REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2485/2014 AARP/393/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 11 décembre 2017
Entre A______, domicilié ______ France, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/281/2017 rendu le 23 février 2017 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint,
C______, Service juridique, sise ______ Genève 6, intimée.
- 2/27 - P/2485/2014 EN FAIT : A. a. Par jugement rendu le 23 février 2017, notifié aux parties directement motivé le 27 mars suivant, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), à payer la somme de CHF 500'453.51, plus intérêts à 5% dès le 21 janvier 2014 à la C______ (ou la Banque), à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'884.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Le Tribunal de police a également ordonné la restitution à C______ des avoirs figurants sur le compte n° ______, ouvert auprès de celle-ci au nom d'A______ (art. 267 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et prononcé la levée des séquestres sur ce même compte et sur le n°______ au nom de D______. b. Par acte du 18 avril 2017, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 CPP, attaquant le jugement dans son ensemble, et conclut à son acquittement. c. Le 1er mai 2017, le Ministère public déclare appel joint, uniquement sur la quotité de la peine. d. Selon l'acte d'accusation du 15 avril 2015, il est reproché ce qui suit à A______ : Durant la dernière quinzaine de décembre 2013, de concert avec les dénommés "E______" et "F______", il a présenté en vue d'encaissement à C______ quatre chèques tirés à l'ordre de D______ mais en réalité falsifiés par remplacement des destinataires réels, pour des montants de trois fois EUR 164'724.51 et une fois EUR 324'336.82, amenant ainsi dans un premier temps C______ à créditer la contrevaleur des chèques, soit EUR 818'564.35 sur le compte de D______. Le 17 janvier 2014, il a donné un ordre de virement en faveur d'un compte bancaire en Chine pour un montant d'environ EUR 400'000.- et, les 17 et 21 janvier 2014, deux autres ordres de virement pour des montants de EUR 50'000.-, en faveur de son compte personnel, C______ apprenant le 23 janvier 2014 que les chèques avaient été falsifiés.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Déclarations de C______ et de G______ :
- 3/27 - P/2485/2014 a.a. A teneur des informations fournies par C______ dans le cadre de sa plainte pénale du 6 juin 2014 et des pièces transmises au Ministère public le 22 avril 2014, A______ et G______ se connaissaient depuis 2000. A cette époque, A______ était le gérant de H______, sise ______, société à responsabilité limitée de conseil et de gestion de patrimoines. Il fonctionnait notamment comme apporteur d'affaire auprès de G______. En mai 2007, G______ a été engagé par C______. A______ l'a suivi et a ouvert deux relations au sein de la Banque, en septembre 2011, en lui en confiant la gestion, soit un compte personnel n° ______ et un compte n° ______ au nom de la société D______, société de droit ______ sise ______, dont la dénommée I______ et luimême étaient les ayants-droit économiques. Le 2 août 2013, A______ avait pour la première fois fait usage de son compte personnel en déposant un chèque de EUR 600'532.- tiré de la ______ et correspondant, selon les informations et documents qu'il avait fournis, au produit de la vente de ses actions du J______. Un litige était survenu suite à deux virements effectués depuis le compte par un dénommé K______, lequel bénéficiait d'une procuration générale sur celui-ci. A______ avait alors indiqué qu'il s'était fait "arnaquer" et menacer dans le cadre de la vente desdites actions, mais avait finalement avalisé les deux virements. Le solde de son compte était de EUR 140.90 au 31 décembre 2013. En décembre 2013, A______ avait informé G______ de sa relation d'affaires avec la société française L______, active dans la vente d'habillement. A______ avait mentionné être chargé par cette dernière de l'encaissement de différents chèques en lien avec le règlement de dégâts consécutifs à un incendie dans ses entrepôts et couverts par l'assureur M______, sis ______ Paris. En contrepartie, A______ devait faire bénéficier L______ de ses contacts en Chine et participer au financement de l'acquisition de marchandise dans ce pays. Le 16 décembre 2013, A______ avait remis à G______, aux fins d'encaissement, les quatre chèques mentionnés dans l'acte d'accusation, tirés sur N______ par M______, totalisant EUR 818'564.35, émis le même jour à l'ordre de D______. Après avoir procédé aux vérifications usuelles, G______ les avait transmis à la caisse de la Banque, qui les avait à son tour adressés les 7 et 8 janvier 2014 à O______, en sa qualité de banque correspondante, représentante de N______ en Suisse. O______ avait confirmé l'entrée, valeur 17 et 20 janvier 2014, de la contre-valeur des chèques. Sur la base de ces informations, C______ avait crédité le compte de D______ d'un montant de EUR 494'227.53, le 17 janvier 2014, et d'un montant de EUR 324'336.82, le 20 janvier 2014. A______ avait ordonné le 17 janvier 2014 le transfert de la somme de EUR 400'000.- en faveur du compte de la société chinoise P______, auprès de la Q______, sise ______ Beijing. Il avait également fait virer
