RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2509/2018 AARP/380/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 11 novembre 2019
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Montde-Sion 8, 1206 Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/567/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de police,
et B______, domiciliée ______, comparant par Me Elisabeth ZIEGLER, avocate, rue Henri- Mussard 22, 1208 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/2509/2018 EN FAIT : A. a. Le 7 mai 2019, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/567/2019 du 29 avril 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 juin 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien, l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 300.- l’unité, l’a mis au bénéfice du sursis et a fixé la durée du délai d'épreuve à trois ans. b. Par acte du 18 juillet 2019, A______ conclut à son acquittement. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 10 octobre 2018 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, omis de verser en mains de B______, alors qu'il disposait des moyens nécessaires pour le faire ou qu'il aurait pu les avoir : de juin 2016 à juin 2017, la contribution d'entretien en sa faveur fixée à CHF 3'000.- par mois par jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2017, représentant une somme totale de CHF 39'000.-, de juillet 2017 à avril 2018, la contribution d'entretien en sa faveur fixée à CHF 2'000.- par mois par ordonnance du Tribunal de première instance sur mesures provisionnelles du 9 janvier 2018, représentant une somme totale de CHF 20'000.-, de juin 2016 à juin 2017, la contribution d'entretien en faveur de C______, né le ______ 2002, fixée à CHF 950.- par arrêt de la Cour de justice du 23 janvier 2018, représentant une somme totale de CHF 12'350.-, de juillet 2017 à avril 2018, la contribution d'entretien en faveur de C______, fixée à CHF 700.- par arrêt de la Cour de justice du 27 avril 2018, représentant une somme totale de CHF 7'000.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2017 (JTPI/7939/2017), A______ a été condamné à payer une contribution alimentaire de CHF 400.- par mois jusqu'au 30 septembre 2017 et de CHF 825.- par mois dès le 1er octobre 2017 en faveur de sa fille C______. Il a également été condamné à payer à son épouse B______ une pension de CHF 3'000.par mois jusqu'au 30 septembre 2017 et de CHF 5'000.- par mois dès le 1er octobre 2017, les contributions étant dues à compter du 1er juin 2016. La Cour de justice a ensuite, par jugement du 23 janvier 2018, modifié la contribution d’entretien mensuelle pour C______ qui a été fixée à CHF 950.-, allocations familiales ou d'études et rente AVS pour enfant non comprises. Il ressort de ces jugements que le divorce des époux A______/B______ avait été prononcé à D______ au Soudan le
- 3/12 - P/2509/2018 18 novembre 2015, mais que cette décision n’a pas été reconnue par les autorités suisses, faute pour l’épouse d’avoir été valablement citée. Dans ce contexte, un contrat avait été signé le 6 décembre 2015 par les époux et portant sur les effets accessoires de leur divorce. A______ s'y était notamment engagé à verser à B______ la somme mensuelle de USD 1'500.- de janvier 2016 à janvier 2022. Les juridictions successives ont toutefois considéré que dans la mesure où ce contrat portait sur l’exécution d’un divorce prononcé de façon contraire à l’ordre public suisse, il ne pouvait pas lier le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, sans qu’il fût nécessaire d’examiner si le consentement de l’épouse à cette convention était entaché d’un vice de la volonté. b. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 9 janvier 2018 (OTPI/8/2018), le Tribunal de première instance a retenu que l'entretien convenable de C______ était de CHF 884.35 et a constaté qu'il était entièrement couvert par les allocations familiales et la rente AVS en faveur de l'enfant. En outre, A______ a été condamné à verser à B______ la somme de CHF 2'000.- par mois pour son entretien. Par arrêt du 27 avril 2018 (ACJC/578/2018), la Cour de justice a condamné A______ à verser la somme de CHF 700.