Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.05.2019 P/24824/2017

24. Mai 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,831 Wörter·~44 min·2

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO ; CHANTAGE ; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION | CEDH.6.al2; Cst.32.al1; CPP.10.al3; CP.156; CPP.429

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24824/2017 AARP/185/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mai 2019

Entre A______, comparant par Me B______, avocate, ______, rue ______, ______, ______ (VD), appelant et intimé sur appel joint,

C______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me D______, avocat, rue ______, Genève, intimé et appelant joint,

contre le jugement JTDP/1286/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/21 - P/24824/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 16 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 8 octobre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 8 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté C______ d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), tout en le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), l'a condamné à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours, a ordonné la confiscation et destruction de la drogue saisie, a débouté A______ de ses conclusions civiles en lui donnant acte de ce que C______ s'était engagé à lui rembourser CHF 800.-, a alloué à celui-ci CHF 12'200.-, avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2018, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et mis les frais de la procédure de CHF 1'153.-, arrêtés à CHF 200.-, à la charge de C______. Un émolument complémentaire de CHF 1'000.- a été mis à la charge de A______ après qu'il eut annoncé former appel. b. Par acte expédié le 22 novembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à la condamnation de C______ du chef d'extorsion et chantage et à l'admission de ses conclusions civiles. c. Le 20 décembre 2018, C______ déclare appel joint, concluant à l'octroi de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2017, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi. d. Selon l'ordonnance pénale du 12 mars 2018, valant acte d'accusation, il est encore reproché à C______, d'avoir le 3 décembre 2017 au matin, à Genève, de concert avec E______, commis une extorsion au préjudice de A______, alors que C______ et son comparse avaient rencontré le précité dans un bar, en déterminant A______ à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, en l'obligeant à retirer CHF 800.-, en s'appropriant cette somme, en poursuivant en compagnie de A______ la tournée des bars en lui mettant une pression psychologique "masquée par des gestes amicaux propres à intimider le plaignant", tout en payant taxi et consommations avec cet argent, quand bien même A______, qui ne se sentait pas en sécurité en leur compagnie, leur avait demandé de lui restituer cette somme, puis en lui faisant croire jusqu'au terme de leur tournée qu'ils allaient lui rembourser l'argent pour finalement l'abandonner dans un parc.

- 3/21 - P/24824/2017 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 3 décembre 2017, A______ a déposé plainte pénale. Il était sorti avec des amis à Genève durant la soirée du 2 décembre 2017, avant de les quitter et se rendre au F______ où il devait rejoindre une amie qui n'était finalement pas venue. Se retrouvant seul dans le quartier ______ (GE) vers 04h30, il s'était rendu au bar G______ où il avait consommé deux bières. En sortant de l'établissement, il avait fait la connaissance de E______ et C______ qui lui paraissaient sympathiques. Ils l'avaient convaincu de leur acheter deux bières dans un établissement public aux ______ [quartier de Genève] et de passer le reste de la soirée en leur compagnie. Le contexte étant amical, il les avait offertes avec plaisir. Puis, les deux individus avaient commandé un taxi qui les avait amenés tous trois au H______, fermé, et ensuite à un établissement aux ______ [quartier de Genève]. Ils lui avaient demandé de payer les deux courses d'environ CHF 20.- chacune et lui avaient expliqué, alors qu'il s'en était étonné, qu'ils paieraient dans la boîte de nuit en retour. Dans le bar aux ______ (GE), ils avaient consommé quelques verres d'alcool ensemble que les deux individus lui avaient demandé de payer. Lorsqu'il leur avait expliqué qu'il était au chômage et n'avait pas les moyens de s'acquitter de la facture de CHF 60.-, ils lui avaient répondu qu'ils le "rinceraient" plus tard. Il n'avait pas eu d'autre choix que de payer, s'étant senti forcé, mais non en danger. E______ et C______ avaient commandé un nouveau taxi qui les avait conduits devant le bâtiment de la Poste à la rue ______ (GE) où ils lui avaient de nouveau demandé de payer CHF 30.- pour la course. E______ l'avait enlacé fortement par la nuque, de façon semblable à une prise amicale, et l'avait secoué en insistant pour qu'il payât la note, si bien qu'il s'était senti vraiment forcé. Pour s'en sortir, il avait utilisé sa carte de crédit Prepaid, sachant d'avance que la transaction serait refusée, ce qui avait contrarié E______ et C______. E______ lui avait demandé de retirer CHF 500.- au Postomat, alors que C______ attendait dans le taxi. Il avait utilisé la même carte de crédit et le retrait n'avait pas pu être effectué, de sorte que E______ l'avait raccompagné au taxi. Sans pouvoir expliquer comment, A______ s'était senti sous son emprise, mais aurait dû partir à ce moment-là. Dans le véhicule, C______ l'avait obligé à essayer de payer la course de taxi avec son autre carte. La transaction ayant été acceptée, E______ l'avait reconduit au Postomat et l'avait forcé à retirer CHF 500.-. Lorsque ce dernier avait réalisé que la carte fonctionnait, il s'était rapproché et avait choisi le montant le plus élevé possible, à savoir CHF 800.-. A______ avait alors répété qu'il était au chômage et ne pouvait leur donner une telle somme. E______ l'avait assuré qu'ils lui rendraient l'argent et qu'il ne risquerait rien car le Postomat était doté d'une caméra de vidéosurveillance. Lorsque les billets de banque étaient sortis de l'appareil, E______ les avait mis dans sa poche.

