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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2020 P/25871/2017

30. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,456 Wörter·~1h 22min·3

Zusammenfassung

TENTATIVE(DROIT PÉNAL);ASSASSINAT;BRIGANDAGE;VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;ENTRÉE ILLÉGALE;SÉJOUR ILLÉGAL;RUPTURE DE BAN;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | CP.22; CP.112; CP.140.ch1; CP.140.ch3; CP.139; CP.144; CP.186; LEI.115.leta; LEI.115.letb; CP.291; LStup.19a.ch1

Volltext

Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Alexandra HAMDAN-LERU, Monsieur Georges ZECCHIN, Monsieur Guy WICKI et Madame Mewe Cynthia LIONDJO, juges assesseurs ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25871/2017 AARP/430/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement [pénitentiaire] B______, comparant par Me C______, avocat, D______, actuellement détenu à la prison E______, comparant par Me F______, avocat, appelants,

contre le jugement JTCR/2/2020 rendu le 21 février 2020 par le Tribunal criminel,

et G______, partie plaignante, H______, partie plaignante, I______, J______ et K______, partie plaignante, L______ et M______, parties plaignantes,

P/25871/2017 - 2 - N______, partie plaignante, O______, partie plaignante, P______, partie plaignante, assisté de Me Q______, R______, partie plaignante, S______, partie plaignante, T______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 3/39 - P/25871/2017 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, D______ et A______ appellent du jugement du 21 février 2020, par lequel le Tribunal criminel (TCR) a notamment reconnu le premier coupable de tentative d'assassinat (art. 112 du code pénal [CP] cum art. 22 al. 1 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, a ordonné un traitement ambulatoire et son expulsion de Suisse pour une durée de 12 ans. Le TCR a également reconnu A______ coupable de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), l'a condamné à une peine privative de 16 ans, complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2018 par le Ministère public (MP) du canton de Genève, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours. La première instance a ordonné le suivi d'un traitement ambulatoire et l'expulsion définitive du condamné du territoire suisse. Le TCR a condamné D______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, au paiement à P______ de CHF 20'000, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017, au titre de réparation du tort moral. Le tribunal a enfin condamné A______ à verser CHF 2'656.75 à M______ pour le dommage matériel subi. a.b. D______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de tentative d'assassinat et à la requalification des faits commis au préjudice de P______ en brigandage aggravé ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté "juste". a.c. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de brigandage aggravé en lien avec les faits commis au préjudice de L______ et M______ ainsi que du chef d'assassinat s'agissant des faits commis au préjudice de P______, étant précisé qu'il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, au prononcé d'une peine privative de liberté clémente et à sa condamnation à une part proportionnelle des frais de procédure de première instance. b.a. Selon l'acte d'accusation du 2 octobre 2019, il est reproché ce qui suit à A______: Le 9 décembre 2017, vers 04h00, à Genève, il a, de concert avec deux comparses non identifiés, asséné un violent coup de poing au visage de M______, le faisant chuter,

- 4/39 - P/25871/2017 avant de le rouer de coups de pied sur tout le corps et de plusieurs coups de couteau dans les fesses et à la cuisse gauche, pendant que la victime était maintenue à terre, à plat ventre, un genou sur la tête. A______ a dérobé son téléphone portable et son porte-monnaie. Il a menacé L______ avec un rasoir de barbier placé à quelques centimètres de sa gorge puis au niveau du nombril pour qu'elle lui remette son téléphone, ce qu'elle a fait, et de l'argent, sans succès vu qu'elle n'en avait pas. b.b. Il est également reproché ce qui suit à A______ et D______ : Le 11 décembre 2017, vers 03h00, à Genève, A______ a donné trois coups de couteau dans la jambe droite de P______ et maintenu ce dernier à terre pendant que D______ lui assénait six coups de couteau dans l'abdomen et le thorax, mettant concrètement en danger sa vie. Ils se sont enfuis en emportant le porte-monnaie et la veste de leur victime. Ils ont cherché à déposséder P______ de ses biens et à se venger du fait qu'il s'était défendu, en agissant avec froideur et maîtrise de soi, s'en prenant à deux, munis de couteaux, de nuit, à une personne en état d'ébriété et l'abandonnant à terre alors qu'elle se vidait de son sang. b.c. Il est enfin reproché à A______ et D______ les actes décrits infra aux points B.g (cas N______), B.n. à B.r. (cas I______ ; G______, R______, O______ et H______ ; T______ ; U______ ; S______), auxquels il sera renvoyé, ainsi que les faits suivants : À des dates et en des lieux indéterminés à Genève, A______ a dérobé dans des établissements public les portefeuilles de clients avinés. Le 16 décembre 2017, A______ a été en possession de 0.27 g de cocaïne destinée à sa consommation. Il a en sus consommé, depuis une date indéterminée, entre 0.5 g et 1 g de cette drogue par mois ainsi que 15 joints de haschich en moyenne quotidiennement. Depuis le lendemain de sa précédente condamnation, le 18 octobre 2017, jusqu'à son interpellation le 16 décembre suivant, A______ a séjourné en Suisse sans disposer d'un document d'identité valable et sans être au bénéfice des autorisations requises, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire, prononcée par le Tribunal de police le 31 août 2017 pour une durée de 5 ans, ainsi que d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 juin 2017 au 6 juin 2020. D______ a pénétré en Suisse en mars 2017 et y a séjourné depuis lors, sans être au bénéfice des autorisations requises et faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en suisse valable dès le 13 décembre 2017 jusqu'au 12 décembre 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

- 5/39 - P/25871/2017 Faits L______/M______ a. Le 9 décembre 2017, entre 03h30 et 04h00, L______ et son frère M______, qui rentraient de soirée en passant par la rue 1______ [GE], ont été victimes d'une agression. M______ a souffert de six plaies, susceptibles d'être causées par une arme blanche, à savoir trois à l'arrière de la cuisse, dont une profonde de 7 cm, et trois autres superficielles dans les fesses, dont deux avait des profondeurs minimales de 4 et 8 cm. Les lésions n'avaient pas concrètement mis sa vie en danger. b. L______ a déclaré à la police, au MP et au TCR qu'un homme, adossé à un mur, leur avait demandé du feu. Pendant que M______ ramassait le briquet qu'il venait de faire tomber, l'individu s'était approché d'elle. Ayant vu qu'il essayait de mettre la main dans son sac, son frère avait fait une remarque et la personne s'était approchée de lui en cherchant le contact, comme pour le faire trébucher. Une bagarre avait commencé. Deux comparses du premier individu étaient "sortis de nulle part" et avaient sauté sur M______. Elle avait essayé sans succès de les séparer. Son frère s'était retrouvé au sol, l'un des individus le maintenant à plat ventre avec un genou sur la tête pendant que les deux autres lui donnaient des coups de pieds. Elle en avait tiré un en arrière, qui n'était pas celui qui leur avait demandé du feu. Il s'était retourné vers elle avec un rasoir de barbier en main, dont la lame mesurait environ 10 cm et dont le bout n'était pas pointu. Il l'avait approché à 5 cm de sa gorge, ce qui l'avait fait reculer en levant les mains. Il lui avait demandé son téléphone, qu'elle lui avait remis. Il avait ensuite descendu la lame vers son nombril, exigeant qu'elle lui donne son argent. Elle avait répondu qu'elle n'en avait pas. Il ne l'avait pas touchée. Les trois agresseurs étaient finalement partis en courant et elle avait appelé à l'aide. L'agression ressemblait à un guet-apens. Elle n'avait pas vu quelqu'un utiliser un couteau contre son frère. Le 26 janvier 2018, à la police, elle n'a pas identifié A______, sur une planche photographique présentée, comme celui qui l'avait menacée, mais l'a reconnu au MP le 31 octobre 2018 lors de la confrontation. Le MP lui a formellement interdit d'évoquer son audition avec son frère tant que ce dernier n'avait pas été entendu. Au TCR, elle a formellement confirmé reconnaître A______. En l'ayant vu devant elle, elle n'avait pas hésité une seconde. Elle avait été "très choquée" et eu peur pour leurs vies. Elle avait eu du mal à dormir pendant plusieurs mois et à rester seule chez elle. c. M______ a relaté les mêmes faits que ceux décrits par sa sœur, à l'exception de quelques détails. Selon lui, deux individus les avaient abordés pour leur demander une cigarette et/ou un briquet. Celui qui avait demandé du feu avait cherché à mettre sa jambe autour de la sienne. Il l'avait repoussé et tout était allé très vite. Ils avaient échangé quelques coups, une troisième personne était arrivée et lui avait donné un

