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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.03.2019 P/24398/2017

1. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,848 Wörter·~34 min·1

Zusammenfassung

COMMERCE DE STUPÉFIANTS; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS; FIXATION DE LA PEINE ; USAGE ABUSIF DE PERMIS ET DE PLAQUES | LStup.19.al1; LCR.97.al1; CP.47

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24398/2017 AARP/60/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 1er mars 2019

Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de B______, chemin ______ [GE], comparant par Me J______, avocat, rue ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/121/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/24398/2017 EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 19 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel, dont les motifs lui seront notifiés le 12 novembre suivant, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b, c et d et 2 let. a LStup - RS 812.121) et d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (art. 97 al. 1 let. e et f LCR - RS 741.01). Il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure le concernant, pour CHF 4'564.70, étant précisé que la présente procédure visait deux autres prévenus. Le Tribunal correctionnel a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, ainsi que diverses mesures de confiscation, destruction et restitution et confirmé le séquestre en couverture de frais des sommes saisies auprès de ce prévenu. a.b. C______ a, dans le même jugement, notamment été reconnu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 2 let. a LStup) et condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis partiel d'un an (délai d'épreuve de cinq ans), sous déduction de 191 jours de détention avant jugement. Le sursis qui lui avait été octroyé le 31 mai 2016 par le Tribunal pénal de ______, en lien avec une condamnation pour crime à la LStup, n'a pas été révoqué, tandis qu'il a été renoncé à prononcer son expulsion de Suisse. b. Par acte du 20 novembre 2018, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0). Il conclut principalement à ce que la peine privative de liberté de deux ans et six mois qui lui a été infligée soit réduite à un an et subsidiairement à ce qu'elle soit assortie du sursis partiel. c. Par ordonnance du 23 novembre 2018, la CPAR a autorisé A______ à exécuter sa peine de manière anticipée, le Ministère public ne s'y étant pas opposé. d.a. Selon l'acte d'accusation du 14 août 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : - à Genève, depuis environ trois mois, il a participé à un important trafic de cocaïne en vendant une quantité indéterminée de ce stupéfiant, à tout le moins 70 gr ; - à Genève, le 14 mars 2018, il a détenu 3.5 gr de cocaïne destinée à la vente et dans cette même ville et à D______ [France], stocké dans divers lieux 221.5 gr de cocaïne et 3.2 kg de produit de coupage ;

- 3/16 - P/24398/2017 - à Genève, à une date indéterminée, il a contrefait et fait usage de deux plaques d'immatriculation en papier plastifié. d.b. A teneur du même acte d'accusation, il était notamment reproché ce qui suit à C______ : - il a, en 2017, acquis et vendu de la cocaïne, à tout le moins 50 gr ; - il a, entre le 1er janvier et le 6 avril 2018, à E______ [VD], acquis auprès du prénommé F______ à deux reprises 30 gr de cocaïne destinée à la vente et il en a revendu 40 gr à des tiers à G______ [VD] ; - il a, entre les 1er et 6 avril 2018, à G______ [VD], acquis auprès de H______ 25 gr de cocaïne au prix de EUR 1'000.- destinée à la vente ; - il a, le 6 avril 2018, à G______ [VD], acquis auprès de H______ 17.8 gr de cocaïne destinée à la vente. B. a. Les faits dont A______ a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel ne sont pas contestés en appel et correspondent aux éléments du dossier. Seul les éléments encore utiles au traitement des conclusions d'appel seront donc repris cidessous. b. A______ a été interpellé le 14 mars 2018, en possession notamment de 3.5 gr brut de cocaïne. Lors de la perquisition de son logement sis ______ à D______ [France] et de différentes adresses à Genève où il avait été aperçu durant l'enquête de police et dont il possédait les clés, un total de 221.5 gr brut de cocaïne, 3'205 gr brut de produit de coupage, du matériel de conditionnement et deux fausses plaques d'immatriculation plastifiées ont été saisis. c. Entendu par la police et le Ministère public A______ a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il était actif dans le trafic de cocaïne depuis environ trois mois, pour son propre compte et non dans le cadre d'un réseau. Durant ce laps de temps, il avait acquis environ 270 gr de cette substance auprès de son fournisseur à D______ [France], soit les 200 gr achetés la veille et trouvés chez lui par la police, ainsi que 70 gr qu'il avait déjà écoulés à un prix variant de CHF ou EUR 80.- à 100.-. La drogue saisie, dont il ignorait le taux de pureté, était destinée à la vente à Genève et en France voisine. La poudre trouvée, pour un total d'environ 3 kg, était de la protéine pour le sport et non du produit de coupage. Il conditionnait lui-même la cocaïne en sachets à son domicile pour ensuite la vendre à des toxicomanes. Selon le retour de ces derniers, il pouvait couper d'avantage ou de manière moins importante la drogue (déclarations à la police). Toutefois, il a aussi mentionné qu'il "devait juste conditionner la drogue, sans la couper" (déclarations au Ministère public). La