- 4/21 - P/24824/2017 E______ et C______ l'avaient convaincu de rester avec eux et lui avaient demandé, durant le trajet dans le même taxi, pourquoi il "faisait la tête", alors que E______ lui massait les épaules. Il leur avait réclamé son argent, si bien que C______ s'était énervé et lui demandait de manière agressive s'il ne lui faisait pas confiance. Ils lui avaient dit qu'ils s'occuperaient bien de lui et qu'il récupèrerait l'argent s'il restait avec eux. A ______ (GE), E______ avait payé la course de taxi avec l'argent retiré du Postomat. Ils l'avaient emmené dans un bar type "loto", dans lequel E______ avait commandé à boire. E______ et C______ étaient ensuite partis aux toilettes. A leur retour, ils lui avaient demandé de les y accompagner pour "parler business". E______ lui avait alors demandé "pourquoi il était comme ça" en l'apostrophant et en mettant sa main à l'intérieur de sa veste dans une geste équivoque. A______ avait eu "peur pour sa vie" car, voyant qu'il y avait "une forme dans la poche intérieure de sa veste", il avait été persuadé qu'il s'agissait d'une arme. C______ lui parlait sur un ton plus calme. Les trois hommes s'étaient ensuite rendus dans un cabaret, toujours à ______ (GE). E______ et C______ avaient commandé une "lap dance" qui s'était toutefois avérée trop chère. A______ avait supplié C______ de lui rendre son argent. E______ avait refait le "même geste" en lui disant qu'il devait arrêter de se comporter "comme ça", qu'ils allaient chez sa copine à ______ [quartier à GE] et qu'il n'avait "pas intérêt à partir en couille". A______ avait réellement eu peur et n'osait plus rien dire. Afin de payer la dernière course de taxi jusqu'à ______ [quartier à GE], E______ et C______ avaient insisté pour qu'il leur remît la pièce de CHF 5.- qui lui restait, tandis que E______ avait payé CHF 10.- avec l'argent retiré plus tôt dans la matinée. E______ et C______ lui avaient demandé d'attendre en bas de l'immeuble sur une place de jeux pour enfants pendant qu'ils allaient discuter avec leur amie pour le faire monter dans son appartement. En attendant durant une heure et demie, il s'était laissé submerger par ses émotions. Une patrouille de la police municipale l'avait conduit au poste de police du quartier ______ (GE) où il avait éclaté en sanglots. Pendant qu'un gendarme l'avait accompagné sur certains lieux dudit quartier afin de repérer des caméras de vidéosurveillance, ils étaient tombés sur les deux hommes qui avaient aussitôt été interpellés. b. A______ a notamment versé à la procédure : - un certificat médical de la Dresse I______, daté du 9 janvier 2018, faisant état d'un suivi psychologique sur conseil de la LAVI à la suite d'une affection traumatisante le 3 décembre 2017 à Genève ;

