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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.04.2026 P/25075/2019

2. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,148 Wörter·~51 min·7

Zusammenfassung

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL);LÉGALITÉ;LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE | LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letd; CP.1; CP.21; CST.15; CEDH.7.par1; CEDH.9

Volltext

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Delphine GONSETH, Monsieur Fabrice ROCH, juges; Madame Stéphanie TUMINI, greffièrejuriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25075/2019 AARP/121/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 avril 2026

Entre A______, prévenu, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, C______, tiers saisi, comparant par Me Christoph GOOD, avocat, GOOD RECHTSANWÄLTE, Langstrasse 20, case postale, 8036 Zurich, appelants,

contre le jugement JTDP/380/2025 rendu le 1 er avril 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/25 - P/25075/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et [l’association religieuse] C______ appellent du jugement JTDP/380/2025 du 1er avril 2025 du Tribunal de police (TP). Celui-ci a reconnu A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup], l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 du Code pénal suisse [CP]), en fixant le montant du jour-amende à CHF 30.-, l’a mis au bénéfice du sursis en fixant la durée du délai d’épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP) et a ordonné la confiscation ainsi que la destruction de la drogue et des objets figurant aux inventaires nos 1______ et 2______ (art. 69 CP). Le TP a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) et l’a condamné aux frais de la procédure, s’élevant à CHF 1'333.- (art. 426 al. 1 CPP). Par ailleurs, le TP a rejeté les conclusions de C______ en levée de séquestre et en restitution des objets saisis. b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à la couverture des frais et à l’allocation d’une indemnité de défense pour la procédure de première instance, équivalent à 12 heures d’activité de chef d’étude, et pour la procédure d’appel. Il requiert également la restitution des biens saisis à C______, subsidiairement à lui-même. b.b. C______ conteste ledit jugement en ce qui la concerne, concluant à la restitution des biens saisis en sa faveur, subsidiairement à celle de A______. c. Selon l’ordonnance pénale du 7 décembre 2020, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 31 octobre 2019, importé en Suisse, à Genève, un fût de 20 litres contenant un liquide décrit sur les certificats de transport et de facturation comme étant une décoction de Psychotria viridis et de Banisteriopsis caapi, soit de la DMT et de l’harmine. Il lui est également reproché d'avoir, à son domicile à Genève, détenu sept bouteilles en PET contenant de la DMT et de l’harmine. Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup. À teneur de l’ordonnance pénale, le fût de 20 litres et les sept bouteilles en PET, figurant respectivement aux inventaires nos 1______ (ch. 1) et 2______ (ch. 1) ainsi que divers documents en lien avec lesdits produits, figurant à l’inventaire n° 1______ (ch. 2), ont été séquestrés. B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par les parties et correspondent à la description qui en est faite dans l’acte d’accusation. Il est dès lors renvoyé pour le

- 3/25 - P/25075/2019 détail au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP et ATF 141 IV 244). Les éléments pertinents nécessaires au traitement de l’appel sont résumés ci-après. a. Le 31 octobre 2019, l'Inspectorat des douanes de Genève-Aéroport a saisi un fût de 20 litres contenant une décoction de Banisteriopsis caapi et de Psychotria viridis, soit de l'"ayahuasca" (DMT). Selon la facture, le fût était destiné à C______, au domicile de A______ toutefois. Il s’est acquitté de différentes taxes en lien avec cette marchandise. A______ ayant indiqué à la Brigade judiciaire aéroport détenir à son domicile des bouteilles d’"ayahuasca", celle-ci s’est rendue chez lui afin de saisir sept bouteilles de 1,5 litre chacune. À réception du rapport relatif à ces faits, le MP a chargé la police, par mandat d’actes d’enquête du 20 décembre 2019, de procéder à l’analyse des produits saisis. L’ordonnance pénale du 7 décembre 2020 a été émise à réception du rapport consécutif à ce mandat. b. A______ était membre de [l’association] C______ depuis 2009. C______ organisait des réunions ritualisées dans une salle louée dans le canton de Genève, dirigées par un "Mestre". Seule une personne ayant suffisamment d’expérience dans leur association pouvait endosser une telle fonction. Les participants se réunissaient autour d’une table et à 20h00, la cérémonie commençait. Chacun buvait un verre de ce qu’ils appelaient le "vegetal", soit de l’"ayahuasca". Le rituel se poursuivait avec de la musique et des chants, puis une fois que les participants étaient dans une certaine élévation spirituelle, ils adressaient leurs questions au "Mestre". Le but de ces rituels était de s’améliorer sur le plan spirituel et temporel. Une seconde prise d’"ayahuasca" était possible sous le contrôle du "Mestre", lequel reprenait les "chamades". La cérémonie prenait fin à minuit. A______ consommait de l’"ayahuasca" lors de chaque session depuis 2009. Il se considérait comme faisant partie d’une religion. Les membres de C______ devaient respecter des règles précises lors des réunions dont un comportement adéquat. Les sessions de l'association avaient lieu le premier et le troisième samedis du mois, partout dans le monde. La consommation d'"ayahuasca" n'était pas sujette à paiement, et l'association s’acquittait uniquement des frais inhérents à la TVA et à l'envoi du colis, sans aucun but de commercialisation. Selon A______, C______ était propriétaire du produit. A______ était chargé de réceptionner les fûts pour C______ depuis 2017 et c’était la première fois qu’il rencontrait un problème à l’importation. Il en était très surpris et avait tout de suite indiqué à la police qu’il s’agissait d’un produit légal et naturel. Il