- 4/16 - P/24398/2017 cocaïne découverte dans un box et une cave à Genève, dont il possédait les clés, y avait été laissée par lui afin d'éviter de toujours devoir retourner en France. Il avait agi de la sorte par désespoir car il n'avait plus d'argent pour payer ses factures. Il avait tenté de trouver du travail en tant que parqueteur, mais faute d'autorisation de travail en Suisse, ses démarches n'avaient pas abouti. En novembre 2017, il avait reproduit en papier un jeu de plaques d'immatriculation pour pouvoir amener une de ses voitures, qui avaient des plaques interchangeables, chez le mécanicien, et repartir avec la seconde. d. Lors des débats de première instance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en indiquant qu'il n'avait pas vendu 70 gr de cocaïne, mais environ 30 ou 40 gr et précisant avoir fait le voyage entre l'Espagne et la Suisse à trois reprises durant les trois mois précédents. Les soi-disant 3,2 kg de produit de coupage étaient de la protéine à la vanille non destinée à être mélangée à la drogue, à l'exception des 100 gr trouvés dans l'appartement de D______ [France] dont il ignorait de quoi il s'agissait. Il n'avait pas l'intention de couper la cocaïne trouvée à son domicile, mais devait seulement conditionner celle-ci dans des sachets de 1 gr pour l'écouler telle quelle. Il n'avait pas non plus attendu des toxicomanes à qui il vendait cette drogue qu'ils lui indiquassent si oui ou non elle devait encore être diluée. Il ignorait en combien de temps il aurait écoulé la cocaïne qu'il s'était procurée auprès de son fournisseur. Il avait commis ces infractions uniquement pour aider ses enfants à la suite du nonpaiement par deux ou trois clients de travaux de parquetage en Espagne et sous l'influence d'amis. Il s'excusait du tort qu'il avait causé, surtout à sa famille et à sa fille en particulier. Il devait changer et servir d'exemple à ses cinq enfants. Ainsi, à sa sortie de prison, il entendait reprendre son travail de parqueteur en Espagne et s'occuper de sa fille. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a confirmé ne pas contester le verdict de culpabilité, en particulier en ce qui concerne la vente de 70 gr de cocaïne. Il a toutefois précisé qu'il était convaincu qu'il s'agissait plutôt de 50 gr. C'était lui qui avait conditionné la drogue dans des sachets et l'avait coupée, sur la base du retour des consommateurs. Il regrettait profondément et sincèrement ses actes. Il était conscient de sa faute et ne justifiait ni ne minimisait ses actes. Il n'avait pas agi par appât du gain, mais par désespoir afin de pouvoir entretenir ses enfants et sa mère malade. Il a produit des documents attestant de la situation personnelle de cette dernière, soit notamment son âge (75 ans), le fait qu'à la suite d'une mammographie en octobre 2008, un cancer lui avait été découvert et qu'elle avait subi une mastectomie en 2016.