- 5/21 - P/24824/2017 - un certificat d'arrêt de travail établi par le Dr J______ le 7 décembre 2017 et faisant état d'une incapacité de travail à 100 % entre le 1er et 11 décembre 2017 à la suite d'un accident. c. C______ a été arrêté le 3 décembre 2017 et libéré le 26 février 2018, subissant ainsi une détention provisoire de 86 jours. d.a. Aux termes du rapport d'arrestation, A______ était très choqué et éprouvait une réelle peur des deux individus arrêtés à 14h45 et identifiés comme étant E______ et C______. Malgré de légers signes d'ébriété, son discours était cohérent. Lors de leur interpellation, E______ était en possession de CHF 180.- et C______ de CHF 181.50. d.b. Selon les éthylotests auxquels E______ et C______ se sont prêtés le 3 décembre 2017 vers 15h00, ils avaient 0.19 mg/l, respectivement 0.79 mg/l d'alcool dans le sang. e. A la police, alors que C______ a refusé de répondre aux questions, E______ a déclaré ne pas connaître A______ et être venu à Genève depuis ______ [France] le 2 décembre 2017 avec environ CHF 300.-. f.a. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 10 janvier 2018, A______ a déclaré qu'il avait accepté de payer les deux premières courses de taxi et les premières consommations de plein gré, croyant que E______ et C______, qui n'avaient pas d'argent sur eux, le rembourseraient à la fin de la soirée avec l'argent qu'ils récupéreraient chez eux. Jusqu'à l'arrivée devant la Poste ______ (GE), l'ambiance avait été amicale. Lorsque E______ lui avait demandé de retirer CHF 500.-, il avait commencé à sentir le danger, réalisant que ce dernier avait dirigé le taxi vers cet endroit car il avait vu que A______ avait une PostCard. E______ était venu une première fois avec lui au Postomat, mais le retrait n'avait pas fonctionné car A______ avait utilisé sa carte Prepaid. Pensant que sa ruse avait fonctionné, il avait accepté de raccompagner E______ dans le taxi pour payer la course avec la même carte. Il avait ressenti le ton dont E______ s'adressait à lui, qui était entre l'agacement et l'agressivité, comme de la pression. Après que le paiement eut été effectué avec sa deuxième carte, E______ et C______ l'avaient "escorté" au Postomat pour qu'il retirât de l'argent. A______ avait essayé de s'y opposer en leur expliquant que CHF 500.- constituait une somme trop importante pour lui. Les deux hommes lui avaient alors dit de leur faire confiance, qu'ils le rembourseraient plus tard et lui avaient mis la main sur l'omoplate, geste en principe amical, qu'il avait toutefois ressenti comme de la contrainte. Il avait eu l'impression d'avoir été pris en otage et avait compris qu'il valait mieux coopérer que de risquer des lésions

- 6/21 - P/24824/2017 corporelles "ou pire". Malgré la consommation de plusieurs boissons alcoolisées, il se sentait lucide. En se concertant avec E______ en arabe, C______ s'était saisi des CHF 800.- lorsqu'ils étaient sortis du distributeur. Réalisant qu'il n'était plus en mesure de payer ses dépenses courantes sans les CHF 800.-, il avait paniqué. Pendant que E______ et C______ se trouvaient aux toilettes du bar à loto à ______ (GE), il avait pensé à partir ou à demander de l'aide, mais il avait eu peur d'éveiller leurs soupçons s'il utilisait son téléphone portable et avait encore l'espoir de récupérer son argent. Il les avait ensuite suivis aux toilettes, stressé et sous pression et s'exécutant "comme un robot". Il avait senti un danger pour son intégrité physique quand bien même ils n'exerçaient sur lui qu'une pression psychologique. Il avait alors abandonné l'idée d'être remboursé et décidé d'obtempérer à leurs demandes afin de pouvoir s'en sortir indemne, raison pour laquelle il avait accepté la cocaïne avant d'entrer dans le cabaret. Ils jouaient "les bons et mauvais flics", E______ étant intimidant et C______ souriant. Il avait perdu la notion du temps pendant qu'il attendait à ______ (GE). Il ne serait pas monté au domicile de l'amie des deux hommes et n'avait pas appelé à l'aide car il avait été tétanisé et en état de choc et avait cru que E______ et C______ avaient pris la fuite. A______ a concédé avoir consommé de la cocaïne offerte par C______ à deux reprises, une fois dans le quartier ______ (GE) au début de la tournée des bars et une fois avant d'entrer dans le cabaret à ______ (GE). Il n'avait toutefois pas le souvenir d'en avoir acheté ou d'avoir consommé du Viagra. Sa situation personnelle et notamment financière ainsi que la consommation d'alcool et de stupéfiants avaient eu une influence sur l'enchaînement des événements. Il s'était senti "globalement fragilisé". Depuis lors, il n'était plus la même personne, ayant été pris en charge par le centre LAVI de ______ (VD) et étant suivi par une psychiatre. f.b. E______ a exposé que A______ était venu discuter avec C______ et lui-même et les avait accompagnés au H______, qui était fermé, puis au K______. Souhaitant aller voir des prostituées à ______ (GE), ils s'étaient rendus au Postomat à la rue du ______ où A______ avait retiré CHF 800.- de son plein gré. Celui-ci ne lui avait pas donné d'argent. Alors qu'il était sorti du taxi lors de la première tentative de retrait d'argent de ce dernier, il y était resté par la suite. Ils étaient ensuite retournés tous trois aux ______ (GE) pour acheter des médicaments analogues au Viagra et en avaient pris un chacun. S'il avait mis la main dans la veste dans les toilettes, dont il ne se souvenait plus, c'était probablement pour y chercher des cigarettes, soit pour retirer son portefeuille et prendre une carte de crédit qui leur avait servi à consommer