- 6/39 - P/25871/2017 coup de poing au visage. Il avait chuté au sol. L'un des hommes l'avait maintenu ou avait tenu sa tête à terre pendant que les deux autres lui donnaient des coups de pied sur le corps. Au MP, il a expliqué s'être mis en boule pour se protéger. Avec l'adrénaline, il n'avait pas senti les coups de couteau. Il s'était fait voler son téléphone et son porte-monnaie contenant USD 100.-. L'agression ressemblait à un traquenard. M______ portait la nuit des faits une veste brune en cuir ou en daim. Il n'avait souffert ni d'insomnies, ni de cauchemars, même si une agression au couteau était "toujours impressionnante". Selon ses déclarations au TCR, il réfléchissait désormais à deux fois avant d'emprunter des chemins qui lui paraissaient "coupe-gorge". Quand il regardait ses cicatrices, des souvenirs douloureux remontaient, mais il n'était pas "en dépression". Il a désigné quatre personnes susceptibles d'être ses agresseurs sur une planche photographique ne comportant pas A______. Confronté à ce dernier le 6 mai 2019, M______ a dit que son visage lui revenait en flash-back, soit une image "assez claire". Il pouvait s'agir de celui qui lui avait donné un coup au visage. Devant le TCR, il a confirmé le reconnaître et était formel sur ce point. D______ pouvait, quant à lui, ressembler par sa corpulence à l'un de ses agresseurs mais il n'avait aucune certitude à cet égard. d. Les prélèvements réalisés sur une paire de chaussures de sport de marque V______, taille 42, saisies dans les effets de A______ à la prison E______ et qu'il portait le jour de son interpellation, ont révélé un profil ADN de mélange de plus deux hommes, comprenant ceux de A______ et de M______. Sur la chaussure gauche, la présence de sang humain ou de primate a été relevée. e. A______ a déclaré à la police, au MP, au TCR et à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) n'avoir aucun lien avec cette agression. Il avait reçu les chaussures V______ de D______ deux à trois jours avant son interpellation, ignorant qui les avait utilisées avant lui. Au MP, il a précisé les avoir reçues, près de la gare, car les siennes étaient mouillées en raison de fortes pluies. Confronté à un relevé météorologique, selon lequel il y avait eu peu de précipitions les trois à quatre jours précédant son arrestation, il a indiqué que ses baskets étaient sales et qu'il voulait les changer. Il avait nettoyé celles empruntées, sauf le dessus et les lacets. Comme elles étaient trop petites, vu qu'il chaussait du 42 ½ voire du 43, il en avait retiré les semelles. Son conseil a versé en appel des données climatiques issues du site internet "prevision-meteo.ch", selon lesquelles il y avait eu entre 1.4 et 11.4 mm de précipitations dans les trois jours ayant précédé son interpellation. f. D______ a nié avoir participé à l'agression. Les chaussures ne lui avaient jamais appartenu. A______ les portait lorsqu'ils s'étaient rencontrés en automne 2017. Dix jours avant leur interpellation, vu que ses chaussures s'étaient déchirées, il avait

- 7/39 - P/25871/2017 demandé à A______ s'il pouvait les lui emprunter le temps d'en acquérir d'autres, mais elles étaient trop grandes pour lui, chaussant du 39 ou du 40. D______ était chaussé d'une paire de chaussures de taille 40 au moment de son arrestation. Faits N______ g. a. Il est désormais établi et non contesté que A______ et D______ ont, le 10 décembre 2017, entre 23h00 et 00h30, à Genève, suivi N______ dans la rue 2______ [GE]. A______ a placé un couteau sous sa gorge, lui occasionnant une entaille de 2.5 cm, et l'a poussé à terre, avant de poser ses genoux sur son abdomen et de maîtriser ses bras, en lui disant à plusieurs reprises "bouge plus ou je te démonte". D______ a fouillé les poches de la veste et du pantalon pour prendre son téléphone portable et le contenu de son porte-monnaie, soit sa W______ [carte bancaire], EUR 40.- et CHF 30.-. g.b. L'analyse de la ficelle fixée sur la fermeture éclair de la poche extérieure gauche de la veste de N______ a révélé un profil ADN correspondant à celui de A______. g.c. Selon les déclarations de N______, il était passablement ivre et ne marchait pas très droit. Il n'avait pas eu l'impression que ses agresseurs étaient alcoolisés ou drogués. Au contraire, vu leur efficacité, il lui avait semblé très professionnels. Il n'avait pas de séquelles, excepté de petites angoisses de temps en temps. Depuis l'agression, il ne se sentait pas en sécurité dehors dès 21h00 et demandait à se faire accompagner pour rentrer chez lui. Il était moins confiant et dormait moins bien. N______ a désigné sur une planche photographique A______ comme la personne ressemblant le plus à celle qui l'avait agressé et fouillé. Face à A______ en audience, il a indiqué qu'il pouvait être l'un d'entre eux, sans pouvoir être formel. Il n'a pas reconnu D______. g.d. A la police, D______ a spontanément admis avoir commis une autre agression avec A______ environ 30 minutes avant celle de P______, dans le même quartier. Au MP, il est d'abord revenu sur ses déclarations, indiquant ne pas s'en souvenir, puis a changé de version des faits à plusieurs reprises. D______ a finalement confirmé qu'il reconnaissait avoir dérobé le téléphone portable de N______, mais pas son porte-monnaie. Il a nié également l'avoir suivi ; A______ et lui se trouvaient dans une rue et N______ était arrivé face à eux. g.e. A______ a contesté avoir participé à cette agression mais n'a pourtant pas remis sa culpabilité en question dans le cadre de l'appel.

- 8/39 - P/25871/2017 Faits P______ h. La même nuit, soit le 11 décembre 2017, peu après 03h00, P______, présentant de multiples plaies au thorax et à l'abdomen, a été pris en charge par des pompiers en intervention derrière X______. En raison d'une hémorragie très importante, il a été transporté aux Urgences. Les lésions subies ont concrètement mis sa vie en danger. Il présentait deux plaies superficielles au 3ème doigt de la main gauche et dix plaies à bords nets, à savoir : - deux au thorax ; - deux de l'abdomen gauche, dont l'une avait une profondeur minimale de 3 cm ; - deux dans le bas ventre, gauche et droit, d'une profondeur minimale de 4.3 et 5 cm ; - une dans la fesse gauche, d'une profondeur minimale de 5.9 cm ; - deux dans la cuisse droite arrière ; - une sur le 2ème doigt de la main gauche. Selon les médecins, ces plaies présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau. Les blessures aux doigts de la main gauche étaient compatibles avec des lésions de défense. L'orientation des plaies ne permettait pas de déterminer dans quelle position se trouvaient le ou les agresseurs et la victime lorsque les coups avaient été donnés. Toutes les plaies pouvaient avoir été occasionnées par un même couteau ou par deux couteaux similaires. P______ souffrait également de dermabrasions sur l'abdomen, le dos et les quatre membres, ainsi que d'ecchymoses, soit une sur la tempe droite et plusieurs dans le dos ainsi que sur la jambe gauche. Elles étaient la conséquence d'un traumatisme contondant. Il a été retrouvé en t-shirt. Il a déclaré porter à l'origine une veste d'apparence "jeans". Son pantalon a été abîmé notamment par deux coupures et un autre dommage, mesurant environ 3 cm de long. Son taux d'alcoolémie était de 2.26 ‰ à 03h45. Il était connu pour un éthylisme chronique. Il pesait 105 kg et mesurait 185 cm. P______ a pu, après un passage aux soins intensifs et au service de chirurgie viscérale, rentrer à son domicile le 15 décembre 2017, avec contrôle des plaies et suivi psychiatrique. i. P______ a expliqué aux autorités pénales avoir quitté son domicile aux alentours de minuit, après avoir consommé une bouteille de vodka et une cannette de bière. A l'intersection entre la rue 3______ et la rue 4______ [GE], alors qu'il rentrait chez lui, deux individus, soit un "petit", identifié au MP comme D______, et un "grand", à savoir A______, lui avaient fait face. D______ lui avait demandé une cigarette, qu'il lui avait donnée avant de poursuivre son chemin. Ils l'avaient suivi de très près

- 9/39 - P/25871/2017 et avaient commencé à le bousculer par derrière. Se sentant menacé et craignant d'être volé, il avait assené un coup de poing au visage du "petit". Au TCR, il a précisé qu'il s'agissait d'un "petit coup sur le côté à l'horizontale avec le poing fermé mais pas ferme et pas fort". Au MP et au TCR, il a précisé qu'il était possible qu'il ait également donné un coup à A______. Il n'avait pas le sentiment que son portemonnaie avait été volé à ce moment-là car il n'avait pas senti de contact dans la poche arrière de son pantalon. Les deux hommes l'avaient alors mis au sol, après l'avoir poignardé à la hanche droite et dans la fesse. Au MP, il a précisé ignorer s'il avait reçu ce dernier coup alors qu'il était encore debout ou déjà à terre. Le "grand" l'avait maintenu au sol, sous les aisselles (MP) ou en tenant ses bras dans le dos (TCR), pendant que le "petit" le frappait d'un couteau, tenu dans sa main droite, plusieurs fois et de "manière mécanique", dans l'abdomen, étant précisé qu'il n'avait pas vu l'arme. Il a exposé au TCR qu'il était certain que D______ était l'auteur des coups de couteau car ce dernier portait les mêmes vêtements que celui qui lui avait demandé une cigarette. Il avait encore l'image d'un homme face à lui, assénant des coups dans son ventre. Il avait essayé de ou réussi à se relever avant d'être remis au sol. Il avait appelé à l'aide et tenté d'éviter la lame. Ses agresseurs s'étaient enfuis. Voyant qu'il était sérieusement blessé, il s'était dirigé vers la rue 3______ et avait pu attirer l'attention de pompiers, qu'il avait aperçu précédemment et dont il se souvenait qu'ils étaient en intervention derrière la gare. Il s'était rendu compte plus tard qu'il n'était plus en possession de son portefeuille, contenant une carte Y______, une W______ et un peu de monnaie. Il avait subi une intervention chirurgicale de dix heures. Il était presque totalement remis mais souffrait parfois d'angoisses. Il ne faisait pas de cauchemars et n'avait pas peur dans la rue. Il a décrit à la police ses agresseurs de la manière suivante : le "petit" était de type maghrébin, de corpulence normale, mesurait 165 cm à 170 cm, avait environ 25 ans et la peau légèrement basanée. Il portait un survêtement noir avec une bande rouge horizontale au milieu et un col rouge. Le "grand" était également de type maghrébin, de corpulence normale, mesurait 180 cm, avait environ 25-30 ans, la peau légèrement basanée et une barbe de trois ou quatre jours. Il portait un bonnet bleu ou beige et une veste bleu foncé. j. Des habitants proches du lieu des faits ont déclaré avoir été réveillés entre 02h30 et 03h00 par des cris, des bruits de bagarre et des appels à l'aide. k. Un profil ADN correspondant à celui de P______ a été mis en évidence à deux endroits sur une veste de coupe sportive noire, avec intérieur vert fluo, saisie dans les effets de D______. A également été retrouvé dans ses affaire un bonnet avec des inscriptions, dont "Switzerland" en lettres capitales rouges.

