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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.12.2025 P/25800/2022

19. Dezember 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,501 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.180; CP.22.al1

Volltext

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25800/2022 AARP/454/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2025

Entre A______, partie plaignante, comparant par Me Maxime ROCAFORT, avocat, MERCURIS AVOCATS, rue du Grand-Chêne 2, case postale 1061, 1003 Lausanne, appelant,

contre le jugement JTDP/97/2025 rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de police, et B______, domicilié c/o Mme C______, ______, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/25800/2022 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/97/2025 du 27 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 du Code pénal [CP]), subsidiairement de menaces (art. 180 CP), lui a alloué CHF 6'166.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) et a laissé les frais à la charge de l'État. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que B______ soit reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), subsidiairement de menaces (art. 180 CP), qu'il soit condamné à lui verser une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 CPP), frais de la procédure à sa charge. b. Selon l'ordonnance pénale du 10 avril 2024, valant acte d'accusation, complété le 14 janvier 2025, il est reproché ce qui suit à B______ : À Genève, à une date indéterminée en novembre 2022, il a menacé A______, l'organisateur de [la manifestation culturelle] E______, en publiant sur son propre compte FACEBOOK, une photo de l'invitation à cet évènement, barrée d'une croix blanche accompagnée du texte : "lorsque son temps arrive, la poule danse avec le couteau dans la main ! N'oublie pas que tu partageras le même sort que tes frères. Vendeurs ! Toute la brigade au front, F______ dédicace à G______. Laisse H______ dire Hoye Hoye. N'oublie pas que tu partageras le même sort que tes frères", avec la précision qu'il était avec huit personnes, soit des amis sur FACEBOOK, imagine-t-on, demeurés inconnus, agissant de la sorte afin d'empêcher la tenue dudit évènement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a fui l'État érythréen et est arrivé en Suisse en 1987 comme requérant d'asile. Il réside en Suisse depuis lors. b. B______ est membre d'un mouvement d'opposition à l'État érythréen, nommé "I______" et a fui son pays à ce titre. Il vit en Suisse depuis 2014, au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). c. Après que A______ ait publié l'affiche de E______, B______ a reproduit, sur son propre "mur" FACEBOOK, une photo de cette affiche, barrée d'une croix blanche et accompagnée du texte précité (cf. A.b.), écrit en partie en langue tigrinya. La publication de l'affiche barrée et du message était uniquement accessible à ses amis et a été partagée avec huit personnes.

- 3/12 - P/25800/2022 d. A______, informé de ces faits, a obtenu par le biais d'une connaissance demeurée anonyme, le numéro de téléphone de B______, qu'il a contacté, afin, d'après lui, de comprendre son message. Selon lui, B______ lui avait alors dit qu'il était dans son "bon droit", "qu'ils étaient bien organisés" et pouvaient "frapper à n'importe quel moment". e. Le 21 novembre 2022, A______ a déposé plainte pénale. Il a expliqué aux policiers ne pas connaître B______, avoir trouvé son numéro de téléphone sur FACEBOOK et l'avoir contacté. Le texte "un poulet qui est prêt à mourir se balade avec un couteau, oublie pas que tu rejoins les autres" était un proverbe laissant entendre que les "poulets" étaient les personnes présentes à la manifestation E______ et qu'en participant à la fête, elles signaient leur arrêt de mort. Le 19 novembre 2022, à 12h39, A______ avait reçu sur son téléphone un message anonyme via l'application WhatsApp disant "nous savons qui tu es, tu m'as menacé, attends le moment où nous allons te régler ton compte". Déjà, en septembre 2022, il avait souhaité organiser une réunion pour les Érythréens à la J______ de K______ [GE] mais après quelques jours, la responsable de J______ l'avait annulée en raison de menaces de dégradation des locaux qu'elle avait reçues de la part d'un inconnu. À cette époque, il ne savait pas de qui il s'agissait, mais il était convaincu aujourd'hui que cette personne était B______. Il n'avait pas eu l'intention d'annuler la tenue de la soirée E______. f. Auditionné par la police, L______ a admis avoir envoyé le message du 19 novembre 2022, sur le téléphone de A______. Il faisait partie du même groupe "I______" que B______, opposé au régime politique actuellement en place en Érythrée, agissant via les réseaux sociaux, des courriers et des courriels dans le but d'éviter que ne se tiennent des évènements pro-gouvernementaux tel que E______. Son groupe et lui n'avaient pas de mauvaises intentions et souhaitaient la paix dans leur pays d'origine. L______ a été reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), par ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 12 juin 2023 et condamné à une peine pécuniaire de 20 joursamende (à CHF 30.- l'unité), assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate. Il n'a pas formé opposition. g. B______ a refusé de s'exprimer par-devant les services de police. À l'audience de jugement, il a admis être l'auteur de l'affiche barrée d'une croix blanche. Il voulait faire passer un message à l'État érythréen, car le chanteur devant se produire à l'évènement véhiculait des messages de haine. Le message accompagnant l'affiche ne comportait pas de menaces. Il s'agissait d'un proverbe indiquant qu'un jour l'État en place disparaîtrait. La mention "tu partageras le sort de tes frères" visait le musicien qui