- 7/21 - P/24824/2017 de la cocaïne. Au cours de la soirée, ils avaient acheté de l'alcool, du Viagra et un peu de cocaïne. Ils avaient fait la fête et s'étaient amusés sans qu'il n'y eût de l'agressivité. f.c. C______, accompagné de E______, avait rencontré A______ aux alentours de 07h00 ou 08h00. Ils s'étaient mis d'accord de se rendre dans le quartier des ______ (GE), où ils avaient consommé ensemble de la cocaïne fournie par son ami et luimême, pour faire un "after". A______ s'était porté garant pour payer les consommations. Ils avaient été alcoolisés. Dans la mesure où ils voulaient aller voir "des filles" à ______ (GE), A______ leur avait expliqué qu'il pouvait retirer de l'argent, mais non une large somme. Il était resté dans le taxi, alors que E______ en était sorti sans accompagner A______ jusqu'au Postomat à la rue ______ (GE). Ils n'avaient pas obligé A______ à retirer CHF 800.-, et il avait pris les billets à leur sortie du distributeur. Ils étaient ensuite retournés aux ______ (GE) pour acheter du Viagra pour CHF 150.- et des stupéfiants. Il avait dit à A______ qu'il lui rembourserait les consommations et les courses de taxi. E______ et lui-même s'étaient rendus dans les toilettes à ______ (GE) pour consommer de la cocaïne. A______, qui réclamait régulièrement de la drogue, avait frappé à la porte, de sorte qu'ils l'avaient laissé entrer pour en consommer avec eux. Il estimait à environ dix fois le nombre de consommations de drogue tout au long de la matinée. Ils n'avaient pas menacé A______ avec une arme. Accompagné de E______, il était monté chez son amie L______ à la ______ (GE) pour lui demander s'ils pouvaient inviter A______. Lorsqu'ils étaient redescendus 15 ou 30 minutes plus tard, avec plus de CHF 200.- chacun, celui-ci avait disparu. Ils n'avaient jamais été agressifs envers A______, mais avaient tous bu et "rigolé" ensemble. Il ne comprenait pas pourquoi A______ n'avait pas quitté le groupe, ce qu'il aurait pu faire à plusieurs instants, s'il avait senti tant de pression. Celui-ci n'avait jamais manifesté de la tristesse, du désarroi, ni n'avait paru tétanisé de sorte à ne plus pouvoir s'exprimer. C______ a présenté des excuses à A______ et s'est déclaré prêt à lui rembourser le prix des consommations et les frais qu'il estimait à environ CHF 800.- ou CHF 1'000.-. g. Par ordonnance pénale du 12 mars 2018, E______ a notamment été reconnu coupable d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) pour les mêmes faits que ceux à la base de la prévention concernant C______, A______ ayant été renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles.