- 10/39 - P/25871/2017 l. D______ a d'abord été considéré comme un mineur avant que l'affaire ne soit transférée au MP, son âge ayant été estimé à 20.58 ans le 7 mars 2017. Il a livré plusieurs versions des faits lors de ses nombreuses auditions et de la reconstitution réalisée par le MP. Il a d'abord déclaré à la police s'être trouvé à Z______ [Belgique] le soir des faits avant d'admettre avoir été à Genève en compagnie de A______. Selon ses déclarations à la CPAR, ils avaient passé la soirée du 10 au 11 décembre 2017 ensemble, projetant de commettre des vols. Il avait abordé P______ en lui demandant une cigarette, dans le but finalement avoué de lui faire des "zizous", soit des jeux de jambe permettant de distraire une personne pour la détrousser. Il avait remarqué que sa cible était alcoolisée car elle zigzaguait (déclarations à la CPAR). P______ lui avait soit répondu "nique ta mère", soit il lui avait donné un coup de poing, soit, sentant qu'il allait se faire voler, il l'avait repoussé sans le frapper. D______ a varié sur la question de savoir s'il avait pris son portefeuille à ce moment-là ou à la fin de l'altercation. Dans une version (1ère audition au MP), qu'il n'a pas maintenue, il a expliqué s'être enfui après avoir subtilisé le porte-monnaie et était revenu après avoir entendu quelqu'un crier au loin. D______ a expliqué s'être dirigé vers A______ pour se plaindre avant de dire que ce dernier s'était de lui-même rapproché de P______ et avait reçu un poing dans la figure. Il a parfois raconté que le coup avait fait chuter son ami. Lui-même avait alors donné un coup de pied à l'individu et ils s'étaient retrouvés à terre. À la police, il a déclaré que A______ avait donné un coup au moyen d'un couteau, qui s'ouvrait à deux mains et mesurait environ 13 cm. À la juge des mineurs, il a expliqué avoir pris la veste et s'être enfui, parce qu'il avait vu du sang et "commis quelque chose de gros", avant de dire que A______ avait donné les coups de couteau, pendant que lui-même tenait les mains de la victime, étant précisé qu'il a dit à la CPAR que personne n'avait tenu les bras de la victime. Au MP, il a déclaré que A______ avait frappé P______ avec un couteau, qu'il lui avait remis le soir des faits ou deux-trois jours avant, debout (TCR), au-dessus ou assis à côté de la victime (TCR) ou encore derrière elle (6ème audition MP), avant d'abandonner cette dernière version, confronté au constat de lésions traumatiques. Pendant la reconstitution, il a prétendu ne pas avoir été présent lorsque A______ avait donné les coups de couteau. Devant le TCR, il a indiqué qu'il tenait les jambes de la victime mais qu'il n'avait pas vu le couteau dans les mains de A______. Il avait compris qu'il en avait utilisé un lorsqu'il avait vu du sang. Il a été constant sur le fait qu'il n'avait lui-même pas utilisé de couteau. Il n'avait pas averti les secours car il avait peur et ne savait pas quoi faire. À la CPAR, il a dit que, même s'il n'avait pas frappé, il s'estimait complice, vu qu'il était présent lorsque P______ avait été poignardé. Il n'avait jamais utilisé la force pour voler.

- 11/39 - P/25871/2017 Le soir des faits, il portait une veste noire colorée à l'intérieur et, en-dessous, une jaquette grise à capuche (CPAR). Il était gaucher. A______ a déclaré que c'était faux, car il jouait au foot du pied droit. Lors de l'instruction, il avait été assisté de différents interprètes qui avaient fait des erreurs de traduction, raison pour laquelle le procès-verbal contenait des versions contradictoires. Son avocat ne parlait pas le même arabe que lui et ils se comprenaient à peine. La présence d'ADN de P______ ainsi que de sang sur sa veste pouvait s'expliquer par sa version des faits. Il avait honte de lui. m. a. A______ a d'abord prétendu à la police ne pas se souvenir de son emploi du temps la nuit du 10 au 11 décembre 2017. Puis il a reconnu avoir, en compagnie de D______, accosté P______, qui portait une veste de cuir marron, sur la rue 3______ pour lui demander une cigarette. Ce dernier leur avait donné à chacun un coup de poing au visage. Une bagarre s'en était suivie, lors de la laquelle il avait sorti un couteau suisse rouge pour l'enfoncer dans la fesse droite de P______. D______ avait également donné à ce dernier plusieurs coups avec un couteau gris. Ils avaient ensuite pris la fuite et jeté leurs armes dans le lac. Ils n'avaient rien volé. m.b. A______ a par la suite complété, voire modifié sa version des faits. Il avait remarqué que P______ était alcoolisé car il titubait (CPAR). D______ avait abordé ce dernier pour lui demander une cigarette, son objectif étant de le voler "à la zizou". Vers la fin de l'instruction, il a précisé que lui-même avait essayé de le retenir. P______ avait compris qu'on voulait le voler et donné un coup de poing à D______. Dans les dernières auditions, A______ a dit que P______ avait en réalité, gentiment (audience TCR), repoussé D______. Ce dernier était venu vers lui se plaindre, en pleurant a-t-il précisé à une seule reprise, pour qu'il le venge. Selon une première version des faits, il s'était d'abord lui-même dirigé vers P______, qui lui avait donné un coup de poing au visage, ou alors qu'il était au sol (2ème audition MP), et une bagarre avait débuté (1ère audition MP), ce qu'il n'a plus prétendu par la suite. A______ a rapidement abandonné sa version selon laquelle P______ avait sorti un petit couteau suisse, raison pour laquelle ils avaient aussi sorti leurs couteaux pour se défendre. Il a ensuite livré comme explication que D______ lui avait dit vouloir se venger. Il lui avait dit "n'y vas pas", mais D______ avait tout de même suivi P______ à un mètre de distance, lui-même s'étant éloigné en partant sur la gauche (TCR). Il a, toujours devant le TCR, rectifié ses déclarations en disant avoir suivi D______, ayant peur qu'il "fasse quelque chose". Quoiqu'il en soit, d'après ses explications à la

- 12/39 - P/25871/2017 CPAR, il se trouvait assez près de P______, qui avait dû croire qu'il voulait l'agresser. Celui-ci s'était alors retourné et lui avait flanqué un coup de poing. Il était tombé à terre, ce qu'il n'a pas toujours déclaré. Il avait donné un seul coup à P______, avec un petit couteau vers la fesse (1ère audition MP), dans la fesse ou la hanche (2ème audition MP), dans la cuisse (3ème, 4ème et 6ème auditions MP), juste au-dessus du genou (reconstitution, TCR, CPAR), alors que la victime était encore debout. D______ avait fait un croche-pied à P______ pour le faire chuter et l'avait tiré par les pieds. Il s'était mis sur lui (deuxième audition MP). D______ avait donné tous les coups de couteau (1ère audition au MP). Il a précisé d'abord ne pas avoir vu les coups donnés (1ère audition au MP). D______ avait donné plusieurs coups "avec une chose", sûrement un couteau d'une longueur de 20 à 25 cm (2ème audition). Après la reconstitution (4ème audition), A______ a confirmé avoir vu D______ s'acharner sur P______ mais n'avait pas aperçu le couteau, que son cadet avait volé le jour même, d'une lame d'environ 11 à 12 cm (CPAR). Voyant D______ frapper P______ avec un objet, il avait pensé qu'il s'agissait du couteau volé à X______. D______ avait frappé P______ au niveau du ventre et des cuisses mais lui-même ignorait que les coups étaient donnés avec un couteau (6ème audition devant le MP, TCR). L'intégralité des coups portés par D______ l'avait été alors qu'il lui tenait les bras (CPAR). Il ignorait d'ailleurs que D______ portait un tranchant (CPAR). Il avait vu que son comparse frappait sauvagement P______ en faisant des gestes latéraux avec ses poings, de manière horizontale, de gauche à droite (reconstitution, TCR). Selon sa première audition au MP, D______ n'avait pas donné de coups et la victime s'était blessée elle-même pour percevoir de l'argent. A______ a déclaré avoir tenu les mains ou les bras de la victime dans le dos, pour éviter qu'elle ne les frappe. À partir de la troisième audition devant le MP, il a expliqué qu'il lui tenait les bras pour que D______ puisse rendre les coups donnés, en précisant qu'il n'avait pas vu que celui-ci avait en main un couteau. À la sixième audition, il a confirmé qu'il tenait les bras de la victime mais avait dit à D______: "donne lui deux crochets et arrête-toi là", ce qu'il a répété devant le TCR. Il tenait en réalité les deux bras pour la dégager et la tirer en arrière car D______ avait un couteau (sixième audition devant le MP) et voulait se venger ou "pour ne pas envenimer la situation" (TCR). Devant la CPAR, il est revenu sur ses explications et a confirmé avoir agi ainsi pour que D______ puisse se venger. Constatant que D______ frappait beaucoup, il avait relâché P______, qui se trouvait au sol (TCR). D______ avait retiré la veste de la victime, pris son porte-monnaie avant de s'enfuir avec les deux objets (6ème audition, TCR). Il n'avait pas du tout l'intention de voler la victime, il n'avait pas aidé D______ à le faire (CPAR). D______ portait le soir des faits un pull gris à capuche sous une veste noire (CPAR).