- 4/12 - P/25800/2022 transmettait les messages de l'État érythréen et voulait dire qu'un jour il lui serait fait interdiction de commettre de tels actes. Il ne s'était adressé à aucun moment à A______, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas. Il avait partagé cette affiche et son texte avec huit de ses amis, afin qu'ils le transmettent à d'autres. Lorsqu'il l'avait appelé, A______ lui avait demandé d'enlever sa publication et B______ avait précisé que le message visait le chanteur et non pas lui. A______ l'avait alors menacé en lui disant "si tu n'enlèves pas la photo, tu vas voir…". L'évènement E______ avait eu lieu et il n'y avait pas eu de manifestation à cette occasion. h. A______ a expliqué ne pas avoir compris le message accompagnant la photo barrée d'une croix, raison pour laquelle il avait appelé B______. Ce dernier lui avait expliqué que le chanteur avait commis des génocides. Pour A______, les références à des "poules" et à des "couteaux" le visaient directement, et étaient une évidente menace de mort. Ce message l'avait effrayé. Il avait cependant maintenu l'évènement E______. C. a. Aux débats d'appel, B______ a produit un chargé de pièces comprenant notamment une analyse sémantique du proverbe accompagnant la photo barrée d'une croix blanche, réalisée le 20 novembre 2025 par la Doctoresse M______, philologue et chercheuse affiliée à l'Institut N______ des sciences bibliques de l'Université de O______. Selon cette analyse sémantique, le dicton tigrigna litigieux était un proverbe populaire, ne comportant aucun élément violent ni menaçant et était utilisé dans un contexte politique. Les mentions de la "poule" et du "couteau" étaient fréquemment utilisées dans les débats politiques érythréens et tigriniens sur les réseaux sociaux, notamment pendant la guerre du Tigré, appuyant le fait que le président érythréen P______ ou le premier ministre Q______ avaient "abreuvé" le Tigré ou l'Érythrée de discours de paix tout en préparant une attaque militaire. Dans la diaspora, les opposants, souvent organisés via des groupes comme la "R______" parfois appelée "Brigade S______", employaient ce dicton pour dénoncer les festivals culturels érythréens à l'étranger comme étant des façades politiquement correctes et engageantes (musique, danse, appels à l'unité) cachant en réalité des intimidations violentes contre les dissidents. Ces évènements, promus par le régime, servaient à collecter des fonds et à surveiller la diaspora. B______ avait utilisé une formulation traditionnelle, non offensive, où la poule désignait le régime, le couteau étant brandi par ce dernier. b.a. A______ a exposé que l'un de ses trois associés lui avait transmis le message posté par B______, lui-même n'étant pas inscrit sur FACEBOOK. Il était possible qu'il eut contacté ce dernier par téléphone pour comprendre le message accompagnant l'affiche barrée. B______ avait effectivement mentionné le chanteur comme étant l'auteur de génocides. Il avait cependant ressenti que ses menaces s'adressaient à lui personnellement, tout en ne parvenant pas à indiquer s'il avait eu peur ou non.