- 8/21 - P/24824/2017 N'ayant pas été frappée d'opposition, cette ordonnance est entrée en force de chose jugée. h.a. En première instance, A______ revendiquait la somme retirée sous la contrainte ainsi que les courses de taxi et le reste des consommations, tout en concédant avoir bénéficié des achats effectués. Il avait refusé de retirer de l'argent, expliquant à E______ qu'il bénéficiait de prestations sociales. Au moment du retrait, E______ et C______ l'avaient entouré de près, si bien qu'il avait entré le code secret sous la contrainte. Il avait par la suite réclamé le remboursement de son dû à plusieurs reprises. Il ne s'était pas plaint auprès du personnel du bar à ______ (GE) car il avait fait preuve de confiance et de crédulité envers C______. h.b. C______ a déclaré que la soirée s'était organisée d'un commun accord. E______ et lui-même avaient acheté de la cocaïne pour une centaine de francs suisses avant de rencontrer A______. A aucun moment, il n'avait senti que celui-ci aurait été mal à l'aise ou apeuré. A______ n'avait d'ailleurs jamais manifesté de refus de "quoi que [ce] soit". Il était prêt à rembourser l'argent "gaspillé" à A______, à savoir CHF 400.-, afin d'"arranger" celui-ci et espérait qu'il pouvait aller vers le mieux. h.c. L______, ancienne petite amie de C______ et témoin de moralité, se rappelait d'un dimanche matin lors duquel celui-ci et E______ étaient passés à son domicile à ______ (GE) aux alentours de 07h00. C______ s'était endormi avant que E______ ne le réveillât et qu'ils quittassent l'appartement. Elle ne se souvenait pas d'un motif particulier pour lequel C______ serait venu la voir et ne pensait pas qu'il eût pris de l'argent. C. a. A teneur de ses conclusions chiffrées du 4 et son courrier du 8 avril 2019, A______ conclut à la condamnation de C______ à lui verser une indemnité de CHF 3'736.18 (art. 433 CPP), CHF 1'000.-, pour le tort moral subi, et CHF 1'971.50 (CHF 2'771.50 moins CHF 800.-), à titre de dommages-intérêts. b. C______ dépose des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2017, pour la réparation du tort moral subi. Il établit avoir payé CHF 800.- à A______ le 27 mars 2019. c.a. Devant la CPAR, C______ a déclaré ne plus être en contact avec E______ depuis l'audience de première instance. Personne n'avait exercé de pression sur A______ durant la soirée festive et E______ et lui-même ne s'étaient pas répartis les rôles pour soi-disant jouer au méchant et au gentil. Ils n'avaient pas perçu de faiblesse chez A______. Il ignorait si celui-ci leur avait dit que la fille avec laquelle il avait rendez-vous n'était pas venue, mais se rappelait qu'il leur avait confié être "au

- 9/21 - P/24824/2017 social". Ils avaient tout partagé durant la soirée, dont notamment l'alcool et la cocaïne que A______ avait consommée sans hésitation. Ils étaient convenus qu'il récupérerait environ CHF 300.- laissés au domicile de L______. Il n'avait pas emmené d'argent au début de la soirée afin d'éviter de le gaspiller et ne s'était pas posé la question du remboursement de la part de E______. Il ne se souvenait plus qui avait dirigé le chauffeur de taxi vers un bancomat. Après avoir en vain tenté de retirer de l'argent, A______ avait eu l'idée d'essayer son autre carte. Celui-ci était alors allé seul au bancomat, E______ restant près du taxi et luimême à l'intérieur du véhicule, comme pendant la première tentative de retrait d'argent. Les CHF 800.- retirés avaient été utilisés pour payer des boissons et des courses de taxi. Dans le cabaret à ______ (GE), A______ leur avait donné chacun CHF 250.- ou une autre somme, afin de pouvoir payer une fille, ce à quoi ils avaient finalement renoncé. Ils avaient acheté des génériques de Viagra pour CHF 50.- ou CHF 60.- la pièce. Il s'était endormi au domicile de son ancienne petite amie au lieu de descendre et rembourser aussitôt A______. Il avait toujours été disposé à rembourser la totalité de la somme afin de prouver sa bonne foi, ce qu'il avait dit à A______ dès le début de la soirée. Ayant eu besoin d'argent pour payer sa formation, il n'avait pu s'en acquitter que récemment. c.b. A______ avait contacté le Dr J______ par téléphone aux alentours du 5 décembre 2017 pour obtenir un certificat médical car il avait été en état de choc et avait eu peur de se rendre sur Genève. La date de début de son incapacité avait ainsi été fixée par erreur au 1er décembre 2017. d.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Les versions de C______ et E______ présentaient des incohérences, ce dernier ayant notamment nié le connaître lors de son arrestation. Ils ne réussissaient pas à expliquer pour quelles raisons A______ aurait volontairement retiré CHF 800.- de son compte pour les remettre à des inconnus, alors qu'il bénéficiait de prestations sociales. C______ se contredisait au sujet de l'utilisation de la somme litigieuse et le fait qu'il la lui eût remboursée en entier jetait le doute sur la version selon laquelle tous les trois avaient profité de l'argent. Tous deux sans ressources financières, E______ et C______ avaient compté sur A______ pour financer leur soirée et l'avaient pris en charge de manière non-violente en lui faisant comprendre qu'il avait intérêt à coopérer, ce que A______ avait fait afin de préserver son intégrité physique. Ils avaient donc œuvré de concert en exerçant de la pression par des demandes répétées ainsi que des gestes équivoques. Après le retrait de l'argent, il les avait suivis espérant pouvoir le récupérer.