- 13/39 - P/25871/2017 Il n'avait appris que lors de son interpellation que P______ avait reçu des coups de couteau. A la CPAR, il a déclaré qu'il était en prison alors qu'il n'avait rien fait et n'avait rien à voir avec toutes ces affaires. Sur question de son avocat, il a précisé qu'il ne s'exprimait pas de manière globale, mais se référait aux cas P______ et L______/M______. Comme il était présent pour P______, il ne pouvait prétendre n'avoir rien fait et présentait ses excuses à la victime. m.c. Dans un courrier du 3 septembre 2020 adressé à la CPAR, A______ ne trouvait pas normal de "prendre" une peine de 16 ans, alors que la victime elle-même avait dit qu'il n'avait rien fait. Il ne l'avait touchée à la hanche qu'avec un porte-clés de 4 cm. Autres complexes de faits n. Entre le 28 septembre 2017 à 19h00 et le lendemain à 03h15, D______ a pénétré dans le salon de coiffure I______ contre la volonté des ayant-droits, après avoir brisé une vitre. Il a endommagé des spots de lumière, une enseigne, une coiffeuse, un fauteuil, du matériel de coiffure et le carrelage. Il a dérobé de la monnaie, CHF 90.-, trois colliers et deux bracelets. A la police et devant la Juge des mineurs, D______ a contesté être l'auteur de ces faits. Deux individus l'avaient menacé pour qu'il pénètre dans le salon de coiffure pour y chercher un carton. À l'audience finale devant le MP et devant le TCR, il a admis avoir commis avec une autre personne ce cambriolage. o. Entre le 13 octobre à 9h30 et le 15 octobre 2017 à 20h45, D______ a pénétré sans droit et contre la volonté de R______, O______, G______ et H______ dans leur logement, à Genève, après avoir brisé une fenêtre à l'aide d'une pierre et fracturé trois portes de chambre à coucher. Il a dérobé divers objets et valeurs (bijoux, vêtements, alcool, disque dur, bougies, parfum, etc.) pour environ CHF 850.- au total. A la police, D______ a admis être peut-être entré dans cette villa pour y dormir, sans s'en souvenir, avant de reconnaître à l'audience finale et devant le TCR être l'auteur des faits reprochés ainsi que présenter ses excuses aux plaignants. p. D______ a, le 24 octobre 2017 à 22h15, agissant de concert avec un comparse non identifié, brisé la vitre d'une fenêtre du logement de T______ en jetant un pavé, dans le but de dérober les objets et valeurs qu'il aurait trouvés à l'intérieur de la villa. Ils ont été mis en fuite par le propriétaire, qui arrivait au même moment, sans avoir pu y dérober quoi que ce soit. D______ a reconnu les faits reprochés.

- 14/39 - P/25871/2017 q. Le 28 octobre 2017 entre 02h30 et 08h30, A______ a pénétré dans le restaurant U______, après avoir forcé le volet ainsi que le cadre de la fenêtre et cassé les carreaux. Il y a dérobé la caisse enregistreuse d'une valeur de CHF 9'180.-. Le montant des réparations s'est élevé à CHF 1'164.50. A______ a indiqué au MP qu'il se rendait tous les jours dans le restaurant U______. Il s'y était blessé au mois de novembre 2017 en tombant dans le petit jardin qui se trouvait à l'arrière du restaurant. Il n'avait jamais touché la fenêtre. Par la suite, il a modifié ses déclarations, expliquant avoir cassé la vitre du restaurant avec son poing car il était "défoncé" ou "bourré", et ce parce qu'il avait appris le décès de son père. Il s'était blessé mais n'avait rien volé. r. Le 16 décembre 2017, D______ a effectué un jeu de jambe à S______ pour le déstabiliser afin de lui soustraire son téléphone portable, que A______ a conservé. S______ a relaté que D______ avait utilisé la technique "zizou" pour le détrousser, tandis qu'un second individu, qui était plus grand, se trouvait environ deux mètres derrière eux. Il avait réussi à les retrouver en géolocalisant son téléphone et les avait suivis sur une cinquantaine de mètres. D______ a nié jusqu'à l'audience finale devant le MP avoir dérobé le téléphone de S______, puis il a fini par reconnaître le vol. A______ a contesté son implication dans la soustraction du téléphone, ayant allégué au préalable l'avoir trouvé par terre, avant de reconnaître qu'il était avec D______, qui avait commis le vol. Expertises psychiatriques s. A______ présentait au moment des faits un trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile et antisocial, assimilable à un grave trouble mental d'un degré de sévérité moyen. Il souffrait également d'un syndrome de dépendance à de multiples substances (alcool, cannabis, cocaïne, benzodiazépine), dont la sévérité était moyenne. Ce trouble et ce syndrome n'avaient pas altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais avaient très partiellement altéré sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité pour l'ensemble des faits était dès lors très faiblement restreinte. Le risque de récidive était moyen à élevé. Les experts préconisaient un traitement ambulatoire sous forme de suivi régulier auprès d'un psychiatre, susceptible de diminuer le risque de récidive. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement. t. D______ présentait au moment des faits un trouble de la personnalité dyssociale, assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne. Un diagnostic

- 15/39 - P/25871/2017 d'utilisation nocive pour la santé de benzodiazépines et de cannabis avait également été retenu. Ces troubles avaient très légèrement diminué sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ; ses capacités volitives étaient également très légèrement diminuées. Sa responsabilité pour l'ensemble des faits était dès lors très faiblement restreinte. D______ présentait un risque de récidive, lequel pouvait être diminué par la mise en place d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès d'un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée ou au sein de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec le traitement proposé. C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. L______ et M______ avaient vu leur agresseur de nuit, en décembre et de manière très brève. Sur les planches photographiques, la première ne l'avait pas reconnu et son frère avait désigné quatre auteurs potentiels, dont aucun ne lui ressemblait. Ce n'était que devant le MP, face à deux personnes uniquement, une année après les faits et à six mois d’intervalle, qu'ils avaient identifié A______, sans pour autant être certains de son rôle. Le fait de leur avoir fait interdiction de parler n'était pas une cautèle suffisante. A______ avait affirmé de manière constante que D______ lui avait donné ses chaussures trois jours auparavant. Les chaussures avaient pu être mouillées de plusieurs manières et il ne pouvait pas être exclu qu'il y ait eu une averse. En sus de l'ADN de M______, d'autres profils avaient été trouvés, ce qui démontrait que des tiers avaient porté ces chaussures et étaient susceptibles d'être les auteurs de ce brigandage. La technique d'approche de la cigarette et du briquet n'était pas si distinctive que l'on puisse inférer du cas P______ que A______ avait également participé au brigandage L/M______. Seul D______ pouvait avoir asséné à P______ les coups de couteau principaux. Sa propre coactivité devait être exclue : compte tenu de l'obscurité, de sa position et de la rapidité des événements, il n'avait pas vu que D______ était armé d'un couteau et n'était pas en mesure de savoir s'il en possédait un. D______ n'en avait par ailleurs jamais utilisé un auparavant. Ce dernier n'avait pas non plus sorti d'arme lorsque A______ s'était retrouvé en difficulté face à P______, mais lui avait donné un coup de pied. En toute hypothèse, l’infraction d’assassinat ne devait être retenue qu'à titre exceptionnel. Or, dans le cas présent, il n'y avait eu aucune préméditation, pas de fanatisme, aucune froideur ou maîtrise dans l'exécution, A______ et D______ ayant été eux-mêmes surpris par l'évolution de la situation. Ses antécédents, ne comprenant qu'un seul cas de violence, montraient par ailleurs qu'il n'avait pas le profil d'un assassin. Seul l'art. 140 ch. 4 CP pouvait donc être retenu.

- 16/39 - P/25871/2017 La peine devait tenir compte des acquittements requis. Il avait des antécédents uniquement en Suisse, liés à sa situation précaire. Il n'était pas une personne violente. Il souffrait d'un trouble mental de sévérité moyenne et avait agi sous l’effet de la drogue et de l'alcool. Il avait immédiatement admis les faits, s'agissant de P______, et avait exprimé, avec ses mots, des regrets. L'effet de la peine sur son avenir devait être pris en considération, une peine trop lourde étant susceptible de mettre en danger son évolution. b. Par la voix de son conseil, D______ persiste également dans ses conclusions. Il s'était montré constant sur le fait qu'il ne possédait pas de couteau et n'en avait pas utilisé lors de l'agression de P______. Seules le mettaient en cause les déclarations de ce dernier et celles de A______. Or, P______ avait reconnu non son visage mais sa taille. A______ et lui-même n'avaient que 13 centimètres de différence, ce qui était peu et pouvait conduire, de nuit, à une confusion, ce d'autant qu'ils partageaient la même origine et présentaient des similitudes physiques. Le taux d'alcoolémie de la victime, le choc provoqué par l'agression et le fait qu'elle se trouvait assise voire couchée devaient être pris en considération. Ni la veste ni le pull qu'il portait n'avaient d'élément de couleur rouge ou de col particulier. Les déclarations de A______ devaient, quant à elles, être relativisées. Ce dernier avait lui aussi beaucoup menti. Il possédait un couteau, était prêt à tout pour "sauver sa peau" et mu par la volonté de charger D______. Toutes les plaies avaient été occasionnées par le même couteau ou deux couteaux similaires, ce qui devait conduire à retenir qu'un seul couteau avait été utilisé par A______, soit celui dont il s'était déjà muni lors de l'agression de N______. Contrairement à A______, qui avait reçu un coup de poing, D______ n'avait aucune raison de se venger, n'ayant pas été frappé par P______. La réaction de A______ avait été tout autre que la sienne après avoir été repoussé, puisqu'il avait immédiatement donné à P______ un coup de couteau dans la cuisse. Les deux protagonistes n'avaient pas les mêmes antécédents, lui-même étant un petit voleur, qui n'avait jamais fait preuve de violence. Il était gaucher alors que les coups avaient été portés sur le flanc droit de P______. Il n'existait pour le surplus pas de preuve d'une acceptation de sa part de cette violence. Certes, il savait que A______ était armé d’un couteau et il l'avait vu l'utiliser sur N______. Dans son esprit, il s'agissait toutefois uniquement de menacer la victime, non pas de blesser ou de tuer. Il ne s'attendait donc pas à ce que son comparse la frappe, ce dernier n’ayant jamais fait preuve d’une telle violence lors des précédentes agressions commises de concert avec lui. Il avait ainsi tout au plus adhéré à une infraction de brigandage selon l'art. 140 ch. 3 CP. Au cas où l'on retenait qu'il était l'auteur des coups de couteaux principaux ou qu'il était coauteur, seul l'art. 140 ch. 4 CP, à l'exclusion de l'art. 112 cum 22 CP, devait être envisagé, dans la mesure où aucun décès n'était à déplorer. Leur but avait été en effet uniquement de voler, et non de tuer.