- 4/25 - P/25075/2019 avait dû recevoir trois ou quatre fûts, en comptant celui séquestré dans la présente procédure. Devant le TP, il a en revanche déclaré en avoir réceptionné à deux reprises par le passé. Depuis 2009, il n’avait jamais eu connaissance de problèmes particuliers avec une telle importation. Tout était fait de manière transparente et divers contrôles douaniers avaient été effectués lors d’importations précédentes sans poser de problèmes particuliers. A______ a remis à la police des documents en lien avec deux envois précédents de fûts du même breuvage datant de 2017 et 2018, mettant en avant le paiement systématique de la TVA. L’envoi de 2017 était accompagné d’une déclaration de C______ précisant l’usage exclusivement religieux du produit, d’un extrait du journal officiel brésilien de 2010 attestant de la légalité de sa consommation dans un cadre religieux et d’un document daté de 2015 établi par l’Agence nationale de surveillance sanitaire brésilienne indiquant que les plantes et extraits de plantes Mariri et Chacrona n’apparaissaient pas dans les traités internationaux de contrôle, conformément à une décision de l’Organe international de contrôle des stupéfiants des Nations-Unies. A______ a également remis à la police un courrier de Swissmedic de 2012 selon lequel les plantes ou extraits de plantes (par ex. du thé) qui contenaient naturellement de la DMT n’étaient pas visés par la législation suisse sur les stupéfiants, contrairement à la DMT chimique. Au vu des documents qui accompagnaient ces envois et attestaient de la légalité de la consommation de ce produit dans un cadre religieux, A______ n’avait jamais douté du fait qu’il était dans la légalité. Les bouteilles saisies à son domicile contenaient le breuvage importé. A______ était chargé de les garder pour l’association et d’en apporter lors de chaque culte. Depuis que leur "thé sacré" avait été séquestré, les membres de l’association étaient dans l’impossibilité d’exercer leur culte. Sans celui-ci, ils ne pouvaient pas communier. De plus, il était inquiet de la façon dont le breuvage était stocké par les autorités, celuici étant considéré comme un bien sacré. c. Entendu par le TP en sa qualité de représentant de C______, D______ a indiqué que l’association était une institution religieuse basée sur la religion chrétienne fondée en 1961. L’ingestion du thé "hoasca", lors des cultes organisés par C______, était considérée comme un sacrement. Il contestait les effets prétendument hallucinogènes du breuvage. Dans le cadre d’études réalisées sur des membres de C______, ceux-ci avaient déclaré que la consommation du thé "hoasca" leur permettait d’avoir des expériences introspectives profondes tout en gardant leurs capacités cognitives intactes. D______ a demandé la restitution du produit. d. Selon les pièces transmises par le conseil de A______, C______ utilisait le thé "hoasca", également connu sous le nom d'"ayahuasca" ou de "vegetal", comme son

- 5/25 - P/25075/2019 sacrement dans ses rituels religieux. C______ était active au Brésil ainsi que dans plusieurs autres pays. Elle disposait d’une hiérarchie religieuse et administrative bien organisée. Elle n'avait pas vocation à obtenir un quelconque profit matériel ou financier. Le thé "hoasca" était fait à partir d'une décoction de deux plantes d'Amazonie, soit le Mariri et le Chacrona. Il était prouvé scientifiquement qu'il n'avait pas d'effet nocif sur la santé physique et mentale. Le "vegetal" facilitait l'introspection, la clarté d’esprit et aiguisait la perception, permettant de ressentir la présence de Dieu dans sa vie. Au Brésil, le droit reconnu par le Gouvernement de consommer du thé "hoasca" faisait partie de la liberté religieuse. Il en allait de même aux Etats-Unis depuis 2006. Par ailleurs, selon des études scientifiques, la consommation de l’"hoasca" dans un contexte religieux et encadré ne créait aucune dépendance. Elle était bénéfique pour réduire l’anxiété, la dépression et augmentait la qualité de vie. e. Selon les prélèvements opérés par la police, les produits en question contenaient de la DMT et de l’harmine, sans qu’aucune concentration ne soit précisée. À teneur de l’expertise du Forensisches Institut Zürich, le produit était un extrait de plantes, issu d’un processus physique, qui contient de la N,N-diméthyltryptamine (DMT) et de l’harmine. Le matériel végétal avait été soumis à une extraction aqueuse, autrement dit à un traitement par lequel la DMT et l’harmine avaient été retirées et séparées du matériel végétal. La DMT par voie orale ne provoquait des effets psychédéliques qu’en combinaison avec l’harmine. Les experts ne disposaient pas, du point de vue chimique, d’indication concernant l’addition de DMT synthétique au produit. Les effets psychotropes du produit sont décrits comme suit par les experts : dans un premier temps, l’harmine provoquait une sédation, qui pouvait aller jusqu’à l’immobilité. Au début de son effet, l’harmine provoquait une forte nausée et souvent un vomissement. Environ 45 minutes après la consommation du breuvage, l’effet psychédélique de la DMT débutait et durait environ une heure. Quand l’effet de la DMT commençait, la nausée disparaissait en principe. f. Aux fins d’expertise, les produits séquestrés ont été transmis à l’école des sciences criminelles de Lausanne, où ils sont encore conservés à ce jour. C. a. À l’appui de sa déclaration d’appel, le conseil de A______ a sollicité à titre de réquisition de preuves les actes suivants : - la conservation du produit saisi jusqu’à droit connu définitif afin de permettre toutes les analyses nécessaires ; - l’audition, à titre de témoin, du scientifique E______ ayant consacré de nombreuses recherches relatives au thé "hoasca" et son utilisation lors de cérémonie de C______ ;

