apparaît sous la signature manuscrite. b. Entendu par la police, B______ a contesté avoir falsifié la signature de CD______, qui lui avait remis le document litigieux en mains propres, après qu'il eut insisté. Il l'avait ensuite transmis à son épouse. c.a. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 9 juillet 2012, CD______, contactée par téléphone, n'avait jamais remis d'attestation de travail à l'un des époux A______ et B______. Ceux-ci avaient pu scanner sa signature, ayant eu accès à ses documents personnels pendant la période où ils avaient travaillé dans son cabinet de physiothérapie. Le mari de CD______, E______, avait confirmé que son épouse n'avait pas remis d'attestation de travail à A______. Celle-ci était rémunérée par B______ pour son travail au cabinet, de sorte qu'une attestation relative à la gratuité des traitements ne pouvait avoir été rédigée par son épouse.

- 4/12 - P/2638/2012 c.b. La police judiciaire a adressé le document litigieux à CD______, à l'adresse électronique de son mari. Dans sa réponse, expédiée depuis la même adresse et non signée, CD______ a fait savoir que ce document était un "faux comique dans la tradition de Mr B______ et Md A______", même si la signature ressemblait à la sienne. Elle n'avait jamais "en 27 ans de physiothérapie (…) présenté [s]on cabinet comme cabinet CED______, mais toujours comme cabinet de F______" et elle ne s'appelait "pas ED______ mais D______". Elle n'aurait en outre jamais écrit un tel document alors qu'elle était en conflit avec le couple. c.c. Entendue sur commission rogatoire le 16 juin 2014, CD______ a déclaré ne pas se souvenir de son contact avec la police judiciaire de Genève. Elle confirmait toutefois la teneur de son courriel. Elle n'était pas l'auteur de l'attestation du 5 avril 2005, dont l'en-tête ne correspondait pas à celui qu'elle utilisait, soit "Cabinet Physiothérapie de F______ CD______". Elle avait connu A______ par le biais de B______ lorsque celui-ci travaillait comme indépendant dans son cabinet de physiothérapie. Malgré l'insistance du couple, CD______ n'avait jamais employé A______ et ne lui avait donc pas délivré d'attestation de travail. d.a. A l'audience de jugement, B______ a contesté les faits reprochés. Il avait travaillé pour CD______ en qualité d'employé, puis, dès fin 2001, à titre d'indépendant dans son cabinet. La collaboration avait duré jusqu'à fin 2004-début 2005 avant que la situation ne s'envenime. A la suite de son refus de reprendre le cabinet, CD______ avait totalement changé d'attitude. Elle l'avait cantonné dans une seule cabine et avait "mis à la porte" A______, qui travaillait jusqu'alors gratuitement dans le cabinet dans le cadre de sa formation. Courant avril 2005, B______ avait demandé l'attestation litigieuse pour permettre à son épouse de valider ses heures de formation. Après avoir refusé, prétextant que A______ n'avait pas travaillé pour elle, CD______ lui avait finalement remis l'attestation. Les déclarations contraires de CD______ s'expliquaient aisément. A l'époque où il travaillait comme indépendant, ses honoraires lui étaient versés par le cabinet sur deux comptes, dont l'un était au nom de son épouse A______. CD______, mentionnant ce compte, avait dénoncé A______ à l'ASSEDIC. Elle ne voulait pas admettre qu'elle était l'auteur de l'attestation de 2005 car elle se verrait alors accuser de dénonciation calomnieuse. B______ était fatigué de toute cette procédure, engagée à propos d'un papier qui ne lui était d'aucune utilité.

- 5/12 - P/2638/2012 d.b. A______ a confirmé la teneur de sa plainte. Elle n'avait jamais vu le certificat du 5 avril 2005 signé avant la procédure de divorce. Son mari s'était chargé de demander cette attestation à CD______ la concernant vu qu'elle-même avait été licenciée, mais il lui avait rapporté que celle-ci avait refusé de la signer. Ce document lui aurait permis de se disculper devant l'ASSEDIC. Elle en contestait le contenu, car elle n'avait pas fait plus de 80 heures de traitements gratuits sur les patients volontaires au sein du cabinet F______. Elle n'avait jamais été rémunérée pour son activité, l'argent sur son compte représentant les honoraires de son mari. A______ a chiffré son tort moral à CHF 7'000.-. d.c.a. Les parties ont chacune versé à la procédure deux attestations qu'elles prétendent émaner de CD______ et destinées à G______, son ancienne employée. B______ a également déposé d'autres documents qu'il impute à CD______. Il ressort de ces pièces que CD______ utilisait différents en-têtes, soit "Physiothérapie CD______" ; "PHYSIOTHERAPIE DC______" ; "Cabinet de physiothérapie de F______ CD______" ou encore "PHYSIOTHERAPIE CD______". Les timbres humides apposés étaient soit "Physiothérapie F______ CD______", soit "PHYSIOTHERAPIE M. D______". La signature apposée sur ces documents ressemble à celle figurant sur l'attestation de travail du 5 avril 2005. d.c.b. A teneur des photos produites, les plaquettes du cabinet de physiothérapie de CD______ indiquaient "PHYSIOTHERAPIE M. D______" alors que celles de la boîte aux lettres et de la sonnette d'entrée comportaient l'inscription "M. M. D______ Cabinet de Physiothérapie". d.d. G______ a été entendue en qualité de témoin. Elle avait travaillé avec B______ de 1999 à 2004 au cabinet F______. Elle-même avait quitté son emploi de réflexologue salariée du cabinet en raison des problèmes rencontrés avec CD______. Elle avait eu du mal à obtenir des certificats de travail. CD______ avait finalement rédigé les deux attestations dont faisaient état les époux A______ et B______. Elle ne pouvait dire si l'attestation du 5 avril 2005 était une attestation classique de son ancien employeur, puisqu'elle-même n'en avait reçu que deux signées de la main de la prénommée.