- 4/27 - P/2485/2014 EUR 50'000.- les 17 et 21 janvier 2014 au profit de son compte personnel. Au total, G______ avait validé, en respectant les procédures de la Banque en vigueur et conforté par O______, des transferts à hauteur de EUR 500'000.-. Cependant, le 22 janvier 2014, O______ avait fait savoir qu'elle allait retourner les quatre chèques impayés, au motif qu'ils avaient été "falsifiés", ce qu'elle fit par courrier du lendemain. Ceci avait contraint la Banque à procéder à l'extourne des écritures, entrainant un préjudice total de EUR 506'570.06 (soit EUR 500'000.auxquels s'ajoutaient des frais de retour des chèques pour EUR 453.51 et des intérêts débiteurs de EUR 6'116.55). G______ avait immédiatement pris contact avec A______ qui lui avait indiqué que selon L______, M______ avait commis une erreur, laquelle serait corrigée. Devant l'absence de réaction des deux sociétés susmentionnées, A______ avait chargé son avocat français, Me R______, d'intervenir auprès d'elles. Il avait également pris l'engagement de vendre ses parts dans une société S______ afin de rembourser son encours, mais n'avait au final versé aucun montant à la Banque. Le 7 février 2014, une communication de soupçons de blanchiment d'argent avait été envoyée au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), en lien avec les chèques falsifiés, lequel l'avait, à son tour, transmise au Ministère public du canton de Genève, le 12 février 2014. Le lendemain, les comptes n° ______ et n° ______ d'A______ étaient séquestrés. Par devant le Ministère public, les 21 novembre 2014 et 2 avril 2015, C______ a confirmé le contenu de sa plainte, le fait qu'elle n'avait toujours pas été indemnisée et ses conclusions civiles à hauteur de EUR 506'571.- plus les intérêts. a.b. Entendu par le Ministère public le 16 mai 2014, G______ a expliqué qu'il était chargé de relation au sein de C______ pour les comptes d'A______, dont il avait fait la connaissance en 1995. Le compte de D______ avait été ouvert pour faire des affaires avec l'Afrique, notamment dans le domaine du trading de riz ou d'autres produits, cependant aucun mouvement n'avait eu lieu sur ce compte avant ceux en lien avec l'affaire des chèques falsifiés. Avant de lui transmettre les chèques querellés, A______ lui avait expliqué, à plusieurs occasions, être en affaire avec la société L______, qui appartenait à des entrepreneurs ______ à Paris, notamment un dénommé "F______". Cette société fonctionnait comme un grossiste vendant ses marchandises par le biais d'internet. A______ lui avait remis de la documentation sur cette relation commerciale ainsi que la facture d'un fournisseur chinois pour l'achat de 60'115 paires de chaussures et lui avait, à sa demande, fourni des explications en lien avec le déroulement de cette transaction, ainsi qu'un projet de contrat entre D______ et L______. Cette dernière devait notamment revendre les chaussures au travers de son propre réseau, tandis que
- 5/27 - P/2485/2014 le passage par D______ était justifié par le fait qu'A______ mettait à sa disposition ses contacts chinois, afin de lui trouver des fournisseurs. Il avait également précisé que le dépôt de L______ avait subi un incendie et que son assureur, M______, avait émis quatre chèques pour l'indemnisation du sinistre. L______ avait mandaté A______ pour encaisser les chèques, lesquels avaient été remis à ce dernier par un homme dénommé "E______", à charge pour lui de réinvestir cet argent auprès des fournisseurs chinois. D______ devait donc acquérir des chaussures et percevoir une commission. D'autres chèques devaient encore arriver pour un montant de EUR 3 à 4 millions. Les chèques avaient été encaissés avec la mention "sauf bonne fin" et A______ s'était montré pressant au moment de leur encaissement. Le témoin confirmait que le compte personnel d'A______ avait été, en août 2013, alimenté par un chèque de EUR 600'000.-, correspondant au rachat des parts d'une société. Ces fonds étaient partis en faveur de K______ et T______ avec l'accord écrit d'A______. Toutefois, peu de temps après, A______ avait déclaré qu'il n'y avait pas d'accord, que la reconnaissance de dette qu'il avait signée ne correspondait à rien et avait été obtenue sous la contrainte. Finalement, le 24 octobre 2013, il levait son opposition à la disposition des fonds susmentionnés. Déclarations de M______ b. Selon un courrier explicatif du conseil de M______ adressé à celui d'A______ le 19 septembre 2014, la société avait déposé plainte auprès du Procureur de la République de Paris le même jour pour interception de correspondance, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés. En effet, les quatre lettres-chèques rédigées par M______ le 16 décembre 2013 étaient initialement libellées à l'ordre de quatre bénéficiaires distincts, personnes physiques, sur la base d'un contrat de prévoyance, et avaient été adressées à la société U______, sise ______, France. M______ soulignant qu'elle était active dans l'assurance-vie et non pas dans l'assurance de dommages, que même dans ce type d'assurance, un assureur n'émettait jamais de chèque à l'ordre d'un tiers et qu'elle n'avait jamais donné son accord pour que les chèques en question fussent adressés à D______. Déclarations d'A______ c. Entendu par le Ministère public, A______ a déclaré qu'en 2013, il avait été victime d'une extorsion de la part d'une bande organisée dans le cadre de son actionnariat du J______. Il avait déposé plainte pour ces faits en juillet 2014. Un certain T______, qui gravitait autour d'investisseurs qui l'avaient menacé et qui était venu personnellement avec K______ menacer sa mère et lui-même au domicile de celleci, l'avait mis en contact avec un dénommé F______, susceptible de lui proposer de très bonnes affaires. Celui-ci travaillait avec son père au sein de la société L______, qui était un grossiste en habillement. F______ souhaitait diversifier son activité et