- 6/25 - P/25075/2019 - l’audition, à titre de témoin, de F______, membre de C______ afin de renseigner la Cour sur le but, le fonctionnement et le caractère religieux de C______ ainsi que son expérience de plusieurs années de consommation de l’"hoasca" ; - l’audition, à titre de témoin, de G______ afin de renseigner la Cour sur les effets sur sa santé d’une consommation à long terme de l’"hoasca", démontrant l’absence d’effet addictif ou psychotrope du produit. A______ a également produit deux prises de position dont la première a été établie par H______, pharmacologue et chimiste médicinal pratiquant aux USA, et la seconde, par I______, en sa qualité de membre du secrétariat de l’Organe international de contrôle des stupéfiants. Selon H______, il n’y avait aucune preuve que la DMT, bien qu’ayant des effets hallucinogènes, causait des dommages aux organes du corps humain. De plus, elle n’entraînait ni dépendance ni addiction. La DMT agissait principalement sur la conscience. Les effets dépendaient fortement des attentes de l'utilisateur et du contexte dans lequel la DMT était consommée. Ainsi, les attentes d'ordre religieux conduisaient généralement au résultat escompté, tandis qu'une consommation non encadrée ou récréative pouvait entraîner des conséquences psychologiques imprévisibles. Selon I______, aucune plante contenant naturellement des substances psychotropes telles que la DMT, ni décoction à base de ces plantes, comme l'"ayahuasca", n’étaient visées par la Convention sur les substances psychotropes de 1971, contrairement à la DMT synthétisée. b. Aux débats d’appel, A______, par la voix de son conseil, a réitéré ses réquisitions de preuve à titre préjudiciel contenues dans sa déclaration d’appel, sollicitant plus particulièrement les auditions de E______ et de G______. C______ a appuyé les réquisitions de preuves de l’appelant. Les réquisitions de preuve ont été rejetées au bénéfice d’une brève motivation orale, renvoyant aux considérants du présent arrêt. c. A______ a expliqué que la consommation du thé "hoasca" dans sa religion favorisait sa concentration ainsi que son développement intérieur et sa connexion à Dieu. Il a également confirmé avoir été surpris par la saisie du produit. Il en avait déjà reçu à trois reprises sans qu’il n’y ait eu de problèmes particuliers. d. F______, représentant de C______, a indiqué que le produit saisi devait leur être restitué car il s’agissait pour eux d’un bien sacré. Le thé "hoasca" était exclusivement consommé lors des cérémonies religieuses de C______. Un protocole avait été établi en lien avec sa consommation. Les séjours ouverts à tout un chacun pour prendre de

- 7/25 - P/25075/2019 l’"ayahuasca" étaient contraires à la vision de C______. Menant des recherches sur ce breuvage depuis 65 ans et ayant fourni environ un million de tasses de thé "hoasca" par an, il n’avait jamais vu de cas de dépendance, d’intoxication ou d’empoisonnement. Durant la période d’interdiction d’importer le thé "hoasca" aux Etats-Unis (six ans et dix mois), C______ pratiquait les cérémonies avec de l’eau, ce qui prouvait l’absence de dépendance audit breuvage. F______ consommait du thé "hoasca" depuis 2015 et il se sentait en pleine forme, assumant ses responsabilités familiales et professionnelles. e. Par la voix de leurs conseils, A______ et C______ persistent dans leurs conclusions. A______ a chiffré l’indemnité de dépens de seconde instance au montant correspondant à quatre heures de travail d’avocat. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. f. Le MP a conclu par écrit à la confirmation du jugement entrepris et n’a pas participé aux débats d’appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Après l'ouverture des débats, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant le dossier et les preuves recueillies (art. 339 al. 2 let. d CPP cum art. 405 al. 1 CPP). 2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

- 8/25 - P/25075/2019 Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 par. 3 let. d CEDH n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il porte sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1 ; ATF 121 I 306 consid. 1b ; CourEDH, Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). 2.2. Les auditions de E______ et de G______ n'apparaissent pas nécessaires pour connaître de l'issue de la cause. Le dossier contient suffisamment d’éléments scientifiques et de témoignages matériels sur les recherches relatives au thé "hoasca", ses effets sur la santé et l’utilisation qui en est faite par C______, qui rendent superflus les actes requis et qui permettent à la Cour de trancher le présent appel. Quant à F______, il a été entendu, lors des débats d’appel, en sa qualité de représentant de C______. À cette occasion, il a renseigné la Cour sur le but, le fonctionnement et le caractère religieux de C______ ainsi que sur son expérience personnelle relative à la consommation de l’"hoasca". Partant, ces actes d’instruction ont été refusés. 3. 3.1.1. L'ordonnance pénale contient notamment la mention des objets séquestrés à restituer ou à confisquer (art. 353 al. 1 let. h CPP). Le prévenu peut former opposition devant le Ministère public par écrit dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP). 3.1.2. Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ; pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ; qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ; qu’ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre doit être ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée, sauf en cas d’urgence (art. 263 al. 2 CPP). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle ne soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, les exigences de motivation en matière de séquestre étant moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 22a ad art. 263).

- 9/25 - P/25075/2019 Les décisions et les actes de procédure du ministère public peuvent faire l’objet d’un recours devant l’instance cantonale de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), soit dans le canton de Genève, auprès de la Chambre pénale de recours (art. 128 al. 1 let. a de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire). Le recours contre les décisions communiquées par écrit ou oralement doit être formé par écrit et motivé dans le délai de 10 jours auprès de l’instance de recours (art. 396 al. 1 CPP). 3.1.3. Le recourant ne peut se prévaloir d'une indication inexacte du délai de recours de la part de l'autorité cantonale, si lui ou son avocat avaient pu découvrir l'erreur par une simple lecture du texte de loi (ATF 129 II 125 consid. 3.3 ; ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ACPR/180/2014 du 2 avril 2014). 3.2.1. Selon A______, aucune ordonnance de séquestre écrite n’avait été rendue à la suite de la saisie des produits par la police. Or, la nécessité de valider le séquestre par une ordonnance écrite était une règle de validité dont le manquement entraînait l’inexploitabilité des preuves (cf. art. 141 al. 2 CPP ; cf. ATF 151 IV 18 consid. 4). 3.2.2. Dans son ordonnance pénale du 7 décembre 2020, rendue à réception du rapport de police relatif aux faits de la cause, le MP a ordonné tant le séquestre que la confiscation et la destruction des objets saisis. Il paraît avoir estimé, dans la mesure où la mention des objets séquestrés à restituer ou à confisquer fait partie intégrante du contenu de l'ordonnance pénale (cf. art. 353 al. 1 let. h CPP), qu’il n’y avait pas matière à rendre un prononcé distinct s’agissant de la mise sous séquestre des produits saisis, la cause lui paraissant apte à être jugée sans autre acte d’instruction. La motivation du séquestre, aussi succincte soit-elle, accompagnée de la mention des bases légales retenues, a permis aux appelants de connaître les motifs pour lesquels le MP a prononcé une telle mesure. Certes, seule la voie de l’opposition à l’ordonnance pénale a été indiquée. Toutefois, les appelants, assistés de leur avocat, savaient que la décision de séquestre était susceptible d’un recours. Au surplus, le prévenu et son conseil ne s’y sont pas trompés puisque, dans son courrier du 22 août 2022, le défenseur manifeste leur souhait de se déterminer sur l’expertise relative au "produit séquestré". Partant, le séquestre a été valablement ordonné. Application de la LStup 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 2 LStup, les "stupéfiants" sont les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou qui ont un effet semblable à celles-ci (let. a). Les "substances psychotropes" sont les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations (let. b). Les https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/source/document-link