- 6/12 - P/2638/2012 C. a. Par ordonnance présidentielle du 20 janvier 2015 (OARP/28/2015), la juridiction d'appel a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A______ et fixé les débats d'appel. b.a. B______ ne dépose pas de conclusions chiffrées en indemnisation dans le délai imparti. b.b. Me X______, collaborateur, nommé conseil juridique gratuit de A______ le 1er octobre 2014, produit un état de frais pour l'activité déployée durant la procédure d'appel comprenant 24h05 d'activité, soit 13h55 d'activité d'un chef d'étude (un entretien d'une heure avec A______, deux heures d'analyse du dossier et 11h55 de rédaction de l'appel et établissement du bordereau) et 9h10 d'activité de collaborateur (quatre heures d'entretien avec A______, quatre heures de préparation à l'audience et 1h10 d'audience). c.a. A l'audience, A______ dépose un chargé de pièces, comprenant un certificat médical du Dr H______ du 10 avril 2015, qui atteste d'un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel au déclenchement de la procédure de divorce en 2012, et deux pièces figurant déjà à la procédure. c.b. A______ persiste dans ses conclusions. La procédure de divorce prenait du temps en raison de recours de part et d'autre. Il y avait des problèmes d'ordre financier à résoudre, notamment en lien avec la maison du couple. L'attestation mentionnait de manière correcte qu'elle s'occupait à titre gracieux de patients. Elle en avait toutefois vu moins que ce qui était indiqué. Il était exact que le procès avec l'ASSEDIC en France, dans le cadre duquel elle était accusée d'escroquerie car apparaissant faussement comme détentrice de l'argent versé sur son compte pour l'activité lucrative de son mari, constituait la toile de fond de ce litige. Le fait qu'elle n'avait pas pu produire l'attestation litigieuse, qui l'aurait disculpée, constituait la preuve qu'il s'agissait d'un faux. Elle avait aussi découvert en fouillant le domicile conjugal un nombre incroyable de DVDs, portant la mention "enregistrement backup". Ces DVDs concernaient des patients de CD______ et sa signature y apparaissait. Elle ignorait pourquoi CD______ les traitait d'auteurs de "faux comiques", mais la situation avec cette femme relevait de la guerre ouverte depuis qu'ils avaient quitté son cabinet avec son mari.

- 7/12 - P/2638/2012 La recherche de la vérité, même au prix de sa santé, avait un impact sur la procédure de divorce qui justifiait de poursuivre le combat. d. Les parties renonçant au prononcé public de l'arrêt, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble

- 8/12 - P/2638/2012 des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura notamment fait usage, pour tromper autrui, de certificats ou attestations contrefaites ou falsifiées. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. Par certificat on entend un document qui atteste l’identité d’une personne, son statut, sa formation ou l’expérience acquise. Le certificat de travail est un certificat au sens de l'art. 252 CP (ATF 95 IV 68 in JdT 1969 IV 68). 2.2.2. L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est notamment réalisé lorsque l'auteur veut se faciliter la vie, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié d'illicite (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). Le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui est une notion tellement large qu'elle englobe pratiquement toutes les situations, sauf si l'auteur a agi sans but raisonnable ou seulement pour nuire à autrui (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 252 CP). 2.3.1. En l'espèce, l'élément principal corroborant la thèse d'un faux certificat établi par l'intimé est le témoignage de CD______, certes confirmé devant les autorités françaises, mais initialement donné par téléphone, puis dans un courriel non signé, expédié depuis l'adresse électronique de son mari, et dont elle ne s'est pas souvenue dans un premier temps. Si tant est que le courriel ait été effectivement rédigé par CD______, son ton acrimonieux laisse douter de la fiabilité des déclarations du témoin. L'hostilité avérée de CD______ à leur égard est le seul point sur lequel les ex-époux A______ et B______ s'accordent. Ce contexte rend son témoignage sujet à caution. CD______ perd en outre de sa crédibilité lorsque ses déclarations sont examinées à l'aune des écrits versés à la procédure, que l'on peut raisonnablement lui imputer notamment sur la base du témoignage de G______. Ces documents contredisent en effet l'utilisation d'un nom unique pour désigner le cabinet, puisqu'il en ressort de nombreuses variations tant en ce qui concerne l'intitulé du cabinet que l'ordre dans lequel CD______ présentait ses nom et prénom. Au vu des éléments qui précèdent, le témoignage de CD______ ne saurait suffire pour conclure que l'intimé a falsifié l'attestation de travail du 5 avril 2005, laquelle a