- 6/27 - P/2485/2014 l'étendre notamment à l'import-export. A terme, il était prévu qu'A______ s'associât avec eux et que l'argent du père fût confié à la gestion de H______. F______ lui avait expliqué, en montrant un article de presse, que leurs entrepôts ______ avaient brûlé et que tout le stock avait été perdu. Il n'avait pas visité les locaux de la société L______ et n'avait pas vu la pièce d'identité de F______. Il avait obtenu un extrait du registre du commerce de la société par le biais d'Internet et avait obtenu la confirmation que ses administrateurs se nommaient E______ et F______. C'est ce dernier qui lui avait demandé d'encaisser les chèques sur le compte de la société D______ et de payer une facture d'un fournisseur chinois. D______ était une société commerciale, bien qu'ayant été enregistrée comme une société de domicile auprès de C______. Cependant, elle ne possédait pas de structure, de bureaux, d'organisation ou de personnel pour faire du commerce. Il n'avait pas encaissé les chèques en France au travers de sa société H______ car elle était en redressement judiciaire. Il s'était imaginé que L______ rencontrait les mêmes difficultés, ce qui expliquait qu'elle ne pût pas, non plus, directement les encaisser. Pensant que les chèques avaient été émis par une assurance, suite à un sinistre, il n'avait vu aucun problème à la demande qui lui était faite. En contrepartie de son intervention, il était prévu qu'il prélève une commission correspondant à 25% de la valeur totale des chèques, laquelle avait ensuite été ramenée à 10%, en vue de l'établissement d'une joint venture pour faire de l'importexport entre sa société et une société que F______ devait créer à ______. Cet accord ressortait d'un contrat non daté, signé par lui pour le compte de D______ et par E______ pour le compte de L______ (pièce 32'385). Ce document lui avait apparemment été transmis le 27 décembre 2013 par E______, au travers de l'adresse courriel de F______, et avait ensuite été transféré à G______, le 5 janvier 2014 (pièce 32'384). Le contrat mentionnait la fourniture de chèques N______/M______ à D______ par L______ et la rétrocession par D______ de 75% des montants sous forme d'investissements dans des sociétés désignées par L______. F______ avait indiqué que l'indemnisation totale suite à l'incendie représentait EUR 2,4 millions, si bien qu'il attendait encore d'autres chèques. Ce commissionnement ne lui avait pas paru insolite dans la mesure où L______ se trouvait dans l'urgence pour l'achat de marchandise. Il n'avait pas eu le moindre doute sur l'affaire proposée, sans quoi il aurait averti la police. Un autre document, soit une copie du projet de contrat de outsourcing entre D______ et L______, ni signé, ni daté, avait aussi été envoyé par son conseil français, le 17 février 2014, par courriel à G______ (pièces 32'354 et 32'361-32'363). Ce projet prévoyait une mise en commun des ressources des deux sociétés et de leurs efforts, pendant six mois, en vue de rechercher des investisseurs, en France ou à l'étranger et
- 7/27 - P/2485/2014 leur apporter suivi et conseil dans le cadre d'investissements qui pourraient être proposés par D______ sur les marchés d'Asie. Les clients présentés par L______ devaient verser les fonds à D______, à charge pour celle-ci d'effectuer les investissements et d'en tenir informée L______. Une rémunération de 25% des sommes investies était prévue en faveur de L______ pour sa recherche de partenaires financiers. F______ avait affirmé que M______ était d'accord de verser le montant en main de D______. Dans un premier temps, F______ lui avait amené les chèques détachés, sans les lettres d'accompagnement de l'assureur. Il lui avait alors demandé de requérir auprès de M______ qu'elle lui envoie ces lettres à son adresse parisienne, qu'il avait reçues par courrier. Il n'avait pas contacté M______ et n'avait pas vu de document finalisant l'accord entre cette assurance et L______. F______ avait indiqué être l'un des plus gros clients de cette compagnie et que les accords entre eux restaient "tacites". Il n'avait pas été inquiété par le fait que les lettres d'accompagnement mentionnassent "indemnisation collective, direction de l'indemnisation, prévoyance collective, service collectif 1" et comme référence "prestations prévoyance". Il avait déposé les chèques à la Banque, sans les bordereaux, restés à Paris. Il avait, par la suite, envoyé une copie de ces derniers par courriel, vraisemblablement le 5 janvier 2014. La facture relative à l'achat de 68'115 chaussures pour un prix total de EUR 613'035.- (pièce 50'026) lui avait été transmise par F______, d'où l'instruction de payer un acompte de EUR 400'000.- sur le compte de la société chinoise P______. Son attention n'avait été attirée ni par l'absence d'idéogramme sur ce document, ni par la mention "virement bancaire" écrite en français. Il n'avait pas sollicité d'autres documents ou d'autres explications auprès de F______. Il n'avait procédé à aucune vérification quant à cette société. Il ignorait où, quand, comment et à qui la marchandise devait être livrée et s'il y avait des accréditifs. D______ n'était pas cliente de P______ et aucun contrat ne les liait. Il avait transmis la facture à G______ le 17 janvier 2014 par courriel, avec instruction de verser EUR 400'000.plutôt que le montant y figurant car F______ lui avait demandé de verser un acompte. Il avait attendu le délai légal d'encaissement des chèques alors que F______ lui disait qu'il avait rapidement besoin de sa collection. La marchandise n'avait finalement jamais été livrée et les interventions auprès de la banque chinoise Q______ n'avaient pas permis de récupérer les fonds. Il était vrai qu'il n'aurait pu amener à L______ ni expertise, ni structure dans le commerce international de vêtements, ni capitaux. Il entendait se diversifier économiquement. A la période des faits reprochés, il avait certes besoin d'argent, mais il n'avait pas commis d'infraction. Il ignorait que les chèques étaient faux, ne l'ayant compris qu'après leur paiement. Par la suite, il avait cherché en vain à contacter F______ et
