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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.04.2020 P/25406/2018

24. April 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,565 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25406/2018 AARP/147/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 avril 2020

Entre A______, actuellement détenu à la Prison de B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me C______ , avocat, ______, Genève, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/172/2019 rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint et D______ , actuellement détenu à la Prison de B______ , chemin ______, ______ (GE), comparant par Me E______ , avocat, ______, Genève,

P/25406/2018 - 2 - F______ , partie plaignante,

G______ , partie plaignante,

H______ , partie plaignante,

I______ , partie plaignante,

J______ , partie plaignante,

K______, partie plaignante,

L______, partie plaignante,

M______, partie plaignante,

N______, partie plaignante,

O______, partie plaignante,

P______, partie plaignante,

Q______, partie plaignante,

R______, partie plaignante,

S______, partie plaignante,

T______, partie plaignante,

U______ SA, subrogée dans les droits de la partie plaignante T______, intimés.

- 3/7 - P/25406/2018 Vu l’appel formé en temps utile par A______ à l’encontre du jugement JTCO/172/2019 du 9 décembre 2019 par lequel le Tribunal correctionnel l'a acquitté des chefs de vol (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) s'agissant des points B.I.1, B.I.3, B.I.7, B.I.9 et B.I.11 de l'acte d'accusation, ainsi que de recel (art. 160 ch. 1 CP), mais l’a reconnu coupable de de vol (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), peine assortie du sursis partiel, la part ferme étant fixée à 18 mois et la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP), son expulsion étant ordonnée pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP) ; Vu l'acte du 20 février 2020, par lequel A______ conclut à son acquittement de diverses infractions supplémentaires et conteste l’aggravante du métier retenue par les premiers juges, concluant à une modification de la peine prononcée ; Vu l’appel joint du Ministère public, qui conclut à un verdict de culpabilité pour les infractions pour lesquels l’appelant a été acquitté et au prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 42 mois ; Vu le retrait d'appel principal intervenu par courrier reçu le 22 avril 2020 ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ; Que Me C______ , défenseur d'office de A______, a fait valoir sept heures d'activité de chef d'Etude pour la procédure d'appel, comprenant trois entretiens (dont un par téléphone) avec son mandant détenu, une heure et demie consacrée à l’analyse du jugement motivé et deux « préparations de l’entretien » de 45 minutes chacune, auxquels s’ajoutent des frais d’interprète de CHF 100.- (non justifiés mais usuels) ;

- 4/7 - P/25406/2018 Considérant l'art. 135 al. 1 CPP selon lequel le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès, soit à Genève, en matière pénale, selon l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) au tarif horaire, débours de l'étude inclus de CHF 200.- pour le chef d'étude ; Que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ; Qu'on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12) ; Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ; Qu'ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ; Que dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), et que le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4) ; Qu'en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais produit par Me C______ les temps de « préparation » de ses entretiens avec son mandant ainsi que

- 5/7 - P/25406/2018 l’analyse du jugement de première instance, activité entrant dans le forfait pour activités diverses ; Que l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît pour le surplus adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale ; Que la rémunération de Me C______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'247.75 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (l’activité en première instance ayant largement dépassé 30 heures) la TVA au taux de 7.7% (CHF 67.75) et les frais d'interprète de CHF 300.-.

* * * * *

- 6/7 - P/25406/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 615.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 1'247.75, TVA comprise, l'indemnité de Me C______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______ et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 7/7 - P/25406/2018 P/25406/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/147/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 615.00

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