- 10/25 - P/25075/2019 "préparations" sont les stupéfiants et les substances psychotropes prêts à l'emploi (let. d). Par "préparation" il faut entendre tout produit final, prêt à la consommation, confectionné et issu de mélanges de substances, dès lors qu’il contient, dans quelque proposition que ce soit, soit des stupéfiants, soit des substances psychotropes (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 11 ad art. 2). Le législateur a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence d’établir la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (art. 2a LStup et 3 al. 1 de l’ordonnance sur le contrôle des stupéfiants du 25 mai 2011 [OCStup]). À cet effet, le DFI a établi plusieurs tableaux de substances soumises à contrôle dans l’ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du 30 mai 2011 [OTStup-DFI]. Selon l’art. 1 OTStup-DFI, sont des stupéfiants, des substances psychotropes, des matières premières et des produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants au sens des art. 2a et 7 LStup les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à 6 (al. 2 let. a) ainsi que les préparations qui contiennent des substances visées aux let. a à c (al. 2 let. d). La substance N,N-diméthyltryptamine (DMT) est répertoriée dans le tableau d, figurant à l’annexe 5 OTStup-DFI, relatif aux substances soumises à contrôle qui sont prohibées (art. 3 al. 2 let. d OTStup-DFI). Les adaptations des tableaux sont fréquentes. Swissmedic est chargée d’évaluer les nouvelles substances après consultations d’experts et formule des recommandations à l’attention du DFI. Le DFI collabore avec l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui lui fournit des données au niveau européen sur les drogues, les addictions et leurs conséquences. Ces données servent de bases à l’Union européenne et à ses Etats membres pour fonder leurs décisions politiques et orienter leurs mesures de lutte contre la drogue. Généralement le DFI reprend telle quelle la recommandation de Swissmedic, dans la mesure où il s’agit d’une appréciation hautement technique (V. JUNOD et al., op. cit., p. 15 ch. 33, 35 et 37 ; OFSP, La Suisse intensifie la coopération avec l’Observatoire européen des drogues, communiqué de presse du 12 septembre 2017). Si le DFI classe les substances dans un tableau, il le fait en principe pour mettre en œuvre les décisions prises au niveau international par la Commission des stupéfiants des Nations Unies (CND), organe compétent pour adapter les tableaux des

- 11/25 - P/25075/2019 Conventions internationales en la matière, dont la Convention sur les substances psychotropes de 1971 à laquelle la Suisse a adhéré en 1996. La Suisse intègre dans son droit les décisions de la CND en matière de classification des substances dans les différents Tableaux (art. 2a et 3 al. 1 et 2 LStup). La DMT est inscrite au Tableau I de l’annexe de la Convention sur les substances psychotropes de 1971. Ce Tableau désigne la liste des substances psychotropes (art. 1 let. g de la Convention et ch. 3 du Tableau I de son annexe). Aux termes de l’art. 7 let. a, b et f de ladite Convention, s’agissant des substances du Tableau I, dont fait partie la DMT, les Parties doivent notamment interdire toute utilisation, sauf à des fins scientifiques ou à des fins médicales très limitées ; exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention soient subordonnés à la possession d’une autorisation préalable et en interdire l’exportation et l’importation, sauf exceptions. Une fois une substance inscrite dans un tableau, l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) a la responsabilité de surveiller la bonne application des Conventions par les Etats parties (art. 18 et 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 ; V. JUNOD et al., op. cit., p. 27 ch. 56). Selon Swissmedic, dans la mesure où la DMT est répertoriée dans le tableau d de l’OTStup-DFI, cette substance ainsi que les préparations qui en contiennent sont soumises au contrôle sur les stupéfiants. En revanche, les plantes qui contiennent de la DMT ne figurent pas dans l’OTStup-DFI et ne sont donc pas soumises à la législation sur les stupéfiants. Le classement en tant que "plante" ou "préparation contenant de la N,N-DMT" d’un extrait aqueux de plantes contenant de la DMT ou d’une autre forme de préparation dépend du produit, de sa présentation et des vertus thérapeutiques qui lui sont prêtées ainsi que du contexte (Swissmedic, Division Stupéfiants, Précisions concernant le statut des préparations à base de diméthyltryptamine découlant du droit sur les stupéfiants, 29 mai 2013). 4.1.2. À teneur d’un arrêt rendu dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins, le Tribunal fédéral (TF) a considéré que dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des ordonnances du Conseil fédéral ou du DFI, agissant sur délégation législative, le TF est en principe habilité à examiner le contenu d’une liste de maladies à prendre en considération ou de prestations. Néanmoins, il s'impose une grande retenue dans cet examen au vu des compétences techniques requises et du fait que l’ordonnance en question, souvent révisée, peut être corrigée à bref délai par le DFI. En revanche, le tribunal revoit librement une disposition de l'ordonnance lorsqu'il apparaît que les commissions des spécialistes, dont les avis sont à la base d'une décision du DFI, se fondent non sur des considérations médicales, mais sur des appréciations générales ou de nature juridique (ATF 142 V 249 consid. 4.3).