- 8/27 - P/2485/2014 T______. Les avocats de L______ et de son administrateur E______ avaient indiqué que ceux-ci étaient étrangers à cette affaire. Ce dernier n'avait jamais signé le contrat de commissionnement susmentionné et ne connaissait ni F______ ni son père, malgré les échanges de courriels qui étaient au dossier. Le 2 avril 2015, A______ déclarait que les perspectives d'avenir de H______ étant bonnes, il espérait rembourser C______ d'ici au 15 juillet 2015. Il a produit plusieurs documents dont une reconnaissance de dette signée en faveur de la Banque, le 25 février 2015, portant sur le montant de EUR 500'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 21 janvier 2014, sans frais ni commission payable, par échéances jusqu'au 31 décembre 2015 ; ainsi qu'un ordre de virement selon lequel un montant de EUR 20'000.- allait être versé pour renflouer le compte débiteur. Il avait en outre accepté que le montant de EUR 24'375.31, figurant à l'actif de son compte personnel, soit versé à C______ au titre d'indemnisation. Echanges de courriels entre A______ et F______ d. Un certain nombre d'échanges de courriels entre A______ et une adresse courriel au nom de F______ (______) a été produit dans le cadre de la procédure : - le 26 décembre 2013 à 22h22, F______ transmettait les relevés d'identité bancaire pour trois versements à effectuer "pour le règlement des 75%". Il s'agissait de deux versements à effectuer sur des comptes ouverts auprès de V______ pour des montants de EUR 200'000.- chacun et d'un versement sur un compte auprès de W______ pour un montant de EUR 220'000.- ; - le 27 décembre 2013 à 10h37, A______ accusait réception des relevés d'identité bancaire susmentionnés et ajoutait qu'il lui manquait le contrat signé ; à 12h06, sous l'adresse de F______, le message suivant lui était adressé : "bonjour mr A______ vous trouverez ci joint votre document signer. cordialement mr E______ " ; - le 6 janvier 2014 à 12h17, F______ adressait à A______ un courriel intitulé "rib investissement chaussures", avec un relevé d'identité bancaire en pièce jointe. Il précisait être en présence de son père qui, étant de la "vieille école", préférait lui remettre son passeport en mains propres. Il ajoutait "il a toujours était comme sa quand vous le verrait mercredi vous comprendrait" ; - le 10 janvier 2014 à 13h51, A______ écrivait à F______ pour lui dire "je vous ai attendu jusqu'à 13h30" et lui fixer un nouveau rendez-vous à son bureau le lundi 13 janvier 2014, à 15h00, avec son père. Il lui demandait en outre de prendre avec lui la facture et le passeport de E______ ; mailto:raphaelazoulay738@gmail.com
- 9/27 - P/2485/2014 - le 11 janvier 2014 à 18h18, au travers de l'adresse courriel de F______ une "facture 613" (semble-t-il celle relative à la société P______) était envoyée en pièce jointe à A______, celui-ci la transmettant à G______ le 17 janvier 2014. Echanges de courriels entre A______ et G______ e. A______, ou son avocat, ont notamment échangé les courriels suivants, au sujet de la présente affaire, avec G______ : - le 5 janvier 2014 à 20h40, A______ avait confirmé à G______ leur rendez-vous du lendemain dans le bureau du précité et lui avait envoyé en pièce jointe "le contrat et les documents de l'assureur". A 20h45, il lui avait transmis les "papiers édités concernant les chèques" (les lettres d'accompagnement des chèques), soit quatre documents figurant en pièces jointes ; - dans deux courriels des 23 et 24 janvier 2014, A______ indiquait que M_____ aurait "fait le nécessaire auprès des services comptables pour rectifier leur erreur". A______ ajoutait que "notre client passe nous voir au bureau à 15h ce jour avec les documents donnés par la direction générale" ; - le 27 janvier 2014 à 11h04, A______ informait G______ qu'il était à Paris pour "régler la situation". Il attendait "que ses clients [lui] ramènent les papiers de M______ dans la journée" et finalisait la vente de sa société S______ afin de rembourser la Banque. Il ne voulait pas "qu un incident commercial vienne perturber l ensembles de [ses] projets d'installation en Suisse" ; - le 4 février 2014 à 10h10, A______ mentionnait à G______ avoir pris les dispositions pour régler au plus vite le dossier concernant D______, L______ et son dirigeant, E______. Il autorisait son avocat français, Me R______, à informer G______ des suites de cette affaire ; - le 17 février 2014 à 11h27, G______ s'était adressé par courriel au conseil français d'A______, pour obtenir un dossier contenant les contrats et convention de D______, de même que des informations sur les parts, détenues à hauteur de 33% par A______, dans la société ______ S______. Leur vente devait permettre de rembourser le découvert du compte de D______ ; - par courriel du même jour à 13h42, Me R______ adressait à G______ des documents concernant les sociétés L______, M______, et D______, ainsi qu'un contrat et un certificat d'immatriculation. Par devant le Tribunal de police
- 10/27 - P/2485/2014 f.a. A______ ne s'est pas présenté aux débats de première instance, trois audiences étant successivement appointées, produisant des certificats médicaux attestant de son incapacité à y assister. La procédure par défaut a dès lors été engagée. f.b. C______ a confirmé le contenu de sa plainte et ses conclusions civiles. Elle n'avait aucune information quant aux procédures diligentées en France et aux démarches promises par A______ en relation avec la vente de ses parts dans la société S______. Suite à l'accord donné en ce sens par A______ en audience le 2 avril 2015, C______ avait compensé une partie de sa créance avec la somme de EUR 24'375.31 qui se trouvait sur le compte personnel n° ______ d'A______. f.c. G______ a confirmé ses précédentes déclarations. En sa qualité d'apporteur d'affaire, A______ lui avait amené de "très jolis clients" alors qu'il travaillait pour une autre banque. Les affaires d'A______ avaient l'air de très bien marcher, lui permettant notamment d'avoir de très beaux locaux et de rouler en voiture de luxe avec un chauffeur jusqu'en 2012. A______ avait ensuite connu d'importants problèmes de santé et avait décidé d'arrêter son activité pour H______, qui était en train de péricliter, et de venir s'installer en Suisse. Lors des faits, A______ l'avait appelé tous