- 17/39 - P/25871/2017 La peine infligée par les premiers juges devait être revue en fonction de cette éventuelle nouvelle qualification juridique. Il avait une responsabilité partiellement restreinte et à peine 18 ans au moment des faits. Il avait un discernement limité et un bagage intellectuel faible, peinait à s'exprimer de manière constante, même dans ses mensonges, et souffrait de distorsions cognitives. Il était désormais plus sincère dans ses propos et comprenait ce qui s'était passé, même s’il avait mis beaucoup de temps à effectuer ce cheminement intellectuel. Il existait donc au moins des prémices d’une prise de conscience. Il avait immédiatement admis sa participation à l’agression de N______ et spontanément reconnu d’autres infractions, sa collaboration ayant dans tous les cas été meilleure que celle de A______. Une peine ne dépassant pas 10 ans devait ainsi être prononcée. c. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. A______ avait persisté à nier toute culpabilité dans le cas L______/M______, en dépit des éléments figurant au dossier. Les plaignants s'étaient montrés cohérents et l'avaient reconnu. L'ADN de M______ avait été retrouvé sur la chaussure de A______, les explications de ce dernier sur l'origine de ces baskets n'étant pas crédibles. Les faits initiaux décrits par A______ avaient été confirmés par P______. Ayant pris conscience de la peine encourue, A______ avait tenté de les minimiser. Les gestes qu'il avait mimés correspondaient clairement à des coups de couteau et non à des coups de poing. D______ avait pour sa part changé son récit à de multiples reprises. P______ avait décrit de manière constante ses deux agresseurs et leurs rôles respectifs. Il ne tirait par ailleurs aucun bénéfice à désigner l'un plutôt que l’autre. Ses déclarations étaient crédibles car, s'il était certes alcoolisé, il était parvenu à réaliser ce qui se passait, déjouer le jeu de jambe de D______, résister à ses agresseurs, puis se rappeler la présence des pompiers et aller vers eux pour chercher du secours. D______ avait certainement changé son couteau de main, le fait d'être gaucher ne l'empêchait pas d'utiliser sa main droite. Sur le plan subjectif, il était manifeste qu'au dessein initial d'appropriation s’était ajouté ensuite, par frustration et vanité blessée, un dessein de vengeance. Dans la mesure où l'un maintenait la victime pendant que l'autre la frappait et où A______ avait clairement affirmé que D______ savait ce qu'il faisait, l’on ne pouvait qu'admettre un dessein commun. Vu que D______ avait continué à frapper après trois coups, A______ devait nécessairement se poser des questions et se dire que "quelque chose ne jouait pas". Seule l'intention d’attenter à la vie de P______ devait être retenue à ce moment-là, le fait de l'avoir abandonné, alors qu'il saignait abondamment, ne faisant que confirmer ce mobile. Le motif du détroussement était

- 18/39 - P/25871/2017 ensuite réapparu à la fin de l'agression, le vol ayant clairement eu lieu après et non avant celle-ci. Les peines de 14 et 16 ans prononcées étaient proportionnées aux faits et aux actes. Malgré son jeune âge, D______ était ancré dans la délinquance. Compte tenu des circonstances, il n'y avait pas lieu de diminuer la peine du fait que l'assassinat s'était révélé n'être finalement qu'une tentative, les prévenus devant être jugés comme si l'issue fatale était survenue. d. M______ a envoyé à la CPAR des factures médicales pour un montant de CHF 2'851.75. D. a.a. A______, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1987 au Maroc. Il a indiqué que ses parents étaient décédés et qu'il avait cinq frères et deux sœurs; deux d'entre eux vivaient en Italie et les autres au Maroc. Il avait été scolarisé jusqu'à l'âge de 14 ans, puis avait quitté son pays pour l'Espagne, où il avait vécu six mois dans la rue et travaillé trois mois dans [le secteur] ______. Entre 2002 et 2005, il avait vécu en Italie chez ses frères et sœurs; il y avait suivi des cours d'italien et avait travaillé comme apprenti ______ durant huit mois. En 2005, il avait quitté l'Italie en raison de problèmes familiaux pour se rendre en Belgique, où il avait travaillé "au noir" dans des ______ durant neuf à dix mois. En 2006, il était arrivé en Suisse en passant par l'Autriche. A Genève, il faisait du ______ [aux associations] AB______ et AC______ jusqu'à trois ou quatre fois par semaine; il percevait CHF 500.- à CHF 600.- par mois en échange, ce qui lui permettait de se nourrir et de s'acheter des habits. Ses déclarations quant à sa consommation de drogues et d'alcool ont varié durant l'instruction. A l'audience de jugement, il a indiqué avoir commencé à consommer du haschich à 12 ans, alors qu'il vivait au Maroc. Avant son arrestation, il consommait 25 g de haschich tous les trois jours ainsi que de l'alcool. En prison, il prenait des médicaments contre le stress et ne fumait plus que des cigarettes. En 2014, il avait suivi un traitement psychothérapeutique pour lutter contre sa toxicomanie. Il ne prenait plus de AD______ [clonazépam] depuis 2011. Il bénéficiait désormais d'un suivi psychiatrique en prison, qu'il souhaitait poursuivre. Après avoir été affecté à l'atelier de reliure, il a travaillé à la bibliothèque avant de participer à l'atelier buanderie de la prison de B______ [GE]. Selon un rapport du responsable d'atelier, il entretenait de bonnes relations avec ses collègues et sa hiérarchie, était particulièrement attentif et appliqué ainsi que démontraient une envie d'apprendre et de progresser. A sa sortie de prison, il comptait se rendre en Italie pour travailler avec son frère. Il avait changé et ne voulait plus commettre les mêmes fautes que par le passé. Les photographies des lésions de P______ l'avaient choqué et il s'était posé des questions. Il souhaitait changer de vie et devenir une meilleure personne.

- 19/39 - P/25871/2017 a.b. D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à dix reprises depuis le 24 novembre 2009, notamment pour vols, dommages à la propriété, violations de domicile, séjour illégal, brigandage et tentative de brigandage, les dernières fois : - le 10 février 2014 par la CPAR, pour brigandage, tentative de brigandage, violation de domicile, tentative de vol et séjour illégal, à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois. Les brigandages ont été commis sous la menace d'une arme sans autre usage de violence ; - le 21 avril 2017 par le MP pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 10.- l'unité ; - le 31 août 2017 par le Tribunal de police (TP) pour violation de domicile, vol, séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende de CHF 300.- ainsi qu'à l'expulsion pour une durée de cinq ans (début de l'expulsion fixée au 11 septembre 2017) ; - le 17 octobre 2017 par le MP pour rupture de ban et vol, à une peine privative de liberté de 180 jours ; - le 25 juillet 2018 par le MP pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits commis le 6 mai 2018) et tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits commis le 9 mai 2018), à une peine privative de liberté de 180 jours. b.a. D______ dit être né le ______ 1999 à AA______, au Maroc. Il est célibataire et sans enfant. Il a déclaré que ses parents, deux de ses frères et sa sœur vivaient au Maroc, son troisième frère résidant en Belgique. Il n'avait pas de nouvelles de sa famille depuis trois ans. Il n'avait pas été scolarisé, à l'exception d'une année ou deux dans une école coranique, vers l'âge de 8 ans. A 11 ans, il avait quitté sa famille et son pays, où il n'avait aucun avenir, pour se rendre à AE______ [France] en passant par l'Espagne. Il avait ensuite fait des allers-retours entre la France et l'Allemagne, le Danemark, la Suède et le Luxembourg. Il avait déposé une demande d'asile en Suède en 2012, laquelle avait été acceptée. Il avait vécu dans la rue et subvenu à ses besoins en volant. En août 2017, à sa sortie de prison, il s'était rendu en Belgique durant un mois, puis était venu en Suisse environ trois mois avant son interpellation. Il avait menti sur sa situation personnelle et sur son identité par peur d'être renvoyé au Maroc. Il devait subvenir aux besoins de ses parents, son père étant malade et ses frères et sœurs n'ayant pas de revenus, ce qu'il faisait en leur envoyant mensuellement entre CHF ou EUR 250.- jusqu'à CHF ou EUR 1'000.-. Ces montants provenaient de ses vols, qui pouvaient lui rapporter jusqu'à CHF 3'000.- ou CHF 5'000.- par mois. Ses déclarations au sujet de sa consommation de drogues ont varié durant l'instruction. Devant le TCR, il a indiqué qu'avant son arrestation, il consommait 1 g

- 20/39 - P/25871/2017 de haschich tous les deux jours et trois ou quatre comprimés de AD______ par jour. Il volait pour financer sa consommation. Il avait commencé à prendre du AD______ en quittant le Maroc. Depuis son incarcération, il ne fumait plus que des cigarettes. Il ne suivait pas de traitement contre les addictions. Sa détention se passait bien. Il travaillait comme nettoyeur d'étage et suivait des cours de français. Il consultait un psychologue depuis trois mois à raison d'une séance d'une heure par semaine. A sa sortie de prison, il souhaitait travailler dans les domaines de la peinture ou de l'électricité, soit en Suisse, s'il y trouvait un emploi, soit en Belgique chez son frère, soit en Suède. Il souhaite faire une formation dans l'électronique ou le bâtiment. En prison, il avait étudié et appris le respect. Il regrettait d'avoir commis des vols. b.b. D______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. Il a été condamné : - au Luxembourg, le 3 mai 2018, notamment pour des vols avec effractions commis en janvier et février 2017, à une peine de prison de 30 mois. Il n'a toutefois purgé que sept mois et a quitté le Luxembourg alors qu'il était sous contrôle judiciaire ; - en Allemagne, le 5 octobre 2015, pour vols avec effraction, à une peine privative de liberté d'un an purgée entre août 2015 et août 2016. E. Me F______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 21h d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 9h50, dont 1h30 de conférence avec le client pour faire le point à la suite de l'audience. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 22h5 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont un parloir de 30 minutes le 10 novembre 2020, "absolument nécessaire pour faire le point" après la lecture de l'arrêt, et une vacation au Palais pour la consultation du dossier, ainsi que CHF 440.- de frais d'interprète. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la

- 21/39 - P/25871/2017 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2. L'art. 140 ch. 1 CP dispose que celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister, se rend coupable de brigandage. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit un cas aggravé si, de toute autre manière, la façon d’agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux. 2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.4.1. En l'espèce, A______ conteste avoir participé aux faits commis au préjudice des intimés L______/M______.