- 10/21 - P/24824/2017 d.b. Par le truchement de son défenseur, C______ persiste dans les conclusions de son appel joint. Il ne pouvait être rendu responsable du comportement de E______. Il était possible que les diverses consommations eussent engendré un malentendu et que A______ se fût trouvé dans une situation inconfortable, mais celui-ci n'avait jamais été contraint d'agir à l'encontre de sa volonté. En payant les CHF 800.-, il avait exécuté un point du dispositif du jugement de première instance. Son engagement de remboursement avait été pris à bien plaire et n'équivalait pas à une reconnaissance de culpabilité. e. A l'issue des débats, qui ont duré une heure et 54 minutes, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. a. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, sept heures et six minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d’appel, dont 24 minutes d'étude de communications diverses, une heure et six minutes de rédaction de courriers divers et des conclusions chiffrées et 18 minutes d'entretien avec le client après audience, ainsi que huit heures et six minutes d'activité de stagiaire, dont quatre heures et 12 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et 36 minutes de rédaction de courriers divers. En première instance, son travail a été taxé à raison de six heures et 15 minutes. b. Me D______, défenseur d'office de C______, produit un état de frais pour la procédure d'appel, comprenant, sous des libellés divers, six heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d’appel, dont 30 minutes de rédaction d'appel joint, deux heures de conférence avec le client, une heure de rédaction des conclusions en indemnisation et trois heures et 20 minutes de préparation d'audience. En première instance, son travail a été rétribué à raison de 26 heures et 35 minutes. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 ss CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve

- 11/21 - P/24824/2017 que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 ss ; 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s. ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

- 12/21 - P/24824/2017 2.2. L'art. 156 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique, la notion étant la même que celle qui figure à l'art. 181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). Toutefois, dans l'infraction de base, la menace doit concerner d'autres biens juridiques que la vie et l'intégrité corporelle déjà couvertes par le cas aggravé, à savoir notamment la liberté, l'honneur et le patrimoine (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 p. 31 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 156). Elle consiste à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128 ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ad art. 181 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

- 13/21 - P/24824/2017 2.3. En l'occurrence, l'appelant indique s'être senti en danger pour la première fois lors du retrait d'argent au Postomat. Il sera donc retenu qu'il a payé de plein gré les premières consommations et courses de taxi, ce qu'il reconnait d'ailleurs. Le fait de prétendre n'avoir eu d'autre choix que de payer les boissons au K______, car il s'était "senti forcé", ne saurait suffire à admettre une quelconque contrainte, étayée au demeurant par aucun élément objectif. Au contraire, l'appelant se trouvait dans un endroit public et aurait eu la possibilité de s'adresser au personnel du bar, ce à quoi il a toutefois renoncé. Au lieu de se séparer de l'appelant joint et de son ami après cette première escale, l'appelant a décidé de continuer la soirée avec eux. Par la suite, les versions des faits de l'appelant ainsi que de l'appelant joint et de E______ s'opposent sur divers points et tout particulièrement concernant l'épisode à la rue ______ (GE), sans qu'il n'existe d'éléments objectifs permettant de privilégier le récit de l'appelant plutôt que celui de l'appelant joint. L'appelant a varié dans ses déclarations s'agissant de la question de savoir qui l'avait accompagné au Postomat et saisi l'argent à sa sortie du distributeur et qui était resté dans le taxi. En outre, il n'a pas été constant en ce qui concerne l'enchaînement des événements, prétendant d'une part avoir d'abord essayé de payer le taxi avec la carte dont il savait qu'elle ne fonctionnait pas et tenté de retirer de l'argent au Postomat par la suite, et d'autre part, être directement passé au Postomat et avoir ensuite tenté de payer la course de taxi avec sa carte Prepaid. En revanche, l'appelant joint a toujours exposé que E______ était resté près du taxi sans accompagner l'appelant au Postomat, alors qu'il était pour sa part dans le taxi. Il n'est ainsi pas établi au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant a été "escorté" par les deux autres hommes au Postomat où ils l'auraient forcé à retirer CHF 800.-. Même à considérer que l'appelant ait effectivement été accompagné au Postomat, les gestes qu'il décrit comme être menaçants, tel notamment le fait de lui mettre une main sur l'omoplate, n'atteignent pas le degré nécessaire pour constituer une menace. Au contraire, il n'y a pas eu de violence ni de pression ou de menaces tangibles, l'appelant concédant lui-même qu'il s'agissait plutôt d'une prise en charge non-violente, comportement ne réalisant pas les conditions de l'art. 156 CP. Il ne peut pas non plus être retenu que l'appelant joint et son ami auraient exploité une quelconque faiblesse chez l'appelant, qui n'est au demeurant pas établie, le fait qu'il les ait informés de sa situation financière difficile n'étant à cet égard pas pertinent. Au contraire, l'appelant a déclaré avoir été lucide au moment du retrait de l'argent et ne semble pas avoir communiqué ses sentiments ou craintes éventuels, outre la question financière, mais a continué la soirée avec l'appelant joint et E______. Au bar à ______ (GE), l'appelant n'a pas tiré profit de l'absence des deux autres hommes afin d'alerter le personnel ou même la police. Il s'est ensuite librement rendu aux toilettes, le fait de s'être exécuté sous la pression comme "un robot" est impropre à établir une quelconque contrainte et est au demeurant contesté par l'appelant joint. Ni le geste "équivoque" effectué par E______, si l'on devait admettre son existence, ni la pression psychologique relevée par l'appelant sans autre précision ne sont