les jours pour savoir si son compte avait été crédité. Depuis cet épisode, la pratique de C______ était de payer les chèques uniquement après encaissement, sauf exception. Le partenariat entre L______ et D______ devait permettre à L______ de bénéficier des connaissances d'A______ en Asie afin de faire des achats sur ce continent. Cependant, il n'avait jamais eu d'élément concret lui permettant d'affirmer qu'A______ avait des relations en Asie. Il n'avait plus eu de contact avec A______ depuis qu'il l'avait mis en garde qu'une plainte pénale allait être déposée contre lui s'il ne trouvait pas un arrangement avec la Banque. Il avait été question qu'A______ vende ses parts dans S______, une société produisant des bonbonnes d'eau en ______, mais il ignorait si la vente avait finalement eu lieu. A la fin 2014, C______ l'avait remercié, lui reprochant d'avoir dans ce contexte fait une grosse perte. C. a.a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions d'appel. a.b. D______ avait été créée alors qu'il était interdit d'activité dans la gestion de patrimoine afin de pouvoir se reconvertir dans le domaine de l'import-export, notamment avec l'Afrique. Cette activité ne s'était finalement pas concrétisée car il attendait que sa situation en lien avec le J______ se précise.
- 11/27 - P/2485/2014 Lors de leur première rencontre, dans son bureau de Paris, F______ lui avait apporté des photos du sinistre. A leur troisième entrevue, sauf erreur, F______ lui avait dit être envoyé par C______ et T______, lesquels regrettaient le tort qu'ils lui avaient causé. La société de F______, L______, devait d'abord encaisser les chèques en prévision du partenariat avec D______, mais elle était dans l'impossibilité de le faire, puisque la situation était entièrement bloquée à cause du sinistre et des experts. Il avait bien posé des questions à F______ qui lui avait dit que c'était son assureur qui conseillait que les chèques soient encaissés par D______. Il n'avait jamais été insistant auprès de C______ s'agissant de l'encaissement des chèques, il n'avait appelé qu'à deux reprises à la demande de F______. Son rôle était de permettre à L______ de se développer au niveau international, en créant une joint venture entre les deux sociétés et en la faisant bénéficier de ses contacts en Chine. Sur conseil de son avocat français, il avait signé une reconnaissance de dette en faveur de C______, mais estimait n'avoir aucune responsabilité dans l'affaire. C'était la Banque qui avait commis une erreur. Il n'avait pas déposé plainte contre F______. a.c. Par la voix de son conseil, A______ déclare n'avoir jamais voulu escroquer qui que ce soit. Il ignorait que les chèques étaient falsifiés et avait effectué les vérifications nécessaires auprès de F______, qui lui avait fourni un dossier sur L______ et des explications plausibles. Il était peu important que M______ fût active dans "la prévoyance" car elle pouvait aussi l'être dans d'autres domaines. Par ailleurs, il n'était pas le seul à avoir "manqué de diligence", puisque C______ et O______ avaient aussi été trompées sur l'authenticité des chèques, la première ayant, suite à ces faits, licencié G______ et modifié la procédure d'encaissement des chèques. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et persiste dans les conclusions de son appel joint, A______ devait être condamné à une peine de 24 mois avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans. Ce dernier n'avait effectué aucune vérification en lien avec les faits reprochés. Il savait, ou aurait dû savoir, qu'il participait à une escroquerie, les personnes avec lesquelles il avait décidé de faire des affaires lui ayant notamment été présentées par des individus peu fréquentables. D. A______ est né en France, où il a effectué sa scolarité et obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS) de commerce international. Il a travaillé pendant 12 ans dans la gestion de patrimoine auprès d'X______, suivant une formation interne qui lui a permis d'obtenir un agrément étatique pour devenir conseiller de gestion en patrimoine indépendant et conseiller en investissement financiers, d'où la création de
- 12/27 - P/2485/2014 sa propre société, H______, en 2001. Il a vécu jusqu'en 2011 grâce aux revenus provenant de sa société, lesquels s'élevaient, lorsque les affaires étaient bonnes, à un salaire mensuel de EUR 15'000.- et des dividendes annuels de EUR 400'000.-. Après les évènements reprochés, il a fait du consulting dans l'import-export, lui permettant de réaliser un revenu de EUR 40'000.- à 60'000.- au maximum, bénéficiant surtout de l'aide de sa mère et d'amis pour vivre. Selon ses dires en appel, depuis août 2017, il est consultant auprès d'Y______, une entreprise active au plan international dans l'agriculture, l'aquaculture, la pêcherie et des applications militaires. Il perçoit des honoraires de EUR 10'000.- par mois ainsi qu'une commission sur les contrats qu'il permettra de conclure avec l'______ et l'______ (où il s'est rendu en juillet et août 2017), espérant ainsi réaliser des revenus annuels de 2 à 10 millions. A partir de 2001, A______ a connu des problèmes de santé, développant tout d'abord un diabète de type II, puis connaissant des problèmes cardiovasculaires dès 2008 et devant être hospitalisé à plusieurs reprises. En février 2017, il a subi une ablation atriale, laquelle lui a permis de se sentir mieux, tandis que son diabète a "à peu près [été] maitrisé". L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. Selon ses déclarations, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation en France. E. Me B______, défenseure d'office d'A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant une heure d'activité de collaborateur consacrée à l'examen du jugement de première instance et l'opportunité d'un appel, six heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude consacrées à la préparation des débats d'appel, deux heures et 30 minutes pour un entretien avec le client, ainsi que trois heures pour la présence à l'audience d'appel.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). L'appel joint est également recevable (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à