- 12/25 - P/25075/2019 4.1.3. Dans l’arrêt Alida Maria Fränklin-Beentjes et Ceflu-Luz Da Floresta contre Pays-Bas du 6 mai 2014, requête n° 28167/07 (Fränklin-Beentjes c. Pays-Bas), la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CourEDH) a relevé, d’une part, que l’interdiction de consommer l’"ayahuasca" contenant la substance DMT était nécessaire pour des raisons sanitaires (§ 7 et 48) et, d’autre part, que le caractère illicite de la DMT ressortait non seulement de la législation hollandaise sur les stupéfiants, mais également du droit international liant la partie défenderesse, en particulier la Convention sur les substances psychotropes de 1971. Sur ce dernier point, la CourEDH a souligné que ladite Convention impose à la partie défenderesse d'interdire toute possession de cette substance à des fins d'usage, sauf à des fins scientifiques et médicales très limitées par des personnes dûment autorisées (§ 26 à 28 ; 49). 4.2.1. Selon le TP, le produit séquestré contenait de la DMT qui est une substance prohibée par la législation sur les stupéfiants et par la Convention internationale sur les substances psychotropes de 1971. Que les plantes Mariri, Chacrona ou que l’"ayahuasca" n’apparaissent pas en tant que telles dans l’OTStup-DFI importe peu puisqu’en l’occurrence, ce n’est pas l’importation d’une plante qui est reprochée à A______ mais celle d’une préparation contenant de la DMT prête à l’emploi. 4.2.2. Il est fait grief à la première instance de ne pas avoir pleinement exercé sa compétence en se référant à la liste établie par un département fédéral, sans procéder à un examen concret de la définition de stupéfiants ou de substances psychotropes au sens de l’art. 2 LStup vis-à-vis du produit séquestré. Aucune pièce au dossier, y compris l’expertise judiciaire, ne démontrait un quelconque risque de dépendance de cette substance au sens de l’art. 2 LStup. Au contraire, la défense avait produit plusieurs études scientifiques qui démontraient les bienfaits de l’"ayahuasca" sur la santé et le bien-être. 4.2.3. En l’espèce, la présence de la DMT et de l’harmine dans le produit séquestré n’est pas contestée. Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire, dont les appelants n’ont pas non plus contredit la teneur, que le produit est un extrait des plantes Mariri et Chacrona, issu d’un processus physique par lequel la DMT et l’harmine ont été retirés et séparés du matériel végétal, étant précisé que la DMT par voie orale ne provoque des effets psychédéliques qu’en combinaison avec l’harmine. Certes, les plantes Mariri et Chacrona, contenant naturellement de la DMT, ne figurent pas en tant que telles dans l’OTStup-DFI. Toutefois, la DMT y est expressément répertoriée par le DFI, dont la compétence de définir la liste des substances soumises à la LStup a été expressément déléguée par le législateur. Le classement de cette substance est issu d’une appréciation faite par des experts dont les compétences techniques dépassent celles du juge, lequel fait preuve de retenue en la matière. De plus, le DFI est tenu de respecter les décisions de la CND en matière de classification des substances puisque la Suisse a adhéré à la Convention sur les substances

- 13/25 - P/25075/2019 psychotropes de 1971, étant rappelé que la DMT est expressément mentionnée au Tableau I de ladite Convention. Par ailleurs, lorsque des plantes contenant naturellement de la DMT sont soumises à une extraction aqueuse afin que la DMT et l’harmine en soient retirées, séparées, puis combinées afin de provoquer des effets psychédéliques comme c’est le cas en l’espèce, une telle décoction doit être considérée comme une préparation prête à l’emploi contenant de la DMT, entrant dès lors dans le champ d’application matériel de la LStup. Partant, c’est à juste titre que le TP a considéré que le produit séquestré tombait sous le coup de la LStup. Le grief des appelants sur ce point sera rejeté et le jugement confirmé. Application de l’art. 19 LStup 5. 5.1.1. En vertu de l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d). Sauf disposition contraire de la LStup, les dispositions relatives aux stupéfiants s’appliquent également aux substances psychotropes (art. 2b LStup). Entreposer est le fait de stocker les stupéfiants, que cela soit, notamment, dans un logement, un local commercial, du mobilier urbain, une cachette, un véhicule ou dans la nature afin de permettre une utilisation ultérieure. Cette activité vise aussi bien celui qui dépose la drogue que celui qui la reçoit (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 19 ad art. 19). L’importation, l’exportation ou le transit sont des cas de transport qui se caractérisent par le passage des stupéfiants par une frontière (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 22 ad art. 19). Posséder ou détenir signifie que la simple détention de stupéfiants est punissable, sans qu’il soit nécessaire d’établir à qui ils appartiennent économiquement étant rappelé que s’agissant, en principe, d’une chose hors commerce, personne ne peut exercer un droit de propriété licite sur les stupéfiants. Le motif de la détention est également sans pertinence (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 31 ad art. 19). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. La négligence n'est pas réprimée (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 101 et 104 ad art. 19).

- 14/25 - P/25075/2019 5.1.2. Au sens de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Dans cette hypothèse, l'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.4.1). Est uniquement déterminant ce que le prévenu s'est représenté, et non ce qu'il aurait dû se représenter (ATF 129 IV 238 consid. 3.4). L'auteur sera punissable par négligence s'il avait pu éviter l'erreur en usant des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 13 al. 2 CP). 5.1.3. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Par opposition à l'erreur sur les faits, l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Est déterminant le fait de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.1.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%20238 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20IV%2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_550/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%20238 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20336 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1058/2021