- 5/12 - P/25800/2022 b.b. B______ a expliqué avoir publié le message en question sur son compte FACEBOOK car le chanteur qui se produirait à l'évènement E______ était un propagandiste du gouvernement. Lorsqu'il avait été contacté téléphoniquement par A______, il lui avait dit ne pas le connaître et n'avoir rien de personnel contre lui mais contre le chanteur. c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et plaide que la limite avait été franchie, car le message mentionnant "une poule" et "un couteau" ne pouvait qu'avoir un contenu contraignant, voire menaçant. Il avait malgré tout maintenu la tenue de l'évènement E______. Il chiffre l'indemnité requise à CHF 9'909.10, TVA comprise. c.b. Par la voix de son conseil, B______ persiste également dans ses conclusions et plaide le "procès-bâillon", soutenu par le gouvernement érythréen afin de l'empêcher de s'exprimer ainsi que les autres opposants au régime en place. Il requiert que A______ soit condamné à lui verser une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par ses conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP), soit CHF 6'166.20 pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 7'837.25 pour la procédure en appel. Selon sa note d'honoraires, Me T______ a facturé, entre le 28 janvier 2025 et le 24 novembre 2025, 15 heures et 30 minutes d'activité pour divers courriels au client, téléphones, rédaction et détermination à la CPAR et la constitution du chargé de pièces, à CHF 450.- / l'heure, son assistante ayant travaillé 30 minutes à CHF 150.- / l'heure. Me T______ a effectué deux vacations à la CPAR facturées CHF 100.chacune. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que

- 6/12 - P/25800/2022 l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle implique que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1 et 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). 2.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b.) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020, consid. 3.1). 2.2.2. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être

- 7/12 - P/25800/2022 interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1 ; 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3). 2.2.3. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1). 2.2.4. La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b). 2.2.5. Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté. Il faut qu'il ait eu conscience des faits rendant son comportement illicite. Le dol éventuel suffit. L'infraction est donc également commise si l'auteur a accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3.1. L'art. 180 al. 1 CP punit quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait effectivement une influence sur la survenance de l'événement préjudiciable ; il suffit que, selon sa présentation, celle-ci semble dépendre de son pouvoir. Il n'est pas nécessaire non plus que l'acte préjudiciable puisse effectivement survenir (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2b). 2.3.2. La loi exige que la menace soit grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la

- 8/12 - P/25800/2022 réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (ATF 99 IV 212 consid. 1a). En effet, le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 2.3.3. La menace peut être exprimée par la parole ou par un comportement concluant. Il n'est pas exigé que l'événement préjudiciable touche directement le destinataire. Peut constituer une menace l'annonce, de la part de l'auteur, qu'il va s'auto-mutiler ou qu'il va s'en prendre à un tiers (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 180). Les menaces de se suicider, de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_555/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.4 et 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). La menace peut par ailleurs être directe, lorsqu'elle est proférée directement à l'encontre de la victime par l'auteur en personne, ou médiate, si elle est proférée par l'intermédiaire d'un tiers (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2392). 2.3.4. Il s'agit d'une infraction de résultat qui n'est consommée que si la menace grave cause chez la personne visée frayeur ou alarme. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 180). 2.3.5. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1, 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.4. En l'espèce, il convient dans un premier temps de déterminer le sens et l'objectif de la photo de l'affiche promouvant E______, barrée d'une croix blanche, et du message l'accompagnant. Si le message accompagnant la photo a pu être sujet à diverses interprétations, il convient de relever que ce texte est difficile et peu compréhensible pour le lecteur non averti. Dans le doute, on ne peut que se référer à l'analyse sémantique effectuée par la