- 5/16 - P/24398/2017 Il contestait la peine qui lui avait été infligée, estimant que son co-prévenu C______ avait écopé d'une sanction beaucoup plus clémente après avoir feint des regrets. Il reconnaissait que les faits pour lesquels ils étaient poursuivis n'avaient aucun lien. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Plusieurs éléments à charge invoqués par le Ministère public n'avaient au final pas été retenus par les premiers juges, en particulier, les trois kg de poudre n'avaient pas été admis comme étant du produit de coupage. Il ne s'était pas adonné au trafic de stupéfiants en bande. Ces éléments auraient dû amener les juges à réduire la peine requise par le Ministère public. A cela s'ajoutait que la période pénale visée était courte, la quantité de drogue concernée assez faible et sa collaboration bonne, puisqu'il avait avoué les faits en ignorant que la police avait trouvé la drogue en France. Ses dénégations aux débats de première instance, s'expliquaient par son état de stress. Il avait compris sa faute et faisait le nécessaire pour revenir dans le droit chemin, travaillant notamment en prison, où sa famille lui rendait régulièrement visite. A tout le moins le sursis partiel devait lui être accordé. Sa détention d'une année et le travail qu'il avait fait sur lui permettaient de considérer que le pronostic n'était pas défavorable à 100%. Il désirait dorénavant s'occuper de sa famille comme il aurait dû le faire depuis le départ. Enfin, il invoquait une inégalité de traitement au vue de la peine prononcée contre son co-prévenu C______, lequel avait récidivé dans le délai d'épreuve. b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de l'appel. Les faits étaient graves, A______ agissant comme indépendant dans le cadre d'un trafic important de stupéfiants bien organisé entre la France et la Suisse. Les quantités concernées justifiaient l'application de l'aggravante à la LStup. D. A______ est né le ______ 1971, ressortissant bolivien, divorcé et père de cinq enfants, dont deux filles mineures. A son arrivée en Suisse en 2004, il vivait avec son ex-épouse et leurs trois enfants. Il s'est par la suite à nouveau marié et a eu deux filles avec sa nouvelle épouse. En 2012, il a travaillé en Italie comme parqueteur et y a obtenu un titre de séjour, grâce auquel il a pu s'installer à D______ [France] en 2013. Il vit depuis 2017 en Espagne, à I______, avec sa compagne et y travaille comme parqueteur indépendant pour un salaire de EUR 1'200.- / 1'300.- par mois tandis qu'elle gagne entre EUR 700.- / 800.- par mois comme nettoyeuse. Il s'acquitte d'une pension de CHF 500.- en mains de son ex-épouse, mais ne la verse plus depuis novembre 2017. Il a une fille âgée de 10 ans en Bolivie à laquelle il verse une pension de USD 100.-/mois. En outre il louait à Genève un box pour un loyer de CHF 200.-/mois. Il a des dettes liées à son ex-épouse et au service des contraventions qu'il rembourse à hauteur de CHF 103.-/mois, mais ni poursuites ni fortune. Durant son incarcération il a travaillé à l'atelier de reliure puis à la menuiserie.

- 6/16 - P/24398/2017 Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 8 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 32 mois, assortie du sursis partiel sur 24 mois et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour crime contre la LStup. E. Me J______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant l'activité suivante de chef d'étude : 30 minutes consacrées à la relecture du dossier, une heure à la rédaction d'une plaidoirie, deux heures à la préparation de l'audience d'appel et huit heures et 30 minutes pour six visites à la prison les 15 octobre, 13 novembre, 13 décembre 2018 et les 18 janvier, 1er et 11 février 2019. A cela s'ajoute une heure et six minutes pour la présence à l'audience d'appel, dont sept minutes de plaidoirie de la défense, ainsi que la vacation pour se rendre aux débats d'appel. En première instance, 28 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude lui ont été accordées. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), ou celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. c). La circonstance aggravante énoncée à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, lorsque notamment, l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants dont l'auteur sait ou ne peut ignorer qu'elle peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Pour la cocaïne, cette dernière condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 362 ; 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 80 ad art. 19 LStup). Dans le cas de l'aggravante, la quotité de la peine privative de liberté devient d'un an au moins et peut être cumulée à une peine pécuniaire. 2.1.2. A teneur de l'art. 97 al. 1 let. e et f LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque falsifie ou contrefait