- 22/39 - P/25871/2017 La Cour est parvenue à la conviction qu'un individu, agissant ensemble avec deux comparses et d'un commun accord, a abordé M______ et L______ dans l'optique de les détrousser. Il a demandé un briquet et tenté de mettre la main dans le sac de L______. Accompagné de ses acolytes, ils ont échangé des coups avec M______ qui tentait de défendre sa sœur, l'un des agresseurs lui assénant un coup de poing au visage, ce qui l'a fait chuter. L'un le maintenait à terre avec un genou sur la tête pendant que les deux autres le rouaient de coups de pied, les agresseurs allant jusqu'à lui donner six coups de couteau dans les fesses et la cuisse postérieure gauche, avant de lui dérober son téléphone portable et son porte-monnaie. L'un des inconnus a menacé L______, qui essayait de défendre son frère, au moyen d'une lame placée brièvement à quelques centimètres de sa gorge dans le but qu'elle lui remette son téléphone portable, ce qu'elle a fait, et a placé la lame au niveau de son nombril afin de la contraindre à lui remettre de l'argent sans y parvenir. Ils se sont ensuite enfuis en emportant les téléphones portables et le porte-monnaie dérobés, abandonnant M______ à son sort. A______ est l'un des trois agresseurs et c'est vraisemblablement lui qui a donné le premier coup de poing à M______ et menacé L______ au moyen d'une lame. Cela dit, peu importe en définitive le rôle précis qu'il a tenu, dans la mesure où il a agi en coactivité avec deux comparses non identifiés. 2.4.2. La conviction de la CPAR se fonde principalement sur les éléments suivants. Du sang humain ou un profil ADN de mélange comprenant celui de A______ et de M______ a été mis en évidence sur la paire de chaussure saisie dans les effets personnels de A______ et qu'il portait le jour de son interpellation. Lors d'une audience de confrontation, M______ et L______ ont formellement identifié A______ comme étant l'un de leurs agresseurs, le fait qu'ils ne l'aient pas reconnu sur planche photographique ou au cours d'un line-up ne retirant pas la pertinence de cette reconnaissance. Ils ont formellement confirmé leur identification lors de l'audience TCR. Les parties plaignantes n'ont pas hésité à mettre hors de cause D______, ne le reconnaissant pas ou n'ayant aucune certitude à son égard. Les victimes, qui n'ont jamais cherché à accabler leurs agresseurs, ont été constantes dans leurs déclarations, lesquelles concordent entre elles sur l'essentiel. Elles ont défini son rôle, contrairement à ce que soutient A______. Comme relevé par le TCR, dans le cadre de l'agression de P______, A______ a décrit que ce dernier portait une veste brune. Or M______ en portait justement une, l'appelant ayant ainsi pu confondre ses victimes, leur agression ayant eu lieu à 48h d'intervalle. Sera enfin relevée une certaine similitude entre ce cas et celui de P______ (cf. infra consid. 3). Les tranches horaires sont les mêmes, à quelques jours d'intervalle. A______ intervient dans un second temps, après qu'un comparse demande une cigarette ou du feu. Les agresseurs étaient armés d'au moins un couteau et n'ont pas hésité à s'en servir en cas de résistance de la victime. Même si le mode opératoire ne

- 23/39 - P/25871/2017 peut être retenu comme la signature unique de A______, le fait de donner des coups de couteau dans la fesse de M______ – procédé somme toute atypique – fait clairement écho à l'agression de P______, ce qui constitue un indice supplémentaire de son implication. Les explications données par A______ dont la crédibilité est très relative, à savoir que D______ lui aurait remis la paire de chaussures de la marque V______ deux à trois jours avant son interpellation, ne peuvent être suivies. D______ a nié une telle donation. Le profil ADN de D______ n'a pas été retrouvé sur ces chaussures, lesquelles ne sont pas à sa taille. Par ailleurs, et même si ses déclarations sont sujettes à caution, D______ a toujours nié les avoir utilisées. Ce serait vraiment un curieux hasard que D______ ait précisément emprunté ces chaussures durant ce laps de temps, alors qu'elles ont été en contact avec l'une des deux victimes et que ces dernières ont formellement mis en cause A______. De plus, la présence de profils ADN de tiers ou l'argument météorologique soulevé par sa défense ne sont pas de nature à faire échec à la conviction de la Cour, soit que les chaussures saisies dans son dépôt à la prison E______ ne lui ont pas été remises après l'agression de M______ et de L______ par D______ et que A______ les portait bien au moment des faits. 2.4.3. Ces faits sont constitutifs de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP avec la circonstance aggravante prévue à l'art. 140 ch. 3 CP. Trois agresseurs s'en prenant à deux personnes, de nuit, selon un mode opératoire concerté, avec une grande violence parfaitement gratuite, en donnant à l'une d'entre elles des coups de pied et plusieurs coups de couteau, alors qu'elle est immobilisée à terre la tête au sol, tout en menaçant l'autre victime avec une lame placée à quelques centimètres de sa gorge, ceci dans le but de les détrousser, illustre une manière d'agir particulièrement perfide et dépourvue de scrupules caractéristique propre à des auteurs particulièrement dangereux. A______ sera ainsi reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et ch. 3 CP. 3. 3.1.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour

- 24/39 - P/25871/2017 obtenir une rémunération ou pour voler sa victime, ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille. L'absence particulière de scrupules peut également être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. La froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et 4.2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 118 IV 122 consid. 2b ; 117 IV 369 consid. 19b ; 101 IV 279 consid. 2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). 3.1.2. Il y a tentative au sens de l'art. 22 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). 3.2.1. La CPAR retient que A______ et D______, qui avaient repéré que P______ était alcoolisé, ont décidé d'un commun accord de le détrousser, en se postant à l'orée d'une ruelle. D______ a abordé la victime en lui demandant une cigarette, A______ s'étant placé à quelques mètres. D______ a alors cherché par un jeu de jambe à détourner l'attention de P______ afin de lui subtiliser son porte-monnaie, sans succès dans la mesure où sa cible l'a repoussé et a continué son chemin. Talonné de près par A______, qui s'était approché, et par D______, P______ a réalisé que la situation allait dégénérer. Pour se défendre, il a donné un coup de poing à A______. Au plus tard à cet instant, D______ et A______ ont été mus par la volonté de se venger du fait d'avoir été repoussés et frappés, ce qu'ils ont à certains moments dans la procédure reconnu. A______ a immédiatement poignardé l'intimé dans la fesse et dans la jambe, à trois reprises. Les appelants l'ont bousculé et D______ l'a fait chuter au sol. A______ lui a maintenu les bras dans le dos pendant que D______ le poignardait violemment, de façon "mécanique" selon les déclarations de la victime, à l'abdomen et au thorax.

- 25/39 - P/25871/2017 P______ a également été blessé aux doigts de la main gauche, probablement en tentant de se défendre. Les appelants étaient tous deux munis d'un couteau, comme A______ l'a dit dans sa première audition, étant précisé qu'il est possible qu'ils se soient passé un seul couteau, volé par D______, vraisemblablement le jour même selon leurs versions finalement concordantes. La taille du couteau utilisé pour agresser P______ – environ 10 cm – était la même que celle de l'arme utilisée pour agresser N______. La lame avait nécessairement une épaisseur de 3 cm, au vu de l'entaille causée au pantalon lorsque A______ l'avait plantée à la fesse. Ce dernier n'était donc pas armé seulement d'un canif. La présence d'un ou de deux couteaux n'est en définitive pas un élément essentiel. Il est en revanche décisif que les appelants ont l'un et l'autre poignardé la victime et accepté que l'autre le fasse. Cela est particulièrement vrai pour les coups de D______, assénés alors que son comparse tenait les bras de la victime, mettant à découvert l'avant de son corps, sachant que D______ avait un couteau. D'un commun accord, les appelants se sont emparés de sa veste, que la victime portait encore, et de son porte-monnaie, selon les déclarations concordantes de A______ et de P______. Pour ce faire, ils ont exercé une action immédiate sur le corps de la victime et donc fait usage de violence. Les prévenus ont ensuite pris la fuite, abandonnant à son sort P______ grièvement blessé. Les lésions subies ont concrètement mis sa vie en danger. 3.2.2. Ces faits sont principalement établis au vu de l'instruction, à commencer par les déclarations de P______ qui ont été précises, constantes et cohérentes. Il a décrit en détail le déroulement des événements et n'a varié dans ses explications que s'agissant d'éléments d'importance mineure. Il a d'emblée donné à la police une description précise de ses agresseurs, qui correspond à celle de A______ et de D______, notamment quant à leur différence de taille, ce qui lui a permis de les distinguer. Les 13 cm d'écart entre les deux comparses ne sont pas insignifiants et sont suffisants pour les différencier ainsi que la CPAR a pu l'observer pendant les débats. S______ a d'ailleurs également utilisé ce critère pour les désigner. L'intimé n'a jamais chargé l'un ou l'autre de ses agresseurs et a été très clair quant au fait qu'il a été poignardé à plusieurs reprises par le plus petit des deux agresseurs tandis que l'autre lui maintenait les bras dans le dos, coups illustrés par le constat de lésions traumatiques. Malgré son taux d'alcoolémie et l'obscurité, il était alerte et capable d'avoir une perception claire des faits, notamment sur l'identité de l'auteur des coups de couteau sur l'avant de son corps. En effet, comme susmentionné, il a donné une description correcte de ses agresseurs. Il a senti qu'il allait se faire détrousser, intention confirmée par les appelants, a su repousser D______, a pu se relever après l'attaque et se diriger vers les pompiers, dont il se souvenait qu'ils étaient en intervention non loin de là. Ces éléments rendent son témoignage particulièrement

