REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25650/2017 AARP/242/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 août 2018
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/262/2018 rendu le 2 mars 2018 par le Tribunal de police,
et
A______, actuellement détenu dans une autre procédure à la prison de ______, comparant par Me B______, avocate, ______, rue______, Genève, intimé.
- 2/16 - P/25650/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier reçu le 7 mars 2018, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du 2 mars précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 avril 2018, par lequel le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et de contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux mois, dont à déduire 56 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), a renoncé à révoquer les sursis octroyés par le Ministère public aux peines pécuniaires de 90 jours-amende les 8 septembre et 15 septembre 2017, dont il a prolongé les délais d'épreuve d'un an, et l'a condamné aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'659.-, compensant à due concurrence la créance de l'Etat portant sur lesdits frais avec les valeurs patrimoniales séquestrées (CHF 82.30 et CHF 460.-). Le Tribunal de police a renoncé à l'expulsion de A______ (art. 66abis CP). b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), reçue le 27 avril 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public (MP) conclut à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté ferme de 10 mois, à la révocation des sursis précédents et à son expulsion pour une durée de cinq ans. c. Selon acte d'accusation du 31 janvier 2018, il est reproché à A______ : alors qu'il faisait l'objet d'un interdiction d'accès au canton de Genève qui lui avait été notifiée le 8 septembre 2017, valable jusqu'au 8 mars 2018, et qu'un délai de deux heures suivants sa libération lui avait été imparti pour quitter la zone interdite, de s'être rendu dans le quartier ______, le ______ 2017 à la rue ______, où il a été interpellé à 23h40 à hauteur du numéro ______, le ______ 2017 à la rue ______ où il a été interpellé à 10h00 à hauteur du numéro ______, le ______ 2017 à la rue ______ où il a été interpellé à 19h20 à hauteur du numéro ______ et le ______ 2017 à la rue ______ où il a été interpellé à 17h45 à hauteur du numéro ______ ; continué à séjourner sur le territoire Suisse depuis le ______ 2017, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au jour de son incarcération le ______ 2017, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour ou de visa, ni d'aucun moyen de subsistance et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en
- 3/16 - P/25650/2017 Suisse depuis le ______ 2016, étant précisé qu'il a quitté librement la Suisse pour l'étranger avant de revenir courant 2017 ; le ______ 2017, lors de son interpellation, détenant un sachet contenant une boulette de cocaïne d'un poids brut de 1.44 gr, dont il s'est débarrassé à la vue des policiers en la jetant à ses pieds. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le ______ 2016, A______ a déposé une demande d'asile en Suisse qui a abouti à une décision de non-entrée en matière le ______ 2016. Le ______ 2016, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse jusqu'au ______ 2019, notifiée le ______ 2016. A______ a été renvoyé en E______ par les autorités bernoises le ______ 2016. a.b. Suite à son interpellation par la police le ______ 2017, A______ s'est vu notifier, le lendemain, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois, contre laquelle il n'a pas fait opposition. b. A teneur des rapports de police figurant à la procédure, A______ a été interpellé, démuni de tout document d'identité, dans le quartier ______ : le ______ 2017 à 23h40, à la rue ______, en possession de CHF 82.30.- ; le ______ 2017 à 10h00, à la rue ______, en possession de CHF 25.15 ; le ______ 2017 à 19h20, à la rue ______, en possession de CHF 302.- ; le ______ 2017, en possession de CHF 460.- ainsi que d'un téléphone portable de marque ______. Il s'était, à la vue de la police, débarrassé d'un sachet contenant 1.44 gr de cocaïne. A______ s'était comporté de manière très agressive envers les policiers, compliquant ainsi sa fouille. Après avoir été conduit au poste de police, il n'avait pas cessé de taper contre la porte de la salle d'audition dans laquelle il se trouvait, se blessant au doigt. c.a. A______ a refusé de répondre aux questions de la police les ______ et ______ ______ 2017, ainsi que le ______ 2017.