- 7/16 - P/24398/2017 des plaques de contrôle pour en faire usage (let. e) ou utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites (let. f). 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.1. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 gr, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s. ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature

- 8/16 - P/24398/2017 de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.2.2. Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2). 2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées

- 9/16 - P/24398/2017 cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 2.4.1. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89).

- 10/16 - P/24398/2017 2.4.2. Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 in medio ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 7.1, non publié in ATF 141 IV 273). 2.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a, entre mai et août 2018, période ne pouvant pas être considérée comme courte, mis sur pied, de manière indépendante et pour son unique bénéfice, un trafic de cocaïne portant au moins sur un total d'environ 291.5 gr brut, soit 58.3 gr net de cette drogue, quantité qu'il ne conteste plus à ce stade de la procédure et qui est propre à mettre en danger la santé d'un nombre important de consommateurs. L'organisation de son commerce illicite était bien rodée, puisque l'appelant savait où se procurer des quantités non-négligeables de cocaïne et avait à disposition plusieurs lieux de stockage pour sa marchandise. La drogue était principalement entreposée en France voisine, mais il avait déposé de petites quantités à Genève afin de réduire les risques de passage de la frontière et lui permettre de donner suite plus rapidement aux demandes de ses clients. Il s’agit ainsi d’un trafic à dimension internationale. Le nombre d'opérations a été important. En effet, les 70 gr de cocaïne que l'appelant a admis avoir vendu l'ont été sur une période de trois mois et la drogue saisie était destinée à être commercialisée en petites quantités aux toxicomanes. De plus, l'appelant mélangeait, conditionnait et vendait lui-même la cocaïne à des consommateurs des deux côtés de la frontière. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Enfin, la falsification de plaques

- 11/16 - P/24398/2017 d'immatriculation par l'appelant ainsi que leur utilisation dénotent son mépris total pour la loi. L'appelant n'a agi que par pur appât du gain en lien avec l'infraction à la LStup, faisant fi de la santé des consommateurs, n'étant lui-même pas toxicomane. Les explications qu’il a fournies s'agissant de l'entretien de ses enfants, dont deux mineures, et au stade de l'appel en lien avec sa mère, ne sauraient excuser son comportement. En ce qui concerne l'infraction à la LCR, le mobile de l'appelant était futile et strictement égoïste. La situation personnelle de l'appelant peut être qualifiée de bonne et ne peut ainsi expliquer ses agissements illicites. En effet, au moment des faits, il était marié et vivait avec son épouse et leur fille mineure. Il exerçait une activité de parqueteur en Espagne lui permettant d'avoir des ressources suffisantes, lesquelles, additionnées à celles de sa compagne, leur permettaient de vivre décemment. Les difficultés financières alléguées semblent avoir été passagères et ne l'ont pas poussé à faire des économies, en renonçant à la location du box à Genève. La collaboration de l'appelant, contrairement à ce qu'il avance, n'a pas été bonne, mais simplement sans particularité. Il a admis dans leur globalité les faits qui lui étaient reprochés, lesquels n'étaient cependant guère contestables au vu des perquisitions effectuées par la police et de la drogue retrouvée sur lui. Il est vrai qu'il a spontanément fourni des détails sur ses activités illicites, mais a varié en cours de procédure afin de minimiser son implication. La prise de conscience n'en est guère qu'au stade de l'ébauche, l'intéressé semblant surtout affecté par sa situation personnelle et dépité par la différence de traitement d'avec son co-prévenu, mais ne s'est guère exprimé sur la gravité de son comportement et les conséquences pour autrui. Il a un antécédent spécifique et lourd, ce qui a un effet aggravant sur la peine. Il y a concours entre l'infraction à la LStup et celle à la LCR, toutes deux sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, la peine privative de liberté devant au minimum être d'un an en ce qui concerne la première infraction citée. Malgré une précédente condamnation à une peine privative de liberté, les circonstances n'ayant en rien changé par rapport à la situation lorsque l'appelant a choisi de verser à nouveau dans le trafic. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de crime à la LStup. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de deux ans et cinq mois en relation avec cette première infraction. A cette peine s'ajoutera un mois afin de tenir compte du concours avec l'autre infraction, d'où une peine privative de liberté d'ensemble de deux ans et six mois.