- 14/21 - P/24824/2017 constitutifs d'une menace sérieuse à laquelle il n'aurait pas été en mesure de résister. L'appelant a par ailleurs renoncé à demander du soutien au personnel du bar ou à quitter le groupe par la suite, décidant de poursuivre la soirée aux côtés de l'appelant joint et de son ami nonobstant la "peur pour sa vie" qu'il aurait ressentie. Dans de telles circonstances, il n'est pas crédible d'expliquer la consommation subséquente de cocaïne par un souci de préserver son intégrité physique, l'appelant apparaissant exagérer le danger dans lequel il se serait trouvé. A la fin de la tournée des bars, l'appelant semble avoir attendu pendant un moment non-négligeable en bas de l'immeuble de L______ malgré le sentiment d'angoisse que les deux hommes auraient provoqué en lui, peur qui apparait découler avant tout de sa propre perception et interprétation des événements de la matinée. Le fait que le certificat médical de la Dresse I______ fasse état d'une "affection traumatisante" n'est pas suffisant pour prouver le caractère pénal des événements du 3 décembre 2017, mais constitue tout au plus un indice de la perception personnelle des faits par l'appelant. Il en va de même des constatations figurant dans le rapport d'arrestation concernant son état d'esprit. L'attestation médicale du Dr J______ peut par ailleurs être écartée, dans la mesure où elle a été obtenue par voie téléphonique et sans visite préalable. Certes, l'appelant fait valoir que l'appelant joint et E______ se seraient concertés en arabe. Les pièces au dossier ne permettent toutefois pas de distinguer d'accord commun visant l'extorsion de l'appelant. En réalité, il s'agissait d'une rencontre de soirée et d'une virée durant laquelle de la drogue a été partagée et des boissons alcoolisées ont été consommées dans plusieurs bars et cabarets, le tout financé – peut être à contre-coeur – par l'appelant qui espérait récupérer son dû à la fin de la tournée des bars. A cet égard, il sied de relever que l'appelant savait que ses deux compagnons de soirée n'avaient pas d'argent sur eux. Ce nonobstant, il a décidé d'avancer les fonds. Le manque d'établissement définitif des dépenses ou le fait que l'appelant n'ait finalement pas été remboursé comme convenu ne suffisent pas pour admettre la commission d'une extorsion, étant rappelé au demeurant que l'appelant joint a versé CHF 800.- à l'appelant peu avant l'audience par-devant la CPAR en exécution du jugement de première instance. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 156 CP ne sont pas établies. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3. Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b CPP). 4. 4.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du

- 15/21 - P/24824/2017 tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon le Tribunal fédéral, une indemnité journalière de CHF 200.- constitue en principe une réparation appropriée en cas de détention injustifiée de courte durée, à condition qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 ; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2). Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 ; 113 Ib 155 consid. 3b p. 156 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2). 4.2.1. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, qui permet de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose, en principe, d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). 4.2.2. Pour déterminer si le comportement fautif en cause est propre à justifier le refus de l'indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (Code des obligations, CO ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; 119 la 332 consid. 1b p. 334 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement, sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger. Ainsi, un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. De même, un comportement immoral ou contraire au