- par mois à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales ou d'études et rente AVS pour enfant non comprises et a pour le surplus confirmé l'ordonnance du Tribunal de première instance du 9 janvier 2018. Cette décision constate que le refus de reconnaître le « jugement de divorce » soudanais bénéficie de l’autorité de la chose jugée matérielle et confirme l’absence de portée pour l’autorité suisse de la « convention » du 6 décembre 2015. c. Les juridictions civiles susmentionnées ont constaté que A______ avait perçu des rémunérations distinctes de sa rente AVS, durant la période pénale et qu'il n'avait pas produit les documents à même de déterminer toute l'étendue de ses réels revenus (notamment JTPI/7939/2017, considérant 15. b) et F. b); ACJC/87/2018, considérant 8.2.2; ACJC/578/2018, considérant D. et 8.2.1). Selon cette dernière décision, A______ occultait sa situation financière et réalisait un revenu mensuel de l’ordre de CHF 33'000.- provenant de son activité professionnelle à laquelle s’ajoute sa rente AVS et, d’autre part, disposait d’une fortune mobilière et immobilière importante comprenant sa villa de E______ [GE], un logement situé au Soudan et un appartement au Maroc. d. B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son époux par courriers des 1er février et 4 mai 2018 pour violation d'une obligation d'entretien. Celui-ci avait omis de lui verser les contributions d'entretien pour l'entretien de leur fille C______ ainsi que pour son propre entretien depuis le 1er juin 2016. e. A______ a admis n'avoir rien versé à titre de contribution d'entretien depuis le départ du Soudan de B______ et de leur fille pour la Suisse en juin 2016. Il s’est prévalu de l’accord du 6 décembre 2015 et a affirmé ne pas disposer des moyens de s'acquitter des pensions, quand bien même il avait travaillé jusqu'en mars 2017, après sa retraite en 2011, comme consultant pour F______, en Arabie-Saoudite et à
- 4/12 - P/2509/2018 Bahreïn. Il a affirmé ne disposer d’aucune ressource mais posséder la maison familiale à E______ dans laquelle habitait B______ et qui faisait l'objet d'un séquestre, un appartement à D______, une maison et un terrain au Soudan, ainsi qu'une part de 50% d'un appartement au Maroc. Son seul revenu était sa rente AVS de CHF 1'600.- par mois. Il a affirmé s’être endetté à hauteur d'environ USD 35'000.envers un ancien collègue et à hauteur d'USD 150'000.- envers le fils de son ancien patron. Il n'était pas d'accord avec les décisions rendues par les juridictions civiles et contestait les montants retenus par celles-ci. En outre, la période pénale devait débuter uniquement trois mois avant le dépôt de la plainte pénale de février 2018. Il n'envisageait pas de verser de l'argent à B______ et leur fille parce qu'il n'en avait pas les moyens et qu'il avait lui-même besoin de l'aide de l'Etat. Il vivait actuellement au Maroc avec son épouse et leur fils de huit mois. Il a accepté qu'une [voiture de la marque] G______ lui appartenant et qui avait été séquestrée soit vendue de gré à gré par l'intermédiaire de l'Office des poursuites pour payer ses dettes alimentaires. f. A______ n’a jamais produit aucun document relatif à sa situation financière, et ce quand bien même il s’était engagé devant le MP à essayer d’obtenir et à produire les relevés de ses cartes de crédit et de ses comptes bancaires auprès de diverses banques depuis le 1er novembre 2017. g. Devant le premier juge, A______ a admis ne rien avoir versé à B______ durant la période pénale malgré notamment son engagement à lui transférer USD 1'500.- par mois jusqu'en 2022, au motif qu'elle avait quitté le pays sans sa permission et qu'un divorce avait été prononcé au Soudan. Il n'avait pas les moyens à l'époque de lui verser un quelconque montant. Confronté à un relevé bancaire faisant état d’une fortune de « USD 1,000.000 », dont le solde s’élevait encore à « USD 991.410 » en novembre 2018, il a affirmé qu’il s’agissait en réalité de « USD 1'000.- ». Il avait acquis au printemps 2017 un bien immobilier au Maroc grâce à un emprunt auprès d’un ami. Dans ses écritures civiles, produites en appel, il disait néanmoins avoir financé cette acquisition par la prestation de son deuxième pilier, à hauteur de CHF 115'000.- (réponse du 15 mars 2019 ch. 79). C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. A______ conclut à son acquittement. Il ne disposait plus d’aucune fortune, sinon la villa de E______ occupée par la partie plaignante, laquelle en avait d’ailleurs obtenu le séquestre et qu’il ne pouvait donc pas vendre. Il produit notamment à l’appui de son appel son mémoire réponse susmentionné (sans les pièces auxquelles ce mémoire fait référence), dans lequel il expose avoir cessé toute activité lucrative en mars 2017, ne plus disposer d’aucune fortune ni revenu autre que sa rente AVS, tout en alléguant avoir dépensé sa fortune au casino de H______ [France], notamment son capital LPP utilisé, outre pour jouer et acheter l’appartement susmentionné, pour l’achat d’un véhicule (CHF 170'000.-) et d’un appartement au Soudan qu’il dit avoir transféré à sa fille mineure C______.