- 12/16 - P/24398/2017 Il n'y a pas lieu de considérer que l'appelant a fait l'objet d'une inégalité de traitement s'agissant du co-prévenu C______. Comme il l'a lui-même rappelé, le complexe de faits pour lequel il a été condamné est différent de celui de son co-prévenu. La Cour n'a ainsi pas à veiller, comme dans le cas de deux prévenus ayant participé à une même infraction, à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B______/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1 ; 6B______/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Ainsi, l'argument de l'appelant, quant au fait qu'il aurait été victime d'une inégalité de traitement, porte à faux. Enfin, eu égard au grief de l'appelant selon lequel la peine prononcée devait être inférieure à celle requise par le Ministère public, il sera rappelé que ni le Tribunal correctionnel ni la Cour de céans ne sont liés par les conclusions de cette autorité. L'appelant a été condamné, le 8 octobre 2013, à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 24 avec sursis, soit dans la limite des cinq ans précédant les infractions ici poursuivies. L'existence de cette condamnation exclut donc l'octroi d'un sursis partiel, à moins de circonstances particulièrement favorables, ce qui n'est manifestement pas le cas, et n'est d'ailleurs pas même sérieusement plaidé. Ainsi, les conditions pour l'octroi d'un sursis ne sont ici pas réunies. Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, y compris un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. https://intrapj/perl/decis/141%20IV%2061 https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20191 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20202 https://intrapj/perl/decis/6B_1015/2017 https://intrapj/perl/decis/6B_794/2015 https://intrapj/perl/decis/6S.199/2006

- 13/16 - P/24398/2017 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 4.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 4.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail

- 14/16 - P/24398/2017 décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. 4.3. En l'occurrence, les trois heures et 30 minutes facturés par le défenseur d'office de l'appelant, chef d'étude présumé expérimenté, au titre de la procédure d'appel apparaissent excessives, le dossier lui étant connu et ne présentant aucune difficulté particulière en fait ou en droit, ce dont témoigne notamment la brièveté de sa plaidoirie. Le nombre d'heures utiles sera ainsi ramené à une heure et 30 minutes à ce titre. La Cour indemnisera sept heures d'entretien avec l'appelant, correspondant à cinq conférences sur les six facturées, l'une de celles de février 2019 n'étant pas nécessaire même en prévision des débats. A ces heures viennent s'ajouter la durée de l'audience d'appel d'une heure et six minutes. Compte tenu de l'activité déployée depuis l'ouverture de la procédure qui totalise plus de 30 heures, une indemnité forfaitaire de 10% sera accordée au conseil de l'appelant. 4.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'382.30 correspondant à neuf heures et 36 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'920.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 192.-), ainsi qu'un forfait d'office pour une vacation par le chef d'étude (CHF 100.-) et la TVA de 7.7% (CHF 170.32). * * * * *

- 15/16 - P/24398/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/121/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24398/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'382.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me J______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Casier judiciaire suisse, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Gaëlle VAN HOVE, juges ; Monsieur Mathieu CURTIN, greffierjuriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 E______ [VD] 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/24398/2017

P/24398/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/60/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'564.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'809.70

P/24398/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.03.2019 P/24398/2017 — Swissrulings