- 16/21 - P/24824/2017 principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ne saurait suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. ; 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 171 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). 4.3. En l'espèce, dans la mesure où l'appelant joint a été acquitté d'extorsion et chantage et où une contravention à la LStup ne saurait justifier sa détention provisoire, le principe de la réparation de son tort moral lui est acquis. Certes, le flou maintenu tout au long de la soirée au sujet du remboursement de l'argent à l'appelant et la dynamique générale de la tournée des bars est susceptible de soulever des interrogations, toutefois, cette situation n'est pas constitutive d'une violation claire d'une norme de comportement. Il n'y a par conséquent pas de motif de réduire l'indemnité pour tort moral due à l'appelant joint, comme l'a fait le premier juge sans motivation aucune. L'appelant joint pourrait ainsi prétendre à CHF 17'200.-, mais ne demande que CHF 15'000.- qui lui seront alloués. Cette somme portera des intérêts de 5% dès le 10 janvier 2018. 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). 5.2.1. Nonobstant l'admission presque intégrale de l'appel joint, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais fixés en première instance, dans la mesure où l'appelant joint a été reconnu coupable de contravention à la LStup par le Tribunal de police (art. 428 al. 3 CPP). C'est toutefois à tort, la partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, qu'un émolument complémentaire a été mis à sa charge après qu'elle eut annoncé son intention de faire appel (art. 136 al. 2 let. a et b CPP). Dans la mesure où l'appelant a conclu à la condamnation de l'appelant joint et à l'admission de ses prétentions civiles, il est considéré avoir attaqué le jugement de première instance dans son ensemble, frais inclus. L'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- sera donc laissé d'office à la charge de l'Etat. 5.2.2. Il en va de même des frais de la procédure d'appel (art. 136 al. 2 let. b cum 428 al. 1 et 3 CPP).

- 17/21 - P/24824/2017 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, comme la déclaration d'appel ou d'appel joint, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Des entretiens postérieurs aux débats d'appels ne sont pas couverts par l'assistance juridique car il s'agit d'une activité de soutien et/ou d'évaluation de démarches à entreprendre en dehors de la procédure pénale cantonale, tel un éventuel recours au Tribunal fédéral (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8 et 7.2.2).

- 18/21 - P/24824/2017 6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.4.1.1. En application de ces principes, il se justifie de retrancher de l'état de frais de Me B______ : - les opérations consistant en l'étude de communications diverses (24 minutes) ainsi que la rédaction de courriers et des conclusions en indemnisation (une heure et 42 minutes) de même que de la déclaration d'appel (quatre heures et 12 minutes) laquelle n'a pas à être motivée, ces prestations étant couvertes par le forfait ad hoc ; - 18 minutes d'entretien avec le client après audience, dite activité ne relevant pas de la défense devant les autorités cantonales. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'463.70, correspondant à sept heures et 18 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, audience comprise, et trois heures et 18 minutes au tarif de CHF 110.-/heure, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 364.60), une vacation à l'audience de CHF 100.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 176.10. 6.4.1.2. Plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, l'appelant sera pour le surplus débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP).

6.4.2. Il convient de retrancher de l'état de frais de Me D______ : - 30 minutes de rédaction du mémoire d'appel joint, activité déjà couverte par le forfait ; - 30 minutes de rédaction des conclusions en indemnisation, qui reprennent dans une large mesure celles soumises en première instance ; - une de deux heures de conférence avec le client, une heure suffisant amplement, à ce stade de la procédure ; - deux heures et 20 minutes de préparation de l'audience, le dossier étant censé être connu du conseil de l'appelant joint pour l'avoir plaidé en première instance.

- 19/21 - P/24824/2017 Partant, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'174.- pour quatre heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, audience comprise, la majoration forfaitaire de 10% (CHF 90.-), la vacation à l'audience (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 84.-. 7. Vu l'issue de la procédure concernant C______, la question d'une extension de la présente décision à E______ se pose, de sorte que celle-ci sera communiquée à E______ en cas d'entrée en force, en vue d'une éventuelle reprise de la procédure à son égard (art. 392 CPP). * * * * *

- 20/21 - P/24824/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appel et appel joint formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1286/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/24824/2017. Les admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il met l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- à la charge de A______ et où il alloue à C______ CHF 12'210.-, avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2018, à la charge de l'Etat, au titre d'indemnité pour tort moral. Et statuant à nouveau : Laisse l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat. Alloue à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2018, à la charge de l'Etat, au titre d'indemnité pour tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'463.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF 1'174.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Le communique, à son entrée en force, à E______.

- 21/21 - P/24824/2017 Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Yves PERRET, greffier juriste.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/24824/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.05.2019 P/24824/2017 — Swissrulings