- 9/12 - P/2638/2012 pu lui être remise comme il l'indique depuis le début de la procédure en dépit de leur conflit. La comparaison de l'attestation litigieuse avec d'autres documents établis par CD______ n'en fait pas ressortir le caractère faux. L'en-tête et le tampon ne sont pas surprenants vu les différentes appellations que celle-ci utilisait pour son cabinet. Il ressort des déclarations de l'appelante que le contenu de l'attestation correspond à ce qu'avait rédigé CD______ à la demande de l'intimé. Enfin, les signatures très ressemblantes ne révèlent rien. Cet ensemble d'indices porte à croire que le document litigieux a bien été rédigé et signé par CD______, l'orthographe en "CED" du nom de CD______, qui, il est vrai, ne ressort pas d'autres pièces, ne permettant pas à lui seul de conclure à un faux. Il est certes envisageable, comme l'a laissé à nouveau entendre aux débats d'appel l'appelante, que l'intimé se soit servi de la signature de CD______ qu'il aurait enregistrée sur un DVD. Ce récit relève toutefois de la pure hypothèse, que la production d'un DVD ne permettrait pas de confirmer, la possession de documents avec la signature d'une personne ne signifiant pas encore l'utilisation de ladite signature, d'autant qu'y figurait, à teneur des déclarations de l'appelante, une date postérieure à l'attestation litigieuse. 2.3.2. En tout état, admettrait-on que l'intimé a falsifié la signature de CD______ que l'infraction de faux dans les certificats ne pourrait être retenue, faute d'éléments au dossier permettant d'établir un quelconque dessein de l'intimé d'améliorer sa situation. Le document litigieux attestant de l'expérience professionnelle de l'appelante, l'intérêt de l'intimé à le produire dans la procédure de divorce pourrait se laisser supposer, n'eût été le fait que l'appelante elle-même déclare qu'elle aurait souhaité disposer d'un tel certificat. A suivre ses explications, le dessein de l'intimé n'aurait pas été d'améliorer sa propre situation, mais de favoriser son ex-épouse dans une autre procédure, soit celle relative à son allocation chômage en France. Une telle interprétation rendrait toutefois la dénonciation de l'appelante incompréhensible et irait largement au-delà de ce qui est décrit dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, de sorte qu'elle ne pourrait être retenue. Au vu de ce qui précède, l'acquittement de l'intimé doit être confirmé. 3. Dûment interpellé, l'intimé n'a pas faire valoir d'éventuelles prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP, de sorte qu'il sera retenu qu'il y a

- 10/12 - P/2638/2012 implicitement renoncé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 11 janvier 2012 consid. 2.3). 4. L'appelante succombe. Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle sera toutefois exonérée de la prise en charge des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b et art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'300.-. 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 1er octobre 2014. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office et, par renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 5.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus".

- 11/12 - P/2638/2012 La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. 5.3. En l'espèce, ne sont pas considérées comme nécessaires dans l'état de frais présenté par Me X______ les activités suivantes : - deux heures d'analyse du dossier par un chef d'étude, vu la prise en charge du dossier par Me X______, collaborateur, - le temps consacré à la rédaction de l'appel et à la confection du bordereau, au demeurant manifestement disproportionné (11h55) vu la nature de la cause, n'a pas à être indemnisé, celui-ci étant inclus dans le forfait courriers et téléphones, étant rappelé que la déclaration d'appel n'a pas besoin d'être motivée et ne justifie donc pas des heures d'activité (cf. art. 399 al. 3 CPP), - deux des quatre heures d'entretien et préparation à l'audience avec A______, celle-ci n'étant pas dans la position du prévenu et la difficulté de sa cause ne justifiant pas une préparation spécifique, - deux des quatre heures de préparation à l'audience, Me X______ connaissant déjà le dossier pour avoir assisté au titre de conseil privé A______ en première instance. L'activité exercée par Me X______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent, à hauteur d'une heure d'activité d'un chef d'étude à CHF 200.-/heure et de 5h10 d'activité d'un collaborateur à CHF 125.-/heure. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 1'015.- (indemnisation forfaitaire de 20% [CHF 169.20] comprise, sans TVA vu le statut de collaborateur de Me X______).

- 12/12 - P/2638/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/603/2014 rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2638/2012. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'015.- le montant des frais et honoraires de Me X______, conseil juridique gratuit de A______. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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