- 4/16 - P/25650/2017 c.b. Le ______ 2017, il a indiqué savoir faire l'objet des mesures d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable jusqu'au 8 mars 2018 et d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 30 octobre 2019. Il était venu en Suisse en 2016, car il aimait ce pays. Il y avait quelques amis mais pas de famille. Il croyait être au bénéfice d'un permis N. La police avait pris son passeport. Il ne possédait pas d'autorisation de séjour et n'avait pas fait de demande auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Il vivait à Genève et dormait dans la rue. Une fille qu'il voyait en soirée lui donnait parfois de l'argent et l'invitait chez elle. Il jouait parfois à des jeux d'argent. Il n'était pas sorti de Suisse depuis sa dernière interpellation. c.c. Devant le Ministère public A______ a indiqué être revenu à Genève le ______ 2017 aux environs de 18h00 afin de se rendre chez un avocat pour recourir contre les décisions qui lui avaient été notifiées au Vieil Hôtel de Police, ce qu'il avait essayé d'expliquer à la police en vain. Il connaissait peu de gens à Berne, contrairement à Genève où se trouvaient des personnes qui pouvaient lui conseiller un avocat. c.d. Lors d'une audition ultérieure au Ministère public le ______ 2017, A______ a expliqué avoir oublié faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire du canton de Genève. Il reconnaissait sa signature sur la décision du ______ 2016. Il ne disposait pas d'un document officiel justifiant de son identité. Il était arrivé en Suisse en 2016 et était parti en Allemagne sept ou huit mois ou encore, selon ses dires, deux mois. Il était ensuite revenu en Suisse le jour de son arrestation à Fribourg. Il était par la suite parti en Espagne durant six mois avant de revenir en Suisse. Le jour de son arrestation en juillet 2016, il possédait un billet pour Dortmund et avait expliqué aux autorités bâloises et allemandes qu'il ne voulait pas rester en Suisse. Ces dernières l'avaient cependant forcé à rester en Suisse dans la mesure où il y avait demandé l'asile. Il ne comprenait pas pourquoi il était expulsé alors qu'il n'avait pas causé de problèmes depuis son arrivée en Suisse. Il contestait la détention de la boulette de cocaïne lors de son arrestation du ______ 2017, trouvée à moins de deux mètres de lui, à côté d'une voiture. Il avait bien fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la LStup "mais ce n'était pas [lui]". Il ne consommait pas de stupéfiants et ne s'adonnait pas à leur trafic. Les CHF 460.retrouvés sur lui étaient destinés à une prénommée C______ avec laquelle il discutait au moment de son interpellation et qu'il draguait. Elle lui avait donné cet argent car lorsqu'elle l'avait vu, elle l'avait aimé (sic). c.e. En première instance, A______ a expliqué qu'il se trouvait à Genève pour former opposition à l'ordonnance pénale du 18 novembre 2017. Il reconnaissait la totalité
- 5/16 - P/25650/2017 des faits reprochés. Il avait désormais compris qu'il n'avait pas le droit de venir dans le canton de Genève. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. A______ s'obstinait à rester en Suisse en toute illégalité, bien qu'il n'y possède aucune attache particulière et ce nonobstant l'interdiction d'entrée le frappant depuis fin octobre 2016. Certes la période de son séjour illégal était brève, mais elle s'inscrivait dans une succession d'infractions spécifiques en sus, à deux reprises, d'infractions contre la LStup. Il s'était vu à plusieurs reprises notifier une ordonnance pénale en mains propres, avec mises en garde sur l'illicéité de son comportement et sur son obligation de quitter la Suisse immédiatement, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver aussitôt. Sa volonté délictuelle était ainsi ancrée et avérée. Aucun élément dans sa situation personnelle ne permettait de conclure à une perspective d'amendement. A______ ne s'était nullement prévalu devant le premier juge d'une quelconque intention de quitter la Suisse malgré son statut administratif et il n'invoquait aucun motif pouvant s'opposer à son retour en D______. Outre une peine privative de liberté de 10 mois, les sursis octroyés les ______ et ______ 2017 devaient être révoqués. Nonobstant la sanction à prononcer dans cette procédure, il était prévisible que A______ commette de nouvelles infractions de sorte que l'exécution de ladite peine n'aurait pas l'effet dissuasif suffisant, justifiant la renonciation à ces révocations. Ses précédentes condamnations, dont la dernière du ______ 2017, ne l'avaient nullement détourné de la récidive. Il avait au contraire réitéré son activité coupable cinq jours plus tard seulement. Même s'ils ne relevaient pas de la grande délinquance, ses agissements portaient néanmoins sur deux délits. L'intérêt privé de A______ à rester en Suisse était inexistant. Il n'y avait aucune attache affective, ni domicile fixe ni moyen de subsistance. Ses chances d'intégration étaient des plus ténues vu son statut administratif. Partant, l'intérêt public à son expulsion l'emportait, seule mesure susceptible d'empêcher la commission de nouvelles infractions. c. A______ conclut au rejet de l'appel du MP et à la confirmation du jugement entrepris. La peine privative de liberté de deux mois sanctionnait adéquatement les infractions aux art. 115 et 119 LEtr, bagatelles, et commises sur moins d'un mois. Le premier juge avait adapté le type de peine pour tenir compte de la succession de condamnations précédentes. Il serait démesuré de condamner une personne à une