- 26/39 - P/25871/2017 crédible. La description des vêtements de D______ correspond partiellement à la réalité, dans la mesure où il portait une veste de coupe sportive et sous sa veste un survêtement gris à capuche. Un bonnet avec une inscription rouge a en outre été retrouvée dans ses affaires, que D______ a pu porter le soir des faits. L'identification par les vêtements est cependant très secondaire dans la mesure où P______ a été très clair et constant sur la différence de taille des agresseurs ainsi que sur le fait que le plus petit des deux l'avait poignardé alors que l'autre individu lui maintenait les bras. La plupart des explications de l'intimé a par ailleurs été corroborée par des éléments techniques, à savoir la présence de son ADN et de sang sur la veste de D______, ainsi que l'enquête de voisinage, qui a permis de confirmer le fait qu'il ait crié à l'aide, ainsi que par les déclarations de A______ et de D______ faites un moment ou un autre au cours de la procédure. Il en ressort certes principalement que les appelants ont globalement cherché à diminuer leur implication et à rejeter la faute sur l'autre. D______ a été particulièrement fluctuant voire fantaisiste dans ses explications. A______, même s'il a régulièrement cherché à minimiser ses actes dans le but se dédouaner, a en réalité donné une version des faits très globalement constante et proche de celle de l'intimé, en particulier au moment de sa première audition à la police. Leur version sur l'auteur des coups est corroborée par les lésions subies par P______, à savoir qu'il était presque impossible à A______, avec sa main droite, de poignarder, depuis le dos, P______ aux emplacements où il a été frappé. Il a dit avoir vu D______ frapper sauvagement P______, ce dernier ayant évoqué des coups assénés de façon mécanique. Leurs explications ont été à un certain moment rejointes par celles de D______, notamment sur le moment du vol du porte-monnaie et de la veste, à savoir à la fin de l'agression. Les gestes de D______, que A______ a mimés, étaient plutôt caractéristiques de coups de couteau. Il savait ainsi forcément que son comparse frappait sauvagement avec un couteau et non son poing, comme il l'a avoué au début de l'instruction et finalement reconnu, à demi-mot, devant le TCR, même s'il a essayé d'atténuer ses propos par la suite. 3.3.3. Durant le déroulement des faits, les prévenus ont agi avec deux desseins distincts, soit celui d'attenter à la vie de P______ et celui de s'approprier aux fins d'enrichissement illégitime les valeurs et objets soustraits à la victime. Le dessein d'attenter à la vie de la victime est réalisé, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, en ce sens qu'en lui assénant des coups de couteau au thorax et à l'abdomen ou en lui tenant les bras pour ce faire, les appelants ont envisagé que l'intimé succombe à ses blessures et se sont accommodés de ce résultat pour le cas où il se produirait. Les prévenus ont agi avec cette circonstance aggravante que leur mobile était particulièrement odieux, soit celui de se venger d'une broutille, soit la résistance légitime opposée par la victime qu'ils essayaient de voler, raison parfaitement futile, démontrant de la sorte une absence particulière de scrupules.

- 27/39 - P/25871/2017 Ils ont également agi d'une manière particulièrement odieuse par le fait de s'en prendre à deux, avec une très grande violence et de manière totalement gratuite, à une personne isolée qu'ils avaient identifiée comme étant alcoolisée, de lui asséner de nombreux coups de couteaux, de la maintenir au sol en lui tenant les bras ne lui laissant ainsi aucun moyen de se défendre – soit en agissant tous deux avec froideur, maîtrise de soi et détermination – et finalement par le fait de l'abandonner à son sort alors qu'elle se vidait de son sang dans une ruelle déserte au milieu de la nuit. Peu importe qu'ils n'aient pas d'antécédents de violence, quoique A______ en avait un. Ces infractions ont été réalisées sous forme de coactivité, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, A______ tenant la victime pour que D______ puisse la frapper d'un couteau. La victime n'étant heureusement pas décédée, grâce à sa propre volonté de survivre et aux soins reçus à temps, cela de manière indépendante de la volonté des appelants, les faits les plus graves ont été réalisés sous la forme de la tentative. Les appelants seront ainsi reconnus coupables de tentative d'assassinat au sens des art. 22 al. 1 et 112 CP et de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP, dans la mesure où les coups de couteau n'ont pas été assénés dans le but de voler. 4. Les verdicts de culpabilité retenus en première instance qui n'ont, à juste titre, pas fait l'objet d'un appel sont entrés en force. Il en va de même des mesures d'expulsion et des traitements ambulatoires ordonnés ainsi que des autres effets accessoires du premier jugement qui ne sont pas contestés en appel. Quand bien même les pièces déposées devant la CPAR par M______ démontrent un dommage plus important que le montant alloué par le TCR au titre de réparation de son dommage matériel, le jugement ne saurait être réformé sur ce point, dans la mesure où la partie plaignante ne les a pas remis en cause dans le cadre d'un appel. 5. 5.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal, Petit Commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6). Le cas d'espèce ne faisant pas exception, notamment en raison de l'aggravation de la peine plancher de l'art. 140 ch. 1 CP, il sera fait application de l'ancien droit. 5.2. En application de l'art. 112 CP, l'auteur d'un assassinat est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'auteur d'une infraction à l'art. 140 ch. 1 aCP l'est d'une peine privative de liberté dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins et celui d'une infraction à l'art. 140 ch. 3 aCP l'est de deux ans au moins. Celui qui commet un vol au sens de l'art. 139 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celui qui commet un dommage à la propriété (art. 144 CP), une violation de domicile (art. 186 CP) ou une rupture de ban (art. 291 CP) risque une peine privative de liberté

- 28/39 - P/25871/2017 de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Enfin, l'entrée et le séjour illégaux sont punissables d'un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI). 5.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1). 5.4. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant

- 29/39 - P/25871/2017 de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 5.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Si les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 5.6. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). 5.7. Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). 5.8. Les fautes de D______ et A______ sont extrêmement lourdes.

- 30/39 - P/25871/2017 S'agissant des brigandages, ils s'en sont pris à des victimes isolées, ivres et ont agi de manière brutale, avec une violence gratuite. Leur attitude a été dangereuse et lâche. Pour le cas de P______, ils n'ont pas hésité à aller jusqu'à s'emparer de la veste et détrousser une victime qu'ils venaient de mettre en danger de mort imminente. Les prévenus ont également fait preuve d'une violence parfaitement gratuite à l'égard de N______ qu'ils ont agressé ensemble en plaçant un couteau sous sa gorge pour briser toute résistance de sa part et le détrousser, geste qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques si la victime n'avait pas gardé son calme. Au cours de ce brigandage, ils ont fait preuve d'une grande efficacité. Leurs agissements ont eu pour conséquence que N______ se sent désormais moins confiant et craint de se déplacer seul le soir. A______ a tendu un piège et s'en est encore pris, avec des comparses et de manière très brutale, à M______ et L______, lors d'un brigandage au cours duquel le premier a notamment reçu six coups de couteau. Sa sœur s'est vue menacée avec une lame portée à proximité immédiate de son cou puis à hauteur de son nombril, dans le but de la détrousser. Elle s'est déclarée "très choquée" et a eu du mal à dormir pendant plusieurs mois, tandis que M______ a évoqué des souvenirs douloureux, étant précisé que les deux victimes ne paraissent pas avoir de séquelles durables de l'agression. Au cours de l'agression très violente de P______, les appelants s'en sont pris à la vie de la victime, bien juridique protégé le plus important de l'ordre juridique suisse. Par leurs agissements, soit en lui infligeant de concert dix coups de couteaux, dont six dans des zones particulièrement sensibles du corps, cela pour des motifs totalement futiles et particulièrement répréhensibles, ils ont démontré une absence totale de considération pour l'existence de la victime. Ils étaient prêts à sacrifier sa vie, ce qui est d'autant plus manifeste qu'ils ont abandonné P______ à son sort, de nuit et dans une ruelle peu fréquentée alors qu'il se vidait de son sang, ce qu'ils savaient forcément au vu des coups de couteau portés. Des circonstances externes tenant à l'instinct de survie du plaignant et à la proximité inespérée des secours ont empêché la mort du plaignant et la consommation de l'infraction d'assassinat. Compte tenu de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis, l'atténuation du fait que l'infraction en est restée au stade de la tentative ne pourra être que très limitée. Les appelants ont en outre chacun commis plusieurs autres infractions, ce qui démontre qu'ils ont le mépris le plus complet de l'ordre juridique suisse dont ils ont violé plusieurs biens essentiels protégés. Ils ont agi par égoïsme primaire, par appât d'un gain facile, ainsi que par esprit de vengeance. Le mobile relève par ailleurs de la pure convenance personnelle s'agissant des infractions à la LEI pour D______, respectivement de la rupture de ban pour A______.

- 31/39 - P/25871/2017 La période pénale en ce qui concerne D______ est de deux mois et demi, durant laquelle il a commis plusieurs infractions, dont deux brigandages au cours de la même nuit. Sa volonté délictuelle a été très intense. De même, A______ a commis de nombreuses infractions sur une période de moins de deux mois, dont trois brigandages en série sur une période de deux jours. Sa volonté délictuelle a également été très intense. En outre, il est particulièrement choquant qu'il ait recommencé à commettre des infractions graves à peine un mois et demi après sa dernière sortie de prison et dix jours après sa dernière condamnation. Les appelants se sont attaqués, à quelques heures d’intervalle, selon une méthode identique et bien rôdée, à deux victimes. Il faut néanmoins relever que tant pour l'un que pour l'autre, les faits les plus graves, soit ceux relatifs à la tentative d'assassinat sur la personne de P______, se sont déroulés dans un laps de temps très bref et que les prévenus se sont sans doute laissés entraîner par leurs pulsions, non réfrénées par leurs frustrations. Leur responsabilité faiblement restreinte n'a qu'un faible impact sur la gravité de leur faute. Les prévenus sont en situation irrégulières et vivent dans la pauvreté ce qui n'excuse en rien leurs agissements. La consommation de substances, point sur lequel leurs déclarations n'ont cessé de varier tout au long de la procédure, a été prise en compte par les experts dans leurs conclusions, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il sera tenu compte du jeune âge de D______ au moment des faits, son parcours de vie ne permettant pas de retenir qu'il était habité de maturité, au contraire. Sa collaboration a été quasiment nulle. Il a changé de version à chacune de ses auditions, parfois plusieurs fois au cours de la même audience, et a tenté de se faire passer pour un mineur. Il a néanmoins fini par admettre certains faits, les moins graves, a reconnu sa participation dans le cadre du brigandage à l'encontre de N______, alors que ce dernier ne l'avait pas désigné, et a mis en cause son comparse comme coauteur. La collaboration à l'enquête de A______ a été mauvaise. Il a certes donné rapidement quelques explications au sujet des faits commis au préjudice de P______, a reconnu les faits les moins graves et s'est auto-incriminé pour de petits vols. Il a néanmoins persisté à minimiser ses agissements et n'a pas fourni la moindre explication en lien avec le brigandage N______, alors même qu'il ne l'a pas formellement contesté en appel. Le fait qu'il ait persisté à nier son implication dans ce cas illustre sa mauvaise collaboration. La prise de conscience de D______ est inexistante. Il n'a pas assumé ses responsabilités et a tenté de rejeter la faute sur son comparse, alors que c'est lui qui a

- 32/39 - P/25871/2017 porté les coups de couteau les plus sérieux à P______. De manière générale, il s'est positionné comme une victime, prétendant être un jeune homme désœuvré, manipulé et menacé par des adultes, allant jusqu'à mentir sur son parcours de vie. Confronté à ses contradictions, il a, à plusieurs reprises, invoqué une erreur de traduction des interprètes. Pour la CPAR, ces éléments illustrent du reste son immaturité. La prise de conscience de A______ doit également être qualifiée d'inexistante. Il a persisté à contester son implication dans les cas L/M______ et N______, en dépit des éléments à charge figurant à la procédure et du fait qu'il n'a pas appelé de sa condamnation pour ce dernier cas, et n'a cessé de minimiser son implication pour le surplus, notamment en rejetant la faute sur son comparse. Il s'est lui aussi positionné en victime, allant même jusqu'à prétendre au cours de la procédure que P______ se serait infligé lui-même des coups de couteau dans le ventre pour obtenir de l'argent. Il a enfin inventé des comportements altruistes, prétendant avoir tenté de retenir D______. On peut douter de la sincérité des excuses présentées du bout des lèvres par les prévenus en toute fin de procédure. Celles-ci paraissent être de pure circonstance, dictées par les besoins de la cause. A______ a encore dit à la CPAR qu'il n'avait rien fait et ne pas trouver normal de subir une longue peine. D______ a des antécédents de même nature même si de moindre gravité. A______ a de nombreux antécédents, le fait qu'ils n'aient été commis qu'en Suisse étant loin d'être un facteur atténuant. Son parcours démontre qu'il est durablement ancré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu aucun effet sur ses agissements illicites. Au contraire, on constate une escalade inquiétante dans la violence dont il a fait preuve. Alors que les brigandages commis en 2014 l'ont été sous la menace d'une arme sans autre usage de violence, il n'a pas hésité dans les affaires N______, P______ et L______/M______ à utiliser un couteau et, dans les deux derniers cas, à poignarder ses victimes à plusieurs reprises. L'exécution de la sanction ne paraît pour A______ pas considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, de sorte que l'atténuante de la vulnérabilité face à la peine ne sera pas prise en compte. Les développements qui précèdent justifient une peine différenciée entre les deux comparses pour les brigandages commis ensemble à l'encontre de N______ et P______, en particulier l'âge mûr de A______ et ses antécédents de brigandage, tout comme l'escalade de violence constatée. Ce dernier a en outre persisté à nier son implication dans le cas N______, dans lequel il a adopté une attitude plus offensive, entaillant la gorge de leur victime, la projetant au sol, la menaçant et la maîtrisant au sol, tandis que D______ s'est limité à lui soustraire les biens, quand bien même il a pleinement adhéré aux actes de A______. Comme certaines infractions jugées dans la présente affaire ont été commises par A______ antérieurement au jugement précédent (ordonnance pénale du 25 juillet

- 33/39 - P/25871/2017 2018), il convient de faire application de la jurisprudence sur le concours rétrospectif et tenir compte du fait que l'infraction la plus grave, à savoir la tentative d'assassinat, est contenue dans les faits nouveaux. C'est une peine privative de liberté de dix ans qui devrait la sanctionner. Cette peine doit être aggravée, en tenant compte des règles sur le concours de six mois pour le brigandage commis à l'encontre de P______ (peine hypothétique de huit mois), de trois ans et six mois pour les brigandages aggravés (peines hypothétiques de trois ans et six mois pour le cas L/M______ et de deux ans et six mois pour le cas N______), de quatre mois pour les vols (peines hypothétiques de trois mois pour chacun des cas U______ et S______ et un mois pour ceux dans des bars) et de quatre mois pour la rupture de ban (peine hypothétique de 6 mois). A cela s'ajoute la peine de base fixée par ordonnance pénale du 25 juillet 2018, qui, si elle devait être établie à ce jour, serait de 120 jours de peine privative de liberté en tenant compte du principe de l'aggravation (la peine hypothétique correspondant à celle effectivement fixée par ordonnance pénale du 25 juillet 2018, soit 180 jours de peine privative de liberté). Conformément à la jurisprudence, il faut ainsi ajouter 180 jours à la peine d'ensemble puis en déduire 60 jours de peine privative de liberté, la peine globale étant ainsi de 15 ans, partiellement complémentaire à l'ordonnance pénale du 25 juillet 2018. L'amende de CHF 300.- pour contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup n'a à juste titre pas été remise en cause. Une peine privative de liberté de dix ans devrait sanctionner la tentative d'assassinat commise par D______. Cette peine doit être aggravée, en tenant compte des règles sur le concours de cinq mois pour le brigandage commis à l'encontre de P______ (peine hypothétique de huit mois), de 12 mois pour le brigandage aggravé dans le cas N______ (peine hypothétique de deux ans), de trois mois pour les vols (peine hypothétique de trois mois dans le cas S______, de 45 jours dans le cas I______ et de deux mois dans le cas G______ et al.), d'un mois pour la tentative de vol (peine hypothétique de 45 jours pour le cas T______), d'un mois pour les dommages à la propriété (peine hypothétique d'un mois chacun pour les cas I______, T______ et G______ et al.), d'un mois pour les violations de domicile (peine hypothétique de vingt jours chacun pour les cas I______ et G______ et al.) et d'un mois pour l'entrée illégale et le séjour illégal (peine hypothétique de deux mois). La peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi fixée à 12 ans. 6. Les appelants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront conjointement et solidairement, les trois quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Le solde sera laissé à la charge de l'État. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

- 34/39 - P/25871/2017 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.1. La majoration forfaitaire couvrant les démarches diverses est majorée de 10% lorsque le temps facturé excède 30 heures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.2.2. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3). 7.2.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.3. Considéré globalement, les états de frais produits par Me F______, défenseur d'office de D______, et par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant la défense d'office, à l'exception des entretiens consistant en un debriefing et qui seront ainsi retranchés. Il convient de les compléter de 9h50 consacrées aux débats d'appel, ainsi que de deux voire trois vacations au Palais selon les conseils. La majoration forfaitaire sera fixée à 10 % vu que le temps déjà facturé dépasse 30h d'activité. La rémunération de Me F______ sera arrêtée à CHF 7'424.13, correspondant à 30h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'066.67), deux vacations (CHF 200.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 626.67) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 530.79). La rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 8'239.27 correspondant à 31h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'283.33), trois vacations (CHF 300.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 658.33), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 557.61) et CHF 440.- de débours. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT SUR LE SIÈGE :

Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCR/2/2020 rendu le 21 février 2020 par le Tribunal criminel dans la procédure P/25871/2017. Les admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare D______ coupable de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Classe la procédure s'agissant des faits de violation de domicile visés sous ch. C.VIII.11 concernant T______ (art. 329 al. 5 CPP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 1050 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 12 ans (art. 66a al. 1 let. a, c et d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare A______ coupable de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP), de vol (art. 13

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