- 13/27 - P/2485/2014 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; ainsi que les frais et les indemnités (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un
- 14/27 - P/2485/2014 comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). 2.2.2. Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées). 2.2.3. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage. 2.2.4. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 2e phrase CP). S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 2.3.1. L'art. 251 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de
- 15/27 - P/2485/2014 la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 2.3.2. L'art. 110 ch. 4 CP définit comme des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le titre doit être apte à prouver un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 251 CP). 2.3.3. L'art. 251 CP vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e). Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b; 122 IV 332 consid. 2b et c). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c). On parle de "valeur probante accrue". 2.3.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références citées). L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. (ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié, in arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2007 du 10 octobre 2007). 2.3.5. Selon la jurisprudence, il y a concours entre le faux dans les titres et l'escroquerie, quand bien même la première de ces infractions n'a été commise que pour perpétrer la seconde (ATF 129 IV 53 consid. 3). 2.4.1. A teneur de l'art. 305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 16/27 - P/2485/2014 2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382- 383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.6.1. En l'espèce, comme établi par le dossier et non contesté par l'appelant, celui-ci a présenté pour paiement à l'intimée quatre chèques falsifiés, les noms des réels bénéficiaires ayant été modifiés. Ce faisant, l'appelant a obtenu que la Banque crédite, en respectant sa procédure interne en vigueur à l'époque des faits, le montant des chèques sur le compte de la société dont il était l'ayant-droit économique. Aussitôt que l'argent, soit EUR 818'564.35, a été disponible sur ce compte, l'appelant a donné ordre à l'intimée d'opérer trois virements pour un montant total de EUR 500'000.-. Celle-ci a ainsi viré le 17 janvier 2014 un montant de EUR 400'000.sur le compte d'une société chinoise, dans une banque située à Pékin, et les 17 et 21 janvier 2014, transféré deux fois EUR 50'000.- sur le compte personnel de l'appelant. Immédiatement après que ces sommes aient été créditées sur son compte, l'appelant en a utilisé les trois-quarts pour effectuer des virements. Le 22 janvier 2014, l'intimée a été informée par la banque correspondante, que les chèques avaient été falsifiés et qu'ils ne seraient dès lors pas honorés. Partant, un montant d'environ EUR 500'000.- sur le total de EUR 818'564.35 n'était plus disponible.
- 17/27 - P/2485/2014 L'appelant conteste avoir eu connaissance du fait que les chèques étaient des faux avant d'en être informé par l'intimée. A l'appui de cette affirmation, il mentionne notamment les échanges de courriels qu'il a eus avec F______ et les explications qui lui aurait été fournies, les différents contrats produits relatifs à sa société et à celle de ce dernier, le virement en faveur d'une société chinoise, ces éléments démontrant, selon lui, qu'il est également une victime dans cette affaire. Vu la teneur de l'acte d'accusation, la Cour admettra, tout comme les premiers juges, l'existence d'autres personnes impliquées dans les infractions reprochées à l'appelant, bien que celle-ci n'ait pas été strictement prouvée et sans que cela ne disculpe pour autant celui-ci. En effet, de nombreux indices tendent à démontrer la culpabilité de l'appelant, soit qu'il savait, ou à tout le moins qu'il ne pouvait pas ignorer la supercherie. L'appelant a lui-même déclaré que F______ lui avait été recommandé par une personne l'ayant trompé et menacé physiquement, ainsi que sa mère, ce qui aurait clairement dû susciter une grande méfiance de sa part quant aux affaires qu'il lui proposait. F______ lui a seulement remis un article de presse en lien avec un incendie à ______, sans jamais fournir de document avec l'entête de la société L______. L'appelant n'a jamais visité les locaux de celle-ci et n'a jamais obtenu de documents probants en lien avec ses dirigeants comme par exemple leurs pièces d'identité. Ce n'est que le 10 janvier 2014, soit plus de trois semaines après avoir remis les chèques à l'intimée, qu'il a requis une copie du passeport de l'un d'eux. Le fait que ces mesures aient été prises aussi tardivement laisse penser qu'elles avaient pour but de donner corps à sa version des faits. Si elles avaient été authentiques, il les aurait prises avant. La nature de l'affaire proposée à l'appelant selon ses dires était pour le moins suspecte. La société de l'appelant, ce qu'il admet, n'avait ni structure, ni bureaux, ni personnel ou expertise lui permettant d'assister L______ dans le domaine de l'importexport international de l'habillement. Aucun lien entre l'appelant ou sa société et l'Asie n'a jamais été démontré. L______ n'aurait eu aucun intérêt à ce que des chèques qui lui étaient destinés soient encaissés par la société de l'appelant et encore moins à, pour cela, lui verser une commission de 25% ou de 10% pour une contrepartie inexistante. Les différents contrats se trouvant au dossier et devant soidisant lier