- 6/16 - P/25650/2017 peine privative de liberté dix fois plus élevée que la durée de la période pénale reprochée. Pour ces mêmes motifs, c'était à juste titre que le Tribunal de police avait renoncé à révoquer les deux sursis. Comme relevé par le MP, dans la mesure où les infractions reprochées relevaient uniquement de la LEtr, il convenait de renoncer à l'expulsion – facultative – de A______, dans le respect du principe de proportionnalité. d. Le Tribunal pénal conclut à la confirmation de son jugement. e. Les parties ont été informées par courriers du 26 juillet 2018 que la cause était gardée à juger sous dizaine. Aucune d'entre elles n'a réagi. f. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 6h30 heures d'activité à raison de 2h30 de chef d'étude et de 4h de stagiaire, activité soumise à TVA. D. A______ est né le ______ 1997 à ______ en D______, où il a été scolarisé durant une dizaine d'années, jusqu'à la grève (sic). Il n'a pas appris de métier. Il a été accueilli par la mère d'un ami en D______, pays qu'il a quitté en 2012 pour la Suisse en passant par ______, ______, ______, ______ et ______. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné par le Ministère public : le ______ 2017, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 115 let. a et b LEtr ; le ______ 2017, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, pour infractions aux art. 115 let. b et 119 LEtr ; le ______ 2017, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour infractions aux art. 19 al. 1 LStup, 115 let. b et 119 LEtr.
- 7/16 - P/25650/2017 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 2.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable. 2.1.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine
- 8/16 - P/25650/2017 privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 2.1.4. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. 2.1.5. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds]), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.6. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 2.1.7. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 2.2. Le MP conteste la quotité de la peine infligée par le premier juge. La faute de l'appelant est de gravité moyenne. Il s'est, en effet, évertué à demeurer en Suisse sans droit depuis plus d'une année et demie, ainsi qu'à pénétrer régulièrement dans le centre-ville de Genève malgré une interdiction de périmètre, ce malgré trois
- 9/16 - P/25650/2017 précédentes condamnations pour infractions aux art. 115 et 119 LEtr, et deux pour délit à la LStup, ainsi qu'une décision de renvoi entrée en force et les facilités de retour existantes pour les ressortissants D______. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de la désinvolture face aux règles en vigueur et aux autorités chargées de les appliquer. Même si la précarité de la situation personnelle de l'appelant explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que sa vraisemblable absence totale de liens avec la Suisse rend encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays. Pris par quatre fois en moins d'un mois en flagrant délit, l'appelant pouvait difficilement contester les charges. Il s'est par trois fois refusé à donner quelconque réponse à la police, rendant même difficile sa prise en charge le ______ 2017. Il a varié dans ses déclarations s'agissant de sa connaissance de l'interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève et donné des explications fantaisistes dépourvues de toute crédibilité s'agissant de la possession de cocaïne, qu'il n'a admise qu'en première instance, et d'espèces de provenance douteuse, ce qui atteste d'une prise de conscience très limitée. Il y a concours d'infractions à la LEtr, ce qui justifie l'augmentation de la plus grave – art. 119 LEtr – dans une juste mesure. L'appelant n'a tiré aucune leçon de ses trois précédentes condamnations, les deux premières sanctionnées par une peine pécuniaire assortie du sursis et la dernière par une peine privative de liberté de 180 jours, cinq jours seulement avant la première des quatre interpellations faisant l'objet de la présente procédure. Le pronostic le concernant est ainsi clairement défavorable. Les conditions du sursis ne sont plus réalisées, et seule une peine privative de liberté est désormais à même d'atteindre le but de prévention spéciale, genre de peine qu'il ne conteste au demeurant pas. Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de cinq mois sera prononcée et le jugement de première instance modifié sur ce point. 2.3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al.1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.