- 5/12 - P/2509/2018 c. B______ et le MP concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. La première produit un décompte de carte de crédit I______ au nom du prévenu, pour le mois de janvier 2017, d’un montant de CHF 19'338.- (dont CHF 5'519.40 ont été réglés par le solde créditeur du mois précédent). d. Le Tribunal de police se réfère à sa décision. e. Par courriers de la CPAR du 15 octobre 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1946 à J______ au Soudan. Il dit vivre au Maroc avec sa nouvelle compagne et leur enfant mineur. Il est également père de trois enfants majeurs et de C______, issue de son union avec B______. Il perçoit CHF 1'600.- par mois de la part de l'AVS. Il est propriétaire d'une maison à E______, d'un appartement à D______, d'une maison ainsi que d'un terrain qu’il dit avoir acheté USD 1'400.- au Soudan et est copropriétaire au Maroc. A teneur de l'extrait du casier judiciaire, A______ est sans antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 2.2. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S_208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). 2.3. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral
- 6/12 - P/2509/2018 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). 2.4. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant. Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (cf. ATF 136 IV 122 consid. 2.3 p. 125 s.). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 2.5. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
- 7/12 - P/2509/2018 justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2 et 1P_641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées). 2.6. En l’espèce, force est de constater que l’appelant, pourtant dûment invité à le faire, n’a fourni aucune indication crédible sur sa situation financière. Alors que les juridictions civiles ont retenu de façon constante qu’il occultait sa situation financière, que la partie plaignante a produit des pièces particulièrement précises (notamment le relevé bancaire, dont la CPAR retient qu’il mentionne bien une fortune de l’ordre du million de dollars, aucune institution financière reconnue n’indiquant trois décimales après l’unité dans un relevé de compte), il n’a pas collaboré, se contentant d’affirmer ne bénéficier que de sa rente AVS pour vivre. Compte tenu du contexte et notamment des constatations des juridictions civiles, il ne pouvait se contenter d’affirmations non documentées, alors qu’il vit à l’étranger et dispose manifestement d’avoirs importants dans des juridictions étrangères peu accessibles à l’autorité suisse. La partie plaignante et le MP ont démontré l’existence de sources de revenus et d’éléments de fortune suffisants pour établir les faits et la culpabilité du prévenu. Le silence et les dénégations de l’appelant sur ses moyens d’existence et sa situation réelle alors que les éléments apportés appelaient une explication de sa part ne peut que conduire à la conclusion qu’il persiste, comme l’a déjà retenu la Cour de justice, à occulter ses revenus et sa fortune. 2.7. Il est certes regrettable que le MP n’ait pas fait usage des moyens de contrainte à sa disposition pour reconstituer certains éléments du patrimoine de l’appelant, même s’il est vrai qu’il n’aurait sans doute trouvé que des éléments passés.
- 8/12 - P/2509/2018 Il importe finalement peu que le MP n’ait pas procédé à de plus amples investigations. La CPAR est convaincue que l’appelant bénéficie de revenus conséquents, notamment au vu des indices d’un train de vie élevé (montants qu’il dépense par carte de crédit, fortune, hôtels luxueux lors de ses séjours à Genève alors que le seul coût du déplacement depuis le Maroc serait inaccessible à une personne ne disposant que d’une rente AVS pour vivre). La question de son revenu effectif pendant la période pénale peut demeurer indécise. En effet, il ressort des allégués de l’appelant dans la procédure d’appel qu’il a travaillé jusqu’au printemps 2017 et, surtout, que pendant la période pénale, il a disposé de montants importants, notamment provenant de son capital LPP, et donc destinés à son entretien et à celui de sa famille. Il a affecté ces sommes à diverses dépenses futiles (casino, véhicule luxueux, …) ainsi qu’à plusieurs acquisitions immobilières. Or, quand bien même l’appelant peut prétendre subvenir aux besoins de sa nouvelle famille, le fait de consacrer l’intégralité de son capital LPP à celle-ci, voire à des frivolités, au détriment de la partie plaignante et de sa fille en Suisse, suffit pour retenir qu’il a violé son obligation d’entretien envers ces dernières. Quant à l’achat allégué d’un appartement au Soudan pour sa fille mineure, il ne saurait valoir exécution de l’obligation d’entretien de celle-ci à Genève. Le prévenu a bien failli à son obligation, alors qu’il avait largement les moyens de l’honorer. Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. En l’espèce, la faute de l’appelant est importante, dans la mesure où il ressort clairement des quelques éléments qu’il a portés à la connaissance de la Cour qu’il se
- 9/12 - P/2509/2018 désintéresse du sort de sa famille à Genève et a tout entrepris pour lui couper les vivres en recommençant sa vie ailleurs. Il fait montre d’un dédain absolu pour les décisions judiciaires et continue d’ailleurs à se prévaloir d’une répudiation dont les juridictions civiles unanimes ont souligné qu’elle était contraire à l’ordre public suisse. Il a manifestement pris ses dispositions pour déplacer sa fortune sous d’autres cieux, hors d’atteinte de la plaignante, démontrant sa volonté de se soustraire à ses obligations. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine. Compte tenu de la longue période pénale et de l’importance de la faute, la sanction prononcée par le premier juge apparaît très clémente. La nature de la peine et le bénéfice du sursis sont néanmoins acquis à l’appelant, alors qu’un autre genre de peine eût pu être prononcé à l’encontre d’un prévenu qui occulte sa situation financière et vit à l’étranger, étant de plus douteux que la condition subjective nécessaire à l’octroi du sursis soit réalisée. La peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 300.- l’unité, assortie d’un sursis, déjà très clémente au vu des éléments retenus ci-dessus quant à la situation financière effective de l’appelant, sa faute et sa situation personnelle, doit ainsi être confirmée. L’appel doit ainsi être intégralement rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *
- 10/12 - P/2509/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/567/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/2509/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 300.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'170.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au casier judiciaire et au Service des contraventions.
- 11/12 - P/2509/2018 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 12/12 - P/2509/2018 P/2509/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/380/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'170.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'505.00