REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25904/2017 AARP/4/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 janvier 2019
Entre A______, actuellement détenue à la Prison B______, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, appelant, intimé et appelant joint,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/111/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel.
- 2/4 - P/25904/2017 Vu le jugement du 27 septembre 2018 du Tribunal correctionnel, dont le dispositif a été notifié le même jour aux parties et dont les motifs ont été notifiés à A______, soit pour lui à son Conseil, le 1 er octobre 2018, constatant que A______ avait commis les faits de fausse alerte (art. 128 bis CP) et de menaces alarmant la population (art. 258 CP) décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du Ministère public du 10 juillet 2018 en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP), et ordonnant qu'il soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP), sous imputation de la détention avant jugement (art. 51 CP) ; Vu l'annonce d'appel du Ministère public, formée à l'audience ; Vu l'annonce d'appel de A______, remise le 12 octobre 2018 au greffe de la Prison B______ ; Vu le courrier de la direction de la procédure au Conseil de A______ du 15 octobre 2018, impartissant à celui-ci un délai de huit jours pour se déterminer sur la recevabilité de l'annonce d'appel du 12 octobre 2018 ; Vu la détermination du Conseil de A______ du 21 octobre 2018, valant selon sa teneur déclaration d'appel du jugement du 28 septembre 218 et concluant implicitement à la recevabilité de la déclaration d'appel ; Vu la déclaration d'appel du Ministère public du (lundi) 22 octobre 2018 ; Vu les courriers de la direction de la procédure aux parties du 24 octobre 2018, notifiés le lendemain, impartissant à A______ un délai de 20 jours pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière ou déclarer appel joint, et au Ministère public pour se déterminer sur la recevabilité de l'appel de A______ ; Vu la détermination du Ministère public du 5 novembre 2018, concluant à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ ; Vu l'appel joint formé par A______ le 14 novembre 2018 ; Considérant que d'après l'art. 403 al. 1 let. a du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ; Qu'à teneur de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ;
- 3/4 - P/25904/2017 Que si seul le dispositif du jugement de première instance est notifié, une déclaration d'appel doit impérativement être formée dans le délai de 10 jours, même si la notification du jugement écrit intervient avant l'échéance des 10 jours (ATF 6B_351/2013 du 29.11.2013) ; Qu'à teneur de l'art. 400 al. 3 CPP, dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, les autres parties peuvent, par écrit, a. présenter une demande de nonentrée en matière; la demande doit être motivée; b. déclarer un appel joint ; Que l'annonce et la déclaration d'appel du Ministère public ont été formés dans les délais légaux et que, partant, l'appel du Ministère public est recevable ; Que l'annonce d'appel du 12 octobre 2018 du prévenu est manifestement tardive, le délai pour former appel échéant le (lundi) 8 octobre 2018 et que, partant, son appel principal est irrecevable ; Qu'en revanche, l'appel joint formé par A______ est recevable, ayant été formé à l'échéance du délai de 20 jours imparti en application de l'article 400 al. 3 CPP. *****
- 4/4 - P/25904/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel principal formé par A______ contre le jugement JTCO/111/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25904/2017. Déclare recevables l'appel principal formé par le Ministère public et l'appel joint formé par A______ contre le jugement JTCO/111/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25904/2017. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous les réserves qui suivent.
Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable; ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Si le recours n’est pas recevable ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 LTF)