- 15/25 - P/25075/2019 5.2.1. Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup sont remplis en l’espèce au vu de l’importation de l’"ayahuasca" sur le territoire helvétique et de sa détention par A______ en vue de le distribuer. 5.2.2. Le prévenu se prévaut d’une erreur sur les faits ou sur l’illicéité. Il invoque la confusion autour du statut de l’"ayahuasca" à l’égard duquel la jurisprudence en Suisse serait contradictoire (cf. arrêts de la Cour suprême zurichoise SB140106 du 24 octobre 2014 et UH120340 du 21 février 2013). 5.2.3. La question de la réalisation de l’élément subjectif peut demeurer ouverte. En effet, il ressort des déclarations crédibles et constantes du prévenu, corroborées par des éléments matériels au dossier, qu’il n’avait pas conscience de l’illicéité de son comportement. Il a d’emblée déclaré aux autorités qu’il était très surpris de la saisie du fût car il s’agissait d’un produit naturel, à base de plantes et d’eau, qu’il réceptionnait et conservait dans le seul but de l’amener aux cérémonies de C______. Il avait déjà réceptionné ce breuvage, à tout le moins, à deux reprises par le passé, sans avoir rencontré de problèmes avec les autorités alors que les documents d’importation indiquaient expressément le nom des plantes contenues dans le produit et qu’il s’est acquitté des différentes taxes, dont la TVA, en lien avec cette marchandise. Il a également fait preuve de transparence en indiquant spontanément aux autorités qu’il détenait plusieurs bouteilles de ce breuvage à son domicile. Aurait-il eu des doutes quant à l’illicéité de son comportement que les garanties ressortant des documents annexés aux précédentes importations, dont un extrait du journal officiel brésilien attestant de la légalité de la consommation dans un cadre religieux et un document établi par l’Agence nationale de surveillance sanitaire brésilienne indiquant que les plantes et extraits de plantes Mariri et Chacrona n’apparaissaient pas dans les traités internationaux de contrôle, les auraient achevés, vis-à-vis d’un non-juriste comme lui. Partant, le prévenu sera acquitté du chef d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup, au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité. L’appelant obtient gain de cause sur ce point. Nonobstant cet acquittement, les griefs de la violation du principe de la légalité et de la liberté de religion doivent être examinés en lien avec le sort des produits séquestrés (voir infra consid. 8). Principe de la légalité (art. 1 CP et 7 CEDH) 6. 6.1. Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (nulla poena sine lege) est aussi ancré expressément à l'art. 7 CEDH. Il se déduit également des art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c de la Constitution fédérale ([Cst.] ; ATF 138 IV 13 consid. 4.1). Le principe est violé lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2013

- 16/25 - P/25075/2019 d'un comportement qui n'est pas visé par la loi, lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal, ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de fondement juridique. Le principe s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu. La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 141 IV 179 consid. 1.3.3). L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.1). Une atteinte grave exige en principe une base légale formelle, claire et précise, alors que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi, ou trouver leur fondement dans une clause générale (ATF 123 I 1 consid. 4b). En particulier, des mesures de caractère pénal n'impliquant pas de restriction à la liberté personnelle peuvent se trouver définies dans une ordonnance, pour autant que celle-ci respecte le cadre légal et constitutionnel (ATF 124 IV 23 consid. 1). Dans le domaine de la législation sur les stupéfiants, sous l’angle de l’exigence de précision de la base légale, il importe peu que les stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants soient décrits comme comprenant, entre autres, les substances qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type cannabinique et que le législateur renvoie, pour une définition plus concrète, à une liste du DFI (cf. art. 2 let. a et 2a LSTup). En tant que composante du principe de la légalité, le principe du degré de précision de la base légale exige une formulation suffisamment précise pour que le citoyen puisse y adapter son comportement et prévoir les conséquences d’un comportement donné avec un degré de précision adapté aux circonstances. La question des exigences auxquelles une norme pénale doit satisfaire dépend entre autres de la complexité de la matière à réglementer et de la peine encourue (ATF 145 IV 513 consid. 2.3.3 = JdT 2020 IV 106). 6.2.1. Les appelants font valoir qu’il serait incompatible avec le principe de la légalité qu’une substance déterminée soit soumise aux dispositions pénales de la loi fédérale sur les stupéfiants en fonction d’une ordonnance du DFI. Dite ordonnance, émanant d’un département fédéral, lequel n’avait aucunement fait la démonstration que la DMT http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20179 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_395/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20I%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20IV%2023

- 17/25 - P/25075/2019 ne créait de dépendance au sens de l’art. 2 LStup, ne saurait constituer une base légale suffisante pour définir une infraction et fonder une peine ou une mesure. À la différence de l’ATF 145 IV 513 où il était question de chanvre, la répression des substances et préparations qui avaient notamment des effets de type cannabique était expressément mentionnée à l’art. 2 let. a LStup. Or, en l’espèce, le DFI avait étendu le champ d’application des dispositions pénales de la LSTup sans base légale suffisante, étant précisé que l’"ayahuasca" ne provoquait pas d’effets de type cannabique. 6.2.2. In casu, le produit séquestré contient de la DMT. Or, cette substance est répertoriée dans le tableau d figurant à l’annexe 5 OTStup-DFI. Il est rappelé que dite ordonnance émane du DFI auquel le législateur a expressément délégué la compétence d’établir la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques, en vertu des art. 2a LStup et 3 al. 1 OCStup. Au vu de la jurisprudence, le renvoi par le législateur à une liste du DFI pour une définition plus concrète des substances visées par l’art. 2 LSTup ne contrevient pas à l’exigence du principe de la légalité, à plus forte raison lorsqu’il est question de mesures de caractère pénal n’impliquant pas de restriction à la liberté personnelle, comme c’est le cas en l’espèce au regard de la confiscation et de la destruction dudit produit. Liberté religieuse (art. 15 Cst et 9 CEDH) 7. 7.1.1. En vertu de l'art. 15 Cst., la liberté de conscience et de croyance est garantie (al. 1) ; toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté (al. 2) ; toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux (al. 3). La liberté de conscience et de croyance protège toutes les religions, quel que soit le nombre de leurs fidèles en Suisse. Elle protège toute personne contre les ingérences de l'État qui seraient de nature à gêner ses convictions religieuses. La liberté de religion comprend également la liberté extérieure d'exprimer, de pratiquer et de communiquer ses convictions religieuses ou sa vision du monde, dans certaines limites. Cela englobe le droit pour toute personne de se comporter conformément aux enseignements de sa foi et d'agir selon ses croyances intérieures. Cette liberté peut être restreinte aux conditions prévues par l'art. 36 Cst. La restriction doit être fondée sur une base légale suffisante, justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, proportionnée au but visé et ne pas violer le noyau intangible du droit fondamental (ATF 150 I 154 consid. 5.1). La liberté de religion est également garantie par l’art. 9 par. 1 CEDH dont la portée est pratiquement identique à celle de l’art. 15 Cst. En vertu de l'art. 9 par. 2 CEDH, elle peut faire l'objet de restrictions, pour autant qu'elles soient prévues par la loi et constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité

- 18/25 - P/25075/2019 publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt de la CourEDH, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique du 13 février 2024, requêtes n° 16760/22 et 10 autres, § 92 ; ATF 150 I 154 consid. 5.2). 7.1.2. Les atteintes graves portées à un droit fondamental doivent être fondées sur une base claire et explicite dans une loi au sens formel, tandis que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi. En outre, l'art. 36 al. 1 Cst. (et l'art. 5 al. 1 Cst.) exige(nt) une certaine densité normative de la base légale, qui doit être suffisante pour que l'application soit prévisible. En cas d'atteinte grave, la base légale doit être claire et précise. Pour déterminer la gravité de l'atteinte, il est décisif d'examiner si les personnes touchées par une entrave concrète sont en mesure d'exposer en quoi cette atteinte heurte un élément essentiel dans leur pratique religieuse, de sorte que la gravité de l'atteinte est objectivement compréhensible et est démontrée par des circonstances extérieures de la vie (ATF 150 I 154 consid. 6.1.1 à 6.1.3). Pour être admissible, l'intérêt public au sens de l'art. 36 al. 2 Cst. doit être pertinent pour restreindre le droit fondamental en cause. Pour être compatible avec l'art. 9 CEDH, une restriction à la liberté religieuse doit notamment être inspirée par un but susceptible d'être rattaché à l'un de ceux que cette disposition énumère. Le respect de l'ordre juridique suisse, comprenant les principes démocratiques et de l'État de droit, constitue aussi un intérêt public pertinent (ATF 150 I 154 consid. 7.1 et 7.3). Le principe de proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 150 I 154 consid. 7.5.1 ; CourEDH, Guide sur l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, Liberté de pensée, de conscience et de religion, mis à jour au 28 février 2025, p. 18 ss). 7.1.3. Selon la CourEDH, les garanties de l’art. 9 par. 1 CEDH s’appliquent aux religions ou pratiques spirituelles dont la religion relevant de l’association "Santo Daime Church", originaire du Brésil, et dont les pratiques et enseignements visent à éveiller en l’humain l’étincelle divine. Les rituels comprennent l’usage d’une substance hallucinogène appelée "ayahuasca" contenant de la DMT (Fränklin-Beentjes c. Pays- Bas, § 36). Dans l’arrêt Fränklin-Beentjes c. Pays-Bas, la CourEDH a considéré que les intérêts publics mentionnés à l’art. 9 par. 2 CEDH primaient sur l’intérêt des requérants d’accomplir certains rituels de leur religion impliquant la consommation de la substance hallucinogène "ayahuasca", contenant de la DMT. Sous l’angle de la base

- 19/25 - P/25075/2019 légale, elle a reconnu que sa possession était interdite par la loi hollandaise sur les stupéfiants, prohibant la possession de la DMT (§ 39). L’ingérence en cause visait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre et de la santé publics (§ 41). La CourEDH a admis la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, à des fins de protection de la santé, compte tenu des effets connus de l’"ayahuasca" (§ 7 et 48). 7.2. L’interdiction de consommer de l’"ayahuasca" dans le cadre des cérémonies de C______ constitue une ingérence à la liberté de religion consacrée par les art. 15 Cst. et 9 CEDH. Sous l’angle de la base légale, ainsi que relevé au considérant 6.2.2. du présent arrêt, au vu de la jurisprudence du TF, le renvoi par le législateur à une liste du DFI pour une définition plus concrète des substances visées par l’art. 2 LSTup ne contrevient pas au principe de la légalité, à plus forte raison lorsqu’il est question de mesures de caractère pénal n’impliquant pas de restriction à la liberté personnelle, comme c’est le cas en l’espèce au regard de la confiscation et de la destruction du produit. La CourEDH dans l’arrêt Fränklin-Beentjes c. Pays-Bas (§ 7 et 41) a retenu, concernant un état de faits quasi identique, à savoir une association religieuse travaillant à l’élévation des consciences et dont les membres consomment de l’"ayahuasca" contenant de la DMT dans le cadre de leur culte, que l’interdiction de l’"ayahuasca" contenant de la DMT poursuit un intérêt public. Par ailleurs, la DMT a été répertoriée par le DFI dans l’OTStup-DFI, pour des raisons sanitaires, à l’issue d’une appréciation faite par des experts, étant rappelé que la Suisse est tenue de respecter les décisions de la CND en matière de classification des substances psychotropes. Il convient encore de vérifier la proportionnalité de la mesure. En l’espèce, l’interdiction de consommer de l’"ayahuasca" contenant de la DMT est apte à prévenir les consommateurs des dangers de ladite substance psychoactive. Aucune mesure moins incisive que l’interdiction pure et simple ne saurait être envisagée. La jurisprudence de la CourEDH confirme enfin que dite interdiction est nécessaire dans l’intérêt public et prévaut sur les intérêts privés, compte tenu des effets sur la santé d’un tel breuvage (§ 7 et 48). Partant, l’interdiction de l’"ayahuasca" contenant de la DMT ne viole ni l’art. 9 CEDH ni l’art. 15 Cst. Le jugement du TP sera confirmé sur ce point. Confiscation et destruction du produit séquestré 8. 8.1. Selon l'art. 69 CP, même si aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la