L______ à la société de l'appelant n'ont aucun sens, notamment en ce que la convention signée prévoit un for à Genève alors que les deux sociétés sont domiciliées en France et à ______ tandis que le second document est à l'état de projet et qu'il prévoit une rémunération de 25% en faveur de L______, allant ainsi à l'opposé de ce qui a été soutenu par l'appelant, puisque c'est sa société qui devait toucher cette commission suite aux contacts que L______ aurait pu décrocher en Asie grâce à elle. En plus d'être flou et contradictoire, l'accord d'association entre les deux sociétés n'avait, comme retenu par les premiers juges, aucune logique économique, sauf à admettre qu'il s'agissait d'une rémunération pour une prestation à risque, comme peut l'être celle d'accepter d'adopter un comportement illicite. Toujours à l'appui de cette thèse, la Cour remarque que c'est L______ qui a,
- 18/27 - P/2485/2014 contrairement aux accords, mis la société de l'appelant en contact avec un fournisseur chinois à propos duquel aucune vérification n'a été faite. De plus, l'appelant s'est contenté de transférer rapidement les fonds demandés, sans se soucier d'où, quand, par qui ou comment la marchandise allait être livrée à son nouveau partenaire commercial. Ainsi, la seule explication rationnelle de la volonté de L______ de voir les chèques être encaissés par la société de l'appelant et de procéder rapidement à des virements, ne pouvait raisonnablement être que de tromper la Banque et d'encaisser des chèques sans aucune valeur. D'autres indices viennent encore appuyer le fait que l'appelant ne pouvait ignorer l'aspect frauduleux de cette affaire. Il n'y avait, notamment aucune raison que L______ n'encaisse pas elle-même des chèques destinés à l'indemniser du sinistre dont elle disait avoir été victime, les explications de l'appelant à ce sujet ne convainquant pas. Par ailleurs, il est curieux d'émettre des chèques à l'ordre d'un tiers au sinistre indemnisé et ce d'autant plus à une adresse ne correspondant pas au siège de la personne morale visée. Enfin, le fait qu'il soit clairement indiqué comme sujet sur les lettres accompagnant les chèques "Prestations prévoyance" devait finir d'éveiller la méfiance de l'appelant et partant de l'inciter à procéder aux vérifications élémentaires quant à la transaction qu'on lui proposait. Ces nombreux éléments auraient dû d'autant plus amener l'appelant à se rendre compte du caractère frauduleux de ce à quoi il participait qu'il était un homme d'affaires expérimenté. Il peut encore être observé que son comportement après les faits tend à démontrer qu'il avait au moins conscience d'avoir participé à une manœuvre frauduleuse puisque, alors même qu'il se dit lui-même victime, il n'a pas déposé plainte contre F______ ou tout autre protagoniste. L'appelant a donc au mieux accepté de prendre le risque d'utiliser de faux chèques et ceci dans le but de s'enrichir et d'enrichir un tiers. 2.6.2. Le jugement du Tribunal de police sera ainsi confirmé en ce qui concerne la culpabilité de l'appelant s'agissant de l'infraction de faux dans les titres et l'appel rejeté. 2.6.3. L'usage des faux chèques par l'appelant, constitue une manœuvre frauduleuse. Il faut néanmoins déterminer si celle-ci est astucieuse, soit que la dupe n'est pas coresponsable du dommage. A cet égard, la Cour relève que le gestionnaire en charge des comptes de l'appelant au sein de l'intimée était une connaissance de très longue date qui lui faisait pleinement confiance. Pendant près de 18 ans, les deux hommes n'avaient jamais eu de problème et l'appelant avait présenté plusieurs "très jolis clients" au gestionnaire, celui-ci le considérant comme étant un homme d'affaires ayant du succès. L'appelant a explicité les circonstances supposées de l'opération. Le lien de confiance entre les deux hommes peut aisément expliquer que
- 19/27 - P/2485/2014 l'employé de l'intimée ait été moins vigilant s'agissant d'évaluer la crédibilité des explications fournies, à sa demande, par l'appelant. Le gestionnaire a suivi la procédure d'encaissement des chèques "sauf bonne fin" admise en général dans les banques s'agissant de clients de longue date. Le service compétent de l'intimée et la banque de correspondance pour les chèques, au vu de la qualité de la falsification n'ont pas décelé la supercherie. Partant on ne saurait reprocher à la dupe de n'avoir pas respecté les mesures élémentaires de prudence qui s'imposaient, ce d'autant plus que la responsabilité finale en cas de chèques non couverts incombe au bénéficiaire, soit l'appelant. Enfin, comme rappelé par les premiers juges, le différend relatif à l'encaissement d'un chèque de EUR 600'000.- sur le compte de l'appelant avait été résolu à satisfaction de la Banque, ce qui ne pouvait qu'accroître la confiance de la dupe. A l'instant où les fonds ont été disponibles sur le compte de la société de l'appelant, celui-ci qui se tenait quotidiennement informé de leur disponibilité, a immédiatement transmis des ordres de transfert occasionnant un dommage à l'intimée pour lequel celle-ci ne peut pas être considérée comme coresponsable. L'élément subjectif de l'intention de commettre une tromperie astucieuse est, au moins par dol éventuel, réalisé, les considérations qui précèdent (cf. 2.6.1. supra) s'appliquant. L'appel sera donc rejeté et le jugement de première instance confirmé en ce qu'il condamne l'appelant pour escroquerie. 2.6.4. L'appelant a participé, à tout le moins par dol éventuel, à la commission d'infractions de faux dans les titres et d'escroquerie. Il ne pouvait dès lors pas ignorer l'origine criminelle des fonds qui se sont retrouvés sur le compte de sa société. En ordonnant immédiatement que la moitié des sommes ainsi créditées sur le compte de sa société soit transférée en faveur d'un compte bancaire en Chine, l'appelant a entravé la confiscation de fonds d'origine criminelle et s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent. La condamnation de l'appelant pour blanchiment d'argent sera dès lors également confirmée et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 20/27 - P/2485/2014 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées aux arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et ATF 136 IV 55. 3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