- 10/16 - P/25650/2017 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). 2.4. Au vu des multiples récidives intervenues depuis les condamnations des 8 et 15 septembre 2017, restées manifestement sans effet sur l'intimé, et le pronostic clairement défavorable tel que développé supra, la révocation des deux dits sursis s'impose, étant donné que l'appelant a commis les infractions objet de la présente procédure pendant les délais d'épreuve, et que rien ne permet de dire qu'il ne commettra pas de nouveaux délits à l'avenir. Le jugement de première instance sera également réformé sur ce point. 3. 3.1. A teneur de l'art. 66abis CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. S'agissant d'une mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 p. 171). L'art. 66abis CP est une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, l'expulsion facultative impose le respect du principe de la proportionnalité. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement, afin d'empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse, et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 et 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre
- 11/16 - P/25650/2017 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101]). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts de l'art. 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celuici pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166). L'intégration de l'intéressé doit, quant à elle, être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 102). 3.2. En l'espèce, l'expulsion facultative de l'appelant est requise par le Ministère public. Toutes les infractions retenues ont été commises par l'intimé après le 1er octobre 2016. Il a été interpellé à pas moins de quatre reprises entre les ______ et ______ 2017, systématiquement au centre-ville de Genève malgré l'interdiction d'y pénétrer dont il fait l'objet et l'interdiction d'entrer en Suisse depuis le 31 octobre 2016. Sans moyens réguliers de subsistance il a lors de chacune de ces interpellations été retrouvé en possession d'espèces, à hauteur de CHF 870.- sur moins d'un mois. Il n'a pu donner d'explications convaincantes à cet égard et détenait de la cocaïne le ______ 2017. Il résulte de son comportement et de ses antécédents que le respect de l’ordre juridique lui importe peu. Outre qu’il se trouve en situation irrégulière en Suisse
- 12/16 - P/25650/2017 depuis le rejet de sa demande d’asile en août 2016, il fait fi de l’assignation à résidence et de l’interdiction d’entrée dont il a fait l’objet, résiste aux autorités lors de ses interpellations et continue à se livrer à la consommation de stupéfiants, si ce n'est la vente. L’appelant n'a aucune attache en Suisse ni projet compatible avec sa situation administrative ainsi que la procédure de renvoi dont il est l’objet. Il dit vivre dans la rue. Les éléments qui précèdent montrent que l’appelant est désormais coutumier des infractions et du trouble l’ordre public, et n'a tiré aucune leçon de ses précédentes interpellations et condamnations. Aucun élément ne semble sérieusement s'opposer à son retour en D______ et il n'en allègue point. L'expulsion de l'intimé sera partant prononcée pour trois ans et le jugement de première instance réformé sur ce point. 4. L'intimé, qui succombe pour l'essentiel, supportera les 5/6èmes des frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant. 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et de 65.- pour l'avocat-stagiaire (let. a). L'art 16 al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la
- 13/16 - P/25650/2017 nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.3. En l'occurrence, l'indemnisation requise par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquate, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail du poste qui compose son état de frais. Aussi, l'indemnité de CHF 984.95, correspondant à 2h30 au tarif de CHF 200.- (CHF 500.-) et à 4h00 à celui de CHF 65.- (CHF 260.-), plus le forfait pour activités diverses de 20% (CHF 152.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (CHF 44.15), sera-t-elle allouée. * * * * *
- 14/16 - P/25650/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/262/2018 rendu le 2 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/25650/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 mois, renonce à révoquer les sursis octroyés par le Ministère public les 8 et 15 septembre 2017, ainsi qu'à prononcer son expulsion. Statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Révoque les sursis octroyés par le Ministère public aux peines pécuniaires prononcées le 8 septembre 2017 et le 15 septembre 2017. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 5/6èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde à charge de l'Etat. Arrête à CHF 984.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service d’application des peines et des mesures ainsi qu'au Service des contraventions.
- 15/16 - P/25650/2017 Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 16/16 - P/25650/2017 P/25650/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/242/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'659.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'474.00