- 20/25 - P/25075/2019 sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). En vertu des art. 333 al. 1 CP et 26 LStup, cette disposition de la partie générale du Code pénal s’applique en principe aussi dans le cadre de la LStup (ATF 149 IV 307 consid. 2.4 = JdT 2024 IV 89). La confiscation de sécurité concerne la confiscation d’objets qui sont liés à une infraction pénale et qui doivent être retirés à leurs détenteurs parce qu’ils mettent en danger des biens juridiques collectifs. Elle n’a pas de caractère pénal, elle représente plutôt une mesure concrète visant à protéger la collectivité de l’utilisation d’objets dangereux mettant en péril des biens juridiquement protégés. Les objets à confisquer doivent avoir un lien avec une infraction pénale de sorte qu’ils ont servi ou devaient servir à commettre cette infraction (instrumenta sceleris) ou qui sont le produit de cette infraction (producta sceleris). En plus d’un lien avec une infraction, il est nécessaire que l’on soit en présence d’une mise en danger future concrète. Le tribunal doit examiner, au sens d’un pronostic de danger, s’il est suffisamment vraisemblable que l’objet aux mains de l’auteur compromettra à l’avenir la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 149 IV 307 consid. 2.4.1 = JdT 2024 IV 89). Les stupéfiants font en principe partie des choses hors commerce, respectivement des choses dont l’aliénabilité est restreinte. Ils ne peuvent en conséquence faire l’objet d’un droit de propriété (res extra commercium) (ATF 149 IV 307 consid. 2.4.2 = JdT 2024 IV 89). La confiscation de sécurité est possible alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable. Elle suppose toutefois un acte illicite et constitutif d’une infraction tant sur le plan objectif que subjectif. S’il manque l’élément subjectif, la confiscation est exclue, à moins que la possession en question soit interdite en tant que telle et que la confiscation soit admise en vertu d’une disposition issue d’une loi spéciale qui s’applique prioritairement à l’art. 69 CP (ATF 149 IV 307 consid. 2.6 = JdT 2024 IV 89). Lorsque les éléments constitutifs objectifs de l’art. 19 al. 1 LStup sont réalisés, mais que le recourant est acquitté du chef d’infraction à la loi sur les stupéfiants en raison de l’absence de l’élément subjectif, une confiscation est en principe possible lorsque la possession du stupéfiant en question est en soi interdite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_274/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2). 8.2. En l’espèce, l’importation et la possession du produit séquestré étant en soi interdites, leur confiscation et leur destruction seront confirmées, conformément à l’art. 69 CP, et ce malgré l’acquittement prononcé. Il en ira de même pour les documents figurant à l'inventaire n° 1______ en lien avec l’importation du produit. https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/02375992-6251-4f5a-95a3-dfc404690960/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/source/document-link

- 21/25 - P/25075/2019 Partant, le jugement du TP sera confirmé sur ce point. Frais de la procédure 9. 9.1.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 9.1.2. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 9.2. Le prévenu obtient gain de cause dans son appel, sous réserve du grief procédural en lien avec l’ordonnance de séquestre et sa demande de restitution du produit séquestré à C______, subsidiairement à lui-même. Quant à C______, celle-ci succombe intégralement dans son appel. Les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1’000.- seront mis à la charge du prévenu à raison d’un sixième et de C______ à raison d’un tiers, le solde étant laissé à la charge de l’État (cf. art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Au vu de l’issue de la cause, la mise à la charge du prévenu de l’intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 1'333.-, sera revue en ce sens qu’il sera condamné au paiement du sixième desdits frais, correspondant à CHF 222.10, le solde étant laissé à la charge de l’État. Indemnités du prévenu 10. 10.1. En principe, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Les honoraires d'avocat couverts par l’indemnité de l’art. 429 let. a se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 429), soit, à Genève, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, CHF 450.-/heure pour

- 22/25 - P/25075/2019 un chef d’Étude. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). L'indemnisation éventuelle du prévenu sur la base de l'art. 429 CPP suit celle des frais (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). 10.2. En l'occurrence, l'activité déployée par l'avocat du prévenu pour la procédure d'appel apparaît adéquate eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence. Il sera dès lors indemnisé à hauteur de 5/6èmes de CHF 3'040.40, correspondant à quatre heures d’activité ainsi que deux heures et quinze minutes pour les débats d’appel, au tarif de CHF 450.-/heure, et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 227.90. Partant, l’indemnisation sera arrêtée à CHF 2'533.70. Compte tenu de l’issue de la cause, l’indemnité sollicitée, correspondant à 12 heures d’activité d’avocat pour la procédure préliminaire et de première instance, apparaît adéquate eu égard aux règles applicables et sera allouée dans la même proportion. Partant, l’indemnisation sera arrêtée à CHF 4'864.50, TVA comprise. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20207

- 23/25 - P/25075/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/380/2025 rendu le 1er avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/25075/2019. Admet partiellement l’appel de A______ et rejette celui formé par C______. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d’infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'355.-., comprenant un émolument de jugement de CHF 1’000.-. Met le sixième de ces frais, soit CHF 225.85, à la charge de A______. Met le tiers de ces frais, soit CHF 451.65, à la charge de C______. Laisse le solde de ces frais à la charge de l’État. Alloue à A______, à la charge de l’État, CHF 2'533.70 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d’appel (art. 429 al. 1 CPP). Condamne A______ au sixième des frais de la procédure préliminaire et de première instance s’élevant à CHF 1'333.-, ce qui correspond à CHF 222.15. Laisse le solde de ces frais à la charge de l’État. Alloue à A______, à la charge de l’État, CHF 4'864.50 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits durant la procédure préliminaire et de première instance. Rejette les conclusions en levée de séquestre et en restitution des objets saisis de C______, tiers participant.

- 24/25 - P/25075/2019 Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Nada METWALY La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 25/25 - P/25075/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'333.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'688.00

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