- 21/27 - P/2485/2014 Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 3.4. A teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références citées. 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse. Il s'en est pris au patrimoine de l'intimée, à la loyauté dans les relations commerciales ainsi qu'à l'administration de la justice. Son rôle dans les infractions commises a été central. Sans son intervention, celles-ci n'auraient pas pu être réalisées puisque c'est lui qui a personnellement présenté les chèques falsifiés à son interlocuteur privilégié auprès de la Banque et qui a donné les ordres de virement en faveur de tiers, lui causant en définitive un dommage d'environ EUR 500'000.-, ce qui est d'une certaine importance. La gravité de la faute doit cependant être relativisée au regard du modus operandi retenu par l'acte d'accusation et les premiers juges, l'appelant n'étant que le coauteur d'une tromperie élaborée par des tiers, à laquelle il n'a participé que par dol éventuel. Il n'a d'ailleurs, pour l'essentiel, semble-t-il pas profité du produit de l'infraction. Les mobiles sont égoïstes. La Cour retiendra que l'appelant a sans doute agi parce qu'il était sous la pression de ses difficultés financières et de son besoin urgent de liquidités, ce qui ne justifie toutefois pas ses agissements. D'ailleurs sa situation n'était pas précaire dès lors qu'il a toujours pu bénéficier du soutien de sa mère et d'amis. La collaboration à la procédure a été mauvaise et la prise de conscience demeure nulle. L'appelant persiste à nier la commission des infractions qui lui sont reprochées en soutenant, de manière peu crédible, avoir ignoré participer à une escroquerie au préjudice de l'intimée et être lui-même une victime. De plus, malgré ses réitérées promesses de réparer le préjudice subi par l'intimée et le fait qu'il ait signé une
- 22/27 - P/2485/2014 reconnaissance de dette en sa faveur, il considère n'avoir aucune responsabilité dans ce qui s'est passé, la Banque ayant, selon lui, également commis des erreurs. Pour finir, l'appelant n'a exprimé aucun regret s'agissant du fait que le témoin G______, qui était une connaissance depuis près de 18 ans et qui lui faisait confiance, ait été licencié à cause de la perte subie par l'intimée à la suite de cette affaire. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il y a concours d'infractions. Sa situation personnelle compliquée, notamment du fait de ses problèmes de santé et de ses soucis financiers, ne saurait justifier son comportement, comme déjà évoqué. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine privative de liberté de 12 mois assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, tient adéquatement compte de la faute de l'appelant et de sa situation personnelle et sera ainsi confirmée. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis. L'appel et l'appel joint seront donc rejetés. 4. L'appelant n'a, à juste titre, pas discuté la quotité des prétentions civiles allouées par les premiers juges, le dommage ayant été suffisamment démontré. Le préjudice de l'intimée est en lien de causalité évidente avec les infractions commises par l'appelant. Le verdict de culpabilité étant confirmé, il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur le prononcé civil, le jugement entrepris étant dès lors également confirmé sur ce point. 5. L'appelant principal et l'appelant joint qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'Etat à raison des trois quarts pour le premier et d'un quart pour le second, la culpabilité de l'appelant principal ayant entièrement été confirmée (art. 428 CPP). 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la
- 23/27 - P/2485/2014 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).
- 24/27 - P/2485/2014 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. En l'occurrence, le temps facturé par la défenseure d'office de l'appelant, chef d'étude, pour la préparation de l'audience d'appel, apparaît excessif, le dossier lui étant notamment connu dès l'origine. Le nombre d'heures utiles sera ainsi ramené à trois heures s'agissant de ce poste, auxquels s'ajoutent deux heures et 30 minutes d'entretien avec l'appelant et trois heures d'audience d'appel. Au surplus, compte tenu de l'activité déployée depuis l'ouverture de la procédure qui totalise moins de 30 heures, une indemnité forfaitaire de 20% sera accordée, laquelle couvre notamment l'examen du jugement de première instance. 6.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'203.20, TVA comprise, correspondant à huit heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 340.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 163.20). * * * * *
- 25/27 - P/2485/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/281/2017 rendu le 23 février 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/2485/2014. Les rejette. Condamne A______ aux trois quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'203.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service du casier judiciaire, à FEDPOL-Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
- 26/27 - P/2485/2014
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 27/27 - P/2485/2014
P/2485/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/393/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'884.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux trois quart des frais de la procédure d'appel. CHF 2'185.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'069.00