- 9/12 - P/25800/2022 Doctoresse M______, selon laquelle ce message était un dicton tigrigna, soit un proverbe populaire, ne comportant aucun élément violent ni menaçant, utilisé dans un contexte politique. Ainsi, malgré la présence de termes tels que "couteau", il fallait comprendre qu'il s'agissait d'une image illustrant le fait que l'État érythréen maniait "un discours de paix" tout en préparant des attaques militaires. En définitive, le texte en lui-même correspondait à un discours politique propre aux actions du mouvement "I______" et ne visait pas à alarmer son destinataire. Le fait que ce texte soit joint à une photo de la soirée, barrée d'une croix, ne lui donne pas plus une portée effrayante ou menaçante. La photo, tracée d'une croix, n'a pas de portée menaçante, ce que le conseil de l'appelant a expressément concédé dans sa plaidoirie, et le texte l'accompagnant non plus, de sorte que la juxtaposition ne l'est pas davantage. Tout au plus, peut-on comprendre que l'intimé "rejetait" ou "désapprouvait" la tenue de cette soirée. 2.4.1. Il convient ensuite d'examiner si la photo et le message incriminés, partagés à huit personnes demeurées inconnues, ont pu constituer une tentative de contrainte, visant à tenter de forcer l'appelant à annuler l'organisation de la soirée E______. 2.4.1.1. Bien que l'image et son texte aient été partagés par l'intimé auprès de huit "amis sur Facebook" demeurés inconnus, il ne peut en être inféré qu'il ait tenté d'exercer un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs afin de contraindre l'appelant de commencer à changer son comportement. Du reste, aucun des récipiendaires ne s'est manifesté auprès de l'appelant, ne l'ont contacté, ni menacé. Partant, l'intimé, même s'il a partagé l'image et le texte avec des tiers, n'a, à aucun moment, entrepris de tenter de contraindre l'appelant à annuler sa soirée. Comme déjà retenu, le contenu du texte et le fait que la photo soit barrée d'une croix ne représentaient pas non plus la menace d'un dommage sérieux qui aurait pu impacter l'appelant dans ses agissements, afin qu'il modifie son comportement. 2.4.2. Au vu de ce qui précède, l'intimé sera acquitté de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), comme de menaces (art. 180 al. 1 CP). 2.4.3. L'appel sera ainsi entièrement rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera l'entier des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 427 al. 1 let. a et 428 CPP). 3.2. Vu la confirmation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance.

- 10/12 - P/25800/2022 4. 4.1. La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). La personne qui, après avoir déposé une plainte pénale, participe à la procédure en tant que partie plaignante doit assumer l'entier du risque lié aux frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2012 du 26 septembre 2012, consid. 4.2.2). 4.2. Aussi la partie plaignante, seule appelante, devra s'acquitter de l'entier des indemnités au sens des art. 429 al. 1 let. a, 427 al. 2 et 432 al. 1 CPP (art. 427 al. 1 let. a et 428 CPP). 4.3. La note d'honoraires de l'avocate de l'intimé devra cependant être réduite pour la procédure d'appel. Il ne sera pas tenu compte du poste "vacation" et des trente minutes d'activité déployées par l'assistante, ces deux postes relevant de frais généraux et étant compris dans le tarif horaire. Cette note d'honoraires sera ainsi ramenée à quinze heures et trente minutes à CHF 450.- / l'heure, soit un total de CHF 6'975.-, auxquels s'ajoutera la TVA à 8.1% (CHF 564.95), soit CHF 7'539.95, lesquels seront mis à la charge de la partie plaignante. 4.4. L'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP), vu le rejet de son appel. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/97/2025 rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/25800/2022. Le rejette. Condamne A______ à payer CHF 1'885.- correspondant aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 7'539.95 à titre d'indemnisation pour ses frais de défense pour la procédure d'appel (art. 432 al. 2 CPP). Rejette les prétentions de A______ en indemnisation pour la procédure d'appel (art. 433 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant Acquitte B______ de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), subsidiairement de menaces (art. 180 CP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 6'166.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Isabelle MERE La présidente : Rita SETHI-KARAM

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 948.